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ACJC/1753/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-28 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

E. 1.3 La pièce nouvelle produite par la recourante avec son recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

E. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1).

E. 2 Il ressort des explications de la recourante qu'elle soutient que le contrat de location d'une imprimante constitue un titre de mainlevée de l'opposition et que le contrat n'avait pas été valablement résilié.

E. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

- 4/7 -

C/30009/2025 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1).

E. 2.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal indique uniquement que la recourante n'a produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Cette brève affirmation, assénée sans autre motivation, est en elle-même inexacte puisque le contrat de location constitue un titre de mainlevée, étant relevé que l'intimée n'a pas soutenu que la recourante n'aurait pas exécuté le contrat. L'intimée a uniquement invoqué lors de l'audience devant le Tribunal qu'elle avait résilié ledit contrat pour le mois d'octobre 2023. Cette résiliation n'est certes pas en elle-même contestée par la recourante, laquelle a toutefois soutenu devant le Tribunal qu'elle ne l'avait pas "acceptée". L'intimée n'a pas produit de titre en lien avec cette résiliation, de sorte qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait valable et notamment qu'elle aurait été effectuée dans le délai contractuel. Il peut être relevé à cet égard que le contrat a été conclu en novembre 2017 pour une durée de 60 mois, soit cinq ans, de sorte qu'il venait à échéance en novembre

2022. En l'absence d'allégation qu'il aurait été résilié pour cette date, il a été reconduit pour une nouvelle durée de cinq ans. Il n'est donc pas vraisemblable qu'une résiliation pour octobre 2023, comme indiqué par l'intimée, serait valable.

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C/30009/2025 C'est donc à tort que le Tribunal a considéré que la recourante ne disposait pas d'un titre de mainlevée de l'opposition. L'intimée n'a quant à elle pas rendu vraisemblable sa libération. Le jugement attaqué sera donc annulé et il sera à nouveau statué (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera prononcée en tant qu'il porte sur les sommes de 659 fr. 15 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2025 et 659 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 7 août 2025. La mainlevée ne sera en revanche pas prononcée à hauteur du montant de 104 fr. réclamé à titre de frais de commandement de payer. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.

E. 3 Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., et de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront ces montants à la recourante et l'intimée sera condamnée à verser le montant total de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué avoir effectué des démarches excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

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C/30009/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8442/2026 rendu le 29 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30009/2025-26 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 659 fr. 15 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2025 et 659 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 7 août 2025. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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C/30009/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 30 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30009/2025 ACJC/1753/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2026

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2026, et B______ SA, sise ______, intimée.

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C/30009/2025 EN FAIT A.

a. Le 30 novembre 2017, A______ SA a conclu un contrat de location d'une imprimante avec [le centre médical] B______ SA. Ce contrat porte la signature du représentant de cette dernière. La durée dudit contrat était de 60 mois. Faute de résiliation par lettre recommandée trois mois avant son échéance, le contrat était réputé reconduit tacitement pour une même période. Le loyer était de 190 fr. par mois et le coût de maintenance, de 0,019 fr. par impression noir/blanc et 0,06 fr. par impression couleur. A teneur des conditions générales, ce montant pouvait être adapté en cas d'augmentation de l'Indice suisse des salaires nominaux.

b. Le 28 août 2025, l'Office des poursuites a notifié à B______ SA, sur requête de A______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 659 fr. 15 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2025, à titre de facture du 14 avril 2025, et 659 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 7 août 2025, à titre de facture du 8 juillet 2025. B______ SA y a formé opposition.

c. Le 1er décembre 2025, A______ SA a requis du Tribunal de première instance la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence des deux montants précités de 659 fr. 15 fr. ainsi que de 104 fr. de frais de commandement de payer. Elle a produit à cette occasion, outre le commandement de payer, poursuite n° 1______, le contrat de location du 30 novembre 2017, un document récapitulant différentes augmentations de tarif, à des dates diverses, ainsi que les factures relatives aux montants réclamés.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal, A______ SA a persisté dans ses conclusions. B______ SA a contesté devoir les montants réclamés au motif qu'elle avait résilié le contrat pour le mois d'octobre 2023. A______ SA a exposé qu'elle n'avait pas accepté cette résiliation. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 29 mai 2026, le Tribunal a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), les a mis à la charge de A______ SA (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

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C/30009/2025 Le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette. C.

a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 juin 2026, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a, implicitement, conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition qu'elle avait requise devant le Tribunal. Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Le 24 juillet 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.3 La pièce nouvelle produite par la recourante avec son recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 2. Il ressort des explications de la recourante qu'elle soutient que le contrat de location d'une imprimante constitue un titre de mainlevée de l'opposition et que le contrat n'avait pas été valablement résilié. 2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

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C/30009/2025 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal indique uniquement que la recourante n'a produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Cette brève affirmation, assénée sans autre motivation, est en elle-même inexacte puisque le contrat de location constitue un titre de mainlevée, étant relevé que l'intimée n'a pas soutenu que la recourante n'aurait pas exécuté le contrat. L'intimée a uniquement invoqué lors de l'audience devant le Tribunal qu'elle avait résilié ledit contrat pour le mois d'octobre 2023. Cette résiliation n'est certes pas en elle-même contestée par la recourante, laquelle a toutefois soutenu devant le Tribunal qu'elle ne l'avait pas "acceptée". L'intimée n'a pas produit de titre en lien avec cette résiliation, de sorte qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait valable et notamment qu'elle aurait été effectuée dans le délai contractuel. Il peut être relevé à cet égard que le contrat a été conclu en novembre 2017 pour une durée de 60 mois, soit cinq ans, de sorte qu'il venait à échéance en novembre

2022. En l'absence d'allégation qu'il aurait été résilié pour cette date, il a été reconduit pour une nouvelle durée de cinq ans. Il n'est donc pas vraisemblable qu'une résiliation pour octobre 2023, comme indiqué par l'intimée, serait valable.

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C/30009/2025 C'est donc à tort que le Tribunal a considéré que la recourante ne disposait pas d'un titre de mainlevée de l'opposition. L'intimée n'a quant à elle pas rendu vraisemblable sa libération. Le jugement attaqué sera donc annulé et il sera à nouveau statué (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera prononcée en tant qu'il porte sur les sommes de 659 fr. 15 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2025 et 659 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 7 août 2025. La mainlevée ne sera en revanche pas prononcée à hauteur du montant de 104 fr. réclamé à titre de frais de commandement de payer. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., et de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront ces montants à la recourante et l'intimée sera condamnée à verser le montant total de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué avoir effectué des démarches excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

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C/30009/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/8442/2026 rendu le 29 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30009/2025-26 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 659 fr. 15 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2025 et 659 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 7 août 2025. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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C/30009/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.