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ACJC/1656/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-21 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6169/2026 ACJC/1656/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Chypre, représenté par Me Garen UCARI, avocat, Poncet Turrettini Avocats, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

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C/6169/2026 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/550/2026 du 20 août 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment rejeté la requête formée le 12 mars 2026 par A______ (ch. 2 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2026 (ch. 3), statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 4 à 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7); Qu’il ressort du dossier que, par acte du 12 mars 2026, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ SA de mentionner son nom et/ou tout élément pouvant permettre son identification dans toute publication en lien avec le groupe C______ et/ou [la banque] D______ sous la menace de la peine de l’art. 292 CP; Que, par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ SA de mentionner le nom de A______ et/ou de publier tout élément pouvant permettre son identification dans toute publication, sous quelque forme que ce soit, en lien direct ou indirect avec le groupe C______ et/ou D______; Que, dans son ordonnance du 20 août 2026, le Tribunal a retenu que le jugement de valeur contenu dans l’article incriminé concernant A______ n’était vraisemblablement pas excessif au point de constituer une atteinte à son honneur, mais que la simple diffusion de son nom ainsi que d’informations relevant de sa sphère privée étaient de nature à causer une atteinte à sa personnalité; que l’intimée avaient cependant rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt public à diffuser de telles informations; Que, le 31 août 2026, A______ a formé appel contre l’ordonnance précitée, reprenant, à titre principal, pour l’essentiel les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête de mesures provisionnelles; Qu’à titre préalable, il a conclu à ce que la Cour suspende le caractère exécutoire de l’ordonnance litigieuse et dise en conséquence que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 12 mars 2026 continuera de déployer ses effets jusqu’à droit jugé sur l’appel; Qu’il a fait valoir que, dès ______ 2026, B______ SA avait mentionné son nom dans la version en ligne de l’article publié pour la première fois le ______ 2026, intitulé « ______ », ce qui lui causait un préjudice difficilement réparable car cette divulgation constituait une atteinte à sa personnalité qui avait des répercussions concrètes tant sur le plan économique (notamment par la perte de ses clients et d’opportunité d’affaires) que sur le plan personnel; que l’octroi de l’effet suspensif respectait les intérêts de l’intimée qui avait pu publier son article; Que B______ SA a conclu à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif, voire à son rejet, faisant valoir que l’octroi de l’effet suspensif à l’appel n’était pas susceptible de

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C/6169/2026 faire renaître l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 12 mars 2026; que la motivation juridique de la requête d’effet suspensif ne correspondait pas aux conclusions prises; que le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles impliquait l’examen des conditions prévues par l’art. 266 CPC lesquelles n’étaient pas réalisées; que le fait que l’article ait été publié sur son site dès ______ 2026 dans sa version mentionnant le nom de l’appelant s’opposait à l’efficacité d’un éventuel effet suspensif; que l’appel était dénué de chances de succès; que l’octroi de l’effet suspensif était contraire à l’art. 10 CEDH en ce sens que « l’information était un bien périssable et qu’en retarder la publication, même pour une brève période », risquerait « de la priver de toute valeur et de tout intérêt »; Que les parties ont été informées le 21 septembre 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 2 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêt 5A_576/2025 précité loc. cit.); Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1; 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références); que cela étant, certains auteurs considèrent que l'octroi de l'effet suspensif entre en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles et

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C/6169/2026 certains auteurs affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3; 5A_204/2026 du 18 mai 2026, consid. 5.1.2); Que, dans l’arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 6.1.1, le Tribunal fédéral a admis que si la mesure requise a été ordonnée par le premier juge à titre superprovisionnel mais ensuite refusée sur mesures provisionnelles, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise par l'autorité d'appel a pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures superprovisionnelles; Que cette jurisprudence est suivie par la Cour de céans (cf notamment ACJC/1344/2026 du 7 août 2026; ACJC/1257/2025 du 18 septembre 2025; ACJC/1072/2025 du 12 août 2025); Qu'en l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l’intimée, les conclusions de l’appelant, qui souhaite que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 12 mars 2026 reste en vigueur pendant la procédure d’appel devant la Cour sont correctement formulées; Que le fait que la motivation juridique de ces conclusions ne soit pas limpide ne fait pas obstacle à leur recevabilité, étant rappelé que Cour applique le droit d’office; Qu’il ressort du dossier que le maintien du nom de l’appelant dans l’article litigieux pour toute la durée de la procédure serait susceptible de lui causer une atteinte à la personnalité; que s’il devait obtenir gain de cause à l’issue de la procédure d’appel, ce qui ne saurait être exclu à ce stade, les effets qui résulteraient de la publication litigieuse seraient difficilement réversibles, ce qui causerait à l’appelant un préjudice difficilement réparable; Qu'il est vraisemblable que, pour sa part, l’intimée ne subira pas de préjudice difficilement réparable si les injonctions prononcées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles restent en vigueur pour la durée de la procédure d'appel; qu’en effet, l’octroi de l’effet suspensif requis par l’appelant lui laisse la possibilité de maintenir l’essentiel de son article à disposition du public; que le fait que le nom de l’appelant n’y figure pas pour la durée de la procédure ne fait, prima facie et sans préjudice de la décision qui sera rendue ultérieurement, pas obstacle à la mission d’intérêt public de la presse et n’entrave pas significativement le droit du public à être informé sur des sujets d’intérêt général; Qu’à cet égard, les arguments de l’intimée relatifs à l’application des principes de la CEDH et des conditions restrictives posées par l’art. 266 CPC ne s’imposent pas d’emblée et prima facie, étant relevé qu’ils seront dûment analysés dans la décision à rendre sur l’appel contre les mesures provisionnelles, laquelle interviendra à bref délai, compte tenu de la procédure sommaire applicable;

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C/6169/2026 Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/6169/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/550/2026 rendue le 20 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6169/2026, en ce sens que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2026 restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.