Sachverhalt
nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si
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C/2257/2023 elle s'en est tenue aux instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 précité consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5; 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.2; 4A_436/2020 précité consid. 5 et 4A_599/2019 précité consid. 5). 2.1.3 Selon la jurisprudence, le mandant n'a pas à justifier d'un intérêt légitime pour exercer une action en reddition de compte (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2019 du 25 mars 2020 consid. 4). Le droit à la reddition de compte trouve toutefois ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés. Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2026 consid. 4.3.1), par exemple lorsque pendant longtemps le mandant n'a jamais contesté les notes d'honoraires qui lui étaient présentées et réclame soudain, à l'occasion d'un litige, des précisions à leur sujet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.3; 4A_436/2020 précité consid. 5; 4A_599/2019 précité consid. 5; 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). 2.1.4 Les exigences quant au degré de précision de la demande d'informations ne doivent pas être trop élevées. Dès lors que le demandeur ne sait pas du tout quel est le contenu exact de l'information à laquelle il a droit, on ne peut exiger de lui qu'il désigne séparément chaque preuve qu'il demande. Au contraire, il doit suffire qu'il expose clairement, en formulant sa conclusion, dans quel but et sur quoi il demande des informations ou une reddition de compte et pour quelle période et sous quelle forme il les demande. Si la demande tend à la reddition de compte, il n'est pas nécessaire que le demandeur indique quel doit être le contenu des comptes, dès lors qu'il n'aura précisément connaissance de la situation comptable que par la reddition de compte. Si en vue d'un but concret, il requiert des pièces qui ne sont pas déterminées avec précision, il incombe au défendeur d'opérer la sélection des
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C/2257/2023 pièces. Si la demande d'informations est certes claire, mais formulée de manière trop générale, le juge doit la limiter de manière appropriée aux éléments qu'il estime décisifs et pour le reste, rejeter la conclusion (ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.5). 2.2 2.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre aux intimés toutes ses correspondances et communications avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023 au sujet du remboursement des placements fiduciaires en général – et notamment le courrier du 10 décembre 2019 adressé par A______ SA à A______ SAL –, si nécessaire sous forme d'extraits ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire. Devant la Cour, l'appelante ne conteste pas que la correspondance générale qu'elle a échangée avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023, de manière uniforme pour l'ensemble des clients concernés, au sujet du remboursement des placements fiduciaires, est soumise à l'obligation de rendre compte. Elle fait toutefois valoir qu'elle aurait déjà remis aux intimés toute la correspondance dont elle disposait à cet égard, à savoir le courrier que A______ SAL lui avait adressé le 18 mai 2020, lequel figurait à la procédure (cf. supra EN FAIT, let. C.r). Ce moyen ne convainc pas. Comme relevé avec raison par les intimés, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris ne vise pas exclusivement les courriers échangés entre l'appelante et A______ SAL, mais « toutes [leurs] communications et correspondances » – soit également les courriels, les messages SMS et WhatsApp, les rapports ou encore les prises de position qu'elles ont échangés à ce sujet. Or il n'est guère vraisemblable, au vu des enjeux financiers (les placements fiduciaires effectués par A______ SA auprès de A______ SAL se chiffrant en centaines de millions de francs suisses), que les deux banques n'aient échangé, entre juin 2019 et juillet 2023, qu'un seul et unique courrier sur la problématique de la restitution des fonds placés auprès de A______ SAL. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir retenu que son obligation de rendre compte s'étendrait à la correspondance échangée avec A______ SAL « en rapport spécifiquement avec des dépôts fiduciaires instruits par des clients autres que les intimés et sans lien avec leur dépôt ». Selon elle, les documents visés au chiffre 2 du dispositif seraient exorbitants du mandat conclu par les parties et, partant, de son obligation en reddition de compte. Ce grief tombe à faux. Comme l'a retenu le Tribunal, les intimés disposent d'un intérêt concret à se voir remettre l'entier des correspondances et communications échangées entre la banque et A______ SAL au sujet de la question générale du remboursement des fonds placés auprès de cette dernière, dans le contexte des troubles survenus au Liban à l'automne 2019 (et non en rapport spécifiquement avec des placements fiduciaires instruits pour le compte d'autres clients, comme le
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C/2257/2023 soutient à tort l'appelante), afin de déterminer si la banque a exécuté le mandat avec la diligence requise, en particulier si elle a pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre d'elle, compte tenu des circonstances et de ses obligations de mandataire, pour permettre la restitution des avoirs placés – puis bloqués – au Liban. Une telle demande n'apparaît ni chicanière ni excessive, étant souligné qu'elle porte sur une période clairement déterminée, de sorte que la production des pièces requises ne devrait pas impliquer un travail disproportionné pour l'appelante. Par ailleurs, si la nature des documents spontanément remis par l'appelante aux intimés n'est pas décisive en soi pour déterminer l'étendue de son obligation de rendre compte, le fait qu'elle a elle-même transmis aux intimés des communications générales portant sur le remboursement des placements fiduciaires effectués auprès de A______ SAL (à l'exemple des courriers que cette dernière a adressés à A______ SA les 13 décembre 2019 et 18 mai 2020), tend à corroborer le fait que de tels documents sont pertinents pour vérifier la bonne exécution de son mandat par l'appelante. Cette dernière fait encore valoir que son intérêt au maintien du secret bancaire devrait l'emporter sur celui des intimés à se voir remettre les pièces requises. Si, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il ne peut être exclu que les correspondances et communications échangées entre l'appelante et A______ SAL au sujet du remboursement des placements fiduciaires en général puissent contenir des éléments soumis au secret bancaire, respectivement se référer à des placements fiduciaires effectués pour le compte d'autres clients, le fait que la banque est autorisée à produire ces documents sous formes d'extraits, ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire, apparaît être une mesure suffisante pour préserver l'intérêt dont se prévaut l'appelante. Celle-ci n'explicite du reste pas en quoi cette mesure ne serait pas apte à garantir le respect du secret bancaire. Les griefs de l'appelante sont infondés; le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 2.2.2 L'appelante reproche ensuite au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre aux intimés tout document, sans égard à son support, relatant leurs interactions, s'agissant en particulier du renouvellement du placement fiduciaire sur le compte joint en date du 17 octobre 2019. L'appelante ne conteste pas, sur le principe, que les documents visés par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sont soumis à l'obligation de rendre compte. Elle fait en revanche valoir que, libellée de la sorte, la reddition de compte ordonnée par le premier juge porte sur une période indéterminée, soit sur toute la durée de la relation contractuelle liant les parties. Or, les intimés n'avaient pas requis de la banque qu'elle leur remette les documents relatant leurs interactions pour une période autre que celle relative au renouvellement du placement
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C/2257/2023 litigieux, soit celle courant du 1er octobre au 31 décembre 2019. Les intimés n'avaient au demeurant ni allégué ni a fortiori démontré en quoi la production de documents relatifs à une période plus étendue serait pertinente pour vérifier si la banque avait exécuté correctement les instructions données. Ce grief est fondé, la présente procédure portant exclusivement sur le dernier renouvellement du placement fiduciaire effectué par l'appelante, pour le compte des intimés, en date du 17 octobre 2019. Ces derniers ne contestent d'ailleurs pas que la période pertinente en l'espèce est celle du 1er octobre au 31 décembre 2019, puisqu'ils admettent qu'il s'agit de « l'intervalle temporel » durant lequel « se sont déroulés les faits relatifs au renouvellement » du placement litigieux. Ils font toutefois valoir, pour la première fois en appel, que la période considérée devrait s'étendre à tout le moins du 1er septembre 2016 (date du dernier renouvellement de la documentation bancaire applicable aux relations contractuelles) au 31 décembre 2019, ce afin de leur permettre d'établir le « modus operandi » mis en place par la banque et de vérifier si celle-ci avait correctement exécuté ses obligations de mandataire. Conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.3), le mandant n'a certes pas à justifier d'un intérêt légitime pour agir en reddition de compte contre le mandataire. Cela étant, les règles de la bonne foi doivent être respectées, avec pour conséquence qu'une demande en reddition de compte ne reposant sur aucun intérêt digne de protection peut être considérée comme abusive. En l'occurrence, comme relevé supra, seul le dernier renouvellement de placement fiduciaire, soit celui opéré le 17 octobre 2019, fait l'objet du litige opposant les parties. Les intimés n'ont en effet émis aucune réserve à propos de l'activité déployée antérieurement par l'appelante, nonobstant les multiples renouvellements du placement fiduciaire opérés par celle-ci sur le compte joint. Les intimés ont du reste eux-mêmes conclu à une reddition de compte en lien avec le « renouvellement du placement fiduciaire effectué à partir du compte joint en date du 17 octobre 2019 », ce qui tend à corroborer ce qui précède. Une obligation de rendre compte portant sur l'entier de la relation contractuelle des parties, sans aucune limite temporelle, apparaît ainsi excessive et dénuée de fondement. L'on ne voit pas davantage en quoi il serait pertinent d'étendre la période visée par la reddition de compte à la date du dernier renouvellement de la documentation bancaire applicable, faute de motivation pertinente des intimés sur ce point. Au contraire, l'action en reddition de compte, en tant qu'elle devrait porter sur toute la durée de la relation bancaire ou, à tout le moins, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019, semble davantage motivée par la volonté des intimés d'obtenir des éléments de preuve à titre essentiellement exploratoire, sans qu'aucun élément concret ne justifie une telle investigation, plutôt que par la volonté de contrôler la bonne exécution du mandat confié à l'appelante. La demande en reddition de compte s'apparente dans cette mesure à
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C/2257/2023 une « fishing expedition », prohibée de manière générale par le droit suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2 et les arrêts cités), et revêt un caractère abusif. Il convient par conséquent de limiter l'obligation de rendre compte de l'appelante
– en tant que celle-ci a été condamnée à transmettre aux intimés tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre les parties, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire du 17 octobre 2019 – à la période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. 2.2.3 L'appelante reproche encore au premier juge de l'avoir condamnée à remettre aux intimés ses directives internes – soumises selon elle au secret des affaires – concernant la gestion des instructions reçues de clients (notamment en cas d'instructions contradictoires) ainsi que la gestion des conflits d'intérêts, sur la base de simples allégations des intimés, alors même que les faits retenus par le Tribunal, et non remis en cause en appel, excluaient l'existence d'instructions contradictoires. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir pondéré les intérêts en présence, à savoir celui des intimés à obtenir lesdites directives afin de contrôler la bonne exécution du mandat confié à la banque, d'une part, et son propre intérêt à leur non-divulgation, d'autre part. Elle soutient que son intérêt devrait l'emporter, dès lors que, même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas appliqué ses directives internes, cet élément ne permettrait pas d'établir si elle avait (ou non) exécuté le mandat avec la diligence requise. De leur côté, les intimés soutiennent que ces documents internes – d'ordre général et ne contenant aucune donnée soumise au secret bancaire – seraient pertinents pour vérifier si l'appelante a violé ses propres règles internes ce qui, le cas échéant, constituerait un fort indice qu'elle aurait également violé ses devoirs de mandataire envers eux-mêmes. Il n'est pas contesté en appel que les directives et circulaires d'une banque ne sont en principe pas sujettes à reddition de compte, puisqu'elles sont destinées à un usage exclusivement interne, à moins qu'elles ne présentent un intérêt pour le mandant dans le cadre du contrôle de l'activité du mandataire et pour autant que cet intérêt soit prépondérant à celui de la banque au maintien du secret. En l'occurrence, les intimés n'ont pas démontré que la production de ces directives serait utile ou nécessaire pour vérifier si l'appelante s’est conformée à ses obligations de fidélité et de diligence dans l'accomplissement de sa mission. S'ils ont allégué que la banque aurait reçu des instructions contradictoires de leur part et se serait trouvée en position de conflit d'intérêts, les intimés n'explicitent pas en quoi ils auraient besoin d'accéder aux directives internes adoptées par l'intéressée
