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ACJC/1634/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-14 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi, de sorte qu'il est recevable de ce point de vue.

E. 1.3 Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

E. 1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

E. 1.5 Le recourant a produit une pièce nouvelle. Sa recevabilité peut souffrir de demeurer indécise dès lors qu’elle n’est pas pertinente pour l’issue du litige.

E. 2 Le recourant reproche au Tribunal d’avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte et d’avoir violé le droit en n’admettant pas le moyen libératoire soulevé et en retenant que l’intimée disposait d’un titre de mainlevée provisoire.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

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C/21272/2025 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a ss CO), dûment convenus et chiffrés, non seulement pour toute la durée de l'occupation de l'objet loué mais pour toute la durée contractuelle (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP et les références citées). Cette obligation perdure à la restitution de la chose louée tant que les termes de restitution ou les conditions de restitution anticipée (art. 264 CO) n'ont pas été respectées (ATF 134 III 267 consid. 3). 2.1.3 D'après l'art. 264 al. 1 CO, le locataire qui restitue la chose de manière anticipée n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il présente un locataire de remplacement qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le candidat proposé doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

Savoir si le bailleur peut raisonnablement refuser une candidature donnée est une question à résoudre de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances propres à la cause litigieuse. En règle générale, un locataire de remplacement est acceptable s'il n'y a pas de justes motifs de rejeter sa candidature. De vagues appréhensions, une antipathie ou une attitude négative par principe envers une certaine catégorie de personnes ne constituent pas une raison suffisante; en revanche, constituent de tels motifs une inimitié entre le bailleur et le candidat, une rivalité commerciale, le risque de désagréments pour les autres locataires ou des doutes fondés quant à la solvabilité de l'intéressé (ATF 119 II 36 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_332/2016 du 20 septembre 2016 consid. 3.2.1; 4C.15/2001 du 22 mai 2001 consid. 3a).

L'idée sous-jacente à l'art. 264 al. 1 CO est que le bailleur doit se trouver dans la situation qui serait la sienne si le bail s'était poursuivi avec le même preneur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_332/2016 précité consid. 3.2.2; 4A_504/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.4, in SJ 2010 I p. 491 et les auteurs cités; cf. ATF 117 II 156 consid. 3b). En cas de restitution anticipée de la chose louée par le locataire sans présentation d'un nouveau locataire qui satisfasse aux exigences posées par l'art. 264 CO, le contrat de bail reste un titre à la mainlevée provisoire (ABBET/VEUILLET, op. cit.,

n. 163 ad art. 82 LP et l'arrêt cité).

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C/21272/2025

2.1.4 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (par ex. paiement, remise de dette, compensation, accomplissement d'une condition résolutoire, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC; ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2024 précité consid.4.1; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP). L'abus de droit peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 134 ad art. 82 LP). 2.1.5 L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 94 III 78 consid. 4 et la référence); il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2).

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C/21272/2025 2.2.1 En l’espèce, l’état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile sur la base du dossier de première instance, ce qui purge le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits. 2.2.2 Il est constant que les parties ont conclu un contrat de bail à loyer, lequel vaut reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée provisoire. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable les moyens libératoires invoqués, et de l’avoir renvoyé à agir devant le juge du fond. Le recourant soutient avoir présenté, lors de la résiliation anticipée du bail, un candidat de remplacement solvable, disposé à reprendre le contrat aux mêmes conditions, dès le 1er avril 2025. Il avait restitué l’ensemble des clés à l’intimée, et partant l’objet loué, au 31 mars 2025. A la suite de la présentation du candidat proposé le 4 février 2025, l’intimée a refusé ledit candidat par pli du 13 février 2025, dès lors qu’il ne reprenait pas le bail aux mêmes conditions. Elle a ensuite expliqué au recourant que ledit candidat possédant deux chiens, sa candidature ne pouvait pas être acceptée, la présence d’animaux étant interdite dans le contrat de bail. Le recourant soutient que l’intimée adopterait un comportement contradictoire, dans la mesure où l’annonce de location du logement fait état de la présence, à proximité de l’immeuble, d’un parc proposant un espace de liberté pour les chiens. Ce grief est infondé. Le contrat de bail précise expressément que la détention d’animaux n’est pas autorisée, sauf accord exprès du bailleur. L’intimée a justifié l’insertion de cette clause contractuelle par les dégâts importants causés à l’appartement par le chien propriété du précédent locataire, ce que le recourant n’a pas contesté. Le recourant soutient que d’autres animaux seraient présents dans l’immeuble, ce qu’il ne rend vraisemblable par aucun titre. En tout état, le fait que certains locataires soient autorisés à détenir un animal ne permet pas de retenir que l’interdiction de détention prévue dans le contrat de bail conclu par le recourant serait constitutive d’un abus de droit, étant rappelé le principe de la relativité des conventions. Par ailleurs, la mention, dans une annonce, de l’existence d’un parc proche de l’appartement, dans lequel les chiens sont acceptés, est sans lien avec la clause contractuelle interdisant la détention d’animaux dans le logement en cause. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de déterminer si le candidat proposé par le recourant remplissait l’ensemble des conditions posées par l’art. 264 CO, compte tenu des spécificités du cas d’espèce et des clauses contractuelles complémentaires convenues par les parties.

