Sachverhalt
nouveaux intervenus avant la décision de première instance (art. 174 al. 1 LP; "pseudo-nova"). En outre, certains vrais nova sont admissibles en procédure de recours; ils sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 174 al. 2 LP. Selon cette
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C/4733/2026 disposition, l'autorité cantonale supérieure, devant laquelle la décision d'ouvrir la faillite peut être déférée, peut annuler l'ouverture de la faillite si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a entre-temps été payée (ch. 1), si la totalité du montant à rembourser a été déposé auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore si le créancier a retiré la réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs de révocation de la faillite prévus à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, survenus après la décision de première instance, doivent s'être réalisés dans le délai de recours de dix jours et être invoqués à l'intérieur de celui-ci. Malgré la formulation de la disposition comme une norme potestative ("Kann-Vorschrift"), l'ouverture de la faillite doit être annulée lorsque les conditions légales en sont remplies (ATF 151 III 574 précité consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss).
Le débiteur n'a à rendre vraisemblable sa solvabilité que s'il se prévaut de l'un des motifs d'annulation (vrais nova) mentionnés à l'art. 174 al. 2 LP. Le débiteur peut cependant, dans le délai de recours, aussi se fonder sur des pseudo nova matériellement recevables sans restriction selon l'art. 174 al. 1 LP. Il s'agit là de faits qui, bien que non connus du tribunal de première instance, existaient déjà au moment où celui-ci a rendu sa décision. Le débiteur peut notamment faire valoir qu'avant l'ouverture de la faillite, il a payé la créance, les intérêts et les frais. Dans un tel cas, la juridiction de recours doit annuler l'ouverture de la faillite sans examen de la solvabilité. En effet, le tribunal de première instance n'aurait pas ouvert la procédure de faillite s'il avait eu connaissance du motif empêchant le prononcé de la faillite au sens de l'art. 172 ch. 3 LP (ATF 151 III 574 précité consid. 3.2 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss). 2.2 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal du 2 juin 2026. Or, conformément aux principes rappelés ci-avant, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle du jugement de faillite.
Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la recourante a été violé, celle-ci ayant été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal lors de cette audience. Elle a en particulier été privée de la possibilité de prouver les faits susceptibles d'entraîner le rejet de la réquisition de faillite en application de l'art. 172 LP. Vu la gravité de l'atteinte ainsi causée à la recourante, il se justifie d'annuler le jugement attaqué en tant que celui-ci a prononcé la faillite de l'intéressée.
Il apparaît en revanche superflu de renvoyer la cause au Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau après avoir cité les parties à comparaître à une nouvelle audience. En effet, la recourante a établi par titre avoir soldé la poursuite n° 1______, intérêts et frais compris, en date du 12 juin 2026. Partant, si la cause
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C/4733/2026 était renvoyée au Tribunal, celui-ci n'aurait d'autre choix que de rejeter la requête de faillite en application de l'art. 172 ch. 3 LP. Un tel renvoi constituerait ainsi une démarche purement formaliste qui prolongerait inutilement la procédure.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et la requête de faillite formée par l'intimée le 11 février 2026 sera rejetée. 3. 3.1 Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie, intérêts et frais inclus, n'est intervenue que postérieurement au dépôt de la requête de faillite, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de la recourante (art. 106 CPC).
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors confirmés.
3.2 Vu les circonstances de l'espèce, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et la recourante se verra restituer son avance. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).
* * * * *
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C/4733/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/8933/2026 rendu le 2 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4733/2026. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rejette la requête de faillite formée le 11 février 2026 par la CAISSE DE COMPENSATION B______. Confirme ledit jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA son avance en 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
E. 2 La recourante fait valoir que la citation à comparaître à l'audience du 2 juin 2026 ne lui a pas été notifiée valablement, ce qui l'avait empêchée de participer aux débats de première instance et d'éviter sa mise en faillite.
