opencaselaw.ch

ACJC/1704/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-22 · Français GE
Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.

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C/21140/2023

E. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée.

E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi, que l'interdiction de la reformatio in pejus, y sont applicables, tout comme à liquidation des biens entre époux (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3).

E. 2 Dans la mesure où elles ont trait à la garde et à l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté.

E. 3 S'agissant de la garde des enfants, le Tribunal a constaté que l'attachement de l'appelant à D______ et E______ n'était pas remis en question, que ce soit par le SEASP ou par l'intimée. L'organisation en vigueur, qui exposait les enfants à de fréquents changements, n'était cependant pas satisfaisante et les horaires de travail de l'appelant ne permettaient pas de prévoir une garde alternée offrant aux enfants un calendrier stable et constant, sur lequel ils devaient pouvoir compter à leur âge. A cela s'ajoutait que l'appelant vivait dans un studio, qui ne permettait pas aux enfants de disposer de leur espace propre. Enfin, l'intensité du conflit parental, résultant notamment des courriers adressés par l'appelant au Tribunal, démontrait que la communication parentale était trop dysfonctionnelle pour qu'une garde alternée puisse être instaurée, ce d'autant qu'une grande flexibilité serait en

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C/21140/2023 l'espèce nécessaire pour s'adapter aux horaires de l'appelant. Par conséquent, il convenait d'attribuer la garde des enfants à leur mère. L'appelant conteste que ses horaires de travail soient incompatibles avec une garde alternée, soulignant que ceux-ci étaient connus une année à l'avance et réguliers tout au long de l'année. Le SEASP avait sous-estimé l'importance de son rôle de père et favorisé indûment l'intimée, alors même que celle-ci privait les enfants de leurs loisirs, tels que le football, négligeait leur suivi scolaire et les laissait à la charge du parascolaire ou de son compagnon. L'opposition de l'intimée à une garde alternée était en outre essentiellement motivée par des raisons financières. Un tel mode de garde était cependant seul conforme à l'intérêt des enfants et devait dès lors être instauré. L'intimée maintient pour sa part qu'elle seule possède les disponibilités et la flexibilité nécessaires pour prendre en charge les enfants au quotidien, dès lors qu'elle travaille à 75% et peut aménager ses horaires en fonction des heures d'école. Les constatations du SEASP étaient adéquates et elle n'était pas opposée à une garde alternée pour des raisons financières. Il n'était pas possible d'organiser un tel mode de garde de façon satisfaisante avec l'appelant, compte tenu des horaires professionnels de celui-ci, de l'exiguïté de son logement et de la difficulté de communiquer avec lui. Les reproches que lui adressait l'appelant étaient au surplus infondés et celui-ci ne s'acquittait pas des contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures provisionnelles.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2).

E. 3.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2025 du 28 juillet 2026 consid. 4). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures

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C/21140/2023 organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1.2).

E. 3.1.2 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 cité consid. 3.3; 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2025 cité consid. 4.1.2).

E. 3.2 En l'espèce, il est constant que les horaires de travail de l'appelant ne lui permettent pas de prendre en charge les enfants les matins lorsqu'il travaille, dès lors que de son propre aveu, il commence alors son activité à 4 heures du matin et la poursuit jusqu'à 13 heures. L'appelant n'est donc pas en mesure de conduire ses enfants à l'école, ni de veiller à ce qu'ils s'y rendent à temps, les jours concernés. Le planning professionnel de l'appelant, alternant trois ou quatre jours de travail et deux jours de congé, indépendamment des jours de la semaine et des week-ends, ne correspond pas au calendrier des jours d'école et ne lui permet pas de facto d'assumer la garde de ses fils plus de deux jours d'affilée, soit pour des périodes plus ou moins égales à celles où ceux-ci sont sous la garde de l'intimée. Pour ces motifs déjà, l'instauration d'une garde alternée n'apparaît pas matériellement possible, ni conforme à l'intérêt des enfants. Le fait que le planning de travail de l'appelant puisse être connu une année à l'avance ne change rien à ce qui précède. Dans son rapport d'évaluation, le SEASP a relevé que l'alternance de deux nuits chez leur père, suivies de trois ou quatre nuits chez leur mère, imposait des changements trop fréquents aux enfants et ne convenait pas à leurs besoins de stabilité et de prévisibilité à long terme. De telles modalités – qui ne correspondent d'ailleurs pas réellement à une garde alternée – étaient source de confusion et de craintes pour les enfants, en particulier compte tenu des tensions

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C/21140/2023 importantes subsistant entre leurs parents. Avec le Service susvisé, il faut admettre que ces constatations, parfaitement objectives, s'opposent aujourd'hui à l'instauration d'une garde alternée. On ne décèle notamment là aucun biais, ni aucune volonté de favoriser l'intimée au détriment de l'appelant ou des enfants, contrairement à ce que soutient celui-ci. Rien n'indique par ailleurs que le conflit parental soit aujourd'hui apaisé, ou qu'il soit en voie de l'être. L'appelant ne soutient pas, ni ne démontre, qu'il serait aujourd'hui en mesure de communiquer de manière sereine avec l'intimée au sujet des enfants, autrement que par le biais de simples messages SMS. La teneur des courriers adressés par l'appelant au Tribunal indique au contraire que son ressentiment envers l'intimée demeure aigu et fait légitimement douter de sa capacité à communiquer et à coopérer avec celle-ci, alors même que l'instauration d'une garde alternée nécessiterait en l'espèce une organisation particulière et l'échange très régulier d'informations, compte tenu de ses contraintes horaires, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. A défaut, les enfants risqueraient d'être régulièrement exposés au conflit opposant leurs parents, ce qui serait préjudiciable à leur intérêt et qu'il convient d'éviter. Pour ce motif également, l'appelant doit être débouté de ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée. A cela s'ajoute que l'appelant ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants de manière adéquate plus d'une nuit ou deux d'affilée. Constitué d'un grand studio, ce logement n'offre notamment pas aux enfants la possibilité de dormir dans une chambre séparée de celle de leur père. Le fait que ce logement soit l'ancien domicile conjugal n'est à cet égard pas déterminant, les besoins d'espace propre des enfants augmentant logiquement avec l'âge. L'appelant n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de vérifier le caractère effectif des démarches qu'il soutient avoir effectuées pour trouver un logement plus adapté. Selon ce critère également, l'instauration d'une garde alternée n'apparaît pas conforme à l'intérêt des enfants in casu. Pour le surplus, les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée priverait les enfants de leurs loisirs, négligerait leur suivi scolaire, les laisserait à la charge du parascolaire ou de son compagnon, ou ne s'opposerait à la garde alternée que pour des raisons financières, ne lui sont d'aucun secours. Outre qu'elles ne sont pour la plupart vérifiées par aucun élément concret, et qu'elles relèvent pour certaines de l'exercice de l'autorité parentale et non de la garde (suivi scolaire, loisirs), lesdites allégations sont impropres à démontrer, à supposer même qu'elles soient fondées, que l'instauration d'une garde alternée serait en l'espèce conforme à l'intérêt des enfants, tant le conflit affectant la communication parentale et l'impossibilité pour l'appelant d'exercer un tel mode de garde dans des conditions matériellement satisfaisantes sont en l'espèce prépondérants. Il n'est dès lors pas nécessaire d'entendre les parties ni la directrice de l'établissement scolaire des enfants à ce propos, comme le sollicitent respectivement les parents, ni d'instruire davantage le

