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ACJC/305/2026

Genf · 2026-02-17 · Français GE
Sachverhalt

pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuves doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); cette violation peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201consid. 2.2). 2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de

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C/15279/2023 toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

2.3 In casu, les questions d'une violation du droit à la preuve de l'appelant et de la nécessité devant la Cour de produire les pièces sollicitées par ce dernier peuvent rester indécises compte tenu du fait que lesdites pièces n'apparaissent pas déterminantes pour l'issue de la procédure au vu des considérants qui suivent. 3. Les intimées reprochent au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une modification notable et durable des circonstances et d'être entré en matière sur la demande de l'appelant.

Elles soutiennent que leur père s'est prévalu des mêmes arguments que ceux invoqués dans la procédure ayant mené à l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023. Elles relèvent que la fin de son délai-cadre était connu de la Cour et soulignent l'attitude passive de leur père, lequel n'aurait pas tout entrepris pour retrouver un emploi rémunéré à 8'000 fr.

3.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une

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C/15279/2023 réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1). Toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul de la contribution d'entretien peuvent être prises en considération pour une modification. Il s'agit notamment des changements dans l'activité lucrative ou la situation de logement d'un parent, par exemple lorsqu'un emploi est trouvé ou prend fin ou lorsqu'un parent trouve un nouveau partenaire de vie (ATF 150 III 153 consid. 3.2). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

3.2 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, s'il était encore permis d'espérer, lors du prononcé de l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 et au vu des éléments à disposition, que l'appelant retrouve une activité lucrative rémunérée à 8'000 fr. par mois, l'évolution de sa situation a toutefois fait apparaître que cela n'était plus réaliste. Vu son âge avancé en tant que footballeur et l'amorce de sa fin de carrière sportive de 14 ans, il semble peu probable qu'il puisse intégrer un club lui proposant une telle rémunération. De même, son expérience quasiment inexistante en dehors de son domaine d'activité ne lui permet vraisemblablement pas d'accéder à des postes à rémunération élevée. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que la situation financière de l'appelant avait drastiquement diminué et qu'il existait une modification notable et durable de sa situation depuis l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 justifiant d'entrer en matière sur sa demande de modification.

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C/15279/2023 4. L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien des intimées fixées par le Tribunal, ainsi que le dies a quo.

Le père soutient que la situation financière des parties et de la mère des mineures a été mal évaluée. Concernant sa propre situation, il considère que le Tribunal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique sans tenir compte d'une année d'expérience (soit un salaire de 3'532 fr. 70 - correspondant cependant à son salaire réel actuel - au lieu de 3'895 fr.). De plus, il relève que la mère a nécessairement perçu un salaire de son activité de courtière à temps plein et que, quand bien même, elle n'aurait pas perçu de commissions, elle a probablement reçu une rémunération de base supérieure au revenu hypothétique retenu par la Cour pour une activité alors à 65%. En sous-estimant les ressources de la mère, le premier juge lui aurait fait supporter un entretien trop élevé en faveur des mineures, que sa situation précaire ne lui permet pas d'assumer. Il considère que la charge financière des mineures devrait être répartie entre les deux parents d'une manière égale et qu'il ne lui appartient, en tout état, pas de supporter les choix professionnels de la mère.

Les intimés admettent, pour leur part, qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'appelant à hauteur de 4'763 fr. 40 correspondant au salaire médian d'un entraîneur de football, sans expérience (selon le calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique dans le domaine des activités sportives, récréatives et de loisirs et dans le groupe des professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés). L'appelant soutient ne pas disposer de la formation nécessaire pour être entraîneur de football tel qu'exposé par les mineures.

S'agissant du dies a quo, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé son choix d'appliquer un régime d'exception et considère qu'il est inéquitable de retenir que sa situation a changé depuis juillet 2023 et de diminuer les contributions dues dès cette date, mais de n'en tenir compte qu'à l'entrée en force du jugement entrepris, soit une année et demie plus tard, alors que la mère des mineures devait s'attendre à un changement de situation.

4.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

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C/15279/2023 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). 4.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Ce n'est que lorsque les moyens financiers le permettent que l'entretien convenable peut être étendu au minimum vital du droit de la famille et comprendre, notamment, les impôts (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

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C/15279/2023 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC). 4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). 4.4 Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont

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C/15279/2023 pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 4.5 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1). 4.6 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et réf. cit.). 4.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux du droit des poursuites au vu des revenus des parents. 4.7.1 L'appelant perçoit actuellement un salaire d'environ 3'500 fr. par mois pour son activité de footballeur. Comme l'a à raison retenu le Tribunal, celui-ci aurait dû, de longue date, entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi à caractère plus alimentaire, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique sans délai. Il ne peut être tenu compte du montant de 4'763 fr. 40 fr. proposé par les mineures et correspondant au salaire médian d'un entraîneur de football, dans la mesure où l'appelant ne dispose actuellement pas d'une formation complète à ce titre lui permettant de percevoir un tel revenu. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a arrêté ledit revenu à 3'895 fr. par mois pour une activité à plein temps de "commerçant et vendeur" (sans formation professionnelle

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C/15279/2023 complète) et la première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de son expérience et en le mettant au bénéfice d'une année d'expérience, les stages qu'il a effectués durant l'année 2007 n'étant pas négligeables quand bien même ils remontent à de nombreuses années. Son minimum vital du droit des poursuites s'élève à environ 2'390 fr. par mois jusqu'à août 2025, puis à 2'440 fr. par mois, comprenant notamment la prime d'assurance-maladie (586 fr. 40, soit le montant retenu par l'Office des poursuites dans l'annexe de son procès-verbal de saisie du 27 juin 2024, plus actualisé que le montant allégué par les intimés), le minimum vital de son troisième enfant à hauteur de 50 fr. dès puisqu'il s'agit du montant qu'il a lui-même allégué devant le Tribunal et qu'il n'a en tout état produit aucune pièce à cet égard, ainsi que, dès septembre 2025, le minimum vital de son quatrième enfant pour un même montant, à défaut d'indications (cf. supra EN FAIT let. C.l.a.). Il ne sera pas tenu compte des frais pour un véhicule (notamment du loyer pour une place de parking), l'appelant n'ayant pas justifié la nécessité d'un tel poste. Ses charges ne sont pas contestées pour le surplus. L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'505 fr. jusqu'à août 2025 (3'895 fr. – 2'390 fr.), puis de 1'455 fr. dès septembre 2025 (3'895 fr. – 2'440 fr.). 4.7.2 S'agissant de la mère des intimées, la Cour, dans son arrêt du 30 mars 2023, lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité à au moins 65%. En novembre 2023, elle a repris une activité professionnelle à plein temps en qualité de courtière, qui serait rémunérée uniquement avec des commissions et qui ne lui aurait procuré aucun revenu pendant deux ans. Il sera, cependant, relevé que, lorsqu'un employé est rémunéré exclusivement par l'encaissement de provisions sur les affaires conclues, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable (cf. art. 349a al. 2 CO par analogie; ATF 139 III 214 consid. 5.1), de sorte que l'absence de rémunération alléguée n'est légalement pas admissible. De plus, les explications fournies concernant le montant de 9'734 fr. 35 perçu en juillet 2024 (à savoir qu'il s'agirait de l'aide de proches) n'ont pas été étayées et apparaissent peu convaincantes. Par ailleurs, bien que la mère ait déclaré au Tribunal qu'elle entendait rechercher un autre emploi plus rémunérateur, aucune démarche en ce sens n'a été justifiée. En tout état, il convient de tenir compte du fait que, depuis novembre 2023, cette dernière travaille à 100%, de sorte qu'il lui sera à tout le moins imputé le revenu hypothétique retenu par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2023 pour une activité à temps plein, soit un montant de l'ordre de 4'900 fr. nets par mois dès cette date. Le minimum vital selon le droit des poursuites de la mère - arrêté à environ 3'059 fr. par mois - n'est pas contesté (cf. supra EN FAIT let. C.l.b.). Il sera augmenté à 3'213 fr. par mois dès mai 2025 pour tenir compte de la majoration de son loyer (70% de 2'419 fr., soit 1'694 fr.).

