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ACJC/1664/2026

Genf ·ACJC · 2026-08-21 · Français GE
Sachverhalt

qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

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C/8835/2024 Le point de savoir si le degré de preuve requis est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, l’appelante soutient que le licenciement immédiat de l’intimé était justifié, considérant avoir démontré que ce dernier a tenté de lui extorquer une somme de 40'000 fr. et a commis une violation de domicile à son détriment. Elle ne conteste pas supporter le fardeau de la preuve relatif aux éléments de fait précités, mais considère avoir apporté suffisamment d’indices pour emporter la conviction du Tribunal. 4.2.1 S’agissant du fait qu’il aurait été demandé à l’intimé de quitter les lieux et restituer les clefs après son licenciement, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que ledit fait n’était pas démontré et ce pour les motifs d’ores et déjà développés ci-avant (c. 3.5). En ce qui concerne le fait que l’intimé aurait tenté d’extorquer de l’argent, les éléments de preuve mis en avant par l’appelante ne suffisent pas à emporter la conviction du juge. En effet, les versions des parties divergent à cet égard et l’appelante explique que la discussion litigieuse a eu lieu dans un café lors d’une discussion entre l’intimé et F______ exclusivement. Il n’existe aucun témoin direct, ni aucun antécédant qui emporterait la conviction à ce propos. 4.2.2 S’agissant du témoignage de G______, l’appelante se prévaut du fait que ce dernier a déclaré avoir entendu F______ dire à B______ qu’il n’avait pas à lui faire du chantage. En réalité, peu importe la question de savoir si les propos rapportés par le témoin G______ ont effectivement été tenus ou non, puisqu’ils ne permettent quoi qu’il en soit pas de démontrer la réalisation de l’infraction pénale reprochée. En outre, et comme l’a retenu le Tribunal à juste titre, G______ demeure l’employé de l’appelante, de sorte que le lien de subordination existant appelle une certaine retenue dans l’appréciation de la valeur probante des déclarations de ce dernier. S’agissant des déclarations faites par G______ par-devant la police, celles-ci sont également à prendre avec précaution, dans la mesure où ce dernier a indiqué à plusieurs reprises ne pas se souvenir des faits avec précision.

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C/8835/2024 En ce qui concerne les déclarations de L______ et de E______, celles-ci sont également insuffisantes. S’agissant du premier, il a certes indiqué au Tribunal que l’appelant lui avait confié vouloir négocier son départ contre un gros chèque, à défaut de quoi des informations seraient divulguées. Il a toutefois expliqué qu’il ignorait tout desdites informations. En outre, il a indiqué avoir été l’ami de B______ durant onze ans et confirmé que ce dernier lui avait bien prêté la somme de 500 fr., étant rappelé que l’appelant allègue être allé retirer cette somme le jour du licenciement. Le témoignage de L______ doit ainsi être pris avec précaution, non seulement au vu de ses liens avec l’appelant, mais également compte tenu des explications vagues données par-devant le Tribunal. Il en va de même s’agissant des déclarations de E______, étant souligné que ce dernier a également déposé plainte pénale à l’encontre de B______. Contrairement à ce que prétend l’appelante, le simple fait que ce dernier ait expliqué que l’appelant avait adopté un comportement qualifié de vengeur à la suite de l’entretien du 6 décembre 2023 ne suffit pas à retenir l’existence d’une tentative d’extorsion. De manière générale, les éléments de preuve dont se prévaut l’appelante ne permettent quoi qu’il en soit pas de retenir que l’intimé se serait rendu coupable d’une tentative d’extorsion avant d’être licencié avec effet immédiat. A teneur de la procédure, les plaintes pénales déposées contre l'intimé n'ont d'ailleurs pas donné lieu à une quelconque condamnation de celui-ci à ce jour. 4.2.3 Il sera en outre souligné qu’au moment de se voir signifier son licenciement immédiat, l’employé avait déjà été licencié de manière ordinaire et libéré de son obligation de travailler, devant uniquement rester à disposition de l’entreprise en cas de besoin, notamment pour signer certains documents et opérer la passation des informations à un autre collaborateur. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le licenciement immédiat de l’intimé doit être apprécié de manière stricte, l’argumentation de l’appelante ne saurait convaincre lorsqu’elle invoque une rupture du rapport de confiance telle qu’il lui était impossible d’attendre la fin du contrat déjà résilié. Comme retenu à bon droit par le Tribunal, les déclarations de F______ sont peu crédibles, de même que les explications que l’appelante tente désormais d’apporter à cet égard. En effet, l’appelante admet que l’intimé est resté dans les bureaux pour signer des documents nécessaires et invoque que cela était uniquement dans un "second temps" et ne représentait "aucun danger".

- 19/24 -

C/8835/2024 Elle prétend toutefois que c’est précisément en raison d’un refus de quitter les locaux et restituer les clefs que l’intimé aurait été licencié avec effet immédiat, F______ ayant indiqué que la police a été appelée pour ce motif à son initiative dans la matinée du 22 décembre 2023. Ainsi, à admettre que les faits se soient réellement déroulés comme le prétend l’appelante, il conviendrait de retenir qu’ils consacrent une attitude contradictoire de celle-ci, laquelle ne saurait être protégée. 4.3 Partant, les griefs de l’appelante concernant le licenciement immédiat de l’intimé seront rejetés. 5. Le licenciement immédiat étant injustifié, il convient en principe de statuer sur les conséquences financières (art. 337c CO). Cela étant, dans son appel, A______ SA se limite à critiquer le principe du licenciement immédiat. Elle ne formule aucune critique relative à la quotité de l’indemnité. Ainsi, en l’absence d’un grief motivé à cet égard (art. 311 al. 1 CPC), la Cour ne se prononcera pas sur la quotité de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 6. L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 58 CPC, considérant que le dies a quo des intérêts moratoires relatifs à l’indemnité accordée à l’intimé ne pouvait être fixé au 29 janvier 2024, mais seulement au 29 février 2024. 6.1 Dans le cadre du principe de disposition prévu à l'art. 58 al.1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (ne ultra petita), ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (Dispositionsmaxime). Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties et qu'il est lié par leurs conclusions (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). 6.2 En l’espèce, la maxime de disposition est applicable à la présente cause. Dans le cadre de sa demande, l’intimé avait en effet notamment conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser 9'888 fr. brut, à titre de salaire pour la période relative au délai de congé, plus intérêts à 5% à compter du 29 février 2024. Le jugement entrepris contient une erreur manifeste, puisqu’il retient d’abord – à juste titre – que, ne pouvant statuer ultra petita, le dies a quo des intérêts moratoires sera fixé au 29 février 2024, compte tenu des conclusions du demandeur, pour ensuite fixer ledit dies a quo au 29 janvier 2024 dans son dispositif.

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C/8835/2024 Le chiffre 6 du dispositif de la décision querellée sera dès lors modifiée en ce sens que les intérêts à 5% sont dus à compter du 29 février 2024. 7. Dans un ultime grief, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 340 CO en refusant de retenir l’application d’une clause de prohibition de faire concurrence. Elle soutient que la clause convenue était pleinement valable et que l’intimé a violé celle-ci en commençant à travailler chez H______ SA à compter de février 2024 et en tentant de détourner sa clientèle. 7.1 L’art. 340 CO prévoit que le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1) et que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al. 2). 7.1.1 Dans un arrêt 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence relative à la validité des clauses de prohibition de concurrence. Il a rappelé des arrêts antérieurs niant la validité de clauses de non-concurrence dans le cas d’un employé qui ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l’employeur avaient essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s’il s’agissait d’un avocat célèbre ou d’un chirurgien réputé (la connaissance que l’employé possédait de la clientèle ne lui procurait pas, à elle seule, le moyen de rompre le lien qui pourrait exister entre son employeur et sa clientèle; ATF 78 II 39 consid. 1), dans celui d’un dentiste, où une relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même (la personnalité de l’employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l’employeur; arrêt du Tribunal fédéral 4C_100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6) et dans celui d’un gestionnaire de fortune au sein d’une banque (ses prestations étaient caractérisées par une forte composante personnelle, qui contrecarrait la validité de la clause d’interdiction de concurrence; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’il n’y avait pas lieu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence pour un conseiller fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1). 7.1.2 Plus généralement, il considère qu’il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence serait absolument et dans tous les cas

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C/8835/2024 exclue. Ainsi, le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas. Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière. Cela étant, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une telle clause, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). 7.1.3 La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans cette situation, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur. Si, dans un tel cas, le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2 et les références citées; 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1). Pour les professions libérales (dentistes, médecins, pharmaciens, avocats ou architectes) qui s'exercent dans une relation de contact avec la clientèle, l'on peut présumer que le lien de confiance personnel est prééminent, de sorte que l'absence de validité de la clause est aussi présumée (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 911). 7.2 En l’espèce, la clause de prohibition de concurrence conclue par les parties prévoyait que l’employé s’engageait à ne pas travailler, à quelque titre que ce soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de l’appelante ou à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer ses activités, pour une période d’une année après la fin des rapports de travail et sur l’ensemble du territoire suisse. Par-devant le Tribunal, l’intimé a indiqué que s’agissant des mandats comptables, il gérait seul une soixantaine de mandats très divers et avait des contacts réguliers

