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ACJC/1660/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-01 · Français GE
Sachverhalt

du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 2.1.7 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits notoires ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le Tribunal fédéral peut les prendre en considération d'office (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3, IC 547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1, 138 11 557 consid. 6.2). S'agissant plus particulièrement des données figurant au Registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières ainsi que certaines mentions sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le Registre foncier [ORF; RS 211.432.1]).

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C/25341/2021 2.1.8 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contrepreuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui- ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 2.2 En l'espèce, l'intimée a produit un extrait du Registre foncier imprimé par Me E______ duquel découlerait la "valeur cadastrale" des biens-fonds litigieux sous la rubrique "taxes bâtiments" et "taxes bien-fonds". Bien que certaines des informations figurant sur l'extrait du Registre foncier soient des faits notoires qu'il n'y a pas lieu de prouver, tel n'est toutefois pas le cas des "taxes bâtiments" et "taxes bien-fonds" qui ne ressortent pas des informations librement accessibles du site Internet du Registre foncier de G______. Ces faits ainsi que le moyen de preuve produit doivent dès lors respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. L'extrait du Registre foncier précité a été imprimé le 5 décembre 2025, soit après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Cette pièce aurait toutefois pu et dû être produite devant le juge de première instance. L'intimée n'expliquant pas la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de le faire, l'extrait du Registre foncier précité ainsi que les montants indiqués dans ce document sous les rubriques précitées sont irrecevables. Le courriel du 18 décembre 2025 adressé par Me E______ au conseil de l'appelant est postérieur à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Cette correspondance, produite par l'appelant en réponse à la pièce nouvelle déclarée irrecevable ci-dessus, aurait ainsi pu être émise et produite devant la première instance si l'intimée avait allégué le montant des "taxes bâtiments" et "taxes bien fonds" ressortant du Registre foncier et produit l'extrait du Registre foncier y

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C/25341/2021 relatif en temps utile. Partant, la pièce précitée et les allégués qui s'y rapportent sont irrecevables. Les extraits de site Internet produits par l'appelant pour une place en auberge de jeunesse et pour des hébergements à la semaine ne sont pas datés. L'appelant n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'était pas en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal. Partant, elles sont irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent. L'extrait d'un site Internet relatif au coût d'une place en camping-car à compter du 1er novembre 2025 aurait en tout état pu être produit avec les premières déterminations déposées par l'appelant après le renvoi de la cause à la Cour. Produit à l'appui de son écriture du 16 février 2026, cette pièce est tardive et sera également déclarée irrecevable. L'échange de courriels du 13 février 2026 entre l'agence immobilière H______ et l'appelant concerne les loyers pratiqués dans la région des biens-fonds litigieux en 2026 ainsi que l'estimation de la valeur locative du chalet litigieux à l'heure actuelle. Cette pièce est postérieure à la mise en délibération de la cause par le Tribunal et a été produite le 16 février 2026, soit sans retard. Elle est dès lors recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Pour le surplus, les autres pièces produites par l'appelant sont toutes antérieures à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger par le Tribunal et auraient pu et dû être produites avant celle-ci. L'appelant n'explique pas la raison pour laquelle il en a été empêché, de sorte que ces pièces sont irrecevables. 2.3 Concernant la comparution personnelle des parties requise par l'intimée, il n'y sera pas donné suite. En effet, les parties ont pu s'exprimer par écrit après l'arrêt de renvoi, ce à plusieurs reprises. L'intimée n'expose en outre pas ce que cette comparution personnelle pourrait apporter d'autre au dossier pour la résolution du litige. Enfin, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à la demande de l'intimée de production de pièces justificatives des frais d'entretien courant du chalet. En effet, bien qu'elle ait allégué en première instance le fait que l'appelant n'aurait pas contribué auxdits frais — nonobstant sa qualité d'usufruitier — elle n'a pris aucune conclusion à ce propos. La Cour ne pouvant lui accorder ni plus ni autre chose que ce qu'elle avait demandé, ce en raison de l'application de la maxime des débats (cf art. 58 al. 1 CPC), les pièces sollicitées ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner si les conditions d'une libération de l'usufruit au sens de l'art. 736 al. 2 CC sont réunies. 3.1.1 L'art. 736 al. 2 CC prévoit que le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de

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C/25341/2021 proportion avec les charges imposées au fonds servant. La libération au sens de. cette dernière disposition suppose que les faits qui aggravent la charge pour 'le fonds servant soient postérieurs à la constitution de la servitude et que l'intérêt au maintien de la servitude soit devenu proportionnellement ténu, que ce soit en raison d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant (ATF 107 II 331 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4.4). Elle ne peut intervenir que contre indemnité (cf. les versions italienne et allemande de l'art. 736 al. 2 CC; ATF 107 II 331 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4.4; 5A_340/2013 du 27 août 2013 consid. 5.3.1; 5A_676/2012 du 15 avril 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 L'indemnité correspond à la perte de l'intérêt que représentait encore la servitude pour son titulaire, et non pas à la plus-value dont profite le fonds servant à la suite de cette libération. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge appliquera par analogie les règles relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation (ARGUL, CR CC II, n. 16 ad art. 736 CC; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 5ème ed., 2021, n. 2276; ATF 121 11 436, consid. 8a; 102 lb 173, consid. 3a). 3.1.3 A teneur de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (art. 26 al. 2 Cst.). L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière (art. 16 de la loi fédérale sur l'expropriation [Lex; RS 711] et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique [Lex-GE; RS/GE L 7 05]). L'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente (art. 17 LEX et art. 15 LEx-GE). Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend la pleine valeur vénale du droit exproprié et le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation (art. 19 let. a et c LEx et 18 al. 1 let. a et c LEx-GE). Est déterminante la valeur vénale du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire (art. 19bis LEx). A Genève, est déterminante la valeur au jour de l'arrêté d'expropriation (art. 23A LEx-GE). La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de

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C/25341/2021 l'âge de l'usufruitier (STEINAUER, op. cit., n. 3608 p. 66, cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b, 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1:2). Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables et programmes à disposition, qui tiennent compte des paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, 8ème ed., 2025, p. 69 ss). Selon une pratique constante, l'âge au jour du calcul est en principe arrondi au plus proche anniversaire de la naissance (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 65 et 83). L'usufruit étant généralement viager, il y a lieu de capitaliser son produit annuel au moyen des tables MIX ou Ml y, soit les tables concernant les rentes viagères immédiates de mortalité sur une tête, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire et sur la base de taux de capitalisation oscillant entre 0.5% et 6% (STAUFFER/SCHAETZLE, Manuel de capitalisation, tome II, 5ème ed., 2001,

n. 2.720 et 2.772; STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., n. 4.26). En pratique, on admet toujours un taux d'intérêt de capitalisation constant et non pas un taux variable. Il est fonction du rendement moyen futur — nominal ou réel — du capital (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 5.122). Plus le taux d'intérêt est bas, plus la valeur capitalisée est élevée. Il convient en principe de distinguer si on capitalise une rente dont le montant est constant ou s'il y a lieu de partir d'une éventuelle augmentation future de la rente pour tenir compte, par exemple, de l'érosion monétaire à venir. En cas d'indexation, on applique ainsi un taux d'intérêt de capitalisation plus bas (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 3.606 et 3.607). En dehors du droit de la responsabilité civile, on peut accorder plus d'importance au principe d'équité et tenir compte de façon plus différenciée de la valeur de rendement future dans un cas concret (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 3.610). La table Z8 permet de déterminer la valeur finale d'une rente certaine payable pendant une durée déterminée et correspond au capital augmenté des intérêts (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 4.95). 3.1.4 Lorsque toutes les conditions d'application de l'art. 736 al. 2 CC sont remplies, le juge doit prononcer la suppression totale ou partielle de la servitude et fixer l'indemnité due. Le jugement rendu en application de l'art. 736 al. 2 CC est formateur. La servitude ne s'éteint cependant que lorsque l'indemnité est payée au propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire grevé peut ensuite requérir la radiation ou la modification de la servitude sur la base de l'art. 963 al. 2 CC, en produisant le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force et la preuve du paiement de l'indemnité (ARGUL, op. cit., n. 17 ad art. 736 CC).

