opencaselaw.ch

ACJC/1749/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-25 · Français GE
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 La décision attaquée, concrètement une ordonnance d'instruction – en réalité, seulement les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction, car les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance d'instruction et les chiffres 1 à 6 de l'ordonnance de preuve ne sont pas contestés –, peut faire l’objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, à la condition qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.

E. 2 Le recours étant dirigé contre une ordonnance d'instruction, il faut examiner en premier lieu l'existence d'un préjudice difficilement réparable (2.1), condition de recevabilité qui doit être motivée (2.2).

E. 2.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/61/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2019, p. 1547, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (ACJC/97/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; JEANDIN, op. cit.,

p. 1547, n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse

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C/24595/2024 d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (ACJC/111/2026 du 22 janvier 2026 consid. 2.1.1; ACJC1674/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., p. 1547, n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC1674/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; SCHWENDENER, in: BRUNNER/SCHWANDER/VISCHER [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

– Kommentar, 3ème éd., Dike, Zurich/St-Gall 2025, p. 2645-2646, n. 22 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 151 III 287 consid. 3.3.2; ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1051/2025 du 26 février 2026 consid. 4.3, 5A_1047/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1, 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/285/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1; voir aussi SCHWENDENER, op. cit.,

p. 2653, n. 42 ad art. 319 CPC). Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un préjudice irréparable dans une cause dans laquelle un employeur recourait contre une ordonnance l'invitant à produire ses bilans et comptes de pertes et profits afin que la travailleuse puisse calculer sa participation aux bénéfices. Il a reconnu un risque de préjudice irréparable, sans préjuger du fond, au motif que la divulgation des informations contenues dans les documents requis était définitive et irréversible (voir aussi par exemple arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2020 du 7 mai 2021 consid. 1.2.2; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4; 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.2; CAPH/132/2015 du 5 août 2015 consid. 2.2.3).

E. 2.2 Il faut examiner la motivation de l'acte de recours.

E. 2.2.1 L'exigence de motivation (cf art. 321 al. 1 CPC), qui s'applique à l'acte de recours (ATF 147 III 176, 179 consid. 4.2.1) et qui inclut la condition du préjudice difficilement réparable (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: SUTTER- SOMM/LÖTSCHER/LEUENBERGER/SEILER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Band II, Schulthess, Zurich 2025, p. 3209,

n. 15 ad art. 321 CPC; BASTONS BULLETTI, in: CHABLOZ/DIETSCHY- MARTENET/HEINZMANN [éd.], Petit Commentaire CPC – Code de procédure civile,

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C/24595/2024 Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 1425, n. 10 ad art. 319 CPC et p. 1432, n. 7 ad art. 321 CPC), constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2, 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; ACJC/1800/2025 du 12 décembre 2025 et les références citées; ACJC/1687/2025 du 26 novembre 2025).

E. 2.2.2 En l'espèce, la recourante a motivé son recours et examiné de manière détaillée la condition du préjudice difficilement réparable. Elle a expliqué de manière convaincante que la mise à disposition sur clé USB de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse sur une période de presque une année comportait un risque important de révélation de secrets d'affaires et de données sensibles de tiers. En effet, une fois les données produites, il ne pourra plus être revenu en arrière; les informations transmises ne pourront plus être supprimées. En outre, le présent dossier présente la spécificité qu'il ne s'agit pas de la production d'un document isolé et clairement identifié, mais de la production de l'intégralité d'une boîte de courriers électroniques d'une directrice qui contient par définition de très nombreux documents impliquant des tiers.

E. 2.2.3 La condition du préjudice difficilement réparable étant remplie, le recours est recevable.

E. 3 Dans un recours, les griefs suivants peuvent être invoqués : la violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En l'espèce, il s'agit d'une question de droit.

E. 3.1 La question à examiner au fond est de savoir si l'ordre de production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse était licite.

E. 3.1.1 Selon l'employeur, la production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de B______ entraînerait la transmission d'informations confidentielles, de secrets d'affaires et de données personnelles et sensibles de tiers, à savoir les clients, assurés de la caisse de prévoyance et les quelque 3'000 employés dont le département des salaires établissait les décomptes de salaires mensuels. En outre, l'employeur représentait des associations patronales lors de la négociation de conventions collectives, dont une grande partie des documents internes étaient couverts par la confidentialité des négociations. Le caviardage des données sensibles et personnelles sur une période de près d'un an entraînerait un travail conséquent, mobilisant des ressources en temps et financières. La production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques sur l'intégralité de la durée des rapports de travail constituait une fishing expedition. La mesure n'était pas pertinente, ni adéquate, ni proportionnée et visait manifestement un but exploratoire. La travailleuse n'avait pas expliqué quels "accomplissements" elle souhaitait prouver. La production de la boîte entraînerait nécessairement la production de documents sans lien avec les allégués. Si elle avait voulu démontrer

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C/24595/2024 ses "accomplissements", la travailleuse aurait dû déterminer une période temporelle, un expéditeur, un destinataire ou un objet.

