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ACJC/303/2026

Genf · 2026-02-18 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16653/2024 ACJC/303/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2025, représentée par Me Sara STRUMMIELLO, avocate, MAULINI SCHNEUWLY, STRUMMIELLO Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

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C/16653/2024 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment instauré une gardée alternée sur les enfants C______, né le ______ 2018, et D______, née le ______ 2020 et précisé les modalités d'exercice de cette dernière (chiffre 2 du dispositif), dit que les périodes de vacances commencent le vendredi, à la sortie de l'école, et finissent le lundi matin à l'école (ch. 4), condamné A______ à prendre en charge les frais fixes des enfants C______ et D______, soit les primes d'assurance- maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais de parascolaire et de restaurant scolaire (ch. 10) et donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils prennent en charge par moitié chacun les frais d'écolage privé de C______ et D______ pour l’année 2025-2026, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 12); Que le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un solde de 4'965 fr. après couverture de ses charges (12'414 fr. 15 [revenus] – 7'448 fr. 50 [charges]) et B______, d'un solde de 3'678 fr. (10'476 fr. 40 [revenus] – 6'798 fr. 25 [charges]); que les charges mensuelles de C______, allocations familiales déduites, étaient de 1’755 fr. et celles de D______, de 1’783 fr.; que, partant, A______ disposait après paiement de ses propres charges et des frais des enfants à son domicile d’un montant de 3'361 fr. et après paiement des factures entrant dans l'entretien courant des enfants, de 2'694 fr. (soit 4'965 fr. 65 – moitié du minimum vital de 400 fr. – part au logement des enfants de 1'204 fr. 50 – primes d’assurance-maladie LAMal des enfants de 275 fr. 30 – prime d’assurance-complémentaire LCA des enfants de 95 fr. 95 – frais médicaux non remboursés des enfants de 35 fr. 40 – frais de cantine des enfants de 499 fr. 60 – frais de parascolaire des enfants de 355 fr. 80 + allocations familiales de 622 fr.); que B______ disposait quant à lui de 2'418 fr. 15 après paiement de ses propres charges et des frais des enfants à son domicile (400 fr. [moitié du minimum vital pour les deux enfants] et 860 fr. [parts au loyer]); qu'ainsi, le solde disponible de A______, après prise en charge de ses propres charges et des factures de l’entretien courant des enfants, était relativement similaire à celui de B______, après prise en charges de ses propres charges; que A______ serait ainsi condamnée à prendre en charge les frais fixes des enfants, soit les primes d'assurance-maladie et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais de parascolaire et de restaurant scolaire; Que par acte expédié à la Cour de justice le 26 janvier 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4, 10 et 12 de son dispositif et conclut à l'instauration d'une garde alternée, selon les modalités qu'elle mentionne, à ce qu'il soit dit que les périodes de vacances commencent le vendredi à 17h00 jusqu'au dimanche à 17h00, avec retour au domicile de l'autre parent, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 1'200 fr. à l'entretien de chacun des enfants jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi lui procurant un revenu mensuel équivalent ou supérieur à 10'500 fr. net mais au plus tard jusqu'au 1er janvier 2028, et à ce qu'il soit dit qu'elle et B______ prendront en charge par moitié

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C/16653/2024 les divers frais des enfants, y compris les frais d'écolage privé et les frais extraordinaires; Qu'elle a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a soutenu qu'elle avait été licenciée par courrier du 27 novembre 2025 et qu'elle ne touchait plus son salaire; que ses indemnités de chômage s'élèveraient tout au plus à 9'800 fr.; qu'elle n'était dès lors pas en mesure de s'acquitter des charges des enfants comme le prévoit le jugement attaqué; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); Que le préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4); Que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2);

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C/16653/2024 Qu'en l'espèce, l'appelante a rendu vraisemblable qu'elle a été licenciée en novembre 2025; que par conséquent, elle ne perçoit vraisemblablement plus le revenu de 12'414 fr. qui a été fixé par le Tribunal; qu'il peut être retenu à ce stade, prima facie, dans le cadre de la présente décision, qu'elle perçoit des indemnités de chômage correspondant à environ 9'880 fr. Que le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 7'448 fr., de sorte que son disponible est de 2'432 fr.; qu'après paiement des frais des enfants (moitié du minimum vital et part au logement), il est de 828 fr. (2'432 fr. – 400 fr. – 1'204 fr.); que le Tribunal a par ailleurs donné acte aux parties de leur engagement à s'acquitter de la moitié des frais d'écolage privé pour l'année 2025-2026 (ch. 12 du dispositif), ce qui représente environ 1'000 fr. par mois par parent; que même en tenant compte des allocations familiales, l'appelante n'est dès lors pas en mesure de payer, en sus, les frais mis à sa charge par le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué sans entamer son minimum vital; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; que cela étant, il conviendra que les parents s'accordent sur le paiement des frais concernés; Qu'il appartiendra pour le surplus au juge du fond d'établir plus précisément la situation financière actuelle des parties, en particulier celle de l'appelante; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/16653/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/17598/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16653/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.