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C/21140/2023 contenu des allégations en question. Au surplus, la position de l'intimée au sujet de la garde des enfants n'apparaît pas davantage motivée par des raisons financières que ne l'est celle de l'appelant lui-même, qui ne s'acquitte pas spontanément des contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures provisionnelles. L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions tendant à la mise en place d'une garde alternée et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde des enfants D______ et E______ à l'intimée.

E. 4 Les parties ne remettent par ailleurs pas en cause l'étendue du droit de visite réservé à l'appelant par le Tribunal, ni la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par celui-ci. Ces dispositions, qui sont à l'évidence conformes à l'intérêt des enfants, seront également confirmées.

E. 5 Sur appel joint, l'intimée sollicite devant la Cour l'extension de la curatelle susvisée à l'assistance éducative, ce à quoi l'appelant s'oppose.

E. 5.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'institution d'une curatelle au sens de cette disposition suppose comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant -, lequel se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1).

E. 5.2 En l'espèce, l'intimée se borne à critiquer le comportement de l'appelant envers les enfants lors de l'exercice des relations personnelles. Elle ne précise pas, même en termes généraux, les tâches particulières qui devraient être confiées au curateur chargé d'assister les parties dans leur prise en charge des enfants (cf. art. 314 al. 3 CC). Non préconisée par le SEASP, une curatelle d'assistance éducative paraît dans ces conditions disproportionnée et susceptible d'impacter également, voire principalement, l'intimée elle-même dans son rôle de parent gardien. La surveillance du droit de visite fait précisément l'objet de la curatelle déjà mise en place et il incombera au curateur chargé de cette surveillance de solliciter au

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C/21140/2023 besoin la limitation de ce droit, voire sa suspension, s'il devait s'avérer que le comportement de l'appelant compromet son exercice dans l'intérêt des enfants. Pour ces motifs, l'intimée sera déboutée de ses conclusions tendant à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, en sus de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà en vigueur, étant relevé qu'il n'est pas davantage nécessaire d'entendre l'enseignante des enfants à ce sujet.

E. 6 Sur le plan financier, l'appelant ne sollicite pas sa libération de l'obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants indépendamment de la mise en place d'une garde alternée. Il ne critique pas le calcul des contributions fixées par le Tribunal et ses seules allégations selon lesquelles le compagnon de l'intimée occuperait désormais un emploi lui permettant de contribuer effectivement aux charges du ménage tombent à faux, dès lors que les montants arrêtés par le premier juge tiennent précisément compte d'une participation dudit compagnon aux charges du budget de l'intimée. Ces montants ne seront dès lors pas examinés plus avant, étant observé qu'ils suffisent à couvrir l'entretien convenable des enfants, y compris leur part des ressources familiales excédant les besoins minimaux établis.

E. 7 Sur appel joint, l'intimée sollicite pour sa part que les contributions allouées par le Tribunal soient indexées annuellement au coût de la vie, ce à quoi l'appelant s'oppose au motif que les revenus de son travail ne seraient pas indexés.

E. 7.1 Aux termes de l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, JT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; PERRIN, Commentaire romand. CC I, 2023, n. 7 ad art. 286 CC).

E. 7.2 En l'espèce, les conclusions de l'intimée ne tendent à l'indexation des contributions d'entretien concernées que dans la mesure où les revenus de l'appelant seront également indexés. Elles n'entrainent pas de risque pour l'appelant de voir les montants dus augmenter sans que ses revenus n'augmentent simultanément, ni dans une proportion excédant l'accroissement desdits revenus. Par conséquent, il sera fait droit aux conclusions susvisées de l'intimée, avec la précision que l'indexation ne sera toutefois allouée que pour l'avenir. Il sera ainsi dit que les contributions dues par l'appelant à l'entretien de ses enfants seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de charque

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C/21140/2023 année, pour la première fois le 1er janvier 2027, l'indice de référence étant celui en vigueur le 1er janvier 2026, dans la mesure où les revenus de l'appelant suivront l'évolution de cet indice.

E. 8 Le Tribunal a constaté que les parties n'avaient pris aucune conclusion chiffrée relative à la liquidation de leur régime matrimonial. Il a estimé que celui-ci devait être par conséquent considéré comme liquidé. Devant la Cour, l'appelant affirme avoir formulé des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, "en particulier en audience", de sorte que le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris devrait être annulé et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité inférieure. Il conclut formellement à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties doit faire l'objet d'une instruction complémentaire. L'intimée soutient que le Tribunal a retenu à juste titre que les parties n'avaient pris aucune conclusion chiffrée au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et que celui-ci pouvait être considéré comme liquidé. La situation demeurait inchangée devant la Cour, l'appelant ne chiffrant toujours pas ses prétentions à ce sujet. Sa conclusion tendant à l'ouverture d'une instruction était inopérante et devait être rejetée.

