opencaselaw.ch

ACJC/282/2015

Genf · 2015-03-06 · Français GE
Sachverhalt

survenus postérieurement au dépôt de la requête en convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

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C/8246/2014

G______ a en outre notamment sollicité que les allégués de fait nos 15 et 16 contenus dans l'acte d'appel de ses parties adverses soient déclarés irrecevables au motif qu'ils consistaient en des faits nouveaux qui auraient déjà pu être invoqués en première instance.

c. A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______ ont répliqué, persistant dans les conclusions de leur appel.

G______ n'a pas exercé son droit de duplique.

d. Par plis séparés du 28 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. G______, dont le siège se situe à ______, dans l’état du ______ (Etats-Unis), est active dans le commerce de matériel médical. J______ est actionnaire de cette société et fait partie de son conseil d’administration.

b. A______SA, société anonyme dont le siège se situe à Genève, est active dans le domaine de la conception, production, commercialisation et distribution de dispositifs médicaux. Elle est dotée d'un capital-actions de 950'000 fr., constitué de 950 actions nominatives de 1'000 fr. Depuis le mois d'avril 2009, l'actionnariat de A______SA est composé d'F______ pour 175 actions, de C______ pour 150 actions, de la société I______ pour 50 actions, de B______ pour 50 actions et de G______ pour 525 actions, qui détient ainsi 55% du capital-actions de la société.

A ce jour, à teneur du Registre du commerce, les administrateurs de A______SA sont F______, E______, D______, B______, C______ et J______, qui en est également le président.

c. Les statuts de A______SA prévoient notamment ce qui suit :

• l'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (art. 8 des statuts). Elle a le pouvoir de révoquer les membres du conseil d’administration (art. 9 des statuts);

• l'assemblée générale est en principe convoquée par le conseil d'administration. Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble le dix pour cent au moins du capital-actions, peuvent également requérir la convocation de l'assemblée générale ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit, au plus tard 45 jours avant l'assemblée, en indiquant les objets de discussion et les propositions (art. 11 des statuts).

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C/8246/2014

d. En date du 20 décembre 2012, A______SA a déposé une plainte pénale contre J______ pour faux dans les titres, escroquerie, falsification de marchandises et gestion déloyale. Elle lui reproche, en substance, d’avoir mis en place l’importation, aux Etats-Unis, notamment par l’intermédiaire de G______, de contrefaçons de lasers médicaux « K______ » dont elle détient le brevet ainsi que des fibres optiques nécessaires à leur fonctionnement, lui causant ainsi un préjudice qu'elle chiffre à plus de 3'000'000 fr. (150'000 fr. pour les lasers et 3'159'000 fr. pour les fibres optiques). A teneur du dossier, la procédure pénale est toujours pendante (P/18004/2012).

e. Le 11 janvier 2014, J______, en sa qualité de président du conseil d'administration de A______SA, a adressé aux actionnaires de celle-ci une convocation à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 17 février 2014 avec notamment, comme ordre du jour, la révocation des administrateurs B______, C______, E______, D______ et F______.

f. Par courriers des 23 et 30 janvier 2014, A______SA s'est opposée à la tenue de cette assemblée,

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le jugement querellé constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). Cette valeur s'élève en effet à 525'000 fr., soit à la valeur nominale des actions de l'intimée, puisque celle-ci, par le dépôt de sa requête en convocation d'une assemblée générale extraordinaire, tend à faire valoir ses droits d'actionnaire et ainsi indirectement à protéger ses intérêts patrimoniaux dans la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l’appel est par conséquent ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 250 let. c ch. 9 et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). A______SA dispose d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) puisque le jugement querellé ordonne la convocation d'un de ses organes, soit de son assemblée générale. Tel n'est en revanche pas le cas de B______, C______, D______, E______ et F______. En effet, dans la mesure où l'autorité précédente leur a dénié la qualité pour défendre et que ce point n'a pas été remis en cause en appel, ils n'ont plus la qualité de partie et n'ont donc aucun intérêt digne de protection à contester le jugement querellé. Partant, l'appel sera déclaré recevable en tant qu'il est interjeté par A______SA et irrecevable en tant qu'il émane de B______, C______, D______, E______ et F______.

E. 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 311 CPC). Dans la mesure où les contentieux relatifs à la convocation d'une assemblée générale d'une société anonyme et à l'inscription d'un objet à l'ordre jour relèvent de la juridiction gracieuse (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 10 ad art. 1 CPC; VOCK/NATER, in: Commentaire bâlois CPC, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 1 CPC), la procédure sommaire atypique s'applique. Les faits sont établis d'office, la cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue revêt l'autorité de la chose jugée (art. 250 let. c ch. 9 et 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3).

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E. 1.3 En vertu de l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire. En conséquence, la conclusion de l'intimée tendant à ce que soit ajoutée, à l'ordre du jour, l'élection de J______ au conseil d'administration de l'appelante sera déclarée irrecevable. Il y a en effet lieu de qualifier cette conclusion d'appel joint dans la mesure où elle s'écarte de ce qui a été ordonné par le premier juge.

E. 2.1 Les parties se sont prévalues de plusieurs faits et moyens de preuve nouveaux à l’appui de leurs écritures respectives.

E. 2.2 La Cour examine, en principe, d’office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

E. 2.2.2 Les dispositions du CPC sont muettes s'agissant de la possibilité d'invoquer devant le juge de première instance des faits ou des moyens de preuve nouveaux lorsque la procédure sommaire s'applique (art. 252 ss CPC). Selon la jurisprudence de la Cour, en procédure sommaire, lorsque le juge de première instance, conformément à l'art. 253 CPC, a ordonné la procédure écrite, il n'est pas possible d'invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse (ACJC/318/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.4).

