Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
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C/2503/2022
E. 1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par A______ (ci-après : l'appelant) et par C______ (ci-après : l'intimée) qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
E. 1.3 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC), de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans un délai raisonnable, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).
E. 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige ne concerne plus qu’une question de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).
E. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1). En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne sont donc admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
E. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
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C/2503/2022 (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les « vrais nova » des « pseudo nova ». Les « vrais nova » sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte.
E. 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
E. 2.2 En l’espèce, l’intimée a pris des conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial et persiste à soulever des griefs y relatifs. Elle a également produit des pièces nouvelles (extraits bancaires) à l’appui desdits griefs.
Or, au vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la cognition de la Cour est limitée à la question du montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’intimée au moment du mariage (part valide et invalide, y compris les intérêts), de sorte qu’elle ne peut être saisie de griefs qui ont d’ores et déjà été tranchés de manière définitive.
Partant, les conclusions, griefs et pièces nouvelles de l’intimée relatifs à la liquidation du régime matrimonial sont irrecevables.
E. 2.3 L’appelant a pour sa part modifié ses conclusions dans le cadre de ses déterminations du 22 décembre 2025, concluant notamment à ce qu’il soit ordonné à G______, subsidiairement à la FONDATION I______, de transférer un montant de 84'344 fr. 17 du compte de l’intimée sur son compte auprès de J______. L’intimée invoque l’irrecevabilité de la modification des conclusions de l’appelant. Dans la mesure où la modification des conclusions de l’appelant fait immédiatement suite à la production par l’intimée de l’attestation établie le 21 novembre 2025 par G______, dont ressort le montant total des avoirs de prévoyance de l’intimée (part valide et invalide), force est de constater qu’elle repose sur un vrai nova, en sus d’être en lien de connexité avec la prétention initiale. Partant, les conclusions modifiées de l’appelant sont recevables.
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E. 2.4 En ce qui concerne les attestations G______ produites par les parties après le renvoi, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent le partage des avoirs de prévoyance et l’une d’elles a été spécifiquement requise par la Cour dans l’optique de compléter l’instruction sur demande du Tribunal fédéral.
E. 3 Le seul point à résoudre à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral est celui de la détermination du montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’intimée au moment du mariage (part valide et part invalide), afin de statuer sur la somme à transférer dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance des parties.
E. 3.1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage – selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) – d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC). En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (GROB, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60; DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34,
p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art. 2 al. 1ter LFLP. Le calcul concret de la prestation de sortie hypothétique est du ressort de l'institution de prévoyance, qui en fixe les modalités dans son règlement de prévoyance (art. 2 al. 2 LFLP).
E. 3.2 En l’espèce, l’intimée persiste à soutenir que la totalité de ses avoirs (parts valide et invalide) ne saurait être prise en compte en vue du partage des avoirs de prévoyance et qu’un partage par moitié serait inéquitable. L’intimée perd toutefois de vue que ces questions ont déjà été soumises à l’appréciation du Tribunal fédéral, lequel a retenu que la Cour avait jugé, de manière conforme à l’art. 124 CC, qu'il fallait additionner la prestation de sortie ordinaire de la partie active de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l'invalidité et prélever le montant à verser au conjoint à titre de prestation de sortie en priorité sur la partie active des avoirs de prévoyance de C______ (cf. arrêt de renvoi, consid. 4.3.3).
