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ACJC/1602/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-16 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux en mars et avril 2025. Lors de l’audience de débats principaux du 7 mai 2025, B______ SARL s’est engagée à remettre à A______ un certificat de travail final avec l’en-tête de la société. Lors de l’audience du 26 juin 2025, un certificat de travail final a été remis.

h. Par courrier du 1er mai 2025, A______ a demandé le maintien de l’audition de C______.

i. Lors de l’audience de débats principaux du 7 mai 2025, le Tribunal des Prud’hommes a entendu I______ en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré être cosignataire de la société J______ SA. Il a confirmé que A______ y avait été employé durant une certaine période, conformément au contrat de travail produit, sans toutefois être en mesure de préciser la date de son engagement. Il a indiqué que les rapports de travail avaient pris fin à l’issue de la période d’essai, d’une durée de trois mois. Le témoin C______ n’a pas pu être entendu. A______ n’a pas renoncé à son audition. I.

a. Parallèlement à la procédure devant le Tribunal des prud’hommes, une procédure pénale a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par B______ SARL contre inconnu pour suppression de données informatiques, datée du 5 mai 2023. La plainte portait notamment sur l’effacement de plusieurs milliers de courriels ainsi que d’une quinzaine de dossiers.

b. Dans le cadre de cette procédure, A______ a admis avoir supprimé l’intégralité des courriels figurant dans sa boîte électronique professionnelle le 10 mars 2023. Entendu par la police, il a déclaré avoir travaillé pour B______ SARL en tant que directeur des opérations et avoir été licencié pour des raisons économiques. Selon ses déclarations, la fin des rapports de travail s’était déroulée dans un contexte

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C/19568/2023 tendu, notamment en raison de son inscription au registre du commerce de B______/E______ SA, qu’il affirmait ne pas avoir souhaitée. Il a indiqué qu’au cours du mois de mars 2023, il avait remis à son employeur l’ensemble des dossiers et documents en sa possession avant de supprimer les courriels figurant dans sa boîte électronique professionnelle, au moyen de son ordinateur personnel, qu’il entendait ensuite mettre à la disposition de son fils.

c. Par ordonnance pénale du 24 août 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la soustraction de données. Il a en revanche reconnu A______ coupable de détérioration de données et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

d. A______ a formé opposition contre cette ordonnance. Entendu par le Ministère public, il a déclaré avoir remis, lors d’un entretien du 9 mars 2023, différents documents relatifs aux dossiers en cours à D______. Selon lui, cette rencontre avait également porté sur son inscription au registre du commerce. Il a ajouté avoir restitué les clés des bureaux à cette occasion, dès lors qu’il n’avait pas l’intention d’y revenir, D______ devant partir en voyage d’affaires. Il a expliqué que son contrat de travail devait prendre fin à la fin du mois de mars 2023 et qu’il avait décidé, le 10 mars 2023, de préparer son ordinateur personnel afin de le remettre à son fils. Dans ce contexte, il avait supprimé les courriels professionnels qui y étaient accessibles afin qu’aucun tiers ne puisse consulter des données appartenant à son ancien employeur. Il a contesté avoir voulu causer un quelconque dommage à la société. Interrogé sur ses fonctions, il a indiqué qu’il exerçait une activité de superviseur des opérations, en collaboration avec une collègue gestionnaire de fortune. Il supervisait les dossiers transmis aux banques partenaires de B______/E______ SA. Il a précisé être formellement employé par B______ SARL tout en étant lié à B______/E______ SA par un contrat d’agent conclu à la même époque. Entendu à son tour, D______ a confirmé qu’un entretien avait eu lieu le 9 mars

2023. Il a toutefois contesté qu’il se fût agi d’un entretien de fin des rapports de travail. Selon lui, cette réunion concernait exclusivement l’inscription de A______ au registre du commerce, ce dernier s’inquiétant des conséquences de cette inscription sur son droit aux indemnités de chômage. S’agissant des fonctions exercées par A______, D______ a déclaré que celui-ci était notamment chargé de démarcher de nouveaux clients. Il a indiqué que la suppression des courriels avait entraîné la perte du travail de prospection effectué, tout en précisant que le dommage subi était difficile à chiffrer.

e. Le 8 février 2024, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

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C/19568/2023 Par jugement du 5 février 2025, A______ a été reconnu coupable de détérioration de données et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis. B______ SARL a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions. Lors de son audition devant le Tribunal de police, A______ a confirmé avoir supprimé les courriels le 10 mars 2023. Interrogé sur ses rapports avec son employeur à cette époque, il a déclaré qu’ils étaient cordiaux et qu’il se trouvait encore au service de celui-ci.

f. A______ a formé appel contre ce jugement. J. Dans le jugement entrepris, le Tribunal des prud’hommes a retenu, en substance, que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2023, compte tenu de l’incapacité de travail de l’appelant du 30 mars au 30 avril 2023. Il a en outre considéré que le licenciement n’était pas abusif, au motif qu’il reposait sur des raisons économiques. Le Tribunal a en revanche admis partiellement les prétentions de l’appelant en remboursement de certains frais professionnels, à hauteur de 5’124 fr. 40 nets, ainsi qu’en paiement des indemnités journalières d’assurance- accidents relatives au mois d’avril 2023, à hauteur de 9’622 fr. 70 nets. Il a également alloué à l’appelant 4’160 fr. 65 bruts à titre d’indemnité pour vacances non prises pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023 et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer à concurrence des montants admis. Pour le surplus, il a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, art. 331 et 313 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

E. 2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu’ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

E. 3 En premier lieu, l’appelant reproche au Tribunal des prud’hommes d’avoir retenu à tort que son licenciement reposait sur un motif économique et d’avoir, partant, nié son caractère abusif. Il se plaint, à cet égard, d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit.

E. 3.1.1 Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail

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C/19568/2023 prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 150 III 78 consid. 3.3.1; 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L’art. 336 CO énumère certains cas dans lesquels le congé est abusif. Cette liste n’est pas exhaustive; elle concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de droit. Un congé peut ainsi se révéler abusif dans d’autres circonstances que celles expressément prévues par la loi, pour autant qu’elles apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses visées par celle-ci (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Ces prétentions s’entendent au sens large et peuvent notamment porter sur le salaire, des primes ou des vacances; il en va également ainsi lorsque le travailleur se plaint d’une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et requiert la protection de l’employeur au sens de l’art. 328 CO. Les prétentions émises par l’employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l’employeur de le licencier, autrement dit qu’elles soient à l’origine du congé et en constituent à tout le moins un motif déterminant (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1). Un congé donné pour des motifs économiques n’est en principe pas abusif. L’employeur peut en effet résilier le contrat pour des motifs de rationalisation, de réorganisation ou d’optimisation, sans devoir attendre que la marche des affaires devienne mauvaise, pour autant que le motif invoqué soit réel et ne constitue pas un simple prétexte (ATF 138 III 359 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2024 du 10 septembre 2024 consid. 3.1).

E. 3.1.2 Conformément à l’art. 8 CC, il appartient à la partie congédiée de prouver le caractère abusif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 123 III 246 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2024 précité consid. 3.1). En ce domaine, la jurisprudence tient toutefois compte des difficultés liées à la preuve du motif réel du licenciement. Le juge peut ainsi présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque le travailleur parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur. Cette présomption de fait ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais constitue une forme de "preuve par indices". Dans un tel cas, l’employeur ne saurait demeurer inactif et doit apporter des éléments à l’appui du motif qu’il invoque (ATF 130 III 699 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2024 précité consid. 3.1). Toutefois, le seul fait que le motif invoqué par l’employeur à l’appui du congé ne corresponde pas au motif réel, ou apparaisse inexistant, incomplet ou inexact, ne suffit toutefois pas encore à faire qualifier le licenciement d’abusif. En effet,

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C/19568/2023 l’absence, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la motivation du licenciement ne fait naître aucune présomption légale d’abus : il appartient toujours au travailleur d’alléguer et d’établir l’existence d’un motif abusif au sens de l’art. 336 CO, ainsi que le lien de causalité entre ce motif et le congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2023 du 14 février 2023 consid. 5.1, 6 et 7).

E. 3.1.3 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité, fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances, mais ne dépassant pas six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages- intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1 et 2 CO).

