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ACJC/169/2026

Genf · 2026-01-27 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1), l'appel est recevable.

E. 1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Tous les faits considérés comme pertinents pour l'issue du litige n'ont pas à être mentionnés dans l'état de fait d'un arrêt cantonal; ils peuvent aussi figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2025 du 17 juin 2025 consid. 3.4).

E. 1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).

E. 1.4 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al.1bis nCPC). Les pièces nouvelles produites par les parties et les faits qui s'y rapportent sont donc recevables.

E. 2 L'appelante reproche au premier juge de s'être écarté des recommandations du SEASP et d'avoir retenu qu'il n'existait pas de faits nouveaux justifiant une modification de l'autorité parentale et de la règlementation de la garde des enfants.

E. 2.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle

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C/26205/2023 réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.1 et les références citées). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt précité 5A_852/2024 ibid.). Le moment déterminant pour apprécier l'existence de faits nouveaux est celui du dépôt de la demande (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Même si la situation doit être appréciée au moment de l'ouverture de l'action, des faits nouveaux peuvent être pris en considération jusqu'à la fin de la procédure probatoire de première instance, son évolution prévisible devant en effet être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 2.3 i.f.). Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce – laquelle ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant au point de justifier, dans l'intérêt de ce dernier, une répartition différente des droits parentaux –, son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2).

E. 2.1.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples

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C/26205/2023 différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). C'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.2). En ce qui concerne plus particulièrement la suppression de l'autorité parentale conjointe, ses conditions impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'entre eux seulement. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n'existe plus. Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus à l'intérêt de l'enfant. Si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_645/2008 du 27 août 2009 consid. 4.1 et les références). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.1 et 5A_119/2022 du

E. 2.1.3 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

E. 2.1.4 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate

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C/26205/2023 pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les nombreuses références; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les références). Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (ACJC/1101/2023 du 29.08.2023 consid. 2.1.3; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2).

E. 2.2 En l'espèce, comme cela résulte des considérants qui précèdent, une modification de l'autorité parentale est subordonnée à la réalisation de deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux importants et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien des enfants. Ces conditions doivent être réunies pour qu'un changement de réglementation puisse intervenir. Or, il est douteux que la condition de l'existence d'un fait nouveau soit réalisée. En effet, lorsque la mère a adressé sa requête au TPAE en juin 2022, elle avait d'ores et déjà invoqué des dysfonctionnements, notamment en termes de communication parentale, et des conflits liés à l'acquisition de matériel scolaire. Pour sa part, le père avait expliqué qu'il ne souhaitait pas avoir de contacts avec la mère, hormis par courriel. Malgré ces difficultés, le TPAE a implicitement maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, seules les modalités de la garde alternée ayant été modifiées, par ordonnance DTAE/3780/2023 du 30 mars 2023, en ce sens qu'elles ont été précisées de manière claire, de sorte à limiter les sources de conflit sur ces aspects. Le TPAE a par ailleurs fait instruction aux parties de débuter un travail de médiation auprès de H______ et de transmettre à l'autre parent tout document administratif et/ou médical concernant les enfants. Cette autorité a en outre déterminé quel parent était chargé d'acquérir le matériel scolaire les années paires et impaires. Devant le Tribunal, l'appelante a motivé l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale (et de la garde) exclusive par la persistance du conflit parental, en invoquant des désaccords au sujet des activités extrascolaires, des rendez-vous médicaux, des téléphones portables des enfants ou encore concernant les modalités de communication entre parents. Or, ces difficultés s'inscrivent dans la continuité des tensions déjà connues au moment de la décision du TPAE du 30 mars 2023. Elles ne constituent dès lors pas, sur le principe, des faits nouveaux essentiels. D'ailleurs, comme l'intérêt de l'enfant commande une certaine stabilité dans ses relations avec ses père et mère, chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas une modification essentielle au sens de l'art. 134 al. 1 CC, respectivement de l'art. 298a al. 2 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2008

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C/26205/2023 du 27 août 2009 consid. 4.1). Or, la survenance de circonstances nouvelles importantes est une condition sine qua non pour une nouvelle réglementation de l'autorité parentale. Par ailleurs, le bien des enfants ne commande pas que la règlementation de l'autorité parentale soit modifiée dans le cas d'espèce. Il ressort du dossier que les parents s'entendent, dans une certaine mesure, sur les questions principales concernant les enfants et sont capables de coopérer pour prendre des décisions importantes, ce qui a également été relevé par le témoin G______, intervenante en protection de l'enfant. En particulier, les parties sont parvenues à s'entendre au sujet du suivi logopédique de E______. Par ailleurs, comme le mentionne le compte-rendu établi en juillet 2025 par la direction de l'école fréquentée par E______ et D______, les parents ont mis en place un suivi thérapeutique pour E______ afin de l'accompagner dans les difficultés rencontrées. Ces éléments démontrent l'aptitude des parents à coopérer et prendre des décisions dans l'intérêt de leurs enfants. Par ailleurs, malgré les différends rencontrés autour d'aspects mineurs du quotidien (les vêtements, les sacs d'école, la boîte à goûter, les téléphones, etc.), les parents parviennent à communiquer de manière utile sur des sujets plus importants, tels que les devoirs scolaires, la prise en charge de frais liés aux enfants, ou le passage de ceux-ci durant les vacances lorsque le lieu diverge des décisions judiciaires (comme en témoignent les copies de SMS versées au dossier). En ce qui concerne le traitement orthodontique envisagé pour F______, il ressort du dossier que chacun des parents est resté attaché à sa position, aucun des deux n'ayant envisagé de donner suite à la proposition de l'autre. Il ne s'agit toutefois pas d'un refus de principe au sujet de la mise en place de soins orthodontiques, mais d'une difficulté des parents à parvenir à un accord quant aux modalités concrètes de prise en charge. La mère ne peut donc être suivie lorsqu'elle prétend que le père adopterait une attitude de refus systématique dans la prise de décisions concernant les enfants. Les éléments récents du dossier ne permettent pas de savoir si une décision a finalement été prise par les parents sur ce point. Il n'apparaît toutefois pas que la situation revête une urgence particulière, étant relevé qu'il n'est pas établi que la mise en place d'un tel traitement serait médicalement indispensable. Aucun élément ne permet donc de retenir que le développement de F______ serait menacé par le désaccord des parents au sujet du choix du praticien. En ce qui concerne les activités extrascolaires, il ne peut, en soi, être parlé de désaccord des parents, puisqu'un désaccord aurait supposé qu'une discussion ait eu lieu sur la question. En l'occurrence, le père a refusé temporairement d'accompagner les enfants auxdites activités durant ses semaines de garde, se considérant mis devant le fait accompli par la mère, qui a procédé aux inscriptions

