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ACJC/276/2026

Genf · 2026-02-12 · Français GE
Sachverhalt

et du but poursuivi par celles-ci (GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, 2018, n. 40). 4.1.5 Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante d’une expertise (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 III 545 consid. 2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 4.2.2; 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée sous considérant 4.1.3 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.2), le Tribunal s’est déclaré incompétent à raison de la matière et a rejeté la requête de preuve à futur déposée par l’appelante. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement notamment sur le fait qu'admettre que le juge saisi d'une requête de preuve à futur reste compétent quand bien même un autre juge a été saisi au fond conduirait à ce que deux juges soient saisis, pour des aspects certes potentiellement différents, de la même requête et pourrait mener à des décisions contradictoires. Le juge saisi de la requête de preuve à futur, hors procès, n’était ainsi plus compétent pour en connaître. Dans cette espèce, la requérante en preuve à futur avait déposé quelques semaines après celle-ci une procédure au fond. Dans le présent cas, l’appelante a saisi le 8 mai 2025 le Tribunal d’une requête de preuve à futur, soumise à la procédure sommaire, aux fins de déterminer, par expertise, l’étendue du dommage causé par des allégués défauts sur l’ouvrage, les réparations à entreprendre et permettre la poursuite du chantier de la « Villa » D______. Cette requête porte sur la mise en œuvre d’une preuve, hors procès, et est fondée sur les défauts allégués de l’ouvrage – partiel – réalisé par l’intimée. Elle a pour but de faire constater l’état actuel du chantier, arrêté depuis plusieurs mois. Puisque soumise à la procédure sommaire, telle requête implique une célérité accrue, permettant d’obtenir rapidement une décision.

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C/10915/2025 La demande de l’intimée comporte des conclusions en paiement de plus de 3'000'000 fr., a été introduite en conciliation le 14 août 2025 (C/5______/2025), puis portée au Tribunal le 11 novembre 2025. Elle est dès lors soumise à la procédure ordinaire. Les deux procédures susmentionnées n’ont dès lors pas la même finalité, la présente cause portant sur un moyen de preuve, alors que la procédure au fond a trait à des conclusions financières. Si la requête de preuve à futur se fonde sur des défauts allégués de l’ouvrage objet du contrat d’entreprise conclu entre les parties, la demande en paiement est basée sur des travaux supplémentaires que l’intimée dit avoir réalisés, des coûts supplémentaires qu’elle allègue avoir supportés et un manque à gagner. Le complexe de faits n’est dès lors pas identique. L’identité de l’objet du litige semble faire défaut. Le déroulement de ces procédures est différent, et implique, en ce qui concerne la demande en paiement, un degré de preuve différent de la procédure sommaire, dans laquelle la preuve est rapportée par titre. Quand bien même une requête de preuve à futur peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure ordinaire, il y lieu de considérer que la procédure initiée par l’intimée n’en est qu’à son début. Le présent cas diffère pour le surplus de celui jugé par le Tribunal fédéral dès lors que ce n’est pas l’appelante qui a introduit une action au fond, mais l’intimée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et des spécificités du cas d’espèce, la Cour considère que le Tribunal était compétent pour connaître de la requête de preuve à futur.

4.3 Il s’ensuit que le jugement entrepris sera annulé. Dès lors que le Tribunal n’a pas examiné si les conditions posées par l’art. 158 CPC étaient réunies ou non, la cause lui sera renvoyée, eu égard au principe du double degré de juridiction. 5. 5.1 Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens de première instance seront nouvellement arrêtés par le Tribunal dans la décision finale à rendre par celui-ci (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 40 RTFMC), comprenant les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 1'000 fr. L’appelante ayant succombé dans ses conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 106 al. 1 CPC), les frais de 1'000 fr. seront mis sa charge, compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de son avance, de 300 fr., lui sera restituée. L’intimée sera condamnée aux frais à hauteur de 1'000 fr., puisqu’elle succombe sur le fond. Elle sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC).

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C/10915/2025 5.3 L'intimée versera en outre à l'appelante des dépens d'appel réduits, pour les mêmes motifs, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/10915/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 novembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14387/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10915/2025-27. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ SA à hauteur de 1'000 fr. et de B______ SA à hauteur de 1'000 fr. Compense les frais à charge de A______ SA à concurrence de 1'000 fr. avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers à verser 300 fr. à A______ SA. Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ SA à verser 2'500 fr. de dépens d’appel à A______ SA. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; ATF 151 III 287 consid. 3.3.1). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante se prévaut de défauts dans l’exécution des travaux de construction, de sorte que la valeur litigieuse, bien que non chiffrée en l’état, est selon toute vraisemblance supérieure à 10'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre le jugement entrepris.

E. 1.2 Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC), ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, des déterminations spontanées déposées par les parties (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

E. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

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C/10915/2025

E. 1.4 Dans le cadre de mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC; ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4), instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2, 138 III 232 consid. 4.1.1; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). La procédure sommaire implique des exigences de célérité (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 248 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le juge ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après un premier échange d'écritures. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. La phase d'allégations est en principe close après que les parties se sont exprimées une fois (ATF 144 III 117 consid. 2.2).

E. 2 L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 consid. 3.2.2).

E. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal, après réception de la réponse de l’intimée du 11 août 2025, n’a pas informé les parties qu’il avait gardé la cause à juger. Il a rendu son jugement le 3 novembre 2025, soit après avoir rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante du 30 octobre 2025. Par conséquent, la pièce nouvelle établie le 6 novembre 2025 est recevable, de même que les allégués de fait s’y rapportant. Le courriel du 28 octobre 2025, versé en appel, a déjà été produit en première instance à l’appui de la requête de mesures superprovisionnelles, de sorte qu’il n’est pas nouveau. Quant aux titres produits par l’intimée, ils sont également recevables car postérieurs au jugement entrepris.