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C/21272/2025 Le recourant échoue en conséquence à rendre vraisemblable que l’intimée adopterait un comportement contradictoire, constitutif d’un abus de droit, et partant ses moyens libératoires. L’appartement ayant été reloué au 1er juillet 2025 et le recourant n’ayant pas versé les loyers des mois d’avril à juin 2025, c’est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer.

E. 2.3 Le recours s’avère infondé, de sorte qu’il sera rejeté.

E. 3 Le recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné à verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 84 et ss RTFMC, art. 23 LaCC).

* * * * *

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C/21272/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1536/2026 rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21272/2025–3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Théa SORDET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21272/2025 ACJC/1634/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 SEPTEMRBE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2026, représenté par Me Clara ESPIR HANOUNA, avocate, B&B Avocats, cours des Bastions 5, 1205 Genève, et B______ SA, sise ______ (VD), intimée, représentée par Me D______, avocat.

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C/21272/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1536/2026 du 30 janvier 2026, expédié pour notification aux parties le 17 avril 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance fournie (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______ SA (ch. 3).

En substance, il a retenu que le contrat de bail signé par les parties valait reconnaissance de dette s’agissant des loyers. Le moyen libératoire soulevé par A______, soit la présentation d’un candidat de remplacement disposé à reprendre le contrat aux mêmes conditions, que la bailleresse aurait refusé sans motif valable, ne pouvait pas être examiné dans une procédure sommaire de mainlevée, mais devait l’être dans une procédure au fond. B.

a. Par acte déposé le 30 avril 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée formée par B______ SA.

b. Dans sa réponse du 26 mai 2026, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. Dans leur réplique du 8 juin 2026 et duplique du 22 juin 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a produit une nouvelle pièce.

d. A______ s’est encore déterminé le 3 juillet 2026.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 22 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 13 septembre 2023, B______ SA, d’une part, en qualité de bailleresse, et A______ et C______, d’autre part, en qualité de locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un appartement de 4 pièces situé au rez-de- chaussée de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève.

Le contrat a été conclu pour une durée de deux ans, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025, renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

Le loyer mensuel a été fixé à 4'440 fr., comprenant 4'190 fr. de loyer net et des forfaits de frais chauffage, eau chaude, frais d’exploitation « et clauses particulières », frais taxe d’épuration et d’eau, de respectivement 175 fr., 65 fr. et 10 fr.

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C/21272/2025 Les dispositions complémentaires du contrat prévoient notamment que la détention d’animaux n’est pas autorisée, sauf accord exprès du bailleur.

b. B______ SA et A______ et C______ ont également conclu un contrat de bail relatif à la location d’un box fermé, dont les échéances sont identiques à celles du contrat de bail de l’appartement. Le loyer mensuel a été fixé à 300 fr.

c. Par courrier du 4 février 2025, les locataires ont déclaré résilier les baux pour le 1er avril 2025. Ils ont proposé un locataire de remplacement, dont ils joignaient le dossier complet de celui-ci.

d. Par pli du 13 février 2025, la bailleresse a rappelé aux locataires que l’échéance des baux était fixée au 30 septembre 2025 et qu’ils restaient tenus par leurs obligations contractuelles jusqu’à cette date. Elle leur a retourné le dossier de candidature soumis, lequel n’avait pas été accepté, dès lors qu « il ne repren[ait] pas les termes de [leur] contrat de bail ». Les locataires pouvaient être libérés avant le terme susrappelé en présentant un candidat solvable prêt à reprendre le logement aux mêmes conditions.

e. Par courriel du 7 mars 2025, A______ a indiqué à la bailleresse qu’il considérait être libéré de ses obligations contractuelles, dès lors qu’il avait proposé un locataire remplissant les conditions posées par l’art. 264 CO. Par courrier électronique du 10 mars 2025, la bailleresse lui a répondu qu’il n’était pas libéré dès lors que le seul dossier présenté ne respectait pas les conditions contractuelles (présence de deux chiens) et avait donc été refusé. L’état des lieux de sortie et la remise des clés n’auraient pas lieu le 31 mars 2025.

