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ACJC/1643/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-15 · Français GE
Sachverhalt

pertinents pour le sort du litige. Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuve doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1). Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2024 précité, consid. 6.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 et 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la production des procédures pénales n'était pas pertinente, alors que ces dernières permettraient selon lui de mettre en évidence qu'il faisait partie des cas de surfinancement relevés dans la procédure P/3______/2013. Il ne remet toutefois pas en cause la décision du premier juge en tant qu'elle a retenu qu'il était en possession des pièces pertinentes de ces procédures de sorte qu'il aurait pu les produire lui-même. Il n'a notamment pas allégué qu'il ne serait pas en possession desdites pièces. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé l'apport des procédures pénales.

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C/22624/2022 2.2.2 L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir rejeté l'audition du témoin R______, qui aurait pu témoigner que les faits à l'origine des vices du consentement étaient apparus au printemps 2018, de sorte qu'il avait invalidé les contrats à temps. Outre, le fait que, comme l'a retenu le Tribunal, l'appelant n'a pas décrit précisément de quels faits il s'agissait, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la question de savoir à quel moment l'appelant a eu connaissance des faits reprochés à L______ SA (cf. infra. 5.2), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre R______ en qualité de témoin. Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors rejeté. 3. L’appelant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, si bien que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que les contrats de prêt hypothécaire et de cession fiduciaire à des fins de garanties n'étaient pas contraires aux mœurs, ni illicites. 4.1.1 A teneur de l'art. 20 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (al. 2). La nullité d'un contrat peut être invoquée en tout temps et le juge l'examine d'office (ATF 129 III 209 consid. 2.2; 123 III 60 consid. 3.b). Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contrevient à une norme impérative du droit privé ou public suisse (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3). Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 consid. 2). Sont contraires aux bonnes mœurs les contrats qui enfreignent la morale dominante, c'est-à-dire le sens général des convenances ou les principes éthiques et les valeurs inhérents à l'ordre juridique dans son ensemble (ATF 132 III 455, consid. 4.1, p. 458; 129 III 604 consid. 5.3; 123 III 101 consid. 2 p. 102; 115 II 232 consid. 4a). La partie qui invoque le caractère contraire aux mœurs du contrat doit exposer les faits sur lesquels repose ce caractère contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2014 du 9 avril 2014 consid. 3.1).

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C/22624/2022 4.1.2 Les institutions de prévoyance doivent administrer leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités (art. 71 al. 1 LPP). L'art. 71 al. 1 LPP exige des caisses de pension une diversification appropriée des placements en termes de risques. Elle se traduit par une interdiction stricte de toute concentration de risques et devient ainsi une composante naturelle du principe de sécurité. Le principe vise à réduire l’impact des risques spécifiques à chaque titre et à prévenir les fluctuations perturbatrices et difficiles à évaluer, susceptibles de mettre à mal la capacité de risque d’une institution de prévoyance (MENTHA, Commentaire des assurances sociales, 2020, n. 36 ad art. 71 LPP). L'art. 71 al. 1 LPP est détaillé et complété par les art. 49 à 59 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP 2 (MENTHA, op. cit., n. 2 ad art. 71 LPP). L’OPP 2 concrétise le principe de diversification en deux étapes. D’abord par le biais d’une prescription générale (art. 50 al. 3 OPP 2) qui requiert, en particulier, une répartition selon les catégories d’actifs, les régions géographiques et les secteurs économiques. Ensuite, en définissant les portions maximales exprimées en pourcentage pour chaque placement autorisé au sens de l’art. 53 OPP 2 (limites par catégorie, art. 55 OPP 2) de même que les limites visant à assurer une répartition au niveau des débiteurs, des sociétés émettrices de titres de participation et des biens immobiliers (limites individuelles des art. 54, 54a et 54b OPP 2). (MENTHA, op. cit., n. 37 ad art. 71 LPP). L'art. 55 let. a OPP 2 prescrit que la part maximale de la fortune globale est de 50% dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir et que le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale. L'autorité de surveillance veille à ce que les institutions de prévoyance se conforment aux prescriptions légales (art. 61ss LPP). 4.2 En l'espèce, devant la Cour, l'appelant ne critique pas le jugement en tant qu'il a tranché que le contrat n'était pas contraire aux mœurs, de sorte que la décision doit être confirmée à cet égard. L'appelant se limite à plaider que le contrat de prêt serait illicite, au motif que le prêt octroyé (5'600'000 fr.) dépassait le montant de la valeur d'acquisition de l'immeuble (4'750'000 fr.), mais aussi les limites de financements applicables aux caisses de pension en vertu des art. 71 LPP et 55 OPP 2. L'appelant perd ainsi de vue que le plafonnement du financement des biens immobiliers par les caisses de pension peut aller jusqu'à 80% de la valeur vénale du bien immobilier, le prix

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C/22624/2022 d'acquisition n'étant pas pertinent. Or, l'appelant n'a pas prouvé que l'estimation de 7'000'000 fr. réalisée lors de l'achat du bien litigieux était surestimée. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'appelant n'a pas produit d'expertise qui viendrait contredire celle réalisée en 2010. Par ailleurs, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il plaide qu'un bien immobilier ne peut que prendre de la valeur avec le temps, de sorte que l'estimation de 2010 (7'000'000 fr.) ne pouvait pas être supérieure à celle effectuée sept ans plus tard (6'300'000 fr.). En effet, s'agissant d'un immeuble locatif, il n'est pas à exclure que sa valeur ait diminué en sept ans s'il n'a pas été entretenu. De plus, l'expertise effectuée en 2016 retenait une valeur de 6'300'000 fr., plus ou moins 5%, ce qui permet de retenir une valeur plafond de 6'615'000 fr., proche des 7'000'000 fr. estimés en 2010. Enfin, si l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 mai 2022 retient effectivement que des surfinancements ont été octroyés par L______ SA "aux plaignants", cela ne permet pas encore de retenir que l'immeuble litigieux était concerné par ces surfinancements. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas été prouvé que le bien litigieux avait été surfinancé. Un surfinancement aurait-il concerné l'immeuble litigieux que la solution n'aurait pas été différente. En effet, les dispositions légales dont l'appelant se prévaut consistent dans des exigences de placement et des règles de diversification que les caisses de pension doivent respecter pour garantir la sécurité des avoirs assurés, et non pour garantir l'emprunteur, la loi ne prévoyant pas la nullité des contrats en cas de non-respect des dispositions de l'OPP 2. L'appelant ne peut donc rien en tirer en sa faveur. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'a pas prouvé que le contrat de prêt conclu serait nul car illicite ou contraire aux mœurs. Ces griefs sont rejetés. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le dol alors qu'il avait été trompé dans le cadre de la reprise de la dette hypothécaire, dès lors qu'il ignorait le surfinancement de l'immeuble et s'était fié au fait que les caisses de pension avaient des obligations légales en matière de prêts hypothécaires. Subsidiairement, l'appelant fait valoir avoir été dans l'erreur essentielle lors de la conclusion du contrat, à savoir celle que les exigences de l'OPP 2 étaient respectées. Il fait valoir avoir agi dans le délai de l'art. 31 CO, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors qu'il n'avait découvert "les faits" qu'au printemps 2018. 5.1.1 Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L’erreur est essentielle, notamment lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité ou lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui

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C/22624/2022 qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 CO).

5.1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). 5.1.3 Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (art. 31 al. 2 CO). 5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir avoir été trompé dès lors qu'il ignorait le surfinancement de l'immeuble et s'était fié au fait que les caisses de pension suisses avaient des obligations légales en matière de prêts hypothécaires. Or, comme il a été retenu ci-dessus, un tel surfinancement n'a pas été établi pour l'immeuble litigieux. En outre, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le délai de l'art. 31 CO n'avait pas été respecté par l'appelant. Ce dernier reproche aux intimées d'avoir surfinancé le prêt hypothécaire en prêtant un montant supérieur au prix d'acquisition de l'immeuble. Or, il disposait de ces informations dès l'acquisition des actions et avant d'avoir repris l'emprunt hypothécaire contracté initialement par J______ et I______ SA. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a repris le contrat de prêt hypothécaire. En outre, l'appelant a admis avoir eu connaissance du scandale ayant notoirement éclaboussé L______ SA environ deux ans après le rachat des actions de I______ SA, soit dès 2014, par le biais de la presse. S'il faut admettre que ces informations n'étaient pas suffisantes pour que l'appelant sache qu'il - ou ses sociétés – était personnellement concerné par un éventuel surfinancement, en revanche, l'appelant a été auditionné en avril 2015 par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre certains employés de L______ SA. Il lui a été demandé comment ses investissements immobiliers avaient été financés par la FONDATION L______ et comment il avait acquis I______ SA. En outre, le procureur a sollicité qu'il produise des documents relatifs à certains immeubles. L'appelant savait ainsi, dès ce moment, que l'ensemble des contrats de prêts hypothécaires qu'il avait contractés par le biais de la FONDATION L______ pouvaient être concernés par un éventuel surfinancement. Il n'a, par ailleurs, pas été en mesure de dire à quelle date il avait eu connaissance de l'expertise de 2010 et donc de prouver avoir agi dans le délai d'une année.

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C/22624/2022 Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il retient qu'en invalidant le contrat de prêt hypothécaire au mois de septembre 2018, l'appelant a agi tardivement. Il n'y a donc pas lieu de se pencher sur la question de savoir si les courriers d'invalidation de l'appelant du mois de septembre 2018 portaient non seulement sur la nullité du contrat au sens de l'art. 20 CO ou si le précité avait également fait valoir une erreur essentielle et le dol. 6. L'appelant reproche, par ailleurs, au Tribunal d'avoir considéré que son engagement était une reprise cumulative de dette. Il fait valoir qu'il s'agissait uniquement d'un cautionnement et que ce dernier n'était pas valable puisqu'il n'avait pas revêtu la forme authentique.