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C/8835/2024 et étroits avec les clients. La majorité d’entre eux le contactaient par ailleurs directement. Les clients étaient satisfaits de ses services et il n’avait perdu aucun mandat depuis le début de son activité pour le compte de l’appelante. Si l’appelante considère que la description qui précède est "exagérée", sans toutefois exposer ce qu’elle considère comme une juste description de l’activité de l’intimé, elle admet que B______, en sa qualité de comptable, était en contact quotidien avec la clientèle, dont il était le point de référence en ce qui concerne les tâches qui lui étaient confiées. Il ressort en outre des faits établis que l’intimé s’est également vu confier divers mandats d’administrateur et de directeur pour différentes sociétés mandantes de l’appelante. Malgré ce qui précède, le Tribunal a retenu que l’activité de comptable au sein d’une fiduciaire ne revêt pas une composante personnelle importante, pour conclure que la prohibition de faire concurrence n’est pas valable, les rapports de travail ne permettant pas à l’employé de prendre connaissance de la clientèle de l’appelante. Une telle appréciation doit être nuancée, puisque partiellement contraire aux faits. En effet, compte tenu des éléments du dossier, l’existence d’une composante personnelle relativement importante ne saurait être niée, l’intimé ayant, dans le cadre de ses fonctions, non seulement été le point de référence de la clientèle de l’appelante, mais aussi été désigné comme administrateur et directeur de multiples sociétés clientes. Ainsi, force est d’admettre que l’intimé nouait des rapports personnels avec la clientèle de l’appelante, en lui fournissant des prestations qui dépendaient essentiellement de ses capacités propres, ce qui pouvait plaider dans le sens de la réalisation de l’une des conditions d’une telle clause. Cela étant, l’appelante peine à convaincre lorsqu’elle prétend que le fait que l’intimé travaille pour une autre entreprise dans le domaine de la comptabilité aurait été susceptible de lui causer un préjudice sensible. Ses allégations selon lesquelles l’intimé aurait tenté de détourner l’un de ses clients (et un seul) ne sont pas suffisamment étayées par les déclarations de son propre administrateur. Nulle part n’a-t-elle allégué par ailleurs que la clientèle de l’employé au sein de l’appelante aurait effectivement quitté cette dernière suite à son départ. Partant, c’est en fin de compte par substitution de motifs et à juste titre que le Tribunal a retenu que la prohibition de faire concurrence ne saurait être appliquée, la clause y relative n’étant pas valable pour les motifs qui précèdent.

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C/8835/2024 8. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., aucun frais judiciaire ne sera perçu (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC). La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens s’agissant d’une cause soumise à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/8835/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 30 janvier 2026 par A______ SA contre le jugement JTPH/376/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/8835/2024. Au fond : Annule le chiffre 6 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme brute de 9'888 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 29 février 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Claudio PANNO, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 3.4.4 L’appelante invoque que le comportement de l’intimé n’a pas été pris en considération. Elle cite à cet égard plusieurs éléments qu’elle considère comme révélateurs d’un comportement contraire à la bonne foi de l’intimé, sans pour autant en tirer une quelconque conséquence juridique. Les éléments énumérés par l’appelante ne revêtent toutefois aucune pertinence s’agissant d’apprécier le licenciement immédiat de l’intimé ou la validité de la clause de prohibition de concurrence, de sorte que les faits établis à leur égard n’ont pas être revus.

E. 3.5 Dans un cinquième chapitre, l’appelante se prévaut du fait que l’intimé s’est vu demander de quitter les lieux et restituer les clefs. Elle critique l’appréciation faite par le Tribunal à cet égard, lequel a retenu qu’il ne ressortait pas de l’instruction que l’employé s’était vu demander de quitter les lieux et de restituer les clefs, ni qu’il a refusé de le faire.

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C/8835/2024 Les déclarations faites par les parties et témoins à cet égard divergent. Si les éléments du dossier de procédure laissent à penser que l’intimé aurait, à un moment donné, refusé de quitter les lieux et restituer les clefs, il n’est en revanche pas établi que cela lui a été demandé avant que son licenciement immédiat ne lui soit signifié. En effet, le témoin G______ s’est limité à indiquer, par-devant le Tribunal, que l’intimé avait refusé de "collaborer", sans expliquer ce qu’il entendait par là, si ce n’est qu’il avait refusé de signer sa lettre de licenciement. Le témoin n’a en particulier pas indiqué avoir expressément demandé à l’intimé qu’il quitte les bureaux et restitue les clefs. Il a en revanche expliqué qu’il était retourné travailler suite à la remise de la lettre de licenciement et n’avait plus fait attention à ce que faisait l’intimé. Il ignorait d’ailleurs tant que la police avait été appelée la première fois, tant que l’intimé était parti à ce moment-là. S’agissant des déclarations faites par G______ par-devant la police, celles-ci sont, comme souligné ci-avant, à prendre avec précaution, étant relevé que ce dernier a indiqué à plusieurs reprises ne se souvenir des faits avec précision. Il n’est dès lors pas établi que G______ aurait – alors qu’il était mandaté pour donner à l’intimé sa lettre de licenciement (ordinaire) – sollicité de ce dernier qu’il quitte les locaux et restitue les clefs de manière immédiate. Il n’a pas non plus été allégué – ni a fortiori démontré – qu’une autre personne aurait ordonné à B______ de quitter les locaux avant qu’il ne soit licencié de manière immédiate par l’intermédiaire de F______. Il est en revanche établi – et l’appelante le reconnaît elle-même – que l’intimé devait, après avoir reçu sa lettre de licenciement, signer une série de documents (réquisitions pour le registre du commerce notamment) avant son départ. L’argumentation de l’appelante ne saurait dès lors être suivie. En effet, soit il a été sollicité de l’intimé qu’il quitte les locaux et restitue les clefs de manière immédiate à son (premier) licenciement, soit sa présence était, comme l’appelante l’explique, "tolérée" dans la mesure nécessaire à la signature des documents concernés. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté qu’il n’était pas démontré que l’intimé s’était vu demander de quitter les lieux et restituer les clefs.

E. 3.6 L’appelante se prévaut enfin dans un sixième chapitre de ce que l’intimé a tenté de capter sa clientèle après son départ. L’affirmation de l’appelante ne repose toutefois que sur les déclarations de F______, entendu en qualité de représentant de A______ SA.

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C/8835/2024 Ces déclarations équivalent dès lors à de simples allégations de partie, lesquelles ne sont soutenues par aucun autre élément du dossier. C’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas retenu de fait établi à cet égard.

E. 4 L’appelante soutient ainsi que la décision querellée consacre une violation de l’art. 337 al. 1 CO, le licenciement immédiat de B______ étant justifié. Elle invoque également une violation de l’art. 8 CC, les premiers juges ayant retenu qu’elle avait échoué à démontrer qu’il avait été demandé à l’intimé de quitter les lieux et restituer les clefs après son licenciement ordinaire et que l’intimé a tenté de lui extorquer de l’argent.

E. 4.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

E. 4.1.1 Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui de la résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_467/2019 du 22 mars 2022 consid. 4.; 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs. Il sera notamment tenu compte du caractère intentionnel ou non de l'acte, de savoir s'il est dirigé contre une personne ou contre une chose, de l'ampleur du dommage qu'il est de nature à causer, des antécédents de l'auteur, du risque de récidive, ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de l'employeur (WYLER/ HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, pp. 714 s. et les références citées). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il en va de même pour une infraction commise au détriment de tiers, notamment lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4C_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1; 4C_185/2006 du 19 octobre 2006 consid. 2.1). Toutefois, dans ces cas, les circonstances du cas d'espèce jouent un rôle décisif, en particulier la gravité de l'infraction et la question de savoir si

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C/8835/2024 l'infraction a un impact direct sur la relation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées). Le juge apprécie librement s'il existe de "justes motifs" au sens de l'art. 337 al. 3 CO; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références citées). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). À cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 4C_95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). Une résiliation immédiate peut intervenir alors que le congé a déjà été signifié de manière ordinaire. Toutefois, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission du caractère justifié du licenciement immédiat que la durée du contrat qui reste à courir est faible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4.2 et 4.4; 4C_265/2004 du 1er octobre 2004 consid. 3.2). En outre, un licenciement immédiat durant le délai de congé ne peut en principe pas intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur en cause (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 748; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 14 ad art. 337 CO; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. I ad art. 337 CO, p. 556). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs d'une résiliation immédiate d'apporter la preuve de leur existence (cf. art. 8 CC; ATF 130 III 213 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.1).

E. 4.1.2 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

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C/8835/2024 Le point de savoir si le degré de preuve requis est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

E. 4.2 En l’espèce, l’appelante soutient que le licenciement immédiat de l’intimé était justifié, considérant avoir démontré que ce dernier a tenté de lui extorquer une somme de 40'000 fr. et a commis une violation de domicile à son détriment. Elle ne conteste pas supporter le fardeau de la preuve relatif aux éléments de fait précités, mais considère avoir apporté suffisamment d’indices pour emporter la conviction du Tribunal.

E. 4.2.1 S’agissant du fait qu’il aurait été demandé à l’intimé de quitter les lieux et restituer les clefs après son licenciement, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que ledit fait n’était pas démontré et ce pour les motifs d’ores et déjà développés ci-avant (c. 3.5). En ce qui concerne le fait que l’intimé aurait tenté d’extorquer de l’argent, les éléments de preuve mis en avant par l’appelante ne suffisent pas à emporter la conviction du juge. En effet, les versions des parties divergent à cet égard et l’appelante explique que la discussion litigieuse a eu lieu dans un café lors d’une discussion entre l’intimé et F______ exclusivement. Il n’existe aucun témoin direct, ni aucun antécédant qui emporterait la conviction à ce propos.

