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ACJC/1687/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-23 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8377/2023 ACJC/1687/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2024, et COMMUNE DE B______, p.a. Service des finances, secteur du contentieux, ______ [FR], intimée.

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C/8377/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3237/2024 rendu en procédure simplifiée par le Tribunal de première instance le 5 mars 2024 dans la cause C/8377/20231, constatant que A______ était revenu à meilleure fortune à hauteur de 3'180 fr. par mois, déclarant en conséquence irrecevable l’opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié contre lui à la requête de la COMMUNE DE B______, arrêtant les frais judiciaires à 500 fr., les mettant à la charge de A______ et les compensant avec l’avance qu’il avait fournie, disant qu’il n’y avait pas lieu à l’octroi de dépens et déboutant les parties de toutes autres conclusions; Vu l’appel formé le 10 avril 2024 par A______ contre le jugement précité et le complément d’appel du 11 avril 2024; Vu la réponse à l’appel du 24 mai 2024; Vu la réplique du 27 juin 2024; Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 6 février 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel et sollicité la restitution de l’avance des frais d’appel de 1'000 fr. qu’il avait versée; qu’il exposait avoir trouvé un accord avec la partie adverse qui réglait la situation; Que, par courrier du même jour, la COMMUNE DE B______ a informé la Cour de ce qu’elle avait retiré la poursuite à l’encontre de A______ suite à un accord avec ce dernier; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu’aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle; Que si l'intérêt à un recours ou un appel qui a perdu son objet disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle en application analogique de l'art. 242 CPC (ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2); Qu’en ordonnant la radiation de la cause du rôle, le juge statue sur les frais en application des art. 104 ss CPC, notamment 107 CPC (TAPPY, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 6 ad art. 242 CPC);

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C/8377/2023 Que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); Que le Tribunal peut s'écarter de cette règle générale et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC); Qu’au moment de procéder à la répartition des frais en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le juge doit tenir compte de la partie qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet; Qu’il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères; Qu’ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; qu’il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1; 4D_65/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183; 4A_346/2015 du 16 février 2015 consid. 5; STOUDMANN, PC CPC, 2020, n° 24 ad art. 107 CPC); Qu’en l’espèce, la cause sera rayée du rôle de la Cour, l’appel ayant été retiré et la procédure étant devenue sans objet suite au retrait de la poursuite à l’origine de la procédure, dans le cadre d’un accord intervenu entre les parties; Que les frais d’appel seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité réduite déployée par la Cour; Qu’ils seront mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès de l’appel, ni les motifs ayant présidé à l’accord entre les parties et conduit au retrait de la poursuite à l’origine de la procédure; Qu’ils seront compensés avec l'avance fournie par l’appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde d’avance de frais en 800 fr. sera restitué à l’appelant; Que les parties plaidant en personne, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens d’appel.

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C/8377/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l’appel formé par A______ le 5 mars 2024 contre le jugement JTPI/3237/2024 dans la cause C/8377/2023. Arrête les frais judiciaires d’appel à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence. Invite les Services financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 800 fr. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens d’appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Jean REYMOND

La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.