6.1.1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé (art. 493 al. 2 CO). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti (art. 492 al. 2 CO). Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). 6.1.2 En cas de reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre, indépendant, qui s'ajoute à celui du débiteur; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d'un tiers. L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). 6.1.3 Le cautionnement comme la reprise cumulative de dette renforcent la position du créancier et reposent souvent dans cette mesure sur des considérations économiques identiques. Cependant, ils diffèrent notamment quant aux conditions de forme. Ainsi, la validité de la reprise de dette n'est subordonnée à l'observation d'aucune forme. En revanche, le législateur a édicté pour le cautionnement des règles de forme strictes (i.e. la forme authentique), afin de protéger la partie qui s'oblige; elles doivent d'une part empêcher la conclusion irréfléchie de cautionnements, d'autre part rendre la caution au moins consciente du contenu de

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C/22624/2022 l'engagement pris (art. 493 CO; ATF 129 III 702 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.2). Du point de vue juridique, il faut partir de l'idée - dans le cautionnement - que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent de par leur objet et leur cause. En revanche, dans la reprise cumulative de dette, celui qui reprend cumulativement la dette s'oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l'obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l'élément essentiel de la cause de l'obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). A l'inverse de la caution, le reprenant, dans la reprise cumulative de dette, a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive. D'ailleurs, si la validité du cautionnement a été subordonnée à l'observation de règles de forme particulières, c'est parce que, dans ce contrat, un tel intérêt propre fait défaut et qu'il s'agit d'un acte gratuit typiquement consenti pour garantir l'engagement de parents ou d'amis intimes (ATF 129 III 702 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). Partant, on penchera pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur. Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation du but social ou lorsque le prêt (garanti) est destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois garants sont actionnaires et administrateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le simple fait que la personne qui s'engageait était membre du conseil d'administration habilité à signer seul pour la société devait suffire pour que la société de crédit puisse conclure à l'existence d'un certain intérêt personnel de la part de celle-ci et pouvait partir du principe que cette dernière avait déclaré une adhésion à la dette formellement valable et ne souhaitait pas simplement contracter une caution, qui serait nulle sans acte notarié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.5 et 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.2). 6.1.4 Déterminer quel est le contenu d'un contrat est soumis au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Dans un premier temps,

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C/22624/2022 le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle- ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat

- ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.3). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.3). 6.2 En l'espèce, tant le contrat de prêt hypothécaire que la cession fiduciaire en propriété à fin de garantie ont été signés par l'appelant et I______ SA en qualité de débiteurs solidaires, ce qui est mentionné expressément dans les contrats. De plus, l'appelant a admis que J______ lui avait indiqué la nécessité de s'engager solidairement en qualité de personne privée aux côtés de I______ SA, à défaut de quoi la vente des actions de la société ne pourrait pas intervenir. L'appelant, juriste de formation, propriétaire de plusieurs dizaines d'immeubles dont il fait métier de la gestion par le biais de sociétés, a en outre admis avoir compris la notion de solidarité lors de la conclusion des contrats. L'appelant ne fait donc pas valoir que les parties, soit lui-même et I______ SA, d'une part, et la FONDATION L______, d'autre part, ne se seraient pas comprises lors de la conclusion des contrats. Le fait que le contrat de cession d'actions mentionne uniquement un "cautionnement" et non une solidarité vis-à-vis de la FONDATION L______ ne permet pas de retenir

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C/22624/2022 une telle qualification, dès lors que les contrats font clairement mention d'une solidarité entre les débiteurs sans qu'il ne soit fait à aucun moment une référence à un cautionnement. Par surabondance de moyens, le demandeur avait indéniablement un intérêt personnel à la reprise des contrats puisque telle était la condition pour que la vente des actions de la société s'effectue, société dont il est, depuis son acquisition, actionnaire unique ainsi qu'administrateur unique avec signature individuelle. Par conséquent, c'est manifestement à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant était solidairement responsable avec I______ SA des dettes découlant du contrat de prêt et de la cession fiduciaire en propriété à fin de garantie. 7. L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir déclaré la demande reconventionnelle recevable alors qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de litispendance préexistante. 7.1.1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 CPC). La reconvention étant une notion de procédure, et non de droit de fond, elle ne vise que l'action formée dans la même instance par le défendeur, de sorte que les deux actions s'opposent l'une à l'autre (ATF 149 III 23 consid. 4.1). 7.1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. c CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante. La litispendance a en particulier pour effet qu’entre les mêmes parties, la litispendance ne peut pas être créée ailleurs pour le même objet du litige (art. 64 al. 1 let. a CPC). La partie adverse peut en outre introduire de nouvelles prétentions dans la procédure pendante, par le biais d’une demande reconventionnelle (art. 224 CPC). 7.1.3 Dans le cadre de l'action en libération de dette, le demandeur agit en constatation de l’inexistence ou l’inexigibilité d’une créance pour laquelle un poursuivant a obtenu une mainlevée provisoire d’opposition contre lui (art 83 al. 2 LP). Dans le cadre de l’action en libération de dette de l’article 83 al. 2 LP, le défendeur peut former une demande reconventionnelle, à condition qu'elle soit connexe aux conclusions principales (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il peut conclure tant au paiement de la créance en poursuite (y compris pour un montant pour lequel la mainlevée ne lui aurait pas été accordée) qu’à l’allocation d’autres prétentions actives (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 4a ad art. 224 CPC).

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C/22624/2022 Une demande reconventionnelle qui tend au paiement du montant dont le constat négatif est demandé dans la demande principale n'est pas identique à celle-ci et est dès lors recevable. En effet, l'action en exécution va au-delà de l'action en constatation dans la mesure où elle procure au demandeur qui obtient gain de cause un titre exécutoire définitif, ce qu’une action en constatation rejetée ne peut en principe offrir (ATF 148 III 30 consid. 3.5). Une demande reconventionnelle qui tend au paiement du montant dont le constat négatif est demandé dans la demande principale n'est pas identique à celle-ci et est dès lors recevable (OGer/BE du 17.5.2023 (ZK 22 401) consid. 5.5.6).

7.2 En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'appelant fait valoir que les intimées n'étaient pas fondées à former une demande reconventionnelle en paiement à son encontre. En effet, celui-ci a introduit une action en constatation négatoire tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur de la somme de 186'019 fr. 29 pour laquelle les intimées ont obtenu la mainlevée provisoire. Ces dernières ont, pour leur part, formulé des conclusions condamnatoires portant sur 1'436'348 fr. 68, soit non seulement sur le montant contesté par l'appelant mais également pour le solde du montant dû sur la base de l'intérêt moratoire de 12% prévu dans le contrat de cession fiduciaire en propriété des cédules hypothécaire. Il n'y a donc pas identité du litige. La recevabilité de la demande reconventionnelle est acquise.

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la décision en tant qu'elle admet la conclusion principale des intimées au fond. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point également. 8. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe en totalité (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 43'200 (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci du même montant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. L'appelant sera également condamné à verser des dépens d'appel aux intimées, fixés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC) compte tenu du peu d'ampleur des écritures des parties, prises conjointement et solidairement, celles des intimées s'étant limitées à un mémoire de réponse. Ce montant est couvert par les sûretés versées en début de procédure à hauteur de 20'000 fr. La libération desdites sûretés sera donc ordonnée à concurrence de 20'000 fr. en faveur des intimées.

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C/22624/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9110/2025 rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22624/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 43'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à verser 20'000 fr. à CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, CAISSE DE PENSION DE E______ SA, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION G______, et FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA, solidairement entre elles, à titre de dépens d'appel. Ordonne la libération des sûretés déposées en garantie des dépens en faveur de CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, CAISSE DE PENSION DE E______ SA, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION G______, et FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA, solidairement entre elles, à concurrence de 20'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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C/22624/2022

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours suivant la notification de la motivation (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

E. 1.2 La réponse ainsi que la réplique sont également recevables (art. 53, 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

E. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

E. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et

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C/22624/2022 qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

E. 2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en lui refusant l'apport des procédures pénales P/3______/2013 et P/5______/2018 ainsi que l'audition du témoin R______.

E. 2.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC. Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige. Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuve doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1). Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2024 précité, consid. 6.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 et 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

E. 2.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la production des procédures pénales n'était pas pertinente, alors que ces dernières permettraient selon lui de mettre en évidence qu'il faisait partie des cas de surfinancement relevés dans la procédure P/3______/2013. Il ne remet toutefois pas en cause la décision du premier juge en tant qu'elle a retenu qu'il était en possession des pièces pertinentes de ces procédures de sorte qu'il aurait pu les produire lui-même. Il n'a notamment pas allégué qu'il ne serait pas en possession desdites pièces. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé l'apport des procédures pénales.

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E. 2.2.2 L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir rejeté l'audition du témoin R______, qui aurait pu témoigner que les faits à l'origine des vices du consentement étaient apparus au printemps 2018, de sorte qu'il avait invalidé les contrats à temps. Outre, le fait que, comme l'a retenu le Tribunal, l'appelant n'a pas décrit précisément de quels faits il s'agissait, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la question de savoir à quel moment l'appelant a eu connaissance des faits reprochés à L______ SA (cf. infra. 5.2), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre R______ en qualité de témoin. Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors rejeté.

E. 3 L’appelant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, si bien que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.

E. 4 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que les contrats de prêt hypothécaire et de cession fiduciaire à des fins de garanties n'étaient pas contraires aux mœurs, ni illicites.

E. 4.1.1 A teneur de l'art. 20 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (al. 2). La nullité d'un contrat peut être invoquée en tout temps et le juge l'examine d'office (ATF 129 III 209 consid. 2.2; 123 III 60 consid. 3.b). Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contrevient à une norme impérative du droit privé ou public suisse (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3). Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 consid. 2). Sont contraires aux bonnes mœurs les contrats qui enfreignent la morale dominante, c'est-à-dire le sens général des convenances ou les principes éthiques et les valeurs inhérents à l'ordre juridique dans son ensemble (ATF 132 III 455, consid. 4.1, p. 458; 129 III 604 consid. 5.3; 123 III 101 consid. 2 p. 102; 115 II 232 consid. 4a). La partie qui invoque le caractère contraire aux mœurs du contrat doit exposer les faits sur lesquels repose ce caractère contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2014 du 9 avril 2014 consid. 3.1).

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E. 4.1.2 Les institutions de prévoyance doivent administrer leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités (art. 71 al. 1 LPP). L'art. 71 al. 1 LPP exige des caisses de pension une diversification appropriée des placements en termes de risques. Elle se traduit par une interdiction stricte de toute concentration de risques et devient ainsi une composante naturelle du principe de sécurité. Le principe vise à réduire l’impact des risques spécifiques à chaque titre et à prévenir les fluctuations perturbatrices et difficiles à évaluer, susceptibles de mettre à mal la capacité de risque d’une institution de prévoyance (MENTHA, Commentaire des assurances sociales, 2020, n. 36 ad art. 71 LPP). L'art. 71 al. 1 LPP est détaillé et complété par les art. 49 à 59 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP 2 (MENTHA, op. cit., n. 2 ad art. 71 LPP). L’OPP 2 concrétise le principe de diversification en deux étapes. D’abord par le biais d’une prescription générale (art. 50 al. 3 OPP 2) qui requiert, en particulier, une répartition selon les catégories d’actifs, les régions géographiques et les secteurs économiques. Ensuite, en définissant les portions maximales exprimées en pourcentage pour chaque placement autorisé au sens de l’art. 53 OPP 2 (limites par catégorie, art. 55 OPP 2) de même que les limites visant à assurer une répartition au niveau des débiteurs, des sociétés émettrices de titres de participation et des biens immobiliers (limites individuelles des art. 54, 54a et 54b OPP 2). (MENTHA, op. cit., n. 37 ad art. 71 LPP). L'art. 55 let. a OPP 2 prescrit que la part maximale de la fortune globale est de 50% dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir et que le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale. L'autorité de surveillance veille à ce que les institutions de prévoyance se conforment aux prescriptions légales (art. 61ss LPP).