E. 3 L’intimée soutient que les allégués de l’appelante figurant tant dans le préambule de son acte que dans la partie EN FAIT de celui-ci seraient irrecevables, faute pour l’intéressée d’avoir critiqué les faits retenus par le premier juge.

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C/10915/2025

L’appelante ne se plaint pas d’une constatation inexacte des faits par le Tribunal. En l’espèce, les faits allégués dans le préambule de l’appel sont une reprise de ceux allégués dans la requête de preuve à futur du 8 mai 2025 relatifs à la nécessité d’ordonner rapidement une expertise afin de permettre la reprise du chantier et le délai fixé par l’OAC. Ils reposent également sur les faits nouveaux recevables (cf. consid. 2.2 supra). Quant aux faits figurant dans la partie EN FAIT de l’acte d’appel, une partie d’entre eux sont repris de la procédure de première instance et ont été retenus par le Tribunal (allégués 4.1 – 1, 2, 5, 6). Les allégués 4.1 - 4 et 5, 4.2 – 8 à 11 ne résultent pas des faits constatés en première instance, de sorte qu’ils sont irrecevables. En revanche, les allégués 4.2 – 12 à 14 sont nouveaux et reposent sur des pièces nouvelles recevables.

E. 4 L’appelante se plaint d’une violation des art. 158 et 59 CPC et reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné la preuve à futur requise.

4.1.1 En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être administrée en tout temps et donc même avant l'ouverture du procès au fond ("hors procès") (ATF 151 III 287 consid. 3.2; 142 III 40 consid. 3.1.1). Elle peut être obtenue dans trois cas: lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), lorsque la preuve est mise en danger (art. 158 al. 1 let. b, 1er cas, CPC) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC). Dans le 1er cas de la let. b, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci est rendue vraisemblable par le requérant. Cette preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel (preuve à futur "hors procès"), en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (ATF 151 III 287 consid. 3.2.1; 142 III 40 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3). Par « mise en danger des preuves », il faut comprendre un risque de disparition, de détérioration de la preuve, ou de dégradation de sa valeur probante (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 158 CPC). 4.1.2 Dans tous les cas, il s'agit d'une procédure probatoire spéciale de procédure civile (ATF 151 III 287 consid. 3.2.2; 142 III 40 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 précité consid. 3.2), à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s'appliquent. Le tribunal devra peut-être se prononcer sur une demande de récusation ou de révocation de l'expert, et nommer un autre expert (ATF 151 III 287 ibid; 142 III 40 consid. 3.1.2;

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C/10915/2025 138 III 46 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais vise seulement à faire constater ou apprécier un certain état de fait à un moment donné (SCHWEIZER, op. cit., n. 6a ad art. 158 CPC; CHABLOZ/COPT, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 1 ad art. 158 CPC). Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2e cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 précité consid. 3.1). Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant (lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond; ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5). L'administration de la preuve à futur "hors procès" ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau. Toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise. L'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 151 III 287 consid. 3.2.2; 142 III 40 consid. 3.1.3).

4.1.3 Lorsque la preuve à futur est requise en cours d'instance, c'est le tribunal saisi du procès au fond qui est compétent pour toute preuve à futur. En revanche, lorsque la preuve à futur est requise avant l'introduction d'un procès au fond, le juge saisi de la requête de preuve à futur est compétent. Si une requête de preuve à futur " hors procès " est déposée alors qu'un procès au fond est déjà pendant, ce qu'il est dès le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC), le tribunal nouvellement saisi doit se déclarer incompétent. Si une requête de preuve à futur " hors procès " est déposée et que, postérieurement, un procès au fond est introduit, ce qui est le cas dès que la requête de conciliation est introduite, le premier tribunal doit se déclarer incompétent, conformément au principe général selon lequel les conditions de la compétence doivent encore être remplies au moment de la décision (ATF 133 III 539 consid. 4.3). Il appartiendra au juge saisi de l'action au fond de procéder à l'administration des preuves, si nécessaire en preuve à futur, c'est-à-dire antérieurement au stade habituel de l'administration des preuves en procédure ordinaire. Cette stricte délimitation de compétences s'impose notamment en raison des principes fondamentaux que sont le principe d'économie de procédure (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.2) et le principe selon lequel le prononcé de décisions contradictoires doit être évité (cf. ATF 124 III 463 consid. 4b/dd). En effet, il ne serait pas compatible avec ces deux principes d'admettre que le juge saisi d'une

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C/10915/2025 requête de preuve à futur reste compétent quand bien même un autre juge a été saisi au fond: cette situation conduirait à ce que deux juges soient saisis, pour des aspects certes potentiellement différents, de la même requête et pourrait mener à des décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.2). La compétence du tribunal est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le Tribunal saisi doit examiner d'office si les conditions de sa compétence sont remplies (art. 60 CPC), ce qui ne prive pas les parties du droit de soulever une exception d'irrecevabilité. Tel est le cas de la compétence matérielle de l'autorité inférieure que l'autorité de recours doit également examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 III 515).