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C/26205/2023 sans concertation avec lui. Il n'apparaît cependant pas que cette situation reflète une incapacité durable des parents à s'entendre sur ce type de décisions. Au contraire, il résulte du dossier que la communication s'est améliorée sur ce point. En effet, en juillet 2025, la mère a préalablement sollicité l'accord du père pour l'inscription des enfants à des activités à la prochaine rentrée scolaire, ce qu'il a accepté. Au regard des éléments qui précèdent, rien ne permet de retenir que le maintien de l'autorité parentale conjointe serait susceptible de porter atteinte d'une quelconque manière au bien des enfants. D'ailleurs, il résulte du rapport du SEASP que F______ et D______ se portent bien, tant sur les plans physiques que psychologiques. Seule la situation de E______ est un peu préoccupante, puisque la pédiatre a relevé, au moment de l'évaluation sociale en 2024, qu'une meilleure entente parentale pourrait favoriser son bon équilibre psychologique. Lors d'un entretien intervenu en mai 2025 avec la direction de l'école, les professionnels ont exprimé des inquiétudes, constatant que le conflit parental avait un impact important sur la disponibilité mentale et l'autonomie de E______, lequel présentait un comportement en-deçà de ce qui était attendu pour son âge. Cela étant, il ressort du compte-rendu de cet entretien que les parents ont reconnu ces difficultés et se sont déclarés prêts à soutenir leur fils de manière cohérente et à faire les efforts nécessaires pour améliorer leur communication et préserver chacun de leurs enfants des désaccords parentaux. Par ailleurs, comme déjà mentionné ci-dessus, les parents ont pris des mesures appropriées en mettant en place un suivi thérapeutique destiné à remédier aux difficultés rencontrées par E______. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la situation actuelle serait de nature à compromettre le bien des enfants ou à justifier une modification de la réglementation de l'autorité parentale. Au contraire, l'intérêt des enfants commande que chacun des parents continue à être pleinement impliqué dans les décisions importantes les concernant, à s'investir dans leur éducation et à exercer effectivement son rôle parental. Les mesures proposées par le SEASP apparaissent dès lors disproportionnées au regard de la situation concrète et de l'intérêt des enfants, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a décidé de s'en écarter. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelante visant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur.

E. 2.3 Pour les mêmes motifs que susmentionnés, aucune circonstance nouvelle importante ne commande de modifier les modalités de garde en vigueur, telles que précisées dans la décision DTAE/3780/2023 du 30 mars 2023. En particulier, et comme déjà retenu ci-dessus, les aspects de la vie courante mentionnés par le

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C/26205/2023 SEASP et invoqués par la mère pour justifier une modification du système de garde ne constituent pas des faits nouveaux, puisqu'il s'agit de problématiques déjà rencontrées par les parents en 2022. De même, le fait que les conditions de vie des enfants soient plus favorables chez la mère que chez le père – les enfants dormant tous dans la même chambre chez leur père, avec leur demi-sœur, sur des matelas posés au sol – ne constitue pas une circonstance nouvelle. Comme l'admet l'appelante, cette situation existait déjà en 2022. En tout état, il n'a pas été démontré que le bien-être des enfants serait mis en danger par le maintien de la réglementation actuelle. Au contraire, le SEASP a relevé que les enfants entretenaient des liens très forts avec chacun de leurs parents, qu'ils vivaient des moments privilégiés avec chacun d'eux et que la communication parent-enfant fonctionnait. La pédiatre, les enseignants des enfants et la logopédiste de E______ ont été unanimes sur le fait que les deux parents s'investissaient activement pour leurs enfants et que la collaboration avec eux était bonne. Il n'a par ailleurs pas été allégué au moment de la requête déposée devant le TPAE en 2022 que les conditions d'accueil des enfants chez leur père porteraient atteinte à leur bien-être. Les auditions des enfants confirment que les modalités de garde mises en place depuis 2020 conviennent à F______ et D______, âgées de 12 et 9 ans lorsqu'elles ont été entendues. Même si la première a déclaré qu'il était difficile pour elle de changer de lieu de vie chaque semaine, elle n'avait pas de meilleure solution à proposer et souhaitait néanmoins le maintien de la situation alors en place. Seul E______ semblerait préférer une modification de la garde, puisqu'il a déclaré qu'il aimerait vivre chez sa mère et pouvoir se rendre chez son père lorsqu'il le souhaite. Cela étant, les professionnels qui se sont entretenus avec les parents en mai 2025 ont relevé que les sœurs de E______ constituaient un repère important pour lui. Il apparaît donc important de ne pas le séparer de ses sœurs en lui attribuant un mode de garde différent. Le maintien de la garde alternée pour l'ensemble de la fratrie demeure ainsi la solution la plus appropriée pour préserver les liens affectifs des enfants entre eux et avec leurs parents, tout en garantissant la stabilité et l'équilibre de leurs relations avec chacun d'eux. Dès lors que rien ne justifie de remettre en cause le système mis en place depuis le divorce des parties, le maintien de la garde alternée répondant à l'intérêt des enfants, c'est à juste titre que le Tribunal s'est écarté des recommandations du SEASP et a débouté la mère de ses conclusions en attribution de la garde exclusive sur les enfants.

E. 2.4 Par conséquent, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il sera cependant rappelé aux parties qu'elles ont le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement

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C/26205/2023 attendre d'elles et de tenir les enfants à l'écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5). Au vu de l'engagement qu'elles ont pris lors de leur entretien avec la direction de l'école en mai 2025, les parties sont vivement encouragées à entreprendre un travail de coparentalité. 3. Le système de garde alternée étant maintenu, aucun fait nouveau important et durable ne justifie le réexamen de la répartition des charges des enfants entre les parties. Il ne se justifie donc pas de modifier le système de prise en charge financière des enfants fixé dans le jugement de divorce du 8 septembre 2020. 4. Les frais judiciaires de seconde instance, incluant la décision rendue sur mesures provisionnelles, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/26205/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6822/2025 rendu le 30 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26205/2023. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 7 novembre 2022 consid. 3.1). Pour permettre le maintien de l'autorité parentale conjointe, il est en principe possible d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de

