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ACJC/171/2012

Genf · 2012-02-10 · Français GE

Résumé: La Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions relative au changement de nom. Soumise en première instance à la procédure administrative, cette procédure relève du CPC au stade du recours. L'évolution législative a limité les effets légaux des changements de statut sur le nom, en accordant davantage de poids au choix individuel, ce dont il faut tenir compte dans l'appréciation des justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Le souhait de continuer à porter un nom démontre le lien entre son nom et sa personnalité, ce qui suffit comme juste motif pour autoriser un changement de nom.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

L'art. 54 al. 1 Tit. Fin. CC dispose que lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer. Ils règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 ne soit applicable.

L'art. 103 al. 1 LaCC prévoit que le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les autorisations de changement de nom.

Selon l'art. 103 al. 2 LaCC, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées à l'alinéa 1.

E. 2 L'art. 1 let. b CPC dispose que cette loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.

Les affaires civiles gracieuses qui ne relèvent pas d'un juge ne sont pas soumises obligatoirement au CPC; il s'agit en particulier de toutes les affaires relevant des autorités administratives, telles les procédures en changement de nom

- art. 30 CC - dans la mesure où le droit cantonal désigne comme compétente une autorité administrative (HALDY, Code de procédure civile commenté, ad art. 1

n. 15).

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C/23720/2011

Il s'ensuit que la présente cause, soumise en première instance à la procédure administrative, relève du CPC au stade du recours, puisque celui-ci est de la compétence d'une autorité judiciaire.

E. 3 Les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse en matière civile sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC).

E. 3.1 L'art. 308 al. 1 let. a CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

Peu importe que celles-ci aient été rendues en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 308 n. 3).

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours (art. 311 CPC), sauf en procédure sommaire, où le délai est de 10 jours (art. 314 CPC).

L'appel doit être motivé, Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement (JEANDIN, op. cit., ad art. 311 n. 3).

E. 3.2 En l'occurrence, la décision attaquée n'était pas soumise au CPC, de sorte que le délai valant en procédure sommaire - dont la Cour fait application - ne s'impose pas. Au demeurant, le Conseil d'Etat a fait mention, dans sa décision, d'un délai de recours de 30 jours, dont l'appelant peut se prévaloir de bonne foi.

L'acte d'appel, émanant d'un plaideur en personne, ne comporte pas de conclusions, ni de critiques véritables de la décision. On peut toutefois comprendre que l'appelant entend obtenir l'annulation de cette décision, et l'admission de la requête qu'il a formée.

L'appel sera donc considéré comme recevable, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas.

E. 4 L'art. 30 al. 1 CC permet d'autoriser une personne à changer de nom, s'il existe de justes motifs.

E. 4.1 Il y a de justes motifs lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul - à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid. 2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des

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C/23720/2011 motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1).

Le droit au nom fait partie de la personnalité (ATF 126 III 1 consid. 3c), et lorsqu'un changement de statut entraîne un changement de nom, l'intensité de l'atteinte augmente en fonction de la durée du port du nom précédent par l'intéressé. Le nombre d'années du port du nom ne saurait constituer un critère valable pour une délimitation bien fondée. L'argument de la durée comme justification du souhait de garder son nom aboutit plutôt à l'exigence générale de pouvoir refuser le nom acquis par adoption de majeur (ATF 137 III 97).

La diversité des réglementations concernant le nom ne peut pas à elle seule justifier l'application de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 126 III 1 consid. 4).

E. 4.2 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs.

De par la loi, l'adoption entraîne donc pour l'adopté l'acquisition du nom de famille de l'adoptant (art. 270 al. 2 CC).

Compte tenu de cette réglementation claire, le Tribunal fédéral a dit que les inconvénients normalement liés à un changement de nom opéré à la suite d'une adoption ne constituent pas un juste motif de conserver le nom porté jusqu'alors: celui qui accepte d'être adopté doit assumer les conséquences légales de l'adoption (ATF 105 II 67 /68 consid. 3).