E. 3.1.2 Selon la travailleuse, il n'y aurait pas de risque de divulgation des informations, car elle connaissait déjà le contenu de ce qui y figure. De plus, elle ne réclamait pas les courriers électroniques "pour les informations confidentielles qu'ils contiendraient", mais pour démontrer qu'elle avait accompli ses fonctions avec diligence en particulier qu'elle avait permis d'améliorer la sécurisation du serveur, qu'elle avait permis d'améliorer la communication auprès des assurés sortants et qu'elle n'était pas absente à certaines dates indiquées par l'employeur. Il ne s'agirait nullement de données techniques, organisationnelles, commerciales et financières spécifiques à l'entreprises. L'employeur aurait pu – mais ne l'avait pas fait – demander au Tribunal des prud'hommes de lui imposer le maintien du secret, sous menace d'une sanction pénale. Le caviardage n'était pas nécessaire, car la travailleuse avait déjà connaissance des informations concernées par le passé. L'employeur avait produit 47 courriers électroniques de la boîte de la travailleuse, de sorte qu'il fallait aussi laisser la possibilité à la travailleuse d'en faire de même. La production des pièces était nécessaire pour permettre à la travailleuse de se défendre contre les critiques de l'employeur en lien avec la "méconnaissance des outils informatiques" et le "manque de diligence et de professionnalisme". L'employeur avait produit un tableau statistique d'envoi de courriers électroniques par la travailleuse afin d'en déduire des jours d'absences supplémentaires : la travailleuse devait donc y avoir accès.

E. 3.2 En matière d'administration des preuves, différentes bases légales sont à prendre en considération.

E. 3.2.1 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1). L'administration des preuves ne vise pas à remplacer ou compléter des allégués erronés, mais présuppose au contraire l'existence (préalable) d'allégués (ATF 144 III 67, 69 consid. 2.1).

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C/24595/2024

E. 3.2.2 Selon l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets. Une recherche ad explorandum (fishing expedition), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2025 [destiné à publication] du 29 juin 2026 consid. 3.5.2), selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I p. 401; voir aussi ATF 147 III 139, 143 consid. 1.7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2; SCHMID, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2025, p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1; CAPH/63/2022 du 28 avril 2022, consid. 3.2; CAPH/13/2022 du 10 janvier 2022 consid. 4.1.6). Une demande de production de documents doit se rapporter à des pièces du dossier relativement peu nombreuses et clairement identifiées (HASENBÖHLER/YANEZ, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte, Band 1, Schulthess, Zurich 2015, p. 105-106, n. 4.9). La pièce à produire doit être précisément désignée (HASENBÖHLER/YANEZ, in: SUTTER-SOMM/LÖTSCHER/LEUENBERGER/SEILER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., Schulthess, Zurich 2025, p. 1548, n. 13 ad art. 160 CPC). Il n'est pas admissible de demander la production de l'intégralité de la correspondance et de toute la comptabilité ("sämtliche Geschäftsbücher") (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 10.7.1; SCHMID, op. cit.,

p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC).

E. 3.2.3 Selon l'art. 163 al. 2 CPC, les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

E. 3.2.3.1 Selon l'art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – 830.1), les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.

E. 3.2.3.2 Selon l'art. 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidités du 25 juin 1982 (LPP – 831.40), les personnes qui participent à l’application de la LPP, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

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C/24595/2024

E. 3.2.3.3 Selon l'art. 62 al. 1 LPD, est, sur plainte, puni d’une amende de 250'000 fr. au plus quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données. Selon l'art. 26 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la protection des données, du 25 septembre 2020 (LPD – 235.1), le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

c) la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière. La poursuite d’un but contraire à la protection des données constitue un cas typique d’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (BENHAMOU, in: MEIER/METILLE [éd.], Loi fédérale sur la protection des données – Commentaire romand, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2023, p. 535, n. 15 ad art. 26 LPD). Cette condition est notamment réalisée lorsque le droit d’accès est utilisé dans le seul but d’enquêter sur une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles, le droit d’accès n’étant pas destiné à faciliter l’obtention de moyens de preuves ou à interférer dans le droit de procédure civile. Tel est ainsi le cas d’une demande d’accès qui ne constitue qu’un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) (ATF 147 III 139 consid. 1.7.2; 141 III 119 consid. 7.1.1; 138 III 425 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.3; ACJC/630/2026 du 7 avril 2026 consid. 4.1.2).