E. 8.1 L'appel est une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). L'acte d'appel doit donc contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne les mentionne pas expressément, il les présuppose nécessairement puisque la motivation qu'il exige est précisément destinée à appuyer les conclusions prises (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4). Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire d'appel, l'instance d'appel puisse comprendre clairement ce que veut l'appelant et que, si elle admet l'appel, elle soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu'il a formulées. Pour satisfaire à ces exigences, qui découlent du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision entreprise; il devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l'appelant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et les réf. citées; 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.7; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 311 CPC).

E. 8.2 En l'espèce, les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait concrètement élevé des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial devant le Tribunal ne sont pas vérifiées. Aucune trace de conclusions en ce sens ne figure dans les procès-verbaux du premier procès et les seules conclusions écrites

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C/21140/2023 déposées par l'appelant – qui était assisté de son conseil – sur les effets accessoires du mariage, après avoir été plusieurs fois invité en vain par le premier juge à se déterminer sur lesdits effets, ne contiennent au titre de la liquidation du régime matrimonial que des conclusions relatives à l'entretien post-divorce entre époux et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. en fait, consid. C let. l). On ne peut dès lors reprocher au premier juge, qui a considéré que les parties n'avaient pas pris de conclusions chiffrées concernant la liquidation de leur régime matrimonial et que ledit régime devait être considéré comme liquidé, une quelconque violation du droit d'être entendu de l'appelant – laquelle aurait éventuellement justifié de renvoyer la cause au Tribunal sans autre examen (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1) –, violation dont l'appelant ne se plaint d'ailleurs pas formellement en l'espèce. Au surplus, l'appelant ne peut pas être admis à conclure à ce stade au seul renvoi de la cause au Tribunal et/ ou à l'ouverture d'une instruction complémentaire concernant le régime matrimonial des époux, sans prendre simultanément de conclusions sur le fond. Ses conclusions à ce propos sont irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et celles-ci ne seront pas examinées plus avant. Eût-il conclu devant la Cour au paiement de quelconques sommes au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties que de telles conclusions constitueraient aujourd'hui une modification de la demande au sens des art. 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC. Vu la maxime de disposition applicable, ladite modification serait elle-même irrecevable dans la mesure où l'appelant n'invoque aucun fait ni moyen de preuve nouveaux et recevables à ce sujet. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ces questions.

E. 9 Le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, tel que prévu par la loi. Seul l'époux ayant alors cotisé auprès d'une institution de prévoyance, à hauteur de 50'503 fr., un montant de 25'251 fr, 90 devait être prélevé sur ses avoirs de prévoyance et versé sur un compte de libre passage à ouvrir par l'épouse. L'appelant s'oppose au principe du partage, au motif que l'intimée est plus jeune que lui et aurait exercé avant le mariage des activités indépendantes lui procurant de confortables revenus. Elle disposerait également d'un patrimoine important et d'expectatives successorales dans son pays d'origine, soit la Hongrie. Lui-même avait contribué à l'entretien financier de la famille au-delà de sa part durant la vie commune, de sorte qu'il conviendrait de renoncer au partage de ses avoirs de prévoyance. L'intimée conteste ce qui précède et souligne s'être consacrée de manière prépondérante aux soins et à l'éducation des enfants durant la vie commune, ainsi

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C/21140/2023 qu'à la tenue du ménage. Par conséquent, ses perspectives de prévoyances étaient nettement moins avantageuses que celles de l'appelant. La seule différence d'âge entre les parties, qui était de douze ans, était par ailleurs insuffisante pour déroger au principe du partage par moitié, ce d'autant que l'appelant pourrait continuer à cotiser en matière de prévoyance pendant une quinzaine d'année après le divorce.

E. 9.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux.

E. 9.1.1 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2,1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

E. 9.1.2 l'art. 124b al. 2 CC doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 146 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 cité consid. 4.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (PICHONNAZ, Commentaire romand, CC I, n. 28 ad art. 124b).

E. 9.1.3 Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du

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C/21140/2023 conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut dès lors être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 cité consid. 4.2.2 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agit pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. C'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2024 du 2 juin 2026 consid. 14.3; 5A_469/2023 cité consid. 5.1).

E. 9.2 En l'espèce, il est exact que l'appelant est employé et que ses avoirs de prévoyance sont modestes, tandis que l'intimée exerce une profession indépendante. Les revenus de celle-ci sont toutefois inférieurs à ceux de l'appelant et sa situation financière, sous l'angle de la prévoyance, n'apparaît pas particulièrement favorable. Elle ne dispose pas d'une forme de prévoyance privée, ne tire pas de bénéfice de la liquidation du régime matrimonial et il n'est pas établi, ni même allégué, que son fonds de commerce recèlerait une quelconque valeur. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée possèderait des éléments de fortune et/ou des expectatives de prévoyance dans son pays d'origine ne sont pas démontrées, ni même rendues vraisemblables, tout comme celles selon lesquelles la précitée aurait tiré de confortables revenus de ses activités professionnelles jusqu'à la naissance des enfants. Rien n'indique notamment que l'intimée aurait conservé le produit de tels revenus à ce jour, même partiellement, sous une forme quelconque. La situation de l'intimée en matière de prévoyance apparaît ainsi moins favorable que celle de l'appelant et le partage prévu par la loi ne saurait dans ces conditions avoir pour effet de désavantager l'appelant de manière flagrante par rapport à l'intimée. La situation des parties en matière de prévoyance n'étant pas comparable, leur différence d'âge ne change par ailleurs rien à ce qui précède, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Comme le relève à juste titre l'intimée, l'appelant conserve la faculté de compléter sa prévoyance pendant une quinzaine d'année après le divorce, tandis qu'elle-même, certes plus jeune de douze ans, exerce une profession indépendante dont les revenus, à supposer même qu'elle augmente son taux d'activité à plein temps, ne lui permettent pas réellement de se constituer une prévoyance équivalente, pour la durée prévisible de cette activité. Il est au surplus sans incidence que l'appelant ait pu supporter la majeure partie de l'entretien

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C/21140/2023 financier de la famille durant la vie commune. Il est en effet tout aussi vraisemblable, sinon davantage, que l'intimée ait pour sa part assumé l'essentiel des soins et de l'éducation des enfants, ainsi que de la tenue du ménage, renonçant dans le même temps à développer davantage sa carrière professionnelle. Elle ne saurait par là avoir manqué de manière choquante à ses devoirs envers la famille, bien au contraire, et le bénéfice du partage par moitié des avoirs de prévoyance de l'appelant ne saurait lui être refusé pour ce motif. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant et celui-ci sera débouté de ses conclusion tendant à ce qu'il soit renoncé à ce partage.

