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ACJC/1681/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-22 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

E. 1.3 En vertu de l'art. 174 al. 1 et 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée dans les dix jours à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours, toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable. Il n'est pas admissible de fixer un délai pour

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C/5975/2026 produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en vue d'établir le paiement de la dette et sa solvabilité. Les pièces versées au dossier les 3, 6 et 13 juillet 2026 l'ont été pendant le délai de recours et sont donc recevables. Les autres pièces, produites après l'expiration de ce délai, sont en revanche irrecevables.

E. 2 Dans un premier moyen, la recourante soutient que le Tribunal ne l'aurait pas valablement citée à comparaître à l'audience du 22 juin 2026, ce qui l'aurait empêchée de participer aux débats de première instance.

E. 2.1 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'un acte judiciaire et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l'autorité. Lorsqu'il est prouvé qu'un courrier recommandé a été avisé pour retrait et que l'expéditeur a fourni des indications étayées sur son contenu, il existe la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte en question, à moins que le destinataire ne présente des indices concrets suscitant des doutes quant au contenu réel de cet envoi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_181/2026 du 11 juin 2026 destiné à la publication consid. 4.2 et 4.3; 5A_338/2017 du 20 février 2018, consid. 4.2.3 et 4.2.4).

E. 2.2 En l'espèce, il ressort du suivi postal que la citation à comparaître à l'audience du 22 juin 2026 a été notifiée à la recourante par pli recommandé du 1er juin 2026, avisé pour retrait le lendemain et distribué au guichet postal le 10 juin 2026.

A cet égard, la recourante se borne à alléguer – sans nullement l'établir – qu'une erreur serait survenue "dans le processus de distribution postale" et que le courrier recommandé qu'elle avait retiré le 10 juin 2026 n'aurait présenté aucun lien avec la présente procédure. Dans la mesure où rien ne permet de douter que cet envoi recommandé contenait effectivement la citation litigieuse, c'est en vain que la recourante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir valablement convoquée à cette audience. Ce grief sera donc écarté.

E. 3 La recourante fait valoir qu'elle est solvable et dispose des liquidités suffisantes pour faire face à ses engagements. L'ensemble des poursuites exécutoires la concernant, en particulier celles qui se trouvaient au stade de la commination de faillite, avaient toutes été soldées et elle s'acquittait de ses charges courantes, en particulier du salaire de ses vingt-sept employés. Elle réalisait un important chiffre d'affaires et plusieurs réservations étaient d'ores et déjà prévues pour les mois à venir.

E. 3.1 Selon l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée. Ces deux conditions sont

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C/5975/2026 cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2, chacun avec les références). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

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C/5975/2026

E. 3.2 En l'espèce, il ressort des quittances produites dans le délai de recours que la poursuite à l'origine de la faillite a été soldée le 2 juillet 2026, intérêts et frais compris. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée.

En ce qui concerne sa solvabilité, il ressort du dossier que la recourante est confrontée à des difficultés financières récurrentes, puisqu'elle a fait l'objet, dès le mois d'août 2020, d'une soixantaine de poursuites et qu'elle a déjà été déclarée en faillite à une reprise.

Cela étant, ces difficultés peuvent être relativisées par le fait qu'aucun acte de défaut de bien n'a été émis à son endroit et qu'elle s'est acquittée de montants non négligeables pour payer la plupart des poursuites en cours contre elle, les sept poursuites encore pendantes à ce jour ayant été frappées d'opposition – étant encore relevé que quatre de ces poursuites ont été initiées par l'intimée, laquelle s'est déclarée favorable à la mise en place d'un arrangement de paiement si la faillite de la recourante était révoquée. Les affirmations de l'intéressée, selon lesquelles son activité est actuellement rentable et lui permet de couvrir ses charges courantes sont en outre rendues suffisamment vraisemblables par les pièces produites.

Au vu du dossier, et même si la situation de la recourante reste serrée, sa solvabilité apparaît plus probable que son insolvabilité et la viabilité de son activité ne saurait être déniée d'emblée. Le recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé.

E. 4 Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie, intérêts et frais inclus, n'est intervenu qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge de la recourante les frais de première et seconde instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *

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C/5975/2026

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JPTI/10347/2026 rendu le 22 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5975/2026. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rejette la requête de faillite formée le 27 février 2026 par la CAISSE DE COMPENSATION B______. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Salwa JBILOU

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 24 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5975/2026 ACJC/1681/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2026

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2026, représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8, et CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée.