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C/2257/2023 pour déterminer si celle-ci a correctement traité les instructions données, respectivement si elle a suffisamment préservé et tenu compte de leurs propres intérêts par rapport à ceux de A______ SAL. Or, un éventuel défaut de fidélité et/ou de diligence de l'appelante dans l'exécution de son mandat devra être apprécié au regard des principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière, et non sur la base d'éventuelles règles qu'elle se serait elle-même fixées. Il suit de là que les directives, circulaires et règles internes dont la production est sollicitée ne sont pas soumises à l'obligation en reddition de compte de la banque. L'appel étant fondé sur ce point, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. 2.2.4 Au regard du temps dont elle a disposé depuis le prononcé de ce jugement, l'appelante se verra impartir un délai d'un mois dès la notification du présent arrêt pour remettre aux intimés l'ensemble des pièces qu'elle a été condamnée à produire à l'issue de la procédure d'appel. 3. Dans un dernier moyen, l'appelante conteste la quotité et la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance. 3.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.1.1 Le tarif des frais est fixé par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 CPC). Les frais judiciaires sont fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC). Une fois calculés, les émoluments forfaitaires peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC). Lorsque le RTFMC fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 6 RTFMC). Dans les causes dont la valeur litigieuse excède 10'000'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 100'000 fr. et 200'000 fr. (art. 17 RTFMC; art. 19 al. 3 let. d LaCC). Ledit émolument est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC).
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C/2257/2023 3.1.2 En matière de reddition de compte, la valeur litigieuse est calculée en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2022 du 22 janvier 2025 consid. 1). 3.1.3 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFCM (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., les dépens s'élèvent à 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs (art. 85 al. 1 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent les débours, estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et la TVA (art. 25 et 26 LaCC). 3.2 3.2.1 Dans le jugement querellé, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 35'000 fr., montant que l'appelante estime trop élevé. Dans la mesure toutefois où ce montant se situe dans la fourchette réglementaire et a été réduit pour tenir compte du fait que seule la demande en reddition de compte des intimés a été tranchée, à l'exclusion de leur demande en paiement, le Tribunal a tenu compte adéquatement des particularités du cas d'espèce. Il n'y a ainsi pas lieu pas de revoir la quotité des frais judiciaires de première instance, l'appelante se limitant pour le surplus à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, sans démontrer en quoi la solution retenue serait inadéquate ou erronée. La modification partielle du jugement entrepris justifie en revanche de revoir la répartition des frais judiciaires entre les parties, initialement mis à la seule charge de l'appelante qui succombait pour l'essentiel. Dès lors que la Cour a donné raison à cette dernière dans une plus large mesure que le premier juge, mais toujours moindre en comparaison des intimés, il convient de mettre à la charge de l'appelante les frais judiciaires de première instance à raison de trois quarts (26'250 fr.), le quart restant (8'750 fr.) étant supporté par les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC).
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C/2257/2023 La part des frais incombant aux intimés sera compensée avec l'avance qu'ils ont versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance sera conservé par le Tribunal, devant lequel la procédure se poursuit au fond. L'appelante sera condamnée à verser 26'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2.2 Le montant des dépens de première instance, arrêtés à 35'000 fr. par le Tribunal, est conforme au tarif applicable (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC) et n'a fait l'objet d'aucune critique motivée devant la Cour, de sorte qu'il sera également confirmé. Les dépens seront toutefois répartis selon la même clé que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de 8'750 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante, respectivement de 26'250 fr. aux intimés. Après compensation, l'appelante sera ainsi condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de première instance de 17'500 fr. 3.2.3 Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 30'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC). L'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause devant la Cour, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (22'500 fr.). Le quart restant (7'500 fr.) sera supporté par les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC). La part des frais de l'appelante sera compensée avec l'avance qu'elle a versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde (7'500 fr.) devant lui être restitué. Les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., débours inclus, mais hors TVA dans la mesure où les intimés sont domiciliés à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Compte tenu de la clé de répartition retenue pour les frais judiciaires et après compensation, l'appelante sera condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 10'000 fr. à ce titre.
* * * * *
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C/2257/2023
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2025 par A______ SA contre les chiffres 2 et 4 à 8 du dispositif du jugement JTPI/9500/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2257/2023. Au fond : Annule les chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à remettre à B______, C______ et D______ tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre A______ SA et les précités, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire sur le compte n° 1______ du 17 octobre 2019. Impartit à A______ SA un délai d'un mois à partir de la notification du présent arrêt pour transmettre à B______, C______ et D______ les pièces susmentionnées ainsi que les pièces mentionnées aux chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris. Arrête les frais judiciaires de première instance à 35'000 fr., les met à la charge de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à raison de 8'750 fr. et de A______ SA à raison de 26'250 fr. Dit que la part des frais incombant à B______, C______ et D______ est partiellement compensée avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 8'750 fr. Condamne A______ SA à verser 26'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser 17'500 fr. à B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens de première instance. Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
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C/2257/2023 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 22'500 fr. et de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à raison de 7'500 fr. Dit que la part des frais incombant à A______ SA est partiellement compensée avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 22'500 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance en 7'500 fr. Condamne B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser 10'000 fr. à B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente, Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale
– puisque statuant définitivement sur des conclusions en reddition de compte sans mettre fin au procès (JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1) –, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la
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C/2257/2023 quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements et documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 précité consid. 1.2). Les réponse, réplique et duplique sont également recevables pour avoir été déposées dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
E. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
E. 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 ss CPC).
E. 1.4 Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige et que le droit suisse est applicable (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP).
E. 2 L'appelante reproche au premier juge d'avoir partiellement admis les conclusions en reddition de compte des intimés.
E. 2.1 Avec raison, les parties ne contestent pas que les règles du mandat s'appliquent à leurs relations contractuelles. Seule l'étendue de l'obligation de rendre compte de la banque, fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, reste litigieuse en appel.
E. 2.1.1 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte (Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer (Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte – qui comprend l'obligation de renseigner (Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) –
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C/2257/2023 doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2025 du 15 mars 2026 consid. 4.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par ex. les rabais, les provisions, les ristournes ou les rétrocessions; ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; 152 III 240 consid. 3.5.1).
E. 2.1.2 La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat. Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 du 15 mars 2026 consid. 4.1.2; 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5). L'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3). Pour satisfaire à son obligation de rendre compte, le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de son cocontractant. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité. L'obligation de rendre compte porte en tout cas sur les informations nécessaires à fonder l'obligation de restitution, mais elle peut être plus large et concerner des documents non soumis à l'obligation de restitution, celle-ci ne visant pas le contrôle de l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1). Il faut donc différencier entre les documents internes (non soumis à l'obligation de restitution), dont le contenu doit être porté sous une forme appropriée à la connaissance du mandant pour lui permettre de contrôler l'activité du mandataire, et les documents purement internes qui ne sont de toute façon pas pertinents pour vérifier si le mandataire a exécuté le mandat conformément au contrat. Si un document interne est en principe soumis à l'obligation de rendre compte, cela ne signifie pas encore qu'il doit être présenté au mandant sans autre examen. Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.2). L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu. En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si
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C/2257/2023 elle s'en est tenue aux instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 précité consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5; 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.2; 4A_436/2020 précité consid. 5 et 4A_599/2019 précité consid. 5).
E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, le mandant n'a pas à justifier d'un intérêt légitime pour exercer une action en reddition de compte (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2019 du 25 mars 2020 consid. 4). Le droit à la reddition de compte trouve toutefois ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés. Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2026 consid. 4.3.1), par exemple lorsque pendant longtemps le mandant n'a jamais contesté les notes d'honoraires qui lui étaient présentées et réclame soudain, à l'occasion d'un litige, des précisions à leur sujet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.3; 4A_436/2020 précité consid. 5; 4A_599/2019 précité consid. 5; 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2).
