Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 23 février 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10026/2025 ACJC/308/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2025, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge (GE).
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C/10026/2025 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 15 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10026/2025; Que, par décision du 19 décembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 6 janvier 2026 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.; Que par décision du 22 décembre 2025, la requête d'assistance judiciaire formée par A______ a été rejetée, au motif que la cause de ce dernier était dénuée de chances de succès; Que, par décision du 16 janvier 2026, un ultime délai a été fixé à A______ au 26 janvier 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/10026/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 15 décembre 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/745/2025 rendue le 12 novembre 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/10026/2025. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.