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C/26205/2023 l'autorité parentale à l'un des parents, par exemple dans l'hypothèse d'un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, mais cela doit toutefois demeurer l'exception (COTTIER, CR CC I, n. 5 ad art. 298 CC).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 février 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26205/2023 ACJC/169/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JANVIER 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2025, représentée par Me Anne SONNEX KYD, avocate, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, et Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

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C/26205/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6822/2025 du 30 mai 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur action en modification du jugement de divorce, a dit que A______ et B______ pourraient chacun avoir un contact téléphonique avec leurs enfants le jour de leur anniversaire s'ils n'étaient pas sous leur garde ce jour-là (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr., compensés avec l'avance versée par la première nommée, mis à la charge des parties par moitié et condamné en conséquence B______ à verser un montant de 812 fr. 50 à son ex-épouse (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.

a. Par acte expédié le 2 juillet 2025 au greffe de la Cour, A______ a interjeté appel contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance DTAE/3780/2023 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 30 mars 2023, à ce que les chiffres 2 à 6 ainsi que 12 du jugement de divorce JTPI/10847/2020 du 8 septembre 2020 soient réformés en ce sens que l'autorité parentale exclusive et la garde sur les enfants lui soient attribuées, qu'un large droit de visite soit réservé au père, à fixer d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école et la moitié des vacances scolaires. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit dit qu'en cas de jour férié tombant un lundi suivant un week-end d'exercice du droit de visite par le père, celui-ci continuerait à prendre en charge les enfants jusqu'au mardi matin retour à l'école, que concernant les vacances scolaires, le passage à la moitié des vacances s'effectuerait entre les parents, sauf accord contraire, à 12h00 au domicile légal genevois du parent où se trouveraient les mineurs, étant précisé que les périodes de vacances commençaient le vendredi à la sortie de l'école et finissaient le lundi matin au retour à l'école, que les vacances scolaires soient réparties de manière spécifique entre les parents durant les années paires et impaires.

Sur le plan financier, elle a demandé qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants s'élève au minimum, allocations familiales non déduites, à 798 fr. 30 par mois pour D______ et E______ et à 966 fr. pour F______, que B______ soit condamné à lui verser, en faveur de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 850 fr. de l'âge de 5 à 10 ans, 950 fr. de 11 à 15 ans, et 1'000 fr. de 16 à 18 ans révolus (sous réserve d'amplification une fois que la situation financière du père serait connue), qu'il soit dit que les contributions d'entretien resteront dues au-delà de la majorité mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, qu'il soit dit que ces pensions seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2025, qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront répartis entre les parents au prorata de leurs salaires respectifs, pour

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C/26205/2023 autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable, et qu'il soit dit que les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS lui sont attribuées.

Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

b. B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 5 décembre 2025, elles ont été avisées que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2016.

Trois enfants sont nés de leur union: F______, née le ______ 2011, D______, née le ______ 2015, et E______, né le ______ 2017.

b. Par jugement non motivé JTPI/10847/2020 du 8 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune avec accord complet, a notamment prononcé le divorce de B______ (ci-après : le père) et A______ (ci- après : la mère), maintenu l'autorité parentale des parties sur leurs trois enfants (ch. 2), instauré une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires avec chacun des parents (ch. 3), donné acte aux parents de ce qu'ils se partageraient par moitié les allocations familiales versées en faveur des enfants (ch. 4), chacun assumant les frais courants des enfants lorsqu'ils seraient sous sa garde, leurs frais ordinaires et extraordinaires étant partagés par moitié (ch. 5), réparti par moitié les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS entre les parents (ch. 6) et ratifié pour le surplus, et sous réserve des précisions survenues lors de l'audience du 8 septembre 2020, la convention de divorce des parties du 26 février 2020, laquelle était annexée au jugement dont elle faisait partie intégrante (ch. 12).

c. D'entente entre eux, les parents ont mis en place un système de garde modifié par rapport à ce qui était prévu par la convention, tout en conservant le principe d'une garde alternée. En particulier, les enfants se trouvaient avec leur mère les mercredis après-midi.

d. Au mois de novembre 2021, pour des raisons personnelles, la mère a demandé au père s'il était possible qu'il garde les enfants deux mercredis soir par mois. Celui-ci a refusé et demandé que les parties appliquent le système prévu par le jugement de divorce. La mère a néanmoins souhaité maintenir le mercredi auprès du parent n'ayant pas la garde durant la semaine en question.

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e. Le 21 juin 2022, la mère a adressé une requête au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), alléguant des dysfonctionnements, notamment en termes de communication parentale, et sollicitant l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

f. A la demande du TPAE, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 29 novembre 2022, recommandant le maintien de la garde alternée et formulant des propositions relatives au partage des vacances scolaires.

g. Une audience s'est tenue devant le TPAE le 30 mars 2023. La mère a exposé des difficultés de communication avec le père, relevant également qu'elle ne pouvait pas avoir de contact avec les enfants quand ils étaient chez leur père. Elle n'avait ainsi pas pu leur parler pour leur anniversaire. Elle était d'accord d'entreprendre une médiation. Pour sa part, le père a expliqué qu'il ne souhaitait pas avoir de contacts avec la mère. Celle-ci pouvait le contacter par courriel. A ce sujet, l'intervenante du SEASP, G______, qui était présente à l'audience, a expliqué que le père ne souhaitait plus avoir d'intrusions de la part de la mère durant ses semaines de garde. Le père a encore expliqué que le litige entre les parties avait débuté quand il avait refusé de changer ses jours de garde. Il en avait marre des remarques de la mère. Pour que cela cesse, il était prêt à renoncer à la garde alternée.

h. Par ordonnance DTAE/3780/2023 du 30 mars 2023, le TPAE a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce susvisé. Il a confirmé la garde alternée sur les trois enfants, mais en a modifié les modalités d'exercice, prévoyant que les enfants seraient en alternance chez chacun des parents du lundi 16h00 au lundi suivant 16h00, les semaines paires étant attribuées à la mère et les semaines impaires au père. Il a par ailleurs fixé les modalités des vacances scolaires entre les parents de la manière suivante : le passage à la moitié des vacances s'effectuerait entre les parents à 12h00 au domicile légal du parent à Genève où se trouvaient les mineurs, étant précisé que les périodes de vacances commençaient le vendredi à la sortie de l'école, et finissaient le lundi matin à l'école, selon les modalités suivantes :  Les années paires, les mineurs étaient : Avec leur mère : les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre ainsi que la deuxième partie des vacances de Noël; Avec leur père : la deuxième moitié de vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de Noël.

