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ACJC/1652/2020

Genf · 2020-11-19 · Français GE
Sachverhalt

qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

- 12/19 -

C/8622/2020 Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4). 1.5.3 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, à l'exception de celles qui auraient pu être produites avant le prononcé de la décision entreprise, étant toutefois relevé qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que la requête en exequatur était irrecevable. Selon lui, une condition de recevabilité n'est pas remplie, à savoir la pièce produite au titre du jugement à reconnaître n'est ni un original ni une copie certifiée conforme, et la condition formelle prévue à l'art. 53 CL n'est dès lors pas respectée. Il soutient que, malgré les conditions liées au Covid-19, rien n'empêchait de produire l'original du jugement anglais à l'étude, le gouvernement anglais n'ayant pas interdit à un employé de se rendre sur son lieu de travail afin de récupérer un document, et qu'il ne ressortait ni de la requête ni de ses pièces que les intimés n'auraient pu obtenir une copie certifiée conforme auprès de l'autorité britannique compétente.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que le respect des exigences posées par l'art. 53 par. 1 CL ne figure pas parmi les motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, de sorte que le recourant n'est pas fondé à invoquer l'art. 53 CL et que son grief à cet égard n'est pas recevable. En tout état, ce dernier ne conteste ni que le jugement litigieux a été rendu ni sa teneur telle que reproduite dans la copie déposée, dont la véracité a été confirmée par Me H______.

2.1 Selon l'art 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par. 1); la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55 CL (par. 2).

La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention (art. 54 CL).

La requête tendant à faire produire des effets à une décision rendue dans un autre Etat partie doit être accompagnée des documents indispensables à son examen par l'autorité compétente dans l'Etat requis. A cet effet, le requérant doit fournir une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL). Ce document doit remplir les conditions propres à lui conférer

- 13/19 -

C/8622/2020 la force probante. A l'original de la décision peut donc se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2009 consid. 2 du 24 septembre 2009; BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 53 CL).

C'est la loi de l'Etat où le jugement a été rendu qui règle les conditions de validité de l'expédition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.3 et les réf. cit.).

2.2 La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 CL ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 par. 1 1ère phrase CL).

2.3 In casu, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'art. 45 CL a trait aux motifs de refus de la reconnaissance; le recourant - d'autant qu'il n'a pu intervenir durant la procédure unilatérale de première instance - est fondé à faire valoir un grief formel lié à la recevabilité de la requête en exequatur, tel qu'en l'occurrence le non-respect des conditions posées par l'art. 53 CL, sur lequel s'étend le pouvoir de cognition de l'instance de recours.

Or, les intimés ont, à l'appui de leur requête déposée le 13 mai 2020, produit une simple copie du jugement dont ils ont sollicité l'exequatur. Ils n'ont pas démontré que le droit britannique placerait sur un pied d'égalité avec l'original une copie assortie d'une déclaration de conformité établie par une avocate exerçant au sein de l'étude anglaise ayant assuré la défense des intimés dans le cadre de la procédure anglaise HC-2009-1______. De plus, indépendamment de la question de savoir si l'original se trouvant en l'étude anglaise aurait ou non été accessible à ses employés compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid-19, les intimés n'exposent pas pour quelles raisons il ne leur aurait pas été possible de fournir une copie certifiée conforme par l'autorité anglaise compétente, alors qu'ils ont produit l'original de l'annexe V selon la Convention de Lugano établie le 9 avril 2019 par la Haute Cour de justice de Londres.

Il apparaît, ainsi, que la requête en exequatur formée par les intimés ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par l'art. 53 CL et qu'elle est dès lors irrecevable, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. 3. Quand bien même la requête en exequatur serait recevable, celle-ci devrait en tout état être rejetée pour le motif suivant.

Selon le recourant, la décision anglaise du 17 novembre 2015 ne peut être reconnue au motif qu'elle est entachée de contrariété à l'ordre public suisse (art. 34 par. 1 CL).

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C/8622/2020

Il soutient que la procédure anglaise s'est limitée à l'examen de questions préjudicielles et que le jugement a été rendu en raison de l'absence de paiement de dépens, sans qu'aucun procès ne se tienne et qu'aucune question - ni formelle (telle la compétence) ni de fond - n'ait été discutée ou examinée, conduisant, par prononcé d'une sanction procédurale démesurée et choquante, à sa condamnation au paiement des prétentions exprimées par les demandeurs sans que l'autorité ne se soit penchée sur leur fondement. L'absence de toute discussion de fond, tant factuelle que juridique, rendrait la décision anglaise manifestement inconciliable avec le sentiment de justice, tant son droit d'être entendu que son droit à l'accès à la justice n'ayant pas été respectés, alors que la mesure d'"Unless order" qui lui a été appliquée ne poursuivrait pas un but supérieur aux droit de la défense et ne garantirait pas une bonne administration de la justice et alors que les sept autres défendeurs - dont le principal animateur du "Carrousel TVA", G______ - ont été libérés de toute obligation.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que le comportement du recourant a conduit au prononcé du jugement du 17 novembre 2015. La procédure anglaise avait duré six ans, durant lesquels la cause aurait commencé à être instruite. Le recourant aurait choisi de ne pas payer les dépens, alors qu'il n'avait pas démontré que sa situation financière ne le lui permettait pas et alors qu'il aurait eu le temps suffisant pour rassembler les fonds nécessaires. Ce serait ainsi, selon eux, par pure tactique procédurale et de défense, que le recourant aurait choisi de ne pas s'acquitter des dépens, préférant se laisser opposer, in fine, un jugement par défaut, dont il contesterait ensuite le caractère exécutoire à l'étranger. Les intimés considèrent que la sanction du juge britannique n'aurait rien de choquant ou de disproportionné eu égard au comportement du recourant durant la procédure anglaise, qui aurait sciemment décidé de ne pas collaborer à la procédure et d'exercer son droit d'être entendu devant le juge anglais, dans le seul but d'échapper à ses responsabilités liées au "Carrousel TVA".

Les parties se réfèrent, notamment, à l'arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 et à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-394/07 du 2 avril 2009 (arrêt Gambazzi).

3.1 Selon l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, soit notamment lorsque la décision étrangère est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. De

- 15/19 -

C/8622/2020 façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1; 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

3.2 L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b).

Le droit à un procès équitable suppose, notamment, que le tribunal saisi se livre à un examen des moyens, arguments et offres de preuves des parties. L'accès au tribunal peut être limité dans la mesure où cela tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, par. 1222 et 1224).

3.3 Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir notamment l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée et d'ailleurs dans le même contexte de fait, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que, au regard de la clause relative à l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et

- 16/19 -

C/8622/2020 au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambazzi Affaire C-394/07 consid. 48; dans le même sens arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 Trade Agency Affaire C-619/10 consid. 62; ACJC/1907/2019 du 23 décembre 2019 consid. 4.1.2). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 précité, le défendeur dans une procédure anglaise avait été exclu du procès sur "Unless order" au motif qu'il n'avait pas entièrement donné suite à une décision du tribunal anglais lui ordonnant de produire des documents ("disclosure order") et qu'il avait failli à son devoir de collaborer et de participer à la procédure, le procès s'étant alors poursuivi au fond sans lui pendant deux ans et ayant conduit au prononcé d'un jugement par défaut.

