Résumé: DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER - CONCLUSION EN REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU NON CHIFFREE La demande d'un locataire visant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de loyer suite à une réduction de loyer résulte d'une simple opération mathématique qui peut être déterminée sans peine par le défendeur ainsi que le juge. La situation n'est pas identique à un plaideur qui conclurait, à titre principal, à la condamnation de sa partie adverse au paiement d'un montant non chiffré et non chiffrable. Cette solution correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal des baux et loyers et de la Cour de céans qui ordonne la restitution du trop-perçu de loyer, après sa réduction, sans exiger que le montant soit précisément chiffré, ce qui permet de garantir l'économie de procédure. Elle est en outre en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui accepte qu'il soit entré en matière sur des conclusions d'appel formellement déficientes lorsqu'on comprend à quel montant l'appelant prétend, les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF137 III 617consid. 6.2).
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Résumé: DEMANDE EN REDUCTION DE LOYER - CONCLUSION EN REMBOURSEMENT DU TROP-PERCU NON CHIFFREE La demande d'un locataire visant à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de loyer suite à une réduction de loyer résulte d'une simple opération mathématique qui peut être déterminée sans peine par le défendeur ainsi que le juge. La situation n'est pas identique à un plaideur qui conclurait, à titre principal, à la condamnation de sa partie adverse au paiement d'un montant non chiffré et non chiffrable.
Cette solution correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal des baux et loyers et de la Cour de céans qui ordonne la restitution du trop-perçu de loyer, après sa réduction, sans exiger que le montant soit précisément chiffré, ce qui permet de garantir l'économie de procédure. Elle est en outre en adéquation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui accepte qu'il soit entré en matière sur des conclusions d'appel formellement déficientes lorsqu'on comprend à quel montant l'appelant prétend, les conclusions devant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF137 III 617consid. 6.2).
Descripteurs: Descripteurs: BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;ACTION EN RÉDUCTION;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ACTION EN PAIEMENT;OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS
Normes: Normes: CO.259d; CPC.85