Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).
E. 1.4 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit
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C/490/2026 être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
E. 2 Le Tribunal a retenu que les recourants « allèguent mais ne démontrent pas par titre » que C______ serait titulaire d’un compte auprès de la E______ à Genève. Les simples déclarations de D______ et la photocopie d’un email non daté et dont l’émetteur n’est pas identifié confirmant l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la banque E______ étaient insuffisantes. La requête de séquestre devait dès lors être rejetée.
Les recourants font valoir que la loi n’exige pas la preuve d’une relation bancaire mais que la vraisemblance de l’existence de biens est suffisante. Les copies de messages figurant au dossier étaient suffisantes pour rendre vraisemblable l’existence d’un compte bancaire appartenant à C______ ou à son épouse auprès de la E______. La chronologie de ces messages confirmait la vraisemblance de leurs allégations. 2.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci, soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre, même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références citées).
2.1.2 Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP).
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C/490/2026
Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).
Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier, (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations. L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (CHABLOZ/COPT, Commentaire romand LP, 2025,
n. 24 ad art. 272 LP). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).
En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées mais un début de preuve doit cependant exister (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, 2016, p. 263).
E. 2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, il n’incombait pas aux recourants de démontrer qu’il existait à Genève des biens appartenant à C______, mais uniquement de le rendre vraisemblable.
Les époux D______ ont à cet égard tous deux indiqué aux recourants, par messages des 8 et 22 octobre 2024, qu’ils détenaient un compte auprès de la E______ à Genève et que ce compte serait prochainement débloqué.
La copie du message adressé à C______ le 29 octobre 2024 par J______ et K______ confirmant que sa demande d’ouverture d’un compte auprès de la E______ était acceptée et que, dès le 31 octobre 2024, il pourrait utiliser ce compte pour effectuer des virements, notamment en faveur de B______,
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C/490/2026 corrobore les affirmations des époux C______/D______ concernant l’existence d’un tel compte.
Il est vrai que l’on ignore quelle est la fonction des signataires de ce dernier message et que tant sa formulation, que le fait que lesdits signataires soient impliqués dans une procédure pénale pendante dirigée à l’encontre des époux C______/D______ sont de nature à susciter des interrogations.
Cela étant, dans la mesure où le dossier ne contient aucun élément permettant de comprendre précisément dans quel contexte ce message a été rédigé, il est possible que les époux C______/D______ disposent de biens auprès de la E______ comme l’allèguent les recourants, même s’il ne peut être exclu que tel ne soit pas le cas.
Ce qui précède suffit à retenir, au stade de la vraisemblance, que l’un ou l’autre des précités dispose bien d’un compte auprès de la E______, sise à Genève, étant rappelé que le juge ne doit pas se montrer trop exigeant sur ce point, les renseignements fournis devant être « plausibles ».
C’est par conséquent à tort que le Tribunal a rejeté la demande de séquestre au motif que les recourant n’avaient pas « établi avec vraisemblance » l’existence de biens séquestrables à Genève.
L’ordonnance litigieuse doit par conséquent être annulée. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas examiné des éléments essentiels de la requête, et n’est notamment pas entré en matière sur les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance et à l’exequatur du jugement du Tribunal de I______, la Cour ne peut pas statuer en l’état sur le fond du litige. Afin d’assurer le respect du double degré de juridiction, la cause sera dès lors renvoyée au premier juge pour qu'il rende une nouvelle décision et examine notamment si toutes les autres conditions nécessaires pour le prononcé de la reconnaissance et du séquestre requis sont réalisées (art. 327 al. 3 let. a CPC).
E. 3.1 Le Tribunal se prononcera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance.
E. 3.2 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et les recourants se verront restituer l'avance versée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.
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C/490/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2026 par B______ et A______ contre l'ordonnance SQ/1466/2026 rendue le 20 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19049/2026. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et A______ leur avance en 750 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Théa SORDET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 septembre 2026, ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19049/2026 ACJC/1613/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026
Pour Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, France, recourants contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2026, représentés par Me David MINDER, avocat, rue du Beau- Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne.