E. 3.2.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des prud’hommes a retenu que le licenciement de l’appelant n’était pas abusif. L’appelant soutient en premier lieu que son congé constituerait une mesure de représailles consécutive aux prétentions qu’il aurait élevées de bonne foi à l’encontre de son employeuse. Cela étant, il ne ressort pas des faits établis qu’avant la résiliation du contrat de travail, l’appelant aurait effectivement fait valoir auprès de l’intimée des prétentions déterminées découlant du contrat de travail, ni qu’il se serait plaint de ses conditions de travail, du non-remboursement de frais professionnels ou du non-paiement de prétendues commissions. En particulier, le seul fait que l’appelant ait, dans le cadre de la présente procédure, réclamé le remboursement de certains frais et obtenu partiellement gain de cause sur ce point ne permet pas d’en déduire qu’il aurait déjà, avant son licenciement, élevé de telles prétentions, ni, a fortiori, que celles-ci auraient joué un rôle causal dans la décision de l’intimée de mettre fin aux rapports de travail. L’appelant ne démontre ainsi pas l’existence d’indices suffisants propres à faire apparaître plus vraisemblable un congé-représailles qu’un congé reposant sur d’autres motifs. Il échoue en particulier à établir le lien de causalité requis entre d’éventuelles prétentions qu’il aurait émises et la résiliation intervenue le 24 février 2023.

E. 3.2.2 L’appelant conteste aussi la réalité du motif économique retenu par les premiers juges. Il fait valoir, en substance, que les premiers juges auraient confondu B______ SARL et B______/E______ SA et que son cahier des charges ne prévoyait pas qu’il devait amener de la clientèle pour l’intimée. Il est vrai que le contrat de travail et le cahier des charges ne mentionnent pas expressément une obligation d’apporter des clients, pas plus qu’ils ne règlent de manière claire la répartition exacte des rôles entre les deux sociétés précitées. Cette circonstance ne conduit toutefois pas encore à retenir que le congé serait abusif. En effet, le fait que la motivation avancée par l’employeur puisse prêter à discussion, voire apparaître incomplète ou imparfaitement établie, ne suffit pas, à lui seul, à faire qualifier le licenciement d’abusif. Même à supposer que le rôle exact de l’appelant dans l’apport de clientèle ne soit pas établi avec toute la netteté souhaitable, l’employeur demeure libre de procéder à des choix d’organisation, de

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C/19568/2023 rationalisation ou d’optimisation économique, sans que cela ne tombe, en soi, sous le coup de l’art. 336 CO. L’appelant invoque encore le fait qu’il aurait amené au moins un client, soit le client "K______". Ce point n’est toutefois pas de nature à modifier l’issue du litige. En effet, il ressort seulement de la procédure qu’une affaire portant sur ce client était en discussion. Cela ne suffit pas à démontrer que l’appelant aurait effectivement apporté à l’intimée un mandat générateur de revenus réalisés, ni, surtout, à rendre plus vraisemblable l’existence d’un congé-représailles. Là encore, cet élément ne permet pas de retenir que le motif économique invoqué aurait constitué un simple prétexte destiné à dissimuler un motif abusif.

E. 3.2.3 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appelant ne parvient pas à établir que son congé aurait été donné parce qu’il faisait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des prud’hommes a nié l’existence d’un congé abusif et débouté l’appelant de sa conclusion en paiement d’une indemnité fondée sur l’art. 336a CO. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

E. 4 En deuxième lieu, l’appelant reproche au Tribunal des prud’hommes d’avoir refusé de lui rembourser une partie des frais qu’il estime imposés par l’exécution de son travail.

E. 4.1.1 Selon l’art. 327 al. 1 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Aux termes de l’art. 327 al. 2 CO, si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. Conformément à l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail. Selon l’art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Les accords par lesquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO).

Les frais imposés par l’exécution du travail comprennent les dépenses nécessaires occasionnées par l’activité professionnelle, telles que notamment des frais de téléphone, de matériel de bureau ou de déplacement (DANTHE, in : DUNAND/MAHON (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2022, p. 303, § 4 ad art. 327a CO; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5ème éd., 2024,

p. 385).

La doctrine relève en outre qu’en cas de travail à domicile imposé ou obligatoire, certains frais supplémentaires, tels que la souscription d’un abonnement spécifique,

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C/19568/2023 l’augmentation d’un débit internet ou l’acquisition de licences logicielles qui n’auraient pas été nécessaires à titre privé, peuvent également entrer en considération au titre de frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO (GUIGNARD, in : DEFAGO/DUNAND/MAHON, éd., Le télétravail, 2022, p. 85-86; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 373 ss).

E. 4.1.2 À moins que les parties ne soient convenues d’un remboursement forfaitaire, l’employé doit présenter des justificatifs : il doit établir tant le caractère nécessaire des frais encourus que leur montant (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit.,

p. 371; ATF 131 III 439, consid. 5.1=JdT 2006 I 35). Lorsque le montant exact ne peut être prouvé ni chiffré avec exactitude, le juge peut procéder à une estimation par analogie avec l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 439, consid. 5.1=JdT 2006 I 35; GUIGNARD, op. cit., p. 86).

E. 4.2.1 En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes a retenu qu’il ne ressortait pas de l’administration des preuves que l’appelant disposait, dans les locaux de l’intimée, d’un bureau équipé de matériel informatique et téléphonique. Sur cette base, il lui a alloué le remboursement de certains instruments de travail ainsi que des frais de formation, à hauteur de 5’124 fr. 40 nets.

L’appelant persiste toutefois à réclamer, en sus, le remboursement de frais de téléphonie à hauteur de 1’852 fr. 95, de frais d’internet à hauteur de 1’646 fr. 70, de frais relatifs à un abonnement L______ à hauteur de 782 fr. 10, de frais d’abonnement M______ à hauteur de 329 fr. 85, ainsi qu’une participation aux frais SIG à hauteur de 1’962 fr. 84. Il soutient, en substance, que ces dépenses étaient imposées par l’exécution de son travail à domicile et qu’à défaut de preuve stricte, il conviendrait d’en estimer la quotité par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO.

E. 4.2.2 Les parties contestent la question de savoir si le travail à domicile de l’appelant résultait d’un choix personnel ou s’il lui avait été imposé. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Il ressort du dossier que l’intimée disposait de locaux à Genève, rue 2______, ce qui ne permet pas de retenir que le télétravail aurait été imposé à l’appelant pendant toute la durée des rapports contractuels. Il n’est toutefois pas davantage établi qu’une place de travail effectivement équipée lui ait été mise à disposition de manière constante. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’appelant ait été contraint d’exécuter sa prestation depuis son domicile, il lui appartenait encore d’établir que les frais dont il réclame le remboursement étaient, concrètement, nécessaires à l’exécution de son travail et d’en rendre la quotité à tout le moins suffisamment vraisemblable.

À cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges ont distingué entre, d’une part, les frais directement liés à l’acquisition d’instruments de travail déterminés, établis par pièces, et, d’autre part, les dépenses courantes dont l’appelant ne démontre ni le caractère spécifiquement professionnel, ni la part imputable à son activité pour l’intimée.

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S’agissant des frais encore litigieux au stade de l’appel, les pièces produites ne permettent pas de retenir qu’ils correspondaient à des dépenses professionnelles nécessaires. Les factures de téléphonie et d’internet invoquées par l’appelant n’établissent pas que les abonnements concernés auraient été souscrits spécifiquement pour l’exécution du travail, ni qu’ils auraient engendré des frais supplémentaires effectifs en lien avec celui-ci. Elles ne permettent pas davantage de distinguer entre usage privé et usage professionnel. Il en va de même de la participation réclamée aux frais d’électricité, laquelle se rapporte à des charges usuelles du ménage sans qu’il soit établi quelle part supplémentaire aurait été causée par l’exécution du travail pour le compte de l’intimée. Au surplus, l'appelant n'a pas allégué, s'agissant de ces postes, quelle part des montants réclamés serait imputable à son activité professionnelle et quelle part relèverait de ses frais privés ou de son ménage. Sa prétention en remboursement de ces frais sera dès lors rejetée.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne les abonnements L______ et M______. Il ressort de la facture que l’abonnement L______ a été souscrit par A______ le 10 avril 2023, soit après la notification du congé. Quant à la facture M______, elle concerne une version "famille", et non professionnelle. Dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit, retenir que le caractère nécessaire de ces dépenses n’était pas démontré.

E. 4.2.3 C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art. 42 al. 2 CO. Cette disposition permet au juge d’estimer un dommage ou des frais lorsque leur montant exact ne peut être établi, mais elle ne dispense pas la partie qui s’en prévaut d’alléguer et de rendre vraisemblable, dans son principe, l’existence de dépenses effectivement causées par l’exécution du travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_256/2025 et 4A_258/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1.2). Elle n’a pas vocation à suppléer l’absence de preuve quant au caractère professionnel des frais invoqués. Or, l’appelant n’établit pas que les dépenses litigieuses auraient été nécessaires à l’accomplissement de son travail ou qu’elles auraient été engagées spécifiquement à cette fin, ni, s’agissant de dépenses à usage mixte, dans quelle mesure elles seraient imputables à l’activité exercée pour l’intimée.