Il n'en reste pas moins que l'adopté peut reprendre son nom antérieur aux conditions ordinaires du changement de nom telles qu'elles ont été prévues à l'art. 30 al. 1 CC (HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 37 ad art. 267 CC; HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, Berne 1978, p. 80; GROSSEN, Fiche juridique suisse 1357, p. 3 ch. III). Le principe de l'adoption plénière énoncé à l'art. 267 al. 1 CC n'a pas pour effet intangible que l'adopté doit conserver le nom de l'adoptant. On ne saurait se voir contraint à renoncer à l'adoption par cette seule raison: si l'adopté a un motif sérieux de reprendre son nom, il est fondé à s'en prévaloir après l'adoption, sur la base de l'art. 30 al. 1 CC, sans qu'on puisse lui reprocher de chercher à éluder les conséquences de l'art. 267 al. 1 CC pour s'arroger une faculté de choix non prévue par la loi (ATF 136 III 161 consid. 3; ATF 108 II 1 consid. 3).

Tout récemment, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence. Il considère désormais que le souhait de l'adulte adopté de continuer à porter son nom de famille d'origine peut constituer un juste motif selon l'art. 30 al. 1 CC. Il relève que les deux arrêts précédemment cités (ATF 105 II 65 et 108 II 1) datent de 1979 et 1982 et étaient basés sur la révision du droit de l'adoption selon la loi fédérale

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C/23720/2011 du 30 juin 1972. Le Tribunal fédéral avait alors accordé une importance décisive à la genèse et aux motifs de cette loi, récente. Depuis lors, l'importance du nom comme signe d'appartenance à une famille a diminué (ATF 126 III 1 consid. 1). Les révisions ultérieures du CC ont limité les effets des changements de statut sur le nom des majeurs, en accordant un poids accru au choix individuel du nom (cf. art. 30 al. 2 CC: choix du nom de l'épouse comme nom de famille; art. 119 al. 1 CC: reprise du nom précédent par l'époux divorcé; art. 160 al. 2 CC, préposition du nom porté jusqu'alors par l'un des époux devant leur nom de famille commun). Aujourd'hui, il faut tenir compte de ces changements dans le cadre de l'appréciation des justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Qui plus est, le Tribunal fédéral a relativisé l'importance du nom de famille dans sa jurisprudence récente au sujet du changement de nom de l'enfant. Au vu de l'évolution récente des conceptions sociales, l'argument général selon lequel l'intérêt d'un enfant commanderait une unité de nom avec sa mère et son beau-père n'est plus considéré comme un juste motif pour un changement de nom (ATF 121 III 401 consid. 2b; 121 III 145 consid. 2c).

Ainsi, dans le cas d'espèce qui lui était soumis, à savoir l'adoption d'une personne âgée de 57 ans, ayant requis quasi simultanément à la demande d'adoption, l'autorisation de pouvoir continuer à porter le nom de famille qui était le sien jusqu'alors, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt public suffisant pour lui imposer le nom de l'adoptante, alors qu'elle faisait valoir avec raison la longue durée du port de son nom antérieur à l'adoption, que son souhait de continuer à porter ce nom démontrait à lui seul le lien étroit entre son nom et sa personnalité, ce qui suffisait comme juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC pour autoriser le changement de nom (ATF 137 III 97 consid. 3; SJ 2011 369).

Auparavant, dans le cas de personnes adoptées mineures à l'âge de 10 et 12 ans, requérant un changement de nom à l'âge respectivement de 20 et 22 ans, le Tribunal fédéral avait considéré que le gouvernement cantonal avait à bon droit refusé la requête (ATF du 28 novembre 2006 5C._174/2006 et 5C._175/2006).

E. 4.3 La situation d'espèce est particulière, en ce sens que l'appelant a été adopté mineur, et, à peine majeur, a requis de pouvoir retrouver le nom qu'il portait avant son adoption.

Elle diffère donc des cas relatés ci-dessus.

L'appelant, né hors mariage, a porté le nom de sa mère de sa naissance à l'âge de 13 ans, date à laquelle il a, par effet de son adoption, pris le nom de famille de l'adoptante. Comme celle-ci se trouvait être la femme de son père, il a de la sorte acquis le patronyme paternel, qu'il portait depuis 5 ans lorsqu'il a déposé la requête, à laquelle il faisait déjà allusion dans sa déclaration de consentement à l'adoption.

