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ACJC/1735/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-25 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 octobre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8411/2026 ACJC/1735/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026

Entre A______, sise ______ (SZ), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 18 mai 2026, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, et B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], p.a. Office cantonal des faillites, route de Chêne 58, 1208 Genève, intimée.

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C/8411/2026

Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTBL/146/2026 du 18 mai 2026, expédiée pour notification le lendemain, par laquelle le Tribunal des baux et loyers, "vu la faillite de B______ SA prononcée le 16 décembre 2025 et considérant l’article 207 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite", a constaté la suspension de la procédure;

Attendu que le Tribunal avait été saisi par A______ le 31 mars 2026 d’une requête en évacuation, formée par la voie de la protection du cas clair, dirigée contre B______ SA en liquidation, portant sur une surface commerciale de 322 m2 au sous-sol et rez-de chaussée de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, avec exécution directe du jugement d'évacuation;

Que A______ avait notamment exposé avoir, le 3 juillet 2025, mis en demeure sa locataire B______ SA, de lui verser 33'100 fr. représentant les arriérés de loyer des mois de mai et juin 2025, sous trente jours, à défaut de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO;

Que la faillite de B______ SA a été prononcée par arrêt ACJC/1835/2025 de la Cour de justice du 16 décembre 2025, arrêt porté par recours au Tribunal fédéral, lequel a, par ordonnance 5A_87/2026 du 6 février 2026, admis la requête d’effet suspensif de la précitée, quant aux mesures d’exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l’Office des faillites demeurant en vigueur;

Que, par courrier du 12 mai 2026, l’Office des faillites a requis l’annulation de l’audience que le Tribunal avait fixée, ajoutant "qu’il se justifi[ait] de maintenir la suspension de la procédure en application de l’art. 126 CPC";

Vu le recours formé le 1er juin 2026 par A______ à la Cour de justice contre l’ordonnance du Tribunal du 18 mai 2026, par lequel elle a conclu à l’annulation de celle-ci, cela fait à ce que la procédure soit reprise, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour que la cause soit reprise;

Vu la réponse de B______ SA, en liquidation, soit pour elle l’Office des faillites, qui a conclu au rejet du recours;

Vu la réplique de A______, persistant dans ses conclusions;

Attendu que les parties ont été informées, le 20 juillet 2026, de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que, selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours;

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C/8411/2026

Que la recourante a agi dans la forme et selon le délai prévus par la loi (art. 321 CPC);

Qu’elle reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné si la procédure revêtait un caractère d’urgence;

Qu’elle soutient que tel serait le cas, dans la mesure où son droit de propriété serait atteint par le maintien dans les locaux dont elle est propriétaire d’un occupant illicite, et où le montant des indemnités illicites augmenterait de mois en mois, augmentant de la sorte le passif de la faillie;

Que l’intimée ne le conteste pas, se limitant à relever l’incertitude liée au recours pendant au Tribunal fédéral contre le prononcé de la faillite;

Qu’aux termes de l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation;

Que, lorsque le procès civil a pour objet l’effet d’une résiliation de bail et la question de savoir si l’objet du bail doit être restitué, il s’agit d’un cas d’urgence et la suspension n’entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 1);

Que constituent des cas d’urgence, à titre d’exemples, des procédures d’expulsion de droit du bail (ROMY, CR-LP, 2e éd. 2025, n. 25, ad art. 207 LP);

Qu’en l’espèce, le Tribunal n’a pas examiné la condition de l’urgence, alors qu’il se trouvait saisi d’une requête d’évacuation, soumise à la procédure sommaire;

Que, dès lors, la Cour n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé ou non de sa décision;

Qu’il sera pour le surplus observé que les parties, en dépit du temps écoulé, n’ont pas renseigné la Cour sur le sort de la procédure au Tribunal fédéral;

Que, dans ces circonstances, il s’impose d’annuler l’ordonnance attaquée, puis de renvoyer la cause au Tribunal, lequel ordonnera aux parties de s’exprimer sur l’issue du recours formé au Tribunal fédéral, respectivement sur les circonstances fondant une urgence, puis rendra une nouvelle décision;

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C/8411/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er juin 2026 par A______ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8411/2026. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.