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ACJC/1943/2026

Genf ·ACJC · 2026-10-15 · Français GE
Sachverhalt

pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2021, n. 107 ad art. 82 LP). 3.1.3 La réquisition de poursuite énonce le montant en valeur légale suisse de la créance (…) (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). La conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite. Le taux de conversion des monnaies en vigueur à une date déterminée est généralement un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé, dans la mesure où il peut être contrôlé sur internet, par des publications officielles ou dans la presse écrite. Le cours et/ou la date pertinents pour la conversion peuvent être contestés devant le juge de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 93 ad art. 80 LP). 3.2.1 En l’espèce, il est acquis que la lettre du 8 octobre 2021, signée par le recourant, vaut reconnaissance de dettes au sens de l’art. 82 al. 1 LP, pour les montants qui y figurent, lesquels sont objets de la poursuite. La lettre du

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C/18344/2025 25 juillet 2023 reprend lesdits montants, que le recourant s’engage à nouveau à payer, au plus tard le 31 décembre 2023. 3.2.2 C’est à bon droit que le Tribunal a écarté les moyens libératoires invoqués par le recourant, pour chacun des montants figurant dans cette reconnaissance de dette. En effet, les rapports entre les parties s’inscrivent dans le cadre de la liquidation des successions de feu leur mère, E______, à laquelle s’est ajoutée en 2022, celle de leur père, D______. Celle-ci apparaît complexe, au vu des interactions entre les masses successorales, des nombreux actifs concernés et de la pluralité d’intervenants, personnes physiques et morales ou autres entités. Il n’appartient pas au juge de la mainlevée provisoire d’examiner en détail les relations entre les parties, ou avec des tiers, pour déterminer quelles sont les dettes, respectivement créances, des uns et des autres, résultant du partage des successions susvisées, sur la base de pièces éparses et peu précises que les explications fournies ne permettent pas de comprendre. S’agissant tout d’abord des avances de respectivement 15'000 fr. et 65'000 fr., consenties par l’intimée au recourant, il n’est pas rendu vraisemblable que celle-ci et son époux devraient agir comme consorts nécessaires pour en obtenir le paiement. La reconnaissance de dette ne fait pas mention de M______. Le lien entre les pièces produites par le recourant sur ce point et les avances consenties n’est pas évident, et les explications fournies succinctes et d’ordre général ne permettent pas de le comprendre. Concernant le montant de 3'000 fr., l’accord invoqué par le recourant date de 2016, le paiement prétendument effectué en exécution de celui-ci de 2018; le précité ne fournit pas d’explications sur les raisons qui l’auraient néanmoins conduit à signer la reconnaissance de dette litigieuse en 2021. Il n’a ainsi par rendu vraisemblable qu’il n’était pas débiteur de 3'000 fr. envers l’intimée, pour des honoraires dus à ce conseil, postérieurement à l’accord conclu. Aucun des éléments fournis par le recourant ne rend non plus vraisemblable que le montant de 122'000 fr. (en lien avec la vente des actions de SI K______ SA) figurant dans la reconnaissance de dette ne serait pas dû. La convention du 22 juillet 2019, dont il résulterait que l’intimée n’aurait pas la légitimation active pour réclamer cette somme (ce qui n’est pas évident), a été signée deux ans avant la reconnaissance de dette. On ignore les démarches entreprises entre temps entre les différents héritiers, en lien avec cette convention, qui rendraient vraisemblable que la créance reconnue le 8 octobre 2021 n’existerait pas ou plus. Un des courriels produit, datant de juillet 2019, révèle la complexité des relations entre les parties et des mouvements de fonds entre elles, en lien avec la vente susvisée,