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C/2503/2022 Il n’appartient dès lors pas à la Cour, conformément aux principes rappelés ci- avant (consid. 2.1), de réexaminer ces points. Au vu de l’attestation du 21 novembre 2025 établie par G______ et produite par l’intimée, les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par cette dernière peuvent être arrêtés comme suit : 103'453 fr. 25 pour la part invalide (114'812 fr. 25 – 11'359 fr.) et 83'336 fr. 25 pour la part valide (93'307 fr. 40 – 9'971 fr. 15). Dans la mesure où les parts valide et invalide doivent être additionnées, la totalité des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par l’intimée s’élève à 186'789 fr. 50 (103'453 fr. 25 + 83'336 fr. 25), tandis que ceux de l’appelant – tels qu’établis et non contestés – s’élèvent à 18'101 fr. 15. La part revenant à chacune des parties, conformément au partage par moitié, s’élève donc à 102'445 fr. 32 ([186'789 fr. 50 + 18'101 fr. 15] / 2). La somme de 84'344 fr. 17 (102'445 fr. 32 – 18'101 fr. 15) devra par conséquent être prélevée sur la part valide des avoirs de l’intimée et versée sur le compte de prévoyance de l’appelant. Contrairement à ce que soutient l’intimée, peu importe que la part valide des avoirs de prévoyance ait été transférée le 21 octobre 2025 de son compte auprès de G______ vers un compte auprès de la FONDATION I______, dans la mesure où le caractère réalisable de ladite part a déjà été établi et que celle-ci (93'307 fr. 40) suffit à couvrir la créance en faveur de l’appelant. Partant, il sera ordonné à la FONDATION I______ de transférer la somme de 84'344 fr. 17 par le débit du compte de l’intimée sur le compte de l’appelant auprès de J______.
E. 4 Bien que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne le retienne pas expressément, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
E. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 6, 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
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C/2503/2022
E. 4.2 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral et que seule une question demeurait litigieuse. Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.
* * * * *
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C/2503/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule le chiffre 16 du dispositif du jugement JTPI/9589/2023 rendu le 28 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2503/2022 et, statuant à nouveau : Ordonne à la FONDATION I______, route 3______ no. ______, [code postal] K______ [GE], de transférer un montant de 84'344 fr. 17 par le débit du compte de C______ (AVS n° 1______) sur le compte de A______ (AVS n° 2______) auprès de [la caisse de pension] J______, route 4______ no. ______, ______, [code postal] L______ [AG]. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/2503/2022 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2503/2022 ACJC/1624/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2023, intimé sur appel joint, représenté par Me B______, avocate, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me D______, avocat.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2025
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C/2503/2022 EN FAIT A.
a. C______, née le ______ 1977, de nationalité britannique, et A______, né le ______ 1984, de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2010 à E______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Un enfant, F______, né le ______ 2011, est issu de cette union.
b. Les parties vivent séparées depuis fin avril, début mai 2019.
c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mars 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : Tribunal) a réglé la séparation des époux et prononcé la séparation de biens sollicitée par A______.
d. Par acte du 8 février 2022, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.
e. Par jugement JTPI/9589/2023 rendu le 28 août 2023, le Tribunal a notamment prononcé le divorce de C______ et A______ (ch. 1 du dispositif), condamné C______ à payer à A______ un montant de 2'864 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14), dit que, sous réserve de l'exécution du ch. 14 du jugement, le régime matrimonial de A______ et de C______ était liquidé (ch. 15), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et ordonné en conséquence à G______ [compagnie d’assurances] de transférer un montant de 32'617 fr. 55 par le débit du compte de C______ sur le compte de A______ (ch. 16).
f. Par arrêt ACJC/851/2024 du 20 juin 2024, statuant sur appel de A______ et appel joint de C______, la Cour a notamment annulé les ch. 14 et 16 du dispositif du jugement précité, condamné C______ à payer à A______ un montant de 14'160 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et arrêté les avoirs de prévoyance professionnelle à transférer du compte de C______ sur celui de A______ à 89'329 fr. La Cour a notamment retenu que compte tenu de l'invalidité partielle de C______, il y avait lieu d’additionner les montants de la prestation de sortie acquise par celle-ci pour la part « valide », soit sa prestation de sortie effective, avec sa prestation de sortie hypothétique relative à sa part « invalide ». Les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ s'élevaient à 20'013 fr. 15, sous déduction d’un montant de 1'912 fr. accumulé avant le mariage, soit 18'101 fr. 15. Les avoirs de C______ à partager étaient composés de sa part effective accumulée pendant le mariage (93'307 fr. 40; part « valide ») et de sa part hypothétique (114'812 fr. 25; part « invalide »), sous déduction des avoirs en 11'359 fr. accumulés avant le mariage (9'784 fr. 05 avec intérêts). Par conséquent, la caisse de prévoyance de C______ devait verser un montant de 89'329 fr.