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E. 2.3 En l'espèce, le premier juge a opté pour une procédure écrite, de sorte que les parties n'avaient plus la possibilité de se prévaloir devant lui de faits ou de moyens de preuve nouveaux après le dépôt de leurs écritures respectives.

Ainsi, la pièce no 29 produite par l'appelante et les pièces nos 24 à 30, 32 à 36 et 38 déposées par l'intimée, ainsi que les allégués de fait y relatifs (allégués no 17 de l'appel et nos 3 à 33 et 37 à 41 de la réponse) sont recevables. En effet, ces éléments ont été présentés sans retard et attestent de faits survenus postérieurement au dépôt de la requête, respectivement de la réponse. Il en va de même des allégués nos 15 et 16 de l'appel, qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne sauraient être qualifiés de nouveaux, les faits qu'ils contiennent ayant été constatés dans le jugement querellé.

En revanche, la pièce no 30 produite par l'appelante et la pièce no 23 déposée par l'intimée, ainsi que les allégués de fait y relatifs (allégués no 20 de l'appel et no 2 de la réponse) sont irrecevables. En effet, ces éléments se rapportent à des faits qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, respectivement de la réponse et les parties n'exposent pas, ni ne démontrent, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu les produire à cette occasion, preuve qu'il leur incombait d'apporter. De même, les allégués nos 34 à 36 du mémoire de réponse de l'intimée sont, pour les mêmes motifs, irrecevables.

E. 3.1 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir déclaré la requête de l'intimée irrecevable. Elle soutient que celle-ci ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à requérir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Selon elle, l'intimée est tenue, en sa qualité d'actionnaire, de défendre les intérêts de la société. Or, le but qu'elle poursuit en demandant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse, à savoir la révocation des administrateurs B______, C______, D______, E______ et F______, est contraire aux intérêts de la société. En effet, en cas de départ des précités du conseil d'administration, J______ deviendrait le seul membre de ce conseil alors qu'il lui est reproché d'avoir commis des actes de gestion déloyale au préjudice de la société.

E. 3.2 L'existence d'un intérêt digne de protection à l'action est une condition de recevabilité du procès (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Il appartient à celui qui fait valoir une prétention en justice de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (BOHNET, op. cit.,

n. 92 ad art. 59 CPC).

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E. 3.3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital- actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre de jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets en discussion et les propositions (art. 699 al. 3 CO).

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (art. 699 al. 4 CO).

Selon sa lettre, l'art. 699 al. 3 CO n'offre pas la possibilité de requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour aux actionnaires totalisant 10% au moins du capital- actions sans atteindre une valeur nominale de 1'000'000 fr. Concrètement, l'interprétation littérale de cette disposition rend difficile, voire impossible l'exercice de ce droit, étant donné qu'un grand nombre de sociétés suisses ont un capital-actions inférieur à 1'000'000 fr. Il convient donc, selon la jurisprudence de la Cour (ACJC/837/2010 du 25 juin 2010 consid. 3.1; ACJC/95/2008 du 31 janvier 2008 consid. 2.1), d'interpréter cet article comme préconisé par la doctrine, dans le sens que le droit de requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour appartient aux actionnaires représentant 10% et plus du capital-actions ou totalisant 1'000'000 fr. en valeur nominale (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd., 2009, p. 1359, no 66; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, p. 205, no 27; MONTAVON, Droit suisse de la SA, 2004, p. 493).

E. 3.4 En l'espèce, il est constant que l'intimée est titulaire de 525 actions de l'appelante, lesquelles représentent 55% du capital-actions de cette société, et qu'elle avait partant, à la suite du refus du conseil d'administration de celle-ci de donner suite à sa demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de la révocation de certains administrateurs, la qualité pour requérir du juge qu'il ordonne cette convocation.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dispose d'un intérêt à se prononcer sur la composition du conseil d'administration de la société, dès lors que celui-ci a notamment la charge de gérer les affaires sociales (art. 716 et 716a CO), gestion qui peut avoir un impact sur la valeur de ses actions.

Le fait que la décision que l'intimée envisagerait de prendre à ce sujet puisse être incompatible avec les intérêts de l'appelante ne saurait avoir pour conséquence de lui dénier l'existence d'un intérêt digne de protection à l'introduction de la présente action. Un actionnaire n'a en effet aucune obligation de fidélité à l'égard de la

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C/8246/2014 société dans laquelle il détient des actions et est ainsi libre d'exercer son droit de vote en se préoccupant uniquement de ses propres intérêts (cf. consid. 4.3 infra).

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a accepté d'entrer en matière sur la requête de l'intimée.

E. 4.1 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CC en considérant que la requête déposée par l'intimée n'était pas abusive. Elle soutient que celle-ci se prévaut de son droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de porter un objet à l'ordre du jour de manière contraire à son but. Selon elle, l'intimée poursuit, par l'exercice de ce droit, comme seul objectif de nuire à la société et à ses actionnaires puisqu'elle entend conserver uniquement J______ au conseil d'administration alors qu'il est reproché à ce dernier d'avoir commis des actes de gestion déloyale au préjudice de la société.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).

Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts qu'elle n'a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5).

E. 4.3 A l'instar de n'importe quel droit, le droit de requérir la convocation d'une assemblée générale et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à la réserve de l'abus de droit. Il est ainsi abusif de la part d'un actionnaire de faire valoir un tel droit en poursuivant des buts étrangers à ceux visés par la norme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1 relatif au droit à l'information). Le but du droit de requérir la convocation d'une assemblée générale et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est de permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits au sein de l'assemblée générale, notamment ceux concernant la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration (MONTAVON, op. cit., p. 733). N'importe quel objet peut être soumis à l'assemblée générale pour autant qu'il entre dans le domaine de compétence de cet organe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 24 ad art. 699 CO).

