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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6222/2026 ACJC/1661/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026
Entre A______ LTD, sise ______, Bahamas, intimée, représentée par Me Stéphanie FONTANET, avocate, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, et B______ SA, sise ______ [GE], et Monsieur C______, domicilié c/o B______ SA, ______ [GE], intimés, représentés par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
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C/6222/2022 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/551/2026 du 20 août 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment rejeté la requête formée le 12 mars 2026 par A______ LTD (ch. 4 du dispositif), statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 6 à 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10); Qu’il ressort du dossier que, par acte du 12 mars 2026, A______ LTD a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ SA et C______ de mentionner son nom et/ou tout élément pouvant permettre son identification dans toute publication en lien avec le groupe D______ et/ou [la banque] E______, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP; Que, par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ SA et C______ de mentionner le nom de A______ LTD et/ou tout élément pouvant permettre son identification dans toute publication, sous quelque forme que ce soit, en lien direct ou indirect avec le groupe D______ et/ou E______; Que, dans son ordonnance du 20 août 2026, le Tribunal a retenu que le jugement de valeur contenu dans l’article incriminé concernant A______ LTD n’était vraisemblablement pas excessif au point de constituer une atteinte à son honneur, mais que la simple diffusion de son nom ainsi que d’informations relevant de sa sphère privée étaient de nature à causer une atteinte à sa personnalité; que les intimés avaient cependant rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt public à diffuser de telles informations; Que, le 1er septembre 2026, A______ LTD a formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant, à titre principal, à ce que la Cour annule les chiffres 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de son dispositif, ordonne, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, à ses parties adverses de supprimer son nom et tout élément qui pourrait permettre son identification de toute publication en lien avec le groupe D______ et/ou E______; Que A______ LTD a en outre repris les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête de mesures provisionnelles; Qu’à titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour octroie l’effet suspensif à l’appel, dise en conséquence que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 12 mars 2026 continuera de déployer ses effets jusqu’à droit jugé sur l’appel et ordonne aux intimés de supprimer son nom ou tout élément pouvant permettre son identification de toute publication en lien avec le groupe D______ et/ou E______; Qu’elle a fait valoir que, dès le ______ 2026, les intimés avaient mentionné son nom dans la version en ligne de l’article publié pour la première fois le ______ 2026, intitulé « ______ », ce qui lui causait un préjudice difficilement réparable car cette divulgation constituait une atteinte à sa personnalité qui ne pourra pas être réparée si elle obtenait
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C/6222/2022 gain de cause à l’issue de la procédure d’appel; que l’octroi de l’effet suspensif respectait les intérêts de l’intimée qui avait pu publier son article; Que B______ SA et C______ ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, faisant valoir que l’octroi de l’effet suspensif à l’appel n’était pas susceptible de faire renaître l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 12 mars 2026; que le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles impliquait l’examen des conditions prévues par l’art. 266 CPC lesquelles n’étaient pas réalisées; que le fait que l’article ait été publié sur son site dès le ______ 2026 dans sa version mentionnant le nom de l’appelante s’opposait à l’efficacité d’un éventuel effet suspensif; que l’appel était dénué de chances de succès; que l’octroi de l’effet suspensif était contraire à l’art. 10 CEDH en ce sens que « l’information était un bien périssable et qu’en retarder la publication, même pour une brève période », risquerait « de la priver de toute valeur et de tout intérêt »; Que les parties ont été informées le 21 septembre 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 2 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêt 5A_576/2025 précité loc. cit.); Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1; 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références); que cela
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C/6222/2022 étant, certains auteurs considèrent que l'octroi de l'effet suspensif entre en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles et certains auteurs affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3; 5A_204/2026 du 18 mai 2026, consid. 5.1.2); Que dans l’arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 6.1.1, le Tribunal fédéral a admis que si la mesure requise a été ordonnée par le premier juge à titre superprovisionnel mais ensuite refusée sur mesures provisionnelles, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise par l'autorité d'appel a pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures superprovisionnelles; Que cette jurisprudence est suivie par la Cour de céans (cf notamment ACJC/1344/2026 du 7 août 2026; ACJC/1257/2025 du 18 septembre 2025; ACJC/1072/2025 du 12 août 2025); Qu'en l'espèce, contrairement à ce que font valoir les intimés, les conclusions de l’appelante, qui souhaite que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 12 mars 2026 reste en vigueur pendant la procédure d’appel devant la Cour sont correctement formulées; Qu’il ressort du dossier que le maintien du nom de l’appelante dans l’article litigieux pour toute la durée de la procédure serait susceptible de lui causer une atteinte à la personnalité; que si elle devait obtenir gain de cause à l’issue de la procédure d’appel, ce qui ne saurait être exclu à ce stade, les effets qui résulteraient de la publication litigieuse seraient difficilement réversibles, ce qui causerait à l’appelante un préjudice difficilement réparable; Qu'il est vraisemblable que, pour leur part, les intimés ne subiront pas de préjudice difficilement réparable si les injonctions prononcées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles restent en vigueur pour la durée de la procédure d'appel; qu’en effet, l’octroi de l’effet suspensif requis par l’appelante leur laisse la possibilité de maintenir l’essentiel de leur article à disposition du public; que le fait que le nom de l’appelante n’y figure pas pour la durée de la procédure ne fait, prima facie et sans préjudice de la décision qui sera rendue ultérieurement, pas obstacle à la mission d’intérêt public de la presse et n’entrave pas significativement le droit du public à être informé sur des sujets d’intérêt général; Qu’à cet égard, les arguments des intimés relatifs à l’application des principes de la CEDH et des conditions restrictives posées par l’art. 266 CPC ne s’imposent pas d’emblée et prima facie, étant relevé qu’ils seront dûment analysés dans la décision à rendre sur l’appel contre les mesures provisionnelles, laquelle interviendra à bref délai, compte tenu de la procédure sommaire applicable;
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C/6222/2022 Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; Que l’interdiction prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelle du 12 mars 2026 implique également l’obligation pour les intimés de supprimer, pour la durée de la procédure, le nom de l’appelante figurant dans la version en ligne de l’article litigieux; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/6222/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ LTD tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/551/2026 rendue le 20 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6222/2026, en ce sens que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2026 restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.