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C/25341/2021 3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que l'usufruit n'a pas perdu tout intérêt pour l'appelant, lequel conservait à tout le moins un intérêt à en exploiter la valeur. Seule une radiation de l'usufruit en application de l'art. 736 al. 2 CC – soit contre indemnité - entrait donc en considération. Dans la mesure où l'appelant n'est pas opposé à la radiation de l'usufruit demandée par l'intimée, l'on peut retenir qu'il est admis que l'usufruit ne conserve pour lui qu'une utilité réduite, hors de proportion pour la charge que cela représente pour l'intimée, ce d'autant qu'il s'agit d'un usufruit qui ne confère pas de droit exclusif, de sorte que l'usage du chalet doit être partagé. Aussi, les conditions pour admettre la radiation de l'usufruit, moyennant indemnité, sont réunies. 3.2.2 Reste ainsi à déterminer le montant de l'indemnité due par l'intimée à l'appelant pour la suppression de l'usufruit. Pour calculer la valeur de l'usufruit exproprié, qui ne correspond ni à la valeur de l'objet lui-même, puisque l'appelant n'en a que la jouissance, ni à l'usufruit complet, puisque l'appelant n'a pas d'exclusivité et doit partager ses droits avec l'intimée, il convient de prendre en compte la valeur capitalisée de l'usufruit et de l'adapter en fonction des circonstances du cas d'espèce. Devant le premier juge, l'appelant a produit un courriel du notaire qui a instrumenté l'acte de vente, qui a retenu que sur la base d'un rendement de 10'800 fr. par an du chalet, la valeur de l'usufruit était de 189'432 fr. pour un taux de capitalisation de 4%, et un facteur de capitalisation de 17.54 vu l'âge de l'appelant. Dans la mesure où les parties ont indiqué en première instance qu'elles s'accordaient sur le fait que le chalet avait une valeur moyenne de 430'000 fr., le produit annuel du chalet pris en considération par le notaire et articulé par l'appelant de 10'800 fr. (900 fr. par mois) correspond à un rendement de 2.5%, ce qui n'est pas excessif pour un bien immobilier. Ce rendement annuel de l'immeuble doit encore être capitalisé. L'usufruit ayant été constitué pour la vie entière de l'appelant, lequel est un homme, il y a lieu de se référer à la table M1x des tables de capitalisation (éd. 2025) pour déterminer le coefficient pertinent. Il y a lieu de se fonder non pas sur la date de la séparation des parties pour déterminer l'âge pertinent de l'appelant, comme le retient ce dernier, mais le moment où le titre d'expropriation, à savoir le présent arrêt, sera exécutoire, soit en 2026. L'appelant ayant 63 ans, le coefficient à prendre en compte est de 15.47 pour un taux d'intérêt à 4% tel qu'il ressort du calcul du notaire repris par l'appelant. Appliqué au rendement précité de 10'800 fr., cela représente 167'076 fr. (10'800 fr. x 15.47).

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C/25341/2021 Dans la mesure où l'appelant ne bénéficie pas de droits exclusifs sur le bien, l'usufruit devant s'exercer conjointement avec l'intimée, il convient de diviser par deux le montant ainsi obtenu, soit 83'538 fr. A cela s'ajoute encore l'indemnité due à l'appelant pour la période qui s'est écoulée depuis la séparation des parties jusqu'au prononcé de l'arrêt, à savoir 6 ans, période durant laquelle il n'a pas exercé son usufruit. Le coefficient à prendre en compte pour la valeur finale d'une rente certaine (table Z8) pour une durée de 6 ans au taux de 4% est de 6.77. Cela représente 73'116 fr. (10'800 fr. x 6.77) divisé par deux, soit 36'558 fr. Aussi, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant une indemnité de 120'096 fr. (83'538 fr. + 36'558 fr.) en contrepartie de la radiation de son usufruit, avec intérêt à 5% l'an à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Le présent arrêt étant formateur, une fois cette indemnité versée en mains de l'appelant, l'intimée pourra requérir du Registre foncier de G______ la radiation de l'usufruit de l'appelant sur les parcelles n.° 1______ et n° 2______ de la Commune de F______, sur présentation du présent arrêt, de l'attestation d'entrée en force de celui-ci et de la preuve de paiement de l'indemnité précitée. Les chiffres 15, 16 et 27 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent réformés dans le sens qui précèdent. 4. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a entièrement annulé l'arrêt ACJC/332/2025 de la Cour du 4 mars 2025. Toutefois, la modification des chiffres 5 et 18 du dispositif du jugement entrepris concernant les modalités d'exercice de la garde alternée et la somme due par B______ à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial, décidées dans l'arrêt précité, n'ont pas été remises en cause auprès du Tribunal fédéral. Ces modifications seront donc confirmées dans la présente décision. 5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. I let. a CPC) et dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. I let. c CPC).

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C/25341/2021 Les parties ne contestent pas la quotité des frais judiciaires arrêtée par le Tribunal, laquelle est conforme aux dispositions légales (art. 95 al. 2, 96, 104 al. I CPC; art. 5 et 30 RTFMC) et sera confirmée. L'admission de la prétention en indemnité pour la libération de l'usufruit ne justifie pas de s'écarter d'une répartition par moitié des frais judiciaires de première instance compte tenu de la nature familiale du litige. Pour les mêmes raisons, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). L'appelant a obtenu gain de cause à raison d'environ deux tiers de ses prétentions relatives à l'octroi d'une indemnité pour la radiation de l'usufruit et de celles relatives à la liquidation du régime matrimonial. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires à hauteur de deux tiers à charge de l'intimée et d'un tiers à charge l'appelant (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 2 CPC). La part des frais de l'appelant, de 2'000 fr., sera compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci, de 6000 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 4000 fr. à titre des frais judiciaires d'appel. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens d'appel compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

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C/25341/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule les chiffres 5, 15, 16, 18 et 27 du dispositif du jugement JTPI/ 14029/2023 du 28 novembre 2023 et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur l'enfant D______, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties :

- une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 10h au vendredi à 12h00 et de la mère du vendredi à 12h00 au mercredi à 18h00

- une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 18h au lundi à 12h00 et de la mère du lundi à 12h00 au mercredi à 10h

- les jours fériés et les vacances scolaires sont répartis par moitié entre les parties. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 72'537 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Condamne B______ à verser à A______ 120'096 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter de l'entrée en force du présent arrêt à titre d'indemnité en contrepartie de la radiation de l'usufruit inscrit en faveur de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de F______. Ordonne au préposé au Registre foncier de G______ de radier, sur présentation du présent arrêt, du certificat d'entrée en force de celui-ci et de la preuve de paiement de l'indemnité précitée, le droit d'usufruit inscrit en faveur de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de F______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6000 fr., les met à la charge des parties à raison de deux tiers pour B______ et d'un tiers pour A______ et les compense à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais de 6'000 fr. fournie par A______.

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C/25341/2021 Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 4'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'000 fr. à A______ à titre de solde de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ qui a été admise par la Cour dans son arrêt ACJC/332/2025 du 4 mars 2025 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

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C/25341/2021

E. 1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC et 53 al. 3 CPC), de sorte qu'elles sont recevables.

E. 2.1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 et 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

E. 2.1.2 L'appelant a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. L'intimée a formulé des conclusions nouvelles, à savoir qu'elle sollicitait, à titre préalable, la comparution personnelle des parties et la production de diverses pièces.

