Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l’acte de recours sont remplies (art. 60 CPC).
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
E. 1.2 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.3 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas d'espèce permettent de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.1). Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l’art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l’époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l’appui d’une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d’entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l’appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur
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C/16676/2024 litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1 et 5A_635/2013 précité consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 précité consid. 2.1.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 précité consid. 3.4 et 5.2). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 (cf. consid. 1.2.2 et 1.2.3 en particulier), le Tribunal fédéral a retenu que si la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces en se référant à l’art. 170 CC, elle avait toutefois motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, de sorte qu'il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Les demandes de production devaient par conséquent être traitées comme une simple demande d’administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Lorsque la requête est déposée dans le cadre d’une procédure en divorce, pour appuyer des prétentions en liquidation du régime matrimonial et en entretien futur, elle paraît fondée sur la procédure civile et la décision ne saurait être qualifiée de finale (BARRELET, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure,
n. 30 ad art. 170; arrêt TF 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.2).
E. 1.4 En l’espèce, dans sa requête unilatérale en divorce, la recourante a formellement fondé sa requête en production de pièces sur l’art. 170 CC. Cela étant, sa demande n’a pas de caractère indépendant dans la mesure où elle a pour
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C/16676/2024 seul but la détermination des montants des contributions d’entretien et du bénéfice de l’union conjugale. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que les requêtes en production de pièces étaient fondées sur le droit de procédure et a rendu une ordonnance de preuve, sujette à recours. La recourante a au demeurant elle-même qualifié l’ordonnance attaquée de décision au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il résulte dès lors de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas une décision finale, mais doit être qualifiée de simple ordonnance de preuve.
E. 1.5 En tant qu’elle refuse l’administration de divers moyens de preuve, l’ordonnance querellée constitue une ordonnance d’instruction susceptible d’un recours immédiat (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC).
E. 2 L’hypothèse visée par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC n’étant pas réalisée, le recours est soumis aux conditions restrictives de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit que la décision querellée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. notamment ACJC/580/2017 du 15 mai 2017; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017).
E. 2.1 La notion de préjudice « difficilement réparable » est plus large que celle de préjudice « irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L’instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d’admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung,
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C/16676/2024 Baker & Mckenzie, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPUHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d'un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; SPUHLER, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d’instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014). Les ordonnances relatives à l'administration des preuves n'entraînent en règle générale aucun inconvénient irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3.4; 4A_132/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.3.4; 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3, 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d’emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, ad art. 319 CPC n. 13). Enfin, selon l'art. 154 in fine CPC, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps.
E. 2.2 En l’espèce, la recourante soutient, s’agissant des pièces dont le Tribunal a refusé d’ordonner la production, qu’un préjudice difficilement réparable résulte du
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C/16676/2024 fait qu’une sous-évaluation des revenus de l’intimé conduirait à une fixation durablement insuffisante des contributions d’entretien en sa faveur. En ce qui concerne les auditions sollicitées, elle soulève que ses parents sont âgés de 74 ans, respectivement 83 ans, et qu’il n’est pas garanti qu’ils puissent encore être entendus ultérieurement. Or, force est de constater que la recourante n’allègue pas que ces derniers seraient atteints de problèmes de santé particuliers. S’agissant de leurs âges, ils ne sont pas avancés au point d’impliquer un risque inhérent que leurs états de santé se détériorent gravement à brève échéance. Ils apparaissent dès lors insuffisants à eux seuls s’agissant de retenir que les témoins ne pourraient vraisemblablement plus être entendus à un stade ultérieur de la procédure. Pour le surplus, sur la base des principes dégagés ci-dessus, il n’y a pas matière à considérer que la décision attaquée ferait subir à la recourante un préjudice difficilement réparable qui ouvrirait immédiatement la voie à un recours. En effet, d’une part, l’ordonnance entreprise, comme toutes les ordonnances de preuves, ne statue pas définitivement sur les offres de preuves. Le Tribunal, qui peut modifier ou compléter en tout temps les ordonnances de preuve (art. 154 in fine CPC), pourra ordonner l’administration de preuves complémentaires si celles administrées ne devaient pas suffire, dans le cadre des offres proposées valablement et tenant compte le cas échéant de l’attitude procédurale des parties et de leur devoir de collaborer. Par ailleurs, il tirera le cas échéant dans sa décision au fond les conséquences d’un éventuel refus injustifié de collaborer. En outre, même si le Tribunal ne devait pas modifier son ordonnance de preuve dans la suite de la procédure, la recourante pourrait encore faire valoir ses griefs dans le cadre d’un appel contre la décision finale, en particulier la question de l’éventuelle sous-évaluation des revenus de sa partie adverse. L’instance d’appel a en outre la possibilité d’administrer elle-même des preuves le cas échéant (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut également renvoyer la cause en première instance pour complément d’instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), si la loi devait avoir été violée. La recourante ne subit par conséquent aucun dommage difficilement réparable à ce stade. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas que les moyens de preuve dont le Tribunal a écarté l’administration ne pourraient plus être administrés par la suite, pour autant qu’ils aient été proposés dans les formes légales, ou ne pourraient l'être que dans des conditions notablement plus difficiles ou onéreuses. Certes, l’admission d'un potentiel appel pour ce motif entraînerait un allongement de la procédure et un accroissement des coûts de celle-ci. Cela ne suffit pas toutefois, de jurisprudence constante, à admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable à ce stade, au sens des principes rappelés plus haut. La pratique
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C/16676/2024 restrictive imposée par le législateur et le Tribunal fédéral, à la reconnaissance d'un préjudice difficilement réparable dans le cas d’un recours direct contre une ordonnance d’instruction, impose à la Cour de rejeter, dans le cas présent, cette éventualité. Par conséquent, en l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours contre l’ordonnance d’instruction attaquée doit être déclaré irrecevable. Point n’est besoin en conséquence d’examiner les griefs soulevés au fond par la recourante.