Dans cette espèce, le Tribunal fédéral a retenu que la requérante avait déposé une requête de preuve à futur " hors procès " contre la société commercialisant un médicament et contre le médecin qui avait prescrit celui-ci le 12 juillet 2019 et que, quelques semaines plus tard, le 24 août 2019, elle avait introduit, par requête de conciliation, une action en paiement de 1'533'760 fr. contre les mêmes parties. Force était dès lors d'admettre qu'à cette date du 24 août 2019, les conditions de la compétence matérielle du tribunal saisi de la requête de preuve à futur " hors procès " avaient disparu, de sorte que cette requête devait être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 précité consid. 3.3). 4.1.4 L’introduction de l’instance par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande, de la requête en justice ou de la requête commune en divorce crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). La litispendance a en particulier pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi (art. 64 al. 1 let. b) et de prévenir qu’une seule et même contestation fasse l’objet de deux procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (art. 64 al. 1 let. a CPC) (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 ad art. 59 CPC). Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties (BOHNET, op. cit., n. 40 ad art. 59 CPC). L'identité de l'objet du litige, dont il est question à l'art. 64 al. 1 let. a CPC, suppose que, dans l'un et l'autre procès, soit soumise au juge la même prétention, fondée sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. Elle s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées de manière identique (cf. ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286; cf. également ATF 138 III 570 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a également précisé que la notion d'identité d'objet ne devait pas être comprise de manière restrictive, l'accent devant être mis sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2). Elle se détermine par les conclusions de la demande (comp. art. 91 CPC), à savoir le prononcé requis (l’objet au sens étroit), et par le conglomérat de faits à la base de

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C/10915/2025 la demande (la cause) (ATF 139 III 126 c. 3.2.3 ; BOHNET, op. cit., n. 47 ad art. 59 CPC). L’examen de l’identité d’objets intervient ainsi de manière plus large car il ne tient pas compte des conclusions des deux demandes mais uniquement de l’état de faits et du but poursuivi par celles-ci (GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, 2018, n. 40). 4.1.5 Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante d’une expertise (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 III 545 consid. 2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 4.2.2; 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).

E. 4.2 En l’espèce, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée sous considérant 4.1.3 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.2), le Tribunal s’est déclaré incompétent à raison de la matière et a rejeté la requête de preuve à futur déposée par l’appelante. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement notamment sur le fait qu'admettre que le juge saisi d'une requête de preuve à futur reste compétent quand bien même un autre juge a été saisi au fond conduirait à ce que deux juges soient saisis, pour des aspects certes potentiellement différents, de la même requête et pourrait mener à des décisions contradictoires. Le juge saisi de la requête de preuve à futur, hors procès, n’était ainsi plus compétent pour en connaître. Dans cette espèce, la requérante en preuve à futur avait déposé quelques semaines après celle-ci une procédure au fond. Dans le présent cas, l’appelante a saisi le 8 mai 2025 le Tribunal d’une requête de preuve à futur, soumise à la procédure sommaire, aux fins de déterminer, par expertise, l’étendue du dommage causé par des allégués défauts sur l’ouvrage, les réparations à entreprendre et permettre la poursuite du chantier de la « Villa » D______. Cette requête porte sur la mise en œuvre d’une preuve, hors procès, et est fondée sur les défauts allégués de l’ouvrage – partiel – réalisé par l’intimée. Elle a pour but de faire constater l’état actuel du chantier, arrêté depuis plusieurs mois. Puisque soumise à la procédure sommaire, telle requête implique une célérité accrue, permettant d’obtenir rapidement une décision.

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C/10915/2025 La demande de l’intimée comporte des conclusions en paiement de plus de 3'000'000 fr., a été introduite en conciliation le 14 août 2025 (C/5______/2025), puis portée au Tribunal le 11 novembre 2025. Elle est dès lors soumise à la procédure ordinaire. Les deux procédures susmentionnées n’ont dès lors pas la même finalité, la présente cause portant sur un moyen de preuve, alors que la procédure au fond a trait à des conclusions financières. Si la requête de preuve à futur se fonde sur des défauts allégués de l’ouvrage objet du contrat d’entreprise conclu entre les parties, la demande en paiement est basée sur des travaux supplémentaires que l’intimée dit avoir réalisés, des coûts supplémentaires qu’elle allègue avoir supportés et un manque à gagner. Le complexe de faits n’est dès lors pas identique. L’identité de l’objet du litige semble faire défaut. Le déroulement de ces procédures est différent, et implique, en ce qui concerne la demande en paiement, un degré de preuve différent de la procédure sommaire, dans laquelle la preuve est rapportée par titre. Quand bien même une requête de preuve à futur peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure ordinaire, il y lieu de considérer que la procédure initiée par l’intimée n’en est qu’à son début. Le présent cas diffère pour le surplus de celui jugé par le Tribunal fédéral dès lors que ce n’est pas l’appelante qui a introduit une action au fond, mais l’intimée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et des spécificités du cas d’espèce, la Cour considère que le Tribunal était compétent pour connaître de la requête de preuve à futur.

E. 4.3 Il s’ensuit que le jugement entrepris sera annulé. Dès lors que le Tribunal n’a pas examiné si les conditions posées par l’art. 158 CPC étaient réunies ou non, la cause lui sera renvoyée, eu égard au principe du double degré de juridiction.

E. 5.1 Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens de première instance seront nouvellement arrêtés par le Tribunal dans la décision finale à rendre par celui-ci (art. 104 al. 1 CPC).

E. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 40 RTFMC), comprenant les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 1'000 fr. L’appelante ayant succombé dans ses conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 106 al. 1 CPC), les frais de 1'000 fr. seront mis sa charge, compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de son avance, de 300 fr., lui sera restituée. L’intimée sera condamnée aux frais à hauteur de 1'000 fr., puisqu’elle succombe sur le fond. Elle sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC).