E. 3.3 En l'espèce, l'ordonnance querellée est problématique pour deux raisons au moins.

E. 3.3.1 D'une part, elle ne respecte ni l'art. 150 CPC selon lequel la preuve a pour objet les faits "pertinents", ni l'art. 160 al. 1 let. b CPC concernant la production de titres. En effet, en ordonnant la production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois, l'ordonnance aboutirait à la production de très nombreux courriers électroniques non pertinents et hors sujet pour répondre aux deux questions du litige, à savoir le nombre de jours de congés pris par la travailleuse et l'existence ou non d'un licenciement abusif. Comme l'explique à juste titre la recourante, la production des informations salariales des entreprises gérées par la recourante ou les échanges avec les syndicats liés aux négociations sur les conventions collectives de travail n'est pas pertinente pour résoudre le litige. Le principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) et son sous- principe de nécessité (ATF 150 I 120, 123-124 consid. 4.1.1), permet d'arriver au même résultat : afin de déterminer le nombre de jours de congé et l'existence ou non d'un licenciement abusif, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'intégralité de la boîte aux lettres électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois. L'ampleur des résultats attendus de la production de la boîte aux lettres électroniques d'une

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C/24595/2024 responsable du bureau des salaires, qui occupait un emploi de nature administrative (à distinguer par exemple de celle d'un ouvrier de la construction qui a moins d'utilité à disposer d'une adresse électronique et reçoit donc, logiquement, moins de courriers électroniques), est sans commune mesure avec les informations nécessaires pour prouver les faits nécessaires à la résolution des deux questions juridiques. Au demeurant, l'établissement des faits peut s'effectuer par l'audition des parties et des témoins, ainsi que par les pièces déjà produites : la travailleuse aurait également pu conclure à la production de certains courriels spécifiques, comme elle l'avait fait initialement dans sa demande. Une demande ciblée – sur une période temporelle, un sujet spécifique et certains interlocuteurs – aurait assurément reçu une réponse favorable, y compris de l'employeur, qui a lui-même admis qu'il y aurait répondu positivement. En raison déjà de cette disproportion entre les faits à prouver et les pièces exigées, l'ordonnance devra être annulée.

E. 3.3.2 D'autre part, l'ordonnance ne respecte pas l'art. 163 al. 2 CPC et la protection des "autres secrets". L'employeur a valablement allégué, en première et deuxième instance, et sans être contredit par la travailleuse que son activité consistait notamment dans l'établissement des décomptes de salaire pour environ 3'000 salariés de 450 entreprises de la construction, ainsi que dans la négociation de conventions collectives. Il en découle qu'il est certain que la boîte de courriers électroniques de la travailleuse, "responsable du bureau des salaires", comprend par exemple de nombreuses informations de nature salariale ainsi que des courriels liés aux négociations de conventions collectives. Les secrets protégés par l'art. 33 LPGA – qui vise toutes les assurances sociales – et l'art. 86 LPP font partie des secrets visés part. 163 al. 2 CPC. L'employeur dispose ainsi d'un droit de refuser de collaborer si l'intérêt à son secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité : tel est le cas en l'espèce, car l'employeur a allégué et prouvé l'ampleur des secrets qui lui étaient confiés, par exemple, par les 450 entreprises de la construction (et leurs 3000 salariés) lui ayant confié la gestion des décomptes de salaires. Cet intérêt prime celui de la travailleuse de disposer d'une copie sur clé USB de sa boîte de courriers électroniques, d'autant plus que les renseignements précités ne serviraient que très indirectement, voire nullement, à répondre aux éléments factuels nécessaires pour l'appréciation juridique du litige (jours de congés et caractère abusif ou non du licenciement). La travailleuse se réfère à l'art. 2 al. 1 let. a LPD pour expliquer que la LPD ne protégerait plus les personnes morales, mais seulement les données des personnes physiques : elle oublie toutefois que les décomptes de salaire concernent des personnes physiques qui, pour chacun, font l'objet de déductions sociales (AVS/AI, chômage, maternité, etc.).

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C/24595/2024 La travailleuse explique aussi qu'elle aurait déjà eu connaissance de toutes ces informations pendant son activité professionnelle, de sorte qu'il n'y aurait plus de révélations de secret. Cet argument ne convainc pas, vu la teneur de l'ordonnance qui ordonne la production sur clé USB, en deux exemplaires, de l'intégralité de la correspondance électronique, qui comprend de nombreuses informations relatives à des tiers : en effet, il ne s'agit pas de la simple consultation, jour après jour pendant une activité professionnelle, de données secrètes, mais de la remise – définitive et sans conditions – d'informations sur deux supports de données. Pour ce motif également, l'ordonnance devra être annulée.

E. 3.3.3 Il faut encore traiter du droit accordé par le Tribunal à l'employeur de caviarder des informations. Le caviardage représente assurément un moyen utile de préserver des intérêts dignes de protection (art. 156 CPC). Cela étant, vu l'ampleur des documents requis – à savoir l'intégralité d'une boîte de courriers électroniques – l'effort pour caviarder les informations secrètes est tout autant disproportionné : l'autorisation de caviardage est donc insuffisante pour justifier la production d'autant de documents. Le caviardage ne permet pas de contre-balancer la contrariété au droit des conséquences de l'ordre de production des pièces.

E. 3.3.4 Vu le volume de données et le caractère définitif d'une éventuelle remise, la modification de l'ordonnance de preuve par la Cour de céans avec l'ajout d'une amende en cas de divulgation à des tiers paraît insuffisante pour pallier au risque, même involontaire, de diffusion des données qui seraient remises. La conclusion subsidiaire de l'intimée devra donc être écartée.