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C/26205/2023  Les années impaires: Avec leur mère : la deuxième moitié de vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de Noël; Avec leur père : les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre ainsi que la deuxième partie des vacances de Noël. Le TPAE a par ailleurs fait instruction aux parties de débuter un travail de médiation auprès de H______ [centre de consultations familiales] et de transmettre à l'autre parent tout document administratif et/ou médical concernant les enfants. Le TPAE a encore fait instruction à la mère de fournir le matériel scolaire aux enfants pour la rentrée scolaire les années paires et au père les années impaires, étant précisé que le matériel devrait être fourni au plus tard 15 jours après la rentrée scolaire ou une demande de l'école et que ledit matériel pourrait être utilisé chez chacun des parents. i.a En été 2023, les parties ont eu des contacts au sujet d'un traitement orthodontique pour F______. La mère a souhaité que F______ voie un orthodontiste à I______ [GE], près de chez elle. De son côté, le père a suggéré un orthodontiste en France voisine, où le traitement serait de qualité équivalente mais moins onéreux. Par courriel du 30 juin 2023, la mère a répondu qu'elle "ne validait aucun traitement sur France". i.b Par courriel du 1er septembre 2023, la mère a informé le père qu'elle avait inscrit les trois enfants à des activités extrascolaires et lui communiquait les horaires de ces activités. Elle lui demandait s'il était d'accord d'amener les enfants à celles-ci lors de ses semaines de garde et d'y participer financièrement. Il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait sollicité l'avis du père avant d'inscrire les enfants.

j. Le 4 décembre 2023, la mère a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande de modification du jugement de divorce, concluant à l'annulation de l'ordonnance DTAE/3780/2023 du TPAE du 30 mars 2023, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants en sa faveur, à la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, les jours fériés et les vacances scolaires devant être répartis entre les parents selon des modalités détaillées dans ses conclusions. Sur le plan financier, elle a pris les mêmes conclusions que dans son acte d'appel.

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C/26205/2023 A l'appui de ses conclusions, elle a en substance reproché à son ex-époux de ne pas avoir accepté ses demandes quand elle avait voulu changer les modalités de garde les mercredis soirs, d'avoir voulu faire suivre F______ par un orthodontiste en France, au lieu d'accepter l'orthodontiste qu'elle avait choisi à I______ [GE], d'avoir voulu limiter les communications aux courriels ou SMS, "quand il voulait bien communiquer", d'avoir mis fin à la médiation, et de manière générale, de créer des difficultés de communication en ne répondant pas aux messages.

k. Le père a conclu au rejet de la demande. Il a reconnu que les parties avaient des difficultés à communiquer, mais a indiqué qu'elles parvenaient toujours à le faire lorsque cela concernait leurs enfants. Il a précisé qu'il avait réduit les interactions avec son ex-épouse, car elle ne cessait de vouloir lui dicter son comportement avec les enfants, entendant tout gérer, même quand ils se trouvaient avec lui. Son ex-épouse souhaitait décider sans le consulter, par exemple en fixant des rendez- vous médicaux pendant sa semaine de garde à lui, sans lui en parler au préalable.

l. Dans un rapport rendu le 8 juillet 2024 à la demande du Tribunal, le SEASP a recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe, mais la restriction de l'autorité parentale du père concernant les décisions relatives aux suivis médicaux et dentaires, aux activités extra-scolaires et aux aspects administratifs concernant les enfants. Le SEASP a en outre préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère, un droit aux relations personnelles devant être mis en place en faveur du père de la manière suivante : chaque week-end des semaines impaires, du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant entendu que les périodes de vacances commencent le vendredi à la sortie de l'école et finissent le lundi matin à l'école et ce, sauf accord contraire des parents. Par ailleurs, le passage des enfants au milieu des vacances devait s'effectuer à 12h, au domicile légal du parent, à Genève, selon les modalités suivantes :  les années paires, les enfants passeraient avec leur mère les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre, la deuxième partie des vacances de Noël, ainsi que le Jeûne genevois et le 1er mai; avec leur père la deuxième moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la première moitié des vacances de Noël, le pont de l'Ascension (jeudi et vendredi);  les années impaires, les enfants seraient avec leur mère la deuxième moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la première moitié des vacances de Noël, ainsi que pour le pont de l'Ascension (jeudi et vendredi); avec leur père les vacances de février, la

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C/26205/2023 première moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre, la deuxième partie des vacances de Noël, ainsi que le Jeûne genevois et le 1er mai;  le lundi de Pentecôte serait réservé au parent ayant la garde des enfants durant le week-end précédent. A l'appui de ses recommandations, le SEASP a mis en évidence un "manque massif de communication et de collaboration parentales", présent depuis des années, qui empêchait la prise de décision permettant d'assurer une prise en charge cohérente des enfants, notamment pour les aspects médicaux et les activités extrascolaires. Les parties avaient été rendues attentives aux difficultés que cette situation pouvait présenter pour les enfants et avaient été exhortées à entreprendre une médiation, ce que le père avait toutefois refusé. Il semblait inévitable de proposer qu'un seul parent soit en charge de prendre les décisions concernant les enfants. S'agissant de la prise en charge des enfants, le SEASP a relevé des difficultés entre les parties au sujet des sacs d'école (les parents n'ayant apparemment pas été capables de se répartir la responsabilité de l'achat des fournitures, ce qui avait conduit à dupliquer les cartables), des boîtes à goûter ou de la prise en charge des enfants en cas de maladie ou d'accident. Il a également mentionné des difficultés de transmission d'informations entre l'école et les parents, qui risquaient de s'accroître avec l'entrée de F______ au cycle. Les critères nécessaires à la poursuite de la garde alternée n'étaient ainsi plus remplis. Le SEASP a cependant indiqué que le lien que les enfants entretenaient avec chacun de leurs parents étaient très forts, qu'ils partageaient de nombreux moments privilégiés et de belles activités avec chacun et que la communication entre parents et enfants pouvait bien avoir lieu. Il a ajouté que les conditions d'accueil des enfants n'étaient pas les mêmes chez chaque parent, les enfants disposant de davantage de place chez leur mère. La disponibilité du père était en revanche plus importante du fait qu'il était au chômage et qu'il pouvait ainsi aller chercher les enfants à 16h00, mais qu'il était probable qu'il reprenne une activité professionnelle, de sorte qu'il fallait considérer que les disponibilités étaient équivalentes. Le SEASP a encore relevé que la mère était plus ouverte à trouver des solutions et à discuter de solutions alternatives en cas de désaccord. l.a Lors de son audition par le SEASP en mai 2024, F______, alors âgée de 12 ans et demi, a notamment déclaré qu'elle avait beaucoup d'amis et que ses parents l'autorisaient à les inviter à la maison. Elle les voyait aussi à l'extérieur, principalement lorsqu'elle se trouvait chez son père, car elle était en possession d'un téléphone portable. En dehors de l'école, elle aimait en particulier faire du rock acrobatique, voyager et sortir avec les amis ou la famille. Elle a parlé des activités qu'elle partageait avec chacun de ses parents. Ce qui l'embêtait lorsqu'elle était chez son père, c'était de dormir parterre. Chez sa mère, c'était de ne pas avoir de téléphone. Il était difficile pour elle de devoir changer de lieu de vie chaque