E. 4.2.4 Enfin, dans la mesure où l’intimée remet en cause, au stade de l’appel, le remboursement des frais de formation admis par le Tribunal, son argumentation ne saurait être suivie. Il ressort en effet du dossier que la demande de re-certification du 12 novembre 2021 portait la signature et le tampon de B______/E______ SA, ce qui suffisait, dans les circonstances du cas d’espèce, à admettre que cette dépense présentait un lien avec l’activité exercée par l’appelant et pouvait être prise en considération, comme l’ont retenu les premiers juges. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point également.

E. 5 En troisième lieu, l’appelant reproche au Tribunal des prud’hommes de ne lui avoir alloué qu’une indemnité correspondant aux vacances non prises pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, et de lui avoir refusé toute indemnisation à ce titre pour les années 2020 à 2022.

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E. 5.1 A teneur de l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Il appartient au travailleur de prouver l’obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances. En revanche, l’employeur doit prouver que cette obligation contractuelle a été exécutée; il lui incombe donc de démontrer que le travailleur a pris des jours de vacances pendant la période déterminante et d’établir leur nombre (ATF 128 III 271 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 7.4.3).

E. 5.2.1 En l’espèce, l’appelant réclame en appel le paiement de 34’441 fr. 50 bruts à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature, correspondant, selon ses allégués de première instance, à l’entier des jours de vacances accumulés durant les rapports de travail. Il reproche au Tribunal d’avoir renversé le fardeau de la preuve, au motif que l’intimée ne tenait aucun décompte des vacances prises. Ce grief n’est toutefois pas fondé. Certes, l’intimée n’a pas établi, par pièces ou par un système de suivi interne, le nombre exact de jours de vacances pris par l’appelant entre 2020 et 2022. Cela étant, l’appelant ne prétend pas n’avoir pris aucun congé durant cette période. Il soutient au contraire qu’il annonçait ses vacances, mais qu’il aurait été régulièrement sollicité pendant celles-ci, de sorte qu’il n’aurait pas pu en jouir effectivement. Le litige ne porte ainsi pas tant sur l’existence de périodes de vacances que sur la question de savoir si celles-ci ont été vidées de leur substance.

E. 5.2.2 Or, sur ce point, l’appelant n’apporte pas d’éléments suffisants. Il n’établit pas, pour les années 2020 à 2022, des sollicitations concrètes, répétées et d’une intensité telle qu’elles auraient empêché la jouissance effective de ses vacances. Il n’établit pas non plus s’être plaint, durant la relation contractuelle, du fait qu’il aurait été empêché de prendre ses congés ou contraint de travailler pendant ceux-ci.

E. 5.2.3 Dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit, retenir que l’appelant ne démontrait pas avoir été privé de ses vacances pour les années 2020 à 2022. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

E. 6 L’appelant conteste la date de fin des rapports de travail. Si cette question demeure sans incidence sur ses prétentions pécuniaires, elle est en revanche susceptible d’influer sur la teneur du certificat de travail qui lui a été remis.

E. 6.1 Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de

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C/19568/2023 la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, le délai est prolongé jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO).

E. 6.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le congé a été notifié à l’appelant le 24 février 2023 pour la fin du mois de mars 2023, moyennant le respect du délai contractuel d'un mois pour la fin d'un mois, ni que A______ a été en incapacité totale de travail du 30 mars au 30 avril 2023 à la suite d’un accident. En application de l’art. 336c al. 2 CO, le délai de congé a dès lors été suspendu pendant cette période, puis a recommencé à courir après la fin de l’incapacité de travail. Les rapports de travail devaient ainsi prendre fin au prochain terme contractuel, soit le 31 mai 2023. L’appelant soutient toutefois, en se référant à un avis doctrinal, que le contrat aurait pris fin le 30 avril 2023, au motif qu’il aurait été libéré de son obligation de travailler et qu’il aurait débuté un nouvel emploi dès le 1er mai 2023. Cette argumentation ne saurait être suivie. En premier lieu, il n’est pas établi que l’intimée aurait libéré l’appelant de son obligation de travailler. Le seul fait que les parties se soient rencontrées le 9 mars 2023 et aient entrepris des démarches en vue de la radiation de l’appelant du registre du commerce ne suffit pas à retenir une telle libération. Au contraire, l’intimée a expressément soutenu, par courrier du 5 mai 2023, puis du 24 mai 2023, que l’appelant n’avait pas été dispensé de travailler et qu’il devait reprendre son activité. Les éléments du dossier ne permettent donc pas de retenir l’existence d’une déclaration, expresse ou concluante, de l’employeuse libérant l’appelant de son obligation de fournir sa prestation de travail. En second lieu, bien que l’appelant ait effectivement commencé une nouvelle activité le 1er mai 2023, cela ne saurait entraîner à lui seul une extinction anticipée des rapports de travail. Le contrat résilié par l’employeur prenait fin à l’échéance du délai de congé, tel que prolongé par l’effet de l’art. 336c CO. Il n’existe en l’espèce aucun élément permettant de retenir qu’un acte formateur distinct, reçu par l’intimée, ou un accord entre les parties, aurait mis un terme aux rapports de travail avant cette échéance. On ne saurait retenir une fin des rapports de travail au 30 avril 2023 du seul fait de la conclusion d’un nouveau contrat de travail prenant effet à cette date. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des prud’hommes a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2023.

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E. 7 En dernier lieu, l’appelant conclut, en appel, à ce que l’intimée soit condamnée à lui remettre un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO.

E. 7.1 En vertu de l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps

à l’employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports

de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Le certificat doit être

rédigé de manière bienveillante, tout en demeurant véridique et complet

(ATF 136 III 510 consid. 4.1).

Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur, conformément au

principe de la bonne foi. Le travailleur n’a pas de droit à une formulation

particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2023

du 5 février 2024, consid. 6.1.1; 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4;

4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1). La liberté de rédaction reconnue

à l’employeur trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes

péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de

grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités

exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin de

l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude

du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2014 précité consid. 4;

4A_117/2007 précité consid. 7.1).

L’action en délivrance du certificat de travail, qui est une action condamnatoire

(ATF 129 III 177 consid. 3.3), se distingue de l’action en rectification du certificat

de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 du 18 septembre 2014

consid. 3.2.1). La première est ouverte au travailleur qui n’a pas obtenu de certificat

de travail de son employeur, tandis que la seconde vise à obtenir la modification du

certificat de travail délivré, dont le contenu ne reflète pas la réalité, notamment

parce qu’il est lacunaire, inexact, trompeur ou ambigu (arrêts du Tribunal fédéral

4A_50/2023 précité consid. 6.1.2; 4A_270/2014 précité consid. 3.2.1).

Le travailleur qui conclut à la délivrance d’un certificat de travail dont il propose la

formulation, facilite la détermination de l’employeur ainsi qu’une éventuelle

conciliation portant sur son contenu. Bien qu’un procès en délivrance d’un certificat

portant sur la formulation de celui-ci puisse s’avérer complexe en raison des

preuves à apporter concernant les prestations du travailleur, son attitude et son

tempérament, la situation est identique dans l’action en rectification, dans laquelle

le travailleur supporte le fardeau de la preuve de ce qu’il demande de corriger dans

son certificat de travail. Quant au principe selon lequel le choix de la formulation

du certificat de travail appartient à l’employeur, celui-ci est de toute façon limité

par le principe selon lequel le certificat doit être complet et exact (arrêt du Tribunal

fédéral 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.4 et références citées).

E. 7.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un certificat de travail final a été remis à l’appelant sur papier à en-tête de l’intimée lors de l’audience du 26 juin 2025. La

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C/19568/2023 conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail est ainsi devenue sans objet. Toutefois, l’appelant soutient que le certificat remis ne correspondrait pas à la réalité et qu’il devrait être modifié. En appel, il n’indique toutefois pas de manière suffisamment précise quels éléments seraient inexacts, incomplets, ambigus ou trompeurs, ni ne propose de rectifications concrètes sur ces points. Le seul fait que le certificat délivré ne reprenne pas mot pour mot la formulation souhaitée par l’appelant ne suffit pas à en justifier la modification, le choix de la formulation appartenant en principe à l’employeur. Au demeurant, le certificat remis contient les éléments usuels relatifs à la nature et à la durée des rapports de travail, aux fonctions exercées, ainsi qu’à l’appréciation du travail et du comportement de l’appelant. Il n’apparaît pas qu’il contiendrait des termes péjoratifs, ambigus ou contraires à la vérité. Quant à la date de fin des rapports de travail figurant dans le certificat de travail final, arrêtée au 31 mai 2023, elle correspond à celle retenue ci-dessus comme date de cessation des rapports contractuels (cf. consid. 6 ci-dessus). Il n’y a dès lors pas lieu de la modifier. L’appelant soutient encore qu’il n’aurait pas pu faire administrer des preuves relatives à la qualité de son travail et à son comportement. Cette circonstance ne commande toutefois pas une modification du certificat délivré, dès lors que l’appelant n’indique pas en quoi les appréciations qui y figurent seraient concrètement inexactes ou insuffisantes. Au demeurant, le certificat ne décrit ni de mauvaises prestations, ni un comportement inadéquat. C’est dès lors sans violer le droit que le Tribunal des prud’hommes a considéré que le certificat de travail remis satisfaisait aux exigences de l’art. 330a CO, de sorte que la conclusion en délivrance d’un certificat était devenue sans objet. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

E. 8 Dans la mesure où le jugement entrepris est confirmé, la décision du Tribunal sur les frais de première instance n’a pas à être revue (art. 318 al. 3 CPC a contrario), en l’absence de griefs motivés sur cet aspect.

