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ACJC/1727/2020

Genf · 2020-12-02 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de

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C/9532/2020 mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.1). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou d'une mainlevée définitive, est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire; l'objet de la procédure, c'est-à- dire la question juridique posée, n'est pas la même que dans un procès sur le fond qui a pour but de dire si le droit invoqué existe ou n'existe pas (ATF 120 Ia 82 consid. 6c). La décision sur la demande de mainlevée n'est qu'un incident de la poursuite qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et selon le critère de la vraisemblance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Elle ne revêt aucune autorité de chose jugée (sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites) (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 79 LP); elle n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48 consid. 3 - JdT 1975 II 116). Ainsi, la décision sur la demande de mainlevée n'a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur sur le fond, notamment une action en reconnaissance de dette ou en libération de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2; 4A_119/2009 du 9 juin 2009 consid. 2.1). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la somme due de 109'900 fr. comprenait les allocations familiales, qui étaient pourtant dues en sus. Il avait, de plus, déduit à deux reprises le montant de 5'600 fr. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2).

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C/9532/2020 Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il suffit que l'obligation du débiteur de payer la somme en poursuite ressorte clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2; 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; ACJC/1436/2020 du 9 octobre 2020 consid. 5.1; ACJC/1335/2020 du 25 septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 3.3 Dans le présent cas, il n'est à juste titre pas contesté que le jugement sur mesures protectrices constitue un titre de mainlevée définitive. Dans son dispositif, le Tribunal a condamné l'intimé à verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études comprises, en mains de la recourante une

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C/9532/2020 contribution à l'entretien de l'enfant de 1'500 fr., à compter du 1er août 2016, sous déduction de 5'600 fr. versés. Dans les motifs de cette décision, le Tribunal a considéré que les allocations familiales, de 330 fr. par mois, devaient être retranchées du coût de l'enfant et ainsi arrêté les besoins nets de ce dernier, mis intégralement à la charge de l'intimé, puis fixé la contribution à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Ainsi, interprétée à la lumière des motifs, la contribution à l'entretien de l'enfant doit être comprise en ce sens qu'elle s'entend hors allocations familiales. C'est dès lors à tort que le premier juge a retenu que la contribution d'entretien de l'enfant était de 1'500 fr. allocations familiales déduites. Pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2019, l'intimé est débiteur d'une somme totale de 104'300 fr., soit 109'900 fr. dont à déduire 5'600 fr., selon le jugement sur mesures protectrices (concernant la période de novembre 2016 à juin 2017). Ces montants ne sont pas contestés par les parties. L'intimé s'est acquitté auprès de la recourante de 1'030 fr. par mois, soit 700 fr. et 330 fr. d'allocations familiales, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018, représentant 10'500 fr. (700 fr. x 15 mois). Son employeur a ensuite versé à la recourante, du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, un montant total de 27'787 fr. 30. C'est dès lors une somme de 38'287 fr. 30 qui doit être déduite des contributions de 104'300 fr., soit un reliquat de 66'012 fr. 70. Le grief de la recourante est par conséquent fondé. Le taux des intérêts moratoires ainsi que leur dies a quo ne sont pas contestés, de sorte qu'ils ne seront pas revus. Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera dès lors annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens qui précède. 4. La recourante conclut à la condamnation de l'intimée en tous les frais judiciaires de première instance.

Elle ne motive toutefois pas cette conclusion, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC). 5. 5.1 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de l'intimé qui succombe, même s'il a renoncé à se déterminer (art. 106 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.2; 4A_616/2013 du 16.6.2014 c. 4, n.p. in ATF 140 III 227, mais in PRA 2015, 35; ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b). Dans la mesure où la recourante a été exonérée du paiement de l'avance de frais, dès lors

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C/9532/2020 qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'intimé sera condamné à verser 750 fr. à l'Etat de Genève.