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C/15279/2023 Cette dernière dispose, par conséquent, d'un solde mensuel d'environ 140 fr. jusqu'en octobre 2023 (3'200 fr. – 3'059 fr.), 1'841 fr. entre novembre 2023 (4'900 fr. – 3'059 fr.) et avril 2025, puis 1'687 fr. dès mai 2025 (4'900 fr. – 3'213 fr.). 4.7.3 Il n'est pas contesté que les minima vitaux selon le droit des poursuites de chacune des mineures s'élèvent à environ 860 fr. par mois jusqu'en mars 2025, allocations familiales de 311 fr. déduites (cf. supra EN FAIT let. C.l.c.). Il convient d'augmenter leur montant de base OP de 200 fr. dès leurs 10 ans, soit dès avril 2025 pour D______, respectivement dès février 2027 pour C______. Leur part au loyer de la mère a également augmenté à 363 fr. dès mai 2025. A l'entrée au cycle d'orientation (soit en principe dès septembre 2027 pour D______, respectivement dès septembre 2029 pour C______), leurs charges diminueront en raison de la suppression des frais de restaurant scolaire et de parascolaire (- 250 fr.). 4.7.4 Au vu de ce qui précède et de la garde alternée instaurée par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2023, les frais des enfants assumés par le père s'élèvent à environ 380 fr. pour chacune de ses filles jusqu'en mars 2025, 480 fr. pour D______ et 380 fr. pour C______ entre avril 2025 et janvier 2027, puis à 480 fr. pour chacune d'elles dès février 2027 (part de loyer (179 fr.) + moitié du montant de base (200 fr. jusqu'en mars 2025, augmenté à 300 fr. pour D______ dès avril 2025, ainsi que pour C______ dès février 2027)), de sorte qu'il dispose d'un solde résiduel, après couverture des charges de ses quatre enfants, d'environ 745 fr. jusqu'en mars 2025 (1'505 fr. – (380 fr. x 2)), de 645 d'avril 2025 à août 2025 (1'505 fr. – (380 fr. + 480 fr.), de 595 fr. de septembre 2025 à janvier 2027 (1'455 fr. – (380 fr. + 480 fr.)), puis de 495 fr. dès février 2027 (1'455 fr. – (480 fr. x 2)). Quant à la mère, elle assume le solde de leurs charges (allocations familiales déduites), à savoir environ 480 fr. pour chacune de ses filles jusqu'en mars 2025, 480 fr. pour C______ et 580 fr. pour D______ en avril 2025, 510 fr. pour C______ et 610 fr. pour D______ entre mai 2025 et janvier 2027, 610 fr. pour les deux enfants entre février 2027 et août 2027, 610 fr. pour C______ et 360 fr. pour D______ entre septembre 2027 et août 2029, puis 360 fr. pour les deux enfants dès septembre 2029. Compte tenu du faible solde disponible de 140 fr. jusqu'en octobre 2023, il se justifie que le solde résiduel de l'appelant soit alloué à la couverture des charges des enfants assumées par la mère, le père devant jusqu'à cette date, s'acquitter d'une contribution à l'entretien de chacune de ses filles de 375 fr. (750 fr. / 2). Dès novembre 2023, vu l'augmentation des revenus de la mère, celle-ci dispose d'un solde résiduel d'environ 880 fr. entre novembre 2023 et mars 2025, de 780 fr.

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C/15279/2023 en avril 2025, 570 fr. entre mai 2025 et janvier 2027, 470 fr. entre février 2027 et août 2027, 720 fr. entre septembre 2027 et août 2029, puis de 970 fr. dès septembre 2029. Ainsi, dès novembre 2023, la mère parvient à assumer sa part des charges de ses filles et bénéfice d'un solde résiduel identique, voire supérieur à celui du père compte tenu des revenus de celui-ci retenus dans le présent arrêt, si bien que ce dernier doit être libéré du versement de contributions d'entretien dès cette date. Le dies a quo sera fixé au jour du dépôt de la demande de modification de l'appelant, dès lors qu'il n'est pas admissible que le minimum vital selon le droit des poursuites du père soit entamé entre le 20 juillet et le 31 octobre 2023 par le maintien des contributions fixées par arrêt de la Cour du 30 mars 2023. Partant, les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Cela fait, l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de chacune de ses filles de 375 fr. par mois entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, puis sera libéré du versement de tout entretien en faveur de ses dernières en mains de leur mère. Enfin, conformément à l'art. 301a let. c CPC, le dispositif de la décision indiquera le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants en situation de déficit, soit le montant de 480 fr. pour la période allant du 20 juillet 2023 au 31 octobre 2023. 5. L'appelant a conclu au remboursement du trop-perçu à titre d'entretien par les intimées. Dès lors que les contributions ont été versées à ces dernières par le SCARPA depuis 2022, il appartiendra à l'appelant d'en solliciter le remboursement auprès dudit service. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

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6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où celles-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'appelant s'étant acquitté de l'avance de frais de 800 fr. avant d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance juridique, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à les lui restituer. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/15279/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2025 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/15718/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15279/2023-12. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 13 mars 2025 par D______ et C______ contre les chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et C______ de 375 fr. chacune entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023. Dit que l'entretien convenable de D______ et C______ à la charge de E______ mais devant être assumé par A______ s'élève à 490 fr. entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023. Libère A______ du versement, en mains de E______, de tout entretien en faveur de D______ et C______ dès le 1er novembre 2023. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______.

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C/15279/2023 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

E. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

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C/15279/2023 Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).

E. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et les mineures en qualité d'intimées.

E. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

E. 1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

E. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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C/15279/2023

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).

E. 1.5.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles et les allégués de fait y relatifs sont recevables, dès lors qu'ils concernent la situation personnelle et financière des parties et de la mère des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'ils ont été invoqués dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC).

E. 2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en ignorant ses réquisitions en ce sens et sollicite la production des pièces demandées en première instance, respectivement le renvoi de la cause au Tribunal. Il soutient que lesdites pièces seraient nécessaires pour établir la situation financière de la mère des intimées, qui ne peut, selon lui, pas travailler à plein temps sans percevoir la moindre rémunération en violation du droit du travail; une telle activité professionnelle non rémunérée serait aberrante et la véracité des déclarations de la mère des intimées serait douteuse.

E. 2.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuves doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); cette violation peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201consid. 2.2).

E. 2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de

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C/15279/2023 toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

E. 2.3 In casu, les questions d'une violation du droit à la preuve de l'appelant et de la nécessité devant la Cour de produire les pièces sollicitées par ce dernier peuvent rester indécises compte tenu du fait que lesdites pièces n'apparaissent pas déterminantes pour l'issue de la procédure au vu des considérants qui suivent.

E. 3 Les intimées reprochent au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une modification notable et durable des circonstances et d'être entré en matière sur la demande de l'appelant.

Elles soutiennent que leur père s'est prévalu des mêmes arguments que ceux invoqués dans la procédure ayant mené à l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023. Elles relèvent que la fin de son délai-cadre était connu de la Cour et soulignent l'attitude passive de leur père, lequel n'aurait pas tout entrepris pour retrouver un emploi rémunéré à 8'000 fr.