E. 4.2 En l'espèce, devant la Cour, l'appelant ne critique pas le jugement en tant qu'il a tranché que le contrat n'était pas contraire aux mœurs, de sorte que la décision doit être confirmée à cet égard. L'appelant se limite à plaider que le contrat de prêt serait illicite, au motif que le prêt octroyé (5'600'000 fr.) dépassait le montant de la valeur d'acquisition de l'immeuble (4'750'000 fr.), mais aussi les limites de financements applicables aux caisses de pension en vertu des art. 71 LPP et 55 OPP 2. L'appelant perd ainsi de vue que le plafonnement du financement des biens immobiliers par les caisses de pension peut aller jusqu'à 80% de la valeur vénale du bien immobilier, le prix

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C/22624/2022 d'acquisition n'étant pas pertinent. Or, l'appelant n'a pas prouvé que l'estimation de 7'000'000 fr. réalisée lors de l'achat du bien litigieux était surestimée. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'appelant n'a pas produit d'expertise qui viendrait contredire celle réalisée en 2010. Par ailleurs, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il plaide qu'un bien immobilier ne peut que prendre de la valeur avec le temps, de sorte que l'estimation de 2010 (7'000'000 fr.) ne pouvait pas être supérieure à celle effectuée sept ans plus tard (6'300'000 fr.). En effet, s'agissant d'un immeuble locatif, il n'est pas à exclure que sa valeur ait diminué en sept ans s'il n'a pas été entretenu. De plus, l'expertise effectuée en 2016 retenait une valeur de 6'300'000 fr., plus ou moins 5%, ce qui permet de retenir une valeur plafond de 6'615'000 fr., proche des 7'000'000 fr. estimés en 2010. Enfin, si l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 mai 2022 retient effectivement que des surfinancements ont été octroyés par L______ SA "aux plaignants", cela ne permet pas encore de retenir que l'immeuble litigieux était concerné par ces surfinancements. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas été prouvé que le bien litigieux avait été surfinancé. Un surfinancement aurait-il concerné l'immeuble litigieux que la solution n'aurait pas été différente. En effet, les dispositions légales dont l'appelant se prévaut consistent dans des exigences de placement et des règles de diversification que les caisses de pension doivent respecter pour garantir la sécurité des avoirs assurés, et non pour garantir l'emprunteur, la loi ne prévoyant pas la nullité des contrats en cas de non-respect des dispositions de l'OPP 2. L'appelant ne peut donc rien en tirer en sa faveur. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'a pas prouvé que le contrat de prêt conclu serait nul car illicite ou contraire aux mœurs. Ces griefs sont rejetés.

E. 5 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le dol alors qu'il avait été trompé dans le cadre de la reprise de la dette hypothécaire, dès lors qu'il ignorait le surfinancement de l'immeuble et s'était fié au fait que les caisses de pension avaient des obligations légales en matière de prêts hypothécaires. Subsidiairement, l'appelant fait valoir avoir été dans l'erreur essentielle lors de la conclusion du contrat, à savoir celle que les exigences de l'OPP 2 étaient respectées. Il fait valoir avoir agi dans le délai de l'art. 31 CO, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors qu'il n'avait découvert "les faits" qu'au printemps 2018.

E. 5.1.1 Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L’erreur est essentielle, notamment lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité ou lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui

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C/22624/2022 qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 CO).

E. 5.1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1).

E. 5.1.3 Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (art. 31 al. 2 CO).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir avoir été trompé dès lors qu'il ignorait le surfinancement de l'immeuble et s'était fié au fait que les caisses de pension suisses avaient des obligations légales en matière de prêts hypothécaires. Or, comme il a été retenu ci-dessus, un tel surfinancement n'a pas été établi pour l'immeuble litigieux. En outre, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le délai de l'art. 31 CO n'avait pas été respecté par l'appelant. Ce dernier reproche aux intimées d'avoir surfinancé le prêt hypothécaire en prêtant un montant supérieur au prix d'acquisition de l'immeuble. Or, il disposait de ces informations dès l'acquisition des actions et avant d'avoir repris l'emprunt hypothécaire contracté initialement par J______ et I______ SA. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a repris le contrat de prêt hypothécaire. En outre, l'appelant a admis avoir eu connaissance du scandale ayant notoirement éclaboussé L______ SA environ deux ans après le rachat des actions de I______ SA, soit dès 2014, par le biais de la presse. S'il faut admettre que ces informations n'étaient pas suffisantes pour que l'appelant sache qu'il - ou ses sociétés – était personnellement concerné par un éventuel surfinancement, en revanche, l'appelant a été auditionné en avril 2015 par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre certains employés de L______ SA. Il lui a été demandé comment ses investissements immobiliers avaient été financés par la FONDATION L______ et comment il avait acquis I______ SA. En outre, le procureur a sollicité qu'il produise des documents relatifs à certains immeubles. L'appelant savait ainsi, dès ce moment, que l'ensemble des contrats de prêts hypothécaires qu'il avait contractés par le biais de la FONDATION L______ pouvaient être concernés par un éventuel surfinancement. Il n'a, par ailleurs, pas été en mesure de dire à quelle date il avait eu connaissance de l'expertise de 2010 et donc de prouver avoir agi dans le délai d'une année.

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C/22624/2022 Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il retient qu'en invalidant le contrat de prêt hypothécaire au mois de septembre 2018, l'appelant a agi tardivement. Il n'y a donc pas lieu de se pencher sur la question de savoir si les courriers d'invalidation de l'appelant du mois de septembre 2018 portaient non seulement sur la nullité du contrat au sens de l'art. 20 CO ou si le précité avait également fait valoir une erreur essentielle et le dol.

E. 6 L'appelant reproche, par ailleurs, au Tribunal d'avoir considéré que son engagement était une reprise cumulative de dette. Il fait valoir qu'il s'agissait uniquement d'un cautionnement et que ce dernier n'était pas valable puisqu'il n'avait pas revêtu la forme authentique.

E. 6.1.1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé (art. 493 al. 2 CO). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti (art. 492 al. 2 CO). Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées).

E. 6.1.2 En cas de reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre, indépendant, qui s'ajoute à celui du débiteur; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d'un tiers. L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées).

E. 6.1.3 Le cautionnement comme la reprise cumulative de dette renforcent la position du créancier et reposent souvent dans cette mesure sur des considérations économiques identiques. Cependant, ils diffèrent notamment quant aux conditions de forme. Ainsi, la validité de la reprise de dette n'est subordonnée à l'observation d'aucune forme. En revanche, le législateur a édicté pour le cautionnement des règles de forme strictes (i.e. la forme authentique), afin de protéger la partie qui s'oblige; elles doivent d'une part empêcher la conclusion irréfléchie de cautionnements, d'autre part rendre la caution au moins consciente du contenu de

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C/22624/2022 l'engagement pris (art. 493 CO; ATF 129 III 702 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.2). Du point de vue juridique, il faut partir de l'idée - dans le cautionnement - que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent de par leur objet et leur cause. En revanche, dans la reprise cumulative de dette, celui qui reprend cumulativement la dette s'oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l'obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l'élément essentiel de la cause de l'obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). A l'inverse de la caution, le reprenant, dans la reprise cumulative de dette, a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive. D'ailleurs, si la validité du cautionnement a été subordonnée à l'observation de règles de forme particulières, c'est parce que, dans ce contrat, un tel intérêt propre fait défaut et qu'il s'agit d'un acte gratuit typiquement consenti pour garantir l'engagement de parents ou d'amis intimes (ATF 129 III 702 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). Partant, on penchera pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur. Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation du but social ou lorsque le prêt (garanti) est destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois garants sont actionnaires et administrateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le simple fait que la personne qui s'engageait était membre du conseil d'administration habilité à signer seul pour la société devait suffire pour que la société de crédit puisse conclure à l'existence d'un certain intérêt personnel de la part de celle-ci et pouvait partir du principe que cette dernière avait déclaré une adhésion à la dette formellement valable et ne souhaitait pas simplement contracter une caution, qui serait nulle sans acte notarié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.5 et 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.2).

E. 6.1.4 Déterminer quel est le contenu d'un contrat est soumis au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Dans un premier temps,

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C/22624/2022 le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle- ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat

- ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.3). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.3).

E. 6.2 En l'espèce, tant le contrat de prêt hypothécaire que la cession fiduciaire en propriété à fin de garantie ont été signés par l'appelant et I______ SA en qualité de débiteurs solidaires, ce qui est mentionné expressément dans les contrats. De plus, l'appelant a admis que J______ lui avait indiqué la nécessité de s'engager solidairement en qualité de personne privée aux côtés de I______ SA, à défaut de quoi la vente des actions de la société ne pourrait pas intervenir. L'appelant, juriste de formation, propriétaire de plusieurs dizaines d'immeubles dont il fait métier de la gestion par le biais de sociétés, a en outre admis avoir compris la notion de solidarité lors de la conclusion des contrats. L'appelant ne fait donc pas valoir que les parties, soit lui-même et I______ SA, d'une part, et la FONDATION L______, d'autre part, ne se seraient pas comprises lors de la conclusion des contrats. Le fait que le contrat de cession d'actions mentionne uniquement un "cautionnement" et non une solidarité vis-à-vis de la FONDATION L______ ne permet pas de retenir

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C/22624/2022 une telle qualification, dès lors que les contrats font clairement mention d'une solidarité entre les débiteurs sans qu'il ne soit fait à aucun moment une référence à un cautionnement. Par surabondance de moyens, le demandeur avait indéniablement un intérêt personnel à la reprise des contrats puisque telle était la condition pour que la vente des actions de la société s'effectue, société dont il est, depuis son acquisition, actionnaire unique ainsi qu'administrateur unique avec signature individuelle. Par conséquent, c'est manifestement à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant était solidairement responsable avec I______ SA des dettes découlant du contrat de prêt et de la cession fiduciaire en propriété à fin de garantie.

E. 7 L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir déclaré la demande reconventionnelle recevable alors qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de litispendance préexistante.