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C/26205/2023 semaine, mais elle n'avait pas de solution à proposer. Elle aimerait comme son père le souhaite, une garde alternée. Elle souhaitait dire au juge qu'elle aimerait passer l'entier des vacances de Pâques avec un parent et les vacances de Noël avec l'autre et que cela s'inverse chaque année, ce qui leur permettrait de voyager et de ne pas toujours rester à Genève. Elle a encore expliqué qu'elle ne pouvait pas se rendre au rock acrobatique lorsqu'elle était chez son père, mais qu'elle aimerait pouvoir y aller toutes les semaines. Il était important pour elle de pouvoir faire les mêmes activités extrascolaires, que ce soit chez un parent ou l'autre. Elle estimait que ses parents n'étaient pas amis, car elle ne pouvait pas emmener ses affaires de l'un chez l'autre, y compris les vêtements. Ses parents ne se parlaient pas, ce qui rendait les choses étranges pour elle. Elle souhaiterait que la situation s'arrange, que ses parents s'entendent un minimum et qu'ils se disent au moins bonjour. Ses parents s'occupaient bien d'elle et elle s'entendait également avec la compagne de son père et la fille de cette dernière. l.b Pour sa part, D______, alors sur le point de fêter ses 9 ans, a déclaré qu'elle avait beaucoup d'amis et que cela se passait bien avec eux. Elle a indiqué apprécier, lorsqu'elle était chez son père, les activités, le fait de rigoler, jouer, voir ses demi-cousins, aller au parc et voyager. Elle aimait moins le fait de ne pas pouvoir choisir ses vêtements et de dormir à quatre dans la même chambre. Son père lui avait dit qu'il essayait de trouver un logement avec une chambre supplémentaire. Avec sa mère, elle aimait s'amuser, voyager, faire des sorties, jouer, choisir ses habits, avoir des animaux et un parc en bas de chez elle. Il n'y avait rien qu'elle aimait moins. Concernant les activités extrascolaires, elle faisait des cours de cuisine lorsqu'elle était chez sa mère. Précédemment, elle jouait au foot durant la semaine chez son père, mais cela la fatiguait trop de sorte qu'elle avait arrêté. Elle allait demander à son père de pouvoir suivre ses cours de cuisine toutes les semaines. D'après D______, ses parents n'étaient pas amis, car ils ne s'entendaient pas. Lors des réunions de famille, son père avait dit que c'était sa mère qui l'avait « mis au Tribunal ». Cela la rendait triste. Elle aimerait que ses parents s'entendent mieux. Ses deux parents s'occupaient bien d'elle et elle s'entendait bien avec la compagne de son père et la fille de celle-ci. D______ aimait l'organisation familiale actuelle, elle s'était habituée à la garde alternée; elle aimerait que cela continue ainsi. l.c E______, âgé de 7 ans au moment de son audition, a déclaré qu'il avait beaucoup d'amis. Le mercredi, quand il était avec sa mère, il pratiquait le tennis, qui était son sport préféré. Son père ne voulait pas. Il estimait que ses parents n'étaient pas amis, car son père disait des choses méchantes sur sa mère. Cette dernière le faisait moins. C'était elle qui le lui avait dit. Cette situation était difficile pour lui et cela lui faisait de la peine que ses parents ne s'entendent pas. Chez son papa, E______ aimait jouer à la console ou faire des jeux, notamment avec ses sœurs. Parfois, ils se rendaient au parc, où il pouvait retrouver ses amis. Ce qu'il n'aimait pas chez son père, c'était lorsque celui-ci criait ou que sa demi-

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C/26205/2023 sœur jouait au lieu de dormir. Il préférerait dormir seul, dans le calme, comme chez sa mère. Durant sa semaine chez sa mère, il aimait aller au parc. Il n'y avait rien qu'il n'aimait pas trop chez sa mère. Actuellement, il aimait « moyen » l'organisation familiale, il trouvait fatiguant de changer tout le temps. Il aimerait passer l'entier des vacances de Noël chez un seul parent. S'il avait une baguette magique, il demanderait un téléphone et beaucoup d'animaux. Pour la famille, il aimerait vivre chez sa mère et se rendre chez son père quand il le souhaite, par exemple pour manger le goûter et dormir là-bas, puis retourner chez sa mère.

m. Le 25 juillet 2024, la mère a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, demandant une restriction immédiate de l'autorité parentale du père, conformément aux recommandations du SEASP, ainsi que l'attribution de la garde des enfants en sa faveur et la fixation d'un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Par ordonnance superprovisionnelle du 29 juillet 2024, le Tribunal a rejeté cette requête.

n. Le Tribunal a entendu les parties le 11 septembre 2024, ainsi que l'auteure du rapport du SEASP en qualité de témoin le 30 octobre 2024. n.a La mère a exposé que les parties pratiquaient toujours une garde alternée d'une semaine chacun, avec passage des enfants le lundi à 16h00. Elle travaillait à 90% et avait congé les mercredis de ses semaines de garde. Concernant sa demande de suppression de la garde alternée, elle a expliqué que la communication parentale était très difficile. Par ailleurs, la communication avec l'école était difficile et l'école devait lui transmettre certaines informations directement. Il arrivait que l'école mette des informations dans la fourre de communication idoine et elle avait toujours peur de rater des informations. Elle craignait que la situation se péjore avec l'entrée de F______ au cycle "car le cycle ne transmet[tait] pas les informations de la même manière". Elle a encore relevé que ses parents avaient offert un téléphone à sa fille. Or, elle avait appris que sa fille avait déjà un téléphone chez son père. Celui-ci n'avait pas voulu partager les frais du téléphone offert par ses parents et lui avait demandé de le garder chez elle. F______ avait ainsi deux téléphones qu'elle devait utiliser en alternance selon les semaines de garde. n.b Le père a déclaré qu'il n'avait pas coupé la communication avec son ex- épouse. Il était exact qu'il l'avait bloquée sur WhatsApp, car il recevait beaucoup de messages agressifs, mais ils communiquaient par courriels et elle pouvait l'appeler par téléphone. Il avait décidé de limiter la communication pour préserver une certaine vie privée. Il n'était pas opposé à avoir une communication avec son ex-épouse, mais il souhaitait qu'elle soit limitée aux problématiques qui concernaient les enfants. Il voulait que la communication permette de discuter de