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C/18344/2025 et ne permet pas de rendre vraisemblable que le recourant aurait payé le montant réclamé. Ce qui précède vaut également pour le montant de 765'818,48 USD. Le fait que le compte du recourant auprès de H______ ne fait pas état de virements de l’intimée aux dates mentionnées dans la reconnaissance de dette ne suffit pas à retenir que la somme précitée n’est pas due, au motif qu’elle n’aurait pas été investie. L’argent pourrait avoir été versé sur un autre compte, la reconnaissance de dette ne contenant aucune information sur ce point. Au vu de la teneur de celle-ci, il n’appartenait pas à l’intimée, dans le cadre de la présente procédure, de démontrer qu’elle avait investi la somme réclamée. Le courriel du 29 octobre 2020 (qui fait état de problèmes de téléphone) ne suffit pas à démontrer que l’intimée serait privée de la légitimation active, à défaut d’agir avec son époux, prétendument consort nécessaire. Enfin, dans le courrier du 25 juillet 2023, le recourant s’engage à payer les montants visés au plus tard le 31 décembre 2023. Les arguments tirés d’une prétendue condition suspensive au remboursement tombent à faux. Enfin, l’invalidation mentionnée dans le courrier du 30 mai 2024 n’est d’aucune aide au recourant. On ignore ce qu’elle concerne, l’intimée contestant qu’elle vise les montants en poursuite, et ne suffit pas à rendre vraisemblable que ceux portés dans la reconnaissance dette ne seraient plus dus. Les prétendues pressions exercées par l’époux de l’intimée ne sont pas non plus vraisemblables. Il appartiendra cas échéant au juge ordinaire de trancher la question de leur existence et des conséquences éventuelles de celle-ci. En conclusion, les moyens libératoires soulevés par le recourant devront, cas échéant, être examinés par le juge du fond en tant qu’ils nécessitent d’être instruits. Le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition sera confirmé (sous réserve de ce qui suit), sans que cela ne fonde l'exception de chose jugée quant à l'existence des créances en poursuite. 3.2.3 Le taux de conversion USD/CHF le 20 juin 2025 était de 0,8176 (www.fxtop.com). 765'818.48 USD correspondaient, au jour de la réquisition de poursuite (20 juin 2025), à 626'155 fr. 55, et non 626'609 fr. Le point de départ des intérêts n’est pas contesté. Le recours sera admis dans cette seule mesure et la mainlevée prononcée, pour le poste 5, à concurrence de ce montant. Par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera entièrement reformulé. 4. La modification du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris ne commande pas de revoir les frais de première instance.

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C/18344/2025 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'700 fr. (art. 48 et 61 OELP), y compris la décision sur effet suspensif, compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail de l’avocat, amené à répondre à plusieurs reprises aux écritures du recourant (art. 84 et ss RTFMC).

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C/18344/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/5300/2026 rendu le 13 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18344/2025–19 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 2 juillet 2025 à A______, pour les postes 1 à 4, et, pour le poste 5, à concurrence de 626'155 fr. 55, plus intérêts à 5% dès le 20 janvier 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'700 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Théa SORDET

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C/18344/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

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C/18344/2025 Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. En effet, quand bien même le recourant reprend dans son recours les arguments avancés devant le premier juge, on comprend les points du jugement qu’il critique et les griefs soulevés. Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, sous réserve de celle du recourant du 24 juillet 2026, postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. Celle-ci n’est de toute façon pas déterminante pour l’issue du litige.

E. 1.3 La recevabilité des pièces nouvelles produites par le recourant, issues d’autres procédures opposant notamment les parties, peut demeurer indécise, celles-ci étant sans pertinence pour la solution du litige.

E. 2 Le recourant reproche au Tribunal d’avoir établi les faits de manière arbitraire, en ne retenant pas ceux qu’il avait allégués pour s’opposer au prononcé de la mainlevée, pièces à l’appui.

L’état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile.

E. 3 Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas admis les moyens libératoires invoqués.

E. 3.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et l'arrêt cité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). La procédure de mainlevée, qu'elle

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C/18344/2025 soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.1).

E. 3.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil

– exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2010 précité consid. 2.1). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2021, n. 107 ad art. 82 LP).

E. 3.1.3 La réquisition de poursuite énonce le montant en valeur légale suisse de la créance (…) (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). La conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite. Le taux de conversion des monnaies en vigueur à une date déterminée est généralement un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé, dans la mesure où il peut être contrôlé sur internet, par des publications officielles ou dans la presse écrite. Le cours et/ou la date pertinents pour la conversion peuvent être contestés devant le juge de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 93 ad art. 80 LP).