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C/10915/2025

E. 5.3 L'intimée versera en outre à l'appelante des dépens d'appel réduits, pour les mêmes motifs, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/10915/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 novembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14387/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10915/2025-27. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ SA à hauteur de 1'000 fr. et de B______ SA à hauteur de 1'000 fr. Compense les frais à charge de A______ SA à concurrence de 1'000 fr. avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers à verser 300 fr. à A______ SA. Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ SA à verser 2'500 fr. de dépens d’appel à A______ SA. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés et au Tribunal de première instance le 19 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10915/2025 ACJC/276/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 FEVRIER 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2025, représentée par Me Aude PEYROT, avocate, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale 3770, 1211 Genève 3, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4.

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C/10915/2025 EN FAIT A.

a. A______ SA (ci-après : A______), société anonyme sise à Genève, est active dans les domaines de la gestion de patrimoine, du commerce et de la fourniture de prestations de services.

b. Elle est titulaire d’un droit distinct et permanent de superficie enregistré sous le numéro d’immeuble 1______ de la commune de C______ [GE]. Ce droit grève entièrement le bien-fonds sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, enregistré sous le numéro d’immeuble 3______ de la commune de C______. Un bâtiment administratif, classé comme monument historique, se trouve à l’adresse rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, sur l’immeuble no 1______ (« Villa » D______).

c. B______ SA (ci-après : B______), société anonyme avec siège à Genève, est active notamment dans le domaine immobilier, en particulier dans les activités liées à l'étude, la planification, la promotion, le pilotage ou encore la réalisation de constructions de toute nature.

d. Le 14 janvier 2019, A______, en tant que maître d’ouvrage, et B______, en tant qu’entrepreneur général, ont conclu un contrat d’entreprise générale portant sur la réalisation de travaux sur le bâtiment sis rue 2______ no. ______ (ci-après : le contrat). Selon le préambule du contrat, B______ se voyait confier la phase 1 des travaux, à savoir la rénovation de la structure et de l'enveloppe existante du bâtiment, ainsi que des "installations CVSE" (chauffage, ventilation, sanitaires et électricité), de même que la planification de la phase 2 des travaux. Le 23 juin 2020, les parties ont signé un avenant n° 3 au contrat, portant sur l'exécution de la phase 2 - à savoir les travaux suivants : "fin des démolitions et maçonneries, travail de la pierre dans les intérieurs, compléments d'isolation et charpente intérieure, portes extérieures principales et secondaires, réseaux verticaux et horizontaux, démontage et dépollution des boiseries anciennes sans réparation ni repose, carrelage dans le local technique, plafonds coupe-feu, cloisonnements et façon des courettes, tubages électriques + installations CVSE hors appareillages terminaux et machineries, ascenseur, préparations aux aménagements extérieurs jusqu'au fond de forme et maçonneries lourdes, réseaux sous voirie selon descriptif du 14.05.2020" -, ainsi que sur la planification de la phase 3 des travaux, dite "phase de décoration". B______ s'est engagée à "réaliser l'ouvrage dans les règles de l'art, et à garantir la qualité, les délais et le prix forfaitaire, en respectant les dispositions [du] contrat" (art. 2.3 du contrat et de l'avenant n° 3). Les délais convenus pouvaient toutefois être reportés en cas de retards non imputables à l'entrepreneur général, à charge pour celui-ci d'annoncer sous 15 jours toute circonstance légitimant un tel report de délai (art. 4.5 et 4.7 du contrat; art. 4.4, 4.5 et 4.7 de l'avenant n° 3). Par avenant n° 1 du 19 juin 2019, les parties ont fixé la

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C/10915/2025 date d'achèvement de la phase 1 au 29 décembre 2019. Selon un planning d'exécution du 23 juin 2020, la phase 2 était censée se terminer dans le courant du mois de février 2021. Les parties sont convenues d'un prix forfaitaire de 3'500'250 fr. TTC pour les travaux de la phase 1 (art. 5.1 du contrat) et d'un prix forfaitaire de 2'766'597 fr. 60 TTC pour les travaux de la phase 2 (art. 5.1 de l'avenant n° 3). Les prix ainsi fixés devaient couvrir les prestations énumérées à l'art. 6.1 du contrat et de l'avenant n° 3, soit notamment "toutes les prestations et fournitures de l'Entrepreneur Général et ses sous-traitants et fournisseurs nécessaires à l'exécution de l'ouvrage et aux plans contractuels […] dans la limite du descriptif [des travaux]" (art. 6.1.1 du contrat et de l'avenant n° 3), à l'exception des frais énumérés à l'art. 6.2, devant être payés séparément par A______, soit notamment "les plus-values suite aux modifications nécessaires ou exigées par le Maître de l'Ouvrage et aux retards sur le programme de construction non imputables à l'Entrepreneur Général" (art. 6.2.2 du contrat et de l'avenant n° 3). Cet ouvrage s’inscrivait dans le projet de rénovation intégrale du bâtiment sis rue 2______ no. ______ pour lequel A______ avait obtenu les autorisations de construire nécessaires (DD 4______/1, DD 4______/2 et DD 4______/3).

e. Par avenant n° 2 du 4 juin 2020, les parties sont convenues d'abaisser le prix forfaitaire des travaux de la phase 1 à 3'236'012 fr. 50 TTC, étant précisé que A______ s'était déjà acquittée de 3'237'750 fr. 45 TTC.

f. Par courrier du 5 juin 2024, A______ a résilié le contrat ainsi que les avenants y relatifs. Elle a reproché à B______ divers manquements et dysfonctionnements dans l'exécution des travaux, tout en soulignant le "retard trop important" accumulé au cours du chantier. Par pli du 14 juin 2024, B______ a contesté l'ensemble des reproches formulés et précisé qu'elle considérait cette résiliation comme injustifiée.