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C/26205/2023 ces problématiques et de prendre des décisions ensemble. Or, en l'état, la mère voulait toujours imposer ses choix. Concernant les activités extrascolaires des enfants, elles avaient été imposées par cette dernière. Il était exact qu'au début, il n'y emmenait pas les enfants, mais désormais il le faisait. Il organisait beaucoup d'activités avec les enfants, ce d'autant qu'il était sans emploi et avait du temps. Son ex-épouse avait également imposé les horaires des rendez-vous de logopédiste. Il aurait préféré que les parties puissent discuter ensemble de ces rendez-vous. Il a encore déclaré qu'il n'avait jamais enlevé de documents de la fourre de communication parents-école. Les documents étaient toujours à double, un pour lui, un pour la mère. Concernant les rendez-vous de logopédiste, la mère a expliqué qu'elle avait pris ce qu'on lui avait proposé. n.c Le témoin G______, intervenante en protection de l'enfant, a déclaré qu'elle connaissait déjà les parties depuis 2022 et l'époque de la première évaluation sociale. Il avait fallu gérer des problèmes du quotidien, sur lesquels les parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Elle a mentionné un problème de fournitures scolaires : un des parents, elle ne savait plus lequel, avait acheté les fournitures l'année précédente et estimait que c'était à l'autre de les acheter cette année-là. Les enfants avaient finalement eu deux cartables, un chez chaque parent. S'agissant de la médiation, elle avait été ordonnée par le TPAE à sa demande, mais n'avait pu se tenir en raison du refus du père, qui avait dit qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait discuter avec la mère alors que c'était elle qui avait créé toute la situation. Concernant les recommandations formulées dans son rapport, elle avait le sentiment d'avoir tout essayé pour faire prendre conscience aux parents de ce qu'ils faisaient vivre à leurs enfants. Ils avaient notamment précisé des points d'organisation dans la décision du TPAE. Il y avait cependant toujours de nouvelles difficultés qui apparaissaient. Après réflexion et discussion avec sa hiérarchie, il avait été décidé de recommander la fin de la garde alternée, avec des mesures assez lourdes de limitation de l'autorité parentale. G______ a encore déclaré que le père disait qu'il ne voulait pas collaborer avec la mère, mais qu'il était néanmoins prêt à répondre aux sujets qui étaient essentiels pour les enfants. Il restait des problèmes relatifs au quotidien de ces derniers. Elle a mentionné des problèmes liés aux activités extrascolaires, à un téléphone, au traitement orthodontique et au suivi médical. Selon G______, la garde alternée pourrait être maintenue si la communication s'améliorait. Le père pouvait ne pas être d'accord avec la mère, mais G______ estimait qu'il y avait davantage de possibilité de discussion et de propositions alternatives de la part de celle-ci.

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o. Le jugement entrepris n'expose pas la situation financière des parties, le premier juge relevant cependant qu'aucune d'elle n'avait allégué une modification de sa propre situation ou celle des enfants depuis le prononcé du jugement de divorce.

p. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 30 octobre 2024.

q. Il résulte du compte-rendu établi le 2 juillet 2025 par la directrice de l'Etablissement primaire fréquenté par E______ et D______ à la suite d'un entretien qui s'est déroulé avec les parents et l'infirmière scolaire le 20 mai 2025 que les professionnels étaient inquiets, car ils avaient constaté que le conflit parental avait un impact important sur la disponibilité mentale et l'autonomie de E______, qui était alors en 4P. Ils avaient observé que E______ fonctionnait comme un tout petit de 4-5 ans et présentait un besoin d'attention important des adultes de l'école. E______ avait partagé avec l'infirmière son état d'anxiété par rapport aux changements qu'il vivait entre les foyers de ses parents. Lors de l'entretien, il a été évoqué que les sœurs aînées de E______ étaient un repère pour lui; elles lui apportaient de la stabilité. Les parents de E______ avaient admis avoir identifié chez lui un grand manque de confiance. Ils avaient également reconnu que chacun de leurs enfants avait besoin d'être rassuré, chacun selon son âge. Les parents ont en outre confirmé que E______ était suivi en thérapie une fois par mois à la consultation [du quartier] de J______, ce qui lui permettait de travailler « autour du fait de grandir ». Le suivi logopédique allait par ailleurs reprendre à la suite des démarches qu'ils avaient effectuées en septembre 2025. Les parents avaient confirmé être prêts à soutenir leur fils, en bonne cohérence, et à faire les efforts nécessaires pour que leur communication s'améliore et permettre à chacun de leurs enfants d'être préservé de leurs désaccords. D'entente avec les parents, il avait été convenu qu'il n'y aurait plus de double communication des enseignants à chacun d'eux, les parents étant invités à gérer entre eux la transmission des éléments nécessaires à la scolarité quotidienne de leurs enfants, sans leur faire porter la charge de la communication.

r. Il résulte de divers SMS échangés par les parents entre les mois de juillet et octobre 2025 que ceux-ci ont discuté sans difficulté particulière au sujet de diverses questions (traitement de poux, révisions en vue d'évaluations à l'école, matériel de gym à apporter à l'école, port de corset nécessité par l'une des filles, répartition de la prise en charge des frais de cuisine scolaire, lieu de passage des enfants durant les vacances d'été). Le 3 juillet 2025, la mère a demandé au père s'il serait d'accord que les enfants pratiquent chacun une activité extrascolaire dès la rentrée suivante. Le père a accepté, ajoutant que E______ aimait le foot et que lui-même s'en chargerait.

s. Par arrêt ACJC/1443/2025 du 14 octobre 2025, la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par la mère le 2 juillet 2025, au motif qu'aucune

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C/26205/2023 urgence ne justifiait une intervention judiciaire à titre provisionnel au sujet des droits parentaux. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1), l'appel est recevable. 1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Tous les faits considérés comme pertinents pour l'issue du litige n'ont pas à être mentionnés dans l'état de fait d'un arrêt cantonal; ils peuvent aussi figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2025 du 17 juin 2025 consid. 3.4). 1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). 1.4 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al.1bis nCPC). Les pièces nouvelles produites par les parties et les faits qui s'y rapportent sont donc recevables. 2. L'appelante reproche au premier juge de s'être écarté des recommandations du SEASP et d'avoir retenu qu'il n'existait pas de faits nouveaux justifiant une modification de l'autorité parentale et de la règlementation de la garde des enfants.