3.4 En l'espèce, la présente affaire diffère de l'affaire précitée, dans la mesure où il ne ressort pas de la présente procédure que le recourant n'aurait pas collaboré dans le cadre de la procédure anglaise et que celle-ci aurait été instruite sur le fond avant l'examen des questions préjudicielles. In casu, pour le seul motif de non-paiement des dépens mis à la charge du recourant par la Cour suprême du Royaume-Uni, ce dernier a été condamné, conjointement et solidairement avec F______ SA, à l'exclusion des autres défendeurs, au paiement de l'entier des prétentions formulées par les parties demanderesses, sans que la juridiction anglaise ne se soit penchée sur le fond de la cause. Or, une telle sanction procédurale apparaît disproportionnée, de sorte que la décision anglaise du 17 novembre 2015 consacre une atteinte choquante au droit du recourant à un procès équitable, droit qui constitue un des principes essentiels de l'ordre public procédural suisse, et ce, en dépit du fait que le recourant ait disposé de voie de recours à l'encontre de sa condamnation dont il a renoncé à faire usage.

Ainsi, quand bien même la requête en exequatur aurait été recevable, elle aurait dû être rejetée au motif que le jugement rendu le 17 novembre 2015 contrevient à l'ordre public suisse. 4. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera annulée et il sera statué dans le sens que la requête en exequatur formée le 13 mai 2020 sera déclarée irrecevable. 5. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

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Le montant des frais judiciaires de première et seconde instances seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), soit 500 fr. pour la procédure de première instance et 2'500 fr. pour la présente décision, compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 2'500 fr. effectuée par les intimés en première instance et l'avance de frais de 5'000 fr. effectuée par le recourant dans le cadre de son recours, lesquelles demeurent acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés seront, par conséquent, condamnés à verser la somme de 2'500 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement du solde de l'avance de frais effectuée par le recourant dans le cadre de son recours. S'agissant du solde de l'avance de frais de première instance, il sera statué sur son sort dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre.

Les intimés seront, en outre, condamnés aux dépens du recours arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil du recourant (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/8622/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/292/2020 rendue le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8622/2020. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en exequatur formée le 13 mai 2020 par B______ et C______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de D______ LTD (IN LIQUIDATION), à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instances à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'500 fr. à A______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/8622/2020 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les autorités britanniques, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est a priori soumise à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), à laquelle la Suisse et le Royaume-Uni sont parties (art. 339 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 par. 5 CL). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable, sous réserve des éléments qui vont suivre.

E. 1.2 Le recourant remet en cause l'application de la Convention de Lugano.

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E. 1.2.1 Selon l'art. 1 CL, la Convention de Lugano s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction (par. 1); elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (par. 2). La délimitation du champ de la "matière civile et commerciale" ne peut être calquée sur la distinction entre les concepts de droit privé et de droit public, car ces notions sont trop imprécises dans les systèmes qui les connaissent et, surtout, ignorées dans les pays de common law. Ces notions doivent être interprétées de façon autonome, sans se référer à un droit national déterminé, et largement. Il y a lieu de considérer essentiellement les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties ou l'objet de celui-ci. Le litige n'échappe à la Convention que s'il trouve sa source dans l'intervention d'une autorité publique qui a agi dans l'exercice de la puissance publique. Il en résulte que, pour écarter la Convention, l'une des parties au moins doit être une autorité publique et exercer une activité réservée, de par sa nature, à l'autorité de l'Etat. L'exclusion des "matières fiscales, douanières ou administratives" s'inscrit dans ce principe et n'a ainsi pas de portée propre (BUCHER, CR-LDIP/CL, n. 3 ad art. 1 CL et les réf. cit.).

E. 1.2.2 Sont, notamment, exclus de l'application de la Convention de Lugano les faillites, concordats et autres procédures analogues (art. 1 par. 2 let. b CL). Ce domaine couvre des procédures fondées sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité. Dans ce domaine, pour être exclue du champ d'application de la convention, l'action doit être liée directement à la procédure d'insolvabilité. En revanche, l'exclusion ne concerne pas l'action en recouvrement d'une créance, intentée par le failli ou dirigée contre lui. Elle n'englobe pas des actions de droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais qui n'en sont pas une conséquence directe, ni substantiellement affectées par celle-ci (BUCHER, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 1 CL et les réf. cit.).

E. 1.2.3 Le recourant soutient, en premier lieu, que la décision à exequaturer s'inscrirait dans le cadre de la faillite de D______ LTD, la faillite étant exclue du champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 par. 2 let. b CL). D'après lui, en effet, il ressort de ladite décision que l'action intentée par les intimés était fondée sur la section 213 de l'"Insolvency Act 1986", soit des dispositions anglaises régissant la faillite. Les intimés avaient, par ailleurs, intenté diverses procédures devant le juge de la faillite en Suisse, lesquelles s'inscrivaient dans le cadre de l'administration de la faillite de D______ LTD et avaient pour but de recouvrer des actifs et d'augmenter la masse en faillite pour désintéresser les créanciers, qui se trouvaient être le fisc anglais, pour le compte duquel les liquidateurs auraient agi.

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C/8622/2020 En l'espèce, le jugement anglais à reconnaître condamne le recourant, conjointement et solidairement avec F______ SA, au paiement de 38'777'444,04 GBP à D______ LTD, ainsi qu'aux intimés, en leur qualité de liquidateurs conjoints de cette dernière. Dans le cadre de cette procédure anglaise, les demandeurs ont agi, d'une part, au nom de la société en fondant leurs prétentions sur le droit civil anglais, et d'autre part, en leur nom (en leur qualité de liquidateurs conjoints de la société conformément au droit anglais) en fondant leurs prétentions sur la section 213 de l'"Insolvency Act 1986". Or, le jugement en résultant n'a pas scindé l'action en deux. Par ailleurs, si les pouvoirs des intimés résultent certes d'une procédure de faillite, la présente requête d'exéquatur ne s'inscrit pas dans une procédure d'insolvabilité, mais en recouvrement d'une créance, nonobstant le fait qu'il en résulterait un accroissement de la composition de la masse en faillite de la société anglaise. Partant, le premier argument du recourant tombe à faux, dans la mesure où il ne peut être retenu que le jugement à reconnaître s'inscrive dans une procédure de faillite.

E. 1.2.4 Le recourant soutient, en second lieu, que la Convention de Lugano n'est pas applicable dans le cadre d'une requête de séquestre portant sur une créance fiscale (art. 1 par. 1 CL). Selon lui, les liquidateurs auraient agi, dans le cadre de la procédure anglaise litigieuse, pour le compte de l'autorité fiscale anglaise en recouvrement de sa créance d'impôts du montant de 38'733'444,04 GBP. Or, la procédure judiciaire anglaise avait été trop sommaire et inique dans son contenu et dans son résultat pour que l'on puisse considérer qu'elle avait transformé valablement la créance de droit public en une décision judiciaire en matière civile au sens de la Convention de Lugano.

En l'occurrence, les intimés ont été nommés liquidateurs de D______ LTD par le juge de la faillite et non par le fisc britannique. Dans le cadre de la procédure anglaise litigieuse, ils n'ont pas agi sur délégation de celui-ci, mais pour le compte de la masse en faillite, dans le cadre de l'exercice d'un mandat ayant pour but de recouvrer les créances de la faillie.

Ainsi, le second argument tombe également à faux.