E. 3.4 Par conséquent, le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction être annulés. L'admission du recours rend sans objet la conclusion constatatoire sur l'existence d'une fishing expedition. La Cour rappellera encore que l'art. 154 in fine CPC prévoit que l'ordonnance de preuve peut être modifiée ou complétée en tout temps. Cela signifie que le Tribunal pourrait ordonner la production de documents clairement identifiés (sur une période temporelle, un sujet spécifique et certains interlocuteurs).

E. 4 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 200 fr pour l'effet suspensif (art. 23 et 71 RTFMC) et à 400 fr. pour le fond (art. 24 et 71 RTFMC), seront mis à charge de l'intimée, qui succombe. Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/24595/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction OTPH/917/2026-4 rendue le 27 avril 2026 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24595/2024-4. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction. Arrête les frais judiciaires à 600 fr, les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. Ordonne la restitution à A______ SA de l'avance de 400 fr. versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur David HOFMANN, président; Monsieur Claudio PANNO, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24595/2024 ACJC/1749/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 27 avril 2026, représentée par Me Naomi RUPF, avocate, Callan Law Sàrl, rue Marignac 9, 1206 Genève,

et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

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C/24595/2024 EN FAIT A. Par ordonnance de preuve et d'instruction OTPH/917/2026 du 27 avril 2026 (ci- après: "l'ordonnance"), rendue à l'occasion de l'audience de débats d'instruction du même jour, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de production par A______ SA du contrat de consultant conclu avec C______ (ch. 1), a rejeté la requête de production par A______ SA des fiches de vacances remplies par C______ (ch. 2), a rejeté la requête de production par A______ SA du formulaire interne de la demande EPL faite par C______ (ch. 3), a ordonné à A______ SA de produire, sur une clé USB, l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de Madame B______ pour la période du 1er mars 2023 au 13 février 2024, cas échéant, en caviardant les données confidentielles (ch. 4) et a imparti un délai au 29 juin 2026 à A______ SA pour produire les documents susvisés en deux exemplaires en mains du Tribunal (ch. 5). B.

a. Par acte du 6 mai 2026, reçu le 7 mai 2026, A______ SA (ci-après: "l'employeur" ou "la recourante") a déposé un recours contre les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance précitée. Elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, elle a conclu à l'annulation des chiffres précités de l'ordonnance, au constat que la demande de production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques constituait une fishing expedition, au rejet de la requête de production de la boîte de courriers électroniques et au rejet de toutes les requêtes en production de pièces. L'argumentation y relative, y compris celle de l'autre partie, seront reprises ci- dessous dans la partie "EN DROIT".

b. Le 18 mai 2026, B______ (ci-après: "la travailleuse" ou "l'intimée") a répondu sur effet suspensif.

c. Par arrêt ACJC/857/2026 du 20 mai 2026, la présidente de la Chambre des prud'hommes a admis la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le Tribunal des prud'hommes.

d. Le 26 mai 2026, B______ a répondu au fond, concluant à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du recours, avec condamnation de A______ SA à tous les frais. Très subsidiairement, elle a conclu à la modification de l'ordonnance de preuve en assortissant la production de la boîte de courriers électroniques d'une amende en cas de divulgation à des tiers au procès des preuves requises et de dispenser A______ SA de l'obligation de caviarder les courriers électroniques.

e. Le 4 juin 2026, A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

f. Le 18 juin 2026, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

g. Le 29 juin 2026, A______ SA a déposé des observations complémentaires, persistant dans ses conclusions.

h. Le 5 août 2026, la cause a été gardée à juger.

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C/24595/2024 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le but est l'exécution de tous mandats entrant dans la sphère d'activité d'une société fiduciaire. A______ SA gère le secrétariat d'associations patronales de la construction, qui représentent environ 800 entreprises et artisans indépendants sur le territoire genevois, soit environ un quart du secteur de la construction ou 20% de la masse salariale totale de la branche. A______ SA a aussi pour mandat de garantir le respect des conventions collectives par les entreprises membres des associations dont elle assume la gestion. Au sein de A______ SA, un département ("bureau des salaires") s'occupe spécifiquement de l'établissement des salaires des entreprises membres des associations précitées. Le bureau des salaires établit mensuellement des décomptes de salaire pour environ 3'000 salariés de 450 entreprises de la construction.

b. Depuis 2018 au moins et jusqu'au 18 mars 2025, D______ était administrateur avec signature individuelle de A______ SA.

c. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 29 novembre 2022, B______ a été engagée comme responsable du bureau des salaires, avec titre de directrice, à partir du 1er mars 2023. Son salaire mensuel brut était de 13'542 fr., payable douze fois par an. Depuis le 1er janvier 2024, son salaire mensuel brut (incluant les frais de représentation) s'est élevé à 13'752 fr.

d. B______ a été engagée en vue de remplacer C______, qui atteignait l'âge légal de la retraite le ______ novembre 2023 et a quitté l'entreprise le 31 décembre 2023, restant encore à disposition comme "consultant" jusqu'à fin janvier 2024.