2.1 2.1.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle

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C/26205/2023 réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.1 et les références citées). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt précité 5A_852/2024 ibid.). Le moment déterminant pour apprécier l'existence de faits nouveaux est celui du dépôt de la demande (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Même si la situation doit être appréciée au moment de l'ouverture de l'action, des faits nouveaux peuvent être pris en considération jusqu'à la fin de la procédure probatoire de première instance, son évolution prévisible devant en effet être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 2.3 i.f.). Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce – laquelle ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant au point de justifier, dans l'intérêt de ce dernier, une répartition différente des droits parentaux –, son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2). 2.1.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples

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C/26205/2023 différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). C'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.2). En ce qui concerne plus particulièrement la suppression de l'autorité parentale conjointe, ses conditions impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'entre eux seulement. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n'existe plus. Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus à l'intérêt de l'enfant. Si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_645/2008 du 27 août 2009 consid. 4.1 et les références). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.1 et 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Pour permettre le maintien de l'autorité parentale conjointe, il est en principe possible d'attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de

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C/26205/2023 l'autorité parentale à l'un des parents, par exemple dans l'hypothèse d'un conflit important mais cantonné à un thème déterminé, mais cela doit toutefois demeurer l'exception (COTTIER, CR CC I, n. 5 ad art. 298 CC).

2.1.3 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 2.1.4 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate

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C/26205/2023 pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les nombreuses références; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les références). Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (ACJC/1101/2023 du 29.08.2023 consid. 2.1.3; ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2).

2.2 En l'espèce, comme cela résulte des considérants qui précèdent, une modification de l'autorité parentale est subordonnée à la réalisation de deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux importants et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien des enfants. Ces conditions doivent être réunies pour qu'un changement de réglementation puisse intervenir. Or, il est douteux que la condition de l'existence d'un fait nouveau soit réalisée. En effet, lorsque la mère a adressé sa requête au TPAE en juin 2022, elle avait d'ores et déjà invoqué des dysfonctionnements, notamment en termes de communication parentale, et des conflits liés à l'acquisition de matériel scolaire. Pour sa part, le père avait expliqué qu'il ne souhaitait pas avoir de contacts avec la mère, hormis par courriel. Malgré ces difficultés, le TPAE a implicitement maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, seules les modalités de la garde alternée ayant été modifiées, par ordonnance DTAE/3780/2023 du 30 mars 2023, en ce sens qu'elles ont été précisées de manière claire, de sorte à limiter les sources de conflit sur ces aspects. Le TPAE a par ailleurs fait instruction aux parties de débuter un travail de médiation auprès de H______ et de transmettre à l'autre parent tout document administratif et/ou médical concernant les enfants. Cette autorité a en outre déterminé quel parent était chargé d'acquérir le matériel scolaire les années paires et impaires. Devant le Tribunal, l'appelante a motivé l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale (et de la garde) exclusive par la persistance du conflit parental, en invoquant des désaccords au sujet des activités extrascolaires, des rendez-vous médicaux, des téléphones portables des enfants ou encore concernant les modalités de communication entre parents. Or, ces difficultés s'inscrivent dans la continuité des tensions déjà connues au moment de la décision du TPAE du 30 mars 2023. Elles ne constituent dès lors pas, sur le principe, des faits nouveaux essentiels. D'ailleurs, comme l'intérêt de l'enfant commande une certaine stabilité dans ses relations avec ses père et mère, chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas une modification essentielle au sens de l'art. 134 al. 1 CC, respectivement de l'art. 298a al. 2 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2008

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C/26205/2023 du 27 août 2009 consid. 4.1). Or, la survenance de circonstances nouvelles importantes est une condition sine qua non pour une nouvelle réglementation de l'autorité parentale. Par ailleurs, le bien des enfants ne commande pas que la règlementation de l'autorité parentale soit modifiée dans le cas d'espèce. Il ressort du dossier que les parents s'entendent, dans une certaine mesure, sur les questions principales concernant les enfants et sont capables de coopérer pour prendre des décisions importantes, ce qui a également été relevé par le témoin G______, intervenante en protection de l'enfant. En particulier, les parties sont parvenues à s'entendre au sujet du suivi logopédique de E______. Par ailleurs, comme le mentionne le compte-rendu établi en juillet 2025 par la direction de l'école fréquentée par E______ et D______, les parents ont mis en place un suivi thérapeutique pour E______ afin de l'accompagner dans les difficultés rencontrées. Ces éléments démontrent l'aptitude des parents à coopérer et prendre des décisions dans l'intérêt de leurs enfants. Par ailleurs, malgré les différends rencontrés autour d'aspects mineurs du quotidien (les vêtements, les sacs d'école, la boîte à goûter, les téléphones, etc.), les parents parviennent à communiquer de manière utile sur des sujets plus importants, tels que les devoirs scolaires, la prise en charge de frais liés aux enfants, ou le passage de ceux-ci durant les vacances lorsque le lieu diverge des décisions judiciaires (comme en témoignent les copies de SMS versées au dossier). En ce qui concerne le traitement orthodontique envisagé pour F______, il ressort du dossier que chacun des parents est resté attaché à sa position, aucun des deux n'ayant envisagé de donner suite à la proposition de l'autre. Il ne s'agit toutefois pas d'un refus de principe au sujet de la mise en place de soins orthodontiques, mais d'une difficulté des parents à parvenir à un accord quant aux modalités concrètes de prise en charge. La mère ne peut donc être suivie lorsqu'elle prétend que le père adopterait une attitude de refus systématique dans la prise de décisions concernant les enfants. Les éléments récents du dossier ne permettent pas de savoir si une décision a finalement été prise par les parents sur ce point. Il n'apparaît toutefois pas que la situation revête une urgence particulière, étant relevé qu'il n'est pas établi que la mise en place d'un tel traitement serait médicalement indispensable. Aucun élément ne permet donc de retenir que le développement de F______ serait menacé par le désaccord des parents au sujet du choix du praticien. En ce qui concerne les activités extrascolaires, il ne peut, en soi, être parlé de désaccord des parents, puisqu'un désaccord aurait supposé qu'une discussion ait eu lieu sur la question. En l'occurrence, le père a refusé temporairement d'accompagner les enfants auxdites activités durant ses semaines de garde, se considérant mis devant le fait accompli par la mère, qui a procédé aux inscriptions

