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ACJC/1630/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-17 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare irrecevable le courrier spontané de H______ du 25 août 2026.
  2. Ordonne que celui-ci soit renvoyé à son expéditeur.
  3. Réserve les frais de la présente. » - 4/6 - C/16641/2023 Que le 17 septembre 2026, la FONDATION A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et ce faisant, si le courrier spontané de H______ du 25 août 2026 devait avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à H______ de le remettre immédiatement au Tribunal ; ce faisant, ordonner la transmission par le Tribunal de première instance dudit courrier aux parties et la fixation d’un délai raisonnable pour se déterminer sur celui-ci; Qu’à titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de conserver dans le dossier le courrier en cause et, si ce courrier devait avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à H______ de remettre immédiatement ledit courrier à la Cour dans le cadre de la procédure de recours; subsidiairement, si le courrier en cause devait avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à H______ de conserver ledit courrier jusqu’à droit jugé sur le recours; Qu’à l’appui de leur requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, la recourante a allégué que le renvoi du courrier du 25 août 2026 à H______ et son retrait du dossier créerait le risque que le recours entendait précisément prévenir, à savoir la disparition ou l’altération d’un document dont les parties n’avaient jamais pu prendre connaissance et sur lequel elles n’avaient pas été autorisées à se déterminer ; que si le courrier devait être restitué puis détruit, sa conservation ne pourrait plus être assurée et l’admission ultérieure du recours risquait de devenir sans objet sur ce point ; qu’à l’inverse, le maintien temporaire du courrier au dossier ne préjugeait ni de sa recevabilité, ni de sa qualification, ni de sa valeur probante ; qu’il se justifiait par conséquent d’ordonner à titre superprovisionnel la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif et l’ordonnance attaquée et, à titre conservatoire, d’ordonner au Tribunal de conserver le courrier dans le dossier jusqu’à droit jugé sur le recours ou d’ordonner qu’il soit retransmis à la Cour ou, subsidiairement, conservé par son auteure; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que par ailleurs, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 let. c CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si, à réception du courrier spontané de H______, le Tribunal était fondé à le retourner à son expéditeur en le - 5/6 - C/16641/2023 déclarant irrecevable ou s’il devait le transmettre aux parties en leur donnant un délai pour se déterminer sur celui-ci; Que le recours ne conserve par conséquent un objet qu’à condition que le courrier en cause soit conservé; Qu’en l’état, la Cour, qui statue à titre superprovisionnel sans avoir encore reçu le dossier du Tribunal, n’est pas en mesure de déterminer avec certitude si le courrier litigieux a d’ores et déjà été retourné à H______, ce que semblerait toutefois laisser supposer le fait que le Tribunal lui a adressé un pli recommandé le 4 septembre 2026, reçu le 8 septembre 2026, ou si ce courrier est encore en mains du Tribunal; Qu’à titre superprovisionnel et afin d’éviter que le recours ne devienne sans objet avoir que les parties intimées aient pu se prononcer, l’effet suspensif sera accordé au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2026, dans l’hypothèse où le Tribunal est encore en possession du courrier; que l’octroi de l’effet suspensif rend inutile une injonction faite au Tribunal de conserver le courrier litigieux; Qu’il sera par ailleurs ordonné à H______, si le courrier devait lui avoir déjà été retourné, de le conserver par devers elle jusqu’à nouvel avis de la Cour; Que par ordonnance séparée, un délai de 3 jours sera accordé aux parties intimées pour se prononcer sur effet suspensif et sur les mesures requises à titre provisionnel, ainsi qu’un délai de 10 jours pour répondre sur le fond; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision est renvoyée à l’arrêt au fond. * * * * * - 6/6 - C/16641/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel sur requête de suspension du caractère exécutoire d’une ordonnance et sur requête de mesures superprovisionnelles : Admet la requête formée par la FONDATION A______ le 17 septembre 2026 tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2026 dans la cause C/16641/2023. Ordonne à H______ de conserver par devers elle, jusqu’à nouvel avis de la Cour, le courrier adressé le 25 août 2026 au Tribunal de première instance dans le cadre de la même cause. Réserve la suite de la procédure. Renvoie la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2026 ainsi qu’à Mme H______ le même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16641/2023 ACJC/1630/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 Entre FONDATION A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2026, représentée par Me Ingrid ISELIN et Me Annemarie STREULI, avocates, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude desquelles elle fait élection de domicile, et par Me Yvan JEANNERET, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, et

1) Madame B______ et 2) Monsieur C______, domiciliés ______, Argentine, intimés, représentés par Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De- Candolle 16, 1205 Genève,

3) Monsieur D______, domicilié ______, États-Unis, autre intimé,

4) Monsieur E______ et 5) Madame F______, domiciliés ______, Monaco, autres intimés,

6) Monsieur G______, domicilié ______ [GE], autre intimé, tous quatre représentés par Me Charles SULMONI, avocat, Sulmoni & Félix, rue Saint- Léger 2, 1205 Genève,

C/16641/2023

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7) Monsieur I______, domicilié ______, Principauté du Luxembourg, autre intimé,

8) Monsieur J______, p.a. K______ SA, ______ [GE], autre intimé, tous deux représentés par Me Sandrine GIROUD, avocate, LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

9) Monsieur L______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion et Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,

10) Monsieur M______, domicilié ______, Royaume-Uni, autre intimé, représenté par Me Julien TRON et Me Bernard LACHENAL, avocats, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

11) Madame N______, domiciliée ______, Monaco, autre intimée,

12) Monsieur O______, domicilié ______, Royaume-Uni, autre intimé, tous deux représentés par Me Lucien MASMEJAN, Me Miguel OURAL et Me Nathalie VETSCH-CEVALLOS, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6,