E. 2.1.3 Les faits nouveaux ne sont admis à la suite d'un renvoi que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 111 334 consid. 2', 131 111 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

E. 2.1.4 Selon l'art. 317 al. I CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la

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C/25341/2021 clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

E. 2.1.5 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. I CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

E. 2.1.6 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. I CPC) - ce qui est le cas en l'espèce -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).

E. 2.1.7 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits notoires ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le Tribunal fédéral peut les prendre en considération d'office (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3, IC 547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1, 138 11 557 consid. 6.2). S'agissant plus particulièrement des données figurant au Registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières ainsi que certaines mentions sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le Registre foncier [ORF; RS 211.432.1]).

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C/25341/2021

E. 2.1.8 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contrepreuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui- ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

E. 2.2 En l'espèce, l'intimée a produit un extrait du Registre foncier imprimé par Me E______ duquel découlerait la "valeur cadastrale" des biens-fonds litigieux sous la rubrique "taxes bâtiments" et "taxes bien-fonds". Bien que certaines des informations figurant sur l'extrait du Registre foncier soient des faits notoires qu'il n'y a pas lieu de prouver, tel n'est toutefois pas le cas des "taxes bâtiments" et "taxes bien-fonds" qui ne ressortent pas des informations librement accessibles du site Internet du Registre foncier de G______. Ces faits ainsi que le moyen de preuve produit doivent dès lors respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. L'extrait du Registre foncier précité a été imprimé le 5 décembre 2025, soit après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Cette pièce aurait toutefois pu et dû être produite devant le juge de première instance. L'intimée n'expliquant pas la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de le faire, l'extrait du Registre foncier précité ainsi que les montants indiqués dans ce document sous les rubriques précitées sont irrecevables. Le courriel du 18 décembre 2025 adressé par Me E______ au conseil de l'appelant est postérieur à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Cette correspondance, produite par l'appelant en réponse à la pièce nouvelle déclarée irrecevable ci-dessus, aurait ainsi pu être émise et produite devant la première instance si l'intimée avait allégué le montant des "taxes bâtiments" et "taxes bien fonds" ressortant du Registre foncier et produit l'extrait du Registre foncier y

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C/25341/2021 relatif en temps utile. Partant, la pièce précitée et les allégués qui s'y rapportent sont irrecevables. Les extraits de site Internet produits par l'appelant pour une place en auberge de jeunesse et pour des hébergements à la semaine ne sont pas datés. L'appelant n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'était pas en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal. Partant, elles sont irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent. L'extrait d'un site Internet relatif au coût d'une place en camping-car à compter du 1er novembre 2025 aurait en tout état pu être produit avec les premières déterminations déposées par l'appelant après le renvoi de la cause à la Cour. Produit à l'appui de son écriture du 16 février 2026, cette pièce est tardive et sera également déclarée irrecevable. L'échange de courriels du 13 février 2026 entre l'agence immobilière H______ et l'appelant concerne les loyers pratiqués dans la région des biens-fonds litigieux en 2026 ainsi que l'estimation de la valeur locative du chalet litigieux à l'heure actuelle. Cette pièce est postérieure à la mise en délibération de la cause par le Tribunal et a été produite le 16 février 2026, soit sans retard. Elle est dès lors recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Pour le surplus, les autres pièces produites par l'appelant sont toutes antérieures à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger par le Tribunal et auraient pu et dû être produites avant celle-ci. L'appelant n'explique pas la raison pour laquelle il en a été empêché, de sorte que ces pièces sont irrecevables.

E. 2.3 Concernant la comparution personnelle des parties requise par l'intimée, il n'y sera pas donné suite. En effet, les parties ont pu s'exprimer par écrit après l'arrêt de renvoi, ce à plusieurs reprises. L'intimée n'expose en outre pas ce que cette comparution personnelle pourrait apporter d'autre au dossier pour la résolution du litige. Enfin, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à la demande de l'intimée de production de pièces justificatives des frais d'entretien courant du chalet. En effet, bien qu'elle ait allégué en première instance le fait que l'appelant n'aurait pas contribué auxdits frais — nonobstant sa qualité d'usufruitier — elle n'a pris aucune conclusion à ce propos. La Cour ne pouvant lui accorder ni plus ni autre chose que ce qu'elle avait demandé, ce en raison de l'application de la maxime des débats (cf art. 58 al. 1 CPC), les pièces sollicitées ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

E. 3 A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner si les conditions d'une libération de l'usufruit au sens de l'art. 736 al. 2 CC sont réunies.

E. 3.1.1 L'art. 736 al. 2 CC prévoit que le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de

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C/25341/2021 proportion avec les charges imposées au fonds servant. La libération au sens de. cette dernière disposition suppose que les faits qui aggravent la charge pour 'le fonds servant soient postérieurs à la constitution de la servitude et que l'intérêt au maintien de la servitude soit devenu proportionnellement ténu, que ce soit en raison d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant (ATF 107 II 331 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4.4). Elle ne peut intervenir que contre indemnité (cf. les versions italienne et allemande de l'art. 736 al. 2 CC; ATF 107 II 331 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4.4; 5A_340/2013 du 27 août 2013 consid. 5.3.1; 5A_676/2012 du 15 avril 2013 consid. 4.3.1).

E. 3.1.2 L'indemnité correspond à la perte de l'intérêt que représentait encore la servitude pour son titulaire, et non pas à la plus-value dont profite le fonds servant à la suite de cette libération. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge appliquera par analogie les règles relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation (ARGUL, CR CC II, n. 16 ad art. 736 CC; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 5ème ed., 2021, n. 2276; ATF 121 11 436, consid. 8a; 102 lb 173, consid. 3a).

E. 3.1.3 A teneur de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (art. 26 al. 2 Cst.). L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière (art. 16 de la loi fédérale sur l'expropriation [Lex; RS 711] et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique [Lex-GE; RS/GE L 7 05]). L'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente (art. 17 LEX et art. 15 LEx-GE). Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend la pleine valeur vénale du droit exproprié et le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation (art. 19 let. a et c LEx et 18 al. 1 let. a et c LEx-GE). Est déterminante la valeur vénale du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire (art. 19bis LEx). A Genève, est déterminante la valeur au jour de l'arrêté d'expropriation (art. 23A LEx-GE). La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de

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C/25341/2021 l'âge de l'usufruitier (STEINAUER, op. cit., n. 3608 p. 66, cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b, 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1:2). Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables et programmes à disposition, qui tiennent compte des paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, 8ème ed., 2025, p. 69 ss). Selon une pratique constante, l'âge au jour du calcul est en principe arrondi au plus proche anniversaire de la naissance (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 65 et 83). L'usufruit étant généralement viager, il y a lieu de capitaliser son produit annuel au moyen des tables MIX ou Ml y, soit les tables concernant les rentes viagères immédiates de mortalité sur une tête, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire et sur la base de taux de capitalisation oscillant entre 0.5% et 6% (STAUFFER/SCHAETZLE, Manuel de capitalisation, tome II, 5ème ed., 2001,

n. 2.720 et 2.772; STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., n. 4.26). En pratique, on admet toujours un taux d'intérêt de capitalisation constant et non pas un taux variable. Il est fonction du rendement moyen futur — nominal ou réel — du capital (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 5.122). Plus le taux d'intérêt est bas, plus la valeur capitalisée est élevée. Il convient en principe de distinguer si on capitalise une rente dont le montant est constant ou s'il y a lieu de partir d'une éventuelle augmentation future de la rente pour tenir compte, par exemple, de l'érosion monétaire à venir. En cas d'indexation, on applique ainsi un taux d'intérêt de capitalisation plus bas (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 3.606 et 3.607). En dehors du droit de la responsabilité civile, on peut accorder plus d'importance au principe d'équité et tenir compte de façon plus différenciée de la valeur de rendement future dans un cas concret (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 3.610). La table Z8 permet de déterminer la valeur finale d'une rente certaine payable pendant une durée déterminée et correspond au capital augmenté des intérêts (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 4.95).