g. Le 12 septembre 2024, elle a transmis à A______ une facture finale faisant état d'un "solde ouvert" de 3'032'359 fr. 60 TTC. Selon un décompte final établi le même jour par B______, ce "solde ouvert" tenait compte d'un poste "travaux non réalisés" en 201'896 fr. 50 HT, d'un poste "manque à gagner suppression de la phase décoration du contrat" en 1'917'120 fr. HT, ainsi que des acomptes payés par A______ à hauteur de 6'831'734 fr. 35 TTC. Par pli du 20 septembre 2024, A______ SA a confirmé la résiliation du contrat annoncée dans son courrier du 5 juin 2024 et contesté cette facture finale.

h. Par courrier du 12 novembre 2024, A______ a imparti un délai de 15 jours à B______ afin de procéder à la réception contradictoire de l’ouvrage partiel réalisé, à la remise en ses mains de toute documentation utile à la poursuite des travaux, au débarrassage de l’ensemble des effets et installations personnels de B______ encore présents sur le chantier, à la restitution des badges d’accès au chantier et aux

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C/10915/2025 démarches nécessaires à la transmission du contrat portant sur le système d’accès au chantier conclu entre B______ et la société E______. Par pli du 5 février 2025, A______ a informé B______ entreprendre les démarches qu’elle estimait nécessaires consécutives à l’absence de réaction à son courrier du 12 novembre 2024.

i. Par courrier du 15 avril 2025, B______ a refusé l’exécution des prestations demandées par A______. Elle a relevé pour le surplus la mauvaise foi de cette dernière lorsqu’elle exigeait l’exécution de prestations subordonnées à la remise finale de l’ouvrage, dès lors que la remise n’avait pas pu avoir lieu en raison du caractère anticipé de la résiliation du contrat.

j. Le 17 avril 2025 A______ a adressé à B______ un avis des défauts affectant l’ouvrage partiel réalisé par elle, ayant pour objet « Travaux de transformation relatifs à la villa « D______ » sise rue 2______ no. ______, [code postal] Genève

– Avis des défauts ». Elle a imparti à B______ un délai au 2 mai 2025 pour débuter les travaux de mise en conformité des défauts et au 30 octobre 2025 pour les achever.

k. Par requête déposée Tribunal le 8 mai 2025, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit ordonnée une expertise à titre de preuve à futur et à ce que soit désignée en qualité d’experte F______ ou, à défaut, tout expert disposant de l’expérience et des qualifications nécessaires. Elle a en outre demandé au Tribunal d’inviter l’expert à réaliser différentes tâches et à consulter divers documents. Elle a fondé sa requête tant sur l’art. 158 al. 1 let. a CPC, soit l’administration d’une preuve prévue par la loi, in casu l’art. 367 al. 2 CO, que sur l’art. 158 al. 1 let. b 1ère hypothèse CPC relatif à la conservation d’un moyen de preuve. Par surabondance, elle s’est prévalue d’un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 158 let. b 2ème hypothèse CPC. Elle a fait valoir que l’ouvrage réalisé par B______ présentait plusieurs défauts, pour le constat desquels une expertise judiciaire était nécessaire. L’expertise permettrait de déterminer notamment l’étendue du dommage et ses conséquences, les réparations à entreprendre et la valeur de l’ouvrage exécuté par B______. L’expertise devait être ordonnée rapidement afin de permettre la poursuite du chantier et le respect du délai fixé au 31 décembre 2025 par l’Office des autorisations de construire (OAC) pour la finalisation des travaux relatifs à l’autorisation de construire DD 4______.

l. Dans sa réponse du 11 août 2025, B______ a conclu principalement au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Aucune des hypothèses prévues par l’art. 158 CPC n’était réalisée. Une expertise ne pourrait établir l’état du bâtiment au moment où elle avait quitté le chantier, plus d’un an auparavant. Il n’existait aucune urgence à ordonner une expertise, A______

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C/10915/2025 n’ayant pas démontré un risque d’altération ou de destruction de l’ouvrage. La précitée pourrait requérir la mise en place d’une expertise judiciaire dans le cadre de la procédure au fond qu’elle allait introduire prochainement.

m. Par courriel du 28 octobre 2025 au conseil de A______, un inspecteur de l’OAC a réaffirmé qu’un délai était octroyé à la précitée pour à tout le moins reprendre le chantier de la « Villa » D______. Si tel n’était pas le cas, le Département du territoire (DT) réévaluerait en début d’année 2026 la pertinence du maintien de l’autorisation de construire délivrée, laquelle pourrait aller jusqu’à conduire à sa caducité et à la remise de la construction dans son état antérieur.

n. Le 30 octobre 2025, A______ a requis du Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal fasse droit sans plus attendre à ses conclusions prises en tête de sa requête de preuve à futur du 8 mai 2025. Elle a versé le courriel précité.

o. Par ordonnance SPTPI/448/2025 du 31 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la requête dans la mesure de sa recevabilité et réservé le sort des frais ainsi que la suite de la procédure. Il a notamment considéré que A______ n’avait pas rendu vraisemblable qu'il existerait un risque de destruction des moyens de preuve qu'elle souhaitait obtenir ni que leur disparition serait susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable. La compétence du Tribunal pour prononcer des mesures superprovisionnelles apparaissait douteuse, compte tenu de l’existence d’une procédure pendante au fond opposant les mêmes parties. p.a En parallèle, le 14 août 2025, B______ a saisi le Tribunal d’une requête en conciliation et pris des conclusions en paiement à l’encontre de A______, dont elle a versé une copie à la présente procédure (cause C/5______/2025). p.b Non conciliée à l’audience du 6 novembre 2025, une autorisation de procéder a été délivrée à B______.

Elle a introduit sa demande au Tribunal le 11 novembre 2025, dont la valeur litigieuse s’élève à 3'071'947 fr. 89.