E. 9 Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50’000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d’appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance fournie par ce dernier laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 11 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/19568/2023

* * * * *

- 21/21 -

C/19568/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud’hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 9 février 2026 par A______ contre le jugement JTPH/6/2026 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 7 janvier 2026 dans la cause C/19568/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 300 fr., met ces frais à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Madame Lucile BONAZ, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15’000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19568/2023 ACJC/1602/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud’hommes DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 7 janvier 2026 (JTPH/6/2026), représenté par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,

et B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Hassan BARBIR, avocat, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8.

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C/19568/2023 EN FAIT A. Par jugement du 7 janvier 2026, reçu par l’appelant le 9 janvier 2026, le Tribunal des prud’hommes a déclaré recevable la demande formée le 27 février 2024 par A______ contre B______ SARL (ch. 1 du dispositif), renoncé à ordonner l’audition de C______ en qualité de témoin (ch. 2), condamné B______ SARL à verser à A______ la somme brute de 4’160 fr. 65, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2023 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné B______ SARL à verser à A______ la somme nette de 14’747 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2023 (ch. 5), prononcé la mainlevée définitive au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ à concurrence des montants précités (ch. 6), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). Le Tribunal des prud’hommes a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 8), les a répartis par moitié entre les parties (ch. 9) et condamné B______ SARL à verser à A______ la somme de 250 fr. à ce titre (ch. 11). B. Par acte du 9 février 2026, A______ a formé appel de ce jugement. Il a sollicité l’annulation des chiffres 3, 5, 9 et 11 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui verser la somme brute de 34’441 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2023 et la somme nette de 42’515 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2023. Il a également conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui remettre un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de B______ SARL de toute autre conclusion. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal des prud’hommes pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 20 mars 2026, B______ SARL a conclu au rejet de l’appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Invité à répliquer, l’appelant n’a pas fait usage de son droit. Par avis de la Cour du 15 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SARL est une société de droit suisse ayant son siège à Genève. Elle a notamment pour but la gestion de fortune. D______ en est l’associé-gérant président, avec signature individuelle.

b. B______/E______ SA est une société de droit suisse qui avait, à l’époque des faits pertinents ainsi qu’au jour où le Tribunal des prud’hommes a rendu son jugement, son siège à la même adresse que B______ SARL. Son but était notamment la gestion de fortune pour le compte de tiers et les conseils en matière

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C/19568/2023 de placement. Jusqu’au 19 décembre 2025, D______ en était l’administrateur président, avec signature individuelle. D. Le 30 juin 2020, A______ a conclu avec B______ SARL et B______/E______ SA un "contrat cadre". Selon ce contrat, A______, désigné comme agent, souhaitait amener des clients aux deux sociétés, en particulier pour des prestations de gestion de fortune. Les parties entendaient collaborer au développement de différents projets dans ce domaine. Les revenus générés devaient être répartis conformément aux annexes du contrat. L’annexe 1 prévoyait que l’agent percevrait 80 % des revenus bruts liés aux mandats de gestion. Elle prévoyait également la mise à disposition d’une place de travail en open space dans les locaux de B______/E______ SA. E.

a. Par contrat de travail de durée indéterminée du 21 juillet 2020, A______ a été engagé par B______ SARL en qualité de directeur des opérations (Chief Operating Officer), avec effet au 27 juillet 2020. Son salaire annuel brut était fixé à 130’000 fr., payable en douze mensualités. Le contrat prévoyait un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un mois ainsi qu’un droit à cinq semaines de vacances par année.

b. L’article 9 du contrat de travail contenait un cahier des charges. Celui-ci prévoyait notamment des formations internes en matière de gestion et de surveillance des risques, de comptabilité et de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA), la tenue de la comptabilité, la gestion des dossiers clients en lien avec la LBA, la préparation des révisions dans ce domaine, diverses responsabilités opérationnelles pour la société et ses clients, ainsi que des responsabilités permanentes au sein de B______/E______ SA, en particulier dans les domaines de la gestion des risques et de la LBA. Il mentionnait également que des missions permanentes ou ponctuelles pouvaient être confiées à A______ pour le compte de clients de la société.

c. Sur son profil LinkedIn, A______ indiquait avoir exercé, entre juillet 2020 et avril 2023, la fonction de Chief Operating Officer pour B______/E______ SA. Il y décrivait notamment les tâches suivantes : direction opérationnelle de la société, supervision des activités quotidiennes, relations avec les banques dépositaires, élaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale, gestion des partenariats avec des intervenants externes, participation à la gestion des ressources humaines, supervision de la logistique informatique, contrôle des risques et du respect des règles de compliance et de la LBA, ainsi que coordination des opérations d’investissement.

d. Le 12 novembre 2021, A______ a rempli un formulaire de demande de re- certification dans le cadre du programme "Wealth Management Advisor F______". Dans ce document, il a indiqué exercer la fonction de gestionnaire de fortune auprès

- 4/21 -

C/19568/2023 de B______/E______ SA. Celle-ci a confirmé cette qualité en apposant son tampon et sa signature sous la rubrique réservée à l’employeur.

e. Par courrier du 3 novembre 2022, B______/E______ SA a requis auprès du Registre du commerce l’inscription de A______ en qualité de directeur avec signature collective à deux. A______ a contresigné cette réquisition pour accord. L’inscription est intervenue le 8 février 2023. F.

a. Par courrier du 24 février 2023, B______ SARL a résilié le contrat de travail de A______ pour la fin du mois de mars 2023. Le courrier ne mentionnait aucun motif et faisait référence à de "récentes discussions".

b. Par courrier du 20 mars 2023, sur demande de A______, B______ SARL a précisé que la résiliation reposait sur des motifs économiques.

c. Le 9 mars 2023, A______ et D______ se sont entretenus et ont entrepris des démarches en vue de la radiation de A______ du registre du commerce. Les parties ont ensuite poursuivi leurs échanges, notamment par messages WhatsApp, au sujet de différents dossiers en cours jusqu’à la fin du mois de mars 2023.

d. A______ s’est retrouvé en incapacité totale de travail du 30 mars au 30 avril 2023 à la suite d’un accident.

e. Par lettre du 27 avril 2023, A______ a répondu au courrier de B______ SARL du 20 mars 2023. Il a contesté son licenciement, tant dans son principe que pour le motif invoqué. Il a adressé une copie de ce courrier à B______/E______ SA.

f. Par courrier du 5 mai 2023, B______ SARL a mis A______ en demeure de se présenter à son poste de travail. Elle a relevé que celui-ci aurait dû reprendre son travail le 1er mai 2023, qu’il ne bénéficiait d’aucune dispense de travailler et qu’elle était sans nouvelles de sa part depuis cette date. Elle lui a en outre demandé de lui transmettre diverses informations et plusieurs documents en lien avec différents dossiers.

g. Par courrier du 17 mai 2023, sous la plume de son conseil, A______ a répondu que les rapports de travail avaient pris fin le 30 avril 2023 et qu’il avait, depuis lors, débuté une nouvelle activité professionnelle. Il a également fait valoir que son salaire afférent au mois d’avril 2023 ne lui avait pas été versé et a mis B______ SARL en demeure de s’en acquitter.

h. Par courrier du 24 mai 2023, B______ SARL a contesté cette position. Elle a soutenu que les rapports de travail prendraient fin à l’échéance du mois de mai 2023, compte tenu de l’incapacité de travail de A______. Elle a rappelé que celui-ci n’avait pas été libéré de son obligation de travailler et lui a demandé de lui communiquer la date de son nouvel engagement, le montant de son salaire ainsi qu’une copie de son contrat de travail. Elle a également indiqué que le salaire du mois d’avril 2023 n’avait pas encore été versé car les indemnités journalières de l’assurance-accidents ne lui avaient pas été

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C/19568/2023 remboursées, ce retard étant, selon elle, imputable à A______, respectivement à ses médecins. Enfin, elle a imparti à A______ un délai au 29 mai 2023 pour restituer l’ensemble des documents et supports en sa possession. Elle a réservé la compensation du dommage qu’elle estimait avoir subi, notamment en raison de la suppression de courriels, avec les éventuelles créances salariales de l’intéressé.