E. 7.1.1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 CPC). La reconvention étant une notion de procédure, et non de droit de fond, elle ne vise que l'action formée dans la même instance par le défendeur, de sorte que les deux actions s'opposent l'une à l'autre (ATF 149 III 23 consid. 4.1).

E. 7.1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. c CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante. La litispendance a en particulier pour effet qu’entre les mêmes parties, la litispendance ne peut pas être créée ailleurs pour le même objet du litige (art. 64 al. 1 let. a CPC). La partie adverse peut en outre introduire de nouvelles prétentions dans la procédure pendante, par le biais d’une demande reconventionnelle (art. 224 CPC).

E. 7.1.3 Dans le cadre de l'action en libération de dette, le demandeur agit en constatation de l’inexistence ou l’inexigibilité d’une créance pour laquelle un poursuivant a obtenu une mainlevée provisoire d’opposition contre lui (art 83 al. 2 LP). Dans le cadre de l’action en libération de dette de l’article 83 al. 2 LP, le défendeur peut former une demande reconventionnelle, à condition qu'elle soit connexe aux conclusions principales (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il peut conclure tant au paiement de la créance en poursuite (y compris pour un montant pour lequel la mainlevée ne lui aurait pas été accordée) qu’à l’allocation d’autres prétentions actives (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 4a ad art. 224 CPC).

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C/22624/2022 Une demande reconventionnelle qui tend au paiement du montant dont le constat négatif est demandé dans la demande principale n'est pas identique à celle-ci et est dès lors recevable. En effet, l'action en exécution va au-delà de l'action en constatation dans la mesure où elle procure au demandeur qui obtient gain de cause un titre exécutoire définitif, ce qu’une action en constatation rejetée ne peut en principe offrir (ATF 148 III 30 consid. 3.5). Une demande reconventionnelle qui tend au paiement du montant dont le constat négatif est demandé dans la demande principale n'est pas identique à celle-ci et est dès lors recevable (OGer/BE du 17.5.2023 (ZK 22 401) consid. 5.5.6).

E. 7.2 En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'appelant fait valoir que les intimées n'étaient pas fondées à former une demande reconventionnelle en paiement à son encontre. En effet, celui-ci a introduit une action en constatation négatoire tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur de la somme de 186'019 fr. 29 pour laquelle les intimées ont obtenu la mainlevée provisoire. Ces dernières ont, pour leur part, formulé des conclusions condamnatoires portant sur 1'436'348 fr. 68, soit non seulement sur le montant contesté par l'appelant mais également pour le solde du montant dû sur la base de l'intérêt moratoire de 12% prévu dans le contrat de cession fiduciaire en propriété des cédules hypothécaire. Il n'y a donc pas identité du litige. La recevabilité de la demande reconventionnelle est acquise.

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la décision en tant qu'elle admet la conclusion principale des intimées au fond. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point également.

E. 8 Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe en totalité (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 43'200 (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci du même montant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. L'appelant sera également condamné à verser des dépens d'appel aux intimées, fixés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC) compte tenu du peu d'ampleur des écritures des parties, prises conjointement et solidairement, celles des intimées s'étant limitées à un mémoire de réponse. Ce montant est couvert par les sûretés versées en début de procédure à hauteur de 20'000 fr. La libération desdites sûretés sera donc ordonnée à concurrence de 20'000 fr. en faveur des intimées.

* * * * *

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C/22624/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9110/2025 rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22624/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 43'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à verser 20'000 fr. à CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, CAISSE DE PENSION DE E______ SA, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION G______, et FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA, solidairement entre elles, à titre de dépens d'appel. Ordonne la libération des sûretés déposées en garantie des dépens en faveur de CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, CAISSE DE PENSION DE E______ SA, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION G______, et FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA, solidairement entre elles, à concurrence de 20'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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C/22624/2022

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22624/2022 ACJC/1643/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Tessin), appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juillet 2025, représenté par Me W______, avocat, et

1) CAISSE DE PENSION B______, sise ______ (Valais),

2) CAISSE DE PENSIONS C______, sise ______ (Vaud),

3) FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, sise ______ (Berne),

4) CAISSE DE PENSION DE E______ SA, sise c/o E______ SA, ______ (Vaud),

5) FONDATION DE PREVOYANCE F______, sise ______ (Genève),

6) CAISSE DE PENSION G______, sise ______ [GE],

7) FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA, sise c/o H______ SA, ______ (Valais), intimées, toutes représentées par Me X______, avocat. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 septembre 2026

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C/22624/2022 EN FAIT A.

a. I______ SA, fondée le ______ 2010, aujourd'hui en liquidation, était notamment active dans le domaine des opérations immobilières. Son capital social, de 100'000 fr., était constitué de 100 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. J______ en était l'administrateur président avec signature individuelle et actionnaire unique.

b. Le 10 mars 2010, I______ SA a acquis un immeuble sis rue 1______ n° ______, parcelle no 2______, à K______ (Soleure) pour un prix de 4'750'000 fr. Cet achat a été financé au moyen d'un emprunt hypothécaire de 5'600'000 fr., souscrit le 27 janvier 2010, conjointement et solidairement par J______ et I______ SA – qui se sont reconnus débiteurs du montant en capital mentionné sur les cédules hypothécaires et des intérêts au taux maximal usuel – auprès de divers créanciers (ci-après : "les Caisses") alors représentés par la FONDATION L______, elle-même représentée dans ce cadre par L______ SA. Le montant de l'emprunt avait été arrêté sur la base de l'expertise immobilière, diligentée le 7 janvier 2010 sur mandat de la FONDATION L______, évaluant la valeur vénale du bien-fonds à 7'000'000 fr. Le taux des intérêts hypothécaires a été fixé à 4.6%. Le contrat de prêt était conclu pour une durée de dix ans dès la date de sa signature, soit jusqu'au 27 janvier 2020. Le contrat prévoyait une élection de for en faveur des juridictions de Genève et était soumis au droit suisse. Les "Conditions générales" applicables au contrat de prêt faisaient en outre mention, en leur article 13, de la communauté des créanciers formée par les membres de la FONDATION L______ souscripteurs, en référence expresse aux articles 1157ss CO.

c. En garantie du prêt, J______ et I______ SA, signant tous deux en qualité de débiteurs, ont remis treize cédules grevant le bien-fonds en premier rang pour une somme totale de 5'600'000 fr. Il était mentionné que pour le cas où le formulaire était signé par plusieurs débiteurs ceux-ci s'engageaient solidairement envers le créancier. La convention de cession fiduciaire en propriété des cédules hypothécaires susmentionnées, finalisée le 4 février 2010 entre J______, I______ SA et la FONDATION L______, prévoyait notamment en son article 3 : "En lieu et place et à concurrence du montant de tous types de créances qu'elle possède envers le débiteur, créances actuelles et/ou futures découlant de leurs relations de crédit, le créancier est fondé à faire valoir les créances incorporées dans les titres hypothécaires, à savoir le capital et les intérêts échus de trois années ainsi que les

- 3/25 -

C/22624/2022 intérêts courants de 12% (échéance 30 juin/31 décembre) que le débiteur reconnaît devoir personnellement au créancier […].".

d. Le contrat de prêt hypothécaire était soumis à la condition suspensive de la souscription de la totalité du montant du prêt par des membres affiliés à la FONDATION L______. Celle-ci a donc émis auprès de ses membres une première offre de souscription pour un montant de 5'600'000 fr. avec délai de souscription fixé au 26 février 2010. Le taux d'intérêt était fixé à 4,25% en faveur des souscripteurs, la différence de 0,35% par rapport au taux d'intérêt de 4,6% du contrat de prêt hypothécaire correspondant au montant de la commission annuelle de gestion perçue par la FONDATION L______ conformément à l'article 9 des conditions générales relatives à la relation contractuelle entre celle-ci et ses membres. La dénonciation de la souscription pouvait intervenir au plus tôt au 28 février 2020.

e. Dans ce cadre, la CAISSE DE PENSION DE E______ SA a souscrit une tranche du prêt pour un montant de 500'000 fr. le 9 février 2010. En ont fait de même la FONDATION DE PREVOYANCE F______ pour 100'000 fr. le 9 février 2010, la CAISSE DE PENSION G______ pour 100'000 fr. le 10 février 2010, la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA pour 500'000 fr. le 11 février 2010 et la CAISSE DE PENSIONS C______ (anc. CAISSE DE RETRAITE M______) pour 500'000 fr. le 22 février 2010. Faute d'autres souscriptions à l'issue de cette première offre, le solde de 2'100'000 fr. a fait l'objet d'un crédit-pont d'une durée d'un mois convenu avec la CAISSE DE PENSION N______.

f. Le montant du prêt a été décaissé en totalité par la FONDATION L______ et versé en date du 26 février 2010 sur le compte du notaire chargé d'instrumenter la vente immobilière.

g. Une seconde offre de souscription a été émise par la FONDATION L______ pour un montant de 5'600'000 fr. avec délai de souscription fixé au 31 mars 2010. La CAISSE DE PENSION B______ en date du 22 février 2010, puis la FONDATION DE PRÉVOYANCE D______ en date du 3 mars 2010 ont souscrit les dernières tranches du prêt pour des montants respectivement de 1'000'000 fr. et de 1'100'000 fr. Le 31 mars 2010, la FONDATION L______ a remboursé le montant du crédit- pont à la CAISSE DE PENSION N______.

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C/22624/2022

h. Il résulte du bilan de I______ SA au 31 décembre 2010 que ses "immobilisations corporelles" comprenaient trois immeubles dont celui sis à K______, lequel était inscrit à hauteur de 4'750'000 fr. correspondant à son prix d'acquisition, hors frais d'acquisition, et 800'000 fr. pour des travaux. Le bilan indique également une "dette à long terme" de 5'600'000 fr. en faveur de la FONDATION L______.

i. Par acte du 22 avril 2012, A______ a acheté à J______ les 100 actions au porteur entièrement libérées et d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, constituant le capital-actions de la société I______ SA, moyennant paiement de la somme de 1'500'000 fr. Le contrat mentionnait que la transaction s'effectuait avec effet immédiat, l'acheteur déclarant avoir pris connaissance "du cours des affaires" pendant la période du 1er janvier 2011 jusqu'à la signature du contrat. Selon la convention, le bilan et le compte de profits et pertes de I______ SA, arrêtés au 31 décembre 2010, avaient été remis à l'acheteur. Il était stipulé qu'un aperçu mentionnant tous les "cautionnements" par lesquels le vendeur s'était engagé envers la FONDATION L______ à garantir le paiement des dettes hypothécaires par la société I______ SA avait été remis à A______.

j. A______ est devenu actionnaire unique et administrateur unique de I______ SA avec signature individuelle. Il a changé la domiciliation de la société, qui était jusqu'alors sise à O______ [VD], pour le canton de Zoug.

k. A la suite du rachat des actions, A______ et I______ SA ont signé, le 16 mai 2012, tous deux en qualité de débiteurs, un contrat de prêt hypothécaire avec la FONDATION L______ relative à l'immeuble de K______. Sous réserve d'une échéance du contrat fixée au 28 février 2020 en lieu et place du 27 janvier 2020, les termes de cette convention étaient en tous points identiques à ceux du contrat ayant précédemment lié la FONDATION L______ à J______ et à I______ SA, dont ni l'annulation ni le remplacement n'étaient au demeurant mentionnés. Il est indiqué que A______ et I______ SA se reconnaissent débiteurs du montant en capital mentionné par les cédules hypothécaires et des intérêts au taux maximal usuel.

l. De la même façon, le 18 mai 2012, A______ et I______ SA se sont engagés, "conjointement et solidairement", envers la FONDATION L______ à lui céder fiduciairement en propriété les cédules hypothécaires à des fins de garanties.