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C/8246/2014

Les actionnaires n'ont en principe aucune obligation de fidélité vis-à-vis de la société anonyme. Ils n'ont pas l'obligation de défendre ou de promouvoir les intérêts de la société. Un actionnaire peut ainsi faire concurrence à la société dans laquelle il détient une participation. Il est par ailleurs libre d'exercer son droit de vote en se préoccupant de son propre intérêt et non de celui de la société (ATF 91 II 298 = JdT 1966 I 264 consid. 6a; ATF 83 II 57 = JdT 1957 I 564 consid. 3; LOMBARDINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 22 et 23 ad art. 620 CO; BAUEN/BERNET/ROUILLER, La société anonyme suisse, 2007, p. 100 et 107).

E. 4.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait sollicité la convocation de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse dans un autre but que celui d'exercer son droit à la révocation de certains des membres du conseil d'administration. En particulier, il n'est pas démontré qu'elle poursuivrait, par cette requête, l'objectif de permettre à J______ de commettre des actes illicites au préjudice de la société. Il n'existe en effet aucun élément, autre que les allégations de l'appelante, permettant de retenir que J______ aurait effectivement adopté un comportement répréhensible à l'égard de la société. La procédure pénale engagée à son encontre est actuellement en cours et n'a, pour l'heure, donné lieu à aucune inculpation. En outre, la procédure de saisie-contrefaçon diligentée en France à laquelle se réfère l'appelante concerne une société étrangère à la présente procédure et ne mentionne pas que l'intimée ou J______ seraient impliqués dans les agissements illicites qui sont reprochés à cette société. Enfin, le simple fait que l'objet que l'intimée souhaite soumettre à l'ordre du jour puisse être incompatible avec les intérêts de la société ne saurait, à lui seul, être suffisant pour retenir l'existence d'un abus de droit, lequel doit, à teneur de la jurisprudence, être admis restrictivement. En effet, l'intimée n'ayant aucune obligation de fidélité à l'égard de l'appelante, elle est libre de proposer à l'ordre du jour un objet qui ne coïnciderait pas avec les intérêts de cette dernière pour autant que cet objet relève de la compétence de l'assemblée générale, ce qui est le cas en l'occurrence.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la requête formée par l'intimée n'était pas abusive.

E. 5.1 Enfin, l'appelante reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en convoquant l'assemblée générale 50 jours après le prononcé de son jugement alors que l'intimée sollicitait que celle-ci soit fixée dans un délai de 40 jours.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions

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C/8246/2014 formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3).

E. 5.3 En l'espèce, l'intimée a, en première instance, conclu à ce que l'assemblée générale soit convoquée pour le 40ème jour suivant le prononcé du jugement.

L'appelante a fait valoir que ce délai n'était pas conforme à l'art. 11 de ses statuts selon lequel le délai de convocation devait être d'au minimum 45 jours.

Le premier juge a vraisemblablement tenu compte de cet argument, puisqu'il a fixé la date de l'assemblée générale au 12 novembre 2014, soit au 50ème jour suivant le prononcé de son jugement. Il n'a ainsi pas accordé plus mais moins que ce qui était demandé par l'intimée, de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient qu'il aurait statué ultra petita.

E. 6 Au vu des considérations qui précèdent, l'appel sera rejeté.

Les parties ne contestent pas la décision du premier juge de convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire. L'appel déployant, de par la loi, un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), il convient toutefois de fixer une nouvelle date pour la tenue de cette assemblée, celle précédemment fixée étant échue. Cette date sera arrêtée au 50ème jour suivant le prononcé du présent arrêt, afin de laisser aux parties un délai identique à celui accordé par le premier juge. Par souci de clarté, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera intégralement annulé et reformulé dans le sens qui précède. Les autres chiffres du jugement seront confirmés.

E. 7 Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)) et mis à la charge des appelants qui succombent dans leurs conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 400 fr., fournie par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires. Les appelants seront également condamnés, solidairement entre eux, à s'acquitter des dépens de l'intimée relatif à l'appel principal, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), étant précisé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'allocation de dépens n'est pas exclue en procédure gracieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3).

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C/8246/2014 En ce qui concerne les frais judiciaires de l'appel joint, ils seront arrêtés à 200 fr. afin de tenir compte du fait que cet acte a été déclaré irrecevable (art. 7, 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Comme cette dernière n'a pas été invitée à s'acquitter d'une avance de frais, elle sera condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à ce titre. Etant donné que les appelants ne se sont pas déterminés sur cet appel joint, il ne se justifie pas de leur allouer des dépens.

* * * * *

- 16/17 -

C/8246/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2014 par A______SA contre le jugement JTPI/11732/2014 rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8246/2014-10 SFC. Déclare irrecevable l'appel interjeté par B______, C______, D______, E______ et F______ contre ce même jugement. Déclare irrecevable l'appel joint formé par G______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Convoque à une assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société A______SA, soit :

- G______, ayant son siège ______, Etat-Unis, élisant domicile en l'étude de Me H______, avocat, ______ Genève;

- B______, domicilié ______, France, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3;

- C______, domicilié ______(VD), élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3;

- I______, ayant son siège au ______, France, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3;

- F______, domicilié ______(GE), élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3. Dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le 50ème jour suivant le prononcé du présent arrêt à 16 heures dans les locaux de la société, avec pour ordre du jour le point suivant :

- Révocation de F______, E______, D______, B______ et C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