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C/2503/2022 ([93'307 fr. 40 + 114'812 fr. 25 – 11'359 fr. + 18'101 fr. 15] / 2 – 18'101 fr. 15) à celle de A______. B. Par arrêt 5A_540/2024 du 30 avril 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours interjeté par C______ contre l'arrêt susvisé. Il a annulé ledit arrêt s’agissant du montant des avoirs de prévoyance à partager entre les parties et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que l’instruction devait être complétée par l’autorité précédente concernant le montant des avoirs de prévoyance accumulés par C______ au moment du mariage (parts valide et invalide), y compris les intérêts, l’arrêt cantonal et les explications des parties ne permettant pas de comprendre pour quelle raison le montant de 9'971 fr. 15 (part valide accumulée avant le mariage) n’avait pas été déduit de la prestation de sortie de C______. Il a rejeté le recours pour le surplus. C.
a. Par ordonnance du 14 mai 2025, la Cour a imparti aux parties un délai pour se déterminer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral susvisé.
b. Dans ses déterminations du 10 juin 2025, A______ a conclu à ce que la Cour ordonne à G______ de transmettre une attestation indiquant le montant des avoirs de prévoyance accumulés par C______ au moment du mariage et les intérêts du ______ 2010 au 8 février 2022 et à ce qu’un délai lui soit ensuite octroyé pour qu’il se détermine sur le montant de la prestation de sortie de C______.
c. Dans ses déterminations du 14 juin 2025, C______ a conclu à l'annulation des chiffres 14, 15 et 16 du dispositif de l'arrêt ACJC/851/2024 du 20 juin 2024 et, cela fait, à ce qu'elle soit condamnée à payer à A______ 1'543 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit ordonné à G______ de transférer un montant de 42'676 fr. 05 par le débit de son compte de prévoyance sur le compte de prévoyance de A______.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit des extraits de comptes bancaires auprès de [la banque] H______ (pièces 58 à 61).
d. A______ a, pour sa part, conclu à l’irrecevabilité des griefs, conclusions et pièces de C______, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions. Dans ses déterminations ultérieures, C______ a persisté dans ses conclusions.
e. Par ordonnance du 7 novembre 2025 (ACJC/1610/2025), notifiée aux parties les 18 et 20 novembre 2025, la Cour a ordonné à C______ de produire une attestation de G______ indiquant le montant total des avoirs de prévoyance qu’elle avait accumulés avant le mariage (part valide et part invalide) et les intérêts du ______ 2010 au 8 février 2022. Elle lui a imparti un délai de
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C/2503/2022 20 jours dès réception pour ce faire, réservé la suite de la procédure et dit qu’il serait statué sur les frais de l’ordonnance dans la décision finale.
f. Par déterminations du 8 décembre 2025, C______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une attestation du 21 novembre 2025 établie par G______, dont il ressort que C______ bénéficie de deux prestations de sortie distinctes. Pour la part invalide, la prestation de sortie s’élevait à 114'812 fr. 25 au 8 février 2022 et à 11'359 fr. lors du mariage. Ce dernier montant correspond à 9'784 fr. 05 avec intérêts du ______ 2010 au 8 février 2022. Pour la part valide, la prestation de sortie s’élevait à 93'307 fr. 40 au 8 février 2025 et à 9'971 fr. 15 lors du mariage. Il est précisé que les montants doivent être additionnés et que la part valide a été transférée à la FONDATION I______ le 21 octobre 2025, de sorte que G______ ne peut plus attester du caractère réalisable d’un éventuel partage.
g. Par déterminations du 22 décembre 2025, A______ a principalement conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant la durée du mariage et à ce qu’il soit ordonné à G______ de transférer un montant de 84'344 fr. 17 du compte de C______ sur son compte auprès de [la caisse de pension] J______. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit préalablement ordonné à C______ de produire un courrier de la FONDATION I______ attestant du caractère réalisable du partage des avoirs transférés en date du 21 octobre 2025 et à ce qu’il soit ordonné à la FONDATION I______ de transférer un montant de 84'344 fr. 17 du compte de C______ sur son compte auprès de J______.