E. 2.1.4 Les exigences quant au degré de précision de la demande d'informations ne doivent pas être trop élevées. Dès lors que le demandeur ne sait pas du tout quel est le contenu exact de l'information à laquelle il a droit, on ne peut exiger de lui qu'il désigne séparément chaque preuve qu'il demande. Au contraire, il doit suffire qu'il expose clairement, en formulant sa conclusion, dans quel but et sur quoi il demande des informations ou une reddition de compte et pour quelle période et sous quelle forme il les demande. Si la demande tend à la reddition de compte, il n'est pas nécessaire que le demandeur indique quel doit être le contenu des comptes, dès lors qu'il n'aura précisément connaissance de la situation comptable que par la reddition de compte. Si en vue d'un but concret, il requiert des pièces qui ne sont pas déterminées avec précision, il incombe au défendeur d'opérer la sélection des
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C/2257/2023 pièces. Si la demande d'informations est certes claire, mais formulée de manière trop générale, le juge doit la limiter de manière appropriée aux éléments qu'il estime décisifs et pour le reste, rejeter la conclusion (ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.5).
E. 2.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre aux intimés toutes ses correspondances et communications avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023 au sujet du remboursement des placements fiduciaires en général – et notamment le courrier du 10 décembre 2019 adressé par A______ SA à A______ SAL –, si nécessaire sous forme d'extraits ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire. Devant la Cour, l'appelante ne conteste pas que la correspondance générale qu'elle a échangée avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023, de manière uniforme pour l'ensemble des clients concernés, au sujet du remboursement des placements fiduciaires, est soumise à l'obligation de rendre compte. Elle fait toutefois valoir qu'elle aurait déjà remis aux intimés toute la correspondance dont elle disposait à cet égard, à savoir le courrier que A______ SAL lui avait adressé le 18 mai 2020, lequel figurait à la procédure (cf. supra EN FAIT, let. C.r). Ce moyen ne convainc pas. Comme relevé avec raison par les intimés, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris ne vise pas exclusivement les courriers échangés entre l'appelante et A______ SAL, mais « toutes [leurs] communications et correspondances » – soit également les courriels, les messages SMS et WhatsApp, les rapports ou encore les prises de position qu'elles ont échangés à ce sujet. Or il n'est guère vraisemblable, au vu des enjeux financiers (les placements fiduciaires effectués par A______ SA auprès de A______ SAL se chiffrant en centaines de millions de francs suisses), que les deux banques n'aient échangé, entre juin 2019 et juillet 2023, qu'un seul et unique courrier sur la problématique de la restitution des fonds placés auprès de A______ SAL. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir retenu que son obligation de rendre compte s'étendrait à la correspondance échangée avec A______ SAL « en rapport spécifiquement avec des dépôts fiduciaires instruits par des clients autres que les intimés et sans lien avec leur dépôt ». Selon elle, les documents visés au chiffre 2 du dispositif seraient exorbitants du mandat conclu par les parties et, partant, de son obligation en reddition de compte. Ce grief tombe à faux. Comme l'a retenu le Tribunal, les intimés disposent d'un intérêt concret à se voir remettre l'entier des correspondances et communications échangées entre la banque et A______ SAL au sujet de la question générale du remboursement des fonds placés auprès de cette dernière, dans le contexte des troubles survenus au Liban à l'automne 2019 (et non en rapport spécifiquement avec des placements fiduciaires instruits pour le compte d'autres clients, comme le
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C/2257/2023 soutient à tort l'appelante), afin de déterminer si la banque a exécuté le mandat avec la diligence requise, en particulier si elle a pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre d'elle, compte tenu des circonstances et de ses obligations de mandataire, pour permettre la restitution des avoirs placés – puis bloqués – au Liban. Une telle demande n'apparaît ni chicanière ni excessive, étant souligné qu'elle porte sur une période clairement déterminée, de sorte que la production des pièces requises ne devrait pas impliquer un travail disproportionné pour l'appelante. Par ailleurs, si la nature des documents spontanément remis par l'appelante aux intimés n'est pas décisive en soi pour déterminer l'étendue de son obligation de rendre compte, le fait qu'elle a elle-même transmis aux intimés des communications générales portant sur le remboursement des placements fiduciaires effectués auprès de A______ SAL (à l'exemple des courriers que cette dernière a adressés à A______ SA les 13 décembre 2019 et 18 mai 2020), tend à corroborer le fait que de tels documents sont pertinents pour vérifier la bonne exécution de son mandat par l'appelante. Cette dernière fait encore valoir que son intérêt au maintien du secret bancaire devrait l'emporter sur celui des intimés à se voir remettre les pièces requises. Si, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il ne peut être exclu que les correspondances et communications échangées entre l'appelante et A______ SAL au sujet du remboursement des placements fiduciaires en général puissent contenir des éléments soumis au secret bancaire, respectivement se référer à des placements fiduciaires effectués pour le compte d'autres clients, le fait que la banque est autorisée à produire ces documents sous formes d'extraits, ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire, apparaît être une mesure suffisante pour préserver l'intérêt dont se prévaut l'appelante. Celle-ci n'explicite du reste pas en quoi cette mesure ne serait pas apte à garantir le respect du secret bancaire. Les griefs de l'appelante sont infondés; le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
E. 2.2.2 L'appelante reproche ensuite au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre aux intimés tout document, sans égard à son support, relatant leurs interactions, s'agissant en particulier du renouvellement du placement fiduciaire sur le compte joint en date du 17 octobre 2019. L'appelante ne conteste pas, sur le principe, que les documents visés par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sont soumis à l'obligation de rendre compte. Elle fait en revanche valoir que, libellée de la sorte, la reddition de compte ordonnée par le premier juge porte sur une période indéterminée, soit sur toute la durée de la relation contractuelle liant les parties. Or, les intimés n'avaient pas requis de la banque qu'elle leur remette les documents relatant leurs interactions pour une période autre que celle relative au renouvellement du placement
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C/2257/2023 litigieux, soit celle courant du 1er octobre au 31 décembre 2019. Les intimés n'avaient au demeurant ni allégué ni a fortiori démontré en quoi la production de documents relatifs à une période plus étendue serait pertinente pour vérifier si la banque avait exécuté correctement les instructions données. Ce grief est fondé, la présente procédure portant exclusivement sur le dernier renouvellement du placement fiduciaire effectué par l'appelante, pour le compte des intimés, en date du 17 octobre 2019. Ces derniers ne contestent d'ailleurs pas que la période pertinente en l'espèce est celle du 1er octobre au 31 décembre 2019, puisqu'ils admettent qu'il s'agit de « l'intervalle temporel » durant lequel « se sont déroulés les faits relatifs au renouvellement » du placement litigieux. Ils font toutefois valoir, pour la première fois en appel, que la période considérée devrait s'étendre à tout le moins du 1er septembre 2016 (date du dernier renouvellement de la documentation bancaire applicable aux relations contractuelles) au 31 décembre 2019, ce afin de leur permettre d'établir le « modus operandi » mis en place par la banque et de vérifier si celle-ci avait correctement exécuté ses obligations de mandataire. Conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.3), le mandant n'a certes pas à justifier d'un intérêt légitime pour agir en reddition de compte contre le mandataire. Cela étant, les règles de la bonne foi doivent être respectées, avec pour conséquence qu'une demande en reddition de compte ne reposant sur aucun intérêt digne de protection peut être considérée comme abusive. En l'occurrence, comme relevé supra, seul le dernier renouvellement de placement fiduciaire, soit celui opéré le 17 octobre 2019, fait l'objet du litige opposant les parties. Les intimés n'ont en effet émis aucune réserve à propos de l'activité déployée antérieurement par l'appelante, nonobstant les multiples renouvellements du placement fiduciaire opérés par celle-ci sur le compte joint. Les intimés ont du reste eux-mêmes conclu à une reddition de compte en lien avec le « renouvellement du placement fiduciaire effectué à partir du compte joint en date du 17 octobre 2019 », ce qui tend à corroborer ce qui précède. Une obligation de rendre compte portant sur l'entier de la relation contractuelle des parties, sans aucune limite temporelle, apparaît ainsi excessive et dénuée de fondement. L'on ne voit pas davantage en quoi il serait pertinent d'étendre la période visée par la reddition de compte à la date du dernier renouvellement de la documentation bancaire applicable, faute de motivation pertinente des intimés sur ce point. Au contraire, l'action en reddition de compte, en tant qu'elle devrait porter sur toute la durée de la relation bancaire ou, à tout le moins, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019, semble davantage motivée par la volonté des intimés d'obtenir des éléments de preuve à titre essentiellement exploratoire, sans qu'aucun élément concret ne justifie une telle investigation, plutôt que par la volonté de contrôler la bonne exécution du mandat confié à l'appelante. La demande en reddition de compte s'apparente dans cette mesure à
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C/2257/2023 une « fishing expedition », prohibée de manière générale par le droit suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2 et les arrêts cités), et revêt un caractère abusif. Il convient par conséquent de limiter l'obligation de rendre compte de l'appelante
– en tant que celle-ci a été condamnée à transmettre aux intimés tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre les parties, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire du 17 octobre 2019 – à la période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.