E. 3.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une

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C/15279/2023 réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1). Toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul de la contribution d'entretien peuvent être prises en considération pour une modification. Il s'agit notamment des changements dans l'activité lucrative ou la situation de logement d'un parent, par exemple lorsqu'un emploi est trouvé ou prend fin ou lorsqu'un parent trouve un nouveau partenaire de vie (ATF 150 III 153 consid. 3.2). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

E. 3.2 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, s'il était encore permis d'espérer, lors du prononcé de l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 et au vu des éléments à disposition, que l'appelant retrouve une activité lucrative rémunérée à 8'000 fr. par mois, l'évolution de sa situation a toutefois fait apparaître que cela n'était plus réaliste. Vu son âge avancé en tant que footballeur et l'amorce de sa fin de carrière sportive de 14 ans, il semble peu probable qu'il puisse intégrer un club lui proposant une telle rémunération. De même, son expérience quasiment inexistante en dehors de son domaine d'activité ne lui permet vraisemblablement pas d'accéder à des postes à rémunération élevée. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que la situation financière de l'appelant avait drastiquement diminué et qu'il existait une modification notable et durable de sa situation depuis l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 justifiant d'entrer en matière sur sa demande de modification.

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E. 4 L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien des intimées fixées par le Tribunal, ainsi que le dies a quo.

Le père soutient que la situation financière des parties et de la mère des mineures a été mal évaluée. Concernant sa propre situation, il considère que le Tribunal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique sans tenir compte d'une année d'expérience (soit un salaire de 3'532 fr. 70 - correspondant cependant à son salaire réel actuel - au lieu de 3'895 fr.). De plus, il relève que la mère a nécessairement perçu un salaire de son activité de courtière à temps plein et que, quand bien même, elle n'aurait pas perçu de commissions, elle a probablement reçu une rémunération de base supérieure au revenu hypothétique retenu par la Cour pour une activité alors à 65%. En sous-estimant les ressources de la mère, le premier juge lui aurait fait supporter un entretien trop élevé en faveur des mineures, que sa situation précaire ne lui permet pas d'assumer. Il considère que la charge financière des mineures devrait être répartie entre les deux parents d'une manière égale et qu'il ne lui appartient, en tout état, pas de supporter les choix professionnels de la mère.

Les intimés admettent, pour leur part, qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'appelant à hauteur de 4'763 fr. 40 correspondant au salaire médian d'un entraîneur de football, sans expérience (selon le calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique dans le domaine des activités sportives, récréatives et de loisirs et dans le groupe des professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés). L'appelant soutient ne pas disposer de la formation nécessaire pour être entraîneur de football tel qu'exposé par les mineures.

S'agissant du dies a quo, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé son choix d'appliquer un régime d'exception et considère qu'il est inéquitable de retenir que sa situation a changé depuis juillet 2023 et de diminuer les contributions dues dès cette date, mais de n'en tenir compte qu'à l'entrée en force du jugement entrepris, soit une année et demie plus tard, alors que la mère des mineures devait s'attendre à un changement de situation.

E. 4.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

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C/15279/2023 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

E. 4.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Ce n'est que lorsque les moyens financiers le permettent que l'entretien convenable peut être étendu au minimum vital du droit de la famille et comprendre, notamment, les impôts (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

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C/15279/2023 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC).

E. 4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

E. 4.4 Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont

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C/15279/2023 pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

E. 4.5 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

E. 4.6 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et réf. cit.).

E. 4.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux du droit des poursuites au vu des revenus des parents.

E. 4.7.1 L'appelant perçoit actuellement un salaire d'environ 3'500 fr. par mois pour son activité de footballeur. Comme l'a à raison retenu le Tribunal, celui-ci aurait dû, de longue date, entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi à caractère plus alimentaire, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique sans délai. Il ne peut être tenu compte du montant de 4'763 fr. 40 fr. proposé par les mineures et correspondant au salaire médian d'un entraîneur de football, dans la mesure où l'appelant ne dispose actuellement pas d'une formation complète à ce titre lui permettant de percevoir un tel revenu. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a arrêté ledit revenu à 3'895 fr. par mois pour une activité à plein temps de "commerçant et vendeur" (sans formation professionnelle

- 18/23 -

C/15279/2023 complète) et la première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de son expérience et en le mettant au bénéfice d'une année d'expérience, les stages qu'il a effectués durant l'année 2007 n'étant pas négligeables quand bien même ils remontent à de nombreuses années. Son minimum vital du droit des poursuites s'élève à environ 2'390 fr. par mois jusqu'à août 2025, puis à 2'440 fr. par mois, comprenant notamment la prime d'assurance-maladie (586 fr. 40, soit le montant retenu par l'Office des poursuites dans l'annexe de son procès-verbal de saisie du 27 juin 2024, plus actualisé que le montant allégué par les intimés), le minimum vital de son troisième enfant à hauteur de 50 fr. dès puisqu'il s'agit du montant qu'il a lui-même allégué devant le Tribunal et qu'il n'a en tout état produit aucune pièce à cet égard, ainsi que, dès septembre 2025, le minimum vital de son quatrième enfant pour un même montant, à défaut d'indications (cf. supra EN FAIT let. C.l.a.). Il ne sera pas tenu compte des frais pour un véhicule (notamment du loyer pour une place de parking), l'appelant n'ayant pas justifié la nécessité d'un tel poste. Ses charges ne sont pas contestées pour le surplus. L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'505 fr. jusqu'à août 2025 (3'895 fr. – 2'390 fr.), puis de 1'455 fr. dès septembre 2025 (3'895 fr. – 2'440 fr.).

E. 4.7.2 S'agissant de la mère des intimées, la Cour, dans son arrêt du 30 mars 2023, lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité à au moins 65%. En novembre 2023, elle a repris une activité professionnelle à plein temps en qualité de courtière, qui serait rémunérée uniquement avec des commissions et qui ne lui aurait procuré aucun revenu pendant deux ans. Il sera, cependant, relevé que, lorsqu'un employé est rémunéré exclusivement par l'encaissement de provisions sur les affaires conclues, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable (cf. art. 349a al. 2 CO par analogie; ATF 139 III 214 consid. 5.1), de sorte que l'absence de rémunération alléguée n'est légalement pas admissible. De plus, les explications fournies concernant le montant de 9'734 fr. 35 perçu en juillet 2024 (à savoir qu'il s'agirait de l'aide de proches) n'ont pas été étayées et apparaissent peu convaincantes. Par ailleurs, bien que la mère ait déclaré au Tribunal qu'elle entendait rechercher un autre emploi plus rémunérateur, aucune démarche en ce sens n'a été justifiée. En tout état, il convient de tenir compte du fait que, depuis novembre 2023, cette dernière travaille à 100%, de sorte qu'il lui sera à tout le moins imputé le revenu hypothétique retenu par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2023 pour une activité à temps plein, soit un montant de l'ordre de 4'900 fr. nets par mois dès cette date. Le minimum vital selon le droit des poursuites de la mère - arrêté à environ 3'059 fr. par mois - n'est pas contesté (cf. supra EN FAIT let. C.l.b.). Il sera augmenté à 3'213 fr. par mois dès mai 2025 pour tenir compte de la majoration de son loyer (70% de 2'419 fr., soit 1'694 fr.).

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C/15279/2023 Cette dernière dispose, par conséquent, d'un solde mensuel d'environ 140 fr. jusqu'en octobre 2023 (3'200 fr. – 3'059 fr.), 1'841 fr. entre novembre 2023 (4'900 fr. – 3'059 fr.) et avril 2025, puis 1'687 fr. dès mai 2025 (4'900 fr. – 3'213 fr.).

E. 4.7.3 Il n'est pas contesté que les minima vitaux selon le droit des poursuites de chacune des mineures s'élèvent à environ 860 fr. par mois jusqu'en mars 2025, allocations familiales de 311 fr. déduites (cf. supra EN FAIT let. C.l.c.). Il convient d'augmenter leur montant de base OP de 200 fr. dès leurs 10 ans, soit dès avril 2025 pour D______, respectivement dès février 2027 pour C______. Leur part au loyer de la mère a également augmenté à 363 fr. dès mai 2025. A l'entrée au cycle d'orientation (soit en principe dès septembre 2027 pour D______, respectivement dès septembre 2029 pour C______), leurs charges diminueront en raison de la suppression des frais de restaurant scolaire et de parascolaire (- 250 fr.).