- 17/17 -

C/8246/2014 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 800 fr., les met à la charge de A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______, pris solidairement, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______, solidairement entre eux, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. au titre de solde des frais judiciaires de l'appel principal. Condamne A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______, solidairement entre eux, à verser à G______ 2'000 fr. à titre de dépens pour l'appel principal. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 200 fr., les met à la charge de G______ et condamne cette dernière à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.03.2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8246/2014 ACJC/282/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MARS 2015

Entre

1) A______SA, sise ______Genève,

2) Monsieur B______, domicilié ______ (France),

3) Monsieur C______, domicilié ______ (VD),

4) Monsieur D______, domicilié ______ (GE),

5) Monsieur E______, domicilié ______ (France),

6) Monsieur F______, domicilié ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2014, comparant tous par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et G______, sise ______, Etats-Unis, intimée, comparant par Me H______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8246/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11732/2014 du 22 septembre 2014, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué, par voie de procédure sommaire, sur la requête en convocation d'une assemblée générale extraordinaire formée par G______ à l'encontre de A______SA ainsi que des administrateurs B______, C______, D______, E______, F______ et J______.

Aux termes de ce jugement, il a déclaré irrecevable la requête déposée par G______ en tant qu'elle était dirigée contre B______, C______, E______, D______ et F______ (recte : et J______; ch. 1 du dispositif), l'a admise pour le surplus en tant qu'elle était formée à l'encontre de A______SA (ch. 2), a en conséquence convoqué à une assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société A______SA, soit G______, B______, C______, I______ et F______ et a dit que cette assemblée se tiendrait le mercredi 12 novembre 2014 à 16 heures dans les locaux de la société avec pour ordre du jour le point suivant: révocation de F______, E______, D______, B______ et C______ (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de frais opérée par G______, ont été mis à la charge de cette dernière à raison d'un quart et de A______SA à raison de trois quarts, celle-ci ayant en conséquence été condamnée à verser à G______ la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par elle (ch. 4). A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______ ont été condamnés, solidairement entre eux, à payer à G______ une indemnité, réduite, de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 5). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a déclaré la requête formée par G______ à l'encontre des administrateurs de A______SA irrecevable, faute pour ces derniers de bénéficier de la qualité pour défendre, une action en convocation d'une assemblée générale extraordinaire ne pouvant être dirigée que contre la société concernée. Il a en revanche considéré que G______ était légitimée à déposer une telle action contre A______SA dès lors qu'elle possédait plus de 10% du capital-actions de cette dernière et que le conseil d'administration de celle-ci avait refusé de donner suite à sa requête de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette requête n'était au demeurant pas abusive, la loi lui donnant le droit, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, de solliciter une telle convocation. Il ne pouvait par ailleurs pas être préjugé de la décision qui serait prise lors de cette assemblée ni déduit du fait que celle-ci risquait d'aboutir à la révocation de l'ensemble des administrateurs de A______SA, à l'exception de J______, que ce résultat serait contraire aux intérêts de la société. Compte tenu du conflit aigu existant entre G______ et le conseil d'administration de A______SA générant un blocage des activités sociales, il se justifiait qu'il ordonne lui-même la convocation d'une

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C/8246/2014 assemblée générale extraordinaire en limitant son ordre du jour à l'éventuelle révocation de B______, C______, E______, D______ et F______. B.

a. Par acte déposé le 3 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______ ont formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête formée par G______ et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires ainsi qu'au versement, en leur faveur, d'une indemnité de 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur avocat pour les procédures de première instance et d'appel.

A l'appui de leur appel, ils ont produit, outre une copie du jugement entrepris (pièce no 28), deux pièces nouvelles, une antérieure (pièce no 30) et l'autre postérieure (pièce no 29) au dépôt de leurs écritures responsives devant le premier juge.

A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______ font en substance valoir que la requête formée par G______ aurait dû être déclarée irrecevable, faute pour celle-ci de disposer d'un intérêt digne de protection à agir, respectivement rejetée dès lors qu'elle est constitutive d'un abus de droit.

b. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 27 octobre 2014, G______ a conclu au rejet de l'appel. Elle a sollicité que les actionnaires de A______SA soient convoqués à une assemblée générale extraordinaire pour le 40ème jour suivant le prononcé du présent arrêt, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un jour férié officiel ou d'un week-end auquel cas elle devrait être fixée au premier jour ouvrable qui suivrait, dans les locaux de la société, à 16 heures, avec pour ordre du jour la révocation de B______, C______, E______, D______ et F______ du conseil d'administration et l'élection de J______ en qualité d'administrateur. Enfin, elle a conclu à ce que ses parties adverses soient condamnées, solidairement entre elles, aux frais judiciaires ainsi qu'aux dépens, qui devraient être fixés à 23'551 fr.

A l'appui de son mémoire, elle s'est prévalue de nombreux faits nouveaux (allégués nos 2 à 41) et a produit, outre deux documents déjà déposés en première instance (pièces nos 31 et 37), plusieurs pièces nouvelles afin d'attester de la réalité de certains de ces faits (pièces nos 23 à 30, 32 à 36 et 38). Ces nouveaux éléments factuels font référence, à l'exception des allégués nos 34 à 36 (comptes de A______SA pour les années 2010 à 2013 non établis ni vérifiés par l'organe de révision et absence de tenue d'une assemblée générale ordinaire relative à ces exercices comptables) et de la pièce no 23 (extrait du registre des brevets de l'Institut national de la propriété intellectuelle relatif à A______SA), à des faits survenus postérieurement au dépôt de la requête en convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

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G______ a en outre notamment sollicité que les allégués de fait nos 15 et 16 contenus dans l'acte d'appel de ses parties adverses soient déclarés irrecevables au motif qu'ils consistaient en des faits nouveaux qui auraient déjà pu être invoqués en première instance.

c. A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______ ont répliqué, persistant dans les conclusions de leur appel.