E. 3.1.4 Lorsque toutes les conditions d'application de l'art. 736 al. 2 CC sont remplies, le juge doit prononcer la suppression totale ou partielle de la servitude et fixer l'indemnité due. Le jugement rendu en application de l'art. 736 al. 2 CC est formateur. La servitude ne s'éteint cependant que lorsque l'indemnité est payée au propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire grevé peut ensuite requérir la radiation ou la modification de la servitude sur la base de l'art. 963 al. 2 CC, en produisant le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force et la preuve du paiement de l'indemnité (ARGUL, op. cit., n. 17 ad art. 736 CC).

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C/25341/2021

E. 3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que l'usufruit n'a pas perdu tout intérêt pour l'appelant, lequel conservait à tout le moins un intérêt à en exploiter la valeur. Seule une radiation de l'usufruit en application de l'art. 736 al. 2 CC – soit contre indemnité - entrait donc en considération. Dans la mesure où l'appelant n'est pas opposé à la radiation de l'usufruit demandée par l'intimée, l'on peut retenir qu'il est admis que l'usufruit ne conserve pour lui qu'une utilité réduite, hors de proportion pour la charge que cela représente pour l'intimée, ce d'autant qu'il s'agit d'un usufruit qui ne confère pas de droit exclusif, de sorte que l'usage du chalet doit être partagé. Aussi, les conditions pour admettre la radiation de l'usufruit, moyennant indemnité, sont réunies.

E. 3.2.2 Reste ainsi à déterminer le montant de l'indemnité due par l'intimée à l'appelant pour la suppression de l'usufruit. Pour calculer la valeur de l'usufruit exproprié, qui ne correspond ni à la valeur de l'objet lui-même, puisque l'appelant n'en a que la jouissance, ni à l'usufruit complet, puisque l'appelant n'a pas d'exclusivité et doit partager ses droits avec l'intimée, il convient de prendre en compte la valeur capitalisée de l'usufruit et de l'adapter en fonction des circonstances du cas d'espèce. Devant le premier juge, l'appelant a produit un courriel du notaire qui a instrumenté l'acte de vente, qui a retenu que sur la base d'un rendement de 10'800 fr. par an du chalet, la valeur de l'usufruit était de 189'432 fr. pour un taux de capitalisation de 4%, et un facteur de capitalisation de 17.54 vu l'âge de l'appelant. Dans la mesure où les parties ont indiqué en première instance qu'elles s'accordaient sur le fait que le chalet avait une valeur moyenne de 430'000 fr., le produit annuel du chalet pris en considération par le notaire et articulé par l'appelant de 10'800 fr. (900 fr. par mois) correspond à un rendement de 2.5%, ce qui n'est pas excessif pour un bien immobilier. Ce rendement annuel de l'immeuble doit encore être capitalisé. L'usufruit ayant été constitué pour la vie entière de l'appelant, lequel est un homme, il y a lieu de se référer à la table M1x des tables de capitalisation (éd. 2025) pour déterminer le coefficient pertinent. Il y a lieu de se fonder non pas sur la date de la séparation des parties pour déterminer l'âge pertinent de l'appelant, comme le retient ce dernier, mais le moment où le titre d'expropriation, à savoir le présent arrêt, sera exécutoire, soit en 2026. L'appelant ayant 63 ans, le coefficient à prendre en compte est de 15.47 pour un taux d'intérêt à 4% tel qu'il ressort du calcul du notaire repris par l'appelant. Appliqué au rendement précité de 10'800 fr., cela représente 167'076 fr. (10'800 fr. x 15.47).

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C/25341/2021 Dans la mesure où l'appelant ne bénéficie pas de droits exclusifs sur le bien, l'usufruit devant s'exercer conjointement avec l'intimée, il convient de diviser par deux le montant ainsi obtenu, soit 83'538 fr. A cela s'ajoute encore l'indemnité due à l'appelant pour la période qui s'est écoulée depuis la séparation des parties jusqu'au prononcé de l'arrêt, à savoir 6 ans, période durant laquelle il n'a pas exercé son usufruit. Le coefficient à prendre en compte pour la valeur finale d'une rente certaine (table Z8) pour une durée de 6 ans au taux de 4% est de 6.77. Cela représente 73'116 fr. (10'800 fr. x 6.77) divisé par deux, soit 36'558 fr. Aussi, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant une indemnité de 120'096 fr. (83'538 fr. + 36'558 fr.) en contrepartie de la radiation de son usufruit, avec intérêt à 5% l'an à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Le présent arrêt étant formateur, une fois cette indemnité versée en mains de l'appelant, l'intimée pourra requérir du Registre foncier de G______ la radiation de l'usufruit de l'appelant sur les parcelles n.° 1______ et n° 2______ de la Commune de F______, sur présentation du présent arrêt, de l'attestation d'entrée en force de celui-ci et de la preuve de paiement de l'indemnité précitée. Les chiffres 15, 16 et 27 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent réformés dans le sens qui précèdent.

E. 4 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a entièrement annulé l'arrêt ACJC/332/2025 de la Cour du 4 mars 2025. Toutefois, la modification des chiffres 5 et 18 du dispositif du jugement entrepris concernant les modalités d'exercice de la garde alternée et la somme due par B______ à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial, décidées dans l'arrêt précité, n'ont pas été remises en cause auprès du Tribunal fédéral. Ces modifications seront donc confirmées dans la présente décision.

E. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. I let. a CPC) et dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. I let. c CPC).

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C/25341/2021 Les parties ne contestent pas la quotité des frais judiciaires arrêtée par le Tribunal, laquelle est conforme aux dispositions légales (art. 95 al. 2, 96, 104 al. I CPC; art. 5 et 30 RTFMC) et sera confirmée. L'admission de la prétention en indemnité pour la libération de l'usufruit ne justifie pas de s'écarter d'une répartition par moitié des frais judiciaires de première instance compte tenu de la nature familiale du litige. Pour les mêmes raisons, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.

E. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). L'appelant a obtenu gain de cause à raison d'environ deux tiers de ses prétentions relatives à l'octroi d'une indemnité pour la radiation de l'usufruit et de celles relatives à la liquidation du régime matrimonial. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires à hauteur de deux tiers à charge de l'intimée et d'un tiers à charge l'appelant (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 2 CPC). La part des frais de l'appelant, de 2'000 fr., sera compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci, de 6000 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 4000 fr. à titre des frais judiciaires d'appel. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens d'appel compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

E. 5.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * *

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C/25341/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule les chiffres 5, 15, 16, 18 et 27 du dispositif du jugement JTPI/ 14029/2023 du 28 novembre 2023 et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur l'enfant D______, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties :

- une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 10h au vendredi à 12h00 et de la mère du vendredi à 12h00 au mercredi à 18h00

- une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 18h au lundi à 12h00 et de la mère du lundi à 12h00 au mercredi à 10h

- les jours fériés et les vacances scolaires sont répartis par moitié entre les parties. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 72'537 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Condamne B______ à verser à A______ 120'096 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter de l'entrée en force du présent arrêt à titre d'indemnité en contrepartie de la radiation de l'usufruit inscrit en faveur de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de F______. Ordonne au préposé au Registre foncier de G______ de radier, sur présentation du présent arrêt, du certificat d'entrée en force de celui-ci et de la preuve de paiement de l'indemnité précitée, le droit d'usufruit inscrit en faveur de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de F______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6000 fr., les met à la charge des parties à raison de deux tiers pour B______ et d'un tiers pour A______ et les compense à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais de 6'000 fr. fournie par A______.