E. 1.2.5 Par conséquent, la Convention de Lugano est applicable au présent litige.

E. 1.3 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 CL, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.

E. 1.4 Les intimés concluent à l'irrecevabilité des conclusions 4, 5, 7, 8, 10 et 11 prises par le recourant, lesquelles tendent à ce qu'il soit constaté que l'autorisation

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C/8622/2020 de procéder à des mesures conservatoires en exécution du jugement anglais est caduque (ch. 4, 7 et 10), à ce que l'ordonnance de séquestre 2______ soit annulée (ch. 5 et 8) et à ce que la décision soit notifiée au Tribunal par la Cour (ch. 11).

E. 1.4.1 La déclaration constatant la force exécutoire d'une décision emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (art. 47 par. 2 CL). Ainsi, le recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à ce que soit constatée la caducité de cette autorisation, celle-ci tombant d'elle-même dès lors que l'exequatur de la décision litigieuse n'est pas prononcée.

Partant, les conclusions 4, 7 et 10 du recours sont irrecevables.

E. 1.4.2 S'agissant des conclusions 5 et 8, il n'appartient pas à la Cour d'annuler le séquestre 2______ prononcé par décision distincte, laquelle fait l'objet d'une opposition à séquestre devant le Tribunal, qui est compétent sur ce point. Les conclusions 5 et 8 du recours sont, par conséquent, irrecevables.

E. 1.4.3 Il en est de même de la conclusion 11, qui n'a pas d'objet, dès lors qu'une fois prononcée, la présente décision fera partie intégrante du dossier de la procédure, que le Tribunal aura en mains pour statuer sur l'opposition à séquestre.

E. 1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

E. 1.5.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

E. 1.5.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

- 12/19 -

C/8622/2020 Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4).

E. 1.5.3 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, à l'exception de celles qui auraient pu être produites avant le prononcé de la décision entreprise, étant toutefois relevé qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

E. 2 Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que la requête en exequatur était irrecevable. Selon lui, une condition de recevabilité n'est pas remplie, à savoir la pièce produite au titre du jugement à reconnaître n'est ni un original ni une copie certifiée conforme, et la condition formelle prévue à l'art. 53 CL n'est dès lors pas respectée. Il soutient que, malgré les conditions liées au Covid-19, rien n'empêchait de produire l'original du jugement anglais à l'étude, le gouvernement anglais n'ayant pas interdit à un employé de se rendre sur son lieu de travail afin de récupérer un document, et qu'il ne ressortait ni de la requête ni de ses pièces que les intimés n'auraient pu obtenir une copie certifiée conforme auprès de l'autorité britannique compétente.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que le respect des exigences posées par l'art. 53 par. 1 CL ne figure pas parmi les motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, de sorte que le recourant n'est pas fondé à invoquer l'art. 53 CL et que son grief à cet égard n'est pas recevable. En tout état, ce dernier ne conteste ni que le jugement litigieux a été rendu ni sa teneur telle que reproduite dans la copie déposée, dont la véracité a été confirmée par Me H______.

E. 2.1 Selon l'art 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par. 1); la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55 CL (par. 2).

La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention (art. 54 CL).

La requête tendant à faire produire des effets à une décision rendue dans un autre Etat partie doit être accompagnée des documents indispensables à son examen par l'autorité compétente dans l'Etat requis. A cet effet, le requérant doit fournir une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL). Ce document doit remplir les conditions propres à lui conférer

- 13/19 -

C/8622/2020 la force probante. A l'original de la décision peut donc se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2009 consid. 2 du 24 septembre 2009; BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 53 CL).

C'est la loi de l'Etat où le jugement a été rendu qui règle les conditions de validité de l'expédition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.3 et les réf. cit.).

E. 2.2 La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 CL ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 par. 1 1ère phrase CL).

E. 2.3 In casu, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'art. 45 CL a trait aux motifs de refus de la reconnaissance; le recourant - d'autant qu'il n'a pu intervenir durant la procédure unilatérale de première instance - est fondé à faire valoir un grief formel lié à la recevabilité de la requête en exequatur, tel qu'en l'occurrence le non-respect des conditions posées par l'art. 53 CL, sur lequel s'étend le pouvoir de cognition de l'instance de recours.

Or, les intimés ont, à l'appui de leur requête déposée le 13 mai 2020, produit une simple copie du jugement dont ils ont sollicité l'exequatur. Ils n'ont pas démontré que le droit britannique placerait sur un pied d'égalité avec l'original une copie assortie d'une déclaration de conformité établie par une avocate exerçant au sein de l'étude anglaise ayant assuré la défense des intimés dans le cadre de la procédure anglaise HC-2009-1______. De plus, indépendamment de la question de savoir si l'original se trouvant en l'étude anglaise aurait ou non été accessible à ses employés compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid-19, les intimés n'exposent pas pour quelles raisons il ne leur aurait pas été possible de fournir une copie certifiée conforme par l'autorité anglaise compétente, alors qu'ils ont produit l'original de l'annexe V selon la Convention de Lugano établie le 9 avril 2019 par la Haute Cour de justice de Londres.

Il apparaît, ainsi, que la requête en exequatur formée par les intimés ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par l'art. 53 CL et qu'elle est dès lors irrecevable, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

E. 3 Quand bien même la requête en exequatur serait recevable, celle-ci devrait en tout état être rejetée pour le motif suivant.

Selon le recourant, la décision anglaise du 17 novembre 2015 ne peut être reconnue au motif qu'elle est entachée de contrariété à l'ordre public suisse (art. 34 par. 1 CL).

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C/8622/2020

Il soutient que la procédure anglaise s'est limitée à l'examen de questions préjudicielles et que le jugement a été rendu en raison de l'absence de paiement de dépens, sans qu'aucun procès ne se tienne et qu'aucune question - ni formelle (telle la compétence) ni de fond - n'ait été discutée ou examinée, conduisant, par prononcé d'une sanction procédurale démesurée et choquante, à sa condamnation au paiement des prétentions exprimées par les demandeurs sans que l'autorité ne se soit penchée sur leur fondement. L'absence de toute discussion de fond, tant factuelle que juridique, rendrait la décision anglaise manifestement inconciliable avec le sentiment de justice, tant son droit d'être entendu que son droit à l'accès à la justice n'ayant pas été respectés, alors que la mesure d'"Unless order" qui lui a été appliquée ne poursuivrait pas un but supérieur aux droit de la défense et ne garantirait pas une bonne administration de la justice et alors que les sept autres défendeurs - dont le principal animateur du "Carrousel TVA", G______ - ont été libérés de toute obligation.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que le comportement du recourant a conduit au prononcé du jugement du 17 novembre 2015. La procédure anglaise avait duré six ans, durant lesquels la cause aurait commencé à être instruite. Le recourant aurait choisi de ne pas payer les dépens, alors qu'il n'avait pas démontré que sa situation financière ne le lui permettait pas et alors qu'il aurait eu le temps suffisant pour rassembler les fonds nécessaires. Ce serait ainsi, selon eux, par pure tactique procédurale et de défense, que le recourant aurait choisi de ne pas s'acquitter des dépens, préférant se laisser opposer, in fine, un jugement par défaut, dont il contesterait ensuite le caractère exécutoire à l'étranger. Les intimés considèrent que la sanction du juge britannique n'aurait rien de choquant ou de disproportionné eu égard au comportement du recourant durant la procédure anglaise, qui aurait sciemment décidé de ne pas collaborer à la procédure et d'exercer son droit d'être entendu devant le juge anglais, dans le seul but d'échapper à ses responsabilités liées au "Carrousel TVA".

Les parties se réfèrent, notamment, à l'arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 et à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-394/07 du 2 avril 2009 (arrêt Gambazzi).