E. 2.2.3 L'appelante reproche encore au premier juge de l'avoir condamnée à remettre aux intimés ses directives internes – soumises selon elle au secret des affaires – concernant la gestion des instructions reçues de clients (notamment en cas d'instructions contradictoires) ainsi que la gestion des conflits d'intérêts, sur la base de simples allégations des intimés, alors même que les faits retenus par le Tribunal, et non remis en cause en appel, excluaient l'existence d'instructions contradictoires. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir pondéré les intérêts en présence, à savoir celui des intimés à obtenir lesdites directives afin de contrôler la bonne exécution du mandat confié à la banque, d'une part, et son propre intérêt à leur non-divulgation, d'autre part. Elle soutient que son intérêt devrait l'emporter, dès lors que, même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas appliqué ses directives internes, cet élément ne permettrait pas d'établir si elle avait (ou non) exécuté le mandat avec la diligence requise. De leur côté, les intimés soutiennent que ces documents internes – d'ordre général et ne contenant aucune donnée soumise au secret bancaire – seraient pertinents pour vérifier si l'appelante a violé ses propres règles internes ce qui, le cas échéant, constituerait un fort indice qu'elle aurait également violé ses devoirs de mandataire envers eux-mêmes. Il n'est pas contesté en appel que les directives et circulaires d'une banque ne sont en principe pas sujettes à reddition de compte, puisqu'elles sont destinées à un usage exclusivement interne, à moins qu'elles ne présentent un intérêt pour le mandant dans le cadre du contrôle de l'activité du mandataire et pour autant que cet intérêt soit prépondérant à celui de la banque au maintien du secret. En l'occurrence, les intimés n'ont pas démontré que la production de ces directives serait utile ou nécessaire pour vérifier si l'appelante s’est conformée à ses obligations de fidélité et de diligence dans l'accomplissement de sa mission. S'ils ont allégué que la banque aurait reçu des instructions contradictoires de leur part et se serait trouvée en position de conflit d'intérêts, les intimés n'explicitent pas en quoi ils auraient besoin d'accéder aux directives internes adoptées par l'intéressée
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C/2257/2023 pour déterminer si celle-ci a correctement traité les instructions données, respectivement si elle a suffisamment préservé et tenu compte de leurs propres intérêts par rapport à ceux de A______ SAL. Or, un éventuel défaut de fidélité et/ou de diligence de l'appelante dans l'exécution de son mandat devra être apprécié au regard des principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière, et non sur la base d'éventuelles règles qu'elle se serait elle-même fixées. Il suit de là que les directives, circulaires et règles internes dont la production est sollicitée ne sont pas soumises à l'obligation en reddition de compte de la banque. L'appel étant fondé sur ce point, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé.
E. 2.2.4 Au regard du temps dont elle a disposé depuis le prononcé de ce jugement, l'appelante se verra impartir un délai d'un mois dès la notification du présent arrêt pour remettre aux intimés l'ensemble des pièces qu'elle a été condamnée à produire à l'issue de la procédure d'appel.
E. 3 Dans un dernier moyen, l'appelante conteste la quotité et la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance.
E. 3.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
E. 3.1.1 Le tarif des frais est fixé par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 CPC). Les frais judiciaires sont fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC). Une fois calculés, les émoluments forfaitaires peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC). Lorsque le RTFMC fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 6 RTFMC). Dans les causes dont la valeur litigieuse excède 10'000'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 100'000 fr. et 200'000 fr. (art. 17 RTFMC; art. 19 al. 3 let. d LaCC). Ledit émolument est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC).
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E. 3.1.2 En matière de reddition de compte, la valeur litigieuse est calculée en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2022 du 22 janvier 2025 consid. 1).
E. 3.1.3 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFCM (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., les dépens s'élèvent à 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs (art. 85 al. 1 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent les débours, estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et la TVA (art. 25 et 26 LaCC).
E. 3.2.1 Dans le jugement querellé, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 35'000 fr., montant que l'appelante estime trop élevé. Dans la mesure toutefois où ce montant se situe dans la fourchette réglementaire et a été réduit pour tenir compte du fait que seule la demande en reddition de compte des intimés a été tranchée, à l'exclusion de leur demande en paiement, le Tribunal a tenu compte adéquatement des particularités du cas d'espèce. Il n'y a ainsi pas lieu pas de revoir la quotité des frais judiciaires de première instance, l'appelante se limitant pour le surplus à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, sans démontrer en quoi la solution retenue serait inadéquate ou erronée. La modification partielle du jugement entrepris justifie en revanche de revoir la répartition des frais judiciaires entre les parties, initialement mis à la seule charge de l'appelante qui succombait pour l'essentiel. Dès lors que la Cour a donné raison à cette dernière dans une plus large mesure que le premier juge, mais toujours moindre en comparaison des intimés, il convient de mettre à la charge de l'appelante les frais judiciaires de première instance à raison de trois quarts (26'250 fr.), le quart restant (8'750 fr.) étant supporté par les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC).
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C/2257/2023 La part des frais incombant aux intimés sera compensée avec l'avance qu'ils ont versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance sera conservé par le Tribunal, devant lequel la procédure se poursuit au fond. L'appelante sera condamnée à verser 26'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
E. 3.2.2 Le montant des dépens de première instance, arrêtés à 35'000 fr. par le Tribunal, est conforme au tarif applicable (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC) et n'a fait l'objet d'aucune critique motivée devant la Cour, de sorte qu'il sera également confirmé. Les dépens seront toutefois répartis selon la même clé que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de 8'750 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante, respectivement de 26'250 fr. aux intimés. Après compensation, l'appelante sera ainsi condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de première instance de 17'500 fr.
E. 3.2.3 Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.
E. 4 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 30'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC). L'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause devant la Cour, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (22'500 fr.). Le quart restant (7'500 fr.) sera supporté par les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC). La part des frais de l'appelante sera compensée avec l'avance qu'elle a versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde (7'500 fr.) devant lui être restitué. Les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., débours inclus, mais hors TVA dans la mesure où les intimés sont domiciliés à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Compte tenu de la clé de répartition retenue pour les frais judiciaires et après compensation, l'appelante sera condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 10'000 fr. à ce titre.
* * * * *
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C/2257/2023
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2025 par A______ SA contre les chiffres 2 et 4 à 8 du dispositif du jugement JTPI/9500/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2257/2023. Au fond : Annule les chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à remettre à B______, C______ et D______ tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre A______ SA et les précités, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire sur le compte n° 1______ du 17 octobre 2019. Impartit à A______ SA un délai d'un mois à partir de la notification du présent arrêt pour transmettre à B______, C______ et D______ les pièces susmentionnées ainsi que les pièces mentionnées aux chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris. Arrête les frais judiciaires de première instance à 35'000 fr., les met à la charge de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à raison de 8'750 fr. et de A______ SA à raison de 26'250 fr. Dit que la part des frais incombant à B______, C______ et D______ est partiellement compensée avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 8'750 fr. Condamne A______ SA à verser 26'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser 17'500 fr. à B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens de première instance. Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
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C/2257/2023 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 22'500 fr. et de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à raison de 7'500 fr. Dit que la part des frais incombant à A______ SA est partiellement compensée avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 22'500 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance en 7'500 fr. Condamne B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser 10'000 fr. à B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente, Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 octobre 2026 ainsi qu'au Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2257/2023 ACJC/1839/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2025, représentée par Me Frédérique BENSAHEL, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, et
1) Monsieur B______, domicilié ______, Panama,
2) Monsieur C______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis,
3) Monsieur D______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimés, tous représentés par Me Rodolphe GAUTIER et Me Hubertus HILLERSTRÖM, avocats, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.
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C/2257/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9500/2025 du 18 août 2025, reçu par A______ (SUISSE) SA [ci-après : A______ SA] le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire sur reddition de compte, a condamné A______ SA à remettre à B______, C______ et D______ toutes ses correspondances et communications avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023 au sujet du dépôt financier [recte : fiduciaire] sur le compte n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), toutes ses correspondances et communications avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023 au sujet du remboursement des placements fiduciaires en général – et notamment le courrier du 10 décembre 2019 adressé par A______ SA à A______ SAL –, si nécessaire sous forme d'extraits ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire (ch. 2), tout document relatant les démarches effectuées par A______ SA auprès de A______ SAL en vue d'obtenir le remboursement du placement fiduciaire sur le compte n° 1______ (ch. 3), tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre A______ SA et B______, C______ et D______, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire sur le compte n° 1______ du 17 octobre 2019 (ch. 4), les directives, circulaires ou règles internes à A______ SA concernant la gestion des instructions reçues de clients – notamment en cas d'instructions contradictoires – ainsi que la gestion des conflits d'intérêts (ch. 5), imparti à A______ SA un délai au 20 octobre 2025 pour produire les pièces visées aux chiffres 1 à 5 du dispositif (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 35'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par B______, C______ et D______ et mis à la charge de A______ SA, condamné celle-ci à verser aux précités 35'000 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 7), ainsi que 35'000 fr. au titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions sur reddition de compte (ch. 9). B.
a. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 18 septembre 2025, A______ SA a formé appel contre ce jugement, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu au déboutement de B______, C______ et D______ de toutes leurs conclusions en reddition de compte, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à leur condamnation en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Plus subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour fixe les frais judiciaires et les dépens de première instance en « tenant compte des éléments particuliers de la cause limitée à la reddition de compte », respectivement renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et condamne B______, C______ et D______ en tous les frais judiciaires et dépens d'appel.