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C/25341/2021 Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 4'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'000 fr. à A______ à titre de solde de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 septembre 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25341/2021 ACJC/1660/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2023, représenté par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève. et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Marcel BERSIER, avocat, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2025

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C/25341/2021 EN FAIT A.

a. A______, né le ______ 1963, et B______, née B______ le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2010 à C______ [GE].

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2012.

A______ est par ailleurs père de deux enfants, majeurs, issus d'une précédente union.

b. Par acte d'achat-vente du 10 août 2018 instrumenté par Me E______, B______ a acquis pour le prix de 350'000 fr. la parcelle n° 1______ de la commune de F______ (VS) ainsi que la parcelle voisine n° 2______, sur laquelle est érigé un chalet. Cet acte stipule qu'un droit d'usufruit est constitué en faveur de A______ pour toute la durée de vie de celui-ci, avec une valeur locative de ce droit fixée à 4% de la valeur cadastrale, que l'exercice de ce droit se ferait conjointement avec l'épouse et que les parties sont rendues attentives à la portée du droit d'usufruit notamment en ce qui concerne les obligations d'entretien, la charge fiscale et les intérêts hypothécaires. Préalablement, dans un courriel adressé le 27 juillet 2018 au notaire ayant instrumenté l'acte précité, les époux avaient indiqué: "merci de modifier l'acte de vente afin que B______ soit la seule propriétaire à acquérir le bien (en effet, nous sommes une famille recomposée avec enfants et souhaitons que seul notre enfant, plus tard, hérite de ce bien immobilier)."

c. Les époux se sont séparés au mois de juin 2020.

d. Le 22 décembre 2021, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce, non motivée, par laquelle il a notamment conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 189'432 fr. comme contrepartie financière à la renonciation à son droit d'usufruit et à ce qu'il soit ordonné au registre foncier de G______ (VS) de procéder à la radiation dudit droit grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la Commune de F______ moyennant paiement de la contrepartie financière précitée. A______ a réitéré ces conclusions dans sa demande motivée du 27 mai 2022, aux termes de laquelle il a aussi notamment conclu au prononcé du divorce, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant D______, à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une soulte de 156'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

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C/25341/2021 Il a allégué, s'agissant de la question de l'usufruit litigieuse, que le chalet avait été acquis par lui-même et son épouse mais avait été inscrit au nom de cette dernière pour des questions successorales, afin que leur fils en hérite le moment venu (allégué 27). L'usufruit avait été prévu pour le protéger (allégué 28). Le prix d'acquisition du chalet avait été de 350'000 fr. (allégué 29). Des travaux avaient été effectués à hauteur d'environ 160'000 fr. (allégué 30). Lui-même avait investi 156'000 fr. dans le chalet, B______ à hauteur de 256'000 fr. et 100'000 fr. provenaient d'un prêt hypothécaire (allégué 31). Le chalet valait désormais 440'000 fr. et la valeur de l'usufruit 189'432 fr. (allégué 32). A______ a notamment produit un échange de mails avec l'agence immobilière qui était intervenue lors de l'achat du chalet, laquelle estimait à 440'000 fr. la valeur de l'immeuble, ainsi qu'un courriel du 9 novembre 2021 de Me E______, qui répondait à A______ que la valeur de l'usufruit se montait à 189'432 fr. Il retenait un facteur de capitalisation de 17.54 selon les tables STAUFFER/SCHAETZLE (éd. 2010) pour un taux d'intérêt de 4%, compte tenu d'un rendement de 10'800 fr. par an (900 fr. par mois).

e. Dans sa réponse du 25 juillet 2022, B______ a notamment conclu à la radiation du droit d'usufruit de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la Commune de F______, moyennant versement en faveur de celui-ci d'un montant maximum de 60'758 fr. — en lien avec des travaux réalisés dans le chalet dont le mari s'était acquitté —, ce montant devant être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial des époux à titre d'acquêts de A______. Elle a contesté les allégués 27 à 32, à l'exception de l'allégué 29. Elle a allégué que les travaux réalisés, en 139'776 fr. 35 avaient été financés à hauteur de 65'500 fr. par A______. B______ a contesté le montant réclamé par son époux "à titre de soulte" ainsi que le loyer de 900 fr. par mois articulé.

f. A l'audience du 16 mai 2023, les parties ont convenu que la valeur du chalet était de 430'000 fr.

g. Aux termes des plaidoiries finales, A______ a persisté dans ses conclusions concernant le montant réclamé pour renoncer à son droit d'usufruit sur le chalet (189'432 fr.). B______ a offert de verser une indemnité de 60'500 fr. à ce titre, montant qui participait à raison de moitié à la liquidation du régime matrimonial. B.

a. Par jugement JTPI/ 14029/2023 du 28 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, prononcé le divorce des époux,

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C/25341/2021 constaté l'extinction du droit d'usufruit de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la Commune de F______ (chiffre 15 du dispositif) et ordonné en conséquence au préposé du Registre foncier de G______ de radier l'inscription concernant le droit d'usufruit précité (ch. 16). Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 10'625 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, les compensant avec les avances fournies par celles-ci (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27). En substance, le Tribunal a débouté A______ de sa demande d'indemnisation en compensation de la renonciation de son droit d'usufruit, considérant que ce droit avait perdu tout intérêt dans la mesure où il ne pouvait plus être exercé de manière conforme à son but originaire. Le Tribunal a aussi statué sur l'autorité parentale (ch. 4) et la garde des parties sur leur fils (ch. 5), sur les questions financières relatives à l'entretien de l'enfant (ch. 8 à 14) sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 18) – condamnant B______ à payer 59'946 fr. 50 à A______ à ce titre– et ordonné le parage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, la fondation de prévoyance de A______ devant 64'449 fr. 15 en faveur de celle de B______ (ch. 21).

b. Le 1er février 2024, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant notamment à l'annulation des chiffres 15 et 16 du dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser 189'432 fr. à titre de radiation de son droit d'usufruit et, une fois l'indemnisation précitée versée en ses mains, à ce qu'il soit ordonné au préposé au Registre foncier de G______ de radier l'inscription concernant le droit d'usufruit inscrit en sa faveur grevant les parcelles no 1______ et no 2______ à F______. Le premier juge aurait dû prendre en considération les faits que le notaire avait fixé la valeur locative du droit d'usufruit à 4% de la valeur cadastrale et qu'il avait fixé la valeur du droit d'usufruit de l'appelant à 189'432 fr. Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que dans la mesure où il s'agissait d'un usufruit conjoint, l'indemnité devait être divisée par deux, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 94'716 fr. à titre de radiation du droit d'usufruit précité. A______ a aussi conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer le montant de 89'485 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle.

c. B______ a répondu le 20 mars 2024, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement.