E. 10 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 95 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), tandis que la part de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas alloué de dépens d'appel, ni d'appel joint (art. 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/21140/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/12188/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21140/2023. Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement. Au fond : Dit que les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants D______ et E______ seront indexées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2027, l'indice de référence étant celui en vigueur le 1er janvier 2026, dans la mesure où les revenus de l'appelant suivront l'évolution de cet indice. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais incombant à B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra ultérieurement en demander le remboursement. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

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C/21140/2023

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21140/2023 ACJC/1704/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représentée par Me C______, avocat.

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C/21140/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12188/2025 du 29 septembre 2025, notifié aux parties le 1er octobre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à leur mère (ch. 4), réservé à leur père un droit de visite s'exerçant au minimum huit jours par mois, nuits comprises, et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance (ch. 5), ordonné à A______ de transmettre son planning professionnel annuel à B______ dès réception de celui-ci (ch. 6), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7) et exhorté les époux à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 8). Le Tribunal a également condamné A______ à contribuer à l'entretien des enfants D______ et E______, en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, à hauteur de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 9), dit que les allocations familiales seraient versées en mains de B______ (ch. 10), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par les parents pour moitié chacun moyennant accord préalable écrit (ch. 11) et attribué les bonifications AVS pour tâches éducatives à B______ (ch. 12). Enfin, le Tribunal a donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à toute contribution post-divorce à leur entretien (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 14), ordonné en conséquence le transfert de 25'251 fr. 90 du compte de prévoyance de A______ auprès de la [caisse de prévoyance] F______ sur un compte de compte de libre passage à ouvrir par B______ (ch. 15), constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé, faute de prétention y relative (ch. 16), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'500 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, condamné A______ à payer 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé provisoirement le montant de 750 fr. dû par B______ à la charge de l'Etat, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 31 octobre 2025, A______ appelle des chiffres 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15 et 16 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants D______ et E______, dise qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de

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C/21140/2023 ceux-ci, lui laisse le bénéfice des allocations familiales, renonce à ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, dise que le régime matrimonial de celles-ci doit faire l'objet d'une instruction complémentaire et lui octroie une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel. Simultanément, elle forme un appel joint tendant principalement à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée sous ch. 7 du dispositif du jugement entrepris soit étendue à l'assistance éducative et à ce que les contributions d'entretien fixées au ch. 9 dudit dispositif soient indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, dans la mesure où les revenus de A______ seront également adaptés au renchérissement. A titre préalable, elle sollicite l'audition de la directrice de l'établissement scolaire fréquenté par ses enfants.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur appel principal et sur appel joint. Elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ sollicitant en outre la comparution personnelle des parties à titre préalable.

e. Les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal.

f. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 24 juin 2026. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1988, de nationalité hongroise, et A______, né le ______ 1976, de nationalité philippine, se sont mariés le ______ 2017 à G______ (H______/Philippines).

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2015, et E______, né le ______ 2016.

d. Les époux vivent séparés depuis le 2 juillet 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal du I______ [GE] avec les enfants.

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C/21140/2023

e. Par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance le 13 octobre 2023, B______ et A______ ont formé une requête commune en divorce avec accord partiel. Ils ont notamment conclu à ce que le Tribunal attribue les droits et obligations du bail portant sur le domicile conjugal à A______ et règle le solde des effets accessoires du divorce.

f. Devant le Tribunal, les époux ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur accord partiel. Ils ont exposé être principalement en désaccord sur la question de la garde des enfants.

g. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a établi un rapport daté du 7 mars 2024 le SEASP. Il a rapporté que les enfants alternaient alors deux nuits chez leur père et trois ou quatre nuits chez leur mère, suivant le planning professionnel de A______. Leur mère vivait avec son compagnon dans un appartement dans lequel les enfants se partageaient une chambre. Leur père vivait dans l'ancien domicile conjugal, soit un grand studio qu'il partageait avec les enfants. La première souhaitait que des modalités plus claires et régulières soient mises en place, tandis que le second souhaitait poursuivre l'alternance en cours. La situation actuelle était cependant source de confusion, notamment pour les enfants, qui en étaient arrivés à redouter que leurs parents soient tous deux présents à la sortie de l'école, au vu des importantes tensions qu'il y avait entre eux. Les deux parents décrivaient leur communication comme étant très mauvaise et se déroulant essentiellement par le biais de messages SMS. Le père reprochait à la mère de refuser toute communication et de dissimuler qu'elle avait eu une activité "d'escort girl" jusqu'à la naissance du premier enfant. La mère le contestait formellement, indiquant qu'elle avait été réceptionniste dans un hôtel, et reprochait au père de lui faire du chantage à ce sujet avec les enfants. Les contacts directs avec le père étaient selon elle impossibles, car alors soit il se disputaient, soit celui-ci lui donnait des ordres. L'intérêt actuel des enfants était que tout soit mis en œuvre pour leur apporter un maximum de stabilité et de clarté dans leur prise en charge, ce que ne leur offraient pas les modalités en vigueur. Le rythme de celles-ci était rapide et imposait aux enfants des changements très réguliers entre leurs parents, de surcroit dans un contexte de tension. De plus, ces modalités ne correspondaient pas à leur rythme d'écoliers, lequel alternait des semaines d'école et des week-ends de repos. Elles n'offraient que peu de prévisibilité à long terme, nécessaire à une anticipation sécurisante pour les enfants. Dès lors, la régularité de la présence de la mère auprès des enfants depuis la séparation, ses conditions d'accueil et ses

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C/21140/2023 horaires de travail, correspondant davantage à ceux des enfants, étaient des éléments qui conduisaient à proposer que la garde lui soit attribuée. Au vu des besoins des enfants et de ceux de leur mère, et afin tenir compte autant que possible des importantes contraintes liées aux horaires professionnels du père, le SEASP a préconisé d'accorder à ce dernier un droit de visite s'exerçant à raison d'un certain nombre de jours par mois. Il convenait également que la mère puisse passer au moins deux week-ends entiers par mois, du vendredi au lundi matin, avec les enfants. Ce droit devait être organisé par les parents à l'avance et dès réception du planning annuel du père. Les parents devaient également se répartir les vacances scolaires sur le principe de l'alternance, soit en étant présent directement auprès des enfants, soit en organisant leur prise en charge par des tiers de confiance, dans le cadre de camps de vacances ou autres.