Les termes du contrat étaient à nouveau les mêmes que ceux de la convention ayant lié J______ et I______ SA à la FONDATION L______ le 4 mars 2010, notamment s'agissant de l'article 3.

- 5/25 -

C/22624/2022 A______ et I______ SA ont signé en qualité de débiteurs. Il était mentionné que pour le cas où le formulaire était signé par plusieurs débiteurs ceux-ci s'engageaient solidairement envers le créancier.

m. A compter du mois de janvier 2013, A______ et I______ SA ont accusé du retard dans le paiement des intérêts hypothécaires, lequel a été interrompu à compter du 30 avril 2014. Durant le même temps, A______ et I______ SA ont continué à percevoir les montants des loyers versés par les locataires.

n. Dès 2014, la presse s'est faite l'écho d'une plainte déposée contre L______ SA portant sur de possibles malversations liées à l'octroi de crédits hypothécaires. Il était relaté que certaines transactions auraient été surfinancées par le biais d'expertises surévaluant la valeur des biens, le surplus du prêt hypothécaire alloué étant empoché par l'acheteur ou étant utilisé pour rembourser les intérêts échus d'autres prêts, voire empoché par les principaux prévenus.

o. En raison des retards accumulés dans le paiement des intérêts, la FONDATION L______ a dénoncé le contrat de prêt la liant à A______ et I______ SA le 30 octobre 2014 et a entamé à l'encontre de chacun d'eux une poursuite en réalisation de gages fondée sur les cédules hypothécaires.

p. A______ et I______ SA ont repris le paiement des intérêts hypothécaires le 31 mars 2015 pour une somme de 293'306 fr. 80, cessant définitivement tout paiement le 30 septembre 2015.

q. A______ a été entendu le 16 avril 2015 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure pénale P/3______/2013. Dans ce cadre, il a indiqué être licencié en droit et avoir effectué un stage d'avocat avant de suivre une formation en tant que négociant dans le domaine immobilier. Il avait également fonctionné comme examinateur pour des examens bancaires. Il avait repris la gestion des immeubles de son père, soit un parc immobilier d'une valeur de l'ordre de 150 millions de francs, lorsque celui-ci était décédé. Il possédait un groupe de sociétés qui détenaient vingt-et-un immeubles dont au moins neuf avaient été financés par la FONDATION L______. Sept contrats avaient été dénoncés le 30 octobre 2014 en raison du retard dans le paiement des intérêts hypothécaires. A______ a déclaré avoir eu du retard dans le paiement des intérêts car il n'avait plus de "partenaire valable" au sein de L______ SA. Il avait entendu parler d'irrégularités au sein de cette société et avait essayé de prendre contact avec quelqu'un sans succès. P______, employé de L______ SA avec qui il était en contact, lui avait promis une réduction des intérêts, laquelle n'était pas intervenue, raison pour laquelle il avait décidé de cesser de payer tous les intérêts des immeubles financés par la FONDATION L______. Il avait connu J______ à qui il avait racheté la société I______ SA par le biais de

- 6/25 -

C/22624/2022 P______. A______ a expliqué avoir refinancé des immeubles auprès de la FONDATION L______ car il souhaitait investir dans des rénovations et les autres banques de crédit avaient des politiques conservatrices et avaient des "problèmes" pour estimer le marché à sa juste valeur. S'agissant de ses immeubles, il n'avait pas eu connaissance des expertises effectuées, P______ s'étant limité à lui transmettre la limite du financement qu'il pouvait obtenir. A l'issue de l'audience, le Ministère public a demandé à A______ de lui fournir les documents relatifs à l'acquisition, au financement et refinancement ainsi qu'aux travaux effectués sur certains immeubles financés par le biais de L______ SA pour ses sociétés.

r. Par jugements du 4 avril 2016, la section civile du Tribunal de Q______ (Soleure) a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par A______ et I______ SA aux poursuites en réalisation de gages à concurrence de la somme de 5'754'651 fr. 95 avec intérêts à 5% à compter du 1er octobre 2015.

s. L'expertise immobilière de l'immeuble de K______ réalisée le 24 novembre 2016 sur mandat du canton de Soleure dans le cadre de la procédure de réalisation forcée a estimé sa valeur médiane à 6'300'000 fr., relevant qu'il était admissible que la valeur retenue puisse faire l'objet de négociations à hauteur de plus ou moins 5% selon que l'on soit en position de vendeur ou d'acheteur. Le 30 mars 2017, l'immeuble a été adjugé aux enchères pour une somme de 5'910'000 fr. La FONDATION L______ a été désintéressée à concurrence de 6'068'142 fr. 81, frais d'exploitation en 22'889 fr. 10 déduits et loyers encaissés à hauteur de 181'03191 fr. en sus. Compte tenu de sa production pour le montant de 6'254'162 fr. 10, un certificat d'insuffisance de gage pour la somme de 186'019 fr. 29 a été établi le 10 juillet 2017.

t. En date du 21 septembre 2017, le juge zougois a accordé un sursis provisoire à la faillite de I______ SA jusqu'au 21 novembre 2017. R______ a été désigné en qualité de commissaire au sursis.

u. Le 27 décembre 2017, I______ SA a déposé une plainte pénale à l'encontre de la FONDATION L______, de plusieurs caisses de pensions ainsi que des employés de L______ SA (alors S______ SA) des chefs de blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle.

v. I______ SA a été déclarée en faillite le ______ 2018. Elle est toujours inscrite au Registre du commerce du canton de Zoug, sous la raison sociale I______ SA "en liquidation".

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C/22624/2022

w. Courant septembre 2018, A______ et d'autres sociétés qu'il animait (T______ AG et U______ AG) ont également déposé plainte à l'encontre de la FONDATION L______, de plusieurs caisses de pensions ainsi que des employés de L______ SA (alors S______ SA).

x. Le 14 septembre 2018, A______ a déclaré aux Caisses "invalider", au sens des "art. 23 ss CO", les contrats conclus en relation avec le financement des immeubles. Il a allégué que tous les contrats conclus pour I______ SA par J______, à savoir tous les contrats de prêts et tous les contrats de cession en garantie des cédules hypothécaires, étaient nuls ("nichtig"), car illicites et contraires aux mœurs ("weil widerrechtlich und unsittlich") et que, par conséquent, toutes les conventions, déclarations, reconnaissances et explications qu'il avait faites pour lui-même et/ou pour la société, en relation avec les contrats déclarés invalidés, étaient non contraignantes, également à l'égard de la société, à l'exception de la déclaration de renonciation à invoquer l'exception de prescription.

y. Le 23 septembre 2019, la section civile du Tribunal de V______ (Soleure) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer n° 4______, notifié le 31 mai précédent par les Caisses, à concurrence de la somme de 186'019 fr. 29 avec intérêts à 5% à compter du 31 mars 2017 résultant du certificat d'insuffisance de gage délivré à la suite de la vente de l'immeuble de K______.

z. Par jugement prononcé le 7 septembre 2021, confirmé par le Tribunal cantonal de Soleure le 3 octobre 2022, le Tribunal de V______ (Soleure) s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de l'action en libération de dette introduite le 15 octobre 2019 par A______. aa. A______ a été débouté des fins de ses contestations des différents états de collocation, en dernier lieu le 7 décembre 2022 par le Tribunal cantonal de Soleure, qui a notamment considéré que les déclarations d'invalidation envoyées en septembre 2018 étaient tardives au regard de l'art. 31 CO. Sur ce point, il a retenu qu'il n'était pas plausible que A______ ait eu connaissance du fait que les contrats pouvaient être contestés au printemps 2018 seulement, dès lors qu'il avait déjà été entendu par le parquet en 2015 et informé de l'enquête pénale. ab. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Ministère public a classé les plaintes pénales de A______ et I______ SA, alors en liquidation, à l'encontre de la FONDATION L______ (P/5______/2018). Il résulte de cette décision que I______ SA en liquidation, A______ et d'autres sociétés de ce dernier avaient déposé plainte contre la FONDATION L______, diverses caisses de pension et des employés de L______ SA sous couvert de divers chefs d'accusation, dont l'escroquerie et l'abus de confiance. Ils reprochaient aux personnes visées d'avoir permis l'acquisition de biens immobiliers par le biais

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C/22624/2022 de financements hypothécaires trop élevés et utilisés pour partie à d'autres fins que l'acquisition des immeubles et la rénovation de ceux-ci. Ces faits avaient été instruits dans le cadre de la procédure P/3______/2013, qui portait sur tous les financements hypothécaires octroyés par L______ SA qui agissait pour le compte de multiples caisses de pension. Le Ministère public a versé à la procédure des pièces pertinentes de la procédure P/3______/2013, soit notamment les condamnations prononcées et le procès-verbal d'audition de A______ du 16 avril 2015. Au fond, le Ministère public a retenu que les surfinancements octroyés par L______ SA entre 2006 et 2013 à plusieurs débiteurs, dont les plaignants, avaient fait l'objet d'une instruction menée dans le cadre de la procédure P/3______/2013 qui s'était terminée par le prononcé de plusieurs ordonnances pénales. Les personnes déjà condamnées ne pouvaient pas être poursuivies une nouvelle fois pour les mêmes faits. S'agissant des personnes non condamnées dans la procédure P/3______/2013 et des Caisses de pension visées dans les plaintes pénales de A______ et de I______ SA, il n'existait aucun élément permettant de retenir des charges suffisantes de la commission d'une infraction. En particulier les Caisses de pension et la FONDATION L______ avaient elles-mêmes été victimes des agissements de L______ SA, raison pour laquelle elles avaient le statut de plaignantes dans la procédure pénale P/3______/2013 visant cette dernière, et aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'avait été établi les concernant. Le Ministère public a, pour le surplus, relevé que A______ avait bénéficié des largesses de L______ SA, en ce sens qu'il avait obtenu des financements qu'il n'aurait pas obtenus auprès des banques et qu'il avait accumulé des arriérés d'intérêts importants tout en continuant à percevoir les loyers des locataires en place dans les immeubles financés par L______ SA, raison pour laquelle sans doute, selon le Procureur, ni A______, ni ses sociétés ne s'étaient constitués parties plaignantes dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de L______ SA, conscients d'avoir profité de la "générosité" de celle-ci plutôt que d'avoir subi un dommage. B.

