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ACJC/262/2026

Genf · 2026-02-10 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 23 février 2026 ainsi qu’à Me F______, pour information, le même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9035/2023 ACJC/262/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 FEVRIER 2026

Entre Messieurs A______ et B______, héritiers de feu Monsieur C______, c/o D______, ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2024, et Madame E______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Francesco MODICA, avocat, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.

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C/9035/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16152/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 17 décembre 2024 dans la cause C/9035/2023, prononçant le divorce des époux C______ et E______ et condamnant C______ à payer à E______ 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable et 2'200 fr. à titre de contribution mensuelle d'entretien post- divorce; Vu l'appel formé le 3 février 2025 par C______ contre le jugement précité; Vu l'arrêt sur exécution anticipée de la Cour de justice du 21 février 2025; Vu l'appel joint de E______ du 12 mars 2025; Vu les écritures subséquentes des parties; Attendu que C______ est décédé le ______ 2025; Que ses héritiers légaux sont ses enfants A______ et B______; Que par courrier du 17 décembre 2025, A______ et B______ ont informé la Cour de ce qu'ils retiraient l'appel formé par feu leur père; Que par courrier du 9 janvier 2026, E______ a conclu à ce que la Cour fixe les frais judiciaires à un montant réduit, vu le retrait de l'appel principal, chaque partie supportant ses propres dépens d'appel; Considérant, EN DROIT, l'art. 83 al. 4 CPC; Qu'en cas de décès de la partie débitrice en cours de procédure, la procédure devient sans objet en ce qui concerne les contributions d'entretien postérieures au décès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2022 du 21 décembre 2022) mais pas en ce qui concerne celles antérieures; Qu'il convient de procéder à une substitution des parties à la suite du décès de l'appelant principal et de constater que les conclusions des parties n'ont plus d'objet en tant qu'elles portent sur les contributions d'entretien postérieures au décès du débirentier; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que l’appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel principal et il sera constaté que l'appel joint est devenu caduc;

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C/9035/2023 Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l'appel principal, l'appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l'appel joint; que lorsque l'auteur de l'appel joint prend des conclusions indépendantes, il peut cependant se justifier de s'écarter de ce principe, ce dont le tribunal décide selon sa libre appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3); Qu'en l'espèce, l’appelant principal, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel principal et d'appel joint, qui seront arrêtés à 500 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour; Qu'au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), indépendamment du fait que l'appel joint est devenu caduc à la suite du retrait de l'appel principal, l'intimée y ayant consenti.

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C/9035/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Dit que A______ et B______ remplacent feu C______. Prend acte du retrait par A______ et B______ de l'appel formé le 3 février 2025 contre le jugement JTPI/16152/2024 rendu le 17 décembre 2024 dans la cause C/9035/2023. Constate que l'appel joint formé par E______ est caduc. Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 500 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par feu C______, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ le solde de l'avance de frais de 700 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à E______ l'avance de frais de 4'000 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.