5.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

* * * * *

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C/9532/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 12 octobre 2020 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12045/2020 rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9532/2020-20 SML. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule ledit chiffre 1. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 66'012 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à ce titre 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/9532/2020

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

E. 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

E. 2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de

- 5/10 -

C/9532/2020 mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.1). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou d'une mainlevée définitive, est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire; l'objet de la procédure, c'est-à- dire la question juridique posée, n'est pas la même que dans un procès sur le fond qui a pour but de dire si le droit invoqué existe ou n'existe pas (ATF 120 Ia 82 consid. 6c). La décision sur la demande de mainlevée n'est qu'un incident de la poursuite qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et selon le critère de la vraisemblance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Elle ne revêt aucune autorité de chose jugée (sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites) (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 79 LP); elle n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48 consid. 3 - JdT 1975 II 116). Ainsi, la décision sur la demande de mainlevée n'a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur sur le fond, notamment une action en reconnaissance de dette ou en libération de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2; 4A_119/2009 du 9 juin 2009 consid. 2.1).

E. 3 La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la somme due de 109'900 fr. comprenait les allocations familiales, qui étaient pourtant dues en sus. Il avait, de plus, déduit à deux reprises le montant de 5'600 fr.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2).

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C/9532/2020 Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il suffit que l'obligation du débiteur de payer la somme en poursuite ressorte clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2; 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; ACJC/1436/2020 du 9 octobre 2020 consid. 5.1; ACJC/1335/2020 du 25 septembre 2020 consid. 4.1).

E. 3.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

E. 3.3 Dans le présent cas, il n'est à juste titre pas contesté que le jugement sur mesures protectrices constitue un titre de mainlevée définitive. Dans son dispositif, le Tribunal a condamné l'intimé à verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études comprises, en mains de la recourante une

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C/9532/2020 contribution à l'entretien de l'enfant de 1'500 fr., à compter du 1er août 2016, sous déduction de 5'600 fr. versés. Dans les motifs de cette décision, le Tribunal a considéré que les allocations familiales, de 330 fr. par mois, devaient être retranchées du coût de l'enfant et ainsi arrêté les besoins nets de ce dernier, mis intégralement à la charge de l'intimé, puis fixé la contribution à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Ainsi, interprétée à la lumière des motifs, la contribution à l'entretien de l'enfant doit être comprise en ce sens qu'elle s'entend hors allocations familiales. C'est dès lors à tort que le premier juge a retenu que la contribution d'entretien de l'enfant était de 1'500 fr. allocations familiales déduites. Pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2019, l'intimé est débiteur d'une somme totale de 104'300 fr., soit 109'900 fr. dont à déduire 5'600 fr., selon le jugement sur mesures protectrices (concernant la période de novembre 2016 à juin 2017). Ces montants ne sont pas contestés par les parties. L'intimé s'est acquitté auprès de la recourante de 1'030 fr. par mois, soit 700 fr. et 330 fr. d'allocations familiales, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018, représentant 10'500 fr. (700 fr. x 15 mois). Son employeur a ensuite versé à la recourante, du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, un montant total de 27'787 fr. 30. C'est dès lors une somme de 38'287 fr. 30 qui doit être déduite des contributions de 104'300 fr., soit un reliquat de 66'012 fr. 70. Le grief de la recourante est par conséquent fondé. Le taux des intérêts moratoires ainsi que leur dies a quo ne sont pas contestés, de sorte qu'ils ne seront pas revus. Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera dès lors annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens qui précède.

E. 4 La recourante conclut à la condamnation de l'intimée en tous les frais judiciaires de première instance.

Elle ne motive toutefois pas cette conclusion, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC).

E. 5.1 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de l'intimé qui succombe, même s'il a renoncé à se déterminer (art. 106 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.2; 4A_616/2013 du 16.6.2014 c. 4, n.p. in ATF 140 III 227, mais in PRA 2015, 35; ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b). Dans la mesure où la recourante a été exonérée du paiement de l'avance de frais, dès lors

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C/9532/2020 qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'intimé sera condamné à verser 750 fr. à l'Etat de Genève.