E. 3.2.1 En l’espèce, il est acquis que la lettre du 8 octobre 2021, signée par le recourant, vaut reconnaissance de dettes au sens de l’art. 82 al. 1 LP, pour les montants qui y figurent, lesquels sont objets de la poursuite. La lettre du

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C/18344/2025 25 juillet 2023 reprend lesdits montants, que le recourant s’engage à nouveau à payer, au plus tard le 31 décembre 2023.

E. 3.2.2 C’est à bon droit que le Tribunal a écarté les moyens libératoires invoqués par le recourant, pour chacun des montants figurant dans cette reconnaissance de dette. En effet, les rapports entre les parties s’inscrivent dans le cadre de la liquidation des successions de feu leur mère, E______, à laquelle s’est ajoutée en 2022, celle de leur père, D______. Celle-ci apparaît complexe, au vu des interactions entre les masses successorales, des nombreux actifs concernés et de la pluralité d’intervenants, personnes physiques et morales ou autres entités. Il n’appartient pas au juge de la mainlevée provisoire d’examiner en détail les relations entre les parties, ou avec des tiers, pour déterminer quelles sont les dettes, respectivement créances, des uns et des autres, résultant du partage des successions susvisées, sur la base de pièces éparses et peu précises que les explications fournies ne permettent pas de comprendre. S’agissant tout d’abord des avances de respectivement 15'000 fr. et 65'000 fr., consenties par l’intimée au recourant, il n’est pas rendu vraisemblable que celle-ci et son époux devraient agir comme consorts nécessaires pour en obtenir le paiement. La reconnaissance de dette ne fait pas mention de M______. Le lien entre les pièces produites par le recourant sur ce point et les avances consenties n’est pas évident, et les explications fournies succinctes et d’ordre général ne permettent pas de le comprendre. Concernant le montant de 3'000 fr., l’accord invoqué par le recourant date de 2016, le paiement prétendument effectué en exécution de celui-ci de 2018; le précité ne fournit pas d’explications sur les raisons qui l’auraient néanmoins conduit à signer la reconnaissance de dette litigieuse en 2021. Il n’a ainsi par rendu vraisemblable qu’il n’était pas débiteur de 3'000 fr. envers l’intimée, pour des honoraires dus à ce conseil, postérieurement à l’accord conclu. Aucun des éléments fournis par le recourant ne rend non plus vraisemblable que le montant de 122'000 fr. (en lien avec la vente des actions de SI K______ SA) figurant dans la reconnaissance de dette ne serait pas dû. La convention du 22 juillet 2019, dont il résulterait que l’intimée n’aurait pas la légitimation active pour réclamer cette somme (ce qui n’est pas évident), a été signée deux ans avant la reconnaissance de dette. On ignore les démarches entreprises entre temps entre les différents héritiers, en lien avec cette convention, qui rendraient vraisemblable que la créance reconnue le 8 octobre 2021 n’existerait pas ou plus. Un des courriels produit, datant de juillet 2019, révèle la complexité des relations entre les parties et des mouvements de fonds entre elles, en lien avec la vente susvisée,