E. 4.2.2 S’agissant du témoignage de G______, l’appelante se prévaut du fait que ce dernier a déclaré avoir entendu F______ dire à B______ qu’il n’avait pas à lui faire du chantage. En réalité, peu importe la question de savoir si les propos rapportés par le témoin G______ ont effectivement été tenus ou non, puisqu’ils ne permettent quoi qu’il en soit pas de démontrer la réalisation de l’infraction pénale reprochée. En outre, et comme l’a retenu le Tribunal à juste titre, G______ demeure l’employé de l’appelante, de sorte que le lien de subordination existant appelle une certaine retenue dans l’appréciation de la valeur probante des déclarations de ce dernier. S’agissant des déclarations faites par G______ par-devant la police, celles-ci sont également à prendre avec précaution, dans la mesure où ce dernier a indiqué à plusieurs reprises ne pas se souvenir des faits avec précision.

- 18/24 -

C/8835/2024 En ce qui concerne les déclarations de L______ et de E______, celles-ci sont également insuffisantes. S’agissant du premier, il a certes indiqué au Tribunal que l’appelant lui avait confié vouloir négocier son départ contre un gros chèque, à défaut de quoi des informations seraient divulguées. Il a toutefois expliqué qu’il ignorait tout desdites informations. En outre, il a indiqué avoir été l’ami de B______ durant onze ans et confirmé que ce dernier lui avait bien prêté la somme de 500 fr., étant rappelé que l’appelant allègue être allé retirer cette somme le jour du licenciement. Le témoignage de L______ doit ainsi être pris avec précaution, non seulement au vu de ses liens avec l’appelant, mais également compte tenu des explications vagues données par-devant le Tribunal. Il en va de même s’agissant des déclarations de E______, étant souligné que ce dernier a également déposé plainte pénale à l’encontre de B______. Contrairement à ce que prétend l’appelante, le simple fait que ce dernier ait expliqué que l’appelant avait adopté un comportement qualifié de vengeur à la suite de l’entretien du 6 décembre 2023 ne suffit pas à retenir l’existence d’une tentative d’extorsion. De manière générale, les éléments de preuve dont se prévaut l’appelante ne permettent quoi qu’il en soit pas de retenir que l’intimé se serait rendu coupable d’une tentative d’extorsion avant d’être licencié avec effet immédiat. A teneur de la procédure, les plaintes pénales déposées contre l'intimé n'ont d'ailleurs pas donné lieu à une quelconque condamnation de celui-ci à ce jour.

E. 4.2.3 Il sera en outre souligné qu’au moment de se voir signifier son licenciement immédiat, l’employé avait déjà été licencié de manière ordinaire et libéré de son obligation de travailler, devant uniquement rester à disposition de l’entreprise en cas de besoin, notamment pour signer certains documents et opérer la passation des informations à un autre collaborateur. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le licenciement immédiat de l’intimé doit être apprécié de manière stricte, l’argumentation de l’appelante ne saurait convaincre lorsqu’elle invoque une rupture du rapport de confiance telle qu’il lui était impossible d’attendre la fin du contrat déjà résilié. Comme retenu à bon droit par le Tribunal, les déclarations de F______ sont peu crédibles, de même que les explications que l’appelante tente désormais d’apporter à cet égard. En effet, l’appelante admet que l’intimé est resté dans les bureaux pour signer des documents nécessaires et invoque que cela était uniquement dans un "second temps" et ne représentait "aucun danger".

- 19/24 -

C/8835/2024 Elle prétend toutefois que c’est précisément en raison d’un refus de quitter les locaux et restituer les clefs que l’intimé aurait été licencié avec effet immédiat, F______ ayant indiqué que la police a été appelée pour ce motif à son initiative dans la matinée du 22 décembre 2023. Ainsi, à admettre que les faits se soient réellement déroulés comme le prétend l’appelante, il conviendrait de retenir qu’ils consacrent une attitude contradictoire de celle-ci, laquelle ne saurait être protégée.

E. 4.3 Partant, les griefs de l’appelante concernant le licenciement immédiat de l’intimé seront rejetés.

E. 5 Le licenciement immédiat étant injustifié, il convient en principe de statuer sur les conséquences financières (art. 337c CO). Cela étant, dans son appel, A______ SA se limite à critiquer le principe du licenciement immédiat. Elle ne formule aucune critique relative à la quotité de l’indemnité. Ainsi, en l’absence d’un grief motivé à cet égard (art. 311 al. 1 CPC), la Cour ne se prononcera pas sur la quotité de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.

E. 6 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 58 CPC, considérant que le dies a quo des intérêts moratoires relatifs à l’indemnité accordée à l’intimé ne pouvait être fixé au 29 janvier 2024, mais seulement au 29 février 2024.

E. 6.1 Dans le cadre du principe de disposition prévu à l'art. 58 al.1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (ne ultra petita), ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (Dispositionsmaxime). Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties et qu'il est lié par leurs conclusions (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5).

E. 6.2 En l’espèce, la maxime de disposition est applicable à la présente cause. Dans le cadre de sa demande, l’intimé avait en effet notamment conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser 9'888 fr. brut, à titre de salaire pour la période relative au délai de congé, plus intérêts à 5% à compter du 29 février 2024. Le jugement entrepris contient une erreur manifeste, puisqu’il retient d’abord – à juste titre – que, ne pouvant statuer ultra petita, le dies a quo des intérêts moratoires sera fixé au 29 février 2024, compte tenu des conclusions du demandeur, pour ensuite fixer ledit dies a quo au 29 janvier 2024 dans son dispositif.

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C/8835/2024 Le chiffre 6 du dispositif de la décision querellée sera dès lors modifiée en ce sens que les intérêts à 5% sont dus à compter du 29 février 2024.

E. 7 Dans un ultime grief, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 340 CO en refusant de retenir l’application d’une clause de prohibition de faire concurrence. Elle soutient que la clause convenue était pleinement valable et que l’intimé a violé celle-ci en commençant à travailler chez H______ SA à compter de février 2024 et en tentant de détourner sa clientèle.

E. 7.1 L’art. 340 CO prévoit que le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1) et que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al. 2).

E. 7.1.1 Dans un arrêt 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence relative à la validité des clauses de prohibition de concurrence. Il a rappelé des arrêts antérieurs niant la validité de clauses de non-concurrence dans le cas d’un employé qui ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l’employeur avaient essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s’il s’agissait d’un avocat célèbre ou d’un chirurgien réputé (la connaissance que l’employé possédait de la clientèle ne lui procurait pas, à elle seule, le moyen de rompre le lien qui pourrait exister entre son employeur et sa clientèle; ATF 78 II 39 consid. 1), dans celui d’un dentiste, où une relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même (la personnalité de l’employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l’employeur; arrêt du Tribunal fédéral 4C_100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6) et dans celui d’un gestionnaire de fortune au sein d’une banque (ses prestations étaient caractérisées par une forte composante personnelle, qui contrecarrait la validité de la clause d’interdiction de concurrence; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’il n’y avait pas lieu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence pour un conseiller fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1).

E. 7.1.2 Plus généralement, il considère qu’il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence serait absolument et dans tous les cas

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C/8835/2024 exclue. Ainsi, le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas. Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière. Cela étant, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une telle clause, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

E. 7.1.3 La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans cette situation, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur. Si, dans un tel cas, le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2 et les références citées; 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1). Pour les professions libérales (dentistes, médecins, pharmaciens, avocats ou architectes) qui s'exercent dans une relation de contact avec la clientèle, l'on peut présumer que le lien de confiance personnel est prééminent, de sorte que l'absence de validité de la clause est aussi présumée (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 911).

E. 7.2 En l’espèce, la clause de prohibition de concurrence conclue par les parties prévoyait que l’employé s’engageait à ne pas travailler, à quelque titre que ce soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de l’appelante ou à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer ses activités, pour une période d’une année après la fin des rapports de travail et sur l’ensemble du territoire suisse. Par-devant le Tribunal, l’intimé a indiqué que s’agissant des mandats comptables, il gérait seul une soixantaine de mandats très divers et avait des contacts réguliers

- 22/24 -

C/8835/2024 et étroits avec les clients. La majorité d’entre eux le contactaient par ailleurs directement. Les clients étaient satisfaits de ses services et il n’avait perdu aucun mandat depuis le début de son activité pour le compte de l’appelante. Si l’appelante considère que la description qui précède est "exagérée", sans toutefois exposer ce qu’elle considère comme une juste description de l’activité de l’intimé, elle admet que B______, en sa qualité de comptable, était en contact quotidien avec la clientèle, dont il était le point de référence en ce qui concerne les tâches qui lui étaient confiées. Il ressort en outre des faits établis que l’intimé s’est également vu confier divers mandats d’administrateur et de directeur pour différentes sociétés mandantes de l’appelante. Malgré ce qui précède, le Tribunal a retenu que l’activité de comptable au sein d’une fiduciaire ne revêt pas une composante personnelle importante, pour conclure que la prohibition de faire concurrence n’est pas valable, les rapports de travail ne permettant pas à l’employé de prendre connaissance de la clientèle de l’appelante. Une telle appréciation doit être nuancée, puisque partiellement contraire aux faits. En effet, compte tenu des éléments du dossier, l’existence d’une composante personnelle relativement importante ne saurait être niée, l’intimé ayant, dans le cadre de ses fonctions, non seulement été le point de référence de la clientèle de l’appelante, mais aussi été désigné comme administrateur et directeur de multiples sociétés clientes. Ainsi, force est d’admettre que l’intimé nouait des rapports personnels avec la clientèle de l’appelante, en lui fournissant des prestations qui dépendaient essentiellement de ses capacités propres, ce qui pouvait plaider dans le sens de la réalisation de l’une des conditions d’une telle clause. Cela étant, l’appelante peine à convaincre lorsqu’elle prétend que le fait que l’intimé travaille pour une autre entreprise dans le domaine de la comptabilité aurait été susceptible de lui causer un préjudice sensible. Ses allégations selon lesquelles l’intimé aurait tenté de détourner l’un de ses clients (et un seul) ne sont pas suffisamment étayées par les déclarations de son propre administrateur. Nulle part n’a-t-elle allégué par ailleurs que la clientèle de l’employé au sein de l’appelante aurait effectivement quitté cette dernière suite à son départ. Partant, c’est en fin de compte par substitution de motifs et à juste titre que le Tribunal a retenu que la prohibition de faire concurrence ne saurait être appliquée, la clause y relative n’étant pas valable pour les motifs qui précèdent.

