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ACJC/16/2023

Genf · 2023-01-09 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du ______, ainsi qu'à l'intimé, par insertion dans la Feuille d'Avis Officielle du même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22320/2022 ACJC/16/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 JANVIER 2023

Entre A______, sise ______, Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sans domicile connu, comparant en personne.

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C/22320/2022 Vu, EN FAIT, la demande en paiement de 316 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 9 août 2022, introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______; Attendu que le 12 décembre 2022, la Cour a informé A______ de ce que le pli recommandé contenant la demande adressée à B______ lui avait été retourné par la Poste avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, de sorte qu'un délai de dix jours lui était imparti pour fournir une nouvelle adresse; Que par courrier du 20 décembre 2022, A______ a déclaré retirer sa demande en paiement; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle; Qu'au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront fixés à 100 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la demanderesse le solde de l'avance fournie; Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

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C/22320/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de la demande en paiement introduite le 9 novembre 2022 par A______ à l'encontre de B______. Arrête les frais judiciaires à 100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le montant de 200 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.