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C/4733/2026
E. 2.1.1 Selon l'art. 168 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Cet avis est une condition formelle de la décision de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2025 du 3 juin 2025 consid. 2 et la réf. citée). S'il n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé. En effet, cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite, conformément à l'art. 172 LP (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2, in SJ 2013 I 104 ss). Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) et, en outre, le septième jour à compter de l'échec de la remise du pli recommandé, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Le Tribunal fédéral a cependant posé que le principe de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s'applique pas en matière de faillite, le poursuivi ne devant pas s'attendre à une notification (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 3.2). Quant au simple dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres, même en courrier A-Plus, il ne suffit pas en raison du défaut d'accusé de réception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2022 p. 95). Le tribunal a la charge de prouver que l'avis de l'audience de faillite a été régulièrement notifié; à défaut, celui-ci ne déploie aucun effet juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 précité consid. 2.1.3). L'atteinte causée par l'absence d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours: si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3).
E. 2.1.2 Selon l'art. 172 ch. 3 LP, le tribunal rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Font également partie de ces frais les frais judiciaires causés par l'examen de la réquisition de faillite ainsi qu'une éventuelle indemnité de dépens allouée au créancier dans cette procédure (ATF 151 III 574 consid. 3.3 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss).
E. 2.1.3 La décision du juge de la faillite peut être attaquée dans un délai de dix jours par la voie du recours selon le CPC. Les parties peuvent alors invoquer des faits nouveaux intervenus avant la décision de première instance (art. 174 al. 1 LP; "pseudo-nova"). En outre, certains vrais nova sont admissibles en procédure de recours; ils sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 174 al. 2 LP. Selon cette
- 5/7 -
C/4733/2026 disposition, l'autorité cantonale supérieure, devant laquelle la décision d'ouvrir la faillite peut être déférée, peut annuler l'ouverture de la faillite si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a entre-temps été payée (ch. 1), si la totalité du montant à rembourser a été déposé auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore si le créancier a retiré la réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs de révocation de la faillite prévus à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, survenus après la décision de première instance, doivent s'être réalisés dans le délai de recours de dix jours et être invoqués à l'intérieur de celui-ci. Malgré la formulation de la disposition comme une norme potestative ("Kann-Vorschrift"), l'ouverture de la faillite doit être annulée lorsque les conditions légales en sont remplies (ATF 151 III 574 précité consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss).
Le débiteur n'a à rendre vraisemblable sa solvabilité que s'il se prévaut de l'un des motifs d'annulation (vrais nova) mentionnés à l'art. 174 al. 2 LP. Le débiteur peut cependant, dans le délai de recours, aussi se fonder sur des pseudo nova matériellement recevables sans restriction selon l'art. 174 al. 1 LP. Il s'agit là de faits qui, bien que non connus du tribunal de première instance, existaient déjà au moment où celui-ci a rendu sa décision. Le débiteur peut notamment faire valoir qu'avant l'ouverture de la faillite, il a payé la créance, les intérêts et les frais. Dans un tel cas, la juridiction de recours doit annuler l'ouverture de la faillite sans examen de la solvabilité. En effet, le tribunal de première instance n'aurait pas ouvert la procédure de faillite s'il avait eu connaissance du motif empêchant le prononcé de la faillite au sens de l'art. 172 ch. 3 LP (ATF 151 III 574 précité consid. 3.2 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss).
E. 2.2 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal du 2 juin 2026. Or, conformément aux principes rappelés ci-avant, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle du jugement de faillite.
Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la recourante a été violé, celle-ci ayant été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal lors de cette audience. Elle a en particulier été privée de la possibilité de prouver les faits susceptibles d'entraîner le rejet de la réquisition de faillite en application de l'art. 172 LP. Vu la gravité de l'atteinte ainsi causée à la recourante, il se justifie d'annuler le jugement attaqué en tant que celui-ci a prononcé la faillite de l'intéressée.
Il apparaît en revanche superflu de renvoyer la cause au Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau après avoir cité les parties à comparaître à une nouvelle audience. En effet, la recourante a établi par titre avoir soldé la poursuite n° 1______, intérêts et frais compris, en date du 12 juin 2026. Partant, si la cause
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C/4733/2026 était renvoyée au Tribunal, celui-ci n'aurait d'autre choix que de rejeter la requête de faillite en application de l'art. 172 ch. 3 LP. Un tel renvoi constituerait ainsi une démarche purement formaliste qui prolongerait inutilement la procédure.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et la requête de faillite formée par l'intimée le 11 février 2026 sera rejetée.
E. 3.1 Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie, intérêts et frais inclus, n'est intervenue que postérieurement au dépôt de la requête de faillite, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de la recourante (art. 106 CPC).