h. Par ordonnance OTPI/697/2024 du 11 novembre 2024, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal a notamment attribué la garde de D______ et E______ à leur mère et réservé à leur père un droit de visite s'exerçant à raison de huit nuits par mois, à fixer au minimum trois mois à l'avance en réservant deux week-ends par mois à la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance. Simultanément, le Tribunal a condamné A______ à contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de 710 fr. par mois et par enfant, payables d'avance en mains de B______, allocations familiales en sus.

i. Par courrier du 23 janvier 2025, B______ a sollicité l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à titre provisionnel, au motif que A______ ne se conformait pas aux dispositions fixées par ordonnance du 11 novembre 2024. Invité à se déterminer sur cette requête, A______ n'a pas répondu dans le délai imparti. Par ordonnance OTPI/228/2025 du 7 avril 2025, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

j. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit: j.a B______ exerce à titre indépendant une activité d'esthéticienne, à un taux de 75%, qui lui a permis de réaliser des revenus de l'ordre de 2'280 fr. net par mois entre 2022 et 2024. Ses charges personnelles, telles qu'établies par le Tribunal, comprennent une part du loyer de l'appartement qu'elle partage à J______ [GE] avec son compagnon et

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C/21140/2023 ses enfants (288' fr., soit 1/2 de [822 fr. x 70%], allocation au logement déduite), ses primes d'assurance maladie (135 fr., subsides déduits), son assurance ménage (30 fr.), sa taxe personnelle (2 fr.), son abonnement aux transports publics (70 fr.) et son entretien de base (850 fr., compte tenu du concubinage dans lequel elle vit), soit un total de 1'375 fr. par mois. Elle ne dispose pas d'avoirs de prévoyance professionnelle. j.b A______ travaille à plein temps à la sécurité de K______, ce qui lui a procuré, en 2024, des revenus mensuels nets de 7'227 fr. Ses horaires alternent en général trois ou quatre jours de travail de 4h à 13h et deux jours de congé en continu, jours de semaine et week-ends confondus. Ses charges personnelles, telles qu'établies par le Tribunal, comprennent le loyer de l'ancien domicile conjugal, qu'il occupe toujours (1'020 fr., place de parking comprise), ses primes d'assurance maladie (644 fr.), son assurance ménage (15 fr.), ses impôts (900 fr.), ses frais de transport (70 fr.), et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 3'850 fr. par mois. Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage s'élèvent à 50'503 fr. 80. j.c D______ et de E______ poursuivent leur scolarité à l'école L______ à J______. Leurs frais d'entretien (primes d'assurance maladie, frais médicaux non couverts, accueil parascolaire et entretien de base) s'élèvent à 732 fr. par mois pour l'aîné et à 532 fr. par mois pour le cadet. Participation au loyer de leur mère comprise (123 fr.), et allocations familiales déduites (311 fr.), leurs besoins mensuels ont été estimés par le Tribunal à 544 fr. pour le premier et à 344 fr. pour le second. j.d A______ ne s'acquitte pas régulièrement des contributions à l'entretien de ses enfants fixées sur mesures provisionnelles. B______ a obtenu du SCARPA l'avance des montants impayés.

k. Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu au prononcé du divorce, à l'attribution de la garde des enfants, à l'octroi d'un droit de visite à leur père, au maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la condamnation de A______ à lui verser 1'000 fr. par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien de ceux-ci, à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à leur majorité voire au-delà, à l'indexation annuelle de ces contributions à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier 2025, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______, à la réserve de la liquidation du régime matrimonial des époux et à ce qu'il soit dit que ceux-ci ne se doivent aucune contribution post-divorce à leur entretien.

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C/21140/2023

l. Invité à plusieurs reprises par le Tribunal à se déterminer sur les effets accessoires du divorce, A______ n'a pas déféré à ces injonctions. A l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024, il a déposé des conclusions tendant "sur les relations personnelles" au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée de D______ et de E______, au partage par moitié des vacances scolaires de manière flexible, à la fixation du domicile des enfants auprès de lui et à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution n'était due à l'entretien des enfants, que les allocations familiales lui seraient versées durant les huit prochaines années puis partagées par moitié entre les parents, que les frais fixes des enfants seraient payés durant les huit prochaines années par leur mère et que les frais extraordinaires seraient partagés par moitié. "Sur la liquidation du régime matrimoniale [sic]", il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux et renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

m. Par courriers du 25 avril et du 15 mai 2025, rédigés de sa main hors échange d'écritures, A______ a réitéré au Tribunal son souhait qu'une garde alternée soit mise en place. Il s'est notamment plaint du comportement de B______ dans la prise en charge et l'éducation des enfants, indiquant que ceux-ci étaient "pris en otage" par leur mère, laquelle les "emprison[nait]", leur "interdi[sait] toute communication" avec lui, les "tap[ait] sur la tête" et leur disait que "l'alcool c'est de la vitamine C". B______ était une "prostituée" qui s'entourait de "mauvaise compagnie" en présence des enfants, demandait "beaucoup d'aide financière à l'Etat pour se nourrir avec son compagnon" et avait "menti au Tribunal sur le fait qu'elle avait fait des études de relations internationales en Suisse".

n. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue l'audience de 22 mai 2025, lors desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.