G______ n'a pas exercé son droit de duplique.

d. Par plis séparés du 28 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. G______, dont le siège se situe à ______, dans l’état du ______ (Etats-Unis), est active dans le commerce de matériel médical. J______ est actionnaire de cette société et fait partie de son conseil d’administration.

b. A______SA, société anonyme dont le siège se situe à Genève, est active dans le domaine de la conception, production, commercialisation et distribution de dispositifs médicaux. Elle est dotée d'un capital-actions de 950'000 fr., constitué de 950 actions nominatives de 1'000 fr. Depuis le mois d'avril 2009, l'actionnariat de A______SA est composé d'F______ pour 175 actions, de C______ pour 150 actions, de la société I______ pour 50 actions, de B______ pour 50 actions et de G______ pour 525 actions, qui détient ainsi 55% du capital-actions de la société.

A ce jour, à teneur du Registre du commerce, les administrateurs de A______SA sont F______, E______, D______, B______, C______ et J______, qui en est également le président.

c. Les statuts de A______SA prévoient notamment ce qui suit :

• l'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (art. 8 des statuts). Elle a le pouvoir de révoquer les membres du conseil d’administration (art. 9 des statuts);

• l'assemblée générale est en principe convoquée par le conseil d'administration. Un ou plusieurs actionnaires, représentant ensemble le dix pour cent au moins du capital-actions, peuvent également requérir la convocation de l'assemblée générale ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit, au plus tard 45 jours avant l'assemblée, en indiquant les objets de discussion et les propositions (art. 11 des statuts).

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d. En date du 20 décembre 2012, A______SA a déposé une plainte pénale contre J______ pour faux dans les titres, escroquerie, falsification de marchandises et gestion déloyale. Elle lui reproche, en substance, d’avoir mis en place l’importation, aux Etats-Unis, notamment par l’intermédiaire de G______, de contrefaçons de lasers médicaux « K______ » dont elle détient le brevet ainsi que des fibres optiques nécessaires à leur fonctionnement, lui causant ainsi un préjudice qu'elle chiffre à plus de 3'000'000 fr. (150'000 fr. pour les lasers et 3'159'000 fr. pour les fibres optiques). A teneur du dossier, la procédure pénale est toujours pendante (P/18004/2012).

e. Le 11 janvier 2014, J______, en sa qualité de président du conseil d'administration de A______SA, a adressé aux actionnaires de celle-ci une convocation à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 17 février 2014 avec notamment, comme ordre du jour, la révocation des administrateurs B______, C______, E______, D______ et F______.

f. Par courriers des 23 et 30 janvier 2014, A______SA s'est opposée à la tenue de cette assemblée, considérant que la convocation contrevenait aux art. 699 al. 3 CO et 11 des statuts de la société et qu'elle était en conséquence invalide. Elle n'avait en effet pas été requise 45 jours avant la tenue de l'assemblée et un actionnaire ne pouvait solliciter la convocation d'une telle assemblée directement auprès des autres actionnaires mais devait au préalable s'adresser au conseil d'administration.

g. Le 4 février 2014, G______ a requis de A______SA la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour le 28 ou 29 avril 2014, avec comme ordre du jour la révocation des administrateurs susmentionnés.

h. Le 14 février 2014, A______SA a informé G______ que le conseil d'administration se réunirait prochainement afin d'examiner sa requête. Elle doutait toutefois que celle-ci aboutisse au motif notamment que l'ordre du jour était abusif dans la mesure où il émanait d'un actionnaire dont le représentant, J______, était poursuivi pour des agissements répréhensibles au préjudice de la société.

i. Le 17 février 2014, l'assemblée générale extraordinaire précédemment convoquée par J______ s'est tenue en la seule présence de G______. Lors de cette assemblée, il a été décidé de révoquer les administrateurs B______, C______, E______, D______ et F______ de leurs fonctions.

Le même jour, J______, en sa qualité d'unique membre du conseil d'administration, a tenu une séance de ce conseil dans sa nouvelle composition lors de laquelle il a décidé de nommer L______ directeur de A______SA.

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j. Le 17 février 2014 également, J______ a requis du Registre du commerce de Genève qu'il inscrive dans l'extrait relatif à A______SA la révocation des administrateurs suscités ainsi que la nomination d'L______ comme directeur.

Le 24 février 2014, le Registre du commerce a procédé aux modifications requises.

k. Par courrier du 6 mars 2014, A______SA a requis du Registre du commerce qu'il rectifie l'inscription susmentionnée, au motif que la décision à l'origine de cette inscription n'avait pas été prise valablement, la convocation de l'assemblée du 17 février 2014 ayant été annulée et une autre assemblée ayant été sollicitée pour le 28 ou 29 avril 2014.

Le Registre du commerce n'a pas donné suite à cette requête. L'inscription litigieuse a été publiée dans la Feuille d'avis officielle le 18 mars 2014 et les opposants à cette inscription ont été invités à introduire une action auprès du Tribunal de première instance.

l. Le 12 mars 2014, J______, considérant être l'unique membre du conseil d'administration consécutivement à l'assemblée générale du 17 février 2014, a tenu seul un conseil d'administration et a décidé de faire droit à la demande de G______ de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant à nouveau pour objet la révocation des administrateurs B______, C______, E______, D______ et F______, l'assemblée du 17 février 2014 étant contestée.

m. Le 13 mars 2014, B______, C______, E______, D______ et F______ ont également tenu une séance du conseil d'administration lors de laquelle ils ont refusé de donner suite à la demande de G______ de convoquer une assemblée générale extraordinaire les 28 ou 29 avril 2014 en raison des "actes graves de gestion déloyale" commis par J______ au préjudice de la société et pour lesquels une procédure pénale était en cours.

n. Le 21 mars 2014, G______ a rappelé à B______, C______, E______, D______ et F______ qu'ils ne pouvaient agir au nom de A______SA compte tenu de leur révocation décidée le 17 février 2014, dûment inscrite au Registre du commerce.

o. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 mars 2014, confirmée sur mesures provisionnelles le 12 août 2014, le Tribunal de première instance a, à la requête de B______, C______, I______ et F______, notamment ordonné au Préposé du Registre du commerce de réinscrire B______, C______, E______, D______ et F______ en qualité d'administrateurs de A______SA, ainsi que le mode de signature collective à deux pour l'administrateur J______ et de radier L______ en tant que directeur de ladite société (C/5875/2014).

