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ACJC/225/2026

Genf · 2026-02-05 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 10 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27753/2025 ACJC/225/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2025.

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C/27753/2025 Vu, EN FAIT, la requête de mainlevée d’opposition dirigée contre B______ SA (valeur litigieuse 40'800 fr.), expédiée le 10 novembre 2025 par A______ au Tribunal de première instance; Vu la décision DTPI/13563/2025 du 12 novembre 2025 par laquelle le Tribunal a requis de A______ une avance de frais de 400 fr., et a informé le précité de ce que, en cas de retrait de la requête, un émolument de 100 fr. à 200 fr. pourrait être perçu; Vu l’acte du 25 novembre 2025 par lequel A______ a déclaré retirer sa requête de mainlevée; Vu le jugement JTPI/16188/2025 du 26 novembre 2025, expédié pour notification le lendemain, par lequel le Tribunal a « donné » acte à A______ du retrait de la requête (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr, compensés avec l’avance opérée (ch. 2), et laissés à la charge du précité (ch. 3); Attendu que cette décision ne comporte ni base légale ni motivation en ce qui concerne le sort des frais judiciaires; Vu le recours formé le 11 décembre 2025 à la Cour de justice par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement susmentionné, concluant à l’annulation de celui-ci, cela fait à ce que les frais judiciaires soient fixés à 200 fr. compensés à due concurrence avec l’avance opérée, et le solde restitué; Vu l’avis du 18 décembre 2025, informant A______ de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que, selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours; Que le présent recours, formé dans le délai légal de dix jours, et selon la forme prévue par la loi, est recevable (art. 319, 321 CPC); Que l’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance judiciaire; Qu’en l’occurrence, par décision du 12 novembre 2025, le Tribunal a porté à la connaissance du recourant qu’en cas de retrait de la requête, un émolument de 100 fr. à 200 fr. serait perçu; Que, selon l’art. 7 RTFMC, lorsqu’une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre ou lorsque l’équité le justifie, l’émolument minimal peut être réduit; Qu’en l’espèce, le Tribunal, sans aucune motivation, s’est écarté de l’information qu’il avait communiquée au recourant, violant de la sorte le principe de la bonne foi, et

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C/27753/2025 n’a pas fait usage de la faculté offerte par l’art. 7 RTFMC applicable en cas de retrait de la requête; Que dès lors, le recours est fondé; Que le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé, et qu’il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens des conclusions du recourant, les frais judiciaires de première instance étant arrêtés à 200 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et le solde de cette avance étant restitué au recourant; Que les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l’Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), l’avance opérée par le recourant, en 150 fr., lui étant restituée.

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C/27753/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/16188/2025 rendu le 26 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27753/2025 SML. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point: Arrête les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______. Déboute A______ de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., et les met à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à A______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.