e. Le 13 février 2024, A______ SA, par la voix de D______, a informé B______ de la résiliation des rapports de travail avec effet au 31 mars 2024 et l'a immédiatement libérée de l'obligation de travailler.

f. En raison d'une incapacité de travail de B______, les relations de travail se sont terminées le 30 avril 2024. D.

a. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud'hommes le 21 octobre 2024, B______ a conclu à la condamnation de A______ SA au paiement de la somme brute de 12'763 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2024 et au paiement de la somme nette de 41'256 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2024.

b. A l'issue de l'audience de conciliation du 17 décembre 2024, l'autorisation de procéder a été délivrée à B______.

c. Par demande motivée reçue au Tribunal le 2 avril 2025, B______ a assigné A______ SA au paiement de la somme brute de 13'037 fr. 40 et de la somme nette

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C/24595/2024 de 55'008 fr., toutes deux avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2024. Préalablement, elle a conclu à la production du courrier envoyé par D______ le 30 ou 31 janvier 2024 et qui annonçait le versement d'une prime de 500 fr. en même temps que le salaire du mois de février. B______ a fait valoir un solde de jours de vacances non pris de 20.62 jours, d'où elle a déduit une prétention de 13'037 fr. 40. Elle a également réclamé une indemnité pour licenciement abusif correspondant à quatre mois de salaire (13'752 fr. * 4 = 55'008 fr.). Elle considérait avoir donné pleine satisfaction à son employeur, ayant eu un comportement dévoué et exemplaire, y compris durant sa période d'incapacité de travail. Elle avait dénoncé un climat malsain et délétère qui s'était progressivement installé avec C______. C'est en raison de la dénonciation du comportement dysfonctionnel de ce cadre de l'entreprise qu'elle avait été injustement licenciée.

d. Le 30 juin 2025, A______ SA a répondu à la demande, concluant à ce qu'il soit dit que le licenciement de B______ ne représentait aucun caractère abusif et que A______ SA ne devait aucune somme d'argent à B______, de sorte que B______ devait être déboutée de toutes ses conclusions. A______ SA a produit, comme pièce 56, le tableau des vacances.

e. Le 21 novembre 2025, B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions au fond et prenant plusieurs conclusions préalables en production de documents (i. contrat de consultant conclu avec C______; ii. fiches de vacances remplies par C______; iii. tableau des vacances des employés pour la période du 1er mars 2023 au 31 janvier 2024; iv. intégralité de la boîte de courriers électroniques de B______ pour la période du 1er mars 2023 au 13 février 2024; v. formulaire interne de la demande EPL faite par C______).

f. Le 17 décembre 2025, A______ SA a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

g. Le 23 janvier 2026, B______ a déposé, à la demande du Tribunal, des déterminations sur les allégués de la duplique de A______ SA.

h. Le 27 avril 2026, l'audience de débats d'instruction a eu lieu. Les parties ont persisté dans leurs explications, déterminations et conclusions. B______ a justifié la demande de production de sa boîte de courriers électroniques par la possibilité de "démontrer des accomplissements" qu'elle avait effectués et de ne pas se baser uniquement sur certains courriers électroniques produits par A______ SA et hors de leur contexte. A son départ, elle n'avait sorti aucun courrier électronique, de sorte qu'elle ne pouvait pas utiliser ce moyen de preuve pour se défendre. A______ SA a expliqué qu'elle travaillait avec des fiduciaires et des caisses de prévoyance, de sorte que la production de pièces était compliquée à mettre en œuvre en raison du respect de la confidentialité et de la protection des données.

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C/24595/2024 Dans son ordonnance d'instruction et de preuve, rendue au cours de l'audience, le Tribunal a ordonné la production de l'intégralité de la boîte de courriers électronique de B______ pour la période du 1er mars 2023 au 13 février 2024, en considérant que ces éléments apparaissaient pertinents pour démontrer les accomplissements de B______ en cours d'emploi et que A______ SA pourrait en tout état, cas échéant, caviarder les pièces comportant des données sensibles. EN DROIT 1. La décision attaquée, concrètement une ordonnance d'instruction – en réalité, seulement les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction, car les chiffres 1 à 3 de l'ordonnance d'instruction et les chiffres 1 à 6 de l'ordonnance de preuve ne sont pas contestés –, peut faire l’objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, à la condition qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 2. Le recours étant dirigé contre une ordonnance d'instruction, il faut examiner en premier lieu l'existence d'un préjudice difficilement réparable (2.1), condition de recevabilité qui doit être motivée (2.2). 2.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/61/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2019, p. 1547, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (ACJC/97/2026 du 19 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; JEANDIN, op. cit.,

p. 1547, n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse

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C/24595/2024 d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (ACJC/111/2026 du 22 janvier 2026 consid. 2.1.1; ACJC1674/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., p. 1547, n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC1674/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; SCHWENDENER, in: BRUNNER/SCHWANDER/VISCHER [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO)