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Parallèlement, B______, C______, I______ et F______ ont déposé auprès du Tribunal de première instance une action tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation, des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2014 et à la radiation des inscriptions au Registre du commerce en découlant.

Cette affaire a été conciliée le 27 août 2014.

p. Le 25 juin 2014, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de A______SA, convoquée par son conseil d'administration consécutivement à une séance qui s'était déroulée le 22 mai 2014 en présence d’F______, C______ et D______. Lors de cette assemblée, où l'ensemble des actionnaires étaient présents ou représentés, G______ n'a pas été autorisée à siéger, au motif que ses représentants n'étaient pas en possession de son certificat d’actions. Il a ensuite notamment été décidé, à l’unanimité des autres actionnaires présents ou représentés, de la révocation du mandat d’administrateur confié à J______. G______ a contesté la validité des décisions prises lors de ladite assemblée dans le cadre d'une procédure sur mesures provisionnelles et au fond actuellement pendantes (C/13319/2014 et C/17530/2014).

q. Le 28 avril 2014, G______ a déposé, auprès du Tribunal, à l'encontre de A______SA ainsi que de B______, C______, E______, D______ et F______, la requête à l'origine de la présente procédure. Il a conclu principalement à ce que les actionnaires de A______SA soient convoqués à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 40ème jour suivant le prononcé du jugement, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un jour férié officiel ou d'un week-end auquel cas elle devra être reportée au premier jour ouvrable qui suit, dans les locaux de la société, à 16 heures, avec pour ordre du jour la révocation de B______, C______, E______, D______ et F______ du conseil d'administration. Il a également conclu à ce que ses parties adverses soient condamnées aux frais judiciaires ainsi qu'au versement en sa faveur de dépens d'un montant 6'746 fr. 50.

r. A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______ ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête et à la condamnation de G______ aux frais judiciaires ainsi qu'au versement en leur faveur d'une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur avocat.

s. Le Tribunal a renoncé à la tenue d'une audience de débats.

Le 22 septembre 2014, il a rendu le jugement entrepris sur la base des écritures et des pièces déposées par les parties.

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C/8246/2014 D. L'argumentation des parties sera, au surplus, examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). Cette valeur s'élève en effet à 525'000 fr., soit à la valeur nominale des actions de l'intimée, puisque celle-ci, par le dépôt de sa requête en convocation d'une assemblée générale extraordinaire, tend à faire valoir ses droits d'actionnaire et ainsi indirectement à protéger ses intérêts patrimoniaux dans la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l’appel est par conséquent ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 250 let. c ch. 9 et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). A______SA dispose d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) puisque le jugement querellé ordonne la convocation d'un de ses organes, soit de son assemblée générale. Tel n'est en revanche pas le cas de B______, C______, D______, E______ et F______. En effet, dans la mesure où l'autorité précédente leur a dénié la qualité pour défendre et que ce point n'a pas été remis en cause en appel, ils n'ont plus la qualité de partie et n'ont donc aucun intérêt digne de protection à contester le jugement querellé. Partant, l'appel sera déclaré recevable en tant qu'il est interjeté par A______SA et irrecevable en tant qu'il émane de B______, C______, D______, E______ et F______.

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 311 CPC). Dans la mesure où les contentieux relatifs à la convocation d'une assemblée générale d'une société anonyme et à l'inscription d'un objet à l'ordre jour relèvent de la juridiction gracieuse (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 10 ad art. 1 CPC; VOCK/NATER, in: Commentaire bâlois CPC, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 1 CPC), la procédure sommaire atypique s'applique. Les faits sont établis d'office, la cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue revêt l'autorité de la chose jugée (art. 250 let. c ch. 9 et 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3).

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1.3 En vertu de l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire. En conséquence, la conclusion de l'intimée tendant à ce que soit ajoutée, à l'ordre du jour, l'élection de J______ au conseil d'administration de l'appelante sera déclarée irrecevable. Il y a en effet lieu de qualifier cette conclusion d'appel joint dans la mesure où elle s'écarte de ce qui a été ordonné par le premier juge. 2. 2.1 Les parties se sont prévalues de plusieurs faits et moyens de preuve nouveaux à l’appui de leurs écritures respectives. 2.2 La Cour examine, en principe, d’office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.2.2 Les dispositions du CPC sont muettes s'agissant de la possibilité d'invoquer devant le juge de première instance des faits ou des moyens de preuve nouveaux lorsque la procédure sommaire s'applique (art. 252 ss CPC). Selon la jurisprudence de la Cour, en procédure sommaire, lorsque le juge de première instance, conformément à l'art. 253 CPC, a ordonné la procédure écrite, il n'est pas possible d'invoquer des faits ou moyens de preuve nouveaux après le dépôt de la requête, respectivement de la réponse (ACJC/318/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.4).

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2.3 En l'espèce, le premier juge a opté pour une procédure écrite, de sorte que les parties n'avaient plus la possibilité de se prévaloir devant lui de faits ou de moyens de preuve nouveaux après le dépôt de leurs écritures respectives.