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C/23720/2011

Du fait qu'il a actuellement le nom de son père, situation qui serait la sienne s'il était né dans le mariage, il n'apparaît pas qu'il subirait un préjudice particulier de cette situation, conforme au droit actuellement en vigueur. Il résulte, par ailleurs, du dossier, qu'il entretient des liens familiaux étroits avec son père et sa mère adoptive, mais non en revanche avec sa mère biologique. Sa situation patronymique correspond donc à sa situation familiale, depuis la date de son adoption.

Le nom qu'il porte actuellement est certes de consonance non francophone. Cette circonstance n'est de loin pas particulière au cas de l'appelant, puisqu'elle est partagée par de nombreuses personnes, suisses ou étrangères, établies dans notre pays. Elle ne saurait donc en tant que telle constituer un intérêt au changement de nom. L'appelant tente de démontrer, par la production de différents courriers, qu'il en subirait une discrimination dans ses recherches d'emploi, ce qui n'est toutefois pas établi, puisque l'on ignore la cause des réponses négatives qu'il a reçues.

Le patronyme de l'appelant, qui à en croire le père de celui-ci revêt une noble signification dans sa langue d'origine, ne présente pas de particularité qui le rendrait ridicule en français, ou compliquerait à l'excès sa prononciation.

Enfin le fait que l'appelant porte un nom différent en France, du fait apparemment de la non transcription de l'adoption dans ce pays, n'est pas non plus relevant, selon les principes rappelés ci-dessus.

Ainsi, au sens de la jurisprudence rendue avant 2011, on ne discerne pas, à l'aune de critères objectifs, d'intérêt privé prépondérant au changement de nom.

Dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 97, le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'évolution législative avait limité les effets légaux des changements de statut sur le nom, en accordant davantage de poids au choix individuel, ce dont il fallait tenir compte dans l'appréciation des justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Il a relevé que le souhait de continuer à porter un nom démontrait le lien entre son nom et sa personnalité, ce qui suffisait comme juste motif pour autoriser un changement de nom.

En l'occurrence, l'appelant montre attacher une importance particulière et constante à la question de son nom, puisque, mineur mais capable de discernement, il indiquait déjà dans son consentement à l'adoption en 2004 que l'effet de celle-ci sur son patronyme le contrariait et qu'il entreprendrait une procédure de changement de nom dès sa majorité.

Les chances de succès d'une telle requête étaient faibles alors, en l'état du droit, ce que n'avait pas manqué de souligner le conseil juridique de l'adoptante à l'époque.

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C/23720/2011 L'évolution législative a depuis accordé plus de poids au choix individuel, très marqué en ce qui concerne l'appelant, qui, dans son existence, a porté plus longtemps le nom de B_______ (13 ans) que celui de A_______ (plus de 7 ans à ce jour, dont près de 3 en qualité de majeur, mais seulement quelques mois lors de l'intentat de la présente procédure, particulièrement longue).

Dans le cas d'espèce, la Cour considère ainsi que l'appelant dispose d'un juste motif pour changer de nom. Elle annulera donc la décision entreprise, et autorisera le changement de nom.

E. 5 L'ETAT DE GENEVE supportera les frais, arrêtés à 500 fr. et couverts par l'avance de frais déjà effectuée (art. 107 al. 2 CPC).

* * * * *

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C/23720/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Alain A______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 septembre 2011. Au fond : Annule cet arrêté. Et statuant à nouveau : Autorise Alain A______ à changer le nom de A_______ en B________. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr., couverts par l'avance de frais effectuée. Les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Condamne l'ETAT DE GENEVE à rembourser 500 fr. à l'appelant. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.02.2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23720/2011 ACJC/171/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 FEVRIER 2012

Entre Alain (prénom fictif) AB________, domicilié _______ à Genève, appelant d'un arrêté du Conseil d'Etat daté du 21 septembre 2011, comparant en personne, et CONSEIL D'ETAT, p.a. Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

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C/23720/2011 EN FAIT A. Par arrêté du 21 septembre 2011, le CONSEIL D'ETAT a rejeté la requête en changement de nom présentée par Alain AB________.