E. 4.7.4 Au vu de ce qui précède et de la garde alternée instaurée par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2023, les frais des enfants assumés par le père s'élèvent à environ 380 fr. pour chacune de ses filles jusqu'en mars 2025, 480 fr. pour D______ et 380 fr. pour C______ entre avril 2025 et janvier 2027, puis à 480 fr. pour chacune d'elles dès février 2027 (part de loyer (179 fr.) + moitié du montant de base (200 fr. jusqu'en mars 2025, augmenté à 300 fr. pour D______ dès avril 2025, ainsi que pour C______ dès février 2027)), de sorte qu'il dispose d'un solde résiduel, après couverture des charges de ses quatre enfants, d'environ 745 fr. jusqu'en mars 2025 (1'505 fr. – (380 fr. x 2)), de 645 d'avril 2025 à août 2025 (1'505 fr. – (380 fr. + 480 fr.), de 595 fr. de septembre 2025 à janvier 2027 (1'455 fr. – (380 fr. + 480 fr.)), puis de 495 fr. dès février 2027 (1'455 fr. – (480 fr. x 2)). Quant à la mère, elle assume le solde de leurs charges (allocations familiales déduites), à savoir environ 480 fr. pour chacune de ses filles jusqu'en mars 2025, 480 fr. pour C______ et 580 fr. pour D______ en avril 2025, 510 fr. pour C______ et 610 fr. pour D______ entre mai 2025 et janvier 2027, 610 fr. pour les deux enfants entre février 2027 et août 2027, 610 fr. pour C______ et 360 fr. pour D______ entre septembre 2027 et août 2029, puis 360 fr. pour les deux enfants dès septembre 2029. Compte tenu du faible solde disponible de 140 fr. jusqu'en octobre 2023, il se justifie que le solde résiduel de l'appelant soit alloué à la couverture des charges des enfants assumées par la mère, le père devant jusqu'à cette date, s'acquitter d'une contribution à l'entretien de chacune de ses filles de 375 fr. (750 fr. / 2). Dès novembre 2023, vu l'augmentation des revenus de la mère, celle-ci dispose d'un solde résiduel d'environ 880 fr. entre novembre 2023 et mars 2025, de 780 fr.

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C/15279/2023 en avril 2025, 570 fr. entre mai 2025 et janvier 2027, 470 fr. entre février 2027 et août 2027, 720 fr. entre septembre 2027 et août 2029, puis de 970 fr. dès septembre 2029. Ainsi, dès novembre 2023, la mère parvient à assumer sa part des charges de ses filles et bénéfice d'un solde résiduel identique, voire supérieur à celui du père compte tenu des revenus de celui-ci retenus dans le présent arrêt, si bien que ce dernier doit être libéré du versement de contributions d'entretien dès cette date. Le dies a quo sera fixé au jour du dépôt de la demande de modification de l'appelant, dès lors qu'il n'est pas admissible que le minimum vital selon le droit des poursuites du père soit entamé entre le 20 juillet et le 31 octobre 2023 par le maintien des contributions fixées par arrêt de la Cour du 30 mars 2023. Partant, les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Cela fait, l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de chacune de ses filles de 375 fr. par mois entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, puis sera libéré du versement de tout entretien en faveur de ses dernières en mains de leur mère. Enfin, conformément à l'art. 301a let. c CPC, le dispositif de la décision indiquera le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants en situation de déficit, soit le montant de 480 fr. pour la période allant du 20 juillet 2023 au 31 octobre 2023.

E. 5 L'appelant a conclu au remboursement du trop-perçu à titre d'entretien par les intimées. Dès lors que les contributions ont été versées à ces dernières par le SCARPA depuis 2022, il appartiendra à l'appelant d'en solliciter le remboursement auprès dudit service.

E. 6 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

E. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

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E. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où celles-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'appelant s'étant acquitté de l'avance de frais de 800 fr. avant d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance juridique, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à les lui restituer. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/15279/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2025 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/15718/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15279/2023-12. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 13 mars 2025 par D______ et C______ contre les chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et C______ de 375 fr. chacune entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023. Dit que l'entretien convenable de D______ et C______ à la charge de E______ mais devant être assumé par A______ s'élève à 490 fr. entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023. Libère A______ du versement, en mains de E______, de tout entretien en faveur de D______ et C______ dès le 1er novembre 2023. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______.

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C/15279/2023 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 février 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15279/2023 ACJC/305/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2024, représenté par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Associés, rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8, et Les mineures C______ et D______, représentées par leur mère Madame E______, domiciliées ______, intimées et appelantes sur appel joint, toutes deux représentées par Me Julien PACOT, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

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C/15279/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15718/2024 rendu le 9 décembre 2025, reçu le 11 décembre suivant par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée sur action alimentaire, a modifié le chiffre 5 de l'arrêt ACJC/448/2023 rendu par la Cour de justice le 30 mars 2023 (ch. 1 du dispositif), dit que le montant d'entretien convenable à la charge de A______ pour l'entretien mensuel de chacune de ses filles D______ et C______ s'élevait à 485 fr. (ch. 2) et condamné A______ à payer, en mains de leur mère, E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 375 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de C______ chacune, dès le prononcé du jugement, A______ étant provisoirement dispensé, compte tenu de sa situation personnelle et financière, de verser la différence mensuelle de 110 fr. par enfant (ch. 3).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'560 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de A______ étant compensée avec l'avance fournie, celle à la charge de D______ et C______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire, et le solde de l'avance de frais de 780 fr. versée par ce dernier devant lui être restituée (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.

a. Par acte déposé le 27 janvier 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le versement de la contribution à l'entretien de D______ et C______ soit suspendu avec effet au 20 juillet 2023, à ce que ces dernières, respectivement leur mère, soient condamnées à lui restituer le trop-perçu avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Préalablement, il a repris sa conclusion de première instance en production de toutes les pièces susceptibles d'établir les revenus perçus par E______ depuis le 1er août 2023, en particulier ses relevés détaillés de comptes bancaires pour les années 2023 et 2024, ses certificats de salaire 2023 et 2024, ses décomptes de salaire de novembre 2023 à ce jour, ses déclarations fiscales 2022 et 2023 avec ses annexes, les bordereaux de taxation y relatifs, ses recherches d'emploi depuis mars 2023, un extrait de ses poursuites à jour, ainsi que les décomptes de prestations de l'Hospice général de 2023 à ce jour.

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C/15279/2023

b. Le 13 mars 2025, soit dans le délai imparti, C______ et D______ ont répondu à l'appel et formé un appel joint contre ledit jugement, dont elles ont sollicité la confirmation sur appel principal et l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 6 de son dispositif sur appel joint.