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C/18344/2025 et ne permet pas de rendre vraisemblable que le recourant aurait payé le montant réclamé. Ce qui précède vaut également pour le montant de 765'818,48 USD. Le fait que le compte du recourant auprès de H______ ne fait pas état de virements de l’intimée aux dates mentionnées dans la reconnaissance de dette ne suffit pas à retenir que la somme précitée n’est pas due, au motif qu’elle n’aurait pas été investie. L’argent pourrait avoir été versé sur un autre compte, la reconnaissance de dette ne contenant aucune information sur ce point. Au vu de la teneur de celle-ci, il n’appartenait pas à l’intimée, dans le cadre de la présente procédure, de démontrer qu’elle avait investi la somme réclamée. Le courriel du 29 octobre 2020 (qui fait état de problèmes de téléphone) ne suffit pas à démontrer que l’intimée serait privée de la légitimation active, à défaut d’agir avec son époux, prétendument consort nécessaire. Enfin, dans le courrier du 25 juillet 2023, le recourant s’engage à payer les montants visés au plus tard le 31 décembre 2023. Les arguments tirés d’une prétendue condition suspensive au remboursement tombent à faux. Enfin, l’invalidation mentionnée dans le courrier du 30 mai 2024 n’est d’aucune aide au recourant. On ignore ce qu’elle concerne, l’intimée contestant qu’elle vise les montants en poursuite, et ne suffit pas à rendre vraisemblable que ceux portés dans la reconnaissance dette ne seraient plus dus. Les prétendues pressions exercées par l’époux de l’intimée ne sont pas non plus vraisemblables. Il appartiendra cas échéant au juge ordinaire de trancher la question de leur existence et des conséquences éventuelles de celle-ci. En conclusion, les moyens libératoires soulevés par le recourant devront, cas échéant, être examinés par le juge du fond en tant qu’ils nécessitent d’être instruits. Le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition sera confirmé (sous réserve de ce qui suit), sans que cela ne fonde l'exception de chose jugée quant à l'existence des créances en poursuite.

E. 3.2.3 Le taux de conversion USD/CHF le 20 juin 2025 était de 0,8176 (www.fxtop.com). 765'818.48 USD correspondaient, au jour de la réquisition de poursuite (20 juin 2025), à 626'155 fr. 55, et non 626'609 fr. Le point de départ des intérêts n’est pas contesté. Le recours sera admis dans cette seule mesure et la mainlevée prononcée, pour le poste 5, à concurrence de ce montant. Par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera entièrement reformulé.

E. 4 La modification du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris ne commande pas de revoir les frais de première instance.

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C/18344/2025 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'700 fr. (art. 48 et 61 OELP), y compris la décision sur effet suspensif, compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail de l’avocat, amené à répondre à plusieurs reprises aux écritures du recourant (art. 84 et ss RTFMC).

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C/18344/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/5300/2026 rendu le 13 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18344/2025–19 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 2 juillet 2025 à A______, pour les postes 1 à 4, et, pour le poste 5, à concurrence de 626'155 fr. 55, plus intérêts à 5% dès le 20 janvier 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'700 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Théa SORDET

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C/18344/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 octobre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18344/2025 ACJC/1943/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 OCTOBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2026, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me P______, avocat,

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C/18344/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5300/2026 rendu le 13 avril 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 2 juillet 2025 à A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l’avance de frais fournie par B______, mis à la charge de A______, condamné à payer 1'000 fr. à B______ (ch. 2), ainsi qu’à lui verser 6'415 fr. TTC au titre des dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions. B.

a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 avril 2026, A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée provisoire formée le 29 juillet 2025 par B______ dans la présente cause, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces non soumises au premier juge, relatives à d’autres procédures pendantes entre les parties.

b. Par arrêt présidentiel du 15 mai 2026, la Cour de justice a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris, et dit qu’il serait statué sur les frais liés à la décision dans l’arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 18 mai 2026, B______ (ci-après : l’intimée) a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties se sont encore déterminées les 1er, 15 et 29 juin, et 13 juillet 2026, persistant dans leurs conclusions.

e. Au motif qu’elles s’étaient déjà exprimées à plusieurs reprises, et par application du principe de célérité prévalant en procédure sommaire, elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

f. A______ s’est encore déterminé par écritures du 24 juillet 2026, persistant dans ses conclusions. C. Les faits suivants ressortent du dossier du Tribunal.

a. B______, A______ et C______ sont les enfants et héritiers de D______, décédé le ______ 2022, époux de E______, prédécédée.

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C/18344/2025

b. Le 8 octobre 2021, A______ s’est adressé par écrit à B______ dans les termes suivants : « Par la présente, je te confirme te devoir les montants suivants :

1. CHF 80'000 fr. : avance à court terme que tu m’as transférée par deux virements de ton compte [bancaire] F______ du G______ [GE] à mon compte à la [banque] H______, soit CHF 15'000.- le 8.2.2021 et CHF 65'000 le 11.2.2021.