En bref, cette autorité a retenu que le changement de nom n'était motivé que par des raisons subjectives et de convenance personnelle non compatibles avec l'art. 30 CC. B. Le 20 octobre 2011, Alain AB________ a formé recours contre l'arrêté précité.

Il n'a pas pris de conclusions formelles.

En substance, il a persisté dans ses arguments déjà exposés antérieurement, reproché à la décision attaquée de s'en tenir uniquement au côté juridique de la situation mettant, de côté l'aspect humain et émotionnel, et a invoqué ses "droits fondamentaux".

Par mémoire-réponse du 23 décembre 2011, le CONSEIL D'ETAT a conclu au rejet du recours. C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Aux termes de son acte de naissance, Alain B______ est né le _______1991 de Madame B_______.

Selon mention portée en marge de cet acte de naissance, l'enfant a été reconnu par Monsieur A_______, ressortissant turc.

b) Avec l'accord de sa mère, Alain B______ a été confié à son père, qui s'est installé avec lui en Suisse le 28 juin 1996.

A une date indéterminée, Alain B______ a obtenu la nationalité suisse par naturalisation facilitée.

Monsieur A_______ a épousé Madame C_______ (devenue alors Madame AC______) à Genève en 1996. Dès son mariage, celle-ci a pourvu à l'éducation de Alain B______.

c) Par requête du 1er avril 2003, Madame AC_______ a conclu à l'adoption de Alain B______.

Monsieur A_______ et Madame B_______ ont donné leur consentement à l'adoption.

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C/23720/2011

Par déclaration écrite du 3 décembre 2003, Alain B______ a exprimé son souhait d'être adopté par AC_______, tout en précisant: "J'ai eu assez de mal à accepter, car je devrais changer de nom et m'appeler A_______, mais j'ai finalement accepté parce que l'on m'a dit que lorsque je serai majeur, je pourrai faire une demande pour redevenir B_______ en espérant de tout cœur que la démarche réussira".

Par pli du 18 avril 2004, Alain B______ a réitéré sa volonté d'être adopté, quelles qu'en soient les conséquences.

Par décision du 26 avril 2004, la Cour de justice a prononcé l'adoption de Alain B______ par AC_______.

Selon avis d'adoption, la Direction cantonale de l'Etat civil a communiqué qu'ensuite de l'adoption, l'enfant adopté portait désormais les noms et prénoms de Alain A______.

d) Le 25 mai 2009, Alain A______ a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en changement de nom, motivée ainsi : "Le nom A_______ est un nom qui n'a aucune consonance francophone. Personne n'arrive à le prononcer ou à l'écrire correctement. De plus c'est un nom auquel, depuis mon adoption, je n'ai pu m'habituer. C'est pourquoi j'aimerais reprendre mon nom de B_______, que je portais avant mon adoption. Nom auquel je suis toujours habitué car je me présente souvent sous ce nom. De plus étant un nom francophone, il va très bien avec mes prénoms francophones eux aussi".

A la requête de la Direction cantonale de l'Etat civil, Alain A______ a précisé qu'un juriste consulté par sa mère adoptive était à l'origine de l'assurance qui lui avait été donnée de pouvoir requérir de s'appeler à nouveau B_______ à sa majorité, telle qu'exposée dans sa déclaration du 3 décembre 2003. Il a produit copie d'une note interne d'étude d'avocat, comportant la phrase suivante : "Le fils de votre ami prendra vraisemblablement le nom familial suite à son adoption. Il pourra tenter de reprendre son nom originel aux conditions prévues par l'art. 30 al. 1 CC, mais sans grande chance de succès".

Alain A______ a également produit copies de document scolaires établis au double nom A______ B________, de cartes postales à lui adressées au nom de B_______, d'une déclaration de son père, traducteur-juré, indiquant notamment que A_______ signifie en turc "brave, costaud, intrépide" et se transcrit mal en caractères romains.

e) Par courrier du 5 février 2010, la Direction cantonale de l'Etat civil a communiqué à Alain A______ qu'elle considérait la requête en changement de nom comme infondée et l'a invité à lui faire connaître s'il persistait dans sa

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C/23720/2011 demande, laquelle serait cas échéant transmise au Conseil d'Etat pour décision formelle.

