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ACJC/173/2026

Genf · 2026-01-26 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9130/2024 ACJC/173/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 JANVIER 2026

Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], demanderesse représentée par Me Franco FOGLIA, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia, rue Verdaine 6, 1204 Genève, et

1) B______ SA, sise ______, Genève,

2) Monsieur C______, p.a. B______ SA, ______, Genève,

3) D______ SARL, sise ______, Genève, défendeurs, tous trois représentés par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil- Général 18, case postale 423, 1211 Genève 4

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Vu la procédure; Vu les listes de témoins déposées par les parties; Vu l’ordonnance de preuve du 22 septembre 2025, aux termes de laquelle la Cour a ordonné l’audition des témoins E______, F______, G______ et H______ et réservé l’audition éventuelle de témoins supplémentaires; Attendu, EN FAIT qu’à l’issue de l’audience d’enquêtes du 13 octobre 2025, lors de laquelle les témoins H______ et G______ ont été entendus, la demanderesse a persisté à solliciter l’audition des témoins I______, J______ et K______, outre celle de F______ et E______, dont elle devait fournir une adresse valable; Que les défenderesses ont plaidé que l’audition de témoins supplémentaires ne leur paraissait pas nécessaire; Que la Cour a réservé sa décision sur l’audition des témoins supplémentaires; Que par arrêt présidentiel du 23 octobre 2025, la Cour a ordonné l’audition du témoin J______ et réservé la suite de la procédure; Que par courrier du 27 octobre 2025, la demanderesse a renoncé à l’audition du témoin E______, l’adresse de celle-ci demeurant introuvable; Que par courriers du 31 octobre 2025, la Cour a convoqué les témoins J______ et F______ à une audience devant se tenir le 24 novembre 2025; Que par courrier du 4 novembre 2025, J______ a informé la Cour de ce qu’il n’avait pas et n’avait jamais eu aucune relation commerciale avec les parties demanderesses ou les parties défenderesses et qu’il n’avait pas la moindre idée de l’objet du litige et qu’il ne pensait pas pouvoir contribuer de quelque manière que ce soit à le résoudre ou à fournir des informations à ce sujet; Que le 6 novembre 2025, L______, Secrétaire général adjoint délégué aux ressources humaines de la Mairie [de] M______, a écrit qu’en sa qualité d’agent communal, F______, cité à comparaître comme témoin, devrait être libéré de son secret de fonction, par le Conseil administratif qu’il fallait solliciter en ce sens, tout en faisant parvenir à ce dernier les questions à poser à son collaborateur; Que les parties ont été invitées à se déterminer sur ces courriers; Que le 21 novembre 2025, la demanderesse a maintenu sa demande d’audition; Que le 8 décembre 2025, les défenderesses ont conclu au rejet de la demande d’audition des témoins F______ et J______, par appréciation anticipée des preuves; qu’elles ont

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sollicité la fixation des plaidoiries finales, la forme orale ou écrite de celles-ci leur étant indifférente; Que par courrier du greffe de la Cour du 16 décembre 2025, la demanderesse a été invitée à indiquer si elle requérait le dépôt de plaidoiries écrites; Qu’elle ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cette fin; Considérant, EN DROIT, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC); Que le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; ATF 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160, SJ 2007 I 513.2; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et réf.); Que dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, le juge peut refuser des mesures probatoires lorsque sur la base des preuves déjà administrées, il s'est forgé une conviction et a pu parvenir à la conclusion que l'administration d'autres preuves ne changerait probablement plus rien à la situation, respectivement à l'appréciation des preuves déjà administrées (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 90 II 219 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4); Qu’en l’espèce, au vu du courrier du témoin J______, il apparaît que son audition ne sera pas utile; que d’autres preuves ont déjà été administrées sur les points sur lesquels la demanderesse souhaitait faire porter son audition; Qu’il en va de même du témoin F______, dont il n’est par ailleurs certain qu’il sera levé de son secret de fonction; Que les faits sur lesquels ces témoins devraient être entendus remontent à plusieurs années, de sorte qu’on peut craindre que leurs souvenirs ne soient pas suffisamment précis pour que leurs déclarations soient utiles; Qu’en conséquence, la Cour considère que l’administration des preuves est terminée; Que des plaidoiries orales seront ordonnées, la demanderesse n’en ayant pas sollicité d’écrites, et les défenderesses ne s’opposant pas à des plaidoiries orales.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Clôt la phase d’administration des preuves. Ordonne des plaidoires finales orales. Convoque les parties à une audience de plaidoiries finales qui se tiendra le 18 février 2026 à 14h15 en salle B1. Siégeant : Madame Pauline ERARD, juge déléguée; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.