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors confirmés.
E. 3.2 Vu les circonstances de l'espèce, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et la recourante se verra restituer son avance. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).
* * * * *
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C/4733/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/8933/2026 rendu le 2 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4733/2026. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rejette la requête de faillite formée le 11 février 2026 par la CAISSE DE COMPENSATION B______. Confirme ledit jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA son avance en 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 24 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4733/2026 ACJC/1678/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2026
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2026, représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos Carnicé & Ass., rue de la Synagogue 31, case postale 214, 1211 Genève 8, et CAISSE DE COMPENSATION B______, sise ______, intimée.
- 2/7 -
C/4733/2026 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8933/2026 du 2 juin 2026, reçu par A______ SA le 12 juin 2026, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur requête de la CAISSE DE COMPENSATION B______ (ci-après: B______), dans le cadre de la poursuite n° 1______, a prononcé la faillite de A______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 200 fr., compensés avec l'avance versée par B______ et mis à la charge de A______ SA, celle-ci étant condamnée à rembourser ce montant à celle-là (ch. 2 et 3). B.
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 12 juin 2026 et complété les 17, 18 et 19 juin 2026, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de faillite.
Elle a établi avoir payé la dette faisant l'objet de la poursuite n° 1______, intérêts et frais de poursuite, de justice et d'encaissement compris, le 8 juin 2026. Elle a en outre payé les frais administratifs de l'Office des faillites le 12 juin 2026.
Elle a allégué être solvable et produit des pièces nouvelles.
b. Par décision du 19 juin 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite et ordonné l'inventaire des biens de A______ SA.
c. Par ordonnance du 23 juin 2026, la Cour a imparti à A______ SA un délai de dix jours pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens jointe à l'ordonnance. Par écriture du 6 juillet 2026, la précitée s'est déterminée à ce sujet. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
d. Le 13 juillet 2026, A______ SA a déposé une écriture spontanée. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
e. Dans sa réponse du 14 juillet 2026, B______ s'en est rapportée à justice sur la suite à donner au recours.
f. A______ a déposé une écriture spontanée le 27 juillet 2026. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
g. La cause a été gardée à juger le 13 août 2026, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
- 3/7 -
C/4733/2026 C. Les faits suivants résultent de la procédure:
a. Le 21 juillet 2025, sur réquisition de la B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 18'456 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2025, et de 676 fr. 90, réclamées à titre de cotisations paritaires impayées (décompte de cotisations du 7 avril 2025). Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition.
b. Le 19 décembre 2025, B______ a fait notifier à A______ SA une commination de faillite.
c. Par requête formée devant le Tribunal le 11 février 2026, B______ a requis la mise en faillite de A______ SA.
d. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience devant se tenir le 2 juin 2026 à 14h15. La citation destinée à A______ SA lui a été expédiée par courrier recommandé le 17 avril 2026. Cet envoi, qui n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde, a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé" et réexpédié à sa destinataire par courrier prioritaire le 1er juin 2026.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 2 juin 2026, aucune des parties n'était présente ni représentée. Le même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante fait valoir que la citation à comparaître à l'audience du 2 juin 2026 ne lui a pas été notifiée valablement, ce qui l'avait empêchée de participer aux débats de première instance et d'éviter sa mise en faillite.
- 4/7 -
C/4733/2026 2.1 2.1.1 Selon l'art. 168 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Cet avis est une condition formelle de la décision de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2025 du 3 juin 2025 consid. 2 et la réf. citée). S'il n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé. En effet, cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite, conformément à l'art. 172 LP (ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.2, in SJ 2013 I 104 ss). Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) et, en outre, le septième jour à compter de l'échec de la remise du pli recommandé, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Le Tribunal fédéral a cependant posé que le principe de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s'applique pas en matière de faillite, le poursuivi ne devant pas s'attendre à une notification (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 3.2). Quant au simple dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres, même en courrier A-Plus, il ne suffit pas en raison du défaut d'accusé de réception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2022 p. 95). Le tribunal a la charge de prouver que l'avis de l'audience de faillite a été régulièrement notifié; à défaut, celui-ci ne déploie aucun effet juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 précité consid. 2.1.3). L'atteinte causée par l'absence d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours: si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3). 2.1.2 Selon l'art. 172 ch. 3 LP, le tribunal rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Font également partie de ces frais les frais judiciaires causés par l'examen de la réquisition de faillite ainsi qu'une éventuelle indemnité de dépens allouée au créancier dans cette procédure (ATF 151 III 574 consid. 3.3 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss).