Par lettre du 1er mars 2010, Alain A______ a persisté dans sa requête. Il a encore précisé, pièces à l'appui, que les autorités françaises le connaissaient sous le patronyme de B_______, et le "nom d'usage" de B_______-A_______, qu'il avait consenti à son adoption tout en signalant à l'autorité judiciaire qu'il n'acceptait le changement de nom que temporairement et formerait une requête pour reprendre son nom de naissance à la majorité.

Il a encore produit une attestation, datée du 28 janvier 2011, d'un psychothérapeute dont il résulte qu'il avait consulté pour un mal-être et une gêne autour de la problématique de son nom. Par lettre du 11 avril 2011, il a signalé à l'autorité des "faits nouveaux", à savoir qu'il pensait être l'objet de discriminations à cause de son nom turc, et produit un article de presse du 6 avril 2011 ainsi que trois courriers non motivés de refus d'offres d'emploi. EN DROIT 1. Selon l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

L'art. 54 al. 1 Tit. Fin. CC dispose que lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer. Ils règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008 ne soit applicable.

L'art. 103 al. 1 LaCC prévoit que le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les autorisations de changement de nom.

Selon l'art. 103 al. 2 LaCC, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées à l'alinéa 1. 2. L'art. 1 let. b CPC dispose que cette loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.

Les affaires civiles gracieuses qui ne relèvent pas d'un juge ne sont pas soumises obligatoirement au CPC; il s'agit en particulier de toutes les affaires relevant des autorités administratives, telles les procédures en changement de nom

- art. 30 CC - dans la mesure où le droit cantonal désigne comme compétente une autorité administrative (HALDY, Code de procédure civile commenté, ad art. 1

n. 15).

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C/23720/2011

Il s'ensuit que la présente cause, soumise en première instance à la procédure administrative, relève du CPC au stade du recours, puisque celui-ci est de la compétence d'une autorité judiciaire. 3. Les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse en matière civile sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC). 3.1 L'art. 308 al. 1 let. a CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

Peu importe que celles-ci aient été rendues en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 308 n. 3).

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours (art. 311 CPC), sauf en procédure sommaire, où le délai est de 10 jours (art. 314 CPC).

L'appel doit être motivé, Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas l'appelant de motiver correctement (JEANDIN, op. cit., ad art. 311 n. 3). 3.2 En l'occurrence, la décision attaquée n'était pas soumise au CPC, de sorte que le délai valant en procédure sommaire - dont la Cour fait application - ne s'impose pas. Au demeurant, le Conseil d'Etat a fait mention, dans sa décision, d'un délai de recours de 30 jours, dont l'appelant peut se prévaloir de bonne foi.

L'acte d'appel, émanant d'un plaideur en personne, ne comporte pas de conclusions, ni de critiques véritables de la décision. On peut toutefois comprendre que l'appelant entend obtenir l'annulation de cette décision, et l'admission de la requête qu'il a formée.

L'appel sera donc considéré comme recevable, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas. 4. L'art. 30 al. 1 CC permet d'autoriser une personne à changer de nom, s'il existe de justes motifs. 4.1 Il y a de justes motifs lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul - à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil, et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); l'autorisation de changer de nom peut être justifiée par des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif (ATF 126 III 401 consid. 2b), par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire par des

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C/23720/2011 motifs professionnels ou administratifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1); en toute hypothèse, cet intérêt doit être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1).

Le droit au nom fait partie de la personnalité (ATF 126 III 1 consid. 3c), et lorsqu'un changement de statut entraîne un changement de nom, l'intensité de l'atteinte augmente en fonction de la durée du port du nom précédent par l'intéressé. Le nombre d'années du port du nom ne saurait constituer un critère valable pour une délimitation bien fondée. L'argument de la durée comme justification du souhait de garder son nom aboutit plutôt à l'exigence générale de pouvoir refuser le nom acquis par adoption de majeur (ATF 137 III 97).

La diversité des réglementations concernant le nom ne peut pas à elle seule justifier l'application de l'art. 30 al. 1 CC (ATF 126 III 1 consid. 4). 4.2 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs.

De par la loi, l'adoption entraîne donc pour l'adopté l'acquisition du nom de famille de l'adoptant (art. 270 al. 2 CC).