i. Par courriel du 13 juin 2023, [la compagnie d’assurances] G______ a informé A______ que le traitement des indemnités journalières LAA pour la période du 30 mars au 30 avril 2023 avait pris du retard. Il ressort de ce courriel que le dossier avait été traité le 9 juin 2023 et que les indemnités, d’un montant de 9’622 fr. 70, avaient été versées à B______ SARL.

j. Le 13 juin 2023, A______ a fait notifier à B______ SARL un commandement de payer portant sur la somme totale de 97’031 fr. 83. Cette poursuite concernait notamment le paiement du salaire du mois d’avril 2023 et d’une indemnité pour vacances non prises, le remboursement des frais liés à la formation "Wealth Management Advisor F______" et de divers frais professionnels, ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif et des frais de représentation. B______ SARL y a formé opposition totale. G. Le 22 septembre 2023, A______ a saisi l’autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes d’une requête dirigée contre B______ SARL tendant au paiement de la somme totale de 95’822 fr. 20. L’autorisation de procéder lui a été délivrée le 9 novembre 2023. H.

a. Par demande du 23 février 2024 déposée devant le Tribunal des prud’hommes, A______ a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :  34’441 fr. 50 bruts, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2023, à titre d’indemnité pour vacances non prises;  61’419 fr. 74 (recte 61’419 fr. 30) nets, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2023, comprenant 19’296 fr. 60 à titre de remboursement de frais professionnels, 32’500 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif correspondant à trois mois de salaire, et 9’622 fr. 70 correspondant aux indemnités journalières de l’assurance-accidents afférentes au mois d’avril 2023. Il a également conclu à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié à B______ SARL ainsi qu’à la remise d’un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO. À l’appui de sa demande, A______ a fait valoir qu’il avait supporté différents frais rendus nécessaires par l’exécution de son activité professionnelle, dès lors qu’il avait dû aménager un bureau à son domicile. A l’appui de ses allégués, il a produit

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C/19568/2023 diverses factures relatives à des frais de bureau, de téléphonie et à une formation. Il soutenait également qu’un solde de 68,83 jours de vacances lui restait dû. Il a en outre contesté que son licenciement reposât sur des motifs économiques. Selon lui, celui-ci était intervenu après qu’il s’était plaint de ses conditions de travail, en particulier du défaut de mise à disposition d’un poste de travail, du non- remboursement de ses frais professionnels et du non-paiement de commissions. Il relevait notamment que B______ SARL avait engagé d’autres collaborateurs peu après son licenciement. Enfin, il a expliqué que son salaire afférent au mois d’avril 2023 ne lui avait pas été versé alors que B______ SARL avait perçu les indemnités journalières de l’assurance-accidents. Selon lui, ces montants ne pouvaient être compensés avec le dommage allégué par son employeuse. Il a également fait valoir qu’aucun certificat de travail ne lui avait été remis.

b. Le 22 avril 2024, B______ SARL a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale ouverte contre A______ pour détérioration de données. Par ordonnance du 19 août 2024, le Tribunal des prud’hommes a rejeté cette requête.

c. Entre temps, par mémoire de réponse du 1er juillet 2024, B______ SARL a conclu au rejet de la demande et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a soutenu avoir mis à la disposition de celui-ci un poste de travail dans ses locaux ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire à l’exercice de son activité. Selon elle, le travail effectué à domicile résultait du seul choix de A______. Elle a également contesté l’existence d’un solde de vacances en faveur du demandeur. S’agissant du licenciement, elle a fait valoir que A______ avait été engagé afin de développer la clientèle de la société et d’en accroître les revenus. Dès lors qu’il n’avait apporté aucun nouveau client permettant de couvrir le coût de son salaire annuel de 130’000 fr. celui-ci était devenu une charge que la société ne pouvait plus supporter, ce qui avait conduit à son licenciement. Enfin, elle a soutenu que A______ avait supprimé plusieurs dizaines de milliers de courriels et de fichiers professionnels, lui causant un dommage qu’elle évaluait à de 147’083 fr. 35. Elle a indiqué que ce montant devrait être compensé avec les prétentions du demandeur, si celles-ci devaient être admises, ainsi qu’avec le salaire versé pendant le délai de congé.

d. Lors de l’audience de débats d’instruction du 15 octobre 2024, les parties ont déposé des bordereaux de pièces complémentaires ainsi que leurs offres de preuves. A______ a en outre précisé que le montant net figurant dans l’une de ses

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C/19568/2023 conclusions s’élevait à 61’419 fr. 30 au lieu de 61’419 fr. 74. Par ordonnance de preuves rendue le même jour, le Tribunal des prud’hommes a ordonné la production par A______ de certaines pièces requises par la défenderesse. En application de cette ordonnance, A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires le 15 novembre 2024.

e. Lors de l’audience de débats principaux et de comparution personnelle du 5 décembre 2024, A______ a déclaré avoir été engagé en qualité de directeur des opérations. Il a exposé qu’il contrôlait les activités courantes de la société, supervisait les transactions effectuées par les gérants, assurait les relations avec les banques dépositaires partenaires de B______/E______ SA et assistait C______ dans l’exécution de ses tâches. Il a ajouté qu’il aurait en réalité dû être employé par B______/E______ SA, dès lors que ses activités étaient principalement exercées pour cette société, le contrat conclu avec B______ SARL n’ayant, selon lui, qu’un caractère formel. S’agissant de ses conditions de travail, il a indiqué qu’aucun bureau n’était disponible à la rue 2______ no. ______ lorsqu’il avait débuté son activité et que les locaux de la rue 3______ n’étaient pas équipés de matériel informatique. D______ lui aurait dès lors demandé de travailler depuis son domicile, ce qui l’avait conduit à acquérir le matériel nécessaire. Il a encore déclaré que B______ SARL lui avait demandé d’obtenir la certification de conseiller clientèle bancaire et qu’il était régulièrement sollicité durant ses vacances, soit par D______, soit par C______. L’entretien du 9 mars 2023 avait pour objet son inscription au Registre du commerce de B______/E______ SA. Enfin, il a indiqué avoir été surpris de constater qu’après son licenciement, présenté comme motivé par des raisons économiques, D______ avait engagé une assistante dès le mois de février 2023. Celle-ci lui aurait indiqué qu’elle exerçait également des activités dans le domaine de la compliance.

f. De son côté, entendu en qualité de représentant de B______ SARL, D______ a déclaré que A______ avait été engagé afin de développer la clientèle de la société tout en assumant diverses tâches administratives. Il a indiqué que B______ SARL avait successivement occupé des locaux à la rue 3______, puis à la rue 2______. À tout moment, il y avait une place de travail disponible et équipée en matériel informatique. Les employés étaient libres de travailler depuis leur domicile, leur bureau ou tout autre endroit. Il a toutefois précisé qu’aucun accord n’autorisait A______ à acquérir du matériel informatique ou du mobilier aux frais de la société. Il a également contesté que B______ SARL ou B______/E______ SA ait demandé à A______ de suivre une formation auprès de H______.

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C/19568/2023 Selon lui, l’inscription de A______ au registre du commerce avait été décidée d’un commun accord. S’agissant de l’entretien du 9 mars 2023, D______ a déclaré que A______ souhaitait être radié du registre du commerce afin de faciliter son inscription au chômage. La restitution des clés et la fin définitive des rapports de travail n’avaient pas été évoquées à cette occasion, dès lors qu’il existait encore un espoir de conclure une importante affaire. Enfin, il a expliqué que le licenciement était exclusivement motivé par la situation économique de la société. Il a déclaré que A______ avait été engagé en vue de développer la clientèle et que celui-ci n’avait amené aucun nouveau client.

g. Les 11 février 2025 et 7 mars 2025, B______ SARL a allégué des faits nouveaux en lien avec la procédure pénale ouverte contre A______. Elle a également produit un certificat de travail final daté du 6 février 2025, remis avec son bordereau du 7 février 2025. Les parties ont ensuite déposé plusieurs déterminations sur faits nouveaux en mars et avril 2025. Lors de l’audience de débats principaux du 7 mai 2025, B______ SARL s’est engagée à remettre à A______ un certificat de travail final avec l’en-tête de la société. Lors de l’audience du 26 juin 2025, un certificat de travail final a été remis.

h. Par courrier du 1er mai 2025, A______ a demandé le maintien de l’audition de C______.

i. Lors de l’audience de débats principaux du 7 mai 2025, le Tribunal des Prud’hommes a entendu I______ en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré être cosignataire de la société J______ SA. Il a confirmé que A______ y avait été employé durant une certaine période, conformément au contrat de travail produit, sans toutefois être en mesure de préciser la date de son engagement. Il a indiqué que les rapports de travail avaient pris fin à l’issue de la période d’essai, d’une durée de trois mois. Le témoin C______ n’a pas pu être entendu. A______ n’a pas renoncé à son audition. I.