13) Monsieur P______, domicilié ______, Portugal, autre intimé, représenté par Me David WILSON, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

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C/16641/2023 Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), P______ à B______ et C______, E______, D______, F______ et G______, I______, J______, la FONDATION A______, L______, M______, N______ et O______; Que par requête de preuve à futur déposée devant le Tribunal le 24 janvier 2025, la FONDATION A______ a sollicité l’audition de H______, alors âgée de 93 ans, en qualité de témoin; Que cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2025; Que par arrêt ACJC/479/2026 du 17 mars 2026, la Cour de justice a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal afin qu’il procède sans attendre à l’audition de H______ en qualité de témoin; Que l’audition de cette dernière a été fixée par le Tribunal au 24 juin 2026; Que le 10 juin 2026, le Dr Q______ a certifié que H______, au vu de son âge, ne pourrait pas répondre à la convocation du Tribunal; Que la FONDATION A______ a renoncé à l’audition de H______; Attendu que le 2 septembre 2026, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante : « Vu la procédure, Vu la révocation de l’ordonnance fixant la date d’audition du témoin H______ en date du 23 juin 2026, Vu le courrier spontané de H______ au Tribunal du 25 août 2026, Considérant en droit que H______ n’est pas partie à la procédure, Qu’il a été décidé par le Tribunal que celle-ci ne pouvait être entendue comme témoin en raison de son âge et du certificat médical produit, Qu’un témoignage ne peut être écrit, Qu’il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable le courrier de H______ du 25 août 2026 et de le restituer à son auteur. Par ces motifs, LE TRIBUNAL : 1. Déclare irrecevable le courrier spontané de H______ du 25 août 2026. 2. Ordonne que celui-ci soit renvoyé à son expéditeur. 3. Réserve les frais de la présente. »

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C/16641/2023 Que le 17 septembre 2026, la FONDATION A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et ce faisant, si le courrier spontané de H______ du 25 août 2026 devait avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à H______ de le remettre immédiatement au Tribunal; ce faisant, ordonner la transmission par le Tribunal de première instance dudit courrier aux parties et la fixation d’un délai raisonnable pour se déterminer sur celui-ci; Qu’à titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de conserver dans le dossier le courrier en cause et, si ce courrier devait avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à H______ de remettre immédiatement ledit courrier à la Cour dans le cadre de la procédure de recours; subsidiairement, si le courrier en cause devait avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à H______ de conserver ledit courrier jusqu’à droit jugé sur le recours; Qu’à l’appui de leur requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, la recourante a allégué que le renvoi du courrier du 25 août 2026 à H______ et son retrait du dossier créerait le risque que le recours entendait précisément prévenir, à savoir la disparition ou l’altération d’un document dont les parties n’avaient jamais pu prendre connaissance et sur lequel elles n’avaient pas été autorisées à se déterminer; que si le courrier devait être restitué puis détruit, sa conservation ne pourrait plus être assurée et l’admission ultérieure du recours risquait de devenir sans objet sur ce point; qu’à l’inverse, le maintien temporaire du courrier au dossier ne préjugeait ni de sa recevabilité, ni de sa qualification, ni de sa valeur probante; qu’il se justifiait par conséquent d’ordonner à titre superprovisionnel la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif et l’ordonnance attaquée et, à titre conservatoire, d’ordonner au Tribunal de conserver le courrier dans le dossier jusqu’à droit jugé sur le recours ou d’ordonner qu’il soit retransmis à la Cour ou, subsidiairement, conservé par son auteure; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que par ailleurs, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 let. c CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si, à réception du courrier spontané de H______, le Tribunal était fondé à le retourner à son expéditeur en le

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C/16641/2023 déclarant irrecevable ou s’il devait le transmettre aux parties en leur donnant un délai pour se déterminer sur celui-ci; Que le recours ne conserve par conséquent un objet qu’à condition que le courrier en cause soit conservé; Qu’en l’état, la Cour, qui statue à titre superprovisionnel sans avoir encore reçu le dossier du Tribunal, n’est pas en mesure de déterminer avec certitude si le courrier litigieux a d’ores et déjà été retourné à H______, ce que semblerait toutefois laisser supposer le fait que le Tribunal lui a adressé un pli recommandé le 4 septembre 2026, reçu le 8 septembre 2026, ou si ce courrier est encore en mains du Tribunal; Qu’à titre superprovisionnel et afin d’éviter que le recours ne devienne sans objet avoir que les parties intimées aient pu se prononcer, l’effet suspensif sera accordé au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2026, dans l’hypothèse où le Tribunal est encore en possession du courrier; que l’octroi de l’effet suspensif rend inutile une injonction faite au Tribunal de conserver le courrier litigieux; Qu’il sera par ailleurs ordonné à H______, si le courrier devait lui avoir déjà été retourné, de le conserver par devers elle jusqu’à nouvel avis de la Cour; Que par ordonnance séparée, un délai de 3 jours sera accordé aux parties intimées pour se prononcer sur effet suspensif et sur les mesures requises à titre provisionnel, ainsi qu’un délai de 10 jours pour répondre sur le fond; Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision est renvoyée à l’arrêt au fond.

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C/16641/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel sur requête de suspension du caractère exécutoire d’une ordonnance et sur requête de mesures superprovisionnelles : Admet la requête formée par la FONDATION A______ le 17 septembre 2026 tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2026 dans la cause C/16641/2023. Ordonne à H______ de conserver par devers elle, jusqu’à nouvel avis de la Cour, le courrier adressé le 25 août 2026 au Tribunal de première instance dans le cadre de la même cause. Réserve la suite de la procédure. Renvoie la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).