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C/21140/2023 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La maxime d'office et la maxime inquisitoire s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi, que l'interdiction de la reformatio in pejus, y sont applicables, tout comme à liquidation des biens entre époux (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3). 2. Dans la mesure où elles ont trait à la garde et à l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté. 3. S'agissant de la garde des enfants, le Tribunal a constaté que l'attachement de l'appelant à D______ et E______ n'était pas remis en question, que ce soit par le SEASP ou par l'intimée. L'organisation en vigueur, qui exposait les enfants à de fréquents changements, n'était cependant pas satisfaisante et les horaires de travail de l'appelant ne permettaient pas de prévoir une garde alternée offrant aux enfants un calendrier stable et constant, sur lequel ils devaient pouvoir compter à leur âge. A cela s'ajoutait que l'appelant vivait dans un studio, qui ne permettait pas aux enfants de disposer de leur espace propre. Enfin, l'intensité du conflit parental, résultant notamment des courriers adressés par l'appelant au Tribunal, démontrait que la communication parentale était trop dysfonctionnelle pour qu'une garde alternée puisse être instaurée, ce d'autant qu'une grande flexibilité serait en

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C/21140/2023 l'espèce nécessaire pour s'adapter aux horaires de l'appelant. Par conséquent, il convenait d'attribuer la garde des enfants à leur mère. L'appelant conteste que ses horaires de travail soient incompatibles avec une garde alternée, soulignant que ceux-ci étaient connus une année à l'avance et réguliers tout au long de l'année. Le SEASP avait sous-estimé l'importance de son rôle de père et favorisé indûment l'intimée, alors même que celle-ci privait les enfants de leurs loisirs, tels que le football, négligeait leur suivi scolaire et les laissait à la charge du parascolaire ou de son compagnon. L'opposition de l'intimée à une garde alternée était en outre essentiellement motivée par des raisons financières. Un tel mode de garde était cependant seul conforme à l'intérêt des enfants et devait dès lors être instauré. L'intimée maintient pour sa part qu'elle seule possède les disponibilités et la flexibilité nécessaires pour prendre en charge les enfants au quotidien, dès lors qu'elle travaille à 75% et peut aménager ses horaires en fonction des heures d'école. Les constatations du SEASP étaient adéquates et elle n'était pas opposée à une garde alternée pour des raisons financières. Il n'était pas possible d'organiser un tel mode de garde de façon satisfaisante avec l'appelant, compte tenu des horaires professionnels de celui-ci, de l'exiguïté de son logement et de la difficulté de communiquer avec lui. Les reproches que lui adressait l'appelant étaient au surplus infondés et celui-ci ne s'acquittait pas des contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures provisionnelles. 3.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.1.2). 3.1.1 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2025 du 28 juillet 2026 consid. 4). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures

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C/21140/2023 organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_972/2023 du 23 mai 2024 consid. 3.1.2). 3.1.2 Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2024 cité consid. 3.3; 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2025 cité consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, il est constant que les horaires de travail de l'appelant ne lui permettent pas de prendre en charge les enfants les matins lorsqu'il travaille, dès lors que de son propre aveu, il commence alors son activité à 4 heures du matin et la poursuit jusqu'à 13 heures. L'appelant n'est donc pas en mesure de conduire ses enfants à l'école, ni de veiller à ce qu'ils s'y rendent à temps, les jours concernés. Le planning professionnel de l'appelant, alternant trois ou quatre jours de travail et deux jours de congé, indépendamment des jours de la semaine et des week-ends, ne correspond pas au calendrier des jours d'école et ne lui permet pas de facto d'assumer la garde de ses fils plus de deux jours d'affilée, soit pour des périodes plus ou moins égales à celles où ceux-ci sont sous la garde de l'intimée. Pour ces motifs déjà, l'instauration d'une garde alternée n'apparaît pas matériellement possible, ni conforme à l'intérêt des enfants. Le fait que le planning de travail de l'appelant puisse être connu une année à l'avance ne change rien à ce qui précède. Dans son rapport d'évaluation, le SEASP a relevé que l'alternance de deux nuits chez leur père, suivies de trois ou quatre nuits chez leur mère, imposait des changements trop fréquents aux enfants et ne convenait pas à leurs besoins de stabilité et de prévisibilité à long terme. De telles modalités – qui ne correspondent d'ailleurs pas réellement à une garde alternée – étaient source de confusion et de craintes pour les enfants, en particulier compte tenu des tensions

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C/21140/2023 importantes subsistant entre leurs parents. Avec le Service susvisé, il faut admettre que ces constatations, parfaitement objectives, s'opposent aujourd'hui à l'instauration d'une garde alternée. On ne décèle notamment là aucun biais, ni aucune volonté de favoriser l'intimée au détriment de l'appelant ou des enfants, contrairement à ce que soutient celui-ci. Rien n'indique par ailleurs que le conflit parental soit aujourd'hui apaisé, ou qu'il soit en voie de l'être. L'appelant ne soutient pas, ni ne démontre, qu'il serait aujourd'hui en mesure de communiquer de manière sereine avec l'intimée au sujet des enfants, autrement que par le biais de simples messages SMS. La teneur des courriers adressés par l'appelant au Tribunal indique au contraire que son ressentiment envers l'intimée demeure aigu et fait légitimement douter de sa capacité à communiquer et à coopérer avec celle-ci, alors même que l'instauration d'une garde alternée nécessiterait en l'espèce une organisation particulière et l'échange très régulier d'informations, compte tenu de ses contraintes horaires, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. A défaut, les enfants risqueraient d'être régulièrement exposés au conflit opposant leurs parents, ce qui serait préjudiciable à leur intérêt et qu'il convient d'éviter. Pour ce motif également, l'appelant doit être débouté de ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée. A cela s'ajoute que l'appelant ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants de manière adéquate plus d'une nuit ou deux d'affilée. Constitué d'un grand studio, ce logement n'offre notamment pas aux enfants la possibilité de dormir dans une chambre séparée de celle de leur père. Le fait que ce logement soit l'ancien domicile conjugal n'est à cet égard pas déterminant, les besoins d'espace propre des enfants augmentant logiquement avec l'âge. L'appelant n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de vérifier le caractère effectif des démarches qu'il soutient avoir effectuées pour trouver un logement plus adapté. Selon ce critère également, l'instauration d'une garde alternée n'apparaît pas conforme à l'intérêt des enfants in casu. Pour le surplus, les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée priverait les enfants de leurs loisirs, négligerait leur suivi scolaire, les laisserait à la charge du parascolaire ou de son compagnon, ou ne s'opposerait à la garde alternée que pour des raisons financières, ne lui sont d'aucun secours. Outre qu'elles ne sont pour la plupart vérifiées par aucun élément concret, et qu'elles relèvent pour certaines de l'exercice de l'autorité parentale et non de la garde (suivi scolaire, loisirs), lesdites allégations sont impropres à démontrer, à supposer même qu'elles soient fondées, que l'instauration d'une garde alternée serait en l'espèce conforme à l'intérêt des enfants, tant le conflit affectant la communication parentale et l'impossibilité pour l'appelant d'exercer un tel mode de garde dans des conditions matériellement satisfaisantes sont en l'espèce prépondérants. Il n'est dès lors pas nécessaire d'entendre les parties ni la directrice de l'établissement scolaire des enfants à ce propos, comme le sollicitent respectivement les parents, ni d'instruire davantage le