a. Parallèlement à la procédure devant le Tribunal des prud’hommes, une procédure pénale a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par B______ SARL contre inconnu pour suppression de données informatiques, datée du 5 mai 2023. La plainte portait notamment sur l’effacement de plusieurs milliers de courriels ainsi que d’une quinzaine de dossiers.

b. Dans le cadre de cette procédure, A______ a admis avoir supprimé l’intégralité des courriels figurant dans sa boîte électronique professionnelle le 10 mars 2023. Entendu par la police, il a déclaré avoir travaillé pour B______ SARL en tant que directeur des opérations et avoir été licencié pour des raisons économiques. Selon ses déclarations, la fin des rapports de travail s’était déroulée dans un contexte

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C/19568/2023 tendu, notamment en raison de son inscription au registre du commerce de B______/E______ SA, qu’il affirmait ne pas avoir souhaitée. Il a indiqué qu’au cours du mois de mars 2023, il avait remis à son employeur l’ensemble des dossiers et documents en sa possession avant de supprimer les courriels figurant dans sa boîte électronique professionnelle, au moyen de son ordinateur personnel, qu’il entendait ensuite mettre à la disposition de son fils.

c. Par ordonnance pénale du 24 août 2023, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la soustraction de données. Il a en revanche reconnu A______ coupable de détérioration de données et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

d. A______ a formé opposition contre cette ordonnance. Entendu par le Ministère public, il a déclaré avoir remis, lors d’un entretien du 9 mars 2023, différents documents relatifs aux dossiers en cours à D______. Selon lui, cette rencontre avait également porté sur son inscription au registre du commerce. Il a ajouté avoir restitué les clés des bureaux à cette occasion, dès lors qu’il n’avait pas l’intention d’y revenir, D______ devant partir en voyage d’affaires. Il a expliqué que son contrat de travail devait prendre fin à la fin du mois de mars 2023 et qu’il avait décidé, le 10 mars 2023, de préparer son ordinateur personnel afin de le remettre à son fils. Dans ce contexte, il avait supprimé les courriels professionnels qui y étaient accessibles afin qu’aucun tiers ne puisse consulter des données appartenant à son ancien employeur. Il a contesté avoir voulu causer un quelconque dommage à la société. Interrogé sur ses fonctions, il a indiqué qu’il exerçait une activité de superviseur des opérations, en collaboration avec une collègue gestionnaire de fortune. Il supervisait les dossiers transmis aux banques partenaires de B______/E______ SA. Il a précisé être formellement employé par B______ SARL tout en étant lié à B______/E______ SA par un contrat d’agent conclu à la même époque. Entendu à son tour, D______ a confirmé qu’un entretien avait eu lieu le 9 mars

2023. Il a toutefois contesté qu’il se fût agi d’un entretien de fin des rapports de travail. Selon lui, cette réunion concernait exclusivement l’inscription de A______ au registre du commerce, ce dernier s’inquiétant des conséquences de cette inscription sur son droit aux indemnités de chômage. S’agissant des fonctions exercées par A______, D______ a déclaré que celui-ci était notamment chargé de démarcher de nouveaux clients. Il a indiqué que la suppression des courriels avait entraîné la perte du travail de prospection effectué, tout en précisant que le dommage subi était difficile à chiffrer.

e. Le 8 février 2024, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

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C/19568/2023 Par jugement du 5 février 2025, A______ a été reconnu coupable de détérioration de données et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis. B______ SARL a été renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions. Lors de son audition devant le Tribunal de police, A______ a confirmé avoir supprimé les courriels le 10 mars 2023. Interrogé sur ses rapports avec son employeur à cette époque, il a déclaré qu’ils étaient cordiaux et qu’il se trouvait encore au service de celui-ci.

f. A______ a formé appel contre ce jugement. J. Dans le jugement entrepris, le Tribunal des prud’hommes a retenu, en substance, que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2023, compte tenu de l’incapacité de travail de l’appelant du 30 mars au 30 avril 2023. Il a en outre considéré que le licenciement n’était pas abusif, au motif qu’il reposait sur des raisons économiques. Le Tribunal a en revanche admis partiellement les prétentions de l’appelant en remboursement de certains frais professionnels, à hauteur de 5’124 fr. 40 nets, ainsi qu’en paiement des indemnités journalières d’assurance- accidents relatives au mois d’avril 2023, à hauteur de 9’622 fr. 70 nets. Il a également alloué à l’appelant 4’160 fr. 65 bruts à titre d’indemnité pour vacances non prises pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023 et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer à concurrence des montants admis. Pour le surplus, il a débouté les parties de toutes autres conclusions. EN DROIT 1. Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, art. 331 et 313 al. 1 CPC), l’appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu’ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 3. En premier lieu, l’appelant reproche au Tribunal des prud’hommes d’avoir retenu à tort que son licenciement reposait sur un motif économique et d’avoir, partant, nié son caractère abusif. Il se plaint, à cet égard, d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit. 3.1.1 Selon l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail

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C/19568/2023 prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 150 III 78 consid. 3.3.1; 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L’art. 336 CO énumère certains cas dans lesquels le congé est abusif. Cette liste n’est pas exhaustive; elle concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de droit. Un congé peut ainsi se révéler abusif dans d’autres circonstances que celles expressément prévues par la loi, pour autant qu’elles apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses visées par celle-ci (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Ces prétentions s’entendent au sens large et peuvent notamment porter sur le salaire, des primes ou des vacances; il en va également ainsi lorsque le travailleur se plaint d’une atteinte à sa personnalité ou à sa santé et requiert la protection de l’employeur au sens de l’art. 328 CO. Les prétentions émises par l’employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l’employeur de le licencier, autrement dit qu’elles soient à l’origine du congé et en constituent à tout le moins un motif déterminant (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1). Un congé donné pour des motifs économiques n’est en principe pas abusif. L’employeur peut en effet résilier le contrat pour des motifs de rationalisation, de réorganisation ou d’optimisation, sans devoir attendre que la marche des affaires devienne mauvaise, pour autant que le motif invoqué soit réel et ne constitue pas un simple prétexte (ATF 138 III 359 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2024 du 10 septembre 2024 consid. 3.1). 3.1.2 Conformément à l’art. 8 CC, il appartient à la partie congédiée de prouver le caractère abusif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 123 III 246 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2024 précité consid. 3.1). En ce domaine, la jurisprudence tient toutefois compte des difficultés liées à la preuve du motif réel du licenciement. Le juge peut ainsi présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque le travailleur parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur. Cette présomption de fait ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais constitue une forme de "preuve par indices". Dans un tel cas, l’employeur ne saurait demeurer inactif et doit apporter des éléments à l’appui du motif qu’il invoque (ATF 130 III 699 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2024 précité consid. 3.1). Toutefois, le seul fait que le motif invoqué par l’employeur à l’appui du congé ne corresponde pas au motif réel, ou apparaisse inexistant, incomplet ou inexact, ne suffit toutefois pas encore à faire qualifier le licenciement d’abusif. En effet,

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C/19568/2023 l’absence, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la motivation du licenciement ne fait naître aucune présomption légale d’abus : il appartient toujours au travailleur d’alléguer et d’établir l’existence d’un motif abusif au sens de l’art. 336 CO, ainsi que le lien de causalité entre ce motif et le congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2023 du 14 février 2023 consid. 5.1, 6 et 7). 3.1.3 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité, fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances, mais ne dépassant pas six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages- intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1 et 2 CO). 3.2.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des prud’hommes a retenu que le licenciement de l’appelant n’était pas abusif. L’appelant soutient en premier lieu que son congé constituerait une mesure de représailles consécutive aux prétentions qu’il aurait élevées de bonne foi à l’encontre de son employeuse. Cela étant, il ne ressort pas des faits établis qu’avant la résiliation du contrat de travail, l’appelant aurait effectivement fait valoir auprès de l’intimée des prétentions déterminées découlant du contrat de travail, ni qu’il se serait plaint de ses conditions de travail, du non-remboursement de frais professionnels ou du non-paiement de prétendues commissions. En particulier, le seul fait que l’appelant ait, dans le cadre de la présente procédure, réclamé le remboursement de certains frais et obtenu partiellement gain de cause sur ce point ne permet pas d’en déduire qu’il aurait déjà, avant son licenciement, élevé de telles prétentions, ni, a fortiori, que celles-ci auraient joué un rôle causal dans la décision de l’intimée de mettre fin aux rapports de travail. L’appelant ne démontre ainsi pas l’existence d’indices suffisants propres à faire apparaître plus vraisemblable un congé-représailles qu’un congé reposant sur d’autres motifs. Il échoue en particulier à établir le lien de causalité requis entre d’éventuelles prétentions qu’il aurait émises et la résiliation intervenue le 24 février 2023. 3.2.2 L’appelant conteste aussi la réalité du motif économique retenu par les premiers juges. Il fait valoir, en substance, que les premiers juges auraient confondu B______ SARL et B______/E______ SA et que son cahier des charges ne prévoyait pas qu’il devait amener de la clientèle pour l’intimée. Il est vrai que le contrat de travail et le cahier des charges ne mentionnent pas expressément une obligation d’apporter des clients, pas plus qu’ils ne règlent de manière claire la répartition exacte des rôles entre les deux sociétés précitées. Cette circonstance ne conduit toutefois pas encore à retenir que le congé serait abusif. En effet, le fait que la motivation avancée par l’employeur puisse prêter à discussion, voire apparaître incomplète ou imparfaitement établie, ne suffit pas, à lui seul, à faire qualifier le licenciement d’abusif. Même à supposer que le rôle exact de l’appelant dans l’apport de clientèle ne soit pas établi avec toute la netteté souhaitable, l’employeur demeure libre de procéder à des choix d’organisation, de