E. 3.1 Selon l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, soit notamment lorsque la décision étrangère est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. De

- 15/19 -

C/8622/2020 façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1; 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

E. 3.2 L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b).

Le droit à un procès équitable suppose, notamment, que le tribunal saisi se livre à un examen des moyens, arguments et offres de preuves des parties. L'accès au tribunal peut être limité dans la mesure où cela tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, par. 1222 et 1224).

E. 3.3 Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir notamment l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée et d'ailleurs dans le même contexte de fait, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que, au regard de la clause relative à l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et

- 16/19 -

C/8622/2020 au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambazzi Affaire C-394/07 consid. 48; dans le même sens arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 Trade Agency Affaire C-619/10 consid. 62; ACJC/1907/2019 du 23 décembre 2019 consid. 4.1.2). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 précité, le défendeur dans une procédure anglaise avait été exclu du procès sur "Unless order" au motif qu'il n'avait pas entièrement donné suite à une décision du tribunal anglais lui ordonnant de produire des documents ("disclosure order") et qu'il avait failli à son devoir de collaborer et de participer à la procédure, le procès s'étant alors poursuivi au fond sans lui pendant deux ans et ayant conduit au prononcé d'un jugement par défaut.

E. 3.4 En l'espèce, la présente affaire diffère de l'affaire précitée, dans la mesure où il ne ressort pas de la présente procédure que le recourant n'aurait pas collaboré dans le cadre de la procédure anglaise et que celle-ci aurait été instruite sur le fond avant l'examen des questions préjudicielles. In casu, pour le seul motif de non-paiement des dépens mis à la charge du recourant par la Cour suprême du Royaume-Uni, ce dernier a été condamné, conjointement et solidairement avec F______ SA, à l'exclusion des autres défendeurs, au paiement de l'entier des prétentions formulées par les parties demanderesses, sans que la juridiction anglaise ne se soit penchée sur le fond de la cause. Or, une telle sanction procédurale apparaît disproportionnée, de sorte que la décision anglaise du 17 novembre 2015 consacre une atteinte choquante au droit du recourant à un procès équitable, droit qui constitue un des principes essentiels de l'ordre public procédural suisse, et ce, en dépit du fait que le recourant ait disposé de voie de recours à l'encontre de sa condamnation dont il a renoncé à faire usage.

Ainsi, quand bien même la requête en exequatur aurait été recevable, elle aurait dû être rejetée au motif que le jugement rendu le 17 novembre 2015 contrevient à l'ordre public suisse.

E. 4 Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera annulée et il sera statué dans le sens que la requête en exequatur formée le 13 mai 2020 sera déclarée irrecevable.

E. 5 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

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C/8622/2020

Le montant des frais judiciaires de première et seconde instances seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), soit 500 fr. pour la procédure de première instance et 2'500 fr. pour la présente décision, compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 2'500 fr. effectuée par les intimés en première instance et l'avance de frais de 5'000 fr. effectuée par le recourant dans le cadre de son recours, lesquelles demeurent acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés seront, par conséquent, condamnés à verser la somme de 2'500 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement du solde de l'avance de frais effectuée par le recourant dans le cadre de son recours. S'agissant du solde de l'avance de frais de première instance, il sera statué sur son sort dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre.

Les intimés seront, en outre, condamnés aux dépens du recours arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil du recourant (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/8622/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/292/2020 rendue le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8622/2020. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en exequatur formée le 13 mai 2020 par B______ et C______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de D______ LTD (IN LIQUIDATION), à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instances à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'500 fr. à A______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/8622/2020 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 30.11.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8622/2020 ACJC/1652/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2020, comparant par Me Patrick Hunziker, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

1) Monsieur B______,

2) Monsieur C______, en qualité de liquidateurs conjoints de D______ LTD (IN LIQUIDATION), c/o E______ LLP, ______, Grande-Bretagne, intimés, comparant tous deux par Me Yves Klein et Me Antonia Mottironi, avocats, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile.

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C/8622/2020 EN FAIT A.

a. F______ SA est une société anonyme inscrite à Genève, dont A______ est administrateur unique et actionnaire.

Ce dernier allègue avoir été approché en 2005 par G______ et avoir accepté de lui céder une partie de ses actions de F______ SA. Une fois titulaire de la majorité du capital-actions de F______ SA, G______ aurait mis en place un département de négoce de certificats de CO2 au sein de la société.

b. D______ LTD était une société inscrite au Registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles.

c. Entre avril et juillet 2009, D______ LTD a été la victime d'une vaste fraude à la TVA (dite "carrousel TVA") commise dans le contexte du négoce sur le marché européen de certificats d'émissions de CO2 selon le protocole de Kyoto ("bons carbones"). La société a été utilisée comme véhicule pour la commission de cette infraction fiscale, dont ses administrateurs étaient auteurs ou complices. Dans ce cadre, elle a acheté des "bons carbones", notamment, à F______ SA. G______ serait le principal animateur de ce "carrousel TVA". A______ allègue ne rien avoir su des agissements de ce dernier et être également une de ses victimes. Ce "carrousel TVA" a laissé D______ LTD redevable de la TVA britannique pour 38'733'444,04 GBP, ce qui l'a conduit à sa faillite.

d. Le 25 novembre 2009, la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles, à Londres (ci-après : la Haute Cour de justice de Londres) a ordonné la faillite de la société D______ LTD et a nommé B______ et C______ en qualité de liquidateurs conjoints.

e. Par jugement JTPI/6465/2019 du 6 mai 2019, rectifié par le jugement JTPI/7825/2019 du 28 mai 2019, le Tribunal de première instance a reconnu la faillite de D______ LTD et a ordonné l'ouverture de la faillite ancillaire. Le Tribunal a, notamment, retenu que, dans la faillite anglaise, le seul créancier de D______ LTD était le fisc britannique et a considéré qu'il n'apparaissait pas que le jugement de faillite anglais à reconnaître consacrait une violation de l'ordre public suisse, que ce soit sur le plan du droit matériel ou sur le plan du droit de procédure. Il ressort de la requête en reconnaissance de faillite étrangère que Me H______, avocate au sein de l'étude anglaise I______, représentait le fisc anglais ("Her

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C/8622/2020 Majesty Revenue and Customs"; ci-après : "le HMRC") dans la procédure de faillite anglaise.

Dans le cadre de la faillite ancillaire, les liquidateurs ont demandé à l'Office des faillites de faire porter à l'inventaire "la créance de GBP 38'733'444,04 que D______ LTD détient contre M. G______".

f. Par jugement JTPI/5101/2020 du 11 mai 2020, le Tribunal a renoncé à la faillite ancillaire et a autorisé B______ et C______ à exercer, individuellement ou conjointement, dans les limites du droit suisse, l'ensemble des pouvoirs que leur confère le droit anglais, soit notamment intenter toutes les procédures civiles, y compris en se constituant parties plaignantes agissant au civil dans toute procédure pénale et en agissant en exécution.

Il est admis que ces démarches entreprises en Suisse par les liquidateurs visaient à augmenter la masse en faillite de D______ LTD au profit de son seul créancier, le HMRC. B.

a. Le 29 septembre 2009, D______ LTD, alors en liquidation et représentée par ses liquidateurs provisoires, B______ et C______, a ouvert une action devant la Haute Cour de justice de Londres à l'encontre de neuf défendeurs, soit, notamment, les administrateurs de D______ LTD, A______ et F______ SA, tendant à ce qu'ils soient, conjointement et solidairement, condamnés à titre principal au paiement d'une indemnité à fixer par la Cour pour la perte causée à D______ LTD par leurs agissements dans le "carrousel TVA" ("breach of trust and/or breach of statutory duties and/or breach of fiduciary duties", "dishonestly assisting in the breach of trust/or fiduciary duty"; cause HC-2009-1______).