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C/2257/2023
b. Dans leur réponse du 1er décembre 2025, B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ SA a répliqué le 19 janvier 2026. Elle a conclu à l'annulation du jugement, à l'exception des chiffres 1 et 3 de son dispositif qu'elle ne contestait plus, au déboutement de B______, C______ et D______ de leurs conclusions en reddition de compte, à l'exception de leurs conclusions n° 3 (1ère partie) et n° 4, ainsi qu'à leur condamnation en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Elle a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus.
d. B______, C______ et D______ ont dupliqué le 26 février 2026 et persisté dans leurs conclusions.
e. La cause a été gardée à juger le 24 mars 2026, ce dont les parties ont été avisées le jour même. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ est un ressortissant vénézuélien et libanais né le ______ 1958, domicilié à E______ (Panama). Il est le père de C______ et de D______, également ressortissants vénézuéliens et libanais, nés respectivement les ______ 1988 et ______ 1992, tous deux domiciliés à F______ (Emirats Arabes Unis).
b. A______ SA (ci-après : la banque ou A______ SA) est un établissement bancaire suisse ayant son siège à Genève. Le capital-actions de A______ SA est intégralement détenu par G______ LTD, laquelle est elle-même détenue par A______ SAL, une banque libanaise dont le siège se trouve à H______ (Liban).
c. En 2007, B______ et C______ ont ouvert un compte bancaire n° 1______ auprès de A______ SA (ci-après : le compte joint). La titularité dudit compte a été élargie le 28 janvier 2013 pour inclure D______. A compter de cette date, B______, C______ et D______ (ci-après : les consorts B______/C______/D______) ont chacun bénéficié d'un pouvoir de signature individuel sur le compte joint.
d. I______, employé de A______ SA, était le principal chargé de relations pour les consorts B______/C______/D______, à tout le moins entre 2016 et 2019.
e. Dès 2007, sur instructions de B______ et C______, A______ SA a placé à titre fiduciaire les fonds du compte joint auprès d'autres établissements financiers
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C/2257/2023 [selon les directives de l'Association suisse des banquiers (ASB), un placement ou dépôt fiduciaire consiste à mettre des capitaux à terme fixe (en monnaie nationale et étrangère) à la disposition le plus souvent de banques étrangères ou d'autres établissements financiers en vue de leur placement contre la perception d'une commission]. Dès janvier 2009, ces placements fiduciaires ont été effectués exclusivement auprès de A______ SAL.
f. Le 5 septembre 2016, les consorts B______/C______/D______ ont signé différents documents contractuels donnant mandat à A______ SA d'effectuer des placements fiduciaires pour leur compte, à savoir : - Un document intitulé « Mandate for Fiduciary Deposits » (ci-après : le mandat), lequel disposait notamment que l'unique obligation de A______ SA vis-à-vis des consorts B______/C______/D______ était celle de leur transférer les sommes reçues en remboursement du placement fiduciaire : en cas de défaut de la banque dépositaire, A______ SA était uniquement tenue de céder sa créance envers ladite banque aux consorts B______/C______/D______ (« La Banque assume envers le Client l'exclusive obligation de lui transférer les montants en capital et intérêts qu'elle aura elle-même reçus de l'établissement dépositaire. Pour le cas où ce dernier, pour quelque raison que ce soit, n'exécuterait pas, en tout ou en partie, ses obligations, la Banque serait simplement tenue de céder sa créance au Client sans être astreinte à aucune prestation »); - Un document intitulé « Standing instructions for Fiduciary Deposits with customers instructed banks » (ci-après : les instructions permanentes); - Un document intitulé « Release for Orders given by phone, fax or e-mail » (ci- après : la décharge); - Un accusé de réception des divers documents signés; - Les conditions générales de A______ SA (ci-après : les conditions générales) soumettant la relation contractuelle au droit suisse et octroyant aux tribunaux du canton de Genève la compétence pour connaître de tout litige, étant précisé que le mandat, les instructions permanentes et la décharge renvoyaient aux conditions générales s'agissant des élections de droit et de for; Les conditions générales signées par les parties en 2019 contiennent une disposition similaire s'agissant de l'élection de droit et de for.
g. Le 23 avril 2019, B______ et D______ se sont entretenus avec I______ dans les locaux de A______ SA.
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C/2257/2023 A l'issue de cet entretien, il a été décidé qu'avant la prochaine échéance du placement fiduciaire auprès de A______ SAL, soit le 15 mai 2019, A______ SA entrerait en contact avec les consorts B______/C______/D______ afin de déterminer si ledit placement devait être renouvelé compte tenu « de la situation économique au Liban ».
h. Le 13 mai 2019, I______ a pris contact avec D______, lequel l'a instruit de renouveler le placement fiduciaire pour un mois supplémentaire. Le placement a ensuite été renouvelé sans discontinuer jusqu'au mois d'octobre 2019, chaque fois pour une période de maturité d'un mois.
i. Le 13 octobre 2019, D______ a formellement demandé à A______ SA, par l'intermédiaire de I______, de ne pas renouveler le placement fiduciaire à sa prochaine échéance et d'en discuter avec B______ pour le surplus. Le 16 octobre suivant, I______ a téléphoné à B______ via l'application WhatsApp. Ce dernier a infirmé l'instruction donnée le 13 octobre 2019 et ordonné le renouvellement du placement fiduciaire. Le 17 octobre 2019, le placement fiduciaire, qui s'élevait alors à 14'481'000 USD à la date de maturité du 21 octobre 2019, a été renouvelé une dernière fois pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 21 novembre 2019.
j. Le même jour, des manifestations de grande ampleur ont débuté au Liban, les manifestants reprochant au gouvernement la détérioration de la situation économique du pays et la corruption de la classe politique libanaise. Dès le lendemain et jusqu'au 1er novembre suivant, toutes les banques du Liban sont demeurées fermées.
k. Le 1er novembre 2019, D______ puis B______ ont successivement pris contact avec A______ SA afin de s'enquérir du remboursement du placement fiduciaire. Leur interlocuteur au sein de A______ SA leur a indiqué qu'il lui était impossible de se déterminer à cet égard, la banque étant toujours en attente de renseignements de la part de A______ SAL.
l. Le 7 novembre 2019, D______ a instruit A______ SA de ne pas renouveler le placement auprès de A______ SAL à sa maturité, soit au 21 novembre 2019. Conformément aux instructions transmises, le placement fiduciaire n'a pas été renouvelé.
m. Le 22 novembre 2019, lors d'une entrevue tenue dans les locaux de la banque à Genève, les représentants de A______ SA ont indiqué à B______ que A______ SAL n'était pas autorisée à transférer des fonds depuis le Liban et que la somme de 14'481'000 USD ne pouvait donc pas être créditée sur le compte joint.
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C/2257/2023
n. Les 3 et 12 février 2020, les consorts B______/C______/D______ ont reçu une proposition de règlement consistant en un rachat d'« Eurobonds » (bons du trésor) libanais, à laquelle ils n'ont pas donné suite. La proposition en question leur a été transmise par courriels de J______, employé de A______ SAL, signés « A______ Private Bank », respectivement « J______ ».
o. Par courrier du 14 février 2020, les consorts B______/C______/D______ ont demandé à A______ SA de leur transmettre dans les trois jours une série de documents, notamment l'intégralité des documents « Know Your Customer » relatifs au compte joint, les documents d'ouverture dudit compte, les conditions générales de la banque dans leur version applicable, les enregistrements des conversations téléphoniques tenues entre eux-mêmes et A______ SA entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 [recte : 2019], toute communication de A______ SA les informant des risques liés au placement fiduciaire, ainsi que toute communication échangée entre A______ SA et A______ SAL en lien avec le compte joint. Ils ont également réclamé que A______ SA leur fournisse des explications au sujet du renouvellement du placement fiduciaire survenu en octobre 2019, de l'impossibilité de remboursement du placement fiduciaire par A______ SAL et des commissions perçues par A______ SA depuis le 5 septembre 2016.
p. Le 13 mars 2020, A______ SA a répondu au courrier précité et transmis aux consorts B______/C______/D______ une série de documents, soit notamment : - la documentation « Know Your Customer » établie par A______ SA; - les documents d'ouverture du compte joint; - la documentation contractuelle du 5 septembre 2016; - la dernière version des conditions générales de la banque applicable à la relation bancaire conclue entre A______ SA et les consorts B______/C______/D______; - des relevés de fortune et de compte courant trimestriels; - un relevé mensuel de fortune au 31 janvier 2020; - les enregistrements des entretiens téléphoniques des consorts B______/ C______/D______ sur la ligne fixe de A______ SA entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019; - un relevé de compte mettant en évidence les commissions perçues en lien avec le placement fiduciaire; - un courrier envoyé le 13 décembre 2019 par A______ SAL à A______ SA.
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C/2257/2023 Ce dernier courrier faisait référence à une lettre de A______ SA adressée à A______ SAL en date du 10 décembre 2019, ainsi qu'à d'autres conversations échangées entre les deux banques au sujet des placements fiduciaires opérés par la première auprès de la seconde et du blocage des fonds placés auprès de A______ SAL à la suite des troubles survenus au Liban dès le 17 octobre 2019 (« In reference to your letter dated 10 December 2019 and to our several conversations over the recent period regarding the situation in Lebanon and the significant adverse impact of the large scale protests in Lebanon since October 17, 2019 on the monetary, financial and public security situation of the country […]. As we have already advised you, the Governor of the Central Bank of Lebanon has directed Association of Banks in Lebanon […] to implement a list of restrictions with respect to the withdrawal of funds and transfers abroad, limiting such transfers to an absolute justified and vital minimum. […] In light of the above and in reference to the matured fiduciary deposits held by you with us, we would like to reiterate that the decision to invest the fiduciary deposits in Lebanon entails that such investments is subject to all risks and limitations of the Lebanese market, and to all applicable Lebanese laws and regulations. […] »).
q. Par courrier du 10 juin 2021, les consorts B______/C______/D______ ont demandé à A______ SA de leur indiquer l'heure exacte à laquelle le placement fiduciaire avait été renouvelé le 17 octobre 2019. Ils ont réitéré leurs requêtes en production de documents, portant notamment sur toutes les communications intervenues entre A______ SA et A______ SAL en lien avec le compte joint, les communications de A______ SA les informant des risques liés au placement fiduciaire et l'évolution de ces risques ainsi que les commissions versées par A______ SA ou reçues par elle.
r. Le 5 août 2021, A______ SA a transmis aux consorts B______/C______/D______ certains documents requis, soit l'ordre « Swift » du 17 octobre 2019 concernant le renouvellement du placement fiduciaire sur le compte joint, ainsi qu'un courrier de A______ SAL envoyé à A______ SA le 18 mai 2020, par lequel la première confirmait à la seconde être dans l'incapacité de procéder au remboursement des placements fiduciaires opérés auprès d'elle, les fonds déposés au Liban ne pouvant plus être transférés à l'étranger depuis le 17 octobre 2019. A______ SA a indiqué ne pas pouvoir donner suite aux requêtes des consorts B______/C______/D______ en production des courriers qu'elle avait échangés avec A______ SAL, notamment celui du 10 décembre 2019, lequel ne concernait pas spécifiquement le placement fiduciaire effectué sur le compte joint.