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d. Par arrêt ACJC/332/2025 du 4 mars 2025, la Cour a annulé les chiffres 5 (modalités de la garde sur l'enfant) et 18 (liquidation du régime matrimonial) du dispositif du jugement entrepris et statué de nouveau sur ces points. Elle a confirmé le jugement de divorce pour le surplus, notamment les chiffres 15 et 16 de son dispositif. B______ a été condamnée à verser à A______ le montant de 72'537 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Aucune indemnité pour la radiation de l'usufruit ne lui a en revanche été allouée.

e. Par arrêt 5A_275/2025 du 22 octobre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ contre l'arrêt de la Cour précité, qu'il a annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu que le droit d'usufruit avait été constitué dans l'acte d'achat-vente du 10 août 2018 en faveur de A______ pour toute la durée de vie de l'ex-époux. Les parties avaient choisi d'inscrire uniquement B______ comme propriétaire du chalet et de constituer un usufruit en faveur de l'ex-époux, devant être exercé conjointement avec l'ex-épouse, dans le but notamment que les premiers enfants de A______ ne l'héritent pas. Cet usufruit n'offrait pas des droits exclusifs à son bénéficiaire. L'usage commun d'une chose ne comportait toutefois pas un exerce simultané et il n'était pas rare en pratique que plusieurs personnes, sans lien préexistant, se partagent l'usage d'un immeuble de la sorte, par exemple sous la forme d'une propriété en temps partagé (time-sharing). Les parties s'accordaient à dire que l'extinction de l'usufruit devait intervenir en application de l'art. 736 CC. Or, l'usufruit ne donnait pas uniquement le droit d'user d'une chose, mais également le droit d'en jouir, ce qui permettait à son titulaire d'épuiser la valeur économique de la chose aussi longtemps que durait son droit. Ainsi, quand bien même il faudrait admettre que l'ex-époux aurait perdu tout intérêt à user du chalet en raison du divorce, il conservait à tout le moins un intérêt objectif à exploiter sa valeur. C'était par conséquent en violation de l'art. 736 al. 1 CC que l'arrêt entrepris avait retenu que l'usufruit pouvait être radié sans indemnité en raison de la perte objective de tout son intérêt. La cause devait être renvoyée à la Cour pour qu'elle se prononce sur une libération du droit d'usufruit en application de l'art. 736 al. 2 CC. C. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

a. B______ a conclu, principalement, à ce que la Cour déboute A______ de l'ensemble de ses conclusions d'indemnisation au titre de la radiation de son droit d'usufruit et ordonne au préposé du Registre foncier de G______ de radier l'inscription concernant l'usufruit inscrit en faveur de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ à F______, avec suite de frais judiciaires et

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C/25341/2021 dépens. Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et la production par celles-ci des justificatifs actualisés de l'ensemble des frais d'entretien courant du chalet, des intérêts hypothécaires et des impôts assumés par chaque ex-époux en relation avec l'usufruit depuis le jour de sa constitution, en vue d'une répartition conjointe jusqu'au jour de la radiation. Il n'y avait pas de place pour une application de l'art. 736 al. 2 CC. La protection pour laquelle l'usufruit avait été constitué (éviter que les enfants de A______ héritent du chalet) n'avait plus de raison d'être, A______ n'étant plus héritier de B______ à la suite du divorce. Partant, aucune indemnité n'était due. En tout état de cause, la valeur cadastrale du bien était de 47'642 fr. et la valeur locative correspondait à 4% de la valeur cadastrale, soit 1'905 fr. 70 par an. Dans la mesure où la jouissance du bien était conjointe, la valeur locative de l'usufruit à capitaliser selon les tables STAUFFER/SCHAETZLE, s'élevait à 14'892 fr. 25 (taux de 15.63). Elle a joint à sa détermination un extrait du registre foncier des deux immeubles, mentionnant des valeurs sous les rubriques taxes bâtiments, taxes bien-fonds.

b. A______ a conclu, en substance, à la condamnation de B______ à lui verser 189'432 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 30 juin 2020 à titre de radiation de son droit d'usufruit et à ce que la Cour ordonne au préposé du Registre foncier de G______ de radier l'inscription concernant le droit d'usufruit inscrit en sa faveur et grevant les parcelles no 1______ et no 2______ à F______ sur remise de la preuve de paiement en ses mains de l'indemnisation de 189'432 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 30 juin 2020. Le chalet avait été acquis pour 350'000 fr. par son ex-épouse le 10 août 2018 et il avait été reconnu qu'il avait lui-même investi 85'000 fr. dans des travaux. L'estimation du bien était de 430'000 fr. et sa valeur locative de 900 fr. par mois. Quant à l'estimation du droit d'usufruit, elle avait été calculée par le notaire à 189'432 fr. A______ n'avait plus pu se rendre au chalet depuis la séparation, en juin 2020 déjà, B______ refusant de lui remettre les clés. Il s'était acquitté des impôts immobiliers, en sa qualité d'usufruitier. Les trois conditions de l'art. 736 al. 2 CC pour la libération judiciaire d'une servitude étaient réunies et l'indemnité de libération avait été calculée en prenant un taux de capitalisation de 17.54 et une valeur locative de 900 fr. par mois. Dès lors qu'il obtenait gain de cause sur le paiement d'une indemnité en contrepartie de la renonciation à son droit d'usufruit, les frais judiciaires d'appel devaient exclusivement être mis à la charge de B______, laquelle devait également être condamnée à lui verser des dépens.

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C/25341/2021

c. Aux termes de sa détermination du 15 janvier 2026, B______ a persisté dans ses conclusions. La valeur locative alléguée par son ex-époux était contestée, elle- même ayant produit une estimation à hauteur de 500 fr. par mois, qui devait être partagée par moitié, l'usufruit s'exerçant conjointement. Elle a contesté que son ex-époux ait supporté une quelconque charge fiscale liée au chalet ainsi que la réalisation des conditions de l'art. 736 al. 2 CC.

d. Dans ses déterminations du 26 janvier 2026 et 16 février 2026, A______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant que les conclusions préalables prises consécutivement à l'arrêt de renvoi par son ex-épouse soient déclarées irrecevables, dès lors qu'elles n'avaient pas été formées dans la réponse à l'appel du 20 mars 2024 et qu'elles ne reposaient pas sur des faits nouveaux. Il a produit un courriel du 18 décembre 2025 de Me E______ concernant la valeur cadastrale indiquée dans l'extrait du Registre foncier produit par B______. Le loyer de 500 fr. par mois pour le chalet allégué par son ex-épouse était contesté, compte tenu du fait que l'agence immobilière intervenue dans l'achat lui avait indiqué récemment que les loyers avaient beaucoup augmenté depuis 2021, à savoir de 500 fr. à 800 fr. par mois pour un studio, de 700 fr. à 1'100 fr. par mois pour un appartement de 2.5 pièces et de 900 fr. à 1'400 fr. par mois pour un logement de 3.5 pièces, de sorte que le chalet considéré pouvait aisément être loué jusqu'à 1'500 fr. par mois. Il a produit de nouvelles pièces, à savoir des extraits de sites Internet en lien avec les prix des nuitées en auberge de jeunesse, de location d'une place de camping- car entre novembre 2025 et avril 2026 et d'hébergements à la semaine, un échange de courriels du 3 février 2026 entre l'agence immobilière H______ et lui-même, le procès-verbal de taxation 2019 que la commune de F______ lui avait adressé le 25 mars 2021, le bordereau d'impôt 2018 qui lui avait été adressé le 26 mai 2020 par la commune de F______, la facture de la taxe de séjour forfaitaire 2022 qui lui avait été adressée le 25 mai 2022 par la commune de F______ et la quittance pour solde du paiement en faveur de la commune de F______ établi au nom de A______ le 19 août 2022 par l'Office des poursuites.

e. B______ s'est déterminée le 9 mars 2026, persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 20 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ qui a été admise par la Cour dans son arrêt ACJC/332/2025 du 4 mars 2025 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

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C/25341/2021 1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC et 53 al. 3 CPC), de sorte qu'elles sont recevables. 2. 2.1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 et 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3). 2.1.2 L'appelant a produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. L'intimée a formulé des conclusions nouvelles, à savoir qu'elle sollicitait, à titre préalable, la comparution personnelle des parties et la production de diverses pièces. 2.1.3 Les faits nouveaux ne sont admis à la suite d'un renvoi que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 111 334 consid. 2', 131 111 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). 2.1.4 Selon l'art. 317 al. I CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la

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C/25341/2021 clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 2.1.5 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. I CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 2.1.6 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. I CPC) - ce qui est le cas en l'espèce -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 2.1.7 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits notoires ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le Tribunal fédéral peut les prendre en considération d'office (parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.3, IC 547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1, 138 11 557 consid. 6.2). S'agissant plus particulièrement des données figurant au Registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières ainsi que certaines mentions sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le Registre foncier [ORF; RS 211.432.1]).