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C/490/2026 EN FAIT A. Par ordonnance SQ/1466/2026 du 20 août 2026, reçue par B______ et A______ le 27 août 2026, le Tribunal de première instance a débouté ces derniers des fins de leur requête de séquestre à l'encontre de C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), mis à leur charge les frais judiciaires en 500 fr., compensés avec l'avance versée en 1’000 fr., le solde en 500 fr. leur étant restitué (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B.
a. Le 2 septembre 2026, les époux A______/B______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour de justice l'annule, reconnaisse en Suisse le jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de I______ (France), prononce l’exequatur dudit jugement, dise que celui-ci constitue un titre de mainlevée définitive de l’opposition, ordonne le séquestre, à concurrence de 52'308 fr. 26 de tous les avoirs appartenant à C______ et/ou à D______ auprès de la [banque] E______ sise route 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], ordonne au préposé de l’Office des poursuites de procéder immédiatement à l’exécution du séquestre requis, ordonne la communication sans délai de l’ordonnance à la E______ et les dispense de fournir des sûretés. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal.
b. Les époux A______/B______ ont été informés le 15 septembre 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 1er juin 2024, les époux A______/B______, en tant que bailleurs, ont conclu avec D______, en tant que locataire, un contrat de bail à loyer portant sur un chalet situé à G______, en France. Le loyer était de 4’500 euros par mois, hors charges, et la durée du contrat d’un an, du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Le contrat indique que la locataire était domiciliée à H______, en Suisse.
b. Les époux A______/B______ allèguent que D______ et son époux ont cessé de s’acquitter du loyer dès août 2024.
c. Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal judiciaire de I______, France, a notamment condamné solidairement D______ et C______ à payer aux époux A______/B______ les montants suivants :
- 34'220 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 27 septembre 2024 sur 9'800 euros, à compter du 9 décembre 2024 sur 19'600 euros et à compter du 26 mars 2025 sur la totalité;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 4'900 euros, majorée de la taxe d’ordures ménagères, soumise à régularisation de charges selon les modalités du contrat et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er mars 2025 et
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C/490/2026 jusqu’à la date de libération effective et définitive du chalet occupé par les époux C______/D______;
- 1'200 euros au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
D______ et C______ ont en outre été condamnés solidairement en tous les dépens de l’instance.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et est revêtu de la mention selon laquelle il est exécutoire.
Il en ressort que les époux C______/D______ n’ont pas contesté la dette devant le tribunal français, mais qu’ils ont précisé qu’ils attendaient le déblocage de fonds pour la régler.
d.a Par requête de séquestre déposée le 21 juillet 2026 au Tribunal, les époux A______/B______ ont pris les mêmes conclusions que celles figurant dans leur recours. Ils ont en outre requis que le séquestre soit prononcé pour les intérêts de leur créance, au taux de 5%, courant sur le montant réclamé en capital dès le 26 mars 2025.
Le titre de créance invoqué était le jugement du Tribunal de I______ du 26 mars 2025 et le cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
Ils ont allégué que C______ disposait d’un compte auprès de la E______ à Genève. Les époux C______/D______ avaient en effet à plusieurs reprises justifié l’absence de paiement de leur loyer par le fait que leurs avoirs auprès de cette banque étaient bloqués par celle-ci.
d.b Ils ont produit à l’appui de leur requête un relevé établi par un commissaire de justice à teneur duquel le solde dû par les époux C______/D______ était de 56'501,83 euros, après déduction d’un unique règlement de 288,86 euros. Au jour du dépôt de la requête, ce montant correspondait à 52'308 fr. 26.
d.c Les époux A______/B______ ont fourni des copies de messages WhatsApp échangés en octobre 2024. Dans un message du 7 octobre, adressé à D______, A______ relevait qu’elle et son mari attendaient une régularisation de leurs loyers en début du mois et demandaient où leurs débiteurs en étaient de leurs démarches avec leur banque.
Le 8 octobre, D______ a répondu ce qui suit « Voyez avec mon mari je lui demande de contacter le vôtre. Je sais que cette semaine jeudi il voit la banque E______ et qu’après cela il pense que la situation sera débloquée ».
Le 22 octobre, C______ indiquait par WhatsApp aux époux A______/B______ ce qui suit : « Je n’ai pas eu le retour de la banque qui était annoncé lundi donc j’ai repris rendez-vous mercredi matin pour confirmation du déblocage je vous
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C/490/2026 appellerai mercredi après mon rendez-vous pour vous aviser. C’est très pénible je sais pour vous et pour nous qui avons les fonds et ne souhaitons d’une chose c’est être en règle avec vous ».