a. Par acte introduit le 2 novembre 2022 par-devant le Tribunal de première instance, A______ a formé une action en libération de dette dirigée à l'encontre de CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, CAISSE DE PENSION DE E______ SA, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION G______, et FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA (ci-après : les Caisses) concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur de 186'019 fr. 29 envers ces dernières. En substance, A______ a fait valoir que L______ SA avait octroyé des prêts sur la base d'expertises surévaluées et que ceux-ci étaient supérieurs au prix d'acquisition des immeubles concernés. Les surfinancements de ces prêts avaient

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C/22624/2022 été soit conservés par les débiteurs, qui n'avaient pas, contrairement aux engagements pris, effectué des travaux sur les immeubles concernés par les prêts, soit auraient servi à payer les intérêts de retard des prêts souscrits précédemment sur d'autres immeubles (système "boule de neige"). C'était dans ce contexte que J______ avait acquis avec I______ SA plusieurs immeubles, dont celui de K______. Ce dernier avait été massivement "surchargé" au moyen d'hypothèques garanties par des cédules hypothécaires et J______ avait laissé les prêts accordés "sortir" de I______ SA, du moins en partie, pour aller dans ses propres poches et dans celles de tiers. J______ lui avait ensuite vendu la société surendettée avec les biens immobiliers vidés de leur substance. Sur cette base, A______ a soutenu que la créance constatée par le certificat d'insuffisance de gage n'existait pas car les contrats de prêt hypothécaires et de cession fiduciaire en garantie des cédules hypothécaires étaient nuls du fait de leur contrariété aux mœurs en raison du système "boule de neige" qui avait consisté, pour les Caisses, à utiliser des fonds de prévoyance qui leur avaient été confiés pour réaliser des bénéfices illicites au moyen d'un (sur)financement d'immeubles mal évalués et d'une répercussion ultérieure des "pertes sur gage" sur les propriétaires des immeubles, respectivement sur les ayants droit économiques solidairement responsables de ces sociétés immobilières. Il a fait valoir que l'immeuble litigieux avait été surévalué à l'époque, la réelle valeur du bien correspondant selon lui au prix d'acquisition de 4'750'000 fr. Les contrats étaient également nuls puisque leur financement était en contradiction avec les limites maximales de financement prévues par l'art. 55 let. a l'OPP 2. A______ a notamment allégué n'avoir eu connaissance du bilan de I______ SA au 31 décembre 2010 et sollicité le "détail des comptes pour 2010" qu'après la signature du contrat de vente des actions de la société et il avait eu connaissance du scandale ayant notoirement éclaboussé L______ SA environ deux ans après le rachat des actions de I______ SA. Le comportement des Caisses avait été mis à jour après l'octroi du sursis concordataire provisoire accordé à I______ SA le 21 novembre 2017. Le commissaire avait travaillé pendant plusieurs mois sur le système de fraude, de sorte que la situation globale, soit les faits à l'origine des vices du consentement, étaient apparus au printemps 2018. A______ a également plaidé que les contrats n'avaient pas été exécutés, qu'il était dans l'erreur au moment de la conclusion de ceux-ci, car s'il avait su qu'il y avait eu surfinancement, il n'aurait pas conclu le contrat; il avait été victime de tromperie de la part des Caisses, qui lui avaient fait croire que la valeur vénale du bien était nettement plus élevée que sa valeur effective. Il a encore fait valoir que son engagement auprès de I______ SA relevait du cautionnement et non de la reprise cumulative de dette, de sorte que son engagement était nul du fait de l'absence de forme authentique.

b. Les Caisses ont conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande et ont reconventionnellement conclu à ce que celui-ci soit condamné à leur verser la somme de 1'436'348 fr. 68, soit le montant du capital à rembourser avec les

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C/22624/2022 intérêts conventionnels de 4,6% au jour de la dénonciation du prêt, le 31 octobre 2014 (5'836'133 fr. 70) ainsi que des intérêts moratoires à 12% au jour du versement du produit de la réalisation forcée, le 11 août 2017 (1'945'377 fr. 90) sous déduction des versements en 293'306 fr. 80 effectués entre le 31 mars et le 30 septembre 2015 ainsi que du produit de la réalisation forcée (6'068'142 fr. 81).

c. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal a condamné A______ à verser des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 17'000 fr.

d. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, A______ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement au déboutement des Caisses de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a préalablement conclu à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à la clôture définitive de la faillite de I______ SA et droit connu sur le montant revenant dans le cadre de la faillite aux Caisses et à ce que l'apport des procédures pénales P/3______/2013 et P/5______/2018 soit ordonné.

e. Dans leur réplique, les Caisses ont persisté dans leurs conclusions, concluant en outre au rejet de la suspension de la procédure.

f. Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure et, par ordonnance de preuve du 7 mars 2025, a refusé l'apport des procédures pénales dès lors que A______ était parti à la P/5______/2018 et que dans ce cadre le Ministère public avait versé à la procédure les pièces pertinentes de la procédure P/3______/2013 dans son offre de preuve. Il lui appartenait donc de produire lui-même ces documents eu égard aux différents fardeaux de la preuve lui incombant. Le Tribunal a également soulevé qu'il ne voyait pas en quoi cette offre de preuve était pertinente dans la mesure où aucune infraction n'avait été retenue à la charge des parties défenderesses par le Ministère public. Il a, par ailleurs, rejeté l'audition du témoin R______ dès lors que les faits en soutien desquels elle était formulée n'étaient pas énoncés avec suffisamment de précision et qu'on ne voyait pas quelle perception directe le témoin pourrait avoir de l'influence des comportements des parties défenderesses dénoncés par la partie demanderesse sur les vices de volonté allégués par elle.

g. Lors de l'audience du 8 avril 2025 du Tribunal, A______ a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de l'expertise de 2010 au moment de l'achat des actions, sans pouvoir être en mesure d'indiquer quand il l'avait finalement vue. Il n'avait examiné le détail des comptes pour l'année 2010 qu'après la signature du contrat et ce n'était que durant la période de sursis concordataire qu'il avait eu finalement connaissance du montant réel de financement de l'immeuble. J______ lui avait indiqué la nécessité de s'engager solidairement en qualité de personne privée aux côtés de I______ SA, comme lui-même avait dû s'y résoudre, à défaut de quoi la

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C/22624/2022 vente des actions de la société ne pouvait pas intervenir. Etant juriste de formation, il avait connaissance de la notion de solidarité au moment de son engagement.

h. Lors de l'audience des plaidoiries finales orales qui s'est tenue le 27 mai 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. C. Par jugement JTPI/9110/2025 du 21 juillet 2025, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), l'a condamné, sur demande reconventionnelle, à verser aux Caisses la somme de 1'436'348 fr. 68 avec intérêts à 12% à compter du 11 octobre 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 53'000 fr., compensés à due concurrence avec les avances respectives des parties, les a mis à la charge de A______, le condamnant à verser aux Caisses la somme de 41'000 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires (ch. 3) et la somme de 37'600 fr. TTC à titre de dépens, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer la totalité du montant des sûretés constituées à hauteur de 17'000 fr. en déduction du montant des dépens arrêté ci-dessus (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas démontré en quoi le scandale ayant notoirement compromis L______ SA lui aurait causé préjudice ainsi qu'à I______ SA du fait d'agissements des Caisses, relevant que celles-ci avaient été mises hors de cause par les autorités pénales dans le cadre de la plainte formée à leur encontre. Les critiques de A______ à l'encontre de l'expertise immobilière réalisée à l'époque étaient également infondées. Celui-ci n'avait fait que procéder à sa propre estimation, sans produire, par exemple, une contre- expertise privée, ni même la solliciter à titre judiciaire, et le résultat de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure de réalisation forcée ainsi que le produit réalisé dans ce cadre, plaidaient au contraire en défaveur d'une surévaluation, l'immeuble ayant finalement été cédé à un prix supérieur au montant du prêt litigieux. Enfin, un surfinancement aurait-il existé que cela ne suffisait pas à fonder une contrariété aux mœurs, faute de démonstration de l'immoralité des Caisses dans le cas analysé. C'était plutôt la question de la bonne foi de A______ qui se posait, dès lors qu'il avait bénéficié d'avantages certains du fait du prêt obtenu grâce au système dénoncé, les loyers ayant continué au demeurant d'être perçus durant de longs mois alors même que les intérêts hypothécaires n'étaient plus payés. Enfin, les considérations relatives aux prétendues malversations de J______ étaient sans pertinence, celui-ci n'étant pas partie à la procédure. Sur la base de ces mêmes considérations, le Tribunal a écarté le dol dont A______ prétendait avoir été la victime, relevant qu'à aucun moment il n'avait énoncé qu'il n'aurait pas repris la dette hypothécaire en l'absence de la tromperie alléguée. En outre, les invalidations du contrat notifiées aux Caisses dans le courant du mois de