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C/25341/2021 2.1.8 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contrepreuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui- ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 2.2 En l'espèce, l'intimée a produit un extrait du Registre foncier imprimé par Me E______ duquel découlerait la "valeur cadastrale" des biens-fonds litigieux sous la rubrique "taxes bâtiments" et "taxes bien-fonds". Bien que certaines des informations figurant sur l'extrait du Registre foncier soient des faits notoires qu'il n'y a pas lieu de prouver, tel n'est toutefois pas le cas des "taxes bâtiments" et "taxes bien-fonds" qui ne ressortent pas des informations librement accessibles du site Internet du Registre foncier de G______. Ces faits ainsi que le moyen de preuve produit doivent dès lors respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. L'extrait du Registre foncier précité a été imprimé le 5 décembre 2025, soit après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Cette pièce aurait toutefois pu et dû être produite devant le juge de première instance. L'intimée n'expliquant pas la raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de le faire, l'extrait du Registre foncier précité ainsi que les montants indiqués dans ce document sous les rubriques précitées sont irrecevables. Le courriel du 18 décembre 2025 adressé par Me E______ au conseil de l'appelant est postérieur à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. Cette correspondance, produite par l'appelant en réponse à la pièce nouvelle déclarée irrecevable ci-dessus, aurait ainsi pu être émise et produite devant la première instance si l'intimée avait allégué le montant des "taxes bâtiments" et "taxes bien fonds" ressortant du Registre foncier et produit l'extrait du Registre foncier y

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C/25341/2021 relatif en temps utile. Partant, la pièce précitée et les allégués qui s'y rapportent sont irrecevables. Les extraits de site Internet produits par l'appelant pour une place en auberge de jeunesse et pour des hébergements à la semaine ne sont pas datés. L'appelant n'a pas expliqué la raison pour laquelle il n'était pas en mesure de produire ces pièces devant le Tribunal. Partant, elles sont irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent. L'extrait d'un site Internet relatif au coût d'une place en camping-car à compter du 1er novembre 2025 aurait en tout état pu être produit avec les premières déterminations déposées par l'appelant après le renvoi de la cause à la Cour. Produit à l'appui de son écriture du 16 février 2026, cette pièce est tardive et sera également déclarée irrecevable. L'échange de courriels du 13 février 2026 entre l'agence immobilière H______ et l'appelant concerne les loyers pratiqués dans la région des biens-fonds litigieux en 2026 ainsi que l'estimation de la valeur locative du chalet litigieux à l'heure actuelle. Cette pièce est postérieure à la mise en délibération de la cause par le Tribunal et a été produite le 16 février 2026, soit sans retard. Elle est dès lors recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. Pour le surplus, les autres pièces produites par l'appelant sont toutes antérieures à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger par le Tribunal et auraient pu et dû être produites avant celle-ci. L'appelant n'explique pas la raison pour laquelle il en a été empêché, de sorte que ces pièces sont irrecevables. 2.3 Concernant la comparution personnelle des parties requise par l'intimée, il n'y sera pas donné suite. En effet, les parties ont pu s'exprimer par écrit après l'arrêt de renvoi, ce à plusieurs reprises. L'intimée n'expose en outre pas ce que cette comparution personnelle pourrait apporter d'autre au dossier pour la résolution du litige. Enfin, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à la demande de l'intimée de production de pièces justificatives des frais d'entretien courant du chalet. En effet, bien qu'elle ait allégué en première instance le fait que l'appelant n'aurait pas contribué auxdits frais — nonobstant sa qualité d'usufruitier — elle n'a pris aucune conclusion à ce propos. La Cour ne pouvant lui accorder ni plus ni autre chose que ce qu'elle avait demandé, ce en raison de l'application de la maxime des débats (cf art. 58 al. 1 CPC), les pièces sollicitées ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu d'examiner si les conditions d'une libération de l'usufruit au sens de l'art. 736 al. 2 CC sont réunies. 3.1.1 L'art. 736 al. 2 CC prévoit que le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de

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C/25341/2021 proportion avec les charges imposées au fonds servant. La libération au sens de. cette dernière disposition suppose que les faits qui aggravent la charge pour 'le fonds servant soient postérieurs à la constitution de la servitude et que l'intérêt au maintien de la servitude soit devenu proportionnellement ténu, que ce soit en raison d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant (ATF 107 II 331 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4.4). Elle ne peut intervenir que contre indemnité (cf. les versions italienne et allemande de l'art. 736 al. 2 CC; ATF 107 II 331 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2025 du 22 octobre 2025 consid. 3.4.4; 5A_340/2013 du 27 août 2013 consid. 5.3.1; 5A_676/2012 du 15 avril 2013 consid. 4.3.1). 3.1.2 L'indemnité correspond à la perte de l'intérêt que représentait encore la servitude pour son titulaire, et non pas à la plus-value dont profite le fonds servant à la suite de cette libération. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge appliquera par analogie les règles relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation (ARGUL, CR CC II, n. 16 ad art. 736 CC; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 5ème ed., 2021, n. 2276; ATF 121 11 436, consid. 8a; 102 lb 173, consid. 3a). 3.1.3 A teneur de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (art. 26 al. 2 Cst.). L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière (art. 16 de la loi fédérale sur l'expropriation [Lex; RS 711] et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique [Lex-GE; RS/GE L 7 05]). L'indemnité est payable en argent sous la forme d'un capital ou d'une rente (art. 17 LEX et art. 15 LEx-GE). Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend la pleine valeur vénale du droit exproprié et le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation (art. 19 let. a et c LEx et 18 al. 1 let. a et c LEx-GE). Est déterminante la valeur vénale du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire (art. 19bis LEx). A Genève, est déterminante la valeur au jour de l'arrêté d'expropriation (art. 23A LEx-GE). La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de

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C/25341/2021 l'âge de l'usufruitier (STEINAUER, op. cit., n. 3608 p. 66, cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b, 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1:2). Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables et programmes à disposition, qui tiennent compte des paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, 8ème ed., 2025, p. 69 ss). Selon une pratique constante, l'âge au jour du calcul est en principe arrondi au plus proche anniversaire de la naissance (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 65 et 83). L'usufruit étant généralement viager, il y a lieu de capitaliser son produit annuel au moyen des tables MIX ou Ml y, soit les tables concernant les rentes viagères immédiates de mortalité sur une tête, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire et sur la base de taux de capitalisation oscillant entre 0.5% et 6% (STAUFFER/SCHAETZLE, Manuel de capitalisation, tome II, 5ème ed., 2001,

n. 2.720 et 2.772; STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., n. 4.26). En pratique, on admet toujours un taux d'intérêt de capitalisation constant et non pas un taux variable. Il est fonction du rendement moyen futur — nominal ou réel — du capital (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 5.122). Plus le taux d'intérêt est bas, plus la valeur capitalisée est élevée. Il convient en principe de distinguer si on capitalise une rente dont le montant est constant ou s'il y a lieu de partir d'une éventuelle augmentation future de la rente pour tenir compte, par exemple, de l'érosion monétaire à venir. En cas d'indexation, on applique ainsi un taux d'intérêt de capitalisation plus bas (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 3.606 et 3.607). En dehors du droit de la responsabilité civile, on peut accorder plus d'importance au principe d'équité et tenir compte de façon plus différenciée de la valeur de rendement future dans un cas concret (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 3.610). La table Z8 permet de déterminer la valeur finale d'une rente certaine payable pendant une durée déterminée et correspond au capital augmenté des intérêts (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., n. 4.95). 3.1.4 Lorsque toutes les conditions d'application de l'art. 736 al. 2 CC sont remplies, le juge doit prononcer la suppression totale ou partielle de la servitude et fixer l'indemnité due. Le jugement rendu en application de l'art. 736 al. 2 CC est formateur. La servitude ne s'éteint cependant que lorsque l'indemnité est payée au propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire grevé peut ensuite requérir la radiation ou la modification de la servitude sur la base de l'art. 963 al. 2 CC, en produisant le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force et la preuve du paiement de l'indemnité (ARGUL, op. cit., n. 17 ad art. 736 CC).