Elles ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit qu'il n'existe aucune modification importante et durable des circonstances depuis le rendu de l'arrêt ACJC/448/2023 du 30 mars 2023.

c. Par répliques et dupliques des 5 mai, 16 juin, 19 août, 1er, 10 et 25 septembre et 6 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont produit des pièces nouvelles en lien avec leur situation financière et celle de E______, dont la recevabilité n'est pas contestée.

e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 27 octobre 2025. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. E______, née le ______ 1986, de nationalité sénégalaise, et A______, né le ______ 1988, de nationalité suisse, ont entretenu une relation durant plusieurs années.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2015, et de C______, née le ______ 2017.

b. Le couple s'est séparé en 2018.

c. A______ vit désormais avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu deux enfants, à savoir F______ et G______, nés respectivement les ______ 2022 et ______ 2025.

d. Par jugement JTPI/7803/2022 du 27 juin 2022, le Tribunal a notamment attribué la garde de D______ et C______ à la mère, réservé au père un large droit de visite et condamné ce dernier au versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 950 fr. par enfant.

e. Par arrêt ACJC/448/2023 du 30 mars 2023, la Cour a modifié ce jugement en instaurant une garde alternée et en condamnant le père au versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 950 fr. par enfant dès le jour du prononcé du jugement, puis de 650 fr. dès l'instauration de la garde alternée. Dans ce cadre, la Cour a retenu que A______, alors au chômage avec un délai- cadre échouant au 30 juin 2023, n'avait pas établi qu'il ne serait pas en mesure de retrouver un emploi dès le mois de juillet 2023 pour un salaire de l'ordre de

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C/15279/2023 8'000 fr. et qu'il disposait en dernier lieu d'un solde, hors impôts, d'environ 4'200 fr. par mois. S'agissant de la mère, il lui a été imputé un revenu hypothétique de 3'200 fr. par mois pour un emploi à un taux d'activité d'au moins 65% (selon le calculateur national de salaire pour un emploi de type administratif (tel qu'assistante de direction), avec formation en entreprise, pour un salaire médian brut de 3'540 fr. par mois pour 26 heures de travail hebdomadaire). Elle disposait en dernier lieu d'un solde de 14 fr. Parvenant à couvrir ses charges, la question d'une contribution de prise en charge ne se posait pas. Depuis l'instauration de la garde alternée, les charges ont été arrêtées à environ 1'087 fr. par mois pour D______ et 1042 fr. pour C______, assumées par le père à hauteur de 522 fr. pour chacune de ses filles (part de son loyer (322 fr.) + moitié du montant de base (200 fr.)) et par la mère à hauteur du solde, à savoir 558 fr. pour D______ et 516 fr. pour C______ (allocations familiales déduites). Au vu de la capacité financière respective des parties, il se justifiait que A______ continue à prendre à sa charge l'entier des charges assumées par la mère dès l'instauration de la garde alternée, auquel il convenait d'ajouter 100 fr. de part d'excédent (adéquat au vu de l'âge des enfants et de leurs besoins), soit 668 fr. pour D______ et 616 fr. pour C______, arrondis à 650 fr., celui-ci disposant alors d'un solde résiduel lui permettant de s'acquitter de ses impôts et de l'entretien de son troisième enfant (part d'excédent compris).

f. Les contributions pour les enfants sont payées par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) depuis le courant de l'année 2022.

g. Après l'échec de la procédure de conciliation introduite le 20 juillet 2023, A______ a, par acte déposé le 25 janvier 2024, saisi le Tribunal d'une action en modification de l'entretien en faveur de D______ et C______ tendant à la suspension du versement des contributions dès le 1er juillet 2023.

Il a, préalablement, sollicité la production de pièces susceptibles d'établir les revenus perçus par la mère depuis août 2023, conclusion qu'il a reprise en appel. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'en dépit de ses nombreuses postulations dans des domaines variés, il n'était pas parvenu à retrouver un emploi lui procurant le même salaire que celui qu'il percevait de l'assurance-chômage. Sa carrière footballistique était terminée et il ne disposait d'autres formations qu'un diplôme de commerce et un diplôme d'entraîneur de football ASF, domaines dans lesquels il n'avait cependant aucune expérience. La péjoration de sa situation patrimoniale justifiait, selon lui, une nouvelle appréciation des circonstances, la suspension du versement des contributions d'entretien et l'octroi d'un délai pour acquérir une formation aux fins de réaliser un revenu supérieur.

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C/15279/2023

h. Dans leur réponse du 30 avril 2024, C______ et D______ ont conclu à ce que le Tribunal constate qu'il n'existait aucune modification importante et durable des circonstances depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 et à ce qu'il déboute A______ de toutes ses conclusions.

Elles ont, préalablement, sollicité la production de tout document utile à l'établissement de la situation financière de ce dernier.

i. Dans son bordereau de preuves du 23 octobre 2024, A______ a précisé les pièces dont il sollicitait la production.

j. Par écriture spontanée du 23 octobre 2024, A______ a pris une conclusion supplémentaire tendant à ce que ses filles, respectivement leur mère, soient condamnées à lui restituer le trop-perçu pour l'entretien des enfants avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2023 et persisté dans ses conclusions préalables pour le surplus.

k. Lors de l'audience tenue le 8 novembre 2024 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci, sans que le premier juge ne rende d'ordonnance de preuves.

l. La situation personnelle et financière des parties et de E______ se présente de la manière suivante : l.a. A______ est footballeur professionnel depuis 2008. Il a préalablement obtenu un diplôme de l'école de commerce en 2007. Il ressort de son curriculum vitae qu'il a travaillé en qualité de stagiaire vendeur en 2007. Le Tribunal a retenu qu'il disposait d'une expérience d'une année en tant que vendeur; en appel, ce dernier allègue qu'il ne disposerait d'aucune expérience dans ce domaine, dès lors qu'il n'aurait travaillé à ce titre que quelques mois lorsqu'il avait 17 ans et que cette brève expérience remonte à longtemps. Pour son activité au sein du FC H______, il a perçu un salaire mensuel net d'environ 13'000 fr. entre le 15 juin 2019 et le 31 décembre 2019, puis d'environ 11'890 fr. en 2020. Entre janvier 2021 et juin 2021, il a été prêté par son club au FC I______ et a été rémunéré environ 11'000 fr. net par mois. Entre juillet 2021 et juin 2022, il a été transféré au FC I______ et a perçu 3'916 fr. par mois, ainsi que des indemnités-chômage de l'ordre de 5'630 fr. Il a rejoint J______ FC en juillet 2022 pour un salaire mensuel net d'environ 1'450 fr. complété par des indemnités-chômage de 7'500 fr. par mois. Il a été licencié avec effet immédiat le 29 novembre 2022 pour faute de jeu,

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C/15279/2023 conformément à une clause prévue dans son contrat de travail. Entre février 2023 et juin 2023, l'assurance-chômage lui a versé l'intégralité de son revenu. Son délai-cadre d'indemnisation étant arrivé à échéance le 30 juin 2023, ses droits ont été recalculés par la Caisse de chômage B______ (ci-après : la Caisse) et son revenu mensuel brut assuré a été arrêté à 3'409 fr. 60 pour la période du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025 (correspondant à 80% du gain assuré de 4'262 fr.). A______ a à nouveau été engagé, depuis le 1er juillet 2023, comme footballeur au sein de J______ FC, sur la base d'un contrat renouvelable d'une année. Du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024, il a perçu un salaire mensuel net de 2'338 fr. 90 (comprenant des primes de match (1'566 fr. en mars 2023 pour premier tour de la saison 2023-2024 et 3'230 fr. en septembre 2024). Ce gain intermédiaire a été complété par 3'409 fr. 60 d'indemnités mensuelles versées par la Caisse. Son contrat avec J______ FC a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025. Il est désormais rémunéré à hauteur de 3'532 fr. 70 nets par mois, ne comprenant plus de primes de match, l'intéressé ayant expliqué avoir préféré, vu son âge, s'assurer un salaire fixe plus élevé plutôt qu'un salaire plus bas avec des primes de match aléatoires. Il a également allégué ne jamais savoir si son contrat serait reconduit la saison prochaine, cela dépendant de son employeur et de sa propre condition physique, étant le plus vieux joueur du championnat. Il ne perçoit plus d'assurance-chômage depuis le mois de juillet 2024. Son contrat avec J______ FC a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026. Il fait l'objet de saisies sur salaire depuis 2024 concernant des arriérés de contributions d'entretien. A______ est également l'unique associé et gérant de K______ Sàrl en liquidation, société inscrite dans le Valais, qu'il a constituée en 2016, selon lui, pour acquérir des biens immobiliers, mais qui n'avait finalement pas eu d'activité. Les fiches de l'assurance-chômage produites font état de dix postulations par mois en mars, avril, mai, juin et août 2023, de huit postulations en juillet 2023, puis de cinq en septembre, octobre, novembre et décembre 2023 dans les domaines du football, mais aussi dans les secteurs du marketing, de l'organisation évènementielle, de la communication et de l'administration sportive. A______ a obtenu un diplôme « C » pour devenir entraîneur en 2023, « C /L______ [formation en ligne] » en 2024, puis « B » en 2025, lui permettant d'entraîner de jeunes équipes et ouvrant la possibilité d'une rémunération de 2'500 fr. par année; il suit actuellement la formation (dont les frais s'élèvent à

