Sachverhalt
qu'elle a allégués, quand bien même il s'agit de faits négatifs, à savoir l'absence de dispositifs anti-intrusion au moment des derniers contrôles de maintenance.
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C/30146/2018 L'intimée n'a pas non plus sollicité l'audition d'autres témoins, notamment d'employés du magasin, qui auraient pu apporter des éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances relatives à la suppression du dispositif litigieux afin de dater cet événement. Il convient en outre de relever que l'appelante a collaboré à l'instruction de la cause, en produisant le carnet d'entretien ainsi que l'historique de maintenance de l'escalator à la suite de l'ordonnance de preuve du Tribunal. L'appelante a précisé qu'aucun rapport d'inspection n'avait été rédigé à la suite du contrôle du 29 juillet 2014, dans la mesure où celui-ci n'avait rien révélé de particulier. Selon les pièces produites, lors des trois derniers contrôles de maintenance, les vérifications habituelles ("VM. Cont. fonctions, visuel / audible 340") n'avaient donné lieu à aucune mention d'un quelconque dysfonctionnement de l'escalator. Or, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'appelante aurait omis de signaler l'absence d'un dispositif de sécurité obligatoire. Dans ces circonstances, il ne peut être affirmé que les dispositifs anti-intrusion n'étaient déjà plus présents lors des derniers contrôles de maintenance effectués par l'appelante. Les éléments au dossier permettent de considérer que ces mécanismes ont dû tomber postérieurement au dernier contrôle, d'où les traces de colle visibles lors de l'inspection effectuée par le témoin M______ quelques jours après l'accident. Le fait que le père de la victime aurait déclaré qu'il avait eu vent d'un incident intervenu avec le même escalator avant l'accident de son fils, ne saurait mettre en cause ce qui précède, s'agissant d’ouï-dire rapportés par un témoin indirect (témoin L______). Enfin, le fait que le dispositif ait été réinstallé plusieurs mois après l'accident ne saurait être imputé à l'appelante qui n'est pas le maître de l'ouvrage et qui n'a pas à intervenir d'office. Dans ces conditions, il appartenait à l'intimée, conformément à l'article 4 du contrat de maintenance, d'aviser l'appelante de tout dérangement pouvant présenter un risque d'accident entre chaque contrôle de maintenance. L'intimée aurait dû informer l'appelante de la disparition des dispositifs anti-intrusion, ce qu'elle n'a pas fait. En tout état de cause, l'appelante ne saurait être considérée comme responsable de l'absence desdits dispositifs, dès lors qu'elle ignorait qu'ils étaient tombés ou avaient été ôtés. Elle n'a donc pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de l'intimée. La solution serait la même si l'on devait retenir que l'accident se serait déroulé comme le soutiennent l'appelante et l'intimée, soit dans l'hypothèse où C______ aurait pris l'escalator et se serait couché sur la main-courante jusqu'en haut, avant sa chute. En effet, il ressort du rapport de sécurité, dont le contenu à cet égard n'a pas été contesté ni par l'appelante ni par l'intimée, que le dispositif anti-intrusion, absent, n'aurait pas empêché la chute dans cette hypothèse, à l'inverse du dispositif dit "anti pick-up device". Or, ce dernier, qui n'avait jamais équipé l'escalator avant l'accident, n'était pas obligatoire de sorte que l'appelante n'avait pas l'obligation d'informer l'intimée de l'absence de cet équipement ni de l'installer.
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C/30146/2018 Le grief de l'appelante tiré de l'absence de violation de ses obligations contractuelles est donc fondé. Par conséquent, l'appel en cause a été admis à tort. Les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés. 3. Eu égard à ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante, concernant l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal quant au déroulement de l'accident, la question de l'interruption de la prescription ou celle de la faute de la mère de l'enfant.