2. CHF 3'000.- : ton virement à Me I______ le 18.4.2021 pour ma part de la garantie pour J______.

3. CHF 122'000.- : Montant te revenant de la vente des actions de la SI K______ selon accord du 25.7.2019, retenu par moi et qui t’est dû, et ne t’a pas été payé.

4. USD 765'818.48 : Produit d’un montant investi par toi auprès de moi et à travers moi, les 3.9.2020 et 6.10.2020, (17.05% d’un investissement que j’ai effectué à travers un courtier), investissement fait par moi pour ton compte à la fin 2020 et dû à toi depuis le 20.1.2021. Tous ces montants sont exigibles et portent intérêt. Je m’engage, chère B______, à te payer l’ensemble de ces montants que je te dois, au plus tard le 31 décembre 2021 ». La signature de A______, figurant au pied de ce texte, a été légalisée devant notaire le 12 octobre 2021.

c. Le 25 juillet 2023, A______ a écrit à B______ ce qui suit : « Suite aux changements de la réconciliation des comptes L______, et l’extourne à ma demande, des remboursements des CHF 131'000 que j’ai effectué[s] de mon avoir L______ en ta faveur, ce dont je remercie, je te confirme bien volontiers que le montant intégral de ma reconnaissance de dette en ta faveur du 8 octobre 2021 demeure entièrement dû, aucun montant n’ayant été remboursé entre temps. Je m’engage à te payer ces montants dus des premiers produits de diverses opérations en cours et au plus tard le 31 décembre 2023 ». Ce document porte la signature de A______.

d. Le 3 décembre 2024, B______ a rappelé ses obligations à A______ en ces termes : « Comme tu le sais, il y a des montants que tu me dois.

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C/18344/2025 Pour rappel, il s’agit : - de CHF 205'000.-, et - de USD 765'818.48 Tu m’en avais promis le remboursement pour le 31 décembre 2023. Le temps a passé et je te remercie de faire le maximum pour me faire parvenir ces montants avant la fin de l’année. Les virements peuvent être faits sur mes comptes suivants auprès de la Banque F______ à Genève (…). Je compte sur toi et te remercie par avance ».

e. Par courrier de son conseil du 18 décembre 2024, A______ a rappelé notamment à B______ « sa déclaration d’invalidation du 30 mai 2024 », laquelle rendait sans objet toute réclamation en paiement de celle-ci.

f. Le 20 juin 2025, B______ a requis la poursuite de A______, pour les montants de 15'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 8 février 2021 (poste 1, « Remboursement d’une avance à court terme »), de 65'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 11 février 2021 (poste 2, « Remboursement d’une avance à court terme »), de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 18 avril 2021 (poste 3, « Remboursement du virement à Me I______ »), de 122'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2019 (poste 4, « Montant de la vente des actions SI K______ ») et de 626'609 fr. plus intérêts à 5 % dès le 20 janvier 2021 (poste 5, « Contrevaleur de USD 756'818,48, remboursement d’un produit d’investissement »).

g. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants susmentionnés, a été notifié à A______ le 2 juillet 2025. Opposition totale y a été formée.

h. Par requête du 29 juillet 2025 au Tribunal, B______ a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition formée à ce commandement de payer, sous suite de frais et dépens, se fondant sur les courriers de A______ des 8 octobre 2021 et 25 juillet 2023, valant reconnaissances de dette. Elle a produit, à l’appui de sa requête, outre les documents susmentionnés, un courrier du conseil de A______ à son conseil du 18 décembre 2024, rappelant la « déclaration d’invalidation du 30 mai 2024, laquelle rend[ait] sans objet toute réclamation en paiement de [B______ et C______] ».