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C/15279/2023 2'000 fr., frais d'hébergement en sus) pour obtenir le diplôme « B /L______ » pour entraîner des jeunes équipes élites, laquelle devrait s'achever en mai 2026. Il a expliqué qu'un diplôme « Pro /L______ » est nécessaire pour entraîner une équipe professionnelle, cette formation - onéreuse - étant accessible après avoir obtenu le diplôme « A /L______ ». En appel, il a produit quatre recherches d'emploi effectuées entre janvier et août 2025. Il a allégué que sa nouvelle compagne était employée au taux de 80% au sein de Q______ pour un salaire mensuel net de 4'200 fr. (ce qui ressort également de l'annexe du procès-verbal de saisie du 27 juin 2024). Le Tribunal a arrêté son minimum vital selon le droit des poursuites à 2'389 fr. 40, comprenant sa part du loyer (70% de 50% de 2'380 fr., soit 833 fr.), la prime d'assurance-maladie (586 fr. 40, soit le montant retenu par l'Office des poursuites dans l'annexe de son procès-verbal de saisie du 27 juin 2024), le minimum vital de son troisième enfant (50 fr. allégués par le père), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.), à l'exclusion du loyer pour la place de parking et des frais pour un véhicule, dont l'usage ne paraissait pas indispensable et n'ayant pas été justifié, ainsi que des saisies sur salaire. A______ allègue, en appel, que le Tribunal aurait dû tenir compte de ses frais de véhicule. S'agissant desdits frais, il n'a produit que le contrat de bail pour une place de parking et n'indique pas la raison pour laquelle un véhicule lui serait nécessaire. Il allègue également que, quand bien même il avait fait état d'un montant de 50 fr. pour l'entretien de son troisième enfant, le juge aurait dû prendre en compte la somme de 250 fr. retenue par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2023. A______ a justifié bénéficier de 110 fr. de subside de l'assurance-maladie en

2024. Il n'a pas produit de justificatif concernant le montant de sa prime LAMal. Selon les intimées, le Tribunal aurait dû tenir compte d'une prime d'assurance- maladie de 503 fr. 25 (à savoir le montant des primes LAMal et LCA retenues dans l'arrêt du 30 mars 2023 pour 613 fr. 25 (correspondant aux primes de 2021), subside de 110 fr. déduit) au lieu du montant retenu par l'Office des poursuites. l.b. E______ a travaillé, dès août 2010, en qualité de réconciliatrice contrôleuse boursière au sein de M______ à N______ [VD] pour un revenu mensuel brut de 5'740 fr.; en juillet 2013, elle a quitté son emploi. Elle est financièrement soutenue par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2018. Elle a repris une activité professionnelle en qualité de courtière à plein temps auprès de O______ en novembre 2023, rémunérée uniquement avec des commissions. Elle a déclaré au Tribunal qu'elle n'aurait perçu aucune commission

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C/15279/2023 à ce jour et qu'elle envisageait de chercher un autre emploi, mais n'a produit aucune recherche en ce sens. S'agissant de cette activité professionnelle, elle n'a produit que son contrat de travail. Il ressort des décomptes de l'Hospice général pour les mois de juillet 2024 à mars 2025 produits en appel qu'en juillet 2024, une retenue de 9'734 fr. 35 a été opérée à titre de « Remboursement : Salaire/ressource non-déclaré », ce qui indiquerait, selon A______, que E______ est bien rémunérée pour son activité. Pour les intimées, il s'agirait d'aides financières accordées à bien plaire par des proches et non de revenus. Aucune pièce complémentaire n'a été produite à cet égard. A______ relève également que les décomptes de l'Hospice général pour les mois de mars à juin 2024 n'ont pas été produits. Le premier juge a fixé le minimum vital selon le droit des poursuites de E______ à environ 3'059 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 2'220 fr., soit 1'540 fr.), la garantie de loyer P______ (28 fr.), la prime d'assurance-maladie (0 fr., celle-ci étant couverte par le subside), les frais médicaux non remboursés (140 fr. 40) et le montant de base (1'350 fr.). Son loyer a été augmenté à 2'419 fr. par mois dès mai 2025. l.c. S'agissant de D______ et C______, leurs minima vitaux selon le droit des poursuites ont été arrêtés à 1'169 fr. 95 pour D______ et à 1'173 fr. 55 pour C______, composés de la part du loyer de la mère (15% de 2'200 fr., soit 330 fr.), la part du loyer du père (15% de 1'190 fr., soit 178 fr. 50), la prime d'assurance- maladie (0 fr., couverte par le subside), les frais médicaux non-remboursés (11 fr. 45 pour D______ et 15 fr. 05 pour C______), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (250 fr. pour quatre jours par semaine) et le montant de base OP (400 fr.), allocations familiales non déduites (311 fr.).

m. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu l'existence d'une modification notable et durable de la situation du père depuis l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification. En effet, sa situation financière avait drastiquement diminué. Il ressortait des pièces produites qu'il avait, sans succès, recherché relativement activement un emploi tant dans son domaine de compétences, à savoir le football, que dans d'autres secteurs tels que la communication, le marketing, l'administration sportive ou l'organisation évènementielle entre mars 2023 et juillet 2023. Il n'apparaissait plus réaliste d'attendre de lui qu'il retrouve un salaire de l'ordre de 8'000 fr., son parcours professionnel, marqué par une carrière sportive de 14 ans et une expérience pratiquement inexistante en dehors de celle-ci, ne lui permettant pas d'obtenir un poste offrant un tel salaire. Compte tenu de son âge relativement avancé pour une carrière dans le milieu sportif, il semblait peu probable qu'il puisse intégrer un club qui lui offrirait un salaire lui permettant de maintenir son

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C/15279/2023 train de vie antérieur. En ce qui concernait un emploi dans un secteur autre que le football, son niveau de formation se limitait à un diplôme de l'école de commerce et à une expérience d'une année en tant que vendeur, éléments qui rendaient également peu probable l'accès à un poste à rémunération élevée. Le Tribunal a toutefois retenu que le père n'avait pas épuisé sa capacité maximale de travail, se maintenant dans une carrière dont il savait, au vu de son âge, que les perspectives professionnelles étaient incertaines et ses formations d'entraîneur offrant une rémunération de 2'500 fr. par année apparaissant davantage comme une activité accessoire que comme une solution propre à améliorer sa situation financière et à pourvoir à l'entretien de sa famille. Il lui revenait de rechercher un emploi à caractère plus alimentaire. Ayant largement pu et dû entreprendre les démarches nécessaires, tant dans la procédure précédente que dans la présente cause, il apparaissait justifié de lui imputer un revenu hypothétique sans délai correspondant à 3'895 fr. pour une activité à plein temps de "commerçant et vendeur", sans formation professionnelle complète et au bénéfice d'une année d'expérience. A______ disposait donc d'un solde mensuel de 1'143 fr. 30 (3'895 fr. de salaire hypothétique (au lieu du salaire effectivement réalisé de 3'532 fr. 70) pour 2'389 fr. 40 de charges) et la mère d'environ 140 fr. (3'200 fr. de revenus hypothétiques tels que retenus par la Cour pour environ 3'059 fr. de charges). Conformément à la répartition opérée dans l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023, le père assumait 378 fr. 50 pour chacune de ses filles et la mère 485 fr. chacune, de sorte que l'entier de son solde résiduel de 750 fr. (1'505 fr. 60 – (378 fr. 50 x 2)) devait servir à la couverture partielle des frais assumés par cette dernière, soit à hauteur de 375 fr. chacune. Le Tribunal a fixé le dies a quo de cette modification à l'entrée en force de son jugement, au motif que, compte tenu des circonstances, il aurait été inéquitable d'accorder un remboursement des contributions, de surcroît avancées par le SCARPA. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