Dans le cadre de cette procédure, les demandeurs étaient représentés par l'étude d'avocats anglaise I______ et les défendeurs par l'étude d'avocats anglaise J______.

b. Le 13 octobre 2011, cette action a été modifiée pour tenir compte de l'augmentation de 26'420'981,04 GBP à 38'733'444,04 GBP de la créance due au HMRC au titre de la TVA anglaise, et pour inclure les prétentions des liquidateurs en leurs noms.

L'action tendait alors à ce que les défendeurs soient, conjointement et solidairement, condamnés à titre principal au paiement d'une indemnité d'un montant de 38'733'444,04 GBP pour "breach of fiduciary duty" et "dishonest assistance" à l'égard de la société, respectivement au paiement d'une indemnité au sens de la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" d'un montant de 38'733'444,04 GBP ou à fixer par la Cour pour "fraudulent trading", à savoir le non-paiement de la TVA due au HMRC.

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C/8622/2020

c. Au cours de cette procédure, A______ et F______ SA ont soulevé deux incidents à titre préjudiciel, à savoir la question de l'application de la maxime "ex turpi causa non oritur actio" à l'encontre de D______ LTD et la question de l'effet extraterritorial de la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" au vu du domicile à l'étranger de A______ et F______ SA.

d. Par jugement de la Cour d'appel de Londres du 31 juillet 2013, puis par jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni du 22 avril 2015, ces deux incidents ont été rejetés.

Devant la Cour suprême, A______ et F______ SA ont fait valoir qu'ils n'auraient pas dû avoir à se défendre dans une procédure dans laquelle la compétence reposant sur leur lien suffisant avec l'Angleterre ne serait examinée qu'après l'audience sur le fond. Cette instance a considéré que les allégations de D______ LTD, B______ et C______ étaient solides et que si elles devaient être tenues pour établies à la fin du procès, il était vraisemblable que le Tribunal décide d'exercer sa juridiction sous la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" contre A______ et F______ SA, malgré leur résidence à l'étranger.

e. Par décision "order of cost" du 22 juillet 2015, la Cour suprême du Royaume- Uni a condamné A______ et F______ SA au paiement de 150'000 GBP à titre de dépens en faveur de D______ LTD et des liquidateurs, à payer dans les 14 jours.

f. Par courrier du 31 juillet 2015, A______ et F______ SA ont informé le conseil de leurs parties adverses qu'ils ne disposaient pas des liquidités pour procéder au paiement requis dans le délai précité et lui ont proposé de s'acquitter dudit montant au moyen de trente mensualités de 5'000 GBP, proposition qui a été refusée par courrier du 4 août.

B______ et C______ ont expliqué que cette proposition, revenait à s'acquitter des dépens sur une période de deux ans et demi, que ni A______ ni F______ SA n'avaient démontré ne pas disposer des moyens de s'en acquitter et que, la procédure anglaise ayant été conduite pendant six ans et le recours devant la Cour suprême ayant été déposé deux ans auparavant, A______ et F______ SA auraient dû s'attendre à devoir payer des dépens.

g. Le paiement n'ayant pas été effectué, D______ LTD et ses liquidateurs ont déposé, en date du 7 septembre 2015, une requête devant la Haute Cour de justice de Londres visant à ce que le non-paiement des dépens ordonnés par la Cour suprême soit sanctionné par le prononcé d'une décision d'"Unless order".

Cette requête a été notifiée le même jour par I______ à J______; le fait que les significations des actes de procédure se fassent entre avocats dans la procédure anglaise n'est pas contesté.

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C/8622/2020

A également été notifiée la convocation à une audience devant se tenir le 27 octobre 2015 à 11h devant la Haute Cour de justice de Londres.

h. Lors de cette audience, A______ et F______ SA n'ont ni comparu ni été représentés. Sur le siège, la Haute Cour de justice de Londres a rendu une décision d'"Unless order" sommant A______ et F______ SA de payer les dépens ordonnés par la Cour suprême dans les 14 jours, à défaut de quoi un jugement les condamnant au paiement de 38'733'444,04 GBP serait rendu à leur encontre, et relevant que cette décision devait être notifiée à ces derniers par les demandeurs. Le même jour, I______ a signifié cette décision à J______ à 15h59. A 18h35, J______ a informé I______ avoir cessé de représenter A______ et F______ SA et leur avoir envoyé la veille, par fax et courrier ordinaire, le formulaire officiel "Form 434" intitulé "Notice of change of legal representative" daté du 26 octobre 2015. Selon ce formulaire, les documents de procédure devaient dorénavant être signifiés à F______ SA, à son siège social en Suisse. Par courrier adressé le lendemain à J______, I______ a relevé que ce formulaire aurait dû être envoyé à la Haute Cour de justice de Londres et non à elle, de sorte que la décision d'"Unless order" avait été valablement notifiée.

i. Le 11 novembre 2015, D______ LTD et ses liquidateurs ont déposé une requête à la Haute Cour de justice de Londres visant à faire exécuter la décision d'"Unless order".

Cette requête a été formulée ex parte.

j. Par jugement du 17 novembre 2015 rendu sur "contempt of court", la Haute Cour de justice de Londres a admis la requête et condamné A______ et F______ SA, conjointement et solidairement, à l'exclusion des autres défendeurs, au paiement de 38'733'444,04 GBP, au motif qu'ils ne s'étaient pas acquittés des dépens précités. Cette autorité a précisé que, conformément à l'art. 6.27 CPR ("Civil procedure rules"), cette décision et la requête du 11 novembre 2015 devaient être notifiées à A______ et F______ SA chez J______ et que, conformément à l'art. 23.10 CPR, ces derniers pouvaient déposer une requête aux fins de lever cette ordonnance ou de la modifier dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. I______ a signifié ce jugement à J______ le 20 novembre suivant.

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C/8622/2020 Ni A______ ni F______ SA n'ont fait usage de leur voie de droit. A______ allègue, dans la présente procédure, ne pas avoir pu faire valoir ses arguments de fond dans la procédure anglaise ni exercer son droit d'être entendu. B______ et C______ allèguent, quant à eux, que A______ a été invité à se défendre dans la procédure au fond, qu'il a été informé des conséquences de son défaut de paiement et qu'il disposait de toutes les voies de recours lui permettant de contester les décisions de la Haute Cour de justice de Londres. C.

a. Par acte déposé le 13 mai 2020 au Tribunal de première instance, B______ et C______, en leur qualité de liquidateurs de D______ LTD, ont requis l'exequatur du jugement anglais rendu le 17 novembre 2015 et le prononcé du séquestre des avoirs de A______ à concurrence du montant de leur créance, soit de 46'224'201 fr. 56.