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C/18344/2025 Elle a allégué à cet égard que la contestation émise dans ce courrier s’inscrivait dans un contexte totalement étranger à la présente procédure, portant sur d’autres créances que celles faisant l’objet de la poursuite.

i. Dans sa réponse du 13 janvier 2026, A______ a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. Il a exposé que la procédure s’inscrivait dans le contexte de la succession non partagée de D______, décédé le ______ 2022, précisant que celle de E______, épouse de celui-ci, ne l’était pas non plus et qu’au moment de la signature des lettres des 8 octobre 2021 et 25 juillet 2023, il se trouvait dans une totale dépendance économique vis-à-vis de son beau-frère M______, époux de B______, ce qui l’avait conduit à signer ces documents. Les créances en poursuite souffraient de multiples vices tant sur le plan de la légitimation active que sur celui de l’existence matérielle et de l’exigibilité des dettes invoquées. Le total de la poursuite était faux. La démarche de B______ s’inscrivait dans un contexte de pressions exercées sur lui dans le cadre du partage des successions de leurs parents. Il a produit 25 pièces à l’appui des explications relatives à chaque poste de la lettre du 8 octobre 2021, qui peuvent être résumées comme suit. S’agissant du montant de 80'000 fr., B______ et son époux en seraient cocréanciers, ce qui résulterait de deux courriels à lui adressés le 19 février 2021 par M______, contenant essentiellement les coordonnées bancaires de chacun des époux B______/M______, ainsi que d’un courriel du 15 septembre 2021, du précité, à la teneur suivante : « Tu dois à B______ et à moi des montants importants que tu es en demeure de régler. Les chiffres sont connus ». Il a également produit copie d’un message WhatsApp « sur le groupe familial », dans lequel B______ fait notamment mention des montants « que tu nous dois », notamment 124'000 fr. « sur K______ ». Il conteste le montant réclamé, affirmant que M______ en aurait déjà reçu une partie (58'000 fr.), et produit un relevé d’un « compte courant entreprises », rubrique « avoirs clients », sur lequel apparaissent deux versements de respectivement et 50'000 fr. et 8'000 fr., effectués les 24 et 31 juillet 2019 en faveur de M______, avec la mention supplémentaire pour le second « OCAS ».

Le 10 novembre 2016, un accord concernant des honoraires dus à Me I______ avait été conclu, entre celui-ci et B______, C______ et A______, arrêtant le montant dû à ce titre à USD 500'000.-, somme qui avait été avancée par les deux premières citées. Le 18 novembre 2018, A______ avait remboursé les précitées d’un même montant. Les 3'000 fr. correspondant à « sa part de la garantie pour J______ » ne seraient dès lors pas dus.

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C/18344/2025

Les actions de SI K______ avaient été vendues le 22 juillet 2019 par l’hoirie de E______, composée de son époux et de ses trois enfants, pour la somme de 3'257'239 fr. 48, qui constituait un remploi des biens indivis de l’hoirie et devait être répartie entre les membres de l’hoirie. Au vu des différents montants perçus par les uns et les autres, et en considération d’autres éléments à prendre en compte pour la répartition du produit de la vente, A______ ne serait pas débiteur de 122'000 fr. Des montants variables avaient d’ailleurs été réclamés par l’intimée pour cette prétendue créance, en 2019 et 2020. Il a produit à cet égard, notamment, deux courriels adressés par M______ à lui-même ou son conseil en juillet 2019. Enfin, concernant les investissements en USD, aucun montant versé par B______ n’apparaissait dans le relevé de compte de A______ auprès de H______ aux dates mentionnées dans le courrier du 8 octobre 2021. Dans un courriel du 29 octobre 2020, envoyé à l’adresse N______@O______.com, A______ priait « N______ » de bien vouloir le contacter au numéro qu’il lui donnait, au motif qu’il rencontrerait des problèmes avec son numéro usuel. Ce courrier apporterait la preuve que M______ était cocréancier de son épouse. Son courrier du 25 juillet 2023 à B______ contenait une condition suspensive, dont la réalisation n’avait pas été rendue vraisemblable. Le montant correspondant à USD 765’818, 48, au jour de la réquisition de poursuite serait 619'001.83.

j. Les parties ont spontanément répliqué les 3 et 16 février 2026.