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C/15279/2023 Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et les mineures en qualité d'intimées.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

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Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025). 1.5.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles et les allégués de fait y relatifs sont recevables, dès lors qu'ils concernent la situation personnelle et financière des parties et de la mère des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et qu'ils ont été invoqués dans une procédure soumise à l'établissement d'office des faits (art. 272 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en ignorant ses réquisitions en ce sens et sollicite la production des pièces demandées en première instance, respectivement le renvoi de la cause au Tribunal. Il soutient que lesdites pièces seraient nécessaires pour établir la situation financière de la mère des intimées, qui ne peut, selon lui, pas travailler à plein temps sans percevoir la moindre rémunération en violation du droit du travail; une telle activité professionnelle non rémunérée serait aberrante et la véracité des déclarations de la mère des intimées serait douteuse. 2.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuves doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); cette violation peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201consid. 2.2). 2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de

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C/15279/2023 toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

2.3 In casu, les questions d'une violation du droit à la preuve de l'appelant et de la nécessité devant la Cour de produire les pièces sollicitées par ce dernier peuvent rester indécises compte tenu du fait que lesdites pièces n'apparaissent pas déterminantes pour l'issue de la procédure au vu des considérants qui suivent. 3. Les intimées reprochent au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une modification notable et durable des circonstances et d'être entré en matière sur la demande de l'appelant.

Elles soutiennent que leur père s'est prévalu des mêmes arguments que ceux invoqués dans la procédure ayant mené à l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023. Elles relèvent que la fin de son délai-cadre était connu de la Cour et soulignent l'attitude passive de leur père, lequel n'aurait pas tout entrepris pour retrouver un emploi rémunéré à 8'000 fr.

3.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une

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C/15279/2023 réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1). Toutes les circonstances qui sont importantes pour le calcul de la contribution d'entretien peuvent être prises en considération pour une modification. Il s'agit notamment des changements dans l'activité lucrative ou la situation de logement d'un parent, par exemple lorsqu'un emploi est trouvé ou prend fin ou lorsqu'un parent trouve un nouveau partenaire de vie (ATF 150 III 153 consid. 3.2). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

3.2 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, s'il était encore permis d'espérer, lors du prononcé de l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 et au vu des éléments à disposition, que l'appelant retrouve une activité lucrative rémunérée à 8'000 fr. par mois, l'évolution de sa situation a toutefois fait apparaître que cela n'était plus réaliste. Vu son âge avancé en tant que footballeur et l'amorce de sa fin de carrière sportive de 14 ans, il semble peu probable qu'il puisse intégrer un club lui proposant une telle rémunération. De même, son expérience quasiment inexistante en dehors de son domaine d'activité ne lui permet vraisemblablement pas d'accéder à des postes à rémunération élevée. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que la situation financière de l'appelant avait drastiquement diminué et qu'il existait une modification notable et durable de sa situation depuis l'arrêt de la Cour du 30 mars 2023 justifiant d'entrer en matière sur sa demande de modification.

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C/15279/2023 4. L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien des intimées fixées par le Tribunal, ainsi que le dies a quo.

Le père soutient que la situation financière des parties et de la mère des mineures a été mal évaluée. Concernant sa propre situation, il considère que le Tribunal aurait dû lui imputer un revenu hypothétique sans tenir compte d'une année d'expérience (soit un salaire de 3'532 fr. 70 - correspondant cependant à son salaire réel actuel - au lieu de 3'895 fr.). De plus, il relève que la mère a nécessairement perçu un salaire de son activité de courtière à temps plein et que, quand bien même, elle n'aurait pas perçu de commissions, elle a probablement reçu une rémunération de base supérieure au revenu hypothétique retenu par la Cour pour une activité alors à 65%. En sous-estimant les ressources de la mère, le premier juge lui aurait fait supporter un entretien trop élevé en faveur des mineures, que sa situation précaire ne lui permet pas d'assumer. Il considère que la charge financière des mineures devrait être répartie entre les deux parents d'une manière égale et qu'il ne lui appartient, en tout état, pas de supporter les choix professionnels de la mère.

Les intimés admettent, pour leur part, qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'appelant à hauteur de 4'763 fr. 40 correspondant au salaire médian d'un entraîneur de football, sans expérience (selon le calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique dans le domaine des activités sportives, récréatives et de loisirs et dans le groupe des professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés). L'appelant soutient ne pas disposer de la formation nécessaire pour être entraîneur de football tel qu'exposé par les mineures.

S'agissant du dies a quo, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé son choix d'appliquer un régime d'exception et considère qu'il est inéquitable de retenir que sa situation a changé depuis juillet 2023 et de diminuer les contributions dues dès cette date, mais de n'en tenir compte qu'à l'entrée en force du jugement entrepris, soit une année et demie plus tard, alors que la mère des mineures devait s'attendre à un changement de situation.

4.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

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C/15279/2023 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). 4.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Ce n'est que lorsque les moyens financiers le permettent que l'entretien convenable peut être étendu au minimum vital du droit de la famille et comprendre, notamment, les impôts (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

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C/15279/2023 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC). 4.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). 4.4 Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont

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C/15279/2023 pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 4.5 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1). 4.6 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Lorsque la procédure débute par une conciliation, c'est le moment du dépôt de la requête de conciliation (qui crée la litispendance; cf. art. 62 al. 1 CPC) qui est déterminant pour le calcul rétroactif, et non le dépôt de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et réf. cit.). 4.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux du droit des poursuites au vu des revenus des parents. 4.7.1 L'appelant perçoit actuellement un salaire d'environ 3'500 fr. par mois pour son activité de footballeur. Comme l'a à raison retenu le Tribunal, celui-ci aurait dû, de longue date, entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi à caractère plus alimentaire, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique sans délai. Il ne peut être tenu compte du montant de 4'763 fr. 40 fr. proposé par les mineures et correspondant au salaire médian d'un entraîneur de football, dans la mesure où l'appelant ne dispose actuellement pas d'une formation complète à ce titre lui permettant de percevoir un tel revenu. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a arrêté ledit revenu à 3'895 fr. par mois pour une activité à plein temps de "commerçant et vendeur" (sans formation professionnelle