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C/8835/2024

E. 8 La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., aucun frais judiciaire ne sera perçu (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC). La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens s’agissant d’une cause soumise à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/8835/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 30 janvier 2026 par A______ SA contre le jugement JTPH/376/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/8835/2024. Au fond : Annule le chiffre 6 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme brute de 9'888 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 29 février 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Claudio PANNO, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8835/2024 ACJC/1664/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 21 AOÛT 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 décembre 2025 (JTPH/376/2025), représentée par Me Fuad AHMED et Me Adeline BURRUS-ROBIN, avocats, Faerus SA, rue De- Candolle 16, 1205 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève.

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C/8835/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPH/376/2025 du 15 décembre 2025, notifié aux parties le 16 décembre 2025, le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 29 juillet 2024 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 28 janvier 2025 par A______ SA contre B______ (ch. 2), déclaré irrecevables les novas produits les 23 et 30 juin 2025 par B______ (ch. 3), déclaré recevables les novas produits les 4 et 25 juin 2025 par A______ SA (ch. 4), condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 11'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 décembre 2023 (ch. 5), condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 9'888 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 janvier 2024 (ch. 6), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7), dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). B.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 janvier 2026, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 5, 6, 7 et 9 de son dispositif. Principalement, elle conclut à ce qu’il soit dit qu’elle a invoqué un juste motif à l’appui du licenciement avec effet immédiat de B______, au déboutement de B______ de ses conclusions en paiement de 22'400 fr. brut à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié et de ses conclusions en paiement de 9'888 fr. à titre de salaire pour le délai de congé, à ce qu’il soit dit que B______ a violé la clause de non-concurrence le liant à A______ SA et à la condamnation de B______ à lui verser 24'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2024.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de A______ SA à supporter les frais judiciaires de la procédure d’appel.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA est une société de droit suisse dont le but est notamment l’exercice de toutes activités de fiduciaire et de type family office. Son siège est à Genève et C______ en est aujourd’hui l’administrateur unique avec signature individuelle.

b. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 1er août 2020, A______ SA a engagé B______ en qualité de comptable, à partir du 1er août 2020.

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C/8835/2024 Son dernier salaire mensuel convenu était de 5'600 fr. brut, versé douze fois l’an. Le contrat de travail prévoyait qu’en cas de rupture des rapports de travail, pour quelque cause que ce soit, l’employé s’engageait à ne pas travailler, à quelque titre que ce soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de A______ SA ou à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer ses activités. Cette clause restait valable pour une durée d’une année à compter de la fin des rapports de travail sur l’ensemble du territoire suisse. En cas de violation de cette clause, une somme fixée forfaitairement était due par l’employé.

c. Dans le cadre de son emploi au sein de A______ SA, B______ était en contact quotidien avec la clientèle de celle-ci, dont il était le point de référence en ce qui concerne les tâches qui lui étaient confiées. Il s’est également vu confier divers mandats d’administrateur et de directeur pour différentes sociétés mandantes de A______ SA. En décembre 2023, il s’est notamment vu nommer directeur, avec signature individuelle, de la société D______ SARL, une société détenue par E______, employé chez A______ SA.

d. Dans le courant de l’année 2023, E______ a interpellé B______ à plusieurs reprises en relation avec la saisie de son timesheet.

e. Lors d’un entretien annuel intervenu au début du mois de décembre 2023, le précédent administrateur unique de l’employeuse, F______, a également adressé des doléances à B______, en relation avec la saisie de son timesheet notamment.

f. Le 22 décembre 2023, A______ SA, par l’intermédiaire de son directeur- comptable G______, a résilié le contrat de travail de B______ pour le 29 février

2024. Ce dernier a été libéré de son obligation de travailler, mais devait rester à disposition de l’entreprise en cas de besoin, notamment pour signer certains documents et opérer la passation des informations à un autre collaborateur. B______ n’a pas accepté de signer son courrier de licenciement. Il a souhaité discuter avec F______ mais, celui-ci étant absent, B______ a momentanément quitté les lieux. Il a par la suite été porté à sa connaissance que la police avait été contactée pour intervenir ce matin-là dans les locaux de A______ SA. La police avait toutefois quitté les lieux dès lors que B______ n’était plus dans les locaux. Lorsque B______ est revenu dans les locaux de A______ SA, il a convenu avec F______, par message, que tous deux se retrouveraient dans un café à proximité des locaux pour discuter de son licenciement. Après sa discussion avec F______, B______ est ensuite retourné dans les locaux de A______ SA afin de finaliser certains documents administratifs, notamment certaines réquisitions en radiation des inscriptions au registre du commerce.

- 4/24 -

C/8835/2024 En fin d’après-midi, F______ a porté des accusations à l’encontre de B______, lui reprochant notamment de recourir au chantage. Il a ensuite appelé la police, qui est arrivée quelques minutes plus tard dans les locaux. B______ a ensuite quitté les lieux.

g. Le 27 décembre 2023, B______ s’est vu notifier par courriel une lettre datée du 22 décembre 2023 et intitulée "Confirmation de licenciement immédiat pour justes motifs". Le courrier faisait référence à l’épisode du 22 décembre 2023 qui s’était déroulé dans les locaux de A______ SA et qui avait nécessité l’intervention de la police à deux reprises. Le courrier faisait également référence à un entretien annuel du 6 décembre 2023, lors duquel divers reproches quant à la qualité de son travail avaient été formulés à B______, notamment en lien avec une absence de saisie du timesheet. Il était également indiqué qu’à la suite de cet entretien, l’attitude de B______ s’était détériorée. Le courrier mentionnait aussi que B______ avait indiqué à F______, le 15 décembre 2023, vouloir démissionner de son poste. N’ayant reçu aucune nouvelle de sa part, la société avait donc mis fin aux relations contractuelles le 22 décembre 2023. Le licenciement avec effet immédiat était justifié par le refus de B______ de signer sa lettre de licenciement, de quitter son poste et les lieux, raison pour laquelle la police avait été appelée une première fois. À la suite de cela, B______ avait proféré des menaces à l’encontre de la société et de F______, notamment en exigeant le paiement de 40'000 fr. en échange de son silence sur certains faits. A______ SA avait donc dû faire intervenir une seconde fois la police. Une plainte pénale allait par ailleurs être déposée pour ces faits-là.

h. Par courrier du 19 janvier 2024, B______ a formé opposition à son licenciement, le considérant comme abusif en raison du fait qu'il s'agissait d'un congé-représailles faisant suite à ses découvertes de graves dysfonctionnements au sein de l’entreprise.

i. Par courrier du 12 février 2024, A______ SA a maintenu les licenciements ordinaire et immédiat du 22 décembre 2023, indiquant que le congé ordinaire signifié à B______ avait été motivé par ses mauvaises prestations et par son attitude générale depuis le 6 décembre 2023. En raison des éléments déjà exposés dans la deuxième lettre de licenciement, B______ avait ensuite été licencié avec effet immédiat, oralement dans un premier temps, devant témoin, licenciement qui lui avait ensuite été confirmé "selon les règles".

j. A compter du mois de février 2024, B______ a commencé un nouvel emploi auprès de la société H______ SA.

k. A la même époque, A______ SA a déposé plainte pénale à l’encontre de B______ pour les chefs d’extorsion, chantage, contrainte et violation de domicile (P/1______/2024).

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C/8835/2024 Entendu en qualité de témoin par la police, G______ a déclaré que B______ avait refusé de quitter les lieux et de restituer les clés après avoir pris connaissance de son courrier de licenciement. Ce dernier était par ailleurs décrit comme étant une personne "butée" et dont la manière de travailler était "bancale", en particulier s‘agissant du timesheet et de la comptabilité. G______ a toutefois déclaré à plusieurs reprises ne pas se souvenir des faits avec précision.

l. Par la suite, E______ a également déposé une plainte pénale à l’encontre de B______ (P/2______/2025). En substance, il a indiqué que, lors de l’entretien du 6 décembre 2023, B______ avait ouvert la séance en déclarant "qu’il était conscient qu’il risquait d’être repris pour certains manquements, car il savait qu’il ne respectait pas toujours certaines attentes" ou encore que lui-même avait demandé à B______ depuis plusieurs mois de respecter le processus de travail mis en place, soit notamment l’inscription du timesheet dans le logiciel prévu à cet effet. Cet entretien avait eu pour but d’inciter l’employé à respecter les consignes mais avait eu, en réalité, un effet inverse dans la mesure où ce dernier avait commencé à se renfermer sur lui-même et avait adopté un comportement qualifié de vengeur à l’égard de la société.

