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ACJC/285/2026

Genf · 2026-02-17 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, par pli recommandé du 19 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11518/2025 ACJC/285/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026

Pour Monsieur A______, domicilié ______, appelant et recourant d’un jugement rendu par la Délégation en matière de récusation le 23 décembre 2025.

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C/11518/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/17661/2025 rendu le 23 décembre 2025 dans la cause C/11518/2025, la Délégation en matière de récusation a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par A______ le 14 mai 2025 pour défaut de paiement de l'avance de frais; que ce jugement a été communiqué par courrier recommandé le 23 décembre 2025 pour notification à A______, lequel a été avisé de cet envoi le 24 décembre 2025 à teneur du suivi des envois de la Poste; que ce jugement a été envoyé à l'adresse mentionnée par A______ sur sa requête en récusation; Qu'à l'échéance du délai de garde le 3 janvier 2026, le pli recommandé contenant ce jugement a été retourné à la Délégation en matière de récusation, avec la mention "non réclamé"; qu'il a été renvoyé par pli simple à son destinataire le 9 janvier 2026, pour information; Que par acte expédié le 26 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formée "appel et recours" contre ce jugement; qu'il a indiqué que celui-ci lui avait été notifié le 14 janvier 2026; qu'il déposait son recours dans les délais "par prudence" mais que la notification était irrégulière car elle avait eu lieu à une "adresse alternative [qu'il n'avait] jamais élue pour cette procédure"; Considérant, EN DROIT, que les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC); Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été valablement notifié au recourant le 3 janvier 2026, à l'issue du délai de garde et que le nouvel envoi par pli simple, le 9 janvier 2026, ne constituait pas une nouvelle notification; que contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement attaqué ne lui a donc pas été notifié le 14 janvier 2026; qu'ainsi, le recours, expédié le 26 janvier 2026, après l'expiration du délai de 10 jours dès notification, est tardif; Que le recourant ne peut soutenir que la notification du jugement attaqué serait "irrégulière" au motif que ce dernier lui aurait été envoyé à une "adresse alternative [qu'il n'avait] jamais élue pour cette procédure" dans la mesure il s'agit de celle qui figurait sur sa requête en récusation et à laquelle d'autres actes de la procédure lui avaient été précédemment adressés par le Tribunal et qu'il avait reçus; Qu'au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 321 al. 1 in fine CPC); Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/11518/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le "recours et appel" formé le 26 janvier 2026 par A______ contre le jugement JTPI/17661/2025 rendu le 23 décembre 2025 par la Délégation en matière de récusation dans la cause C/11518/2025. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.