s. Par acte déposé en conciliation le 9 février 2023, déclaré non concilié le 27 mars 2023 et introduit au Tribunal le 5 juillet 2023, les consorts B______/C______/ D______ ont formé une demande en paiement, assortie d'une demande préalable en reddition de compte. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
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C/2257/2023 A______ SA soit condamnée à leur payer 14'481'000 USD avec intérêts à 5.5% l'an à compter du 22 novembre 2019, ainsi que 69'826.20 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2023. A titre préalable, ils ont conclu à ce que le Tribunal condamne A______ SA, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à leur indiquer si des placements fiduciaires effectués auprès de A______ SAL avaient été remboursés par A______ SA entre le 18 octobre 2019 et le 5 juillet 2023, ainsi qu'à leur remettre les documents suivants : - tout document ou communication, sans égard à sa forme, adressé par A______ SA aux consorts B______/C______/D______ et indiquant les raisons pour lesquelles A______ SAL constituait, selon A______ SA, le meilleur choix pour un placement fiduciaire (et indiquant également les taux d'intérêts offerts par les autres entités concernées, soit K______ SAL, L______ SAL, M______ SAL et N______ AŞ); - toutes les correspondances entre A______ SA et A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023 au sujet du placement fiduciaire sur le compte joint, y compris le courrier du 10 décembre 2019 adressé par A______ SA à A______ SAL et d'éventuels échanges de courriels au sujet du placement fiduciaire réalisé pour le compte des consorts B______/C______/D______ auprès de A______ SAL et des placements fiduciaires effectués par A______ SA auprès de A______ SAL en général; - tout document relatant les démarches effectuées par A______ SA auprès de A______ SAL en vue d'obtenir le remboursement du placement fiduciaire effectué pour le compte des consorts B______/C______/D______; - toutes les communications de A______ SA avec les consorts B______/C______/ D______, entre le 7 septembre 2016 et le 5 juillet 2023, informant ceux-ci des risques liés au placement fiduciaire sur le compte joint, en particulier ceux liés au placement fiduciaire renouvelé le 17 octobre 2019, et de l'évolution de ces risques; - tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre A______ SA et les consorts B______/C______/D______, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire sur le compte joint le 17 octobre 2019; - toute directive, circulaire ou règle interne de A______ SA concernant la gestion des instructions reçues des clients (notamment en cas d'instructions contradictoires) et la gestion des conflits internes;
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C/2257/2023 - un document indiquant les montants et la provenance de l'intégralité des commissions touchées par A______ SA (y compris celles reçues de A______ SAL) entre le 5 septembre 2016 et le 5 juillet 2023 à raison des placements fiduciaires opérés par la banque auprès de A______ SAL pour le compte des consorts B______/C______/D______. Ils ont fait valoir que la relation contractuelle qui les liait à A______ SA devait être qualifiée de contrat de mandat. En application de leur droit à la reddition de compte (art. 400 al. 1 CO), ils réclamaient la production de tous les documents et informations nécessaires à l'analyse des violations contractuelles que la banque aurait commises à leur détriment. Ils reprochaient en particulier à A______ SA d'avoir violé son obligation de fidélité, en privilégiant l'intérêt de sa maison-mère (i.e. A______ SAL) à recevoir des fonds en provenance de l'étranger pour se refinancer, au détriment leur propre intérêt à voir leurs fonds investis dans des produits sûrs. Se référant aux rapports annuels de A______ SA pour les exercices 2018 à 2020, ils ont allégué que la banque avait remboursé les dépôts fiduciaires de certains clients, au détriment d'eux-mêmes et d'autres clients. Ainsi, les dépôts fiduciaires de la banque auprès de A______ SAL, qui totalisaient 748'819'000 fr. au 31 décembre 2018, ne s'élevaient plus qu'à 429'570'000 fr. au 31 décembre 2019, puis à 362'130'000 fr. au 31 décembre 2020 (allégué 103 de la demande).
t. Dans sa réponse du 2 juillet 2024, A______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'entier des conclusions des consorts B______/C______/D______. Elle a fait valoir que la demande en reddition de compte était abusive, dès lors que l'ensemble des documents visés par cette requête était sans pertinence pour la résolution du litige, respectivement que toute la documentation échangée avec les consorts B______/C______/D______ ou A______ SAL en lien avec le placement fiduciaire leur avait déjà été transmise. Le courrier du 10 décembre 2019 qu'elle avait adressé à A______ SAL était un courrier général, protégé par le secret des affaires, comme ses directives internes, lesquelles étaient également sans pertinence pour la résolution du litige. Elle a contesté l'allégué 103 de la demande, précisant qu'entre décembre 2019 et décembre 2020, le franc suisse, monnaie dans laquelle étaient établis les comptes de A______ SA, s'était déprécié de plus de 10% par rapport au dollar américain, monnaie dans laquelle étaient libellés les placements fiduciaires. Elle avait cédé à certains clients la créance qu'elle détenait
– pour leur compte – contre A______ SAL; une telle cession avait été proposée aux consorts B______/C______/D______, qui l'avaient refusée. A______ SA a produit un courrier envoyé par elle-même à A______ SAL le 20 juillet 2021, ainsi que la réponse de cette dernière du 5 août suivant, au sujet du placement fiduciaire effectué pour le compte des consorts B______/C______/ D______ auprès de A______ SAL.
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u. Dans leur réplique du 2 décembre 2024, les consorts B______/C______/D______ ont fait valoir qu'au vu du faible nombre de documents communiqués jusque-là par A______ SA, il paraissait invraisemblable que l'ensemble des pièces requises avait effectivement été produit. Si tel était véritablement le cas, alors la banque aurait violé son devoir de diligence et d'information, en omettant notamment de documenter la mise en place du placement fiduciaire avec A______ SAL. La production des directives internes requises était essentielle afin de déterminer l'étendue de la violation du devoir de diligence de A______ SA à leur égard. De plus, les informations relatives au remboursement par A______ SA d'autres placements fiduciaires opérés auprès de A______ SAL étaient capitales, en ce sens qu'elles « réduirai[en]t à néant la défense de la défenderesse ». Le secret bancaire ne s'opposait pas à la reddition de compte dès lors que les informations recherchées pouvaient si besoin être caviardées.
v. A______ SA a dupliqué le 6 mai 2025 et persisté dans ses précédentes conclusions.
w. Par ordonnance du 20 mai 2025, le Tribunal a limité la procédure à la demande en reddition de compte formée par les consorts B______/C______/D______.
x. A l'audience du Tribunal du 16 juin 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur reddition de compte, après quoi la cause a été gardée à juger sur cette question. D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que l'obligation de rendre compte de la banque, soumise aux règles du mandat, s'étendait aux échanges intervenus entre les parties, quand bien même les documents pertinents auraient déjà été communiqués aux consorts B______/C______/D______ par le passé. Il importait peu que ces documents puissent ou non servir à fonder des prétentions en dommages-intérêts. Les directives de l'ASB concernant les placements fiduciaires, auxquelles se référait A______ SA, constituaient des règles de conduite qui ne déployaient aucun effet direct sur la relation de base entre la banque et ses clients. Ces directives ne primaient pas sur l'art. 400 CO ni ne réduisaient la portée du devoir de rendre compte du mandataire, de sorte qu'elles n'étaient d'aucun secours à la banque. L'obligation de rendre compte incluait les communications et interactions survenues entre les parties au sujet du renouvellement du placement fiduciaire en date du 17 octobre 2019. Il en allait de même de toutes les correspondances et communications échangées entre A______ SA et A______ SAL, entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023, au sujet du placement fiduciaire effectué sur le compte joint des consorts B______/C______/D______, dans la mesure où elles se rapportaient directement à la manière dont A______ SA avait exécuté le mandat. Les correspondances et communications échangées entre les deux banques, à la
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C/2257/2023 même période, au sujet du remboursement des dépôts fiduciaires en général (notamment le courrier du 10 décembre 2019) étaient également soumises à l'obligation de rendre compte – étant relevé que, dans la mesure où A______ SA avait transmis aux consorts B______/C______/D______, à leur requête, tant des courriers échangés avec A______ SAL les concernant directement que des communications générales portant sur les placements fiduciaires effectués auprès de cette dernière (à l'exemple des courriers de A______ SAL des 13 décembre 2019 et 18 mai 2020), A______ SA avait implicitement reconnu la pertinence de ces courriers s'agissant de l'exécution du mandat qui lui avait été confié. Cela étant, vu qu'il n'était pas impossible que la banque se soit référée, dans certains échanges, à des placements fiduciaires effectués pour le compte d'autres clients, ces documents pourraient être produits, si besoin, sous forme d'extraits ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire. En principe, l'obligation de rendre compte ne s'étendait pas aux documents internes, à moins que ceux-ci permettent de contrôler l'activité du mandataire. En l'occurrence, les consorts B______/C______/D______ alléguaient avoir transmis des instructions contradictoires à A______ SA et reprochaient à celle-ci de s'être trouvée dans une situation de conflit d'intérêts. L'accès à d'éventuelles directives internes de la banque portant sur la gestion des instructions reçues des clients et des conflits d'intérêts pourrait dès lors permettre aux consorts B______/C______/ D______ de contrôler l'activité de A______ SA. Il en découlait que les précités étaient fondés à en requérir la production. La banque, qui succombait pour l'essentiel, devait être condamnée aux frais judiciaires. En matière de reddition de compte, la valeur litigieuse était calculée en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis pouvaient servir de fondement, de sorte que l'émolument de décision devrait en principe être fixé à 182'240 fr. Dans la mesure toutefois où seul un aspect des prétentions soulevées par les consorts B______/C______/D______ était tranché, à l'exclusion du fond du litige, il se justifiait de réduire l'émolument à 35'000 fr., un montant identique devant être mis à la charge de la banque à titre de dépens. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 ss et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale
– puisque statuant définitivement sur des conclusions en reddition de compte sans mettre fin au procès (JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1) –, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la
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C/2257/2023 quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements et documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 précité consid. 1.2). Les réponse, réplique et duplique sont également recevables pour avoir été déposées dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 ss CPC). 1.4 Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige et que le droit suisse est applicable (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir partiellement admis les conclusions en reddition de compte des intimés. 2.1 Avec raison, les parties ne contestent pas que les règles du mandat s'appliquent à leurs relations contractuelles. Seule l'étendue de l'obligation de rendre compte de la banque, fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, reste litigieuse en appel. 2.1.1 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte (Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer (Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte – qui comprend l'obligation de renseigner (Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) –