m. Par demande du 15 avril 2025, déclarée non conciliée le 4 juin 2024 et introduite devant le Tribunal le 29 juillet 2024, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 32'292 fr., soit 22'400 fr. net à titre d’indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié, plus intérêts à 5% à compter du 22 décembre 2023, ainsi que 9'888 fr. brut à titre de salaire pour la période relative au délai de congé, plus intérêts à 5% à compter du 29 février 2024. En substance, B______ a notamment allégué, s’agissant de la résiliation avec effet immédiat, qu’il avait été licencié sur la base de prétextes totalement fantaisistes. Son licenciement avec effet immédiat avait été justifié par la mise en place d’un scénario monté de toutes pièces, lequel faisait suite à sa découverte de dysfonctionnements à l’interne de la société.

n. Dans sa réponse, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de l'intégralité de ses conclusions. Simultanément, elle a formé une demande reconventionnelle tendant au versement de la somme de 24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2024. En substance, elle a notamment allégué qu’elle avait licencié B______ de manière ordinaire en raison de carences dans l’exécution de son travail et du fait que son attitude s’était significativement détériorée après l’entretien du 6 décembre 2023. Concernant le licenciement avec effet immédiat, elle a réfuté les allégations de B______ et allégué que ce dernier n’avait pas accepté son licenciement, avait refusé de quitter les lieux et avait tenté de lui extorquer la somme de 40'000 fr. en

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C/8835/2024 échange de son silence au sujet de prétendues activités illicites de l’employeuse. Elle a en outre exposé qu’en travaillant pour la société H______ SA puis pour [la caisse de compensation] I______ moins d’un an après la résiliation de ses rapports professionnels, B______ avait violé la clause de prohibition de concurrence figurant dans son contrat de travail.

o. B______ a conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa demande reconventionnelle. Il a notamment allégué que les explications de l’employeuse n’étaient pas crédibles en tant que A______ SA lui avait confié, dans le courant du mois de novembre 2023, un mandat de directeur pour la société J______ SARL, et que E______, superviseur chez la A______ SA, l’avait également nommé directeur avec signature individuelle de la société D______ SARL au début du mois de décembre 2023.

p. Le Tribunal a procédé à l’audition des parties lors de l’audience de débats principaux du 25 juin 2025. p.a B______ a déclaré que dans le courant de l’été 2021, il lui avait été proposé de devenir administrateur de différentes sociétés domiciliées dans les locaux de l’employeuse pour lesquelles il devait tenir la comptabilité. Il avait progressivement atteint une vingtaine de mandats. Il avait par la suite eu, à titre de fiducie, plusieurs sociétés appartenant à E______, dont K______ SARL et D______ SARL. Il était également devenu associé-gérant de J______ SARL, pour le compte de F______. A la fin de l’année 2023, il avait constaté qu’il y avait eu plusieurs vols sur le compte de clients et de sociétés en liquidation. Il était allé voir F______ le 15 décembre 2023, l’avait confronté aux preuves qu’il avait réunies et lui avait demandé de rembourser deux sociétés à hauteur de 40'000 fr. pour l’une et d’environ 300'000 fr. ou 400'000 fr. pour l’autre. Ce dernier lui avait répondu qu’il ferait le nécessaire pour rembourser les 40'000 fr. demandés et qu’il verrait par la suite ce qu’il pourrait faire pour l’autre société. Il avait par ailleurs rapidement admis les faits qui lui étaient reprochés. B______ corrélait son licenciement et ses découvertes. S’agissant de l’évènement du 22 décembre 2023, B______ a expliqué qu’à son arrivée au bureau, G______ lui avait immédiatement remis une lettre de licenciement non motivée ainsi que de multiples documents à signer, dont une pile de réquisitions à faire pour le Registre du commerce. Il n’avait pas signé sa lettre de licenciement, mais s’était mis à travailler sur les documents remis. Sachant que F______ était à Genève ce jour-là, B______ avait demandé à G______ de l’appeler pour qu’ils puissent se voir. Vers 11h00, il s’était rendu à la banque N______ de O______ [GE] pour retirer la somme de 500 fr. en faveur de

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C/8835/2024 L______, un ami et ancien collègue qui avait de gros soucis financiers. En revenant au bureau vers midi, il s’était remis à rédiger des réquisitions. F______ l’avait ensuite contacté vers 12h30 pour lui proposer de se retrouver dans un établissement à côté des bureaux. Lors de leur rencontre, ils avaient tout d’abord évoqué le fait qu’il n’avait pas signé sa lettre de licenciement avant de discuter à nouveau des vols qu’il avait constatés. F______ lui avait demandé quelles étaient ses conditions pour mettre fin à son emploi ainsi qu’à ses mandats d’administrateur et de gérant. B______ avait articulé la somme de 40'000 fr. qui couvrait son salaire des mois de décembre, janvier et février ainsi que les montants qu’il devait encore percevoir en lien avec ses mandats d’administrateur. Il avait arrondi la somme à 40'000 fr. pour faire un clin d’œil aux 40'000 fr. que F______ devait rembourser à l’une des sociétés qu’ils avaient évoquée précédemment. Après avoir mangé de son côté, B______ était retourné au bureau vers 15h00 et s’était remis à la rédaction des réquisitions. F______ était présent et lui avait indiqué qu’il n’avait pas à tenir compte de sa lettre de licenciement dès lors qu’il considérait qu’il était encore employé au sein de la fiduciaire. Entre 15h00 et 17h00, tout le monde avait travaillé normalement. Peu après 17h00, B______ avait remarqué qu’un serrurier était présent. F______ était ensuite venu le voir en lui disant "je vais te mettre en taule. Tu me fais de l’extorsion et tu menaces les employés", cela devant G______ notamment. F______ avait alors appelé la police pour leur indiquer qu’un employé licencié refusait de quitter les lieux. L’employé avait ensuite immédiatement reçu un message de E______ qui le menaçait de porter plainte contre lui et contre son ex-compagne en raison d’un soi-disant emploi fictif de cette dernière au sein de la société K______ SARL. Une fois la police arrivée, B______ avait compris qu’il lui était reproché de ne pas vouloir restituer les clés et que la police était déjà intervenue plus tôt dans la journée en son absence. Sur demande de la police, il avait restitué les clés et était parti, étant précisé qu’à aucun moment de la journée personne ne lui avait demandé de quitter les lieux. Il a finalement précisé qu’il n’avait jamais tenté d’extorquer une quelconque somme d’argent à F______ et que, lors de leur entretien plus tôt dans la journée, il avait indiqué à ce dernier qu’un accord n’empêchait pas qu’il soit tenu de rembourser les clients lésés. S’agissant des mandats comptables, il gérait seul une soixantaine de mandats très divers et avait des contacts réguliers et étroits avec les clients. La majorité d’entre eux le contactaient par ailleurs directement. Les clients étaient satisfaits de ses services et il n’avait perdu aucun mandat depuis le début de son activité. De tous les reproches que l’employeuse lui avait faits, il admettait uniquement la non-utilisation régulière des timesheets, étant précisé qu’il avait un contact quotidien avec E______. De ce fait, ce dernier était parfaitement informé de son travail.

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C/8835/2024 p.b A______ SA, soit pour elle F______, a pour sa part indiqué que la clause de prohibition de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de B______ était une clause standard qui couvrait deux aspects, soit le vol de clientèle et la divulgation des détails des mandats. La société avait des bureaux à Genève et à Neuchâtel ainsi qu’une représentation à Zoug, comprenant des clients de toute la Suisse. Un client avait rapporté à F______ que B______ l’avait contacté pour l’informer qu’il ne travaillait plus pour la A______ SA et qu’il lui avait proposé d’établir un devis pour reprendre son mandat auprès de son nouvel employeur. S’agissant de l’entretien du début du mois de décembre 2023, F______ était accompagné de E______ et avait adressé un ultimatum à B______ en ce sens que s’il ne corrigeait pas sa saisie du timesheet et n’effectuait pas les classements qui lui étaient demandés d’ici à la semaine suivante, il serait licencié. Lors de la deuxième réunion le 15 décembre 2023, B______ lui avait fait part de son envie de démissionner et lui avait demandé un montant de 30'000 fr. en contrepartie d’une renonciation à partir avec les clients. F______ était arrivé à la conclusion, quelques jours plus tard, qu’il valait mieux le licencier, raison pour laquelle une lettre lui avait été remise le 22 décembre 2023 par l’intermédiaire de G______. Le 22 décembre 2023, B______ avait non seulement refusé de signer la lettre mais aussi de restituer les clés et de quitter les locaux. Lorsque G______ l’avait informé de ce qui précède, F______ avait appelé la police. Vers 12h30, il avait proposé à B______ de le rejoindre pour discuter. Lors de leur entretien, l’employé avait fait de nombreuses insinuations sur des détournements et malversations qui auraient eu lieu au sein de la société. Il lui avait réclamé 40'000 fr. en contrepartie de son silence sur ces faits. F______ lui avait répondu que cela s’apparentait à du chantage, ce à quoi B______ avait répondu qu’il s’agissait uniquement d’une négociation. F______ avait ensuite décidé de licencier l’employé avec effet immédiat. Jusqu’à cet entretien, le licenciement signifié avait été un licenciement ordinaire dès lors que l’entreprise souhaitait que celui-ci poursuive ses mandats d’administrateur de façon indépendante et pensait qu’une collaboration était possible, étant précisé que B______ avait établi les réquisitions auprès du Registre du commerce de son propre chef et non sur demande de son employeur. Lorsque B______ était revenu au bureau après son déjeuner, il avait ri lorsqu’il avait vu F______ s’afférer à son poste de travail et était parti se faire un café. F______ lui avait signifié son licenciement avec effet immédiat oralement à ce moment-là. Une ou deux heures plus tard, dès lors que B______ n’avait toujours pas terminé de s’occuper des documents liés à sa démission des mandats, F______ lui avait demandé de partir et de lui restituer les clés, ce que ce dernier avait refusé de faire. F______ avait alors appelé une deuxième fois la police et un serrurier. Après l’arrivée de la police, B______ avait accepté de partir.