Ses conclusions sont fondées sur des travaux supplémentaires qu’elle dit avoir réalisés, des coûts supplémentaires qu’elle allègue avoir supportés et un manque à gagner. La demande comporte 362 allégués de fait et est assortie d’un chargé de 99 pièces.

Elle ne contient pas d’allégués relatifs aux défauts invoqués par A______. Sous

n. 349, B______ allègue que la précitée avait refusé sans raison de régler sa facture d’un montant de 3'032'359 fr. 60 (allégué n. 347). Aucune offre de preuves ne porte sur la mise en œuvre d’une expertise.

- 6/15 -

C/10915/2025 B. Par jugement JTPI/14387/2025 du 3 novembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête de preuve à futur formée le 8 mai 2025 par A______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de la précitée, compensé avec l’avance de frais effectuée, condamné A______ à verser à l’État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde des frais judiciaires, soit 700 fr. (ch. 2 et 3), ainsi qu’à verser à B______ 4'000 fr. au titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que la requête de preuve à futur du 8 mai 2025 déposée par A______ et la requête en paiement du 14 août 2025 par B______ se basaient sur le contrat d’entreprise générale signé par les parties le 14 janvier 2019. Cette dernière s’était prévalue de l’absence de conciliation préalable, avec l’accord de son adverse partie, permettant de débuter la procédure dans les plus brefs délais. A______ était à même de requérir les mesures probatoires urgentes qu’elle estimait nécessaires dans ce cadre. Le Tribunal a ainsi considéré qu’au jour du dépôt de la requête par B______, créant la litispendance du procès au fond, soit le 14 août 2025, la compétence matérielle du Tribunal pour ordonner une preuve à futur avait disparu. La compétence devait en effet encore être donnée au moment où le Tribunal rendrait sa décision. Le Tribunal a considéré que l’admission de la requête de preuve à futur « hors procès » contreviendrait au principe d’économie de procédure et au principe selon lequel le prononcé de décisions contradictoires doit être évité. Le juge saisi de l’action au fond, dans l’administration des preuves, pourrait devoir connaître d’une même requête. C.

a. Par acte expédié le 14 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel, subsidiairement recours contre ce jugement. Elle a sollicité de la Cour le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Sur superprovisionnelles et provisionnelles, elle a conclu à ce que la Cour, à titre de mesure conservatoire urgente, nomme F______ ou tout autre expert et l’invite à se rendre sans délai dans la villa D______ afin d’y conduire toutes les mesures conservatoires nécessaires relatives à l’état du bâtiment.

Sur le fond, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du jugement entrepris et à ce que la Cour donne suite à ses conclusions de première instance, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a versé une nouvelle pièce datée du 6 novembre 2025, soit l’autorisation de procéder dans la cause C/5______/2025, et formé de nouveaux allégués.

b. Par arrêt ACJC/1631/2025 du 18 novembre 2025, la Cour a rejeté les mesures superprovisionnelles requises le 14 novembre 2025 par A______, réservé la suite de la procédure et dit qu’il serait statué sur le sort des frais avec la décision au fond.

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C/10915/2025

c. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la Cour déclare irrecevables les faits allégués par A______ dans le préambule et dans la partie EN FAIT de son mémoire d’appel, et, principalement, déboute la précitée de toutes ses conclusions.

Elle a formé de nouveau allégués et a produit de nouvelles pièces (issues de la procédure C/5______/2025).

d. Par arrêt ACJC/1734/2025 du 2 décembre 2025, la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______, réservé la suite de la procédure et dit qu’il serait statué sur le sort des frais avec la décision au fond.

e. Par réplique du 15 décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par déterminations du 12 janvier 2025, B______ a implicitement persisté dans ses conclusions. A______ s’est déterminée le 22 janvier 2026.

EN DROIT 1. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; ATF 151 III 287 consid. 3.3.1). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante se prévaut de défauts dans l’exécution des travaux de construction, de sorte que la valeur litigieuse, bien que non chiffrée en l’état, est selon toute vraisemblance supérieure à 10'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre le jugement entrepris. 1.2 Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC), ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, des déterminations spontanées déposées par les parties (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

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C/10915/2025 1.4 Dans le cadre de mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC; ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4), instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2, 138 III 232 consid. 4.1.1; 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). La procédure sommaire implique des exigences de célérité (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 248 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le juge ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après un premier échange d'écritures. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. La phase d'allégations est en principe close après que les parties se sont exprimées une fois (ATF 144 III 117 consid. 2.2). 2. L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 consid. 3.2.2). 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal, après réception de la réponse de l’intimée du 11 août 2025, n’a pas informé les parties qu’il avait gardé la cause à juger. Il a rendu son jugement le 3 novembre 2025, soit après avoir rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante du 30 octobre 2025. Par conséquent, la pièce nouvelle établie le 6 novembre 2025 est recevable, de même que les allégués de fait s’y rapportant. Le courriel du 28 octobre 2025, versé en appel, a déjà été produit en première instance à l’appui de la requête de mesures superprovisionnelles, de sorte qu’il n’est pas nouveau. Quant aux titres produits par l’intimée, ils sont également recevables car postérieurs au jugement entrepris. 3. L’intimée soutient que les allégués de l’appelante figurant tant dans le préambule de son acte que dans la partie EN FAIT de celui-ci seraient irrecevables, faute pour l’intéressée d’avoir critiqué les faits retenus par le premier juge.