2.1.3 La décision du juge de la faillite peut être attaquée dans un délai de dix jours par la voie du recours selon le CPC. Les parties peuvent alors invoquer des faits nouveaux intervenus avant la décision de première instance (art. 174 al. 1 LP; "pseudo-nova"). En outre, certains vrais nova sont admissibles en procédure de recours; ils sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 174 al. 2 LP. Selon cette
- 5/7 -
C/4733/2026 disposition, l'autorité cantonale supérieure, devant laquelle la décision d'ouvrir la faillite peut être déférée, peut annuler l'ouverture de la faillite si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a entre-temps été payée (ch. 1), si la totalité du montant à rembourser a été déposé auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore si le créancier a retiré la réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs de révocation de la faillite prévus à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, survenus après la décision de première instance, doivent s'être réalisés dans le délai de recours de dix jours et être invoqués à l'intérieur de celui-ci. Malgré la formulation de la disposition comme une norme potestative ("Kann-Vorschrift"), l'ouverture de la faillite doit être annulée lorsque les conditions légales en sont remplies (ATF 151 III 574 précité consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss).
Le débiteur n'a à rendre vraisemblable sa solvabilité que s'il se prévaut de l'un des motifs d'annulation (vrais nova) mentionnés à l'art. 174 al. 2 LP. Le débiteur peut cependant, dans le délai de recours, aussi se fonder sur des pseudo nova matériellement recevables sans restriction selon l'art. 174 al. 1 LP. Il s'agit là de faits qui, bien que non connus du tribunal de première instance, existaient déjà au moment où celui-ci a rendu sa décision. Le débiteur peut notamment faire valoir qu'avant l'ouverture de la faillite, il a payé la créance, les intérêts et les frais. Dans un tel cas, la juridiction de recours doit annuler l'ouverture de la faillite sans examen de la solvabilité. En effet, le tribunal de première instance n'aurait pas ouvert la procédure de faillite s'il avait eu connaissance du motif empêchant le prononcé de la faillite au sens de l'art. 172 ch. 3 LP (ATF 151 III 574 précité consid. 3.2 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss). 2.2 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant la citation à comparaître à l'audience du Tribunal du 2 juin 2026. Or, conformément aux principes rappelés ci-avant, l'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci est une condition formelle du jugement de faillite.
Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la recourante a été violé, celle-ci ayant été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal lors de cette audience. Elle a en particulier été privée de la possibilité de prouver les faits susceptibles d'entraîner le rejet de la réquisition de faillite en application de l'art. 172 LP. Vu la gravité de l'atteinte ainsi causée à la recourante, il se justifie d'annuler le jugement attaqué en tant que celui-ci a prononcé la faillite de l'intéressée.
Il apparaît en revanche superflu de renvoyer la cause au Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau après avoir cité les parties à comparaître à une nouvelle audience. En effet, la recourante a établi par titre avoir soldé la poursuite n° 1______, intérêts et frais compris, en date du 12 juin 2026. Partant, si la cause
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C/4733/2026 était renvoyée au Tribunal, celui-ci n'aurait d'autre choix que de rejeter la requête de faillite en application de l'art. 172 ch. 3 LP. Un tel renvoi constituerait ainsi une démarche purement formaliste qui prolongerait inutilement la procédure.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et la requête de faillite formée par l'intimée le 11 février 2026 sera rejetée. 3. 3.1 Dans la mesure où le paiement de la dette poursuivie, intérêts et frais inclus, n'est intervenue que postérieurement au dépôt de la requête de faillite, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de la recourante (art. 106 CPC).
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors confirmés.
3.2 Vu les circonstances de l'espèce, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et la recourante se verra restituer son avance. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1).
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C/4733/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/8933/2026 rendu le 2 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4733/2026. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rejette la requête de faillite formée le 11 février 2026 par la CAISSE DE COMPENSATION B______. Confirme ledit jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA son avance en 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).