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C/8835/2024 Avant la réunion du 22 décembre 2023, B______ n’avait jamais formulé de reproches ou de critiques à la société. Il s’était uniquement contenté d’indiquer que certaines choses n’étaient pas claires ou correctes. C’était lors de la réunion du 22 décembre 2023 que des termes tels que "vols", "malversations" ou encore "découvertes d’erreurs comptables" avaient été utilisés par l’employé. F______ a, à ce propos, nié avoir personnellement volé des clients de la société. F______ a finalement expliqué que L______ lui avait indiqué que B______ lui avait demandé de quitter ses fonctions d’administrateur et de gérant et qu’il lui avait également demandé de lui prêter un montant de 30'000 fr. pour lui permettre de racheter la clause de non-concurrence. L______ avait refusé. Ce dernier avait par ailleurs également indiqué à F______ que B______ lui avait dit qu’il allait faire chanter A______ SA et tenter d’obtenir de sa part un montant de 100'000 fr.

q. Lors de l’audience de débats principaux des 21 et 26 août 2026, le Tribunal a entendu quatre témoins. q.a L______, consultant indépendant pour A______ SA depuis quatre ou cinq ans, a en substance indiqué qu’il avait été l’ami de B______ durant onze ans. S’agissant des évènements du mois de décembre 2023, il ne se rappelait pas que F______ l’avait appelé. Il se souvenait toutefois que B______ lui avait demandé un prêt de 30'000 fr. afin de racheter une clause de non-concurrence. B______ avait, à sa connaissance, eu plusieurs entretiens durant le mois de décembre et comptait présenter des contrats en vue de sa libération. Ce dernier lui avait par ailleurs confié vouloir négocier son départ contre un gros chèque. A défaut, il divulguerait des informations dont il ignorait tout. Le témoin a finalement confirmé que B______ lui avait prêté la somme de 500 fr. q.b E______, employé au sein de A______ SA du mois de novembre 2022 au mois d’avril 2024, a quant à lui expliqué que B______ remplissait des mandats d’administrateur pour des sociétés qu’il faisait rémunérer sur sa société, soit K______ SARL, et à travers laquelle B______ percevait un salaire. Le témoin avait dû déposer plainte à l’encontre de B______, au nom de sa société K______ SARL, en raison du fait que ce dernier avait vidé les comptes de sa société. q.c G______, employé depuis le 1er septembre 2022 au sein de A______ SA et directeur comptable de cette dernière, avait été chargé par F______ et E______ de signifier son licenciement à B______ le 22 décembre 2023. Ces derniers n’étaient pas présents. Le témoin ne se souvenait plus si le licenciement était ordinaire ou avec effet immédiat. A son souvenir, B______ n’avait pas signé sa lettre de licenciement en raison du fait qu’il n’acceptait pas les termes qui figuraient sur ladite lettre et devait en conférer avec son avocat. Après avoir remis cette lettre à B______, le témoin était retourné travailler et n’avait plus fait attention à ce que faisait ce dernier ni à quel moment il était parti. Durant cette matinée, des

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C/8835/2024 policiers s’étaient présentés au bureau et G______ leur avait expliqué qu’un employé licencié ne voulait pas collaborer, étant précisé que celui-ci n’était actuellement pas présent sur les lieux. Dès lors que la situation ne présentait aucun danger pour la société, les policiers étaient partis. Lorsque B______ était revenu au bureau, ce dernier avait signé divers documents puis était à nouveau parti pour s’entretenir avec F______. A son retour, la situation semblait avoir dégénéré mais il n’en avait plus de souvenir précis. G______ n’avait pas assisté à l’entretien mais il avait entendu F______ dire à B______ "tu n’as pas à faire du chantage". Vers 17h30, deux policiers étaient à nouveau intervenus. G______ se souvenait que B______ refusait alors de collaborer, soit de rendre les clés et de quitter le bureau. Grâce à l’intervention de la police, l’employé avait toutefois quitté les lieux, étant précisé que le témoin ne se souvenait pas si celui-ci avait rendu les clés ni si les serrures avaient par ailleurs été changées. q.d M______, manager depuis 14 ans au sein de A______ SA, a quant à lui expliqué qu’il avait eu vent de l’entretien annuel du mois de décembre 2023 de B______. A son souvenir, il y avait eu deux problèmes principaux, à savoir un problème relatif au fait qu’il ne pouvait pas contrôler le travail de B______, n’étant lui-même pas comptable, et un problème lié au timesheet qui n’était pas mis à jour. Le témoin avait eu le sentiment, a posteriori, que l’employé avait été déçu ou vexé à la suite de cet entretien.

r. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud’hommes (art.124 let. a LOJ). 1.3 Déposé dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et par devant l’autorité compétente, l'appel est recevable. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

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C/8835/2024 En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2.2 Vu la valeur litigieuse, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 CPC et art. 243 al. 1 a contrario CPC). 3. Dans un premier grief, l'appelante formule différentes critiques tenant à la constatation inexacte des faits. 3.1 Elle consacre un premier chapitre au travail de l’intimé, exposant que ce dernier était en contact quotidien avec certains de ses clients, dont il était le point de référence en ce qui concerne les tâches qui lui étaient confiées. Il n’est en effet pas contesté que l’intimé était en contact quotidien avec certains clients, dont il était le point de référence en relation avec les tâches confiées. S’agissant d’un élément pertinent dans l’appréciation de la validité de la clause de prohibition de faire concurrence litigieuse, qui n’a pourtant pas été retenu par le Tribunal, il sera donc pris en considération et l'état de fait ci-dessus a été complété sur ce point. 3.2 Dans un deuxième chapitre, l’appelante expose des éléments relatifs aux carences dans le travail de l’intimé et à l’entretien du 6 décembre 2023. Il ressort des pièces produites à la procédure qu’au cours de l’année 2023, l’intimé a été interpellé à plusieurs reprises concernant des manquements relatifs à sa saisie du timesheet. Ceci étant, non seulement le Tribunal a dûment constaté que l’appelante avait formulé des reproches à l’intimé en relation avec sa saisie du timesheet, mais il ne s’agit quoi qu’il en soit pas du motif dont se prévaut cette dernière à l’appui de la résiliation immédiate donnée. Il en va de même de l’entretien du 6 décembre 2023. Partant, ces éléments de fait sont sans incidence dans l’appréciation de la validité du licenciement immédiat de l’intimé et il n’apparaît en tout état pas nécessaire de compléter les faits établis à ce sujet. 3.3 L’appelante soutient dans un troisième chapitre que l’instance précédente aurait dû retenir que l’intimé n’avait jamais dénoncé de quelconques dysfonctionnements avant le 22 décembre 2023. En l’occurrence, il importe peu de savoir si une dénonciation est effectivement intervenue ou non avant le licenciement de l’intimé, dans la mesure où le premier

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C/8835/2024 juge a écarté l’argument de l’employé quant à un lien entre la dénonciation de détournements au sein de l’entreprise et son licenciement. Cette question pouvant demeurer indécise, il n’est pas non plus nécessaire de compléter les faits à cet égard. 3.4 Dans un quatrième chapitre, l’appelante expose plusieurs éléments tendant selon elle à démontrer que l’intimé a tenté d’extorquer de l’argent à F______ et à elle-même et qui auraient été écartés de manière injustifiée par le premier juge. 3.4.1 L’appelante se prévaut tout d’abord de la plainte pénale qu’elle a déposé, du rapport de police relatif à l’intervention du 22 décembre 2023, du témoignage de L______, de la plainte pénale de E______ et de propres déclarations de l’intimé, invoquant que ces moyens de preuves ont été écartés par le premier juge. Tant le rapport de police relatif à l’intervention du 22 décembre 2023 que la plainte pénale déposée par l’appelante contiennent les éléments de faits tel qu’exposés par l’appelante, soit pour elle F______. Or, le Tribunal a dûment établi les faits relatifs à l’intervention de police du 22 décembre 2023, ainsi que dépôt de plainte pénale de l’appelante, y compris les infractions reprochées. Les déclarations du témoin L______ figurent dans les faits du jugement entrepris et ont donc été dûment constatées, contrairement à ce que prétend l’appelante. La question de savoir quelle valeur probante doit être accordée à ces déclarations doit être distinguée de la constatation inexacte des faits. En ce qui concerne la plainte pénale de E______, les éléments pertinents qui en ressortent ont été établis par le Tribunal. Il sera toutefois précisé que le comportement de l’intimé a été qualifié de vengeur (et non simplement d’inadéquat comme retenu par le premier juge), de sorte que l’état de fait ci-dessus a été complété sur ce point. 3.4.2 L’appelante se prévaut ensuite du témoignage de G______ pour soutenir que ce dernier a été écarté par le premier juge pour des motifs erronés. S’il est vrai que le Tribunal a retenu, dans son appréciation des faits, que les déclarations du témoin G______ étaient à prendre avec précaution, il n’a pas écarté pour autant les déclarations faites par ce dernier par-devant lui, à savoir qu’il avait entendu F______ dire à l’intimé qu’il n’avait pas à lui faire du chantage. A nouveau, les faits ont été correctement constatés et la question de la valeur probante dudit témoignage relève du droit. S’agissant des déclarations faites par G______ par-devant la police, celles-ci ont aussi été correctement constatées, étant en outre relevé que ce dernier a indiqué à plusieurs reprises ne se souvenir des faits avec précision.