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C/19568/2023 rationalisation ou d’optimisation économique, sans que cela ne tombe, en soi, sous le coup de l’art. 336 CO. L’appelant invoque encore le fait qu’il aurait amené au moins un client, soit le client "K______". Ce point n’est toutefois pas de nature à modifier l’issue du litige. En effet, il ressort seulement de la procédure qu’une affaire portant sur ce client était en discussion. Cela ne suffit pas à démontrer que l’appelant aurait effectivement apporté à l’intimée un mandat générateur de revenus réalisés, ni, surtout, à rendre plus vraisemblable l’existence d’un congé-représailles. Là encore, cet élément ne permet pas de retenir que le motif économique invoqué aurait constitué un simple prétexte destiné à dissimuler un motif abusif. 3.2.3 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appelant ne parvient pas à établir que son congé aurait été donné parce qu’il faisait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des prud’hommes a nié l’existence d’un congé abusif et débouté l’appelant de sa conclusion en paiement d’une indemnité fondée sur l’art. 336a CO. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 4. En deuxième lieu, l’appelant reproche au Tribunal des prud’hommes d’avoir refusé de lui rembourser une partie des frais qu’il estime imposés par l’exécution de son travail. 4.1.1 Selon l’art. 327 al. 1 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Aux termes de l’art. 327 al. 2 CO, si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. Conformément à l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail. Selon l’art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Les accords par lesquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO).

Les frais imposés par l’exécution du travail comprennent les dépenses nécessaires occasionnées par l’activité professionnelle, telles que notamment des frais de téléphone, de matériel de bureau ou de déplacement (DANTHE, in : DUNAND/MAHON (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2022, p. 303, § 4 ad art. 327a CO; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5ème éd., 2024,

p. 385).

La doctrine relève en outre qu’en cas de travail à domicile imposé ou obligatoire, certains frais supplémentaires, tels que la souscription d’un abonnement spécifique,

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C/19568/2023 l’augmentation d’un débit internet ou l’acquisition de licences logicielles qui n’auraient pas été nécessaires à titre privé, peuvent également entrer en considération au titre de frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO (GUIGNARD, in : DEFAGO/DUNAND/MAHON, éd., Le télétravail, 2022, p. 85-86; WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 373 ss). 4.1.2 À moins que les parties ne soient convenues d’un remboursement forfaitaire, l’employé doit présenter des justificatifs : il doit établir tant le caractère nécessaire des frais encourus que leur montant (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit.,

p. 371; ATF 131 III 439, consid. 5.1=JdT 2006 I 35). Lorsque le montant exact ne peut être prouvé ni chiffré avec exactitude, le juge peut procéder à une estimation par analogie avec l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 439, consid. 5.1=JdT 2006 I 35; GUIGNARD, op. cit., p. 86). 4.2.1 En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes a retenu qu’il ne ressortait pas de l’administration des preuves que l’appelant disposait, dans les locaux de l’intimée, d’un bureau équipé de matériel informatique et téléphonique. Sur cette base, il lui a alloué le remboursement de certains instruments de travail ainsi que des frais de formation, à hauteur de 5’124 fr. 40 nets.

L’appelant persiste toutefois à réclamer, en sus, le remboursement de frais de téléphonie à hauteur de 1’852 fr. 95, de frais d’internet à hauteur de 1’646 fr. 70, de frais relatifs à un abonnement L______ à hauteur de 782 fr. 10, de frais d’abonnement M______ à hauteur de 329 fr. 85, ainsi qu’une participation aux frais SIG à hauteur de 1’962 fr. 84. Il soutient, en substance, que ces dépenses étaient imposées par l’exécution de son travail à domicile et qu’à défaut de preuve stricte, il conviendrait d’en estimer la quotité par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO. 4.2.2 Les parties contestent la question de savoir si le travail à domicile de l’appelant résultait d’un choix personnel ou s’il lui avait été imposé. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Il ressort du dossier que l’intimée disposait de locaux à Genève, rue 2______, ce qui ne permet pas de retenir que le télétravail aurait été imposé à l’appelant pendant toute la durée des rapports contractuels. Il n’est toutefois pas davantage établi qu’une place de travail effectivement équipée lui ait été mise à disposition de manière constante. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’appelant ait été contraint d’exécuter sa prestation depuis son domicile, il lui appartenait encore d’établir que les frais dont il réclame le remboursement étaient, concrètement, nécessaires à l’exécution de son travail et d’en rendre la quotité à tout le moins suffisamment vraisemblable.

À cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges ont distingué entre, d’une part, les frais directement liés à l’acquisition d’instruments de travail déterminés, établis par pièces, et, d’autre part, les dépenses courantes dont l’appelant ne démontre ni le caractère spécifiquement professionnel, ni la part imputable à son activité pour l’intimée.

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S’agissant des frais encore litigieux au stade de l’appel, les pièces produites ne permettent pas de retenir qu’ils correspondaient à des dépenses professionnelles nécessaires. Les factures de téléphonie et d’internet invoquées par l’appelant n’établissent pas que les abonnements concernés auraient été souscrits spécifiquement pour l’exécution du travail, ni qu’ils auraient engendré des frais supplémentaires effectifs en lien avec celui-ci. Elles ne permettent pas davantage de distinguer entre usage privé et usage professionnel. Il en va de même de la participation réclamée aux frais d’électricité, laquelle se rapporte à des charges usuelles du ménage sans qu’il soit établi quelle part supplémentaire aurait été causée par l’exécution du travail pour le compte de l’intimée. Au surplus, l'appelant n'a pas allégué, s'agissant de ces postes, quelle part des montants réclamés serait imputable à son activité professionnelle et quelle part relèverait de ses frais privés ou de son ménage. Sa prétention en remboursement de ces frais sera dès lors rejetée.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne les abonnements L______ et M______. Il ressort de la facture que l’abonnement L______ a été souscrit par A______ le 10 avril 2023, soit après la notification du congé. Quant à la facture M______, elle concerne une version "famille", et non professionnelle. Dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit, retenir que le caractère nécessaire de ces dépenses n’était pas démontré. 4.2.3 C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art. 42 al. 2 CO. Cette disposition permet au juge d’estimer un dommage ou des frais lorsque leur montant exact ne peut être établi, mais elle ne dispense pas la partie qui s’en prévaut d’alléguer et de rendre vraisemblable, dans son principe, l’existence de dépenses effectivement causées par l’exécution du travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_256/2025 et 4A_258/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1.2). Elle n’a pas vocation à suppléer l’absence de preuve quant au caractère professionnel des frais invoqués. Or, l’appelant n’établit pas que les dépenses litigieuses auraient été nécessaires à l’accomplissement de son travail ou qu’elles auraient été engagées spécifiquement à cette fin, ni, s’agissant de dépenses à usage mixte, dans quelle mesure elles seraient imputables à l’activité exercée pour l’intimée. 4.2.4 Enfin, dans la mesure où l’intimée remet en cause, au stade de l’appel, le remboursement des frais de formation admis par le Tribunal, son argumentation ne saurait être suivie. Il ressort en effet du dossier que la demande de re-certification du 12 novembre 2021 portait la signature et le tampon de B______/E______ SA, ce qui suffisait, dans les circonstances du cas d’espèce, à admettre que cette dépense présentait un lien avec l’activité exercée par l’appelant et pouvait être prise en considération, comme l’ont retenu les premiers juges. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point également. 5. En troisième lieu, l’appelant reproche au Tribunal des prud’hommes de ne lui avoir alloué qu’une indemnité correspondant aux vacances non prises pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, et de lui avoir refusé toute indemnisation à ce titre pour les années 2020 à 2022.