Ainsi, la pièce no 29 produite par l'appelante et les pièces nos 24 à 30, 32 à 36 et 38 déposées par l'intimée, ainsi que les allégués de fait y relatifs (allégués no 17 de l'appel et nos 3 à 33 et 37 à 41 de la réponse) sont recevables. En effet, ces éléments ont été présentés sans retard et attestent de faits survenus postérieurement au dépôt de la requête, respectivement de la réponse. Il en va de même des allégués nos 15 et 16 de l'appel, qui, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne sauraient être qualifiés de nouveaux, les faits qu'ils contiennent ayant été constatés dans le jugement querellé.

En revanche, la pièce no 30 produite par l'appelante et la pièce no 23 déposée par l'intimée, ainsi que les allégués de fait y relatifs (allégués no 20 de l'appel et no 2 de la réponse) sont irrecevables. En effet, ces éléments se rapportent à des faits qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, respectivement de la réponse et les parties n'exposent pas, ni ne démontrent, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu les produire à cette occasion, preuve qu'il leur incombait d'apporter. De même, les allégués nos 34 à 36 du mémoire de réponse de l'intimée sont, pour les mêmes motifs, irrecevables. 3. 3.1 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir déclaré la requête de l'intimée irrecevable. Elle soutient que celle-ci ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à requérir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Selon elle, l'intimée est tenue, en sa qualité d'actionnaire, de défendre les intérêts de la société. Or, le but qu'elle poursuit en demandant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse, à savoir la révocation des administrateurs B______, C______, D______, E______ et F______, est contraire aux intérêts de la société. En effet, en cas de départ des précités du conseil d'administration, J______ deviendrait le seul membre de ce conseil alors qu'il lui est reproché d'avoir commis des actes de gestion déloyale au préjudice de la société.

3.2 L'existence d'un intérêt digne de protection à l'action est une condition de recevabilité du procès (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Il appartient à celui qui fait valoir une prétention en justice de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (BOHNET, op. cit.,

n. 92 ad art. 59 CPC).

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3.3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital- actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre de jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets en discussion et les propositions (art. 699 al. 3 CO).

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (art. 699 al. 4 CO).

Selon sa lettre, l'art. 699 al. 3 CO n'offre pas la possibilité de requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour aux actionnaires totalisant 10% au moins du capital- actions sans atteindre une valeur nominale de 1'000'000 fr. Concrètement, l'interprétation littérale de cette disposition rend difficile, voire impossible l'exercice de ce droit, étant donné qu'un grand nombre de sociétés suisses ont un capital-actions inférieur à 1'000'000 fr. Il convient donc, selon la jurisprudence de la Cour (ACJC/837/2010 du 25 juin 2010 consid. 3.1; ACJC/95/2008 du 31 janvier 2008 consid. 2.1), d'interpréter cet article comme préconisé par la doctrine, dans le sens que le droit de requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour appartient aux actionnaires représentant 10% et plus du capital-actions ou totalisant 1'000'000 fr. en valeur nominale (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd., 2009, p. 1359, no 66; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, p. 205, no 27; MONTAVON, Droit suisse de la SA, 2004, p. 493). 3.4 En l'espèce, il est constant que l'intimée est titulaire de 525 actions de l'appelante, lesquelles représentent 55% du capital-actions de cette société, et qu'elle avait partant, à la suite du refus du conseil d'administration de celle-ci de donner suite à sa demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue de la révocation de certains administrateurs, la qualité pour requérir du juge qu'il ordonne cette convocation.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimée, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dispose d'un intérêt à se prononcer sur la composition du conseil d'administration de la société, dès lors que celui-ci a notamment la charge de gérer les affaires sociales (art. 716 et 716a CO), gestion qui peut avoir un impact sur la valeur de ses actions.

Le fait que la décision que l'intimée envisagerait de prendre à ce sujet puisse être incompatible avec les intérêts de l'appelante ne saurait avoir pour conséquence de lui dénier l'existence d'un intérêt digne de protection à l'introduction de la présente action. Un actionnaire n'a en effet aucune obligation de fidélité à l'égard de la

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C/8246/2014 société dans laquelle il détient des actions et est ainsi libre d'exercer son droit de vote en se préoccupant uniquement de ses propres intérêts (cf. consid. 4.3 infra).

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a accepté d'entrer en matière sur la requête de l'intimée. 4. 4.1 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CC en considérant que la requête déposée par l'intimée n'était pas abusive. Elle soutient que celle-ci se prévaut de son droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de porter un objet à l'ordre du jour de manière contraire à son but. Selon elle, l'intimée poursuit, par l'exercice de ce droit, comme seul objectif de nuire à la société et à ses actionnaires puisqu'elle entend conserver uniquement J______ au conseil d'administration alors qu'il est reproché à ce dernier d'avoir commis des actes de gestion déloyale au préjudice de la société.

4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).

Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts qu'elle n'a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5). 4.3 A l'instar de n'importe quel droit, le droit de requérir la convocation d'une assemblée générale et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à la réserve de l'abus de droit. Il est ainsi abusif de la part d'un actionnaire de faire valoir un tel droit en poursuivant des buts étrangers à ceux visés par la norme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1 relatif au droit à l'information). Le but du droit de requérir la convocation d'une assemblée générale et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est de permettre à l'actionnaire d'exercer ses droits au sein de l'assemblée générale, notamment ceux concernant la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration (MONTAVON, op. cit., p. 733). N'importe quel objet peut être soumis à l'assemblée générale pour autant qu'il entre dans le domaine de compétence de cet organe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 24 ad art. 699 CO).