Compte tenu de cette réglementation claire, le Tribunal fédéral a dit que les inconvénients normalement liés à un changement de nom opéré à la suite d'une adoption ne constituent pas un juste motif de conserver le nom porté jusqu'alors: celui qui accepte d'être adopté doit assumer les conséquences légales de l'adoption (ATF 105 II 67 /68 consid. 3).

Il n'en reste pas moins que l'adopté peut reprendre son nom antérieur aux conditions ordinaires du changement de nom telles qu'elles ont été prévues à l'art. 30 al. 1 CC (HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 37 ad art. 267 CC; HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, Berne 1978, p. 80; GROSSEN, Fiche juridique suisse 1357, p. 3 ch. III). Le principe de l'adoption plénière énoncé à l'art. 267 al. 1 CC n'a pas pour effet intangible que l'adopté doit conserver le nom de l'adoptant. On ne saurait se voir contraint à renoncer à l'adoption par cette seule raison: si l'adopté a un motif sérieux de reprendre son nom, il est fondé à s'en prévaloir après l'adoption, sur la base de l'art. 30 al. 1 CC, sans qu'on puisse lui reprocher de chercher à éluder les conséquences de l'art. 267 al. 1 CC pour s'arroger une faculté de choix non prévue par la loi (ATF 136 III 161 consid. 3; ATF 108 II 1 consid. 3).

Tout récemment, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence. Il considère désormais que le souhait de l'adulte adopté de continuer à porter son nom de famille d'origine peut constituer un juste motif selon l'art. 30 al. 1 CC. Il relève que les deux arrêts précédemment cités (ATF 105 II 65 et 108 II 1) datent de 1979 et 1982 et étaient basés sur la révision du droit de l'adoption selon la loi fédérale

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C/23720/2011 du 30 juin 1972. Le Tribunal fédéral avait alors accordé une importance décisive à la genèse et aux motifs de cette loi, récente. Depuis lors, l'importance du nom comme signe d'appartenance à une famille a diminué (ATF 126 III 1 consid. 1). Les révisions ultérieures du CC ont limité les effets des changements de statut sur le nom des majeurs, en accordant un poids accru au choix individuel du nom (cf. art. 30 al. 2 CC: choix du nom de l'épouse comme nom de famille; art. 119 al. 1 CC: reprise du nom précédent par l'époux divorcé; art. 160 al. 2 CC, préposition du nom porté jusqu'alors par l'un des époux devant leur nom de famille commun). Aujourd'hui, il faut tenir compte de ces changements dans le cadre de l'appréciation des justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Qui plus est, le Tribunal fédéral a relativisé l'importance du nom de famille dans sa jurisprudence récente au sujet du changement de nom de l'enfant. Au vu de l'évolution récente des conceptions sociales, l'argument général selon lequel l'intérêt d'un enfant commanderait une unité de nom avec sa mère et son beau-père n'est plus considéré comme un juste motif pour un changement de nom (ATF 121 III 401 consid. 2b; 121 III 145 consid. 2c).

Ainsi, dans le cas d'espèce qui lui était soumis, à savoir l'adoption d'une personne âgée de 57 ans, ayant requis quasi simultanément à la demande d'adoption, l'autorisation de pouvoir continuer à porter le nom de famille qui était le sien jusqu'alors, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt public suffisant pour lui imposer le nom de l'adoptante, alors qu'elle faisait valoir avec raison la longue durée du port de son nom antérieur à l'adoption, que son souhait de continuer à porter ce nom démontrait à lui seul le lien étroit entre son nom et sa personnalité, ce qui suffisait comme juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC pour autoriser le changement de nom (ATF 137 III 97 consid. 3; SJ 2011 369).

Auparavant, dans le cas de personnes adoptées mineures à l'âge de 10 et 12 ans, requérant un changement de nom à l'âge respectivement de 20 et 22 ans, le Tribunal fédéral avait considéré que le gouvernement cantonal avait à bon droit refusé la requête (ATF du 28 novembre 2006 5C._174/2006 et 5C._175/2006). 4.3 La situation d'espèce est particulière, en ce sens que l'appelant a été adopté mineur, et, à peine majeur, a requis de pouvoir retrouver le nom qu'il portait avant son adoption.