– Kommentar, 3ème éd., Dike, Zurich/St-Gall 2025, p. 2645-2646, n. 22 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 151 III 287 consid. 3.3.2; ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1051/2025 du 26 février 2026 consid. 4.3, 5A_1047/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1, 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/285/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1; voir aussi SCHWENDENER, op. cit.,

p. 2653, n. 42 ad art. 319 CPC). Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un préjudice irréparable dans une cause dans laquelle un employeur recourait contre une ordonnance l'invitant à produire ses bilans et comptes de pertes et profits afin que la travailleuse puisse calculer sa participation aux bénéfices. Il a reconnu un risque de préjudice irréparable, sans préjuger du fond, au motif que la divulgation des informations contenues dans les documents requis était définitive et irréversible (voir aussi par exemple arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2020 du 7 mai 2021 consid. 1.2.2; 4A_125/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.4; 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.2; CAPH/132/2015 du 5 août 2015 consid. 2.2.3). 2.2 Il faut examiner la motivation de l'acte de recours. 2.2.1 L'exigence de motivation (cf art. 321 al. 1 CPC), qui s'applique à l'acte de recours (ATF 147 III 176, 179 consid. 4.2.1) et qui inclut la condition du préjudice difficilement réparable (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: SUTTER- SOMM/LÖTSCHER/LEUENBERGER/SEILER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Band II, Schulthess, Zurich 2025, p. 3209,

n. 15 ad art. 321 CPC; BASTONS BULLETTI, in: CHABLOZ/DIETSCHY- MARTENET/HEINZMANN [éd.], Petit Commentaire CPC – Code de procédure civile,

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C/24595/2024 Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 1425, n. 10 ad art. 319 CPC et p. 1432, n. 7 ad art. 321 CPC), constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2, 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; ACJC/1800/2025 du 12 décembre 2025 et les références citées; ACJC/1687/2025 du 26 novembre 2025). 2.2.2 En l'espèce, la recourante a motivé son recours et examiné de manière détaillée la condition du préjudice difficilement réparable. Elle a expliqué de manière convaincante que la mise à disposition sur clé USB de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse sur une période de presque une année comportait un risque important de révélation de secrets d'affaires et de données sensibles de tiers. En effet, une fois les données produites, il ne pourra plus être revenu en arrière; les informations transmises ne pourront plus être supprimées. En outre, le présent dossier présente la spécificité qu'il ne s'agit pas de la production d'un document isolé et clairement identifié, mais de la production de l'intégralité d'une boîte de courriers électroniques d'une directrice qui contient par définition de très nombreux documents impliquant des tiers. 2.2.3 La condition du préjudice difficilement réparable étant remplie, le recours est recevable. 3. Dans un recours, les griefs suivants peuvent être invoqués : la violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En l'espèce, il s'agit d'une question de droit. 3.1 La question à examiner au fond est de savoir si l'ordre de production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse était licite. 3.1.1 Selon l'employeur, la production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de B______ entraînerait la transmission d'informations confidentielles, de secrets d'affaires et de données personnelles et sensibles de tiers, à savoir les clients, assurés de la caisse de prévoyance et les quelque 3'000 employés dont le département des salaires établissait les décomptes de salaires mensuels. En outre, l'employeur représentait des associations patronales lors de la négociation de conventions collectives, dont une grande partie des documents internes étaient couverts par la confidentialité des négociations. Le caviardage des données sensibles et personnelles sur une période de près d'un an entraînerait un travail conséquent, mobilisant des ressources en temps et financières. La production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques sur l'intégralité de la durée des rapports de travail constituait une fishing expedition. La mesure n'était pas pertinente, ni adéquate, ni proportionnée et visait manifestement un but exploratoire. La travailleuse n'avait pas expliqué quels "accomplissements" elle souhaitait prouver. La production de la boîte entraînerait nécessairement la production de documents sans lien avec les allégués. Si elle avait voulu démontrer

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C/24595/2024 ses "accomplissements", la travailleuse aurait dû déterminer une période temporelle, un expéditeur, un destinataire ou un objet. 3.1.2 Selon la travailleuse, il n'y aurait pas de risque de divulgation des informations, car elle connaissait déjà le contenu de ce qui y figure. De plus, elle ne réclamait pas les courriers électroniques "pour les informations confidentielles qu'ils contiendraient", mais pour démontrer qu'elle avait accompli ses fonctions avec diligence en particulier qu'elle avait permis d'améliorer la sécurisation du serveur, qu'elle avait permis d'améliorer la communication auprès des assurés sortants et qu'elle n'était pas absente à certaines dates indiquées par l'employeur. Il ne s'agirait nullement de données techniques, organisationnelles, commerciales et financières spécifiques à l'entreprises. L'employeur aurait pu – mais ne l'avait pas fait – demander au Tribunal des prud'hommes de lui imposer le maintien du secret, sous menace d'une sanction pénale. Le caviardage n'était pas nécessaire, car la travailleuse avait déjà connaissance des informations concernées par le passé. L'employeur avait produit 47 courriers électroniques de la boîte de la travailleuse, de sorte qu'il fallait aussi laisser la possibilité à la travailleuse d'en faire de même. La production des pièces était nécessaire pour permettre à la travailleuse de se défendre contre les critiques de l'employeur en lien avec la "méconnaissance des outils informatiques" et le "manque de diligence et de professionnalisme". L'employeur avait produit un tableau statistique d'envoi de courriers électroniques par la travailleuse afin d'en déduire des jours d'absences supplémentaires : la travailleuse devait donc y avoir accès. 3.2 En matière d'administration des preuves, différentes bases légales sont à prendre en considération. 3.2.1 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique du litige. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1). L'administration des preuves ne vise pas à remplacer ou compléter des allégués erronés, mais présuppose au contraire l'existence (préalable) d'allégués (ATF 144 III 67, 69 consid. 2.1).