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C/2257/2023 doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2025 du 15 mars 2026 consid. 4.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par ex. les rabais, les provisions, les ristournes ou les rétrocessions; ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; 152 III 240 consid. 3.5.1). 2.1.2 La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat. Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 du 15 mars 2026 consid. 4.1.2; 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5). L'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3). Pour satisfaire à son obligation de rendre compte, le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de son cocontractant. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité. L'obligation de rendre compte porte en tout cas sur les informations nécessaires à fonder l'obligation de restitution, mais elle peut être plus large et concerner des documents non soumis à l'obligation de restitution, celle-ci ne visant pas le contrôle de l'activité du mandataire (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1). Il faut donc différencier entre les documents internes (non soumis à l'obligation de restitution), dont le contenu doit être porté sous une forme appropriée à la connaissance du mandant pour lui permettre de contrôler l'activité du mandataire, et les documents purement internes qui ne sont de toute façon pas pertinents pour vérifier si le mandataire a exécuté le mandat conformément au contrat. Si un document interne est en principe soumis à l'obligation de rendre compte, cela ne signifie pas encore qu'il doit être présenté au mandant sans autre examen. Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.2). L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu. En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si
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C/2257/2023 elle s'en est tenue aux instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 précité consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5; 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.2; 4A_436/2020 précité consid. 5 et 4A_599/2019 précité consid. 5). 2.1.3 Selon la jurisprudence, le mandant n'a pas à justifier d'un intérêt légitime pour exercer une action en reddition de compte (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2019 du 25 mars 2020 consid. 4). Le droit à la reddition de compte trouve toutefois ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés. Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2026 consid. 4.3.1), par exemple lorsque pendant longtemps le mandant n'a jamais contesté les notes d'honoraires qui lui étaient présentées et réclame soudain, à l'occasion d'un litige, des précisions à leur sujet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_158/2025 précité consid. 4.1.3; 4A_436/2020 précité consid. 5; 4A_599/2019 précité consid. 5; 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). 2.1.4 Les exigences quant au degré de précision de la demande d'informations ne doivent pas être trop élevées. Dès lors que le demandeur ne sait pas du tout quel est le contenu exact de l'information à laquelle il a droit, on ne peut exiger de lui qu'il désigne séparément chaque preuve qu'il demande. Au contraire, il doit suffire qu'il expose clairement, en formulant sa conclusion, dans quel but et sur quoi il demande des informations ou une reddition de compte et pour quelle période et sous quelle forme il les demande. Si la demande tend à la reddition de compte, il n'est pas nécessaire que le demandeur indique quel doit être le contenu des comptes, dès lors qu'il n'aura précisément connaissance de la situation comptable que par la reddition de compte. Si en vue d'un but concret, il requiert des pièces qui ne sont pas déterminées avec précision, il incombe au défendeur d'opérer la sélection des
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C/2257/2023 pièces. Si la demande d'informations est certes claire, mais formulée de manière trop générale, le juge doit la limiter de manière appropriée aux éléments qu'il estime décisifs et pour le reste, rejeter la conclusion (ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.5). 2.2 2.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre aux intimés toutes ses correspondances et communications avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023 au sujet du remboursement des placements fiduciaires en général – et notamment le courrier du 10 décembre 2019 adressé par A______ SA à A______ SAL –, si nécessaire sous forme d'extraits ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire. Devant la Cour, l'appelante ne conteste pas que la correspondance générale qu'elle a échangée avec A______ SAL entre le 1er juin 2019 et le 5 juillet 2023, de manière uniforme pour l'ensemble des clients concernés, au sujet du remboursement des placements fiduciaires, est soumise à l'obligation de rendre compte. Elle fait toutefois valoir qu'elle aurait déjà remis aux intimés toute la correspondance dont elle disposait à cet égard, à savoir le courrier que A______ SAL lui avait adressé le 18 mai 2020, lequel figurait à la procédure (cf. supra EN FAIT, let. C.r). Ce moyen ne convainc pas. Comme relevé avec raison par les intimés, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris ne vise pas exclusivement les courriers échangés entre l'appelante et A______ SAL, mais « toutes [leurs] communications et correspondances » – soit également les courriels, les messages SMS et WhatsApp, les rapports ou encore les prises de position qu'elles ont échangés à ce sujet. Or il n'est guère vraisemblable, au vu des enjeux financiers (les placements fiduciaires effectués par A______ SA auprès de A______ SAL se chiffrant en centaines de millions de francs suisses), que les deux banques n'aient échangé, entre juin 2019 et juillet 2023, qu'un seul et unique courrier sur la problématique de la restitution des fonds placés auprès de A______ SAL. L'appelante reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir retenu que son obligation de rendre compte s'étendrait à la correspondance échangée avec A______ SAL « en rapport spécifiquement avec des dépôts fiduciaires instruits par des clients autres que les intimés et sans lien avec leur dépôt ». Selon elle, les documents visés au chiffre 2 du dispositif seraient exorbitants du mandat conclu par les parties et, partant, de son obligation en reddition de compte. Ce grief tombe à faux. Comme l'a retenu le Tribunal, les intimés disposent d'un intérêt concret à se voir remettre l'entier des correspondances et communications échangées entre la banque et A______ SAL au sujet de la question générale du remboursement des fonds placés auprès de cette dernière, dans le contexte des troubles survenus au Liban à l'automne 2019 (et non en rapport spécifiquement avec des placements fiduciaires instruits pour le compte d'autres clients, comme le
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C/2257/2023 soutient à tort l'appelante), afin de déterminer si la banque a exécuté le mandat avec la diligence requise, en particulier si elle a pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre d'elle, compte tenu des circonstances et de ses obligations de mandataire, pour permettre la restitution des avoirs placés – puis bloqués – au Liban. Une telle demande n'apparaît ni chicanière ni excessive, étant souligné qu'elle porte sur une période clairement déterminée, de sorte que la production des pièces requises ne devrait pas impliquer un travail disproportionné pour l'appelante. Par ailleurs, si la nature des documents spontanément remis par l'appelante aux intimés n'est pas décisive en soi pour déterminer l'étendue de son obligation de rendre compte, le fait qu'elle a elle-même transmis aux intimés des communications générales portant sur le remboursement des placements fiduciaires effectués auprès de A______ SAL (à l'exemple des courriers que cette dernière a adressés à A______ SA les 13 décembre 2019 et 18 mai 2020), tend à corroborer le fait que de tels documents sont pertinents pour vérifier la bonne exécution de son mandat par l'appelante. Cette dernière fait encore valoir que son intérêt au maintien du secret bancaire devrait l'emporter sur celui des intimés à se voir remettre les pièces requises. Si, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il ne peut être exclu que les correspondances et communications échangées entre l'appelante et A______ SAL au sujet du remboursement des placements fiduciaires en général puissent contenir des éléments soumis au secret bancaire, respectivement se référer à des placements fiduciaires effectués pour le compte d'autres clients, le fait que la banque est autorisée à produire ces documents sous formes d'extraits, ou en caviardant les passages soumis au secret bancaire, apparaît être une mesure suffisante pour préserver l'intérêt dont se prévaut l'appelante. Celle-ci n'explicite du reste pas en quoi cette mesure ne serait pas apte à garantir le respect du secret bancaire. Les griefs de l'appelante sont infondés; le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 2.2.2 L'appelante reproche ensuite au Tribunal de l'avoir condamnée à remettre aux intimés tout document, sans égard à son support, relatant leurs interactions, s'agissant en particulier du renouvellement du placement fiduciaire sur le compte joint en date du 17 octobre 2019. L'appelante ne conteste pas, sur le principe, que les documents visés par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sont soumis à l'obligation de rendre compte. Elle fait en revanche valoir que, libellée de la sorte, la reddition de compte ordonnée par le premier juge porte sur une période indéterminée, soit sur toute la durée de la relation contractuelle liant les parties. Or, les intimés n'avaient pas requis de la banque qu'elle leur remette les documents relatant leurs interactions pour une période autre que celle relative au renouvellement du placement
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C/2257/2023 litigieux, soit celle courant du 1er octobre au 31 décembre 2019. Les intimés n'avaient au demeurant ni allégué ni a fortiori démontré en quoi la production de documents relatifs à une période plus étendue serait pertinente pour vérifier si la banque avait exécuté correctement les instructions données. Ce grief est fondé, la présente procédure portant exclusivement sur le dernier renouvellement du placement fiduciaire effectué par l'appelante, pour le compte des intimés, en date du 17 octobre 2019. Ces derniers ne contestent d'ailleurs pas que la période pertinente en l'espèce est celle du 1er octobre au 31 décembre 2019, puisqu'ils admettent qu'il s'agit de « l'intervalle temporel » durant lequel « se sont déroulés les faits relatifs au renouvellement » du placement litigieux. Ils font toutefois valoir, pour la première fois en appel, que la période considérée devrait s'étendre à tout le moins du 1er septembre 2016 (date du dernier renouvellement de la documentation bancaire applicable aux relations contractuelles) au 31 décembre 2019, ce afin de leur permettre d'établir le « modus operandi » mis en place par la banque et de vérifier si celle-ci avait correctement exécuté ses obligations de mandataire. Conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.3), le mandant n'a certes pas à justifier d'un intérêt légitime pour agir en reddition de compte contre le mandataire. Cela étant, les règles de la bonne foi doivent être respectées, avec pour conséquence qu'une demande en reddition de compte ne reposant sur aucun intérêt digne de protection peut être considérée comme abusive. En l'occurrence, comme relevé supra, seul le dernier renouvellement de placement fiduciaire, soit celui opéré le 17 octobre 2019, fait l'objet du litige opposant les parties. Les intimés n'ont en effet émis aucune réserve à propos de l'activité déployée antérieurement par l'appelante, nonobstant les multiples renouvellements du placement fiduciaire opérés par celle-ci sur le compte joint. Les intimés ont du reste eux-mêmes conclu à une reddition de compte en lien avec le « renouvellement du placement fiduciaire effectué à partir du compte joint en date du 17 octobre 2019 », ce qui tend à corroborer ce qui précède. Une obligation de rendre compte portant sur l'entier de la relation contractuelle des parties, sans aucune limite temporelle, apparaît ainsi excessive et dénuée de fondement. L'on ne voit pas davantage en quoi il serait pertinent d'étendre la période visée par la reddition de compte à la date du dernier renouvellement de la documentation bancaire applicable, faute de motivation pertinente des intimés sur ce point. Au contraire, l'action en reddition de compte, en tant qu'elle devrait porter sur toute la durée de la relation bancaire ou, à tout le moins, sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019, semble davantage motivée par la volonté des intimés d'obtenir des éléments de preuve à titre essentiellement exploratoire, sans qu'aucun élément concret ne justifie une telle investigation, plutôt que par la volonté de contrôler la bonne exécution du mandat confié à l'appelante. La demande en reddition de compte s'apparente dans cette mesure à
