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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.11.2019.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/260/2017 ACJC/1645/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (VS), requérant, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______[VD], citée, comparant d'abord par Me C______, avocate, puis en personne.
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C/260/2017 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/15668/2017 du 30 novembre 2017, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné A______ à verser, pour l'entretien de son fils D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 2'000 fr. dès le prononcé du jugement de divorce, de 2'200 fr. dès 10 ans et de 2'300 fr. de 15 ans à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses (ch. 6 du dispositif); Que, par arrêt ACJC/557/2019 du 14 mai 2019, la Cour a confirmé le ch. 6 du dispositif du jugement précité; Que, le 13 juin 2019, A______ a formé une requête "en interprétation et rectification" de cet arrêt; Qu'il fait valoir que la Cour a indiqué dans ses considérants que, conformément à l'art. 285a al. 3 CC, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant, étant précisé que le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence mais que cette mention n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêts, ce qui prête à confusion; Que, selon le requérant, une "telle façon de faire n'est pas admissible dès lors qu'il faudrait à tout moment qu'il soumette la totalité de l'arrêt de la Cour à des tiers en leur expliquant le raisonnement de la Cour en lieu et place de n'avoir à remettre que son seul dispositif comme c'est l'usage"; Que cela permettait "à des tiers – pas forcément juristes – d'interpréter à leur convenance l'arrêt (…) comme ils le souhaitent"; Que la partie citée ne s'est pas prononcée sur cette demande dans le délai qui lui a été imparti à cet effet; Que les parties ont été informées le 5 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées; Que le jugement est peu clair lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé; qu'il importe peu que la décision ait été voulue et pensée clairement et complètement; qu'il ne suffit cependant pas d'alléguer que la formulation d'une décision est incompréhensible pour avoir droit à une
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C/260/2017 interprétation; que le requérant doit au contraire établir de façon motivée pourquoi et dans quelle mesure la décision en cause n'est pas claire pour lui; qu'il doit rendre plausible la nécessité d'un éclaircissement; que la nécessité d'une interprétation ne doit être admise qu'avec retenue, hormis dans les cas d'équivoque manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4); Qu'en l'espèce les conditions posées par l'art. 334 CPC ne sont pas réalisées; Qu'en effet le dispositif de l'arrêt de la Cour, qui confirme les contributions fixées par le Tribunal, est clair; Que l'art. 285a al. 3 CC s'applique de par la loi, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire mention de cette disposition dans le dispositif de l'arrêt litigieux; Que le requérant n'indique en outre pas à quels tiers il voudrait soumettre le dispositif en question et pour quel motif il ne pourrait pas, cas échéant, leur soumettre l'arrêt dans son entier; Qu'il n'établit ainsi pas que des éclaircissements soient nécessaires in casu; Que, compte tenu de ce qui précède, la requête en interprétation et rectification sera rejetée; Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 44 RTFMC), seront mis à charge du requérant et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la partie citée n'ayant pas répondu à la requête.
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C/260/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'interprétation et rectification de l'arrêt de la Cour ACJC/557/2019 du 14 mai 2019 formée par A______. Met à charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.