La responsabilité de l'appelante ayant été écartée, l'appel joint de l'intimée, tendant à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer des montants supérieurs à ceux octroyés par le Tribunal sera rejeté. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, dans la mesure où le présent arrêt n'a pas porté sur les prétentions résultant de la demande principale, les frais judiciaires de première instance ainsi que les dépens, tels qu'ils ont été arrêtés par le premier juge statuant sur l'action principale, seront confirmés.
Les frais judiciaires de première instance sur appel en cause, arrêtés à 2'840 fr., comprennent l'émolument de la décision au fond, de deux ordonnances rendues en cours de procédure et de l'ordonnance de preuve. Ils ne sont pas remis en cause par les parties et ont été fixés conformément aux normes applicables (art. 95 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario; art. 5, 17 et 20 RTFMC). Ils seront par conséquent confirmés, mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur appel en cause, et compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par cette dernière (art. 106 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario), qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario).
L'intimée sera condamnée à verser le solde de ces frais, en 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario).
Le montant des dépens de première instance sera arrêté à 2'690 fr., débours et TVA inclus, que l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante (art. 95 al. 3 aCPC cum 407f CPC a contrario; 84, 85 al. 1 et 90 RFTMC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC). 4.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, qui seront arrêtés à 1'000 fr. chacun, soit 2'000 fr. au total (art. 5, 17 et 35 RFTMC). Ils seront entièrement compensés avec les avances versées à hauteur de 1'000 fr. pour l'appelante et 1'000 fr. pour l'intimée, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum art. 407f CPC a contrario).
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C/30146/2018 Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'intimée, à raison de 2'000 fr. En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelante, à titre de remboursement de ses frais judiciaires (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario). L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante un montant de 1'400 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) au titre de dépens d'appel, au regard de l'activité déployée par son conseil. Il ne sera pas alloué de dépens à C______, lequel a conclu au rejet de l'appel et a donc succombé.
* * * * *
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C/30146/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA le 18 septembre 2023 ainsi que l'appel joint interjeté par B______ AG le 1er novembre 2023 contre les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement JTPI/8940/2023 rendu le 16 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30146/2018. Au fond : Annule les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait : Déboute B______ AG des fins de son appel en cause contre A______ SA. Arrête les frais judiciaires de première instance sur appel en cause à 2'840 fr., les met à la charge de B______ AG et les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci à hauteur de 2'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ AG à verser 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ AG à verser 2'690 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel en cause de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge de B______ AG et les compense avec les avances de frais fournies par celle-ci et par A______ SA, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ AG à verser 1'000 fr. à A______ SA, à titre de remboursement de ses frais judiciaires d'appel. Condamne B______ AG à verser 1'400 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sandra CARRIER
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C/30146/2018
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
E. 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
E. 1.3 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en est de même de l'appel joint (art. 313 CPC).
E. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
E. 1.5 Par souci de clarté, A______ SA sera désignée comme l'appelante et B______ AG comme l'intimée.
E. 2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir partiellement admis l'appel en cause dirigé contre elle. Elle conteste, notamment, l'appréciation par le premier juge des circonstances ayant fondé sa propre responsabilité à l'égard de l'intimée, sous l'angle de ses obligations contractuelles. Ce grief sera examiné en premier, les
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C/30146/2018 autres arguments soulevés ayant principalement trait à la responsabilité de l'intimée, laquelle n'a pas formé appel contre le jugement rendu sur l'action principale.