Il a produit une pièce nouvelle, soit une attestation du 1er mai 2023 établie par G______ indiquant notamment que pour la part valide, la prestation de sortie de 9'971 fr. dont disposait C______ au moment du mariage correspondait à 9'784 fr. 05 avec intérêts du ______ 2010 au 8 février 2022. Le partage de cette prestation de sortie était réalisable.
h. Par déterminations du 9 janvier 2026, C______ a persisté dans ses conclusions.
i. Par avis du greffe du 13 janvier 2026, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
- 5/11 -
C/2503/2022
1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par A______ (ci-après : l'appelant) et par C______ (ci-après : l'intimée) qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
1.3 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC), de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans un délai raisonnable, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige ne concerne plus qu’une question de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 2. 2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1). En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne sont donc admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
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C/2503/2022 (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les « vrais nova » des « pseudo nova ». Les « vrais nova » sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. 2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
2.2 En l’espèce, l’intimée a pris des conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial et persiste à soulever des griefs y relatifs. Elle a également produit des pièces nouvelles (extraits bancaires) à l’appui desdits griefs.
Or, au vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la cognition de la Cour est limitée à la question du montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’intimée au moment du mariage (part valide et invalide, y compris les intérêts), de sorte qu’elle ne peut être saisie de griefs qui ont d’ores et déjà été tranchés de manière définitive.
Partant, les conclusions, griefs et pièces nouvelles de l’intimée relatifs à la liquidation du régime matrimonial sont irrecevables. 2.3 L’appelant a pour sa part modifié ses conclusions dans le cadre de ses déterminations du 22 décembre 2025, concluant notamment à ce qu’il soit ordonné à G______, subsidiairement à la FONDATION I______, de transférer un montant de 84'344 fr. 17 du compte de l’intimée sur son compte auprès de J______. L’intimée invoque l’irrecevabilité de la modification des conclusions de l’appelant. Dans la mesure où la modification des conclusions de l’appelant fait immédiatement suite à la production par l’intimée de l’attestation établie le 21 novembre 2025 par G______, dont ressort le montant total des avoirs de prévoyance de l’intimée (part valide et invalide), force est de constater qu’elle repose sur un vrai nova, en sus d’être en lien de connexité avec la prétention initiale. Partant, les conclusions modifiées de l’appelant sont recevables.