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C/22624/2022 septembre 2018 étaient uniquement fondées sur les articles 20 et 23 CO sans qu'il soit question de dol, invoqué pour la première fois dans le cadre de la procédure, soit tardivement. S'agissant du fait qu'il aurait été dans l'erreur essentielle, compte tenu du fait que les conditions générales qu'il avait signées avec la FONDATION L______ et celles conclues entre cette dernière et les Caisses ne mentionnaient pas les mêmes taux d'intérêts (4,6% vs 4,25%) et que la durée du contrat n'était pas la même (27 janvier 2020 vs 28 février 2020), le Tribunal a retenu que la différence d'un mois d'échéance du contrat n'était pas significative et que la différence de taux d'intérêts s'expliquait par l'existence d'une commission de gestion en faveur de la FONDATION L______, A______ n'alléguant pas que l'absence d'une telle commission aurait été une condition sine qua non de son engagement. Par ailleurs, la référence à l'article 55 let. a OPP 2 était incompréhensible et si, ce faisant, A______ cherchait à s'en prendre à la valeur vénale expertisée de l'immeuble, il fallait le renvoyer aux considérations relatives à l'absence de preuve d'une surévaluation. En tout état, le délai de l'article 31 CO n'avait pas été respecté, puisqu'au moment de ses déclarations d'invalidation, à la mi-septembre 2018, quatre ans s'étaient écoulées depuis les premiers constats, à ses dires-mêmes en 2014, liés à l'éclatement du scandale L______ SA auquel il associait les Caisses. Aucune erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO ne pouvait donc être retenue. A______ étant juriste de formation et incontestablement rompu aux affaires au vu des nombreux immeubles détenus par le truchement de ses sociétés, dont une partie à tout le moins avait été financée par des prêts L______, de sorte que rien ne justifiait une interprétation du contrat litigieux autre que littérale, laquelle était au demeurant univoque. A aucun moment dans le contrat il n'était fait référence à une garantie quelle qu'elle soit ou à une quelconque intervention accessoire de A______. Au contraire, les emprunteurs assumaient l'entier des obligations, sans distinction, ce dont le dénommé J______ avait du reste informé la partie demanderesse lors du contrat de vente des actions de I______ SA. Infondée dans son ensemble, l'action de A______ devait être rejetée. Enfin, la jurisprudence admettait la possibilité de former une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP, pour autant que celle-ci soit connexe aux conclusions principales, soit en cas de compétence matérielle et territoriale concordante, ce qui était le cas en l'espèce. En outre, les règles de la solidarité permettant de rechercher chacun des débiteurs solidaires pour l'entier de la dette, il n'y avait pas lieu d'attendre, comme le voulait A______, le montant du dividende devant revenir aux Caisses pour apprécier le montant de la créance. Enfin, A______ n'avait soulevé aucun grief relatif à la quotité de la créance que les Caisses faisaient valoir, de sorte que rien ne s'opposait à faire droit à leur conclusion principale.

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C/22624/2022 D.

a. Par acte expédié le 15 septembre 2015 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 28 juillet 2025. Il conclut à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que la créance de 186'019 fr. 29 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017 et frais, mise en poursuite par le commandement de payer n° 4______ de l'Office des poursuites de V______ du 31 mai 2019 n'existe pas ou n'existe plus, à ce que la demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable, et subsidiairement à ce que les Caisses soient déboutées de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par acte expédié le 10 novembre 2025 à la Cour, les Caisses ont formé une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de 24'000 fr., dans un délai de 15 jours.

c. Dans leur réponse du 9 décembre 2025, les Caisses ont conclu au rejet de l'appel et à ce que les sûretés versées par A______ soient entièrement libérées en leur faveur.

d. Par arrêt du 26 janvier 2026, la Cour a condamné A______ à verser des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 20'000 fr., le condamnant également aux frais et dépens de cette procédure.

e. Dans sa réplique du 20 février 2026, A______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les Caisses ayant renoncé à dupliquer, par plis du 8 avril 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours suivant la notification de la motivation (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La réponse ainsi que la réplique sont également recevables (art. 53, 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et

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C/22624/2022 qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en lui refusant l'apport des procédures pénales P/3______/2013 et P/5______/2018 ainsi que l'audition du témoin R______. 2.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC. Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige. Le droit à la preuve suppose notamment la nécessité de la preuve, la pertinence du fait à prouver et le rattachement à des allégations valables et suffisamment précises (art. 150 al. 1 CPC), le recourant se devant d'indiquer exactement quels faits doivent être prouvés par l'offre de preuves requise. Une offre de preuve doit servir à prouver un fait allégué, et non à clarifier l'état de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 6.1). Le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2024 précité, consid. 6.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 et 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la production des procédures pénales n'était pas pertinente, alors que ces dernières permettraient selon lui de mettre en évidence qu'il faisait partie des cas de surfinancement relevés dans la procédure P/3______/2013. Il ne remet toutefois pas en cause la décision du premier juge en tant qu'elle a retenu qu'il était en possession des pièces pertinentes de ces procédures de sorte qu'il aurait pu les produire lui-même. Il n'a notamment pas allégué qu'il ne serait pas en possession desdites pièces. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé l'apport des procédures pénales.

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C/22624/2022 2.2.2 L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir rejeté l'audition du témoin R______, qui aurait pu témoigner que les faits à l'origine des vices du consentement étaient apparus au printemps 2018, de sorte qu'il avait invalidé les contrats à temps. Outre, le fait que, comme l'a retenu le Tribunal, l'appelant n'a pas décrit précisément de quels faits il s'agissait, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la question de savoir à quel moment l'appelant a eu connaissance des faits reprochés à L______ SA (cf. infra. 5.2), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre R______ en qualité de témoin. Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors rejeté. 3. L’appelant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, si bien que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que les contrats de prêt hypothécaire et de cession fiduciaire à des fins de garanties n'étaient pas contraires aux mœurs, ni illicites. 4.1.1 A teneur de l'art. 20 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (al. 2). La nullité d'un contrat peut être invoquée en tout temps et le juge l'examine d'office (ATF 129 III 209 consid. 2.2; 123 III 60 consid. 3.b). Un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion même ou le but qu'il poursuit contrevient à une norme impérative du droit privé ou public suisse (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3). Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 consid. 2). Sont contraires aux bonnes mœurs les contrats qui enfreignent la morale dominante, c'est-à-dire le sens général des convenances ou les principes éthiques et les valeurs inhérents à l'ordre juridique dans son ensemble (ATF 132 III 455, consid. 4.1, p. 458; 129 III 604 consid. 5.3; 123 III 101 consid. 2 p. 102; 115 II 232 consid. 4a). La partie qui invoque le caractère contraire aux mœurs du contrat doit exposer les faits sur lesquels repose ce caractère contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2014 du 9 avril 2014 consid. 3.1).

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C/22624/2022 4.1.2 Les institutions de prévoyance doivent administrer leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités (art. 71 al. 1 LPP). L'art. 71 al. 1 LPP exige des caisses de pension une diversification appropriée des placements en termes de risques. Elle se traduit par une interdiction stricte de toute concentration de risques et devient ainsi une composante naturelle du principe de sécurité. Le principe vise à réduire l’impact des risques spécifiques à chaque titre et à prévenir les fluctuations perturbatrices et difficiles à évaluer, susceptibles de mettre à mal la capacité de risque d’une institution de prévoyance (MENTHA, Commentaire des assurances sociales, 2020, n. 36 ad art. 71 LPP). L'art. 71 al. 1 LPP est détaillé et complété par les art. 49 à 59 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP 2 (MENTHA, op. cit., n. 2 ad art. 71 LPP). L’OPP 2 concrétise le principe de diversification en deux étapes. D’abord par le biais d’une prescription générale (art. 50 al. 3 OPP 2) qui requiert, en particulier, une répartition selon les catégories d’actifs, les régions géographiques et les secteurs économiques. Ensuite, en définissant les portions maximales exprimées en pourcentage pour chaque placement autorisé au sens de l’art. 53 OPP 2 (limites par catégorie, art. 55 OPP 2) de même que les limites visant à assurer une répartition au niveau des débiteurs, des sociétés émettrices de titres de participation et des biens immobiliers (limites individuelles des art. 54, 54a et 54b OPP 2). (MENTHA, op. cit., n. 37 ad art. 71 LPP). L'art. 55 let. a OPP 2 prescrit que la part maximale de la fortune globale est de 50% dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir et que le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale. L'autorité de surveillance veille à ce que les institutions de prévoyance se conforment aux prescriptions légales (art. 61ss LPP). 4.2 En l'espèce, devant la Cour, l'appelant ne critique pas le jugement en tant qu'il a tranché que le contrat n'était pas contraire aux mœurs, de sorte que la décision doit être confirmée à cet égard. L'appelant se limite à plaider que le contrat de prêt serait illicite, au motif que le prêt octroyé (5'600'000 fr.) dépassait le montant de la valeur d'acquisition de l'immeuble (4'750'000 fr.), mais aussi les limites de financements applicables aux caisses de pension en vertu des art. 71 LPP et 55 OPP 2. L'appelant perd ainsi de vue que le plafonnement du financement des biens immobiliers par les caisses de pension peut aller jusqu'à 80% de la valeur vénale du bien immobilier, le prix

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C/22624/2022 d'acquisition n'étant pas pertinent. Or, l'appelant n'a pas prouvé que l'estimation de 7'000'000 fr. réalisée lors de l'achat du bien litigieux était surestimée. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'appelant n'a pas produit d'expertise qui viendrait contredire celle réalisée en 2010. Par ailleurs, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il plaide qu'un bien immobilier ne peut que prendre de la valeur avec le temps, de sorte que l'estimation de 2010 (7'000'000 fr.) ne pouvait pas être supérieure à celle effectuée sept ans plus tard (6'300'000 fr.). En effet, s'agissant d'un immeuble locatif, il n'est pas à exclure que sa valeur ait diminué en sept ans s'il n'a pas été entretenu. De plus, l'expertise effectuée en 2016 retenait une valeur de 6'300'000 fr., plus ou moins 5%, ce qui permet de retenir une valeur plafond de 6'615'000 fr., proche des 7'000'000 fr. estimés en 2010. Enfin, si l'ordonnance de classement du Ministère public du 24 mai 2022 retient effectivement que des surfinancements ont été octroyés par L______ SA "aux plaignants", cela ne permet pas encore de retenir que l'immeuble litigieux était concerné par ces surfinancements. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas été prouvé que le bien litigieux avait été surfinancé. Un surfinancement aurait-il concerné l'immeuble litigieux que la solution n'aurait pas été différente. En effet, les dispositions légales dont l'appelant se prévaut consistent dans des exigences de placement et des règles de diversification que les caisses de pension doivent respecter pour garantir la sécurité des avoirs assurés, et non pour garantir l'emprunteur, la loi ne prévoyant pas la nullité des contrats en cas de non-respect des dispositions de l'OPP 2. L'appelant ne peut donc rien en tirer en sa faveur. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'a pas prouvé que le contrat de prêt conclu serait nul car illicite ou contraire aux mœurs. Ces griefs sont rejetés. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le dol alors qu'il avait été trompé dans le cadre de la reprise de la dette hypothécaire, dès lors qu'il ignorait le surfinancement de l'immeuble et s'était fié au fait que les caisses de pension avaient des obligations légales en matière de prêts hypothécaires. Subsidiairement, l'appelant fait valoir avoir été dans l'erreur essentielle lors de la conclusion du contrat, à savoir celle que les exigences de l'OPP 2 étaient respectées. Il fait valoir avoir agi dans le délai de l'art. 31 CO, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors qu'il n'avait découvert "les faits" qu'au printemps 2018. 5.1.1 Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L’erreur est essentielle, notamment lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité ou lorsque l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui

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C/22624/2022 qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 CO).

