Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 février 2017 consid. 4). Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal
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C/21419/2025 fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que dans le cadre de la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2), il convient de peser avec discernement les intérêts en jeu dans chaque cas concret, en tenant compte principalement des prévisions relatives à l'affaire principale (ATF 144 III 469 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3); que la restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4); Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, les enfants se trouvent en l'état à Genève; que les versions des parties quant à leur intention de s'y établir divergent dans une large mesure et la situation de fait n'est pas claire; que cela étant, les parties ne sont pas sans lien préalable avec Genève puisqu'elles sont suisses, y disposent d'un appartement et qu'elles avaient sollicité une autorisation de construire une maison sur un terrain à F______ [GE]; Que l'intimé ne cache pas qu'il souhaite quitter la Suisse avec sa famille, lui et son épouse n'ayant eu aucune intention de vivre à Genève selon ses explications; Qu'il n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt des enfants, qui sont encore en bas âge, qu'ils restent en Suisse pendant la durée de la procédure d'appel, soumise à la procédure sommaire et qui devrait donc être relativement brève; que l’intimé a continué de voir ses enfants à la suite de l'ordonnance du Tribunal sur mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025; Que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de créer une situation difficilement réversible et de rendre sans objet l'appel; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise et l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025 restera par conséquent en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/21419/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/72/2026 rendue le 3 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21419/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2026 ainsi qu'au Service des commissaires de police (dispositif) par voie électronique
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21419/2025 ACJC/304/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2026, représentée par Me Gëzim ILAZI, avocat, ILAZI LAW, rue des Marronniers 5, 1207 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé, représenté par Me Eve DOLON, avocate, Rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.
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C/21419/2025 Attendu, EN FAIT, que par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 8 septembre 2025, dans le cadre de la procédure de divorce opposant B______ et A______, le Tribunal de première instance a notamment fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants C______, né le ______ 2022, et D______, née le ______ 2024, sans l’accord de leur mère ou du Tribunal, ordonné au Service des commissaires de police de procéder à l’inscription immédiate de cette interdiction concernant les deux mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS), ordonné à B______ de remettre à A______ les passeports suisses et britanniques des deux mineurs, prononcé lesdites injonctions sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée, retiré à B______ le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, limité en conséquence son autorité parentale et attribué provisoirement la garde des enfants à leur mère, auprès de laquelle leur résidence habituelle a été fixée; Que le Tribunal a retenu, dans cette décision, que A______ avait rendu suffisamment vraisemblable que son époux avait réservé des billets d’avion à destination de Malte, puis de E______ [Émirats arabes unis]; qu’elle avait également rendu suffisamment vraisemblable que son époux pouvait faire annuler son visa pour les Emirats Arabes Unis, ce qui la contraindrait à partir sans ses enfants à bref délai; Que par ordonnance OTPI/72/2026 du 3 février 2026, reçue le 5 février suivant par A______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a dit que les conclusions prises par A______ sur mesures provisionnelles étaient irrecevables (chiffre 1 du dispositif), annulé avec effet immédiat l’ordonnance du 8 septembre 2025, ordonné en conséquence au Service des commissaires de police d’annuler l’inscription dans les systèmes RIPOL et SIS de l’interdiction faite à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants C______ et D______ (ch. 2), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 à 5); Que le Tribunal a retenu, en substance, qu’avant l’été 2025, le domicile et la résidence habituelle des enfants C______ et D______ étaient à E______; que selon A______, la famille avait toutefois décidé de s’installer à Genève, ce que B______ contestait; que selon le Tribunal, ce dernier avait rendu vraisemblable le fait qu’un retour en Suisse n’avait pas été convenu et que cette décision avait été prise par A______ seule; qu’ainsi, conformément à l’art. 7 § 1 et 2 CLah 96 a contrario, le Tribunal n’était pas compétent pour se prononcer sur les droits parentaux sur les deux mineurs puisque B______, qui disposait de l’autorité parentale conjointe, n’avait pas acquiescé au non-retour des enfants à E______; que les conclusions prises par A______ sur mesures provisionnelles devaient par conséquent être déclarées irrecevables et l’ordonnance du 8 septembre 2025 révoquée; Que le 5 février 2026, A______ a saisi la Cour de justice d’une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que les effets de l’ordonnance du 4 (recte: 3)
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C/21419/2025 février 2026 soient suspendus avec effet immédiat; qu’elle a annoncé le dépôt ultérieur d’un appel contre ladite ordonnance; Qu’à l’appui de ses conclusions, elle a soutenu qu’il existait un risque que B______ se rende immédiatement à E______ [Émirats arabes unis] avec les enfants; Que par arrêt du 5 février 2026, la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a admis la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue le 3 février 2026, considérant que, sur mesures superprovisionnelles, il convenait de figer la situation afin d’éviter que B______ ne puisse partir pour E______ avec les enfants; Qu'invité à se déterminer sur cette requête, B______ a conclu à son rejet et à l'annulation de l'arrêt du 5 février 2026; qu'il a soutenu que la famille ne vivait plus à Genève depuis septembre 2022 et qu'elle était désormais installée à E______; qu'il conteste que l'appel aurait des chances de succès; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel (art. 315 al. 5 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal
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C/21419/2025 fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que dans le cadre de la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2), il convient de peser avec discernement les intérêts en jeu dans chaque cas concret, en tenant compte principalement des prévisions relatives à l'affaire principale (ATF 144 III 469 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3); que la restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4); Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, les enfants se trouvent en l'état à Genève; que les versions des parties quant à leur intention de s'y établir divergent dans une large mesure et la situation de fait n'est pas claire; que cela étant, les parties ne sont pas sans lien préalable avec Genève puisqu'elles sont suisses, y disposent d'un appartement et qu'elles avaient sollicité une autorisation de construire une maison sur un terrain à F______ [GE]; Que l'intimé ne cache pas qu'il souhaite quitter la Suisse avec sa famille, lui et son épouse n'ayant eu aucune intention de vivre à Genève selon ses explications; Qu'il n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt des enfants, qui sont encore en bas âge, qu'ils restent en Suisse pendant la durée de la procédure d'appel, soumise à la procédure sommaire et qui devrait donc être relativement brève; que l’intimé a continué de voir ses enfants à la suite de l'ordonnance du Tribunal sur mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025; Que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de créer une situation difficilement réversible et de rendre sans objet l'appel; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise et l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 8 septembre 2025 restera par conséquent en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/21419/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/72/2026 rendue le 3 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21419/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.