E. 3 Dans la mesure où elle succombe, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais versée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l’intimé, arrêtés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 84 ss RTFMC).
* * * * *
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C/16676/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2026 par A______ contre l’ordonnance ORTPI/604/2026 rendue le 24 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16676/2024. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16676/2024 ACJC/1616/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2026, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, Alkatout Legal, quai Gustave-Ador 14, 1207 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me L______, avocate.
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C/16676/2024 EN FAIT A. Par ordonnance de preuves ORTPI/604/2026 du 24 avril 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ et B______, autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu’elles allèguent (chiffre 1 du dispositif), admis l’audition des parties sur les faits allégués pertinents (ch. 2), admis et ordonné, en tant que de besoin, la production par B______ d’une attestation de C______ s’agissant de la place de parking, subsidiairement son audition (ch. 3), refusé, pour A______ (ch. 4), les réquisitions de pièces 1 à 11 du 12 novembre 2025 (let. a), l’audition de D______ en tant que témoin (let. b), l’audition de E______, F______, G______ et H______, membres de la famille de A______ (let. c) et l’audition de I______, compte tenu de l’attestation déjà produite (let. d), admis et ordonné en tant que de besoin la production par A______ de ses déclarations fiscales 2021 à 2024 d’ici au 24 mai 2026 (ch. 5) et réservé l’admission éventuelle d’autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure, notamment de l’expertise du bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ au K______ [GE] (ch. 6).
En substance, le Tribunal a considéré, au vu des pièces produites par B______, que ses revenus pouvaient être établis, qu’il n’existait pas de participation dans la société J______ SA, qu’il n’y avait pas lieu de solliciter ses extraits bancaires, B______ étant salarié, et que pour le surplus tous les documents s’agissant de sa situation patrimoniale avaient été produits. B.
a. Par acte du 8 mai 2026, A______ a formé recours contre l’ordonnance précitée, concluant à l’annulation du ch. 4 let. a, b et c du dispositif et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a sollicité que soit ordonnée la production des pièces mentionnées sous ch. 4 let. a et l’audition des témoins énumérés sous ch. 4 let. b et c du dispositif de l’ordonnance.
En substance, A______ a fait grief au Tribunal d’avoir omis de statuer sur sa requête en reddition de comptes formulée dans le cadre de sa demande unilatérale en divorce du 16 juillet 2024 et de ne pas avoir motivé son refus d’ordonner la production des pièces requises et d’auditionner les témoins proposés. Elle a également reproché au Tribunal d’avoir retenu que la situation financière de B______ était suffisamment établie.
b. Dans sa réponse du 19 juin 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, à la condamnation de A______ en tous les frais de la procédure et au versement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
c. Le 3 juillet 2026, A______ a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.