Le 29 octobre, C______ a transféré aux époux A______/B______ une capture d’écran d’un courriel qui lui avait été adressé par deux personnes dénommées J______ et K______, et ayant la teneur suivante : « Cher Monsieur C______, Je fais suite à nos différents entretiens téléphoniques et vous confirme par la présente validation ce 29 octrobre 2024 par les services Juridiques & Compliance [de] E______ et de facto ouverture et crédit de votre compte bancaire E______ en date du mercredi 30 octobre 2024. Je vous confirme ainsi que vous pourrez effectuer tous les virements bancaires annoncés en date de valeur du 31 octobre 2024, et notamment Monsieur B______ comme discuté ce matin ».
d.d Les époux A______/B______ ont par ailleurs versé à la procédure copie d’une ordonnance du Ministère public genevois datée du 13 mai 2025 de laquelle il ressort que C______ et D______ sont prévenus dans le cadre d’une procédure pénale impliquant également K______ et J______. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.4 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit
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C/490/2026 être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. Le Tribunal a retenu que les recourants « allèguent mais ne démontrent pas par titre » que C______ serait titulaire d’un compte auprès de la E______ à Genève. Les simples déclarations de D______ et la photocopie d’un email non daté et dont l’émetteur n’est pas identifié confirmant l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la banque E______ étaient insuffisantes. La requête de séquestre devait dès lors être rejetée.
Les recourants font valoir que la loi n’exige pas la preuve d’une relation bancaire mais que la vraisemblance de l’existence de biens est suffisante. Les copies de messages figurant au dossier étaient suffisantes pour rendre vraisemblable l’existence d’un compte bancaire appartenant à C______ ou à son épouse auprès de la E______. La chronologie de ces messages confirmait la vraisemblance de leurs allégations. 2.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci, soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre, même si aucune requête spécifique n'a été faite sur ce point (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 et les références citées).
2.1.2 Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP).
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C/490/2026
Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).
Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier, (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations. L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (CHABLOZ/COPT, Commentaire romand LP, 2025,
n. 24 ad art. 272 LP). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).
En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées mais un début de preuve doit cependant exister (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, 2016, p. 263).
2.2 En l'espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, il n’incombait pas aux recourants de démontrer qu’il existait à Genève des biens appartenant à C______, mais uniquement de le rendre vraisemblable.
Les époux D______ ont à cet égard tous deux indiqué aux recourants, par messages des 8 et 22 octobre 2024, qu’ils détenaient un compte auprès de la E______ à Genève et que ce compte serait prochainement débloqué.
La copie du message adressé à C______ le 29 octobre 2024 par J______ et K______ confirmant que sa demande d’ouverture d’un compte auprès de la E______ était acceptée et que, dès le 31 octobre 2024, il pourrait utiliser ce compte pour effectuer des virements, notamment en faveur de B______,
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C/490/2026 corrobore les affirmations des époux C______/D______ concernant l’existence d’un tel compte.
Il est vrai que l’on ignore quelle est la fonction des signataires de ce dernier message et que tant sa formulation, que le fait que lesdits signataires soient impliqués dans une procédure pénale pendante dirigée à l’encontre des époux C______/D______ sont de nature à susciter des interrogations.
Cela étant, dans la mesure où le dossier ne contient aucun élément permettant de comprendre précisément dans quel contexte ce message a été rédigé, il est possible que les époux C______/D______ disposent de biens auprès de la E______ comme l’allèguent les recourants, même s’il ne peut être exclu que tel ne soit pas le cas.
Ce qui précède suffit à retenir, au stade de la vraisemblance, que l’un ou l’autre des précités dispose bien d’un compte auprès de la E______, sise à Genève, étant rappelé que le juge ne doit pas se montrer trop exigeant sur ce point, les renseignements fournis devant être « plausibles ».
C’est par conséquent à tort que le Tribunal a rejeté la demande de séquestre au motif que les recourant n’avaient pas « établi avec vraisemblance » l’existence de biens séquestrables à Genève.
L’ordonnance litigieuse doit par conséquent être annulée. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas examiné des éléments essentiels de la requête, et n’est notamment pas entré en matière sur les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance et à l’exequatur du jugement du Tribunal de I______, la Cour ne peut pas statuer en l’état sur le fond du litige. Afin d’assurer le respect du double degré de juridiction, la cause sera dès lors renvoyée au premier juge pour qu'il rende une nouvelle décision et examine notamment si toutes les autres conditions nécessaires pour le prononcé de la reconnaissance et du séquestre requis sont réalisées (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3. 3.1 Le Tribunal se prononcera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance. 3.2 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et les recourants se verront restituer l'avance versée. Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.
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C/490/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2026 par B______ et A______ contre l'ordonnance SQ/1466/2026 rendue le 20 août 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19049/2026. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et A______ leur avance en 750 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Théa SORDET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.