Elle diffère donc des cas relatés ci-dessus.

L'appelant, né hors mariage, a porté le nom de sa mère de sa naissance à l'âge de 13 ans, date à laquelle il a, par effet de son adoption, pris le nom de famille de l'adoptante. Comme celle-ci se trouvait être la femme de son père, il a de la sorte acquis le patronyme paternel, qu'il portait depuis 5 ans lorsqu'il a déposé la requête, à laquelle il faisait déjà allusion dans sa déclaration de consentement à l'adoption.

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C/23720/2011

Du fait qu'il a actuellement le nom de son père, situation qui serait la sienne s'il était né dans le mariage, il n'apparaît pas qu'il subirait un préjudice particulier de cette situation, conforme au droit actuellement en vigueur. Il résulte, par ailleurs, du dossier, qu'il entretient des liens familiaux étroits avec son père et sa mère adoptive, mais non en revanche avec sa mère biologique. Sa situation patronymique correspond donc à sa situation familiale, depuis la date de son adoption.

Le nom qu'il porte actuellement est certes de consonance non francophone. Cette circonstance n'est de loin pas particulière au cas de l'appelant, puisqu'elle est partagée par de nombreuses personnes, suisses ou étrangères, établies dans notre pays. Elle ne saurait donc en tant que telle constituer un intérêt au changement de nom. L'appelant tente de démontrer, par la production de différents courriers, qu'il en subirait une discrimination dans ses recherches d'emploi, ce qui n'est toutefois pas établi, puisque l'on ignore la cause des réponses négatives qu'il a reçues.

Le patronyme de l'appelant, qui à en croire le père de celui-ci revêt une noble signification dans sa langue d'origine, ne présente pas de particularité qui le rendrait ridicule en français, ou compliquerait à l'excès sa prononciation.

Enfin le fait que l'appelant porte un nom différent en France, du fait apparemment de la non transcription de l'adoption dans ce pays, n'est pas non plus relevant, selon les principes rappelés ci-dessus.

Ainsi, au sens de la jurisprudence rendue avant 2011, on ne discerne pas, à l'aune de critères objectifs, d'intérêt privé prépondérant au changement de nom.

Dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 97, le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'évolution législative avait limité les effets légaux des changements de statut sur le nom, en accordant davantage de poids au choix individuel, ce dont il fallait tenir compte dans l'appréciation des justes motifs au sens de l'art. 30 al. 1 CC. Il a relevé que le souhait de continuer à porter un nom démontrait le lien entre son nom et sa personnalité, ce qui suffisait comme juste motif pour autoriser un changement de nom.

En l'occurrence, l'appelant montre attacher une importance particulière et constante à la question de son nom, puisque, mineur mais capable de discernement, il indiquait déjà dans son consentement à l'adoption en 2004 que l'effet de celle-ci sur son patronyme le contrariait et qu'il entreprendrait une procédure de changement de nom dès sa majorité.

Les chances de succès d'une telle requête étaient faibles alors, en l'état du droit, ce que n'avait pas manqué de souligner le conseil juridique de l'adoptante à l'époque.

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C/23720/2011 L'évolution législative a depuis accordé plus de poids au choix individuel, très marqué en ce qui concerne l'appelant, qui, dans son existence, a porté plus longtemps le nom de B_______ (13 ans) que celui de A_______ (plus de 7 ans à ce jour, dont près de 3 en qualité de majeur, mais seulement quelques mois lors de l'intentat de la présente procédure, particulièrement longue).

Dans le cas d'espèce, la Cour considère ainsi que l'appelant dispose d'un juste motif pour changer de nom. Elle annulera donc la décision entreprise, et autorisera le changement de nom. 5. L'ETAT DE GENEVE supportera les frais, arrêtés à 500 fr. et couverts par l'avance de frais déjà effectuée (art. 107 al. 2 CPC).

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C/23720/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Alain A______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 septembre 2011. Au fond : Annule cet arrêté. Et statuant à nouveau : Autorise Alain A______ à changer le nom de A_______ en B________. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr., couverts par l'avance de frais effectuée. Les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Condamne l'ETAT DE GENEVE à rembourser 500 fr. à l'appelant. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.