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ACJC/162/2026

Genf · 2026-01-29 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable,

- 4/8 -

C/14307/2025 période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 – JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 1; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, pp. 69-70).

E. 1.2 En l'espèce, les locataires contestent la validité du congé de sorte que la valeur litigieuse correspond au montant du loyer pendant trois ans.

La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ouverte.

E. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

E. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

E. 1.5 La maxime des débats est applicable à la procédure de protection des cas clairs (art. 55 al. 1 et 255 a contrario CPC). Il en résulte que les faits non contestés par la partie défenderesse sont considérés comme prouvés (ATF 144 III 462 consid. 4).

E. 2.1 Dans le cadre d'un appel formé dans une procédure pour cas clairs, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits ne sont recevables que si la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et si elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense qui vaut aussi bien en procédure ordinaire, qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1).

- 5/8 -

C/14307/2025 En ce qui concerne les vrais novas, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est par contre loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge. Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance, par la requête en cas clair de son bailleur (Ibidem).

E. 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable, conformément à ce qui précède.

E. 3 Le Tribunal a retenu que les conditions d'une résiliation du bail pour défaut de paiement étaient manifestement réunies. Les appelants n'avaient plus de titre leur permettant d'occuper les locaux de sorte que leur évacuation devait être prononcée.

Les appelants font valoir que l'intimée n'a pas produit les conditions générales annexées au bail de sorte qu'il n'est pas établi que le loyer et les charges sont exigibles par mois et d'avance. Le loyer dû pour janvier 2025 avait été versé dans le délai comminatoire ce qui était établi par la pièce 5 déposée par l'intimée. L'appelant avait produit un courriel contredisant les affirmations de l'intimée selon lesquelles elle n'avait plus de nouvelles de ses locataires depuis deux ans.

3.1.1 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références citées). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvée (ATF 144 III 462 consid. 3.1). Si le tribunal parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de

- 6/8 -

C/14307/2025 la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le tribunal doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (Ibidem). 3.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque le congé est signifié pour demeure selon l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent aussi à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4; 141 III 262 consid. 3.2). La validité d'un congé notifié en vertu de l'art. 257d CO suppose que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2013 du 9 septembre 2013 consid. 5; 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Si le locataire ne restitue pas la chose louée (art. 267 CO) et reste dans les locaux alors que le bail a pris fin, il commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur. A ce titre, celui-ci pourra lui réclamer une indemnité pour l'occupation des locaux, laquelle équivaut en principe au montant du loyer convenu (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 1053-1054 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.3).

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C/14307/2025

E. 3.2 En l'espèce, les appelants n'ont fait valoir devant le Tribunal aucun des arguments qu'ils soulèvent en appel. La recevabilité de ceux-ci est dès lors douteuse, conformément aux principes exposés ci-dessous. En tout état de cause, les arguments en question sont infondés. Les appelants n'ont pas contesté devant le Tribunal que le loyer était exigible par mois et d'avance, comme l'intimée l'alléguait. Ce fait n'ayant pas été contesté, il est considéré comme établi, de sorte que le grief des appelants sur ce point tombe à faux. Le fait que les appelants aient comparu en personne en première instance ne change rien à ce qui précède, contrairement à ce qu'ils allèguent. Les appelants n'ont pas non plus allégué devant le Tribunal que le loyer de janvier 2025 avait été payé dans le délai comminatoire, de sorte que leur allégation sur ce point est tardive. Il ne ressort en tout état de cause pas de la pièce 5 fournie par l'intimée que tel serait le cas, contrairement à ce qu'affirment les appelants. A cela s'ajoute que l'arriéré comprenait également le loyer de février 2025, de sorte que cet élément n'est pas déterminant. Enfin, le fait que l'appelant aurait, prétendument, produit lors de l'audience du Tribunal un courriel attestant du fait que l'intimée avait eu des nouvelles des appelants au cours des deux dernières années est dénué de pertinence pour l'issue du litige. Cette allégation n'est au demeurant pas établie. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.