E. 5.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

* * * * *

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C/9532/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 12 octobre 2020 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12045/2020 rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9532/2020-20 SML. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule ledit chiffre 1. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 66'012 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à ce titre 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/9532/2020

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.12.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9532/2020 ACJC/1727/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2020, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

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C/9532/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12045/2020 du 30 septembre 2020, reçu par A______ le 2 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 53'852 fr. 70, avec intérêts à 5% depuis le 15 février 2018 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de B______ à concurrence de 400 fr. et de A______ à raison de 100 fr., condamné le précité à payer 400 fr. à ce titre à A______ (ch. 2), et 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu qu'à teneur du dispositif du jugement sur mesures protectrices rendu par le Tribunal, B______ avait été condamné à verser 1'500 fr. par mois, allocations familiales comprises, pour l'entretien de l'enfant C______, dès le 1er août 2016. Ce jugement valait titre de mainlevée définitive. Le précité était redevable, pour la période d'août 2016 à août 2019, de la somme de 109'900 fr., sous déduction de 5'600 fr. et de 50'447 fr. 30 dont le débiteur s'était acquitté personnellement ou par l'entremise de son employeur. B.

a. Par acte expédié le 12 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence de 66'712 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2018, les frais judiciaires de première instance devant être mis à la charge de B______.

b. B______ n'ayant pas déposé d'écritures de réponse dans le délai fixé à cet effet, les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1994.

b. De cette union est issue C______, née le ______ 2005.

c. Par jugement JTPI/8646/2017 du 29 juin 2017 dans la cause C/2______/2016- 16, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 3 du dispositif). B______ a été condamné à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, pour l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr., à compter du 1er août 2016, sous déduction de 5'600 fr. versés (ch. 5).

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C/9532/2020 Il a également été condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. du 1er août à fin septembre 2016, de 1'300 fr. du 1er octobre 2016 à fin février 2017, de 2'000 fr. du 1er mars 2017 jusqu'au 30 septembre 2017, puis de 1'300 fr. à compter du 1er octobre 2017 (ch. 6 et 7). Dans les motifs de sa décision, le Tribunal a considéré que les allocations familiales, de 330 fr. par mois (jugement ch. 8 page 6), devaient être retranchées du coût de l'enfant, de 1'642 fr. 85 et a ainsi arrêté les besoins nets de celui-ci à 1'312 fr. 85, que la charge financière de l'enfant devait être intégralement assumée par le père, de sorte qu'il devait être condamné à verser en mains de la mère un montant de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, avec effet rétroactif au 1er août 2016. Il convenait de déduire des arriérés de pension les montants déjà versés, à l'exclusion des allocations familiales, soit 5'600 fr. (8 x 700 fr. versés de novembre 2016 à juin 2017) (jugement pages 10 et 11). Ce jugement est entré en force.

d. Il ressort des pièces produites que B______ s'est acquitté auprès de son épouse de 1'030 fr. par mois, soit 700 fr. et 330 fr. d'allocations familiales, du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2018. Son employeur a ensuite versé à A______, du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, des sommes de 2'132 fr. 25, 2'184 fr. 05, 2'571 fr. 80, 2x 2'800 fr., 2'450 fr., 2x 2'800 fr., 2'512 fr. 30, 2'800 fr. et 1'936 fr. 60, représentant au total 27'787 fr. 30.

e. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 16 septembre 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______ pour la somme de 66'712 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2018, au titre de contribution d'entretien pour C______ et A______ due depuis le 1er août 2016. Opposition y a été formée.

f. Par requête adressée le 19 mai 2020 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a détaillé le montant en poursuite, de 66'712 fr. 70, soit pour l'enfant, 1'500 fr. par mois du 1er août 2016 au 31 août 2019, représentant 55'000 fr., et, pour elle-même, 2'000 fr. par mois d'août à septembre 2016, représentant 4'000 fr., 2'000 fr. par mois du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, représentant 14'000 fr., 1'300 fr. par mois du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, représentant 6'500 fr., et 1'300 fr. par mois du 1er octobre 2017 au 31 août 2019, représentant 29'900 fr., soit une somme totale de 109'900 fr., dont à déduire 15'400 fr. (soit 700 fr. du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2018) et 27'787 fr. 30.