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C/19568/2023 5.1 A teneur de l’art. 329a al. 1 CO, l’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Il appartient au travailleur de prouver l’obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances. En revanche, l’employeur doit prouver que cette obligation contractuelle a été exécutée; il lui incombe donc de démontrer que le travailleur a pris des jours de vacances pendant la période déterminante et d’établir leur nombre (ATF 128 III 271 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2024 du 7 juillet 2025 consid. 7.4.3). 5.2.1 En l’espèce, l’appelant réclame en appel le paiement de 34’441 fr. 50 bruts à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature, correspondant, selon ses allégués de première instance, à l’entier des jours de vacances accumulés durant les rapports de travail. Il reproche au Tribunal d’avoir renversé le fardeau de la preuve, au motif que l’intimée ne tenait aucun décompte des vacances prises. Ce grief n’est toutefois pas fondé. Certes, l’intimée n’a pas établi, par pièces ou par un système de suivi interne, le nombre exact de jours de vacances pris par l’appelant entre 2020 et 2022. Cela étant, l’appelant ne prétend pas n’avoir pris aucun congé durant cette période. Il soutient au contraire qu’il annonçait ses vacances, mais qu’il aurait été régulièrement sollicité pendant celles-ci, de sorte qu’il n’aurait pas pu en jouir effectivement. Le litige ne porte ainsi pas tant sur l’existence de périodes de vacances que sur la question de savoir si celles-ci ont été vidées de leur substance. 5.2.2 Or, sur ce point, l’appelant n’apporte pas d’éléments suffisants. Il n’établit pas, pour les années 2020 à 2022, des sollicitations concrètes, répétées et d’une intensité telle qu’elles auraient empêché la jouissance effective de ses vacances. Il n’établit pas non plus s’être plaint, durant la relation contractuelle, du fait qu’il aurait été empêché de prendre ses congés ou contraint de travailler pendant ceux-ci. 5.2.3 Dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient, sans violer le droit, retenir que l’appelant ne démontrait pas avoir été privé de ses vacances pour les années 2020 à 2022. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 6. L’appelant conteste la date de fin des rapports de travail. Si cette question demeure sans incidence sur ses prétentions pécuniaires, elle est en revanche susceptible d’influer sur la teneur du certificat de travail qui lui a été remis. 6.1 Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de

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C/19568/2023 la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, le délai est prolongé jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO). 6.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le congé a été notifié à l’appelant le 24 février 2023 pour la fin du mois de mars 2023, moyennant le respect du délai contractuel d'un mois pour la fin d'un mois, ni que A______ a été en incapacité totale de travail du 30 mars au 30 avril 2023 à la suite d’un accident. En application de l’art. 336c al. 2 CO, le délai de congé a dès lors été suspendu pendant cette période, puis a recommencé à courir après la fin de l’incapacité de travail. Les rapports de travail devaient ainsi prendre fin au prochain terme contractuel, soit le 31 mai 2023. L’appelant soutient toutefois, en se référant à un avis doctrinal, que le contrat aurait pris fin le 30 avril 2023, au motif qu’il aurait été libéré de son obligation de travailler et qu’il aurait débuté un nouvel emploi dès le 1er mai 2023. Cette argumentation ne saurait être suivie. En premier lieu, il n’est pas établi que l’intimée aurait libéré l’appelant de son obligation de travailler. Le seul fait que les parties se soient rencontrées le 9 mars 2023 et aient entrepris des démarches en vue de la radiation de l’appelant du registre du commerce ne suffit pas à retenir une telle libération. Au contraire, l’intimée a expressément soutenu, par courrier du 5 mai 2023, puis du 24 mai 2023, que l’appelant n’avait pas été dispensé de travailler et qu’il devait reprendre son activité. Les éléments du dossier ne permettent donc pas de retenir l’existence d’une déclaration, expresse ou concluante, de l’employeuse libérant l’appelant de son obligation de fournir sa prestation de travail. En second lieu, bien que l’appelant ait effectivement commencé une nouvelle activité le 1er mai 2023, cela ne saurait entraîner à lui seul une extinction anticipée des rapports de travail. Le contrat résilié par l’employeur prenait fin à l’échéance du délai de congé, tel que prolongé par l’effet de l’art. 336c CO. Il n’existe en l’espèce aucun élément permettant de retenir qu’un acte formateur distinct, reçu par l’intimée, ou un accord entre les parties, aurait mis un terme aux rapports de travail avant cette échéance. On ne saurait retenir une fin des rapports de travail au 30 avril 2023 du seul fait de la conclusion d’un nouveau contrat de travail prenant effet à cette date. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal des prud’hommes a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2023.

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C/19568/2023 7. En dernier lieu, l’appelant conclut, en appel, à ce que l’intimée soit condamnée à lui remettre un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO. 7.1 En vertu de l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Le certificat doit être rédigé de manière bienveillante, tout en demeurant véridique et complet (ATF 136 III 510 consid. 4.1). Le choix de la formulation appartient en principe à l’employeur, conformément au principe de la bonne foi. Le travailleur n’a pas de droit à une formulation particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2023 du 5 février 2024, consid. 6.1.1; 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1). La liberté de rédaction reconnue à l’employeur trouve ses limites dans l’interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l’entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement, l’appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l’attitude du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2014 précité consid. 4; 4A_117/2007 précité consid. 7.1). L’action en délivrance du certificat de travail, qui est une action condamnatoire (ATF 129 III 177 consid. 3.3), se distingue de l’action en rectification du certificat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2.1). La première est ouverte au travailleur qui n’a pas obtenu de certificat de travail de son employeur, tandis que la seconde vise à obtenir la modification du certificat de travail délivré, dont le contenu ne reflète pas la réalité, notamment parce qu’il est lacunaire, inexact, trompeur ou ambigu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2023 précité consid. 6.1.2; 4A_270/2014 précité consid. 3.2.1). Le travailleur qui conclut à la délivrance d’un certificat de travail dont il propose la formulation, facilite la détermination de l’employeur ainsi qu’une éventuelle conciliation portant sur son contenu. Bien qu’un procès en délivrance d’un certificat portant sur la formulation de celui-ci puisse s’avérer complexe en raison des preuves à apporter concernant les prestations du travailleur, son attitude et son tempérament, la situation est identique dans l’action en rectification, dans laquelle le travailleur supporte le fardeau de la preuve de ce qu’il demande de corriger dans son certificat de travail. Quant au principe selon lequel le choix de la formulation du certificat de travail appartient à l’employeur, celui-ci est de toute façon limité par le principe selon lequel le certificat doit être complet et exact (arrêt du Tribunal fédéral 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 6.1.4 et références citées). 7.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un certificat de travail final a été remis à l’appelant sur papier à en-tête de l’intimée lors de l’audience du 26 juin 2025. La

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C/19568/2023 conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail est ainsi devenue sans objet. Toutefois, l’appelant soutient que le certificat remis ne correspondrait pas à la réalité et qu’il devrait être modifié. En appel, il n’indique toutefois pas de manière suffisamment précise quels éléments seraient inexacts, incomplets, ambigus ou trompeurs, ni ne propose de rectifications concrètes sur ces points. Le seul fait que le certificat délivré ne reprenne pas mot pour mot la formulation souhaitée par l’appelant ne suffit pas à en justifier la modification, le choix de la formulation appartenant en principe à l’employeur. Au demeurant, le certificat remis contient les éléments usuels relatifs à la nature et à la durée des rapports de travail, aux fonctions exercées, ainsi qu’à l’appréciation du travail et du comportement de l’appelant. Il n’apparaît pas qu’il contiendrait des termes péjoratifs, ambigus ou contraires à la vérité. Quant à la date de fin des rapports de travail figurant dans le certificat de travail final, arrêtée au 31 mai 2023, elle correspond à celle retenue ci-dessus comme date de cessation des rapports contractuels (cf. consid. 6 ci-dessus). Il n’y a dès lors pas lieu de la modifier. L’appelant soutient encore qu’il n’aurait pas pu faire administrer des preuves relatives à la qualité de son travail et à son comportement. Cette circonstance ne commande toutefois pas une modification du certificat délivré, dès lors que l’appelant n’indique pas en quoi les appréciations qui y figurent seraient concrètement inexactes ou insuffisantes. Au demeurant, le certificat ne décrit ni de mauvaises prestations, ni un comportement inadéquat. C’est dès lors sans violer le droit que le Tribunal des prud’hommes a considéré que le certificat de travail remis satisfaisait aux exigences de l’art. 330a CO, de sorte que la conclusion en délivrance d’un certificat était devenue sans objet. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 8. Dans la mesure où le jugement entrepris est confirmé, la décision du Tribunal sur les frais de première instance n’a pas à être revue (art. 318 al. 3 CPC a contrario), en l’absence de griefs motivés sur cet aspect. 9. Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50’000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d’appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance fournie par ce dernier laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 11 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/19568/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud’hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 9 février 2026 par A______ contre le jugement JTPH/6/2026 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 7 janvier 2026 dans la cause C/19568/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 300 fr., met ces frais à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Madame Lucile BONAZ, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15’000 fr.