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C/8835/2024 Les faits n’ont dès lors pas à être revus à cet égard. 3.4.3 L’appelante invoque en outre que les déclarations de F______ ont été écartées pour des motifs erronés. Le Tribunal a en effet retenu que les déclarations de F______ ne pouvaient être considérées comme crédibles en tant que ce dernier a indiqué qu’il y avait eu une rupture de confiance lorsque B______ avait tenté de lui extorquer la somme de 40'000 fr. en échange de son silence au sujet de prétendues activités illicites de la défenderesse, tout en indiquant qu’il avait ensuite toléré la présence de celui-ci dans les locaux à son retour au bureau. L’appelante conteste cette appréciation, considérant que c’est "uniquement dans un second temps" que l’intimé est retourné dans les bureaux après sa discussion avec F______ et que le laisser signer des documents physiques pour démissionner de ses mandats d’administrateur "ne comportait du reste aucun risque". A nouveau, force est de constater que l’appelante s’en prend en réalité à l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et non à leur établissement. Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’intimé est revenu dans les locaux de l’appelante après son licenciement immédiat, peu importe que cela ait pu être "dans un second temps" comme le prétend l’appelante. Les faits n’ont pas à être rectifiés à cet égard. La question de savoir si une rupture du lien de confiance justifiant un licenciement immédiat aurait dû être retenue sera quant à elle examinée ci-après, en relation avec le grief de violation de l’art. 337 al. 1 CO. 3.4.4 L’appelante invoque que le comportement de l’intimé n’a pas été pris en considération. Elle cite à cet égard plusieurs éléments qu’elle considère comme révélateurs d’un comportement contraire à la bonne foi de l’intimé, sans pour autant en tirer une quelconque conséquence juridique. Les éléments énumérés par l’appelante ne revêtent toutefois aucune pertinence s’agissant d’apprécier le licenciement immédiat de l’intimé ou la validité de la clause de prohibition de concurrence, de sorte que les faits établis à leur égard n’ont pas être revus. 3.5 Dans un cinquième chapitre, l’appelante se prévaut du fait que l’intimé s’est vu demander de quitter les lieux et restituer les clefs. Elle critique l’appréciation faite par le Tribunal à cet égard, lequel a retenu qu’il ne ressortait pas de l’instruction que l’employé s’était vu demander de quitter les lieux et de restituer les clefs, ni qu’il a refusé de le faire.

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C/8835/2024 Les déclarations faites par les parties et témoins à cet égard divergent. Si les éléments du dossier de procédure laissent à penser que l’intimé aurait, à un moment donné, refusé de quitter les lieux et restituer les clefs, il n’est en revanche pas établi que cela lui a été demandé avant que son licenciement immédiat ne lui soit signifié. En effet, le témoin G______ s’est limité à indiquer, par-devant le Tribunal, que l’intimé avait refusé de "collaborer", sans expliquer ce qu’il entendait par là, si ce n’est qu’il avait refusé de signer sa lettre de licenciement. Le témoin n’a en particulier pas indiqué avoir expressément demandé à l’intimé qu’il quitte les bureaux et restitue les clefs. Il a en revanche expliqué qu’il était retourné travailler suite à la remise de la lettre de licenciement et n’avait plus fait attention à ce que faisait l’intimé. Il ignorait d’ailleurs tant que la police avait été appelée la première fois, tant que l’intimé était parti à ce moment-là. S’agissant des déclarations faites par G______ par-devant la police, celles-ci sont, comme souligné ci-avant, à prendre avec précaution, étant relevé que ce dernier a indiqué à plusieurs reprises ne se souvenir des faits avec précision. Il n’est dès lors pas établi que G______ aurait – alors qu’il était mandaté pour donner à l’intimé sa lettre de licenciement (ordinaire) – sollicité de ce dernier qu’il quitte les locaux et restitue les clefs de manière immédiate. Il n’a pas non plus été allégué – ni a fortiori démontré – qu’une autre personne aurait ordonné à B______ de quitter les locaux avant qu’il ne soit licencié de manière immédiate par l’intermédiaire de F______. Il est en revanche établi – et l’appelante le reconnaît elle-même – que l’intimé devait, après avoir reçu sa lettre de licenciement, signer une série de documents (réquisitions pour le registre du commerce notamment) avant son départ. L’argumentation de l’appelante ne saurait dès lors être suivie. En effet, soit il a été sollicité de l’intimé qu’il quitte les locaux et restitue les clefs de manière immédiate à son (premier) licenciement, soit sa présence était, comme l’appelante l’explique, "tolérée" dans la mesure nécessaire à la signature des documents concernés. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté qu’il n’était pas démontré que l’intimé s’était vu demander de quitter les lieux et restituer les clefs. 3.6 L’appelante se prévaut enfin dans un sixième chapitre de ce que l’intimé a tenté de capter sa clientèle après son départ. L’affirmation de l’appelante ne repose toutefois que sur les déclarations de F______, entendu en qualité de représentant de A______ SA.

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C/8835/2024 Ces déclarations équivalent dès lors à de simples allégations de partie, lesquelles ne sont soutenues par aucun autre élément du dossier. C’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas retenu de fait établi à cet égard. 4. L’appelante soutient ainsi que la décision querellée consacre une violation de l’art. 337 al. 1 CO, le licenciement immédiat de B______ étant justifié. Elle invoque également une violation de l’art. 8 CC, les premiers juges ayant retenu qu’elle avait échoué à démontrer qu’il avait été demandé à l’intimé de quitter les lieux et restituer les clefs après son licenciement ordinaire et que l’intimé a tenté de lui extorquer de l’argent. 4.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). 4.1.1 Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui de la résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_467/2019 du 22 mars 2022 consid. 4.; 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs. Il sera notamment tenu compte du caractère intentionnel ou non de l'acte, de savoir s'il est dirigé contre une personne ou contre une chose, de l'ampleur du dommage qu'il est de nature à causer, des antécédents de l'auteur, du risque de récidive, ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de l'employeur (WYLER/ HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, pp. 714 s. et les références citées). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il en va de même pour une infraction commise au détriment de tiers, notamment lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4C_400/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.1; 4C_185/2006 du 19 octobre 2006 consid. 2.1). Toutefois, dans ces cas, les circonstances du cas d'espèce jouent un rôle décisif, en particulier la gravité de l'infraction et la question de savoir si

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C/8835/2024 l'infraction a un impact direct sur la relation de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées). Le juge apprécie librement s'il existe de "justes motifs" au sens de l'art. 337 al. 3 CO; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les références citées). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2). À cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 4C_95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). Une résiliation immédiate peut intervenir alors que le congé a déjà été signifié de manière ordinaire. Toutefois, il convient de se montrer d'autant plus strict dans l'admission du caractère justifié du licenciement immédiat que la durée du contrat qui reste à courir est faible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4.2 et 4.4; 4C_265/2004 du 1er octobre 2004 consid. 3.2). En outre, un licenciement immédiat durant le délai de congé ne peut en principe pas intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur en cause (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 748; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 14 ad art. 337 CO; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. I ad art. 337 CO, p. 556). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs d'une résiliation immédiate d'apporter la preuve de leur existence (cf. art. 8 CC; ATF 130 III 213 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.1). 4.1.2 L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

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C/8835/2024 Le point de savoir si le degré de preuve requis est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, l’appelante soutient que le licenciement immédiat de l’intimé était justifié, considérant avoir démontré que ce dernier a tenté de lui extorquer une somme de 40'000 fr. et a commis une violation de domicile à son détriment. Elle ne conteste pas supporter le fardeau de la preuve relatif aux éléments de fait précités, mais considère avoir apporté suffisamment d’indices pour emporter la conviction du Tribunal. 4.2.1 S’agissant du fait qu’il aurait été demandé à l’intimé de quitter les lieux et restituer les clefs après son licenciement, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que ledit fait n’était pas démontré et ce pour les motifs d’ores et déjà développés ci-avant (c. 3.5). En ce qui concerne le fait que l’intimé aurait tenté d’extorquer de l’argent, les éléments de preuve mis en avant par l’appelante ne suffisent pas à emporter la conviction du juge. En effet, les versions des parties divergent à cet égard et l’appelante explique que la discussion litigieuse a eu lieu dans un café lors d’une discussion entre l’intimé et F______ exclusivement. Il n’existe aucun témoin direct, ni aucun antécédant qui emporterait la conviction à ce propos. 4.2.2 S’agissant du témoignage de G______, l’appelante se prévaut du fait que ce dernier a déclaré avoir entendu F______ dire à B______ qu’il n’avait pas à lui faire du chantage. En réalité, peu importe la question de savoir si les propos rapportés par le témoin G______ ont effectivement été tenus ou non, puisqu’ils ne permettent quoi qu’il en soit pas de démontrer la réalisation de l’infraction pénale reprochée. En outre, et comme l’a retenu le Tribunal à juste titre, G______ demeure l’employé de l’appelante, de sorte que le lien de subordination existant appelle une certaine retenue dans l’appréciation de la valeur probante des déclarations de ce dernier. S’agissant des déclarations faites par G______ par-devant la police, celles-ci sont également à prendre avec précaution, dans la mesure où ce dernier a indiqué à plusieurs reprises ne pas se souvenir des faits avec précision.