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C/2257/2023 une « fishing expedition », prohibée de manière générale par le droit suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2 et les arrêts cités), et revêt un caractère abusif. Il convient par conséquent de limiter l'obligation de rendre compte de l'appelante
– en tant que celle-ci a été condamnée à transmettre aux intimés tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre les parties, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire du 17 octobre 2019 – à la période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. 2.2.3 L'appelante reproche encore au premier juge de l'avoir condamnée à remettre aux intimés ses directives internes – soumises selon elle au secret des affaires – concernant la gestion des instructions reçues de clients (notamment en cas d'instructions contradictoires) ainsi que la gestion des conflits d'intérêts, sur la base de simples allégations des intimés, alors même que les faits retenus par le Tribunal, et non remis en cause en appel, excluaient l'existence d'instructions contradictoires. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir pondéré les intérêts en présence, à savoir celui des intimés à obtenir lesdites directives afin de contrôler la bonne exécution du mandat confié à la banque, d'une part, et son propre intérêt à leur non-divulgation, d'autre part. Elle soutient que son intérêt devrait l'emporter, dès lors que, même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas appliqué ses directives internes, cet élément ne permettrait pas d'établir si elle avait (ou non) exécuté le mandat avec la diligence requise. De leur côté, les intimés soutiennent que ces documents internes – d'ordre général et ne contenant aucune donnée soumise au secret bancaire – seraient pertinents pour vérifier si l'appelante a violé ses propres règles internes ce qui, le cas échéant, constituerait un fort indice qu'elle aurait également violé ses devoirs de mandataire envers eux-mêmes. Il n'est pas contesté en appel que les directives et circulaires d'une banque ne sont en principe pas sujettes à reddition de compte, puisqu'elles sont destinées à un usage exclusivement interne, à moins qu'elles ne présentent un intérêt pour le mandant dans le cadre du contrôle de l'activité du mandataire et pour autant que cet intérêt soit prépondérant à celui de la banque au maintien du secret. En l'occurrence, les intimés n'ont pas démontré que la production de ces directives serait utile ou nécessaire pour vérifier si l'appelante s’est conformée à ses obligations de fidélité et de diligence dans l'accomplissement de sa mission. S'ils ont allégué que la banque aurait reçu des instructions contradictoires de leur part et se serait trouvée en position de conflit d'intérêts, les intimés n'explicitent pas en quoi ils auraient besoin d'accéder aux directives internes adoptées par l'intéressée
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C/2257/2023 pour déterminer si celle-ci a correctement traité les instructions données, respectivement si elle a suffisamment préservé et tenu compte de leurs propres intérêts par rapport à ceux de A______ SAL. Or, un éventuel défaut de fidélité et/ou de diligence de l'appelante dans l'exécution de son mandat devra être apprécié au regard des principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière, et non sur la base d'éventuelles règles qu'elle se serait elle-même fixées. Il suit de là que les directives, circulaires et règles internes dont la production est sollicitée ne sont pas soumises à l'obligation en reddition de compte de la banque. L'appel étant fondé sur ce point, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. 2.2.4 Au regard du temps dont elle a disposé depuis le prononcé de ce jugement, l'appelante se verra impartir un délai d'un mois dès la notification du présent arrêt pour remettre aux intimés l'ensemble des pièces qu'elle a été condamnée à produire à l'issue de la procédure d'appel. 3. Dans un dernier moyen, l'appelante conteste la quotité et la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance. 3.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.1.1 Le tarif des frais est fixé par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 CPC). Les frais judiciaires sont fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC). Une fois calculés, les émoluments forfaitaires peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC). Lorsque le RTFMC fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 6 RTFMC). Dans les causes dont la valeur litigieuse excède 10'000'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 100'000 fr. et 200'000 fr. (art. 17 RTFMC; art. 19 al. 3 let. d LaCC). Ledit émolument est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC).
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C/2257/2023 3.1.2 En matière de reddition de compte, la valeur litigieuse est calculée en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2022 du 22 janvier 2025 consid. 1). 3.1.3 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFCM (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., les dépens s'élèvent à 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de francs (art. 85 al. 1 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent les débours, estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et la TVA (art. 25 et 26 LaCC). 3.2 3.2.1 Dans le jugement querellé, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 35'000 fr., montant que l'appelante estime trop élevé. Dans la mesure toutefois où ce montant se situe dans la fourchette réglementaire et a été réduit pour tenir compte du fait que seule la demande en reddition de compte des intimés a été tranchée, à l'exclusion de leur demande en paiement, le Tribunal a tenu compte adéquatement des particularités du cas d'espèce. Il n'y a ainsi pas lieu pas de revoir la quotité des frais judiciaires de première instance, l'appelante se limitant pour le surplus à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, sans démontrer en quoi la solution retenue serait inadéquate ou erronée. La modification partielle du jugement entrepris justifie en revanche de revoir la répartition des frais judiciaires entre les parties, initialement mis à la seule charge de l'appelante qui succombait pour l'essentiel. Dès lors que la Cour a donné raison à cette dernière dans une plus large mesure que le premier juge, mais toujours moindre en comparaison des intimés, il convient de mettre à la charge de l'appelante les frais judiciaires de première instance à raison de trois quarts (26'250 fr.), le quart restant (8'750 fr.) étant supporté par les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC).
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C/2257/2023 La part des frais incombant aux intimés sera compensée avec l'avance qu'ils ont versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance sera conservé par le Tribunal, devant lequel la procédure se poursuit au fond. L'appelante sera condamnée à verser 26'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2.2 Le montant des dépens de première instance, arrêtés à 35'000 fr. par le Tribunal, est conforme au tarif applicable (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC) et n'a fait l'objet d'aucune critique motivée devant la Cour, de sorte qu'il sera également confirmé. Les dépens seront toutefois répartis selon la même clé que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de 8'750 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante, respectivement de 26'250 fr. aux intimés. Après compensation, l'appelante sera ainsi condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de première instance de 17'500 fr. 3.2.3 Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 30'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC et 19 al. 5 LaCC). L'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause devant la Cour, ces frais seront mis à sa charge à raison des trois quarts (22'500 fr.). Le quart restant (7'500 fr.) sera supporté par les intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 CPC). La part des frais de l'appelante sera compensée avec l'avance qu'elle a versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde (7'500 fr.) devant lui être restitué. Les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les dépens d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., débours inclus, mais hors TVA dans la mesure où les intimés sont domiciliés à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Compte tenu de la clé de répartition retenue pour les frais judiciaires et après compensation, l'appelante sera condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 10'000 fr. à ce titre.
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C/2257/2023
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2025 par A______ SA contre les chiffres 2 et 4 à 8 du dispositif du jugement JTPI/9500/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2257/2023. Au fond : Annule les chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à remettre à B______, C______ et D______ tout document, sans égard à son support, relatant les interactions entre A______ SA et les précités, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019, en particulier au sujet du renouvellement du dépôt fiduciaire sur le compte n° 1______ du 17 octobre 2019. Impartit à A______ SA un délai d'un mois à partir de la notification du présent arrêt pour transmettre à B______, C______ et D______ les pièces susmentionnées ainsi que les pièces mentionnées aux chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris. Arrête les frais judiciaires de première instance à 35'000 fr., les met à la charge de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à raison de 8'750 fr. et de A______ SA à raison de 26'250 fr. Dit que la part des frais incombant à B______, C______ et D______ est partiellement compensée avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 8'750 fr. Condamne A______ SA à verser 26'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser 17'500 fr. à B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens de première instance. Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.
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C/2257/2023 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 22'500 fr. et de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à raison de 7'500 fr. Dit que la part des frais incombant à A______ SA est partiellement compensée avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 22'500 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance en 7'500 fr. Condamne B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à verser 7'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser 10'000 fr. à B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente, Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.