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g. A l'audience du Tribunal du 18 septembre 2020, B______ a déclaré avoir payé l'intégralité du montant qui lui était réclamé, précisant qu'il avait réglé le loyer de A______ jusqu'en décembre 2017. A______ s'est opposée à ce que soient pris en compte les différents paiements intervenus jusqu'au jour du jugement de mainlevée. Le Tribunal a indiqué qu'il garderait la cause à juger à l'issue du délai imparti à A______ pour se déterminer sur les pièces versées à l'audience par B______.

h. Il ne résulte pas de la procédure que le Tribunal ait transmis lesdites pièces ni fixé de délai à A______. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de

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C/9532/2020 mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.4.1). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée provisoire ou d'une mainlevée définitive, est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire; l'objet de la procédure, c'est-à- dire la question juridique posée, n'est pas la même que dans un procès sur le fond qui a pour but de dire si le droit invoqué existe ou n'existe pas (ATF 120 Ia 82 consid. 6c). La décision sur la demande de mainlevée n'est qu'un incident de la poursuite qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et selon le critère de la vraisemblance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Elle ne revêt aucune autorité de chose jugée (sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites) (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 79 LP); elle n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48 consid. 3 - JdT 1975 II 116). Ainsi, la décision sur la demande de mainlevée n'a pas autorité de chose jugée dans un procès ultérieur sur le fond, notamment une action en reconnaissance de dette ou en libération de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2; 4A_119/2009 du 9 juin 2009 consid. 2.1). 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la somme due de 109'900 fr. comprenait les allocations familiales, qui étaient pourtant dues en sus. Il avait, de plus, déduit à deux reprises le montant de 5'600 fr. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2).

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C/9532/2020 Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si cette obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). La limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il suffit que l'obligation du débiteur de payer la somme en poursuite ressorte clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2; 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; ACJC/1436/2020 du 9 octobre 2020 consid. 5.1; ACJC/1335/2020 du 25 septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 3.3 Dans le présent cas, il n'est à juste titre pas contesté que le jugement sur mesures protectrices constitue un titre de mainlevée définitive. Dans son dispositif, le Tribunal a condamné l'intimé à verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études comprises, en mains de la recourante une

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C/9532/2020 contribution à l'entretien de l'enfant de 1'500 fr., à compter du 1er août 2016, sous déduction de 5'600 fr. versés. Dans les motifs de cette décision, le Tribunal a considéré que les allocations familiales, de 330 fr. par mois, devaient être retranchées du coût de l'enfant et ainsi arrêté les besoins nets de ce dernier, mis intégralement à la charge de l'intimé, puis fixé la contribution à 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Ainsi, interprétée à la lumière des motifs, la contribution à l'entretien de l'enfant doit être comprise en ce sens qu'elle s'entend hors allocations familiales. C'est dès lors à tort que le premier juge a retenu que la contribution d'entretien de l'enfant était de 1'500 fr. allocations familiales déduites. Pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2019, l'intimé est débiteur d'une somme totale de 104'300 fr., soit 109'900 fr. dont à déduire 5'600 fr., selon le jugement sur mesures protectrices (concernant la période de novembre 2016 à juin 2017). Ces montants ne sont pas contestés par les parties. L'intimé s'est acquitté auprès de la recourante de 1'030 fr. par mois, soit 700 fr. et 330 fr. d'allocations familiales, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018, représentant 10'500 fr. (700 fr. x 15 mois). Son employeur a ensuite versé à la recourante, du 1er octobre 2018 au 31 août 2019, un montant total de 27'787 fr. 30. C'est dès lors une somme de 38'287 fr. 30 qui doit être déduite des contributions de 104'300 fr., soit un reliquat de 66'012 fr. 70. Le grief de la recourante est par conséquent fondé. Le taux des intérêts moratoires ainsi que leur dies a quo ne sont pas contestés, de sorte qu'ils ne seront pas revus. Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera dès lors annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué dans le sens qui précède. 4. La recourante conclut à la condamnation de l'intimée en tous les frais judiciaires de première instance.

Elle ne motive toutefois pas cette conclusion, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 321 al. 1 CPC). 5. 5.1 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de l'intimé qui succombe, même s'il a renoncé à se déterminer (art. 106 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.2; 4A_616/2013 du 16.6.2014 c. 4, n.p. in ATF 140 III 227, mais in PRA 2015, 35; ATF 123 V 156 consid. 3c et 123 V 159 consid. 4b). Dans la mesure où la recourante a été exonérée du paiement de l'avance de frais, dès lors

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C/9532/2020 qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'intimé sera condamné à verser 750 fr. à l'Etat de Genève.

5.2 Au vu de l'issue et du contexte familial du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

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C/9532/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 12 octobre 2020 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/12045/2020 rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9532/2020-20 SML. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule ledit chiffre 1. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 66'012 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser à ce titre 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.