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C/8835/2024 En ce qui concerne les déclarations de L______ et de E______, celles-ci sont également insuffisantes. S’agissant du premier, il a certes indiqué au Tribunal que l’appelant lui avait confié vouloir négocier son départ contre un gros chèque, à défaut de quoi des informations seraient divulguées. Il a toutefois expliqué qu’il ignorait tout desdites informations. En outre, il a indiqué avoir été l’ami de B______ durant onze ans et confirmé que ce dernier lui avait bien prêté la somme de 500 fr., étant rappelé que l’appelant allègue être allé retirer cette somme le jour du licenciement. Le témoignage de L______ doit ainsi être pris avec précaution, non seulement au vu de ses liens avec l’appelant, mais également compte tenu des explications vagues données par-devant le Tribunal. Il en va de même s’agissant des déclarations de E______, étant souligné que ce dernier a également déposé plainte pénale à l’encontre de B______. Contrairement à ce que prétend l’appelante, le simple fait que ce dernier ait expliqué que l’appelant avait adopté un comportement qualifié de vengeur à la suite de l’entretien du 6 décembre 2023 ne suffit pas à retenir l’existence d’une tentative d’extorsion. De manière générale, les éléments de preuve dont se prévaut l’appelante ne permettent quoi qu’il en soit pas de retenir que l’intimé se serait rendu coupable d’une tentative d’extorsion avant d’être licencié avec effet immédiat. A teneur de la procédure, les plaintes pénales déposées contre l'intimé n'ont d'ailleurs pas donné lieu à une quelconque condamnation de celui-ci à ce jour. 4.2.3 Il sera en outre souligné qu’au moment de se voir signifier son licenciement immédiat, l’employé avait déjà été licencié de manière ordinaire et libéré de son obligation de travailler, devant uniquement rester à disposition de l’entreprise en cas de besoin, notamment pour signer certains documents et opérer la passation des informations à un autre collaborateur. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le licenciement immédiat de l’intimé doit être apprécié de manière stricte, l’argumentation de l’appelante ne saurait convaincre lorsqu’elle invoque une rupture du rapport de confiance telle qu’il lui était impossible d’attendre la fin du contrat déjà résilié. Comme retenu à bon droit par le Tribunal, les déclarations de F______ sont peu crédibles, de même que les explications que l’appelante tente désormais d’apporter à cet égard. En effet, l’appelante admet que l’intimé est resté dans les bureaux pour signer des documents nécessaires et invoque que cela était uniquement dans un "second temps" et ne représentait "aucun danger".

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C/8835/2024 Elle prétend toutefois que c’est précisément en raison d’un refus de quitter les locaux et restituer les clefs que l’intimé aurait été licencié avec effet immédiat, F______ ayant indiqué que la police a été appelée pour ce motif à son initiative dans la matinée du 22 décembre 2023. Ainsi, à admettre que les faits se soient réellement déroulés comme le prétend l’appelante, il conviendrait de retenir qu’ils consacrent une attitude contradictoire de celle-ci, laquelle ne saurait être protégée. 4.3 Partant, les griefs de l’appelante concernant le licenciement immédiat de l’intimé seront rejetés. 5. Le licenciement immédiat étant injustifié, il convient en principe de statuer sur les conséquences financières (art. 337c CO). Cela étant, dans son appel, A______ SA se limite à critiquer le principe du licenciement immédiat. Elle ne formule aucune critique relative à la quotité de l’indemnité. Ainsi, en l’absence d’un grief motivé à cet égard (art. 311 al. 1 CPC), la Cour ne se prononcera pas sur la quotité de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. 6. L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 58 CPC, considérant que le dies a quo des intérêts moratoires relatifs à l’indemnité accordée à l’intimé ne pouvait être fixé au 29 janvier 2024, mais seulement au 29 février 2024. 6.1 Dans le cadre du principe de disposition prévu à l'art. 58 al.1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (ne ultra petita), ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (Dispositionsmaxime). Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties et qu'il est lié par leurs conclusions (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). 6.2 En l’espèce, la maxime de disposition est applicable à la présente cause. Dans le cadre de sa demande, l’intimé avait en effet notamment conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser 9'888 fr. brut, à titre de salaire pour la période relative au délai de congé, plus intérêts à 5% à compter du 29 février 2024. Le jugement entrepris contient une erreur manifeste, puisqu’il retient d’abord – à juste titre – que, ne pouvant statuer ultra petita, le dies a quo des intérêts moratoires sera fixé au 29 février 2024, compte tenu des conclusions du demandeur, pour ensuite fixer ledit dies a quo au 29 janvier 2024 dans son dispositif.

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C/8835/2024 Le chiffre 6 du dispositif de la décision querellée sera dès lors modifiée en ce sens que les intérêts à 5% sont dus à compter du 29 février 2024. 7. Dans un ultime grief, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 340 CO en refusant de retenir l’application d’une clause de prohibition de faire concurrence. Elle soutient que la clause convenue était pleinement valable et que l’intimé a violé celle-ci en commençant à travailler chez H______ SA à compter de février 2024 et en tentant de détourner sa clientèle. 7.1 L’art. 340 CO prévoit que le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1) et que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al. 2). 7.1.1 Dans un arrêt 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence relative à la validité des clauses de prohibition de concurrence. Il a rappelé des arrêts antérieurs niant la validité de clauses de non-concurrence dans le cas d’un employé qui ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l’employeur avaient essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s’il s’agissait d’un avocat célèbre ou d’un chirurgien réputé (la connaissance que l’employé possédait de la clientèle ne lui procurait pas, à elle seule, le moyen de rompre le lien qui pourrait exister entre son employeur et sa clientèle; ATF 78 II 39 consid. 1), dans celui d’un dentiste, où une relation personnelle était établie entre le client et l’employé lui-même (la personnalité de l’employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l’employeur; arrêt du Tribunal fédéral 4C_100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6) et dans celui d’un gestionnaire de fortune au sein d’une banque (ses prestations étaient caractérisées par une forte composante personnelle, qui contrecarrait la validité de la clause d’interdiction de concurrence; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’il n’y avait pas lieu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence pour un conseiller fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1). 7.1.2 Plus généralement, il considère qu’il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence serait absolument et dans tous les cas

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C/8835/2024 exclue. Ainsi, le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas. Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière. Cela étant, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une telle clause, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). 7.1.3 La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans cette situation, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur. Si, dans un tel cas, le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2 et les références citées; 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1). Pour les professions libérales (dentistes, médecins, pharmaciens, avocats ou architectes) qui s'exercent dans une relation de contact avec la clientèle, l'on peut présumer que le lien de confiance personnel est prééminent, de sorte que l'absence de validité de la clause est aussi présumée (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 911). 7.2 En l’espèce, la clause de prohibition de concurrence conclue par les parties prévoyait que l’employé s’engageait à ne pas travailler, à quelque titre que ce soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de l’appelante ou à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer ses activités, pour une période d’une année après la fin des rapports de travail et sur l’ensemble du territoire suisse. Par-devant le Tribunal, l’intimé a indiqué que s’agissant des mandats comptables, il gérait seul une soixantaine de mandats très divers et avait des contacts réguliers

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C/8835/2024 et étroits avec les clients. La majorité d’entre eux le contactaient par ailleurs directement. Les clients étaient satisfaits de ses services et il n’avait perdu aucun mandat depuis le début de son activité pour le compte de l’appelante. Si l’appelante considère que la description qui précède est "exagérée", sans toutefois exposer ce qu’elle considère comme une juste description de l’activité de l’intimé, elle admet que B______, en sa qualité de comptable, était en contact quotidien avec la clientèle, dont il était le point de référence en ce qui concerne les tâches qui lui étaient confiées. Il ressort en outre des faits établis que l’intimé s’est également vu confier divers mandats d’administrateur et de directeur pour différentes sociétés mandantes de l’appelante. Malgré ce qui précède, le Tribunal a retenu que l’activité de comptable au sein d’une fiduciaire ne revêt pas une composante personnelle importante, pour conclure que la prohibition de faire concurrence n’est pas valable, les rapports de travail ne permettant pas à l’employé de prendre connaissance de la clientèle de l’appelante. Une telle appréciation doit être nuancée, puisque partiellement contraire aux faits. En effet, compte tenu des éléments du dossier, l’existence d’une composante personnelle relativement importante ne saurait être niée, l’intimé ayant, dans le cadre de ses fonctions, non seulement été le point de référence de la clientèle de l’appelante, mais aussi été désigné comme administrateur et directeur de multiples sociétés clientes. Ainsi, force est d’admettre que l’intimé nouait des rapports personnels avec la clientèle de l’appelante, en lui fournissant des prestations qui dépendaient essentiellement de ses capacités propres, ce qui pouvait plaider dans le sens de la réalisation de l’une des conditions d’une telle clause. Cela étant, l’appelante peine à convaincre lorsqu’elle prétend que le fait que l’intimé travaille pour une autre entreprise dans le domaine de la comptabilité aurait été susceptible de lui causer un préjudice sensible. Ses allégations selon lesquelles l’intimé aurait tenté de détourner l’un de ses clients (et un seul) ne sont pas suffisamment étayées par les déclarations de son propre administrateur. Nulle part n’a-t-elle allégué par ailleurs que la clientèle de l’employé au sein de l’appelante aurait effectivement quitté cette dernière suite à son départ. Partant, c’est en fin de compte par substitution de motifs et à juste titre que le Tribunal a retenu que la prohibition de faire concurrence ne saurait être appliquée, la clause y relative n’étant pas valable pour les motifs qui précèdent.

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C/8835/2024 8. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., aucun frais judiciaire ne sera perçu (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC). La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens s’agissant d’une cause soumise à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/8835/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 30 janvier 2026 par A______ SA contre le jugement JTPH/376/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/8835/2024. Au fond : Annule le chiffre 6 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme brute de 9'888 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 29 février 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Claudio PANNO, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.