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C/21140/2023 contenu des allégations en question. Au surplus, la position de l'intimée au sujet de la garde des enfants n'apparaît pas davantage motivée par des raisons financières que ne l'est celle de l'appelant lui-même, qui ne s'acquitte pas spontanément des contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures provisionnelles. L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions tendant à la mise en place d'une garde alternée et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué la garde des enfants D______ et E______ à l'intimée. 4. Les parties ne remettent par ailleurs pas en cause l'étendue du droit de visite réservé à l'appelant par le Tribunal, ni la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par celui-ci. Ces dispositions, qui sont à l'évidence conformes à l'intérêt des enfants, seront également confirmées. 5. Sur appel joint, l'intimée sollicite devant la Cour l'extension de la curatelle susvisée à l'assistance éducative, ce à quoi l'appelant s'oppose. 5.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'institution d'une curatelle au sens de cette disposition suppose comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant -, lequel se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). L'autorité jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_690/2022 précité consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, l'intimée se borne à critiquer le comportement de l'appelant envers les enfants lors de l'exercice des relations personnelles. Elle ne précise pas, même en termes généraux, les tâches particulières qui devraient être confiées au curateur chargé d'assister les parties dans leur prise en charge des enfants (cf. art. 314 al. 3 CC). Non préconisée par le SEASP, une curatelle d'assistance éducative paraît dans ces conditions disproportionnée et susceptible d'impacter également, voire principalement, l'intimée elle-même dans son rôle de parent gardien. La surveillance du droit de visite fait précisément l'objet de la curatelle déjà mise en place et il incombera au curateur chargé de cette surveillance de solliciter au

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C/21140/2023 besoin la limitation de ce droit, voire sa suspension, s'il devait s'avérer que le comportement de l'appelant compromet son exercice dans l'intérêt des enfants. Pour ces motifs, l'intimée sera déboutée de ses conclusions tendant à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, en sus de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà en vigueur, étant relevé qu'il n'est pas davantage nécessaire d'entendre l'enseignante des enfants à ce sujet. 6. Sur le plan financier, l'appelant ne sollicite pas sa libération de l'obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants indépendamment de la mise en place d'une garde alternée. Il ne critique pas le calcul des contributions fixées par le Tribunal et ses seules allégations selon lesquelles le compagnon de l'intimée occuperait désormais un emploi lui permettant de contribuer effectivement aux charges du ménage tombent à faux, dès lors que les montants arrêtés par le premier juge tiennent précisément compte d'une participation dudit compagnon aux charges du budget de l'intimée. Ces montants ne seront dès lors pas examinés plus avant, étant observé qu'ils suffisent à couvrir l'entretien convenable des enfants, y compris leur part des ressources familiales excédant les besoins minimaux établis. 7. Sur appel joint, l'intimée sollicite pour sa part que les contributions allouées par le Tribunal soient indexées annuellement au coût de la vie, ce à quoi l'appelant s'oppose au motif que les revenus de son travail ne seraient pas indexés. 7.1 Aux termes de l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, JT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; PERRIN, Commentaire romand. CC I, 2023, n. 7 ad art. 286 CC). 7.2 En l'espèce, les conclusions de l'intimée ne tendent à l'indexation des contributions d'entretien concernées que dans la mesure où les revenus de l'appelant seront également indexés. Elles n'entrainent pas de risque pour l'appelant de voir les montants dus augmenter sans que ses revenus n'augmentent simultanément, ni dans une proportion excédant l'accroissement desdits revenus. Par conséquent, il sera fait droit aux conclusions susvisées de l'intimée, avec la précision que l'indexation ne sera toutefois allouée que pour l'avenir. Il sera ainsi dit que les contributions dues par l'appelant à l'entretien de ses enfants seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de charque

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C/21140/2023 année, pour la première fois le 1er janvier 2027, l'indice de référence étant celui en vigueur le 1er janvier 2026, dans la mesure où les revenus de l'appelant suivront l'évolution de cet indice. 8. Le Tribunal a constaté que les parties n'avaient pris aucune conclusion chiffrée relative à la liquidation de leur régime matrimonial. Il a estimé que celui-ci devait être par conséquent considéré comme liquidé. Devant la Cour, l'appelant affirme avoir formulé des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, "en particulier en audience", de sorte que le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris devrait être annulé et la cause renvoyée sur ce point à l'autorité inférieure. Il conclut formellement à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial des parties doit faire l'objet d'une instruction complémentaire. L'intimée soutient que le Tribunal a retenu à juste titre que les parties n'avaient pris aucune conclusion chiffrée au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et que celui-ci pouvait être considéré comme liquidé. La situation demeurait inchangée devant la Cour, l'appelant ne chiffrant toujours pas ses prétentions à ce sujet. Sa conclusion tendant à l'ouverture d'une instruction était inopérante et devait être rejetée. 8.1 L'appel est une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). L'acte d'appel doit donc contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne les mentionne pas expressément, il les présuppose nécessairement puisque la motivation qu'il exige est précisément destinée à appuyer les conclusions prises (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4). Il est indispensable qu'à la lecture du mémoire d'appel, l'instance d'appel puisse comprendre clairement ce que veut l'appelant et que, si elle admet l'appel, elle soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu'il a formulées. Pour satisfaire à ces exigences, qui découlent du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision entreprise; il devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l'appelant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et les réf. citées; 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.7; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 311 CPC). 8.2 En l'espèce, les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait concrètement élevé des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial devant le Tribunal ne sont pas vérifiées. Aucune trace de conclusions en ce sens ne figure dans les procès-verbaux du premier procès et les seules conclusions écrites