A l'appui de leur requête, B______ et C______ ont, notamment, produit :

- une simple copie du jugement du 17 novembre 2015 comportant la copie d'un tampon humide de la Haute Cour de justice de Londres,

- l'original de l'annexe V selon la Convention de Lugano établie par la Haute Cour de justice de Londres le 9 avril 2019, relative à ce jugement,

- un document intitulé "Witness Statement" rédigé le 5 mai 2020 par Me H______, constituée pour la défense des intérêts de D______ LTD et de ses liquidateurs dans le cadre de la procédure anglaise HC-2009-1______, dans lequel cette dernière attestait que l'original du jugement du 17 novembre 2015 se trouvait dans les dossiers physiques de l'étude, que la copie produite était conforme à l'original, lequel avait été scanné et classé dans les dossiers électroniques de l'étude, qu'en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement britannique avait imposé des restrictions de mouvement strictes, de sorte qu'aucun avocat n'avait pu se rendre physiquement dans les locaux de l'étude pour y récupérer l'original et qu'il n'avait pas non plus été possible d'obtenir un affidavit juré par une tierce personne; étaient jointes à cette pièce les recommandations établies par le gouvernement britannique du 29 mars 2020, lesquelles prescrivaient de ne sortir de chez soi que pour des motifs limités, notamment, pour des raisons professionnelles, s'il n'était pas possible de travailler à la maison, et n'imposait pas à tous les établissements de fermer, ceux-ci devant toutefois prendre les mesures nécessaires pour permettre le télétravail, et

- un avis de droit établi par I______, dont il ressort que, selon le droit anglais, à partir de sa nomination, le liquidateur d'une société prend les pouvoirs des administrateurs et devient l'organe par lequel la société agit; le liquidateur détient de larges pouvoirs, tels que, notamment, le pouvoir d'agir dans des procédures légales selon la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" ("fraudulent trading") et

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C/8622/2020 d'agir ou de défendre dans toute action ou autre procédure légale pour le nom et pour le compte de la société.

b. Par ordonnance OTPI/292/2020 rendue le 14 mai 2020, notifiée à A______ le 19 suivant, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 17 novembre 2015 par la Haute Cour de justice de Londres dans la cause HC-2009-1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 500 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie (ch. 2), et condamné A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ et C______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de D______ LTD (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que les conditions posées par la Convention de Lugano étaient réalisées, à savoir que le jugement avait été rendu dans un Etat partie à la Convention et que les requérants avaient produit une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi qu'un certificat conforme à l'Annexe V de la Convention.

c. Le même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre des avoirs de A______ (no 2______). D.

a. Par acte expédié le 15 juin 2020 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPI/292/2020.

Il a conclu, principalement, avec suite frais et dépens de première et seconde instances (ch. 13), à ce que la requête d'exequatur soit déclarée irrecevable (ch. 2) et, cela fait, à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée (ch. 3), à ce qu'il soit constaté que l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires en exécution du jugement anglais est caduque (ch. 4) et à ce que l'ordonnance de séquestre 2______ soit annulée (ch. 5).

Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée (ch. 6 et 9), à ce qu'il soit dit que l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires en exécution du jugement anglais est caduque (ch. 7 et 10) et à ce que l'ordonnance de séquestre 2______ soit annulée (ch. 8), plus subsidiairement, à ce que la Cour notifie sa décision au Tribunal pour qu'il procède à l'annulation de l'ordonnance de séquestre 2______ (ch. 11).

A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir, notamment, un document établi par le gouvernement britannique le 11 mai 2020 et intitulé "Working safely during COVID-19 in offices and contact centers – Guidance for employers, employees and the self-employed", dont il ressort que tous les travailleurs devaient travailler depuis la maison, sauf impossibilité, tel que cela était le cas, par exemple, pour ceux occupant des fonctions essentielles pour la continuité des activités et des opérations de l'entreprise, qui ne pouvaient être effectuées à domicile.

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b. B______ et C______ ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions 4, 5, 7, 8, 10 et 11 du recours et, pour le surplus, à son rejet, avec suite de frais et dépens de la procédure.

Ils ont produit des pièces nouvelles, dont un second document intitulé "Witness Statement" établi le 27 juillet 2020 par Me H______, dans lequel elle déclare qu'à la date de sa première attestation du 5 mai 2020, le gouvernement n'avait certes pas imposé la fermeture des études d'avocats, que, cependant, il était recommandé à chacun de ne sortir chez soi que pour des motifs limités, notamment s'il n'était pas possible de travailler à la maison, que [l'étude] I______ avait décidé de fermer ses bureaux et de faire travailler ses employés à la maison depuis le 23 mars 2020, et que, dans ces circonstances, ni un de ses collègues ni elle-même n'avaient pu se rendre dans les locaux de l'étude ou faire établir un affidavit par un tiers; elle a derechef confirmé que la copie du jugement à exequaturer produit était bien conforme à l'original.

c. Par réplique du 17 août et duplique du 31 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions et explications respectives.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 2 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les autorités britanniques, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est a priori soumise à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), à laquelle la Suisse et le Royaume-Uni sont parties (art. 339 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 par. 5 CL). Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable, sous réserve des éléments qui vont suivre.

1.2 Le recourant remet en cause l'application de la Convention de Lugano.

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1.2.1 Selon l'art. 1 CL, la Convention de Lugano s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction (par. 1); elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (par. 2). La délimitation du champ de la "matière civile et commerciale" ne peut être calquée sur la distinction entre les concepts de droit privé et de droit public, car ces notions sont trop imprécises dans les systèmes qui les connaissent et, surtout, ignorées dans les pays de common law. Ces notions doivent être interprétées de façon autonome, sans se référer à un droit national déterminé, et largement. Il y a lieu de considérer essentiellement les éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties ou l'objet de celui-ci. Le litige n'échappe à la Convention que s'il trouve sa source dans l'intervention d'une autorité publique qui a agi dans l'exercice de la puissance publique. Il en résulte que, pour écarter la Convention, l'une des parties au moins doit être une autorité publique et exercer une activité réservée, de par sa nature, à l'autorité de l'Etat. L'exclusion des "matières fiscales, douanières ou administratives" s'inscrit dans ce principe et n'a ainsi pas de portée propre (BUCHER, CR-LDIP/CL, n. 3 ad art. 1 CL et les réf. cit.). 1.2.2 Sont, notamment, exclus de l'application de la Convention de Lugano les faillites, concordats et autres procédures analogues (art. 1 par. 2 let. b CL). Ce domaine couvre des procédures fondées sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité. Dans ce domaine, pour être exclue du champ d'application de la convention, l'action doit être liée directement à la procédure d'insolvabilité. En revanche, l'exclusion ne concerne pas l'action en recouvrement d'une créance, intentée par le failli ou dirigée contre lui. Elle n'englobe pas des actions de droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais qui n'en sont pas une conséquence directe, ni substantiellement affectées par celle-ci (BUCHER, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 1 CL et les réf. cit.). 1.2.3 Le recourant soutient, en premier lieu, que la décision à exequaturer s'inscrirait dans le cadre de la faillite de D______ LTD, la faillite étant exclue du champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 par. 2 let. b CL). D'après lui, en effet, il ressort de ladite décision que l'action intentée par les intimés était fondée sur la section 213 de l'"Insolvency Act 1986", soit des dispositions anglaises régissant la faillite. Les intimés avaient, par ailleurs, intenté diverses procédures devant le juge de la faillite en Suisse, lesquelles s'inscrivaient dans le cadre de l'administration de la faillite de D______ LTD et avaient pour but de recouvrer des actifs et d'augmenter la masse en faillite pour désintéresser les créanciers, qui se trouvaient être le fisc anglais, pour le compte duquel les liquidateurs auraient agi.