f. Le 14 mars 2025, B______ SA a publié sur son site internet une annonce de location du logement, lequel était disponible dès le 16 mars 2025. Selon la description du bien l’immeuble est notamment entouré du « grand » parc 3______ (place de jeux, vastes pelouses, arbres remarquables) et du parc 4______ (école, nombreux jeux, espaces de liberté pour les chiens) qui lui confèrent un cadre très verdoyant.

g. Par courrier de leur conseil du 14 mars 2025, les locataires ont fait part à la bailleresse de ce que son attitude était contradictoire dans la mesure où les précédents locataires de l’appartement en cause avaient un chien et que d’autres locataires dans l’immeuble étaient propriétaires de chiens. L’annonce publiée mentionnait que des propriétaires de chiens pouvaient être intéressés à la location du logement en raison de la mention des espaces de liberté pour les chiens présents dans le parc 4______.

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C/21272/2025

h. Par pli du 18 mars 2025, la bailleresse a contesté adopter tout comportement contradictoire. En raison d’importants dégâts causés par le chien des précédents locataires du logement en cause, la bailleresse avait pris la décision d’interdire leur présence. Une clause d’exclusion d’animaux avait été prévue dans le contrat de bail.

i. Le 31 mars 2025, les locataires ont mandaté un huissier judiciaire aux fins d’établir un état des lieux de sortie, auquel la bailleresse n’était pas présente. Ils ont envoyé les clés de l’appartement par pli recommandé à la bailleresse, qu’elle a reçu le 2 avril 2025. Le 7 avril 2025, les locataires ont transmis le constat de l’huissier judiciaire.

j. L’appartement a été reloué dès le 1er juillet 2025.

k. A la requête de B______ SA, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 8 août 2025 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 14'220 fr., avec intérêts à 3% dès le 30 juin 2025, à titre de « Loyers appartement et garage no. ______ rue 2______ à [code postal] Genève pour les mois d’avril, mai et juin 2025 selon baux signés le 13-9-2023 ». Opposition y a été formée.

l. Le 1er septembre 2025, B______ SA a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer précité.

m. A l’audience du Tribunal du 30 janvier 2026, B______ SA a implicitement persisté dans ses conclusions. Elle a déclaré que le locataire de remplacement proposé par les locataires n’avait pas été accepté, motif pris de ce qu’il possédait deux chiens, alors que la présence d’animaux n’était pas acceptée. A______ a invoqué la nullité de la poursuite, la réquisition ayant été signée par une personne non autorisée. Il a conclu au rejet de la requête. La présence d’animaux n’était pas interdite; l’annonce publiée par la bailleresse mentionnait le parc pour chiens proche du logement. La bailleresse adoptait un comportement contradictoire et elle avait refusé de se présenter à l’état des lieux de sortie. B______ SA a exposé que l’annonce avait été publiée afin d’aider les locataires à trouver un locataire de remplacement. La mention du parc relevait du site officiel de la Ville de Genève. Elle a réaffirmé que la détention d’animaux dans le logement n’était pas autorisée, sauf accord exprès du bailleur.

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C/21272/2025 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme requis par la loi, de sorte qu'il est recevable de ce point de vue. 1.3 Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

1.5 Le recourant a produit une pièce nouvelle. Sa recevabilité peut souffrir de demeurer indécise dès lors qu’elle n’est pas pertinente pour l’issue du litige. 2. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte et d’avoir violé le droit en n’admettant pas le moyen libératoire soulevé et en retenant que l’intimée disposait d’un titre de mainlevée provisoire.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

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C/21272/2025 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1). 2.1.2 Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a ss CO), dûment convenus et chiffrés, non seulement pour toute la durée de l'occupation de l'objet loué mais pour toute la durée contractuelle (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP et les références citées). Cette obligation perdure à la restitution de la chose louée tant que les termes de restitution ou les conditions de restitution anticipée (art. 264 CO) n'ont pas été respectées (ATF 134 III 267 consid. 3). 2.1.3 D'après l'art. 264 al. 1 CO, le locataire qui restitue la chose de manière anticipée n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il présente un locataire de remplacement qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le candidat proposé doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

Savoir si le bailleur peut raisonnablement refuser une candidature donnée est une question à résoudre de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances propres à la cause litigieuse. En règle générale, un locataire de remplacement est acceptable s'il n'y a pas de justes motifs de rejeter sa candidature. De vagues appréhensions, une antipathie ou une attitude négative par principe envers une certaine catégorie de personnes ne constituent pas une raison suffisante; en revanche, constituent de tels motifs une inimitié entre le bailleur et le candidat, une rivalité commerciale, le risque de désagréments pour les autres locataires ou des doutes fondés quant à la solvabilité de l'intéressé (ATF 119 II 36 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_332/2016 du 20 septembre 2016 consid. 3.2.1; 4C.15/2001 du 22 mai 2001 consid. 3a).