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C/21140/2023 déposées par l'appelant – qui était assisté de son conseil – sur les effets accessoires du mariage, après avoir été plusieurs fois invité en vain par le premier juge à se déterminer sur lesdits effets, ne contiennent au titre de la liquidation du régime matrimonial que des conclusions relatives à l'entretien post-divorce entre époux et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. en fait, consid. C let. l). On ne peut dès lors reprocher au premier juge, qui a considéré que les parties n'avaient pas pris de conclusions chiffrées concernant la liquidation de leur régime matrimonial et que ledit régime devait être considéré comme liquidé, une quelconque violation du droit d'être entendu de l'appelant – laquelle aurait éventuellement justifié de renvoyer la cause au Tribunal sans autre examen (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1) –, violation dont l'appelant ne se plaint d'ailleurs pas formellement en l'espèce. Au surplus, l'appelant ne peut pas être admis à conclure à ce stade au seul renvoi de la cause au Tribunal et/ ou à l'ouverture d'une instruction complémentaire concernant le régime matrimonial des époux, sans prendre simultanément de conclusions sur le fond. Ses conclusions à ce propos sont irrecevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et celles-ci ne seront pas examinées plus avant. Eût-il conclu devant la Cour au paiement de quelconques sommes au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties que de telles conclusions constitueraient aujourd'hui une modification de la demande au sens des art. 227 al. 1 et 317 al. 2 CPC. Vu la maxime de disposition applicable, ladite modification serait elle-même irrecevable dans la mesure où l'appelant n'invoque aucun fait ni moyen de preuve nouveaux et recevables à ce sujet. Partant, il ne sera pas entré en matière sur ces questions. 9. Le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de s'écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, tel que prévu par la loi. Seul l'époux ayant alors cotisé auprès d'une institution de prévoyance, à hauteur de 50'503 fr., un montant de 25'251 fr, 90 devait être prélevé sur ses avoirs de prévoyance et versé sur un compte de libre passage à ouvrir par l'épouse. L'appelant s'oppose au principe du partage, au motif que l'intimée est plus jeune que lui et aurait exercé avant le mariage des activités indépendantes lui procurant de confortables revenus. Elle disposerait également d'un patrimoine important et d'expectatives successorales dans son pays d'origine, soit la Hongrie. Lui-même avait contribué à l'entretien financier de la famille au-delà de sa part durant la vie commune, de sorte qu'il conviendrait de renoncer au partage de ses avoirs de prévoyance. L'intimée conteste ce qui précède et souligne s'être consacrée de manière prépondérante aux soins et à l'éducation des enfants durant la vie commune, ainsi

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C/21140/2023 qu'à la tenue du ménage. Par conséquent, ses perspectives de prévoyances étaient nettement moins avantageuses que celles de l'appelant. La seule différence d'âge entre les parties, qui était de douze ans, était par ailleurs insuffisante pour déroger au principe du partage par moitié, ce d'autant que l'appelant pourrait continuer à cotiser en matière de prévoyance pendant une quinzaine d'année après le divorce. 9.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux. 9.1.1 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2,1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1). 9.1.2 l'art. 124b al. 2 CC doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 146 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 cité consid. 4.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2025 du 8 septembre 2025 consid. 4.1; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (PICHONNAZ, Commentaire romand, CC I, n. 28 ad art. 124b). 9.1.3 Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du

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C/21140/2023 conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut dès lors être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 cité consid. 4.2.2 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agit pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. C'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2024 du 2 juin 2026 consid. 14.3; 5A_469/2023 cité consid. 5.1). 9.2 En l'espèce, il est exact que l'appelant est employé et que ses avoirs de prévoyance sont modestes, tandis que l'intimée exerce une profession indépendante. Les revenus de celle-ci sont toutefois inférieurs à ceux de l'appelant et sa situation financière, sous l'angle de la prévoyance, n'apparaît pas particulièrement favorable. Elle ne dispose pas d'une forme de prévoyance privée, ne tire pas de bénéfice de la liquidation du régime matrimonial et il n'est pas établi, ni même allégué, que son fonds de commerce recèlerait une quelconque valeur. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée possèderait des éléments de fortune et/ou des expectatives de prévoyance dans son pays d'origine ne sont pas démontrées, ni même rendues vraisemblables, tout comme celles selon lesquelles la précitée aurait tiré de confortables revenus de ses activités professionnelles jusqu'à la naissance des enfants. Rien n'indique notamment que l'intimée aurait conservé le produit de tels revenus à ce jour, même partiellement, sous une forme quelconque. La situation de l'intimée en matière de prévoyance apparaît ainsi moins favorable que celle de l'appelant et le partage prévu par la loi ne saurait dans ces conditions avoir pour effet de désavantager l'appelant de manière flagrante par rapport à l'intimée. La situation des parties en matière de prévoyance n'étant pas comparable, leur différence d'âge ne change par ailleurs rien à ce qui précède, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Comme le relève à juste titre l'intimée, l'appelant conserve la faculté de compléter sa prévoyance pendant une quinzaine d'année après le divorce, tandis qu'elle-même, certes plus jeune de douze ans, exerce une profession indépendante dont les revenus, à supposer même qu'elle augmente son taux d'activité à plein temps, ne lui permettent pas réellement de se constituer une prévoyance équivalente, pour la durée prévisible de cette activité. Il est au surplus sans incidence que l'appelant ait pu supporter la majeure partie de l'entretien

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C/21140/2023 financier de la famille durant la vie commune. Il est en effet tout aussi vraisemblable, sinon davantage, que l'intimée ait pour sa part assumé l'essentiel des soins et de l'éducation des enfants, ainsi que de la tenue du ménage, renonçant dans le même temps à développer davantage sa carrière professionnelle. Elle ne saurait par là avoir manqué de manière choquante à ses devoirs envers la famille, bien au contraire, et le bénéfice du partage par moitié des avoirs de prévoyance de l'appelant ne saurait lui être refusé pour ce motif. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant et celui-ci sera débouté de ses conclusion tendant à ce qu'il soit renoncé à ce partage. 10. Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 95 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), tandis que la part de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas alloué de dépens d'appel, ni d'appel joint (art. 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

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C/21140/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 31 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/12188/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21140/2023. Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement. Au fond : Dit que les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants D______ et E______ seront indexées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2027, l'indice de référence étant celui en vigueur le 1er janvier 2026, dans la mesure où les revenus de l'appelant suivront l'évolution de cet indice. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais incombant à B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra ultérieurement en demander le remboursement. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

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C/21140/2023

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.