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C/5975/2026 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10347/2026 du 22 juin 2026, reçu par A______ SA le 1er juillet 2026, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur requête de la CAISSE DE COMPENSATION B______ (ci-après : B______), dans le cadre de la poursuite n° 1______, a prononcé la faillite de A______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance versée par B______ et mis à la charge de A______ SA, celle-ci étant condamnée à rembourser ce montant à celle-là (ch. 2 et 3). B.

a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 juillet 2026 et complété les 6 et 13 juillet 2026, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette faisant l'objet de la poursuite n° 1______, intérêts et frais de poursuite, de justice et d'encaissement compris, le 2 juillet 2026. Elle a payé les frais administratifs de l'Office des faillites le même jour. Elle a allégué être solvable et produit des pièces nouvelles en vue d'établir sa solvabilité, notamment la liste de ses débiteurs et de ses comptes bancaires auprès de [la banque] C______, plusieurs offres de réservation, les justificatifs de paiement des salaires de ses employés pour les mois d'avril à juin 2026, ainsi que ses "rapports opérationnels" pour la même période.

b. Par décision du 7 juillet 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite et ordonné l'inventaire des biens de A______ SA.

c. Par ordonnance du 14 juillet 2026, la Cour a imparti à A______ SA un délai de dix jours pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens jointe à l'ordonnance. Par écriture du 27 juillet 2026, la précitée s'est déterminée à ce sujet. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai fixé à cet effet.

e. La cause a été gardée à juger le 13 août 2026, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

f. Le 4 septembre 2026, A______ SA a déposé une écriture spontanée. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

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C/5975/2026 C. Les faits suivants résultent de la procédure:

a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2013 qui a comme but social l'exploitation et la gestion de bars et de restaurants. Elle emploie vingt-sept personnes.

b. Le 27 novembre 2025, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 16'486 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2025, et de 733 fr. 45, réclamées à titre de cotisations paritaires impayées (décompte de cotisations du 7 juillet 2025). Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition.

c. Le 26 janvier 2026, B______ a fait notifier à A______ SA une commination de faillite.

d. Par requête formée devant le Tribunal le 27 février 2026, B______ a requis la mise en faillite de A______ SA.

e. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience devant se tenir le 22 juin 2026 à 14h15. La citation à comparaître à cette audience a été expédiée à A______ SA par courrier recommandé le 1er juin 2026. Ce courrier a été avisé pour retrait le lendemain et distribué au guichet postal le 10 juin 2026.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 22 juin 2026, aucune des parties n'était présente ni représentée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

g. Il résulte encore du dossier les faits suivants: g.a A teneur de son extrait des poursuites au 7 juillet 2026, A______ SA fait l'objet de dix-sept poursuites en cours, introduites entre janvier 2025 et juin 2026, pour un montant total de l'ordre de 278'000 fr. Neuf de ces poursuites, pour des créances allant de 300 fr. (montant le plus faible) à 39'127 fr. 99 (montant le plus élevé), se trouvent au stade de la commination de faillite; sept d'entre elles ont été initiées par B______ et deux par des collectivités publiques (Confédération suisse et Commune de D______ [GE]). Sept poursuites ont été frappées d'opposition; quatre d'entre elles ont été requises par B______. Une poursuite d'un montant de 14'624 fr. 80 se trouve au stade de l'ouverture.

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C/5975/2026 Entre août 2020 et mai 2026, A______ SA a fait l'objet d'environ cinquante autres poursuites pour un montant total de l'ordre de 840'000 fr. La plupart de ces poursuites ont été payées soit en mains de l'Office soit directement au créancier. La société ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. g.b Devant la Cour, A______ SA a produit des justificatifs attestant du paiement des neuf poursuites qui se trouvaient au stade de la commination de faillite. Ces poursuites ont été soldées dans le courant du mois de juillet 2026. Elle a également produit la liste de ses comptes bancaires auprès de C______, datée du 12 juin 2026, faisant état de liquidités à hauteur 278'982 fr., la liste de ses débiteurs pour un montant total de 42'554 fr., ainsi que plusieurs offres de réservations prévues pour les mois de juin à septembre 2026. Selon les "rapports opérationnels" qu'elle a établi pour la période du 1er avril au 12 juin 2026, la société a réalisé un chiffre d'affaires brut de 403'464 fr. 35 en avril, respectivement de 372'574 fr. 65 en mai et de 160'035 fr. 20 en juin. Dans un courriel du 18 juin 2026 adressé au conseil de A______ SA, B______ a précisé qu'un arrangement de paiement pourrait être mis en place "dès que la faillite ser[ait] annulée". g.c A______ SA a déjà fait l'objet d'une faillite, prononcée le ______ 2025. A la suite du recours formé par le précitée, cette faillite a été annulée par arrêt de la Cour du 16 juillet 2025. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 174 al. 1 et 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée dans les dix jours à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours, toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable. Il n'est pas admissible de fixer un délai pour

