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ACJC/24/2021

Genf · 2021-01-12 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 janvier 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6952/2014 ACJC/24/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 JANVIER 2021

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2019, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé et appelant joint, comparant par Me Raphaël Guisan, avocat, rue de la Gare 17, case postale 1149, 1260 Nyon 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/6952/2014 Vu le jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019, par lequel le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de B______ et A______; Vu l'appel formé par A______ le 2 octobre 2019 contre ce jugement; Vu la réponse et appel joint de B______ du 22 octobre 2020; Vu le courrier du 14 décembre 2020 par lequel A______ a déclaré retirer son appel; Vu l'arrêt ACJC/1816/2020 du 16 décembre 2020 par lequel la Cour de justice a donné acte à A______ de ce qu'elle avait retiré son appel formé le 2 octobre 2019, constaté que l'appel joint formé par B______ était devenu caduc, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______, et dit qu'ils étaient compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, 2'600 fr. devant lui être restitués; Attendu que le 16 décembre 2020, B______ a procédé à une avance de frais de 3'000 fr., dont la Cour n'a pas pu tenir compte dans son arrêt du même jour; Qu'il convient par conséquent de compléter ledit arrêt et d'ordonner la restitution à B______ de son avance de frais en 3'000 fr., son appel joint étant devenu caduc; Que conformément au courrier de ce dernier du 21 décembre 2020, ledit montant sera versé sur le compte de son conseil; Que le présent arrêt ne donnera lieu à aucun émolument (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/6952/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______, soit pour lui à son conseil, Raphaël GUISAN, avocat (compte IBAN [auprès de] D______: 1______) son avance de frais en 3'000 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.