E. 4 Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *

- 8/8 -

C/14307/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2025 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/999/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14307/2025. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Nicolas DAUDIN, juges-assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14307/2025 ACJC/162/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 octobre 2025, représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et HOSPICE GENERAL, INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, sise 12, cours de Rive, 1204 Genève, intimée, représentée par Me Zena GOOSSENS- BADRAN, avocate, avenue Léon-Gaud 5, case postale 490, 1211 Genève 12.

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C/14307/2025 EN FAIT A. Par jugement JTBL/999/2025 du 2 octobre 2025, notifié à A______ et B______ le 13 octobre 2025, le Tribunal des baux et loyers a condamné ces derniers à évacuer immédiatement l'appartement de 4 pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé l'HOSPICE GENERAL, INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE (ci-après : l'HOSPICE GENERAL) à requérir leur évacuation par la force publique dès le 1er avril 2026 (ch. 2), les a condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'HOSPICE GENERAL 1'105 fr., avec intérêts à 5% l'an à compter du 1er octobre 2025 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). B.

a. Le 17 octobre 2025, B______ et A______ ont formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et déclare la requête de l'HOSPICE GENERAL irrecevable.

b. Ce dernier a conclu à la confirmation du jugement querellé le 20 octobre 2025.

c. Les parties ont déposé de nombreuses déterminations spontanées dans les délais prévus par la loi, persistant dans leurs conclusions.

L'HOSPICE GENERAL a en outre déposé une pièce nouvelle avec sa détermination du 20 novembre 2025.

d. Les parties ont été informées le 18 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______ et A______, d'une part, en tant que locataires, et l'HOSPICE GENERAL, d'autre part, en tant que bailleresse, ont conclu le 17 juin 2016 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 4 pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'135 fr. par mois. Le contrat mentionne que les parties déclarent connaître et accepter les conditions générales et règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève (édition 2010), annexés au bail et qui en font partie intégrante.

b. Par avis comminatoire du 13 février 2025, l'HOSPICE GENERAL a mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 2'270 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois de janvier et février 2025, et les a

- 3/8 -

C/14307/2025 informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.

c. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, la bailleresse a, par avis officiels du 25 mars 2025, résilié le bail pour le 30 avril 2025.

d. Le 18 juin 2025, la bailleresse a conclu à ce que le Tribunal, statuant par la voie de la protection pour les cas clairs, ordonne l'évacuation des locataires, prononce des mesures d'exécution directe et condamne ceux-ci à lui verser 1'175 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2025, à titre de solde d'indemnités pour occupation illicite des mois de mai et juin 2025.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 2 octobre 2025, la bailleresse a expliqué que la situation était à jour depuis le 26 septembre 2025. Seule l'indemnité du mois d'octobre n'avait pas encore été intégralement payée, soit un solde de 1'105 fr. En raison de l'historique dans ce dossier, notamment du fait que les locataires étaient injoignables depuis deux ans et que la locataire était domiciliée à une autre adresse dans le canton de Vaud, ce qui était attesté par un document émanant de l'Office cantonal de la population produit lors de l'audience, elle persistait toutefois dans ses conclusions. Elle proposait un délai de départ à fin mars 2026.

A______ a expliqué que B______ habitait actuellement à Chypre avec son fils mais qu'il pensait qu'elle allait revenir en Suisse l'année prochaine. Elle avait hérité d'une maison dans le canton de Vaud, dans laquelle il passait une partie de son temps, mais il n'y avait ni eau chaude ni chauffage.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable,

- 4/8 -

C/14307/2025 période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 – JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 1; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, pp. 69-70).

1.2 En l'espèce, les locataires contestent la validité du congé de sorte que la valeur litigieuse correspond au montant du loyer pendant trois ans.

La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ouverte.