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C/5975/2026 produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en vue d'établir le paiement de la dette et sa solvabilité. Les pièces versées au dossier les 3, 6 et 13 juillet 2026 l'ont été pendant le délai de recours et sont donc recevables. Les autres pièces, produites après l'expiration de ce délai, sont en revanche irrecevables. 2. Dans un premier moyen, la recourante soutient que le Tribunal ne l'aurait pas valablement citée à comparaître à l'audience du 22 juin 2026, ce qui l'aurait empêchée de participer aux débats de première instance.

2.1 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'un acte judiciaire et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l'autorité. Lorsqu'il est prouvé qu'un courrier recommandé a été avisé pour retrait et que l'expéditeur a fourni des indications étayées sur son contenu, il existe la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte en question, à moins que le destinataire ne présente des indices concrets suscitant des doutes quant au contenu réel de cet envoi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_181/2026 du 11 juin 2026 destiné à la publication consid. 4.2 et 4.3; 5A_338/2017 du 20 février 2018, consid. 4.2.3 et 4.2.4).

2.2 En l'espèce, il ressort du suivi postal que la citation à comparaître à l'audience du 22 juin 2026 a été notifiée à la recourante par pli recommandé du 1er juin 2026, avisé pour retrait le lendemain et distribué au guichet postal le 10 juin 2026.

A cet égard, la recourante se borne à alléguer – sans nullement l'établir – qu'une erreur serait survenue "dans le processus de distribution postale" et que le courrier recommandé qu'elle avait retiré le 10 juin 2026 n'aurait présenté aucun lien avec la présente procédure. Dans la mesure où rien ne permet de douter que cet envoi recommandé contenait effectivement la citation litigieuse, c'est en vain que la recourante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir valablement convoquée à cette audience. Ce grief sera donc écarté. 3. La recourante fait valoir qu'elle est solvable et dispose des liquidités suffisantes pour faire face à ses engagements. L'ensemble des poursuites exécutoires la concernant, en particulier celles qui se trouvaient au stade de la commination de faillite, avaient toutes été soldées et elle s'acquittait de ses charges courantes, en particulier du salaire de ses vingt-sept employés. Elle réalisait un important chiffre d'affaires et plusieurs réservations étaient d'ores et déjà prévues pour les mois à venir. 3.1 Selon l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée. Ces deux conditions sont

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C/5975/2026 cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2, chacun avec les références). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

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3.2 En l'espèce, il ressort des quittances produites dans le délai de recours que la poursuite à l'origine de la faillite a été soldée le 2 juillet 2026, intérêts et frais compris. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée.

En ce qui concerne sa solvabilité, il ressort du dossier que la recourante est confrontée à des difficultés financières récurrentes, puisqu'elle a fait l'objet, dès le mois d'août 2020, d'une soixantaine de poursuites et qu'elle a déjà été déclarée en faillite à une reprise.

Cela étant, ces difficultés peuvent être relativisées par le fait qu'aucun acte de défaut de bien n'a été émis à son endroit et qu'elle s'est acquittée de montants non négligeables pour payer la plupart des poursuites en cours contre elle, les sept poursuites encore pendantes à ce jour ayant été frappées d'opposition – étant encore relevé que quatre de ces poursuites ont été initiées par l'intimée, laquelle s'est déclarée favorable à la mise en place d'un arrangement de paiement si la faillite de la recourante était révoquée. Les affirmations de l'intéressée, selon lesquelles son activité est actuellement rentable et lui permet de couvrir ses charges courantes sont en outre rendues suffisamment vraisemblables par les pièces produites.

Au vu du dossier, et même si la situation de la recourante reste serrée, sa solvabilité apparaît plus probable que son insolvabilité et la viabilité de son activité ne saurait être déniée d'emblée. Le recours doit dès lors être admis et le prononcé de la faillite annulé. 4. Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie, intérêts et frais inclus, n'est intervenu qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge de la recourante les frais de première et seconde instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC).

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C/5975/2026

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JPTI/10347/2026 rendu le 22 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5975/2026. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rejette la requête de faillite formée le 27 février 2026 par la CAISSE DE COMPENSATION B______. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Salwa JBILOU

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).