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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23023/2025 ACJC/257/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 FEVRIER 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2025 et citée sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Elisa MUGNY, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représenté par Me Margot MUGNY, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, rue de Lausanne 63, 1202 Genève.
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C/23023/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'accord entre les parties, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier le garnissant, du dimanche à 17h00 au vendredi à 14h00 et à A______ du vendredi à 14h00 au dimanche à 17h00 aussi longtemps que les époux ne disposent pas chacun de leur propre logement (chiffre 2 du dispositif), restitué à B______ la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C______, né le ______ 2014, et lui a attribué la garde exclusive de l'enfant (ch. 3), restitué à A______ et B______ dès le vendredi 12 décembre 2025, la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D______, né le ______ 2017, et E______, né le ______ 2019, et levé la mesure de placement (ch. 4), instauré une garde alternée sur les enfants D______ et E______, laquelle s'exercera du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h00 ainsi que du mardi à la sortie de l’école jusqu’à 20h00 auprès de A______ et le reste du temps auprès de B______, aussi longtemps que les parents ne disposent pas chacun de leur propre logement, la répartition des vacances scolaires devant être discutée entre eux (ch. 5); Que par acte expédié à la Cour de justice le 12 janvier 2026, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué; Que dans sa réponse à l'appel du 10 février 2026, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions; qu'il a par ailleurs formé un appel joint, concluant notamment à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement du 10 décembre 2025 et à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal; Qu'il a par ailleurs conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et à l'attribution exclusive du domicile conjugal, à ce qu'il soit ordonné à A______ de le vider de sa personne et de ses biens, sous la menace de l'art. 292 CP et à ce qu'il soit autorisé à faire appel à la force publique pour faire évacuer la précitée; qu'il a exposé à cet égard qu'il a la garde de l'enfant C______ et qu'il doit quitter avec lui le domicile conjugal le week-end, ce qui crée des tensions; qu'il convenait de trancher la question du domicile conjugal de façon urgente afin de stabiliser la situation; Considérant, EN DROIT, que le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);
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C/23023/2025 Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière justifiant le prononcé, d'urgence, de mesures superprovisionnelles; que la situation qu'il évoque n'est pas nouvelle et qu'il n'avait pas formé appel sur la question de l'attribution du domicile conjugal telle que prévue dans le jugement attaqué, rendu d'entente entre les parties; Que la situation ne présente pas une urgence particulière justifiant de priver la citée de son droit d'être entendue avant de statuer sur les mesures requises, qui consistent notamment à autoriser le requérant à faire appel à la force publique afin d'évacuer la citée, le cas échéant, avant même qu'elle ait eu l'occasion de se déterminer; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée; Que le sort des frais sera renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC).
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C/23023/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 février 2026 par B______ dans la cause C/23023/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure par ordonnance séparée. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).