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Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, par pli recommandé du 9 février 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16558/2025 ACJC/212/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026
Entre Madame A______, domiciliée, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2025.
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C/16558/2025 Vu, EN FAIT, le commandement de payer, poursuite n° 1______, adressé à B______, no. ______ chemin 2______, [code postal] C______ (France), mais notifié le 21 mars 2025 à la précitée « c/o D______, indépendante en manucure/esthétique, rue 3______ no. ______, [code postal] Genève », à la requête de A______, portant sur la somme en capital de 8'000 fr., alléguée due au titre de « solde de loyers impayés période de mars à novembre 2024 », auquel opposition a été formée; Vu la requête de mainlevée provisoire de cette opposition expédiée par A______ le 8 juillet 2025 au Tribunal de première instance dirigée contre B______ « B______/E______ c/o F______, no. ______ chemin 4______, [code postal] Genève », et ses annexes, soit un contrat de sous-location et l’autorisation de la régie; Vu la citation à une audience devant se tenir le 5 décembre 2025 adressée par le Tribunal à « B______, no. ______ chemin 4______ [code postal] Genève », retournée à son expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée »; Vu l’ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2025, impartissant un délai à A______ au 10 novembre 2025 pour lui fournir l’adresse de B______ ou, à défaut, apporter la preuve des recherches utiles à cet effet et accomplies en vain, et l’informant qu’à défaut sa requête sera déclarée irrecevable; Attendu que A______ n’a pas donné suite à cette ordonnance; Que, pour ce motif, par jugement JTPI/15326/2025 du 17 novembre 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 8 juillet 2025 par A______ à l’encontre de B______, « sans domicile connu », a arrêté les frais judiciaires à 300 fr, compensés avec l’avance effectuée, et laissés à la charge de A______; Que par acte expédié à la Cour de justice le 26 novembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, qu’elle a reçu le 19 novembre 2025, concluant à ce que « sa requête de mainlevée puisse être jugée et [avoir] une chance de pouvoir [se] faire entendre concernant [sa] créance »; qu’elle soutient avoir mentionné l’adresse de sa débitrice dans la requête de mainlevée, et fourni des explications sur les différentes adresses de celle-ci; Que par courrier du 28 novembre 2025, la Cour a imparti à la recourante un délai de 5 jours pour produire le jugement querellé, et qu’aucune suite n’y a été donnée; Que la recourante a été informée par courrier du greffe de la Cour du 5 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Que la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC);
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C/16558/2025 Qu’aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée; Que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in : SJ 2012 I p. 232); Qu’en l’espèce, quand bien même la recourante ne critique pas le jugement entrepris, mais se limite à fournir des explications nouvelles devant la Cour, le recours, considéré avec bienveillance s’agissant d’un justiciable qui comparait en personne, sera déclaré recevable, dans la mesure où l’on comprend les griefs de la recourante ainsi que ses conclusions; Que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC); Que la désignation des parties comprend leur adresse exacte afin de permettre notamment les communications et les notifications (CR CPC, TAPPY, 2019, n°7 ad art. 252 CPC); Que l'art. 132 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Qu’il permet ainsi de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat; Que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Que cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, l’acte sera déclaré irrecevable (CR CPC, BOHNET, n° 30 ad art. 132 CPC); Qu’en l’espèce, la requête de mainlevée n’a pu être notifiée à l’intimée, celle-ci étant introuvable à l’adresse fournie par la recourante; que bien qu’interpellée par le Tribunal pour fournir une adresse permettant d’atteindre l’intimée et avisée qu’à défaut de réaction, la requête serait déclarée irrecevable, la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti; qu’elle ne saurait réparer ce manquement qui lui est imputable alors qu’elle avait été dûment informée de l’issue possible de la procédure, devant la Cour, dans le cadre de son recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 CPC); Qu’ainsi c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré la requête irrecevable, en application des principes ci-dessus;
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C/16558/2025 Que le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause (art. 253 al. 1 CPC a contrario); Qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur l’absence de réponse de la recourante au courrier de la Cour du 28 novembre 2025; Qu’il appartiendra cas échéant à la requérante de déposer une nouvelle requête de mainlevée devant le Tribunal, répondant aux exigences de formes légales; Que la recourante sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 200 fr. et compensés à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); que le solde de son avance sera restitué à la recourante; Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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C/16558/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15326/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16558/2025-20 SML. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.