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C/8622/2020 En l'espèce, le jugement anglais à reconnaître condamne le recourant, conjointement et solidairement avec F______ SA, au paiement de 38'777'444,04 GBP à D______ LTD, ainsi qu'aux intimés, en leur qualité de liquidateurs conjoints de cette dernière. Dans le cadre de cette procédure anglaise, les demandeurs ont agi, d'une part, au nom de la société en fondant leurs prétentions sur le droit civil anglais, et d'autre part, en leur nom (en leur qualité de liquidateurs conjoints de la société conformément au droit anglais) en fondant leurs prétentions sur la section 213 de l'"Insolvency Act 1986". Or, le jugement en résultant n'a pas scindé l'action en deux. Par ailleurs, si les pouvoirs des intimés résultent certes d'une procédure de faillite, la présente requête d'exéquatur ne s'inscrit pas dans une procédure d'insolvabilité, mais en recouvrement d'une créance, nonobstant le fait qu'il en résulterait un accroissement de la composition de la masse en faillite de la société anglaise. Partant, le premier argument du recourant tombe à faux, dans la mesure où il ne peut être retenu que le jugement à reconnaître s'inscrive dans une procédure de faillite.

1.2.4 Le recourant soutient, en second lieu, que la Convention de Lugano n'est pas applicable dans le cadre d'une requête de séquestre portant sur une créance fiscale (art. 1 par. 1 CL). Selon lui, les liquidateurs auraient agi, dans le cadre de la procédure anglaise litigieuse, pour le compte de l'autorité fiscale anglaise en recouvrement de sa créance d'impôts du montant de 38'733'444,04 GBP. Or, la procédure judiciaire anglaise avait été trop sommaire et inique dans son contenu et dans son résultat pour que l'on puisse considérer qu'elle avait transformé valablement la créance de droit public en une décision judiciaire en matière civile au sens de la Convention de Lugano.

En l'occurrence, les intimés ont été nommés liquidateurs de D______ LTD par le juge de la faillite et non par le fisc britannique. Dans le cadre de la procédure anglaise litigieuse, ils n'ont pas agi sur délégation de celui-ci, mais pour le compte de la masse en faillite, dans le cadre de l'exercice d'un mandat ayant pour but de recouvrer les créances de la faillie.

Ainsi, le second argument tombe également à faux.

1.2.5 Par conséquent, la Convention de Lugano est applicable au présent litige. 1.3 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 CL, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano. 1.4 Les intimés concluent à l'irrecevabilité des conclusions 4, 5, 7, 8, 10 et 11 prises par le recourant, lesquelles tendent à ce qu'il soit constaté que l'autorisation

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C/8622/2020 de procéder à des mesures conservatoires en exécution du jugement anglais est caduque (ch. 4, 7 et 10), à ce que l'ordonnance de séquestre 2______ soit annulée (ch. 5 et 8) et à ce que la décision soit notifiée au Tribunal par la Cour (ch. 11). 1.4.1 La déclaration constatant la force exécutoire d'une décision emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (art. 47 par. 2 CL). Ainsi, le recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à ce que soit constatée la caducité de cette autorisation, celle-ci tombant d'elle-même dès lors que l'exequatur de la décision litigieuse n'est pas prononcée.

Partant, les conclusions 4, 7 et 10 du recours sont irrecevables.

1.4.2 S'agissant des conclusions 5 et 8, il n'appartient pas à la Cour d'annuler le séquestre 2______ prononcé par décision distincte, laquelle fait l'objet d'une opposition à séquestre devant le Tribunal, qui est compétent sur ce point. Les conclusions 5 et 8 du recours sont, par conséquent, irrecevables. 1.4.3 Il en est de même de la conclusion 11, qui n'a pas d'objet, dès lors qu'une fois prononcée, la présente décision fera partie intégrante du dossier de la procédure, que le Tribunal aura en mains pour statuer sur l'opposition à séquestre. 1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.5.1 Dès lors que la procédure de première instance est unilatérale et que la partie adverse ne peut faire valoir son point de vue que dans la procédure de recours, l'art. 326 al. 1 CPC ne peut trouver application dans la procédure d'exequatur. Dans la procédure de recours selon l'art. 43 CL, en relation avec l'art. 327a CPC, les nova doivent être admissibles, en particulier dans le cas du prononcé ultérieur d'un jugement sur appel dans l'état d'origine. L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC se fonde sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). 1.5.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

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C/8622/2020 Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4). 1.5.3 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, à l'exception de celles qui auraient pu être produites avant le prononcé de la décision entreprise, étant toutefois relevé qu'elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que la requête en exequatur était irrecevable. Selon lui, une condition de recevabilité n'est pas remplie, à savoir la pièce produite au titre du jugement à reconnaître n'est ni un original ni une copie certifiée conforme, et la condition formelle prévue à l'art. 53 CL n'est dès lors pas respectée. Il soutient que, malgré les conditions liées au Covid-19, rien n'empêchait de produire l'original du jugement anglais à l'étude, le gouvernement anglais n'ayant pas interdit à un employé de se rendre sur son lieu de travail afin de récupérer un document, et qu'il ne ressortait ni de la requête ni de ses pièces que les intimés n'auraient pu obtenir une copie certifiée conforme auprès de l'autorité britannique compétente.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que le respect des exigences posées par l'art. 53 par. 1 CL ne figure pas parmi les motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, de sorte que le recourant n'est pas fondé à invoquer l'art. 53 CL et que son grief à cet égard n'est pas recevable. En tout état, ce dernier ne conteste ni que le jugement litigieux a été rendu ni sa teneur telle que reproduite dans la copie déposée, dont la véracité a été confirmée par Me H______.

2.1 Selon l'art 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par. 1); la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55 CL (par. 2).

La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention (art. 54 CL).

La requête tendant à faire produire des effets à une décision rendue dans un autre Etat partie doit être accompagnée des documents indispensables à son examen par l'autorité compétente dans l'Etat requis. A cet effet, le requérant doit fournir une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL). Ce document doit remplir les conditions propres à lui conférer

- 13/19 -

C/8622/2020 la force probante. A l'original de la décision peut donc se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2009 consid. 2 du 24 septembre 2009; BUCHER, op. cit., n. 1 ad art. 53 CL).

C'est la loi de l'Etat où le jugement a été rendu qui règle les conditions de validité de l'expédition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.3 et les réf. cit.).

2.2 La juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 CL ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 par. 1 1ère phrase CL).

2.3 In casu, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'art. 45 CL a trait aux motifs de refus de la reconnaissance; le recourant - d'autant qu'il n'a pu intervenir durant la procédure unilatérale de première instance - est fondé à faire valoir un grief formel lié à la recevabilité de la requête en exequatur, tel qu'en l'occurrence le non-respect des conditions posées par l'art. 53 CL, sur lequel s'étend le pouvoir de cognition de l'instance de recours.

Or, les intimés ont, à l'appui de leur requête déposée le 13 mai 2020, produit une simple copie du jugement dont ils ont sollicité l'exequatur. Ils n'ont pas démontré que le droit britannique placerait sur un pied d'égalité avec l'original une copie assortie d'une déclaration de conformité établie par une avocate exerçant au sein de l'étude anglaise ayant assuré la défense des intimés dans le cadre de la procédure anglaise HC-2009-1______. De plus, indépendamment de la question de savoir si l'original se trouvant en l'étude anglaise aurait ou non été accessible à ses employés compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid-19, les intimés n'exposent pas pour quelles raisons il ne leur aurait pas été possible de fournir une copie certifiée conforme par l'autorité anglaise compétente, alors qu'ils ont produit l'original de l'annexe V selon la Convention de Lugano établie le 9 avril 2019 par la Haute Cour de justice de Londres.