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C/15279/2023 complète) et la première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de son expérience et en le mettant au bénéfice d'une année d'expérience, les stages qu'il a effectués durant l'année 2007 n'étant pas négligeables quand bien même ils remontent à de nombreuses années. Son minimum vital du droit des poursuites s'élève à environ 2'390 fr. par mois jusqu'à août 2025, puis à 2'440 fr. par mois, comprenant notamment la prime d'assurance-maladie (586 fr. 40, soit le montant retenu par l'Office des poursuites dans l'annexe de son procès-verbal de saisie du 27 juin 2024, plus actualisé que le montant allégué par les intimés), le minimum vital de son troisième enfant à hauteur de 50 fr. dès puisqu'il s'agit du montant qu'il a lui-même allégué devant le Tribunal et qu'il n'a en tout état produit aucune pièce à cet égard, ainsi que, dès septembre 2025, le minimum vital de son quatrième enfant pour un même montant, à défaut d'indications (cf. supra EN FAIT let. C.l.a.). Il ne sera pas tenu compte des frais pour un véhicule (notamment du loyer pour une place de parking), l'appelant n'ayant pas justifié la nécessité d'un tel poste. Ses charges ne sont pas contestées pour le surplus. L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'505 fr. jusqu'à août 2025 (3'895 fr. – 2'390 fr.), puis de 1'455 fr. dès septembre 2025 (3'895 fr. – 2'440 fr.). 4.7.2 S'agissant de la mère des intimées, la Cour, dans son arrêt du 30 mars 2023, lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité à au moins 65%. En novembre 2023, elle a repris une activité professionnelle à plein temps en qualité de courtière, qui serait rémunérée uniquement avec des commissions et qui ne lui aurait procuré aucun revenu pendant deux ans. Il sera, cependant, relevé que, lorsqu'un employé est rémunéré exclusivement par l'encaissement de provisions sur les affaires conclues, celles-ci doivent représenter une rémunération convenable (cf. art. 349a al. 2 CO par analogie; ATF 139 III 214 consid. 5.1), de sorte que l'absence de rémunération alléguée n'est légalement pas admissible. De plus, les explications fournies concernant le montant de 9'734 fr. 35 perçu en juillet 2024 (à savoir qu'il s'agirait de l'aide de proches) n'ont pas été étayées et apparaissent peu convaincantes. Par ailleurs, bien que la mère ait déclaré au Tribunal qu'elle entendait rechercher un autre emploi plus rémunérateur, aucune démarche en ce sens n'a été justifiée. En tout état, il convient de tenir compte du fait que, depuis novembre 2023, cette dernière travaille à 100%, de sorte qu'il lui sera à tout le moins imputé le revenu hypothétique retenu par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2023 pour une activité à temps plein, soit un montant de l'ordre de 4'900 fr. nets par mois dès cette date. Le minimum vital selon le droit des poursuites de la mère - arrêté à environ 3'059 fr. par mois - n'est pas contesté (cf. supra EN FAIT let. C.l.b.). Il sera augmenté à 3'213 fr. par mois dès mai 2025 pour tenir compte de la majoration de son loyer (70% de 2'419 fr., soit 1'694 fr.).

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C/15279/2023 Cette dernière dispose, par conséquent, d'un solde mensuel d'environ 140 fr. jusqu'en octobre 2023 (3'200 fr. – 3'059 fr.), 1'841 fr. entre novembre 2023 (4'900 fr. – 3'059 fr.) et avril 2025, puis 1'687 fr. dès mai 2025 (4'900 fr. – 3'213 fr.). 4.7.3 Il n'est pas contesté que les minima vitaux selon le droit des poursuites de chacune des mineures s'élèvent à environ 860 fr. par mois jusqu'en mars 2025, allocations familiales de 311 fr. déduites (cf. supra EN FAIT let. C.l.c.). Il convient d'augmenter leur montant de base OP de 200 fr. dès leurs 10 ans, soit dès avril 2025 pour D______, respectivement dès février 2027 pour C______. Leur part au loyer de la mère a également augmenté à 363 fr. dès mai 2025. A l'entrée au cycle d'orientation (soit en principe dès septembre 2027 pour D______, respectivement dès septembre 2029 pour C______), leurs charges diminueront en raison de la suppression des frais de restaurant scolaire et de parascolaire (- 250 fr.). 4.7.4 Au vu de ce qui précède et de la garde alternée instaurée par la Cour dans son arrêt du 30 mars 2023, les frais des enfants assumés par le père s'élèvent à environ 380 fr. pour chacune de ses filles jusqu'en mars 2025, 480 fr. pour D______ et 380 fr. pour C______ entre avril 2025 et janvier 2027, puis à 480 fr. pour chacune d'elles dès février 2027 (part de loyer (179 fr.) + moitié du montant de base (200 fr. jusqu'en mars 2025, augmenté à 300 fr. pour D______ dès avril 2025, ainsi que pour C______ dès février 2027)), de sorte qu'il dispose d'un solde résiduel, après couverture des charges de ses quatre enfants, d'environ 745 fr. jusqu'en mars 2025 (1'505 fr. – (380 fr. x 2)), de 645 d'avril 2025 à août 2025 (1'505 fr. – (380 fr. + 480 fr.), de 595 fr. de septembre 2025 à janvier 2027 (1'455 fr. – (380 fr. + 480 fr.)), puis de 495 fr. dès février 2027 (1'455 fr. – (480 fr. x 2)). Quant à la mère, elle assume le solde de leurs charges (allocations familiales déduites), à savoir environ 480 fr. pour chacune de ses filles jusqu'en mars 2025, 480 fr. pour C______ et 580 fr. pour D______ en avril 2025, 510 fr. pour C______ et 610 fr. pour D______ entre mai 2025 et janvier 2027, 610 fr. pour les deux enfants entre février 2027 et août 2027, 610 fr. pour C______ et 360 fr. pour D______ entre septembre 2027 et août 2029, puis 360 fr. pour les deux enfants dès septembre 2029. Compte tenu du faible solde disponible de 140 fr. jusqu'en octobre 2023, il se justifie que le solde résiduel de l'appelant soit alloué à la couverture des charges des enfants assumées par la mère, le père devant jusqu'à cette date, s'acquitter d'une contribution à l'entretien de chacune de ses filles de 375 fr. (750 fr. / 2). Dès novembre 2023, vu l'augmentation des revenus de la mère, celle-ci dispose d'un solde résiduel d'environ 880 fr. entre novembre 2023 et mars 2025, de 780 fr.

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C/15279/2023 en avril 2025, 570 fr. entre mai 2025 et janvier 2027, 470 fr. entre février 2027 et août 2027, 720 fr. entre septembre 2027 et août 2029, puis de 970 fr. dès septembre 2029. Ainsi, dès novembre 2023, la mère parvient à assumer sa part des charges de ses filles et bénéfice d'un solde résiduel identique, voire supérieur à celui du père compte tenu des revenus de celui-ci retenus dans le présent arrêt, si bien que ce dernier doit être libéré du versement de contributions d'entretien dès cette date. Le dies a quo sera fixé au jour du dépôt de la demande de modification de l'appelant, dès lors qu'il n'est pas admissible que le minimum vital selon le droit des poursuites du père soit entamé entre le 20 juillet et le 31 octobre 2023 par le maintien des contributions fixées par arrêt de la Cour du 30 mars 2023. Partant, les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Cela fait, l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de chacune de ses filles de 375 fr. par mois entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, puis sera libéré du versement de tout entretien en faveur de ses dernières en mains de leur mère. Enfin, conformément à l'art. 301a let. c CPC, le dispositif de la décision indiquera le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants en situation de déficit, soit le montant de 480 fr. pour la période allant du 20 juillet 2023 au 31 octobre 2023. 5. L'appelant a conclu au remboursement du trop-perçu à titre d'entretien par les intimées. Dès lors que les contributions ont été versées à ces dernières par le SCARPA depuis 2022, il appartiendra à l'appelant d'en solliciter le remboursement auprès dudit service. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

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C/15279/2023

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où celles-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'appelant s'étant acquitté de l'avance de frais de 800 fr. avant d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance juridique, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à les lui restituer. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/15279/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2025 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/15718/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15279/2023-12. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 13 mars 2025 par D______ et C______ contre les chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et C______ de 375 fr. chacune entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023. Dit que l'entretien convenable de D______ et C______ à la charge de E______ mais devant être assumé par A______ s'élève à 490 fr. entre le 20 juillet 2023 et le 31 octobre 2023. Libère A______ du versement, en mains de E______, de tout entretien en faveur de D______ et C______ dès le 1er novembre 2023. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 800 fr. à A______.

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C/15279/2023 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.