k. Le 20 février 2026, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que dans le courrier du 8 octobre 2021 daté et signé par A______, sur lequel B______ fondait sa requête, celui-ci indiquait clairement reconnaître devoir sans réserve ni condition, des montants déterminés et exigibles. La reconnaissance de ces dettes avait par ailleurs été réitérée par l’intéressé le 25 juillet 2023. Les arguments de A______ pour s’opposer au prononcé de la mainlevée provisoire apparaissaient « à tout le moins léger[s] », et ne permettaient pas de comprendre pourquoi celui-ci avait néanmoins signé une reconnaissance de dette en 2021. L’opposition devait être levée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

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C/18344/2025 Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. En effet, quand bien même le recourant reprend dans son recours les arguments avancés devant le premier juge, on comprend les points du jugement qu’il critique et les griefs soulevés. Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, sous réserve de celle du recourant du 24 juillet 2026, postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. Celle-ci n’est de toute façon pas déterminante pour l’issue du litige.

1.3 La recevabilité des pièces nouvelles produites par le recourant, issues d’autres procédures opposant notamment les parties, peut demeurer indécise, celles-ci étant sans pertinence pour la solution du litige. 2. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir établi les faits de manière arbitraire, en ne retenant pas ceux qu’il avait allégués pour s’opposer au prononcé de la mainlevée, pièces à l’appui.

L’état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile. 3. Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas admis les moyens libératoires invoqués.

3.1.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et l'arrêt cité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). La procédure de mainlevée, qu'elle

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C/18344/2025 soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.1). 3.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil

– exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2010 précité consid. 2.1). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2021, n. 107 ad art. 82 LP). 3.1.3 La réquisition de poursuite énonce le montant en valeur légale suisse de la créance (…) (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). La conversion se fait au cours du jour de la réquisition de poursuite. Le taux de conversion des monnaies en vigueur à une date déterminée est généralement un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé, dans la mesure où il peut être contrôlé sur internet, par des publications officielles ou dans la presse écrite. Le cours et/ou la date pertinents pour la conversion peuvent être contestés devant le juge de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 93 ad art. 80 LP). 3.2.1 En l’espèce, il est acquis que la lettre du 8 octobre 2021, signée par le recourant, vaut reconnaissance de dettes au sens de l’art. 82 al. 1 LP, pour les montants qui y figurent, lesquels sont objets de la poursuite. La lettre du

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C/18344/2025 25 juillet 2023 reprend lesdits montants, que le recourant s’engage à nouveau à payer, au plus tard le 31 décembre 2023. 3.2.2 C’est à bon droit que le Tribunal a écarté les moyens libératoires invoqués par le recourant, pour chacun des montants figurant dans cette reconnaissance de dette. En effet, les rapports entre les parties s’inscrivent dans le cadre de la liquidation des successions de feu leur mère, E______, à laquelle s’est ajoutée en 2022, celle de leur père, D______. Celle-ci apparaît complexe, au vu des interactions entre les masses successorales, des nombreux actifs concernés et de la pluralité d’intervenants, personnes physiques et morales ou autres entités. Il n’appartient pas au juge de la mainlevée provisoire d’examiner en détail les relations entre les parties, ou avec des tiers, pour déterminer quelles sont les dettes, respectivement créances, des uns et des autres, résultant du partage des successions susvisées, sur la base de pièces éparses et peu précises que les explications fournies ne permettent pas de comprendre. S’agissant tout d’abord des avances de respectivement 15'000 fr. et 65'000 fr., consenties par l’intimée au recourant, il n’est pas rendu vraisemblable que celle-ci et son époux devraient agir comme consorts nécessaires pour en obtenir le paiement. La reconnaissance de dette ne fait pas mention de M______. Le lien entre les pièces produites par le recourant sur ce point et les avances consenties n’est pas évident, et les explications fournies succinctes et d’ordre général ne permettent pas de le comprendre. Concernant le montant de 3'000 fr., l’accord invoqué par le recourant date de 2016, le paiement prétendument effectué en exécution de celui-ci de 2018; le précité ne fournit pas d’explications sur les raisons qui l’auraient néanmoins conduit à signer la reconnaissance de dette litigieuse en 2021. Il n’a ainsi par rendu vraisemblable qu’il n’était pas débiteur de 3'000 fr. envers l’intimée, pour des honoraires dus à ce conseil, postérieurement à l’accord conclu. Aucun des éléments fournis par le recourant ne rend non plus vraisemblable que le montant de 122'000 fr. (en lien avec la vente des actions de SI K______ SA) figurant dans la reconnaissance de dette ne serait pas dû. La convention du 22 juillet 2019, dont il résulterait que l’intimée n’aurait pas la légitimation active pour réclamer cette somme (ce qui n’est pas évident), a été signée deux ans avant la reconnaissance de dette. On ignore les démarches entreprises entre temps entre les différents héritiers, en lien avec cette convention, qui rendraient vraisemblable que la créance reconnue le 8 octobre 2021 n’existerait pas ou plus. Un des courriels produit, datant de juillet 2019, révèle la complexité des relations entre les parties et des mouvements de fonds entre elles, en lien avec la vente susvisée,