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C/2503/2022 2.4 En ce qui concerne les attestations G______ produites par les parties après le renvoi, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent le partage des avoirs de prévoyance et l’une d’elles a été spécifiquement requise par la Cour dans l’optique de compléter l’instruction sur demande du Tribunal fédéral. 3. Le seul point à résoudre à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral est celui de la détermination du montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’intimée au moment du mariage (part valide et part invalide), afin de statuer sur la somme à transférer dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance des parties. 3.1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux touche une rente d'invalide de la prévoyance professionnelle, mais n'a pas encore atteint l'âge réglementaire donnant droit à des prestations de vieillesse, l'art. 124 CC prévoit le partage – selon les modalités de l'art. 123 CC, soit un partage par moitié (art. 124 al. 2 CC; FF 2013 4341 et suivants, p. 4361) – d'une prestation de sortie hypothétique, c'est-à-dire de la prestation de sortie à laquelle l'époux concerné aurait droit en cas de suppression de sa rente (art. 124 al. 1 CC). En cas d’invalidité partielle, la prestation de sortie à partager est la somme de la prestation de sortie hypothétique et de la prestation de sortie effective. Si la prestation de sortie effective suffit à couvrir le montant dû, c’est elle qui sera utilisée en priorité pour le partage de la prévoyance (GROB, Office fédéral des assurances sociales, Partage de la prévoyance en cas de divorce: nouveau droit in Publication de l'OFAS, Sécurité sociale, CHSS n° 3 ⁄ 2016, p. 60; DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 34,
p. 64). Le montant de la prestation de sortie hypothétique est calculé selon l'art. 2 al. 1ter LFLP. Le calcul concret de la prestation de sortie hypothétique est du ressort de l'institution de prévoyance, qui en fixe les modalités dans son règlement de prévoyance (art. 2 al. 2 LFLP). 3.2 En l’espèce, l’intimée persiste à soutenir que la totalité de ses avoirs (parts valide et invalide) ne saurait être prise en compte en vue du partage des avoirs de prévoyance et qu’un partage par moitié serait inéquitable. L’intimée perd toutefois de vue que ces questions ont déjà été soumises à l’appréciation du Tribunal fédéral, lequel a retenu que la Cour avait jugé, de manière conforme à l’art. 124 CC, qu'il fallait additionner la prestation de sortie ordinaire de la partie active de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l'invalidité et prélever le montant à verser au conjoint à titre de prestation de sortie en priorité sur la partie active des avoirs de prévoyance de C______ (cf. arrêt de renvoi, consid. 4.3.3).
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C/2503/2022 Il n’appartient dès lors pas à la Cour, conformément aux principes rappelés ci- avant (consid. 2.1), de réexaminer ces points. Au vu de l’attestation du 21 novembre 2025 établie par G______ et produite par l’intimée, les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par cette dernière peuvent être arrêtés comme suit : 103'453 fr. 25 pour la part invalide (114'812 fr. 25 – 11'359 fr.) et 83'336 fr. 25 pour la part valide (93'307 fr. 40 – 9'971 fr. 15). Dans la mesure où les parts valide et invalide doivent être additionnées, la totalité des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par l’intimée s’élève à 186'789 fr. 50 (103'453 fr. 25 + 83'336 fr. 25), tandis que ceux de l’appelant – tels qu’établis et non contestés – s’élèvent à 18'101 fr. 15. La part revenant à chacune des parties, conformément au partage par moitié, s’élève donc à 102'445 fr. 32 ([186'789 fr. 50 + 18'101 fr. 15] / 2). La somme de 84'344 fr. 17 (102'445 fr. 32 – 18'101 fr. 15) devra par conséquent être prélevée sur la part valide des avoirs de l’intimée et versée sur le compte de prévoyance de l’appelant. Contrairement à ce que soutient l’intimée, peu importe que la part valide des avoirs de prévoyance ait été transférée le 21 octobre 2025 de son compte auprès de G______ vers un compte auprès de la FONDATION I______, dans la mesure où le caractère réalisable de ladite part a déjà été établi et que celle-ci (93'307 fr. 40) suffit à couvrir la créance en faveur de l’appelant. Partant, il sera ordonné à la FONDATION I______ de transférer la somme de 84'344 fr. 17 par le débit du compte de l’intimée sur le compte de l’appelant auprès de J______. 4. Bien que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne le retienne pas expressément, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 6, 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
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C/2503/2022 4.2 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral et que seule une question demeurait litigieuse. Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.
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C/2503/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Annule le chiffre 16 du dispositif du jugement JTPI/9589/2023 rendu le 28 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2503/2022 et, statuant à nouveau : Ordonne à la FONDATION I______, route 3______ no. ______, [code postal] K______ [GE], de transférer un montant de 84'344 fr. 17 par le débit du compte de C______ (AVS n° 1______) sur le compte de A______ (AVS n° 2______) auprès de [la caisse de pension] J______, route 4______ no. ______, ______, [code postal] L______ [AG]. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/2503/2022 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.