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C/10915/2025

L’appelante ne se plaint pas d’une constatation inexacte des faits par le Tribunal. En l’espèce, les faits allégués dans le préambule de l’appel sont une reprise de ceux allégués dans la requête de preuve à futur du 8 mai 2025 relatifs à la nécessité d’ordonner rapidement une expertise afin de permettre la reprise du chantier et le délai fixé par l’OAC. Ils reposent également sur les faits nouveaux recevables (cf. consid. 2.2 supra). Quant aux faits figurant dans la partie EN FAIT de l’acte d’appel, une partie d’entre eux sont repris de la procédure de première instance et ont été retenus par le Tribunal (allégués 4.1 – 1, 2, 5, 6). Les allégués 4.1 - 4 et 5, 4.2 – 8 à 11 ne résultent pas des faits constatés en première instance, de sorte qu’ils sont irrecevables. En revanche, les allégués 4.2 – 12 à 14 sont nouveaux et reposent sur des pièces nouvelles recevables. 4. L’appelante se plaint d’une violation des art. 158 et 59 CPC et reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné la preuve à futur requise.

4.1.1 En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être administrée en tout temps et donc même avant l'ouverture du procès au fond ("hors procès") (ATF 151 III 287 consid. 3.2; 142 III 40 consid. 3.1.1). Elle peut être obtenue dans trois cas: lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), lorsque la preuve est mise en danger (art. 158 al. 1 let. b, 1er cas, CPC) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC). Dans le 1er cas de la let. b, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci est rendue vraisemblable par le requérant. Cette preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel (preuve à futur "hors procès"), en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (ATF 151 III 287 consid. 3.2.1; 142 III 40 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3). Par « mise en danger des preuves », il faut comprendre un risque de disparition, de détérioration de la preuve, ou de dégradation de sa valeur probante (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 158 CPC). 4.1.2 Dans tous les cas, il s'agit d'une procédure probatoire spéciale de procédure civile (ATF 151 III 287 consid. 3.2.2; 142 III 40 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 précité consid. 3.2), à laquelle les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s'appliquent. Le tribunal devra peut-être se prononcer sur une demande de récusation ou de révocation de l'expert, et nommer un autre expert (ATF 151 III 287 ibid; 142 III 40 consid. 3.1.2;

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C/10915/2025 138 III 46 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3). La procédure de preuve à futur n'a, dans tous les cas, pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais vise seulement à faire constater ou apprécier un certain état de fait à un moment donné (SCHWEIZER, op. cit., n. 6a ad art. 158 CPC; CHABLOZ/COPT, Petit commentaire Code de procédure civile, n. 1 ad art. 158 CPC). Le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le 2e cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3; 140 III 16 consid. 2.2.2; 138 III 76 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 précité consid. 3.1). Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant (lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond; ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5). L'administration de la preuve à futur "hors procès" ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau. Toutefois, si le tribunal s'estime suffisamment renseigné par l'expertise effectuée à titre de preuve à futur, il peut renoncer à ordonner une nouvelle expertise. L'expertise ordonnée en procédure de preuve à futur a en effet la valeur d'une expertise judiciaire (ATF 151 III 287 consid. 3.2.2; 142 III 40 consid. 3.1.3).

4.1.3 Lorsque la preuve à futur est requise en cours d'instance, c'est le tribunal saisi du procès au fond qui est compétent pour toute preuve à futur. En revanche, lorsque la preuve à futur est requise avant l'introduction d'un procès au fond, le juge saisi de la requête de preuve à futur est compétent. Si une requête de preuve à futur " hors procès " est déposée alors qu'un procès au fond est déjà pendant, ce qu'il est dès le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC), le tribunal nouvellement saisi doit se déclarer incompétent. Si une requête de preuve à futur " hors procès " est déposée et que, postérieurement, un procès au fond est introduit, ce qui est le cas dès que la requête de conciliation est introduite, le premier tribunal doit se déclarer incompétent, conformément au principe général selon lequel les conditions de la compétence doivent encore être remplies au moment de la décision (ATF 133 III 539 consid. 4.3). Il appartiendra au juge saisi de l'action au fond de procéder à l'administration des preuves, si nécessaire en preuve à futur, c'est-à-dire antérieurement au stade habituel de l'administration des preuves en procédure ordinaire. Cette stricte délimitation de compétences s'impose notamment en raison des principes fondamentaux que sont le principe d'économie de procédure (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.2) et le principe selon lequel le prononcé de décisions contradictoires doit être évité (cf. ATF 124 III 463 consid. 4b/dd). En effet, il ne serait pas compatible avec ces deux principes d'admettre que le juge saisi d'une

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C/10915/2025 requête de preuve à futur reste compétent quand bien même un autre juge a été saisi au fond: cette situation conduirait à ce que deux juges soient saisis, pour des aspects certes potentiellement différents, de la même requête et pourrait mener à des décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.2). La compétence du tribunal est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. b CPC). Le Tribunal saisi doit examiner d'office si les conditions de sa compétence sont remplies (art. 60 CPC), ce qui ne prive pas les parties du droit de soulever une exception d'irrecevabilité. Tel est le cas de la compétence matérielle de l'autorité inférieure que l'autorité de recours doit également examiner d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 III 515).