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C/24595/2024 3.2.2 Selon l'art. 160 al. 1 let. b CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets. Une recherche ad explorandum (fishing expedition), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2025 [destiné à publication] du 29 juin 2026 consid. 3.5.2), selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SJ 2010 I p. 401; voir aussi ATF 147 III 139, 143 consid. 1.7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2; SCHMID, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung - Basler Kommentar, 4ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2025, p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC; CAPH/68/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.1.1; CAPH/63/2022 du 28 avril 2022, consid. 3.2; CAPH/13/2022 du 10 janvier 2022 consid. 4.1.6). Une demande de production de documents doit se rapporter à des pièces du dossier relativement peu nombreuses et clairement identifiées (HASENBÖHLER/YANEZ, Das Beweisrecht der ZPO, Allgemeine Bestimmungen, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte, Band 1, Schulthess, Zurich 2015, p. 105-106, n. 4.9). La pièce à produire doit être précisément désignée (HASENBÖHLER/YANEZ, in: SUTTER-SOMM/LÖTSCHER/LEUENBERGER/SEILER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., Schulthess, Zurich 2025, p. 1548, n. 13 ad art. 160 CPC). Il n'est pas admissible de demander la production de l'intégralité de la correspondance et de toute la comptabilité ("sämtliche Geschäftsbücher") (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 10.7.1; SCHMID, op. cit.,

p. 1058, n. 24 ad art. 160 CPC). 3.2.3 Selon l'art. 163 al. 2 CPC, les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. 3.2.3.1 Selon l'art. 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – 830.1), les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. 3.2.3.2 Selon l'art. 86 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidités du 25 juin 1982 (LPP – 831.40), les personnes qui participent à l’application de la LPP, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

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C/24595/2024 3.2.3.3 Selon l'art. 62 al. 1 LPD, est, sur plainte, puni d’une amende de 250'000 fr. au plus quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données. Selon l'art. 26 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la protection des données, du 25 septembre 2020 (LPD – 235.1), le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

c) la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière. La poursuite d’un but contraire à la protection des données constitue un cas typique d’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (BENHAMOU, in: MEIER/METILLE [éd.], Loi fédérale sur la protection des données – Commentaire romand, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2023, p. 535, n. 15 ad art. 26 LPD). Cette condition est notamment réalisée lorsque le droit d’accès est utilisé dans le seul but d’enquêter sur une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles, le droit d’accès n’étant pas destiné à faciliter l’obtention de moyens de preuves ou à interférer dans le droit de procédure civile. Tel est ainsi le cas d’une demande d’accès qui ne constitue qu’un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) (ATF 147 III 139 consid. 1.7.2; 141 III 119 consid. 7.1.1; 138 III 425 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.3; ACJC/630/2026 du 7 avril 2026 consid. 4.1.2). 3.3 En l'espèce, l'ordonnance querellée est problématique pour deux raisons au moins. 3.3.1 D'une part, elle ne respecte ni l'art. 150 CPC selon lequel la preuve a pour objet les faits "pertinents", ni l'art. 160 al. 1 let. b CPC concernant la production de titres. En effet, en ordonnant la production de l'intégralité de la boîte de courriers électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois, l'ordonnance aboutirait à la production de très nombreux courriers électroniques non pertinents et hors sujet pour répondre aux deux questions du litige, à savoir le nombre de jours de congés pris par la travailleuse et l'existence ou non d'un licenciement abusif. Comme l'explique à juste titre la recourante, la production des informations salariales des entreprises gérées par la recourante ou les échanges avec les syndicats liés aux négociations sur les conventions collectives de travail n'est pas pertinente pour résoudre le litige. Le principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.) et son sous- principe de nécessité (ATF 150 I 120, 123-124 consid. 4.1.1), permet d'arriver au même résultat : afin de déterminer le nombre de jours de congé et l'existence ou non d'un licenciement abusif, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'intégralité de la boîte aux lettres électroniques de la travailleuse sur plus de 11 mois. L'ampleur des résultats attendus de la production de la boîte aux lettres électroniques d'une