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C/16676/2024
d. Par avis du greffe du 25 août 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l’acte de recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 En droit matrimonial, la requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas d'espèce permettent de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 du 25 mars 2022 consid. 2.1.1). Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l’art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l’époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l’appui d’une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d’entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l’appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, ouverte pour autant que la valeur
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C/16676/2024 litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1 et 5A_635/2013 précité consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/432/2022 précité consid. 2.1.2). Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie : celle-ci décide seule si elle fonde sa demande sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure des art. 150 et suivants CPC. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce. Il incombe au juge d'examiner la requête de renseignements afin d'établir si, selon l'intention du demandeur, celle-ci a un caractère indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 précité consid. 3.4 et 5.2). Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 (cf. consid. 1.2.2 et 1.2.3 en particulier), le Tribunal fédéral a retenu que si la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces en se référant à l’art. 170 CC, elle avait toutefois motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, de sorte qu'il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Les demandes de production devaient par conséquent être traitées comme une simple demande d’administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Lorsque la requête est déposée dans le cadre d’une procédure en divorce, pour appuyer des prétentions en liquidation du régime matrimonial et en entretien futur, elle paraît fondée sur la procédure civile et la décision ne saurait être qualifiée de finale (BARRELET, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure,
n. 30 ad art. 170; arrêt TF 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.2). 1.4 En l’espèce, dans sa requête unilatérale en divorce, la recourante a formellement fondé sa requête en production de pièces sur l’art. 170 CC. Cela étant, sa demande n’a pas de caractère indépendant dans la mesure où elle a pour
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C/16676/2024 seul but la détermination des montants des contributions d’entretien et du bénéfice de l’union conjugale. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que les requêtes en production de pièces étaient fondées sur le droit de procédure et a rendu une ordonnance de preuve, sujette à recours. La recourante a au demeurant elle-même qualifié l’ordonnance attaquée de décision au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il résulte dès lors de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas une décision finale, mais doit être qualifiée de simple ordonnance de preuve. 1.5 En tant qu’elle refuse l’administration de divers moyens de preuve, l’ordonnance querellée constitue une ordonnance d’instruction susceptible d’un recours immédiat (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). 2. L’hypothèse visée par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC n’étant pas réalisée, le recours est soumis aux conditions restrictives de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit que la décision querellée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. notamment ACJC/580/2017 du 15 mai 2017; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017). 2.1 La notion de préjudice « difficilement réparable » est plus large que celle de préjudice « irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L’instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d’admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung,
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C/16676/2024 Baker & Mckenzie, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPUHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d'un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; SPUHLER, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d’instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014). Les ordonnances relatives à l'administration des preuves n'entraînent en règle générale aucun inconvénient irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3.4; 4A_132/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.3.4; 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3, 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d’emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, ad art. 319 CPC n. 13). Enfin, selon l'art. 154 in fine CPC, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. 2.2 En l’espèce, la recourante soutient, s’agissant des pièces dont le Tribunal a refusé d’ordonner la production, qu’un préjudice difficilement réparable résulte du
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C/16676/2024 fait qu’une sous-évaluation des revenus de l’intimé conduirait à une fixation durablement insuffisante des contributions d’entretien en sa faveur. En ce qui concerne les auditions sollicitées, elle soulève que ses parents sont âgés de 74 ans, respectivement 83 ans, et qu’il n’est pas garanti qu’ils puissent encore être entendus ultérieurement. Or, force est de constater que la recourante n’allègue pas que ces derniers seraient atteints de problèmes de santé particuliers. S’agissant de leurs âges, ils ne sont pas avancés au point d’impliquer un risque inhérent que leurs états de santé se détériorent gravement à brève échéance. Ils apparaissent dès lors insuffisants à eux seuls s’agissant de retenir que les témoins ne pourraient vraisemblablement plus être entendus à un stade ultérieur de la procédure. Pour le surplus, sur la base des principes dégagés ci-dessus, il n’y a pas matière à considérer que la décision attaquée ferait subir à la recourante un préjudice difficilement réparable qui ouvrirait immédiatement la voie à un recours. En effet, d’une part, l’ordonnance entreprise, comme toutes les ordonnances de preuves, ne statue pas définitivement sur les offres de preuves. Le Tribunal, qui peut modifier ou compléter en tout temps les ordonnances de preuve (art. 154 in fine CPC), pourra ordonner l’administration de preuves complémentaires si celles administrées ne devaient pas suffire, dans le cadre des offres proposées valablement et tenant compte le cas échéant de l’attitude procédurale des parties et de leur devoir de collaborer. Par ailleurs, il tirera le cas échéant dans sa décision au fond les conséquences d’un éventuel refus injustifié de collaborer. En outre, même si le Tribunal ne devait pas modifier son ordonnance de preuve dans la suite de la procédure, la recourante pourrait encore faire valoir ses griefs dans le cadre d’un appel contre la décision finale, en particulier la question de l’éventuelle sous-évaluation des revenus de sa partie adverse. L’instance d’appel a en outre la possibilité d’administrer elle-même des preuves le cas échéant (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut également renvoyer la cause en première instance pour complément d’instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), si la loi devait avoir été violée. La recourante ne subit par conséquent aucun dommage difficilement réparable à ce stade. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas que les moyens de preuve dont le Tribunal a écarté l’administration ne pourraient plus être administrés par la suite, pour autant qu’ils aient été proposés dans les formes légales, ou ne pourraient l'être que dans des conditions notablement plus difficiles ou onéreuses. Certes, l’admission d'un potentiel appel pour ce motif entraînerait un allongement de la procédure et un accroissement des coûts de celle-ci. Cela ne suffit pas toutefois, de jurisprudence constante, à admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable à ce stade, au sens des principes rappelés plus haut. La pratique
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C/16676/2024 restrictive imposée par le législateur et le Tribunal fédéral, à la reconnaissance d'un préjudice difficilement réparable dans le cas d’un recours direct contre une ordonnance d’instruction, impose à la Cour de rejeter, dans le cas présent, cette éventualité. Par conséquent, en l’absence de préjudice difficilement réparable, le recours contre l’ordonnance d’instruction attaquée doit être déclaré irrecevable. Point n’est besoin en conséquence d’examiner les griefs soulevés au fond par la recourante. 3. Dans la mesure où elle succombe, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais versée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l’intimé, arrêtés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 84 ss RTFMC).
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C/16676/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2026 par A______ contre l’ordonnance ORTPI/604/2026 rendue le 24 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16676/2024. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.