Dans cette espèce, le Tribunal fédéral a retenu que la requérante avait déposé une requête de preuve à futur " hors procès " contre la société commercialisant un médicament et contre le médecin qui avait prescrit celui-ci le 12 juillet 2019 et que, quelques semaines plus tard, le 24 août 2019, elle avait introduit, par requête de conciliation, une action en paiement de 1'533'760 fr. contre les mêmes parties. Force était dès lors d'admettre qu'à cette date du 24 août 2019, les conditions de la compétence matérielle du tribunal saisi de la requête de preuve à futur " hors procès " avaient disparu, de sorte que cette requête devait être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 précité consid. 3.3). 4.1.4 L’introduction de l’instance par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande, de la requête en justice ou de la requête commune en divorce crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). La litispendance a en particulier pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi (art. 64 al. 1 let. b) et de prévenir qu’une seule et même contestation fasse l’objet de deux procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (art. 64 al. 1 let. a CPC) (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 44 ad art. 59 CPC). Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties (BOHNET, op. cit., n. 40 ad art. 59 CPC). L'identité de l'objet du litige, dont il est question à l'art. 64 al. 1 let. a CPC, suppose que, dans l'un et l'autre procès, soit soumise au juge la même prétention, fondée sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. Elle s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées de manière identique (cf. ATF 128 III 284 consid. 3b p. 286; cf. également ATF 138 III 570 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a également précisé que la notion d'identité d'objet ne devait pas être comprise de manière restrictive, l'accent devant être mis sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2). Elle se détermine par les conclusions de la demande (comp. art. 91 CPC), à savoir le prononcé requis (l’objet au sens étroit), et par le conglomérat de faits à la base de

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C/10915/2025 la demande (la cause) (ATF 139 III 126 c. 3.2.3 ; BOHNET, op. cit., n. 47 ad art. 59 CPC). L’examen de l’identité d’objets intervient ainsi de manière plus large car il ne tient pas compte des conclusions des deux demandes mais uniquement de l’état de faits et du but poursuivi par celles-ci (GROBETY, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, 2018, n. 40). 4.1.5 Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante d’une expertise (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 III 545 consid. 2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 4.2.2; 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée sous considérant 4.1.3 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.2), le Tribunal s’est déclaré incompétent à raison de la matière et a rejeté la requête de preuve à futur déposée par l’appelante. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement notamment sur le fait qu'admettre que le juge saisi d'une requête de preuve à futur reste compétent quand bien même un autre juge a été saisi au fond conduirait à ce que deux juges soient saisis, pour des aspects certes potentiellement différents, de la même requête et pourrait mener à des décisions contradictoires. Le juge saisi de la requête de preuve à futur, hors procès, n’était ainsi plus compétent pour en connaître. Dans cette espèce, la requérante en preuve à futur avait déposé quelques semaines après celle-ci une procédure au fond. Dans le présent cas, l’appelante a saisi le 8 mai 2025 le Tribunal d’une requête de preuve à futur, soumise à la procédure sommaire, aux fins de déterminer, par expertise, l’étendue du dommage causé par des allégués défauts sur l’ouvrage, les réparations à entreprendre et permettre la poursuite du chantier de la « Villa » D______. Cette requête porte sur la mise en œuvre d’une preuve, hors procès, et est fondée sur les défauts allégués de l’ouvrage – partiel – réalisé par l’intimée. Elle a pour but de faire constater l’état actuel du chantier, arrêté depuis plusieurs mois. Puisque soumise à la procédure sommaire, telle requête implique une célérité accrue, permettant d’obtenir rapidement une décision.

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C/10915/2025 La demande de l’intimée comporte des conclusions en paiement de plus de 3'000'000 fr., a été introduite en conciliation le 14 août 2025 (C/5______/2025), puis portée au Tribunal le 11 novembre 2025. Elle est dès lors soumise à la procédure ordinaire. Les deux procédures susmentionnées n’ont dès lors pas la même finalité, la présente cause portant sur un moyen de preuve, alors que la procédure au fond a trait à des conclusions financières. Si la requête de preuve à futur se fonde sur des défauts allégués de l’ouvrage objet du contrat d’entreprise conclu entre les parties, la demande en paiement est basée sur des travaux supplémentaires que l’intimée dit avoir réalisés, des coûts supplémentaires qu’elle allègue avoir supportés et un manque à gagner. Le complexe de faits n’est dès lors pas identique. L’identité de l’objet du litige semble faire défaut. Le déroulement de ces procédures est différent, et implique, en ce qui concerne la demande en paiement, un degré de preuve différent de la procédure sommaire, dans laquelle la preuve est rapportée par titre. Quand bien même une requête de preuve à futur peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure ordinaire, il y lieu de considérer que la procédure initiée par l’intimée n’en est qu’à son début. Le présent cas diffère pour le surplus de celui jugé par le Tribunal fédéral dès lors que ce n’est pas l’appelante qui a introduit une action au fond, mais l’intimée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et des spécificités du cas d’espèce, la Cour considère que le Tribunal était compétent pour connaître de la requête de preuve à futur.

4.3 Il s’ensuit que le jugement entrepris sera annulé. Dès lors que le Tribunal n’a pas examiné si les conditions posées par l’art. 158 CPC étaient réunies ou non, la cause lui sera renvoyée, eu égard au principe du double degré de juridiction. 5. 5.1 Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens de première instance seront nouvellement arrêtés par le Tribunal dans la décision finale à rendre par celui-ci (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 40 RTFMC), comprenant les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 1'000 fr. L’appelante ayant succombé dans ses conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 106 al. 1 CPC), les frais de 1'000 fr. seront mis sa charge, compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de son avance, de 300 fr., lui sera restituée. L’intimée sera condamnée aux frais à hauteur de 1'000 fr., puisqu’elle succombe sur le fond. Elle sera dès lors condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC).

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C/10915/2025 5.3 L'intimée versera en outre à l'appelante des dépens d'appel réduits, pour les mêmes motifs, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

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C/10915/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 novembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14387/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10915/2025-27. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ SA à hauteur de 1'000 fr. et de B______ SA à hauteur de 1'000 fr. Compense les frais à charge de A______ SA à concurrence de 1'000 fr. avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers à verser 300 fr. à A______ SA. Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ SA à verser 2'500 fr. de dépens d’appel à A______ SA. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.