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C/18344/2025 et ne permet pas de rendre vraisemblable que le recourant aurait payé le montant réclamé. Ce qui précède vaut également pour le montant de 765'818,48 USD. Le fait que le compte du recourant auprès de H______ ne fait pas état de virements de l’intimée aux dates mentionnées dans la reconnaissance de dette ne suffit pas à retenir que la somme précitée n’est pas due, au motif qu’elle n’aurait pas été investie. L’argent pourrait avoir été versé sur un autre compte, la reconnaissance de dette ne contenant aucune information sur ce point. Au vu de la teneur de celle-ci, il n’appartenait pas à l’intimée, dans le cadre de la présente procédure, de démontrer qu’elle avait investi la somme réclamée. Le courriel du 29 octobre 2020 (qui fait état de problèmes de téléphone) ne suffit pas à démontrer que l’intimée serait privée de la légitimation active, à défaut d’agir avec son époux, prétendument consort nécessaire. Enfin, dans le courrier du 25 juillet 2023, le recourant s’engage à payer les montants visés au plus tard le 31 décembre 2023. Les arguments tirés d’une prétendue condition suspensive au remboursement tombent à faux. Enfin, l’invalidation mentionnée dans le courrier du 30 mai 2024 n’est d’aucune aide au recourant. On ignore ce qu’elle concerne, l’intimée contestant qu’elle vise les montants en poursuite, et ne suffit pas à rendre vraisemblable que ceux portés dans la reconnaissance dette ne seraient plus dus. Les prétendues pressions exercées par l’époux de l’intimée ne sont pas non plus vraisemblables. Il appartiendra cas échéant au juge ordinaire de trancher la question de leur existence et des conséquences éventuelles de celle-ci. En conclusion, les moyens libératoires soulevés par le recourant devront, cas échéant, être examinés par le juge du fond en tant qu’ils nécessitent d’être instruits. Le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition sera confirmé (sous réserve de ce qui suit), sans que cela ne fonde l'exception de chose jugée quant à l'existence des créances en poursuite. 3.2.3 Le taux de conversion USD/CHF le 20 juin 2025 était de 0,8176 (www.fxtop.com). 765'818.48 USD correspondaient, au jour de la réquisition de poursuite (20 juin 2025), à 626'155 fr. 55, et non 626'609 fr. Le point de départ des intérêts n’est pas contesté. Le recours sera admis dans cette seule mesure et la mainlevée prononcée, pour le poste 5, à concurrence de ce montant. Par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera entièrement reformulé. 4. La modification du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris ne commande pas de revoir les frais de première instance.

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C/18344/2025 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'700 fr. (art. 48 et 61 OELP), y compris la décision sur effet suspensif, compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail de l’avocat, amené à répondre à plusieurs reprises aux écritures du recourant (art. 84 et ss RTFMC).

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C/18344/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/5300/2026 rendu le 13 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18344/2025–19 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 2 juillet 2025 à A______, pour les postes 1 à 4, et, pour le poste 5, à concurrence de 626'155 fr. 55, plus intérêts à 5% dès le 20 janvier 2021. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'700 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Théa SORDET

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C/18344/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.