1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.5 La maxime des débats est applicable à la procédure de protection des cas clairs (art. 55 al. 1 et 255 a contrario CPC). Il en résulte que les faits non contestés par la partie défenderesse sont considérés comme prouvés (ATF 144 III 462 consid. 4). 2. 2.1 Dans le cadre d'un appel formé dans une procédure pour cas clairs, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits ne sont recevables que si la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et si elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257 d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense qui vaut aussi bien en procédure ordinaire, qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1).

- 5/8 -

C/14307/2025 En ce qui concerne les vrais novas, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est par contre loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clair devant le premier juge. Cette interdiction ne saurait concerner la partie requise, qui n'a pas introduit la requête d'expulsion. L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance, par la requête en cas clair de son bailleur (Ibidem). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable, conformément à ce qui précède. 3. Le Tribunal a retenu que les conditions d'une résiliation du bail pour défaut de paiement étaient manifestement réunies. Les appelants n'avaient plus de titre leur permettant d'occuper les locaux de sorte que leur évacuation devait être prononcée.

Les appelants font valoir que l'intimée n'a pas produit les conditions générales annexées au bail de sorte qu'il n'est pas établi que le loyer et les charges sont exigibles par mois et d'avance. Le loyer dû pour janvier 2025 avait été versé dans le délai comminatoire ce qui était établi par la pièce 5 déposée par l'intimée. L'appelant avait produit un courriel contredisant les affirmations de l'intimée selon lesquelles elle n'avait plus de nouvelles de ses locataires depuis deux ans.

3.1.1 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références citées). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvée (ATF 144 III 462 consid. 3.1). Si le tribunal parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de

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C/14307/2025 la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le tribunal doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (Ibidem). 3.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque le congé est signifié pour demeure selon l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent aussi à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4; 141 III 262 consid. 3.2). La validité d'un congé notifié en vertu de l'art. 257d CO suppose que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2013 du 9 septembre 2013 consid. 5; 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Si le locataire ne restitue pas la chose louée (art. 267 CO) et reste dans les locaux alors que le bail a pris fin, il commet une faute contractuelle (art. 97 ss CO). Il est redevable de dommages-intérêts au bailleur. A ce titre, celui-ci pourra lui réclamer une indemnité pour l'occupation des locaux, laquelle équivaut en principe au montant du loyer convenu (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 1053-1054 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.3).

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C/14307/2025 3.2 En l'espèce, les appelants n'ont fait valoir devant le Tribunal aucun des arguments qu'ils soulèvent en appel. La recevabilité de ceux-ci est dès lors douteuse, conformément aux principes exposés ci-dessous. En tout état de cause, les arguments en question sont infondés. Les appelants n'ont pas contesté devant le Tribunal que le loyer était exigible par mois et d'avance, comme l'intimée l'alléguait. Ce fait n'ayant pas été contesté, il est considéré comme établi, de sorte que le grief des appelants sur ce point tombe à faux. Le fait que les appelants aient comparu en personne en première instance ne change rien à ce qui précède, contrairement à ce qu'ils allèguent. Les appelants n'ont pas non plus allégué devant le Tribunal que le loyer de janvier 2025 avait été payé dans le délai comminatoire, de sorte que leur allégation sur ce point est tardive. Il ne ressort en tout état de cause pas de la pièce 5 fournie par l'intimée que tel serait le cas, contrairement à ce qu'affirment les appelants. A cela s'ajoute que l'arriéré comprenait également le loyer de février 2025, de sorte que cet élément n'est pas déterminant. Enfin, le fait que l'appelant aurait, prétendument, produit lors de l'audience du Tribunal un courriel attestant du fait que l'intimée avait eu des nouvelles des appelants au cours des deux dernières années est dénué de pertinence pour l'issue du litige. Cette allégation n'est au demeurant pas établie. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé. 4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).

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C/14307/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2025 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/999/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14307/2025. Au fond : Confirme ce jugement. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Nicolas DAUDIN, juges-assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.