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Les actionnaires n'ont en principe aucune obligation de fidélité vis-à-vis de la société anonyme. Ils n'ont pas l'obligation de défendre ou de promouvoir les intérêts de la société. Un actionnaire peut ainsi faire concurrence à la société dans laquelle il détient une participation. Il est par ailleurs libre d'exercer son droit de vote en se préoccupant de son propre intérêt et non de celui de la société (ATF 91 II 298 = JdT 1966 I 264 consid. 6a; ATF 83 II 57 = JdT 1957 I 564 consid. 3; LOMBARDINI, Commentaire romand CO II, 2008, n. 22 et 23 ad art. 620 CO; BAUEN/BERNET/ROUILLER, La société anonyme suisse, 2007, p. 100 et 107).

4.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait sollicité la convocation de l'assemblée générale extraordinaire litigieuse dans un autre but que celui d'exercer son droit à la révocation de certains des membres du conseil d'administration. En particulier, il n'est pas démontré qu'elle poursuivrait, par cette requête, l'objectif de permettre à J______ de commettre des actes illicites au préjudice de la société. Il n'existe en effet aucun élément, autre que les allégations de l'appelante, permettant de retenir que J______ aurait effectivement adopté un comportement répréhensible à l'égard de la société. La procédure pénale engagée à son encontre est actuellement en cours et n'a, pour l'heure, donné lieu à aucune inculpation. En outre, la procédure de saisie-contrefaçon diligentée en France à laquelle se réfère l'appelante concerne une société étrangère à la présente procédure et ne mentionne pas que l'intimée ou J______ seraient impliqués dans les agissements illicites qui sont reprochés à cette société. Enfin, le simple fait que l'objet que l'intimée souhaite soumettre à l'ordre du jour puisse être incompatible avec les intérêts de la société ne saurait, à lui seul, être suffisant pour retenir l'existence d'un abus de droit, lequel doit, à teneur de la jurisprudence, être admis restrictivement. En effet, l'intimée n'ayant aucune obligation de fidélité à l'égard de l'appelante, elle est libre de proposer à l'ordre du jour un objet qui ne coïnciderait pas avec les intérêts de cette dernière pour autant que cet objet relève de la compétence de l'assemblée générale, ce qui est le cas en l'occurrence.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la requête formée par l'intimée n'était pas abusive. 5. 5.1 Enfin, l'appelante reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en convoquant l'assemblée générale 50 jours après le prononcé de son jugement alors que l'intimée sollicitait que celle-ci soit fixée dans un délai de 40 jours.

5.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions

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C/8246/2014 formulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3).

5.3 En l'espèce, l'intimée a, en première instance, conclu à ce que l'assemblée générale soit convoquée pour le 40ème jour suivant le prononcé du jugement.

L'appelante a fait valoir que ce délai n'était pas conforme à l'art. 11 de ses statuts selon lequel le délai de convocation devait être d'au minimum 45 jours.

Le premier juge a vraisemblablement tenu compte de cet argument, puisqu'il a fixé la date de l'assemblée générale au 12 novembre 2014, soit au 50ème jour suivant le prononcé de son jugement. Il n'a ainsi pas accordé plus mais moins que ce qui était demandé par l'intimée, de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient qu'il aurait statué ultra petita. 6. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel sera rejeté.

Les parties ne contestent pas la décision du premier juge de convoquer lui-même l'assemblée générale extraordinaire. L'appel déployant, de par la loi, un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC), il convient toutefois de fixer une nouvelle date pour la tenue de cette assemblée, celle précédemment fixée étant échue. Cette date sera arrêtée au 50ème jour suivant le prononcé du présent arrêt, afin de laisser aux parties un délai identique à celui accordé par le premier juge. Par souci de clarté, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera intégralement annulé et reformulé dans le sens qui précède. Les autres chiffres du jugement seront confirmés. 7. Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)) et mis à la charge des appelants qui succombent dans leurs conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 400 fr., fournie par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires. Les appelants seront également condamnés, solidairement entre eux, à s'acquitter des dépens de l'intimée relatif à l'appel principal, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), étant précisé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'allocation de dépens n'est pas exclue en procédure gracieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3).

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C/8246/2014 En ce qui concerne les frais judiciaires de l'appel joint, ils seront arrêtés à 200 fr. afin de tenir compte du fait que cet acte a été déclaré irrecevable (art. 7, 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Comme cette dernière n'a pas été invitée à s'acquitter d'une avance de frais, elle sera condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à ce titre. Etant donné que les appelants ne se sont pas déterminés sur cet appel joint, il ne se justifie pas de leur allouer des dépens.

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C/8246/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2014 par A______SA contre le jugement JTPI/11732/2014 rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8246/2014-10 SFC. Déclare irrecevable l'appel interjeté par B______, C______, D______, E______ et F______ contre ce même jugement. Déclare irrecevable l'appel joint formé par G______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Convoque à une assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société A______SA, soit :

- G______, ayant son siège ______, Etat-Unis, élisant domicile en l'étude de Me H______, avocat, ______ Genève;

- B______, domicilié ______, France, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3;

- C______, domicilié ______(VD), élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3;

- I______, ayant son siège au ______, France, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3;

- F______, domicilié ______(GE), élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3. Dit que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le 50ème jour suivant le prononcé du présent arrêt à 16 heures dans les locaux de la société, avec pour ordre du jour le point suivant :

- Révocation de F______, E______, D______, B______ et C______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/8246/2014 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 800 fr., les met à la charge de A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______, pris solidairement, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______, solidairement entre eux, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. au titre de solde des frais judiciaires de l'appel principal. Condamne A______SA, B______, C______, E______, D______ et F______, solidairement entre eux, à verser à G______ 2'000 fr. à titre de dépens pour l'appel principal. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 200 fr., les met à la charge de G______ et condamne cette dernière à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. à ce titre. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.