L'idée sous-jacente à l'art. 264 al. 1 CO est que le bailleur doit se trouver dans la situation qui serait la sienne si le bail s'était poursuivi avec le même preneur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_332/2016 précité consid. 3.2.2; 4A_504/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.4, in SJ 2010 I p. 491 et les auteurs cités; cf. ATF 117 II 156 consid. 3b). En cas de restitution anticipée de la chose louée par le locataire sans présentation d'un nouveau locataire qui satisfasse aux exigences posées par l'art. 264 CO, le contrat de bail reste un titre à la mainlevée provisoire (ABBET/VEUILLET, op. cit.,

n. 163 ad art. 82 LP et l'arrêt cité).

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2.1.4 Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (par ex. paiement, remise de dette, compensation, accomplissement d'une condition résolutoire, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC; ATF 151 III 405 consid. 3.3.2; 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2024 précité consid.4.1; 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP). L'abus de droit peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 134 ad art. 82 LP). 2.1.5 L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (ATF 94 III 78 consid. 4 et la référence); il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2).

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C/21272/2025 2.2.1 En l’espèce, l’état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile sur la base du dossier de première instance, ce qui purge le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits. 2.2.2 Il est constant que les parties ont conclu un contrat de bail à loyer, lequel vaut reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée provisoire. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable les moyens libératoires invoqués, et de l’avoir renvoyé à agir devant le juge du fond. Le recourant soutient avoir présenté, lors de la résiliation anticipée du bail, un candidat de remplacement solvable, disposé à reprendre le contrat aux mêmes conditions, dès le 1er avril 2025. Il avait restitué l’ensemble des clés à l’intimée, et partant l’objet loué, au 31 mars 2025. A la suite de la présentation du candidat proposé le 4 février 2025, l’intimée a refusé ledit candidat par pli du 13 février 2025, dès lors qu’il ne reprenait pas le bail aux mêmes conditions. Elle a ensuite expliqué au recourant que ledit candidat possédant deux chiens, sa candidature ne pouvait pas être acceptée, la présence d’animaux étant interdite dans le contrat de bail. Le recourant soutient que l’intimée adopterait un comportement contradictoire, dans la mesure où l’annonce de location du logement fait état de la présence, à proximité de l’immeuble, d’un parc proposant un espace de liberté pour les chiens. Ce grief est infondé. Le contrat de bail précise expressément que la détention d’animaux n’est pas autorisée, sauf accord exprès du bailleur. L’intimée a justifié l’insertion de cette clause contractuelle par les dégâts importants causés à l’appartement par le chien propriété du précédent locataire, ce que le recourant n’a pas contesté. Le recourant soutient que d’autres animaux seraient présents dans l’immeuble, ce qu’il ne rend vraisemblable par aucun titre. En tout état, le fait que certains locataires soient autorisés à détenir un animal ne permet pas de retenir que l’interdiction de détention prévue dans le contrat de bail conclu par le recourant serait constitutive d’un abus de droit, étant rappelé le principe de la relativité des conventions. Par ailleurs, la mention, dans une annonce, de l’existence d’un parc proche de l’appartement, dans lequel les chiens sont acceptés, est sans lien avec la clause contractuelle interdisant la détention d’animaux dans le logement en cause. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de déterminer si le candidat proposé par le recourant remplissait l’ensemble des conditions posées par l’art. 264 CO, compte tenu des spécificités du cas d’espèce et des clauses contractuelles complémentaires convenues par les parties.

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C/21272/2025 Le recourant échoue en conséquence à rendre vraisemblable que l’intimée adopterait un comportement contradictoire, constitutif d’un abus de droit, et partant ses moyens libératoires. L’appartement ayant été reloué au 1er juillet 2025 et le recourant n’ayant pas versé les loyers des mois d’avril à juin 2025, c’est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer. 2.3 Le recours s’avère infondé, de sorte qu’il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné à verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 84 et ss RTFMC, art. 23 LaCC).

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C/21272/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/1536/2026 rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21272/2025–3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Théa SORDET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.