opencaselaw.ch

ACJC/1647/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-18 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7879/2026 ACJC/1647/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Chypre, et B______ LIMITED, sise ______, Chypre, appelants d’une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2026, représentés par Me Matthias BOURQUI, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, et C______ SA, sise ______, et Monsieur D______, domicilié c/o C______ SA, ______, intimés, représentés par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

- 2/6 -

C/7879/2026 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/562/2026 du 21 août 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment rejeté la requête formée le 26 mars 2026 par A______ et B______ (ch. 3 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 27 mars 2026 (ch. 4), statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 5 à 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8); Qu’il ressort du dossier que, par acte du 26 mars 2026, B______ et A______ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce que le Tribunal ordonne à C______ et D______ de retirer de leur article de presse publié pour la première fois le ______ 2026, intitulé « Episode no.1______ – Le ______ destin de E______ – ______ liste des créanciers _______ à M. E______ ______ », tout élément susceptible de permettre leur identification, notamment leurs noms et prénom; Que, par ordonnance du 27 mars 2026, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment ordonné à C______ et D______ de supprimer immédiatement de l’article précité les noms de B______ et de A______, ainsi que les mots « B______ » et « A______ [nom de famille]»; Que, dans son ordonnance du 21 août 2026, le Tribunal a retenu que la formulation de l’article litigieux était de nature à porter atteinte à l’honneur des précités, mais que les intimés avaient rendus vraisemblable l’existence d’un intérêt public à diffuser de telles informations; Que, le 1er septembre 2026, B______ et A______ ont formé appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à ce que la Cour annule les chiffres 3 à 7 de son dispositif, confirme l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2026, maintienne les mesures ordonnées à titre superprovisionnel en ce qu’elles ordonnent la suppression des éléments permettant leur identification dans l’article du ______ 2026, soit à tout le moins les « segments » suivants : « B______ », « A______ [prénom] », « A______ [nom de famille] » et leur accorde un délai de 30 jours pour déposer leur action en validation des mesures provisionnelles; Qu’à titre préalable, ils ont conclu à ce que la Cour octroie l’effet suspensif à leur appel en tant qu’il est dirigé contre le ch. 4 du dispositif de l’ordonnance précitée, lequel révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2026, subsidiairement suspende, à titre conservatoire, l’exécution du chiffre 4 précité; Qu’ils ont fait valoir que la publication de leurs noms dans l’article publié par les intimés pour la première fois le ______ 2026, intitulé « Episode no. 1______ – Le ______ destin de E______ – ______ liste des créanciers ______ à M. E______ ______ » les exposait à un risque d’atteinte irréversible à leur personnalité, dommage qui ne pourrait être réparé en cas d’issue favorable pour eux de la procédure en cours

- 3/6 -

C/7879/2026 devant la Cour; que leurs parties adverses avaient réintroduit leurs noms dans l’article litigieux dès la notification de l’ordonnance querellée et que chaque jour qui passait augmentait l’ampleur de l’atteinte qu’ils subissaient; que l’octroi de l’effet suspensif respectait les intérêts des intimés car il ne les empêchait pas de partager leur message au public, étant souligné que le même effet pouvait être produit sans la mention de leurs noms; Que C______ SA et D______ ont conclu au rejet de cette requête faisant valoir que l’octroi de l’effet suspensif à l’appel n’était pas susceptible de faire renaître l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 27 mars 2026; que le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles impliquait l’examen des conditions prévues par l’art. 266 CPC lesquelles n’étaient pas réalisées; que le fait que l’article ait été republié sur leur site dès le 29 août 2026 dans sa version mentionnant les noms des appelants s’opposait à l’efficacité d’un éventuel effet suspensif; que l’appel était dénué de chances de succès; que l’octroi de l’effet suspensif était contraire à l’art. 10 CEDH en ce sens que « l’information était un bien périssable et qu’en retarder la publication, même pour une brève période », risquerait « de la priver de toute valeur et de tout intérêt »; Que les parties ont été informées le 18 septembre 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 2 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels;

- 4/6 -

C/7879/2026 Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêt 5A_576/2025 précité loc. cit.); Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1; 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références); que cela étant, certains auteurs considèrent que l'octroi de l'effet suspensif entre en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles et certains auteurs affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3; 5A_204/2026 du 18 mai 2026, consid. 5.1.2); Que, dans l’arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 6.1.1, le Tribunal fédéral a admis que si la mesure requise a été ordonnée par le premier juge à titre superprovisionnel mais ensuite refusée sur mesures provisionnelles, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise par l'autorité d'appel a pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures superprovisionnelles; Que cette jurisprudence est suivie par la Cour de céans (cf notamment ACJC/1344/2026 du 7 août 2026; ACJC/1257/2025 du 18 septembre 2025; ACJC/1072/2025 du 12 août 2025); Qu'en l'espèce, contrairement à ce que font valoir les intimés, les conclusions des appelants, qui souhaitent que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 27 mars 2026 reste en vigueur pendant la procédure d’appel devant la Cour sont correctement formulées; Qu’il ressort du dossier que le maintien des noms des appelants dans l’article litigieux pour toute la durée de la procédure serait susceptible de leur causer une atteinte à la personnalité; que s’ils devaient obtenir gain de cause à l’issue de la procédure d’appel, ce qui ne saurait être exclu à ce stade de la procédure, les effets qui résulteraient de la publication litigieuse seraient difficilement réversibles, ce qui causerait aux appelants un préjudice difficilement réparable; Qu'il est vraisemblable que, pour leur part, les intimés ne subiront pas de préjudice difficilement réparable si les injonctions prononcées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles restent en vigueur pour la durée de la procédure d'appel; qu’en effet, l’octroi de l’effet suspensif requis par les appelants leur laisse la possibilité de maintenir l’essentiel de leur article à disposition du public; que, comme le relève à juste titre les appelants, le fait que leurs noms n’y figurent pas pour la durée de la procédure ne fait, prima facie et sans préjudice de la décision qui sera rendue ultérieurement, pas

- 5/6 -

C/7879/2026 obstacle à la mission d’intérêt public de la presse et n’entrave pas significativement le droit du public à être informé sur des sujets d’intérêt général; Qu’à cet égard, les arguments des intimés relatifs à l’application des principes de la CEDH et des conditions restrictives posées par l’art. 266 CPC, ne s’imposent pas d’emblée et prima facie, étant relevé qu’ils seront dûment analysés dans la décision à rendre sur l’appel contre les mesures provisionnelles, laquelle interviendra à bref délai, compte tenu de la procédure sommaire applicable; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

C/7879/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par B______ et A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance rendue le 21 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7879/2026, en ce sens que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2026 restera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.