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C/25341/2021 3.2.1 En l'espèce, il ressort de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que l'usufruit n'a pas perdu tout intérêt pour l'appelant, lequel conservait à tout le moins un intérêt à en exploiter la valeur. Seule une radiation de l'usufruit en application de l'art. 736 al. 2 CC – soit contre indemnité - entrait donc en considération. Dans la mesure où l'appelant n'est pas opposé à la radiation de l'usufruit demandée par l'intimée, l'on peut retenir qu'il est admis que l'usufruit ne conserve pour lui qu'une utilité réduite, hors de proportion pour la charge que cela représente pour l'intimée, ce d'autant qu'il s'agit d'un usufruit qui ne confère pas de droit exclusif, de sorte que l'usage du chalet doit être partagé. Aussi, les conditions pour admettre la radiation de l'usufruit, moyennant indemnité, sont réunies. 3.2.2 Reste ainsi à déterminer le montant de l'indemnité due par l'intimée à l'appelant pour la suppression de l'usufruit. Pour calculer la valeur de l'usufruit exproprié, qui ne correspond ni à la valeur de l'objet lui-même, puisque l'appelant n'en a que la jouissance, ni à l'usufruit complet, puisque l'appelant n'a pas d'exclusivité et doit partager ses droits avec l'intimée, il convient de prendre en compte la valeur capitalisée de l'usufruit et de l'adapter en fonction des circonstances du cas d'espèce. Devant le premier juge, l'appelant a produit un courriel du notaire qui a instrumenté l'acte de vente, qui a retenu que sur la base d'un rendement de 10'800 fr. par an du chalet, la valeur de l'usufruit était de 189'432 fr. pour un taux de capitalisation de 4%, et un facteur de capitalisation de 17.54 vu l'âge de l'appelant. Dans la mesure où les parties ont indiqué en première instance qu'elles s'accordaient sur le fait que le chalet avait une valeur moyenne de 430'000 fr., le produit annuel du chalet pris en considération par le notaire et articulé par l'appelant de 10'800 fr. (900 fr. par mois) correspond à un rendement de 2.5%, ce qui n'est pas excessif pour un bien immobilier. Ce rendement annuel de l'immeuble doit encore être capitalisé. L'usufruit ayant été constitué pour la vie entière de l'appelant, lequel est un homme, il y a lieu de se référer à la table M1x des tables de capitalisation (éd. 2025) pour déterminer le coefficient pertinent. Il y a lieu de se fonder non pas sur la date de la séparation des parties pour déterminer l'âge pertinent de l'appelant, comme le retient ce dernier, mais le moment où le titre d'expropriation, à savoir le présent arrêt, sera exécutoire, soit en 2026. L'appelant ayant 63 ans, le coefficient à prendre en compte est de 15.47 pour un taux d'intérêt à 4% tel qu'il ressort du calcul du notaire repris par l'appelant. Appliqué au rendement précité de 10'800 fr., cela représente 167'076 fr. (10'800 fr. x 15.47).

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C/25341/2021 Dans la mesure où l'appelant ne bénéficie pas de droits exclusifs sur le bien, l'usufruit devant s'exercer conjointement avec l'intimée, il convient de diviser par deux le montant ainsi obtenu, soit 83'538 fr. A cela s'ajoute encore l'indemnité due à l'appelant pour la période qui s'est écoulée depuis la séparation des parties jusqu'au prononcé de l'arrêt, à savoir 6 ans, période durant laquelle il n'a pas exercé son usufruit. Le coefficient à prendre en compte pour la valeur finale d'une rente certaine (table Z8) pour une durée de 6 ans au taux de 4% est de 6.77. Cela représente 73'116 fr. (10'800 fr. x 6.77) divisé par deux, soit 36'558 fr. Aussi, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant une indemnité de 120'096 fr. (83'538 fr. + 36'558 fr.) en contrepartie de la radiation de son usufruit, avec intérêt à 5% l'an à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Le présent arrêt étant formateur, une fois cette indemnité versée en mains de l'appelant, l'intimée pourra requérir du Registre foncier de G______ la radiation de l'usufruit de l'appelant sur les parcelles n.° 1______ et n° 2______ de la Commune de F______, sur présentation du présent arrêt, de l'attestation d'entrée en force de celui-ci et de la preuve de paiement de l'indemnité précitée. Les chiffres 15, 16 et 27 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent réformés dans le sens qui précèdent. 4. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a entièrement annulé l'arrêt ACJC/332/2025 de la Cour du 4 mars 2025. Toutefois, la modification des chiffres 5 et 18 du dispositif du jugement entrepris concernant les modalités d'exercice de la garde alternée et la somme due par B______ à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial, décidées dans l'arrêt précité, n'ont pas été remises en cause auprès du Tribunal fédéral. Ces modifications seront donc confirmées dans la présente décision. 5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. I let. a CPC) et dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. I let. c CPC).

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C/25341/2021 Les parties ne contestent pas la quotité des frais judiciaires arrêtée par le Tribunal, laquelle est conforme aux dispositions légales (art. 95 al. 2, 96, 104 al. I CPC; art. 5 et 30 RTFMC) et sera confirmée. L'admission de la prétention en indemnité pour la libération de l'usufruit ne justifie pas de s'écarter d'une répartition par moitié des frais judiciaires de première instance compte tenu de la nature familiale du litige. Pour les mêmes raisons, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). L'appelant a obtenu gain de cause à raison d'environ deux tiers de ses prétentions relatives à l'octroi d'une indemnité pour la radiation de l'usufruit et de celles relatives à la liquidation du régime matrimonial. Il se justifie dès lors de répartir les frais judiciaires à hauteur de deux tiers à charge de l'intimée et d'un tiers à charge l'appelant (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 2 CPC). La part des frais de l'appelant, de 2'000 fr., sera compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci, de 6000 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 4000 fr. à titre des frais judiciaires d'appel. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens d'appel compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

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C/25341/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule les chiffres 5, 15, 16, 18 et 27 du dispositif du jugement JTPI/ 14029/2023 du 28 novembre 2023 et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Instaure une garde alternée sur l'enfant D______, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties :

- une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 10h au vendredi à 12h00 et de la mère du vendredi à 12h00 au mercredi à 18h00

- une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 18h au lundi à 12h00 et de la mère du lundi à 12h00 au mercredi à 10h

- les jours fériés et les vacances scolaires sont répartis par moitié entre les parties. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 72'537 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial. Condamne B______ à verser à A______ 120'096 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter de l'entrée en force du présent arrêt à titre d'indemnité en contrepartie de la radiation de l'usufruit inscrit en faveur de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de F______. Ordonne au préposé au Registre foncier de G______ de radier, sur présentation du présent arrêt, du certificat d'entrée en force de celui-ci et de la preuve de paiement de l'indemnité précitée, le droit d'usufruit inscrit en faveur de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de F______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6000 fr., les met à la charge des parties à raison de deux tiers pour B______ et d'un tiers pour A______ et les compense à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais de 6'000 fr. fournie par A______.

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C/25341/2021 Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 4'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'000 fr. à A______ à titre de solde de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.