Il apparaît, ainsi, que la requête en exequatur formée par les intimés ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par l'art. 53 CL et qu'elle est dès lors irrecevable, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. 3. Quand bien même la requête en exequatur serait recevable, celle-ci devrait en tout état être rejetée pour le motif suivant.

Selon le recourant, la décision anglaise du 17 novembre 2015 ne peut être reconnue au motif qu'elle est entachée de contrariété à l'ordre public suisse (art. 34 par. 1 CL).

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C/8622/2020

Il soutient que la procédure anglaise s'est limitée à l'examen de questions préjudicielles et que le jugement a été rendu en raison de l'absence de paiement de dépens, sans qu'aucun procès ne se tienne et qu'aucune question - ni formelle (telle la compétence) ni de fond - n'ait été discutée ou examinée, conduisant, par prononcé d'une sanction procédurale démesurée et choquante, à sa condamnation au paiement des prétentions exprimées par les demandeurs sans que l'autorité ne se soit penchée sur leur fondement. L'absence de toute discussion de fond, tant factuelle que juridique, rendrait la décision anglaise manifestement inconciliable avec le sentiment de justice, tant son droit d'être entendu que son droit à l'accès à la justice n'ayant pas été respectés, alors que la mesure d'"Unless order" qui lui a été appliquée ne poursuivrait pas un but supérieur aux droit de la défense et ne garantirait pas une bonne administration de la justice et alors que les sept autres défendeurs - dont le principal animateur du "Carrousel TVA", G______ - ont été libérés de toute obligation.

Les intimés soutiennent, pour leur part, que le comportement du recourant a conduit au prononcé du jugement du 17 novembre 2015. La procédure anglaise avait duré six ans, durant lesquels la cause aurait commencé à être instruite. Le recourant aurait choisi de ne pas payer les dépens, alors qu'il n'avait pas démontré que sa situation financière ne le lui permettait pas et alors qu'il aurait eu le temps suffisant pour rassembler les fonds nécessaires. Ce serait ainsi, selon eux, par pure tactique procédurale et de défense, que le recourant aurait choisi de ne pas s'acquitter des dépens, préférant se laisser opposer, in fine, un jugement par défaut, dont il contesterait ensuite le caractère exécutoire à l'étranger. Les intimés considèrent que la sanction du juge britannique n'aurait rien de choquant ou de disproportionné eu égard au comportement du recourant durant la procédure anglaise, qui aurait sciemment décidé de ne pas collaborer à la procédure et d'exercer son droit d'être entendu devant le juge anglais, dans le seul but d'échapper à ses responsabilités liées au "Carrousel TVA".

Les parties se réfèrent, notamment, à l'arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 et à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-394/07 du 2 avril 2009 (arrêt Gambazzi).

3.1 Selon l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL, soit notamment lorsque la décision étrangère est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. De

- 15/19 -

C/8622/2020 façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. Il n'est en revanche pas question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; 142 III 180 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1; 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

3.2 L'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b).

Le droit à un procès équitable suppose, notamment, que le tribunal saisi se livre à un examen des moyens, arguments et offres de preuves des parties. L'accès au tribunal peut être limité dans la mesure où cela tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, par. 1222 et 1224).

3.3 Un jugement rendu par défaut n'implique, en principe, pas de contravention à l'ordre public procédural, sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu, de la Suisse en tant qu'Etat saisi d'une requête en exequatur (voir notamment l'ATF 116 II 625 consid. 4d, ainsi que l'ATF 142 III 180 consid. 3.3.1). Il ressort cependant tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de celle de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) que, selon les circonstances, un jugement rendu par défaut peut constituer une violation à l'ordre public procédural, susceptible d'entraîner à son tour le refus de l'exequatur au sens de l'art. 34 CL. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que la possibilité de refuser la reconnaissance et la force exécutoire d'un jugement rendu sous un régime de contempt of court devait être réservée si l'on devait conclure que, dans le cas d'espèce, les garanties procédurales essentielles en droit suisse avaient été méconnues. Il en irait ainsi si, par exemple, le défendeur n'avait pas pu pleinement respecter l'injonction qui lui était faite de comparaître parce que la divulgation des informations demandées par le tribunal anglais l'aurait exposé à des sanctions pénales en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 du 9 novembre 2004 consid. 3.3.5). Dans le même ordre d'idée et d'ailleurs dans le même contexte de fait, la CJUE, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, a considéré que, au regard de la clause relative à l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'Etat d'origine avait statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui avait été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et

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C/8622/2020 au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaissait que cette mesure d'exclusion avait constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu (arrêt de la Cour (première chambre) du 2 avril 2009 Gambazzi Affaire C-394/07 consid. 48; dans le même sens arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2012 Trade Agency Affaire C-619/10 consid. 62; ACJC/1907/2019 du 23 décembre 2019 consid. 4.1.2). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4P_84/2004 précité, le défendeur dans une procédure anglaise avait été exclu du procès sur "Unless order" au motif qu'il n'avait pas entièrement donné suite à une décision du tribunal anglais lui ordonnant de produire des documents ("disclosure order") et qu'il avait failli à son devoir de collaborer et de participer à la procédure, le procès s'étant alors poursuivi au fond sans lui pendant deux ans et ayant conduit au prononcé d'un jugement par défaut.

3.4 En l'espèce, la présente affaire diffère de l'affaire précitée, dans la mesure où il ne ressort pas de la présente procédure que le recourant n'aurait pas collaboré dans le cadre de la procédure anglaise et que celle-ci aurait été instruite sur le fond avant l'examen des questions préjudicielles. In casu, pour le seul motif de non-paiement des dépens mis à la charge du recourant par la Cour suprême du Royaume-Uni, ce dernier a été condamné, conjointement et solidairement avec F______ SA, à l'exclusion des autres défendeurs, au paiement de l'entier des prétentions formulées par les parties demanderesses, sans que la juridiction anglaise ne se soit penchée sur le fond de la cause. Or, une telle sanction procédurale apparaît disproportionnée, de sorte que la décision anglaise du 17 novembre 2015 consacre une atteinte choquante au droit du recourant à un procès équitable, droit qui constitue un des principes essentiels de l'ordre public procédural suisse, et ce, en dépit du fait que le recourant ait disposé de voie de recours à l'encontre de sa condamnation dont il a renoncé à faire usage.

Ainsi, quand bien même la requête en exequatur aurait été recevable, elle aurait dû être rejetée au motif que le jugement rendu le 17 novembre 2015 contrevient à l'ordre public suisse. 4. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera annulée et il sera statué dans le sens que la requête en exequatur formée le 13 mai 2020 sera déclarée irrecevable. 5. Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

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Le montant des frais judiciaires de première et seconde instances seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), soit 500 fr. pour la procédure de première instance et 2'500 fr. pour la présente décision, compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 2'500 fr. effectuée par les intimés en première instance et l'avance de frais de 5'000 fr. effectuée par le recourant dans le cadre de son recours, lesquelles demeurent acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés seront, par conséquent, condamnés à verser la somme de 2'500 fr. au recourant à titre de remboursement des frais judiciaires.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à restituer la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement du solde de l'avance de frais effectuée par le recourant dans le cadre de son recours. S'agissant du solde de l'avance de frais de première instance, il sera statué sur son sort dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre.

Les intimés seront, en outre, condamnés aux dépens du recours arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil du recourant (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

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C/8622/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/292/2020 rendue le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8622/2020. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en exequatur formée le 13 mai 2020 par B______ et C______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de D______ LTD (IN LIQUIDATION), à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instances à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'500 fr. à A______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/8622/2020 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.