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C/26205/2023 sans concertation avec lui. Il n'apparaît cependant pas que cette situation reflète une incapacité durable des parents à s'entendre sur ce type de décisions. Au contraire, il résulte du dossier que la communication s'est améliorée sur ce point. En effet, en juillet 2025, la mère a préalablement sollicité l'accord du père pour l'inscription des enfants à des activités à la prochaine rentrée scolaire, ce qu'il a accepté. Au regard des éléments qui précèdent, rien ne permet de retenir que le maintien de l'autorité parentale conjointe serait susceptible de porter atteinte d'une quelconque manière au bien des enfants. D'ailleurs, il résulte du rapport du SEASP que F______ et D______ se portent bien, tant sur les plans physiques que psychologiques. Seule la situation de E______ est un peu préoccupante, puisque la pédiatre a relevé, au moment de l'évaluation sociale en 2024, qu'une meilleure entente parentale pourrait favoriser son bon équilibre psychologique. Lors d'un entretien intervenu en mai 2025 avec la direction de l'école, les professionnels ont exprimé des inquiétudes, constatant que le conflit parental avait un impact important sur la disponibilité mentale et l'autonomie de E______, lequel présentait un comportement en-deçà de ce qui était attendu pour son âge. Cela étant, il ressort du compte-rendu de cet entretien que les parents ont reconnu ces difficultés et se sont déclarés prêts à soutenir leur fils de manière cohérente et à faire les efforts nécessaires pour améliorer leur communication et préserver chacun de leurs enfants des désaccords parentaux. Par ailleurs, comme déjà mentionné ci-dessus, les parents ont pris des mesures appropriées en mettant en place un suivi thérapeutique destiné à remédier aux difficultés rencontrées par E______. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la situation actuelle serait de nature à compromettre le bien des enfants ou à justifier une modification de la réglementation de l'autorité parentale. Au contraire, l'intérêt des enfants commande que chacun des parents continue à être pleinement impliqué dans les décisions importantes les concernant, à s'investir dans leur éducation et à exercer effectivement son rôle parental. Les mesures proposées par le SEASP apparaissent dès lors disproportionnées au regard de la situation concrète et de l'intérêt des enfants, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a décidé de s'en écarter. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelante visant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur. 2.3 Pour les mêmes motifs que susmentionnés, aucune circonstance nouvelle importante ne commande de modifier les modalités de garde en vigueur, telles que précisées dans la décision DTAE/3780/2023 du 30 mars 2023. En particulier, et comme déjà retenu ci-dessus, les aspects de la vie courante mentionnés par le

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C/26205/2023 SEASP et invoqués par la mère pour justifier une modification du système de garde ne constituent pas des faits nouveaux, puisqu'il s'agit de problématiques déjà rencontrées par les parents en 2022. De même, le fait que les conditions de vie des enfants soient plus favorables chez la mère que chez le père – les enfants dormant tous dans la même chambre chez leur père, avec leur demi-sœur, sur des matelas posés au sol – ne constitue pas une circonstance nouvelle. Comme l'admet l'appelante, cette situation existait déjà en 2022. En tout état, il n'a pas été démontré que le bien-être des enfants serait mis en danger par le maintien de la réglementation actuelle. Au contraire, le SEASP a relevé que les enfants entretenaient des liens très forts avec chacun de leurs parents, qu'ils vivaient des moments privilégiés avec chacun d'eux et que la communication parent-enfant fonctionnait. La pédiatre, les enseignants des enfants et la logopédiste de E______ ont été unanimes sur le fait que les deux parents s'investissaient activement pour leurs enfants et que la collaboration avec eux était bonne. Il n'a par ailleurs pas été allégué au moment de la requête déposée devant le TPAE en 2022 que les conditions d'accueil des enfants chez leur père porteraient atteinte à leur bien-être. Les auditions des enfants confirment que les modalités de garde mises en place depuis 2020 conviennent à F______ et D______, âgées de 12 et 9 ans lorsqu'elles ont été entendues. Même si la première a déclaré qu'il était difficile pour elle de changer de lieu de vie chaque semaine, elle n'avait pas de meilleure solution à proposer et souhaitait néanmoins le maintien de la situation alors en place. Seul E______ semblerait préférer une modification de la garde, puisqu'il a déclaré qu'il aimerait vivre chez sa mère et pouvoir se rendre chez son père lorsqu'il le souhaite. Cela étant, les professionnels qui se sont entretenus avec les parents en mai 2025 ont relevé que les sœurs de E______ constituaient un repère important pour lui. Il apparaît donc important de ne pas le séparer de ses sœurs en lui attribuant un mode de garde différent. Le maintien de la garde alternée pour l'ensemble de la fratrie demeure ainsi la solution la plus appropriée pour préserver les liens affectifs des enfants entre eux et avec leurs parents, tout en garantissant la stabilité et l'équilibre de leurs relations avec chacun d'eux. Dès lors que rien ne justifie de remettre en cause le système mis en place depuis le divorce des parties, le maintien de la garde alternée répondant à l'intérêt des enfants, c'est à juste titre que le Tribunal s'est écarté des recommandations du SEASP et a débouté la mère de ses conclusions en attribution de la garde exclusive sur les enfants. 2.4 Par conséquent, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il sera cependant rappelé aux parties qu'elles ont le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement

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C/26205/2023 attendre d'elles et de tenir les enfants à l'écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine; 5A_81/2016 du 2 mai 2016 consid. 5). Au vu de l'engagement qu'elles ont pris lors de leur entretien avec la direction de l'école en mai 2025, les parties sont vivement encouragées à entreprendre un travail de coparentalité. 3. Le système de garde alternée étant maintenu, aucun fait nouveau important et durable ne justifie le réexamen de la répartition des charges des enfants entre les parties. Il ne se justifie donc pas de modifier le système de prise en charge financière des enfants fixé dans le jugement de divorce du 8 septembre 2020. 4. Les frais judiciaires de seconde instance, incluant la décision rendue sur mesures provisionnelles, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/26205/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6822/2025 rendu le 30 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26205/2023. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.