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C/24595/2024 responsable du bureau des salaires, qui occupait un emploi de nature administrative (à distinguer par exemple de celle d'un ouvrier de la construction qui a moins d'utilité à disposer d'une adresse électronique et reçoit donc, logiquement, moins de courriers électroniques), est sans commune mesure avec les informations nécessaires pour prouver les faits nécessaires à la résolution des deux questions juridiques. Au demeurant, l'établissement des faits peut s'effectuer par l'audition des parties et des témoins, ainsi que par les pièces déjà produites : la travailleuse aurait également pu conclure à la production de certains courriels spécifiques, comme elle l'avait fait initialement dans sa demande. Une demande ciblée – sur une période temporelle, un sujet spécifique et certains interlocuteurs – aurait assurément reçu une réponse favorable, y compris de l'employeur, qui a lui-même admis qu'il y aurait répondu positivement. En raison déjà de cette disproportion entre les faits à prouver et les pièces exigées, l'ordonnance devra être annulée. 3.3.2 D'autre part, l'ordonnance ne respecte pas l'art. 163 al. 2 CPC et la protection des "autres secrets". L'employeur a valablement allégué, en première et deuxième instance, et sans être contredit par la travailleuse que son activité consistait notamment dans l'établissement des décomptes de salaire pour environ 3'000 salariés de 450 entreprises de la construction, ainsi que dans la négociation de conventions collectives. Il en découle qu'il est certain que la boîte de courriers électroniques de la travailleuse, "responsable du bureau des salaires", comprend par exemple de nombreuses informations de nature salariale ainsi que des courriels liés aux négociations de conventions collectives. Les secrets protégés par l'art. 33 LPGA – qui vise toutes les assurances sociales – et l'art. 86 LPP font partie des secrets visés part. 163 al. 2 CPC. L'employeur dispose ainsi d'un droit de refuser de collaborer si l'intérêt à son secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité : tel est le cas en l'espèce, car l'employeur a allégué et prouvé l'ampleur des secrets qui lui étaient confiés, par exemple, par les 450 entreprises de la construction (et leurs 3000 salariés) lui ayant confié la gestion des décomptes de salaires. Cet intérêt prime celui de la travailleuse de disposer d'une copie sur clé USB de sa boîte de courriers électroniques, d'autant plus que les renseignements précités ne serviraient que très indirectement, voire nullement, à répondre aux éléments factuels nécessaires pour l'appréciation juridique du litige (jours de congés et caractère abusif ou non du licenciement). La travailleuse se réfère à l'art. 2 al. 1 let. a LPD pour expliquer que la LPD ne protégerait plus les personnes morales, mais seulement les données des personnes physiques : elle oublie toutefois que les décomptes de salaire concernent des personnes physiques qui, pour chacun, font l'objet de déductions sociales (AVS/AI, chômage, maternité, etc.).

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C/24595/2024 La travailleuse explique aussi qu'elle aurait déjà eu connaissance de toutes ces informations pendant son activité professionnelle, de sorte qu'il n'y aurait plus de révélations de secret. Cet argument ne convainc pas, vu la teneur de l'ordonnance qui ordonne la production sur clé USB, en deux exemplaires, de l'intégralité de la correspondance électronique, qui comprend de nombreuses informations relatives à des tiers : en effet, il ne s'agit pas de la simple consultation, jour après jour pendant une activité professionnelle, de données secrètes, mais de la remise – définitive et sans conditions – d'informations sur deux supports de données. Pour ce motif également, l'ordonnance devra être annulée. 3.3.3 Il faut encore traiter du droit accordé par le Tribunal à l'employeur de caviarder des informations. Le caviardage représente assurément un moyen utile de préserver des intérêts dignes de protection (art. 156 CPC). Cela étant, vu l'ampleur des documents requis – à savoir l'intégralité d'une boîte de courriers électroniques – l'effort pour caviarder les informations secrètes est tout autant disproportionné : l'autorisation de caviardage est donc insuffisante pour justifier la production d'autant de documents. Le caviardage ne permet pas de contre-balancer la contrariété au droit des conséquences de l'ordre de production des pièces. 3.3.4 Vu le volume de données et le caractère définitif d'une éventuelle remise, la modification de l'ordonnance de preuve par la Cour de céans avec l'ajout d'une amende en cas de divulgation à des tiers paraît insuffisante pour pallier au risque, même involontaire, de diffusion des données qui seraient remises. La conclusion subsidiaire de l'intimée devra donc être écartée. 3.4 Par conséquent, le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction être annulés. L'admission du recours rend sans objet la conclusion constatatoire sur l'existence d'une fishing expedition. La Cour rappellera encore que l'art. 154 in fine CPC prévoit que l'ordonnance de preuve peut être modifiée ou complétée en tout temps. Cela signifie que le Tribunal pourrait ordonner la production de documents clairement identifiés (sur une période temporelle, un sujet spécifique et certains interlocuteurs). 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 200 fr pour l'effet suspensif (art. 23 et 71 RTFMC) et à 400 fr. pour le fond (art. 24 et 71 RTFMC), seront mis à charge de l'intimée, qui succombe. Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/24595/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction OTPH/917/2026-4 rendue le 27 avril 2026 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24595/2024-4. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance d'instruction. Arrête les frais judiciaires à 600 fr, les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. Ordonne la restitution à A______ SA de l'avance de 400 fr. versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur David HOFMANN, président; Monsieur Claudio PANNO, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.