5.1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). 5.1.3 Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (art. 31 al. 2 CO). 5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir avoir été trompé dès lors qu'il ignorait le surfinancement de l'immeuble et s'était fié au fait que les caisses de pension suisses avaient des obligations légales en matière de prêts hypothécaires. Or, comme il a été retenu ci-dessus, un tel surfinancement n'a pas été établi pour l'immeuble litigieux. En outre, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le délai de l'art. 31 CO n'avait pas été respecté par l'appelant. Ce dernier reproche aux intimées d'avoir surfinancé le prêt hypothécaire en prêtant un montant supérieur au prix d'acquisition de l'immeuble. Or, il disposait de ces informations dès l'acquisition des actions et avant d'avoir repris l'emprunt hypothécaire contracté initialement par J______ et I______ SA. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a repris le contrat de prêt hypothécaire. En outre, l'appelant a admis avoir eu connaissance du scandale ayant notoirement éclaboussé L______ SA environ deux ans après le rachat des actions de I______ SA, soit dès 2014, par le biais de la presse. S'il faut admettre que ces informations n'étaient pas suffisantes pour que l'appelant sache qu'il - ou ses sociétés – était personnellement concerné par un éventuel surfinancement, en revanche, l'appelant a été auditionné en avril 2015 par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre certains employés de L______ SA. Il lui a été demandé comment ses investissements immobiliers avaient été financés par la FONDATION L______ et comment il avait acquis I______ SA. En outre, le procureur a sollicité qu'il produise des documents relatifs à certains immeubles. L'appelant savait ainsi, dès ce moment, que l'ensemble des contrats de prêts hypothécaires qu'il avait contractés par le biais de la FONDATION L______ pouvaient être concernés par un éventuel surfinancement. Il n'a, par ailleurs, pas été en mesure de dire à quelle date il avait eu connaissance de l'expertise de 2010 et donc de prouver avoir agi dans le délai d'une année.

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C/22624/2022 Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il retient qu'en invalidant le contrat de prêt hypothécaire au mois de septembre 2018, l'appelant a agi tardivement. Il n'y a donc pas lieu de se pencher sur la question de savoir si les courriers d'invalidation de l'appelant du mois de septembre 2018 portaient non seulement sur la nullité du contrat au sens de l'art. 20 CO ou si le précité avait également fait valoir une erreur essentielle et le dol. 6. L'appelant reproche, par ailleurs, au Tribunal d'avoir considéré que son engagement était une reprise cumulative de dette. Il fait valoir qu'il s'agissait uniquement d'un cautionnement et que ce dernier n'était pas valable puisqu'il n'avait pas revêtu la forme authentique.

6.1.1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé (art. 493 al. 2 CO). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti (art. 492 al. 2 CO). Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). 6.1.2 En cas de reprise cumulative de dette, le reprenant crée un engagement propre, indépendant, qui s'ajoute à celui du débiteur; il reprend ainsi personnellement et directement la dette d'un tiers. L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). 6.1.3 Le cautionnement comme la reprise cumulative de dette renforcent la position du créancier et reposent souvent dans cette mesure sur des considérations économiques identiques. Cependant, ils diffèrent notamment quant aux conditions de forme. Ainsi, la validité de la reprise de dette n'est subordonnée à l'observation d'aucune forme. En revanche, le législateur a édicté pour le cautionnement des règles de forme strictes (i.e. la forme authentique), afin de protéger la partie qui s'oblige; elles doivent d'une part empêcher la conclusion irréfléchie de cautionnements, d'autre part rendre la caution au moins consciente du contenu de

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C/22624/2022 l'engagement pris (art. 493 CO; ATF 129 III 702 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.2). Du point de vue juridique, il faut partir de l'idée - dans le cautionnement - que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent de par leur objet et leur cause. En revanche, dans la reprise cumulative de dette, celui qui reprend cumulativement la dette s'oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l'obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l'élément essentiel de la cause de l'obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). A l'inverse de la caution, le reprenant, dans la reprise cumulative de dette, a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive. D'ailleurs, si la validité du cautionnement a été subordonnée à l'observation de règles de forme particulières, c'est parce que, dans ce contrat, un tel intérêt propre fait défaut et qu'il s'agit d'un acte gratuit typiquement consenti pour garantir l'engagement de parents ou d'amis intimes (ATF 129 III 702 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les réf. citées). Partant, on penchera pour une reprise cumulative de dette lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur. Il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation du but social ou lorsque le prêt (garanti) est destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois garants sont actionnaires et administrateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 5.4.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le simple fait que la personne qui s'engageait était membre du conseil d'administration habilité à signer seul pour la société devait suffire pour que la société de crédit puisse conclure à l'existence d'un certain intérêt personnel de la part de celle-ci et pouvait partir du principe que cette dernière avait déclaré une adhésion à la dette formellement valable et ne souhaitait pas simplement contracter une caution, qui serait nulle sans acte notarié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.5 et 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.2). 6.1.4 Déterminer quel est le contenu d'un contrat est soumis au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Dans un premier temps,

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C/22624/2022 le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle- ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat

- ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.3). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.3). 6.2 En l'espèce, tant le contrat de prêt hypothécaire que la cession fiduciaire en propriété à fin de garantie ont été signés par l'appelant et I______ SA en qualité de débiteurs solidaires, ce qui est mentionné expressément dans les contrats. De plus, l'appelant a admis que J______ lui avait indiqué la nécessité de s'engager solidairement en qualité de personne privée aux côtés de I______ SA, à défaut de quoi la vente des actions de la société ne pourrait pas intervenir. L'appelant, juriste de formation, propriétaire de plusieurs dizaines d'immeubles dont il fait métier de la gestion par le biais de sociétés, a en outre admis avoir compris la notion de solidarité lors de la conclusion des contrats. L'appelant ne fait donc pas valoir que les parties, soit lui-même et I______ SA, d'une part, et la FONDATION L______, d'autre part, ne se seraient pas comprises lors de la conclusion des contrats. Le fait que le contrat de cession d'actions mentionne uniquement un "cautionnement" et non une solidarité vis-à-vis de la FONDATION L______ ne permet pas de retenir

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C/22624/2022 une telle qualification, dès lors que les contrats font clairement mention d'une solidarité entre les débiteurs sans qu'il ne soit fait à aucun moment une référence à un cautionnement. Par surabondance de moyens, le demandeur avait indéniablement un intérêt personnel à la reprise des contrats puisque telle était la condition pour que la vente des actions de la société s'effectue, société dont il est, depuis son acquisition, actionnaire unique ainsi qu'administrateur unique avec signature individuelle. Par conséquent, c'est manifestement à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant était solidairement responsable avec I______ SA des dettes découlant du contrat de prêt et de la cession fiduciaire en propriété à fin de garantie. 7. L'appelant reproche enfin au Tribunal d'avoir déclaré la demande reconventionnelle recevable alors qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable pour cause de litispendance préexistante. 7.1.1 Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 CPC). La reconvention étant une notion de procédure, et non de droit de fond, elle ne vise que l'action formée dans la même instance par le défendeur, de sorte que les deux actions s'opposent l'une à l'autre (ATF 149 III 23 consid. 4.1). 7.1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. c CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, notamment lorsque le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante. La litispendance a en particulier pour effet qu’entre les mêmes parties, la litispendance ne peut pas être créée ailleurs pour le même objet du litige (art. 64 al. 1 let. a CPC). La partie adverse peut en outre introduire de nouvelles prétentions dans la procédure pendante, par le biais d’une demande reconventionnelle (art. 224 CPC). 7.1.3 Dans le cadre de l'action en libération de dette, le demandeur agit en constatation de l’inexistence ou l’inexigibilité d’une créance pour laquelle un poursuivant a obtenu une mainlevée provisoire d’opposition contre lui (art 83 al. 2 LP). Dans le cadre de l’action en libération de dette de l’article 83 al. 2 LP, le défendeur peut former une demande reconventionnelle, à condition qu'elle soit connexe aux conclusions principales (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il peut conclure tant au paiement de la créance en poursuite (y compris pour un montant pour lequel la mainlevée ne lui aurait pas été accordée) qu’à l’allocation d’autres prétentions actives (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 4a ad art. 224 CPC).

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C/22624/2022 Une demande reconventionnelle qui tend au paiement du montant dont le constat négatif est demandé dans la demande principale n'est pas identique à celle-ci et est dès lors recevable. En effet, l'action en exécution va au-delà de l'action en constatation dans la mesure où elle procure au demandeur qui obtient gain de cause un titre exécutoire définitif, ce qu’une action en constatation rejetée ne peut en principe offrir (ATF 148 III 30 consid. 3.5). Une demande reconventionnelle qui tend au paiement du montant dont le constat négatif est demandé dans la demande principale n'est pas identique à celle-ci et est dès lors recevable (OGer/BE du 17.5.2023 (ZK 22 401) consid. 5.5.6).

7.2 En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'appelant fait valoir que les intimées n'étaient pas fondées à former une demande reconventionnelle en paiement à son encontre. En effet, celui-ci a introduit une action en constatation négatoire tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur de la somme de 186'019 fr. 29 pour laquelle les intimées ont obtenu la mainlevée provisoire. Ces dernières ont, pour leur part, formulé des conclusions condamnatoires portant sur 1'436'348 fr. 68, soit non seulement sur le montant contesté par l'appelant mais également pour le solde du montant dû sur la base de l'intérêt moratoire de 12% prévu dans le contrat de cession fiduciaire en propriété des cédules hypothécaire. Il n'y a donc pas identité du litige. La recevabilité de la demande reconventionnelle est acquise.

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la décision en tant qu'elle admet la conclusion principale des intimées au fond. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point également. 8. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe en totalité (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 43'200 (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci du même montant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. L'appelant sera également condamné à verser des dépens d'appel aux intimées, fixés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC) compte tenu du peu d'ampleur des écritures des parties, prises conjointement et solidairement, celles des intimées s'étant limitées à un mémoire de réponse. Ce montant est couvert par les sûretés versées en début de procédure à hauteur de 20'000 fr. La libération desdites sûretés sera donc ordonnée à concurrence de 20'000 fr. en faveur des intimées.

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C/22624/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9110/2025 rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22624/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 43'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à verser 20'000 fr. à CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, CAISSE DE PENSION DE E______ SA, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION G______, et FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA, solidairement entre elles, à titre de dépens d'appel. Ordonne la libération des sûretés déposées en garantie des dépens en faveur de CAISSE DE PENSION B______, CAISSE DE PENSIONS C______, FONDATION DE PRÉVOYANCE D______, CAISSE DE PENSION DE E______ SA, FONDATION DE PREVOYANCE F______, CAISSE DE PENSION G______, et FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE H______ SA, solidairement entre elles, à concurrence de 20'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.