2.1.1 Le contrat d'entretien ou de maintenance désigne le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6ème éd. 2025, n. 3595). Il s'agit d'un contrat innomé s'il a une nature durable et sui generis, qui n'est réglé ni par le code des obligations ni par la loi, présentant des similitudes avec le contrat d'entreprise (ATF 130 III 458 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2; TERCIER/CARRON, op. cit., n. 3596; VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, p. 43). Il convient ainsi d'appliquer à ce type de contrats sui generis les règles des contrats nommés dont ils reprennent les caractéristiques, pour autant qu'elles n'apparaissent pas inadaptées au regard de la nature et du but du contrat (MORAND, Le contrat de maintenance : quelques développements, in La pratique contractuelle : actualités et perspectives, 2009, p. 131). Dans la maintenance préventive, celle qui recouvre les contrôles périodiques qui ne sont pas occasionnés par un dysfonctionnement, la question de la nature de l'obligation n'est pas aisée à trancher. Parce qu'on peut néanmoins constater un résultat (démontage et remontage de pièces, nettoyage ou lubrification), on doit admettre que le mainteneur s’engage à fournir un résultat avec pour conséquence que les règles sur le contrat d'entreprise sont applicables, avec la réserve déjà mentionnée. Dans la maintenance curative, le mainteneur procède à une réparation. Il n'est pas douteux que l'on doive qualifier celle-ci d'ouvrage, dont l'exécution remplit une obligation de résultat. Par conséquent, on applique à cette activité, toujours avec la même réserve, les règles du contrat d'entreprise (MORAND, op. cit., p. 131). Le contenu du contrat de maintenance a principalement pour but de déterminer les travaux compris dans le prix et les éléments qui doivent être contrôlés, même en l'absence de signe de défectuosité. Des circonstances particulières, comme la détection d'odeurs suspectes d'une installation de chauffage, font apparaître nécessaires certaines mesures que doit prendre le mainteneur et qui ne figurent pas explicitement dans la liste des tâches à accomplir. L'utilisateur peut admettre de bonne foi qu'à la suite des contrôles effectués par le mainteneur, l'installation fonctionne correctement (arrêt du Tribunal fédéral 4C_139/2005 du 29 mars 2006, consid. 2.3.2; MORAND, op. cit., p. 134). Les obligations du mainteneur incluent une obligation générale d'information concernant principalement les risques ou dangers que peut comporter la chose maintenue. Cette obligation ressortit au but même du contrat de maintenance, qui est d'assurer un fonctionnement correct et sûr de la chose maintenue (arrêt du
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C/30146/2018 Tribunal fédéral 4C_369/2005 du 8 février 2006, consid. 4.3; MORAND, op. cit.,
p. 133). Le mainteneur, dont la violation d'une obligation contractuelle a causé un dommage, est tenu d'indemniser le lésé; il suffit que cette violation soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage (MORAND, op. cit., p. 135). 2.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle ainsi en premier lieu le fardeau de la preuve, qui a pour objet de déterminer quelle partie doit supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve d'un fait déterminé (ATF 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa; 86 II 311 consid. 3; 84 II 529 consid. 4). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ont l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (ATF 142 III 462 in SJ 2016 I 429). Il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 in SJ 2016 I 429); le juge tiendra compte des faits allégués et prouvés ou admis même s'il s'agit de faits allégués par la partie adverse (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, CPC, n. 3 ad art. 55 CPC et les références citées). Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3) 2.1.3 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés. 2.1.4 Lorsqu'une partie doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 et 52 al. 1 CPC) obligent la partie adverse à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des
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C/30146/2018 preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305 consid. 1b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). A titre d'exemple, dans le cas de l'action en répétition de l'indu, cela signifie que la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3 et les références citées). Cette contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale : il suffit que cette partie établisse des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux quant à l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 2044).
E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'escalator n'était pas muni d'un dispositif anti-intrusion au moment de l'accident, lequel était obligatoire selon diverses normes, ainsi que l'a confirmé le rapport de sécurité établi par un collaborateur de l'appelante. Selon ce rapport et les déclarations de son auteur devant le Tribunal, dans l'hypothèse où C______ se serait accroché à la main-courante depuis la balustrade externe de l'escalator, soit la version du déroulement de l'accident retenue par le Tribunal, un dispositif anti-intrusion, qui avait été installé à un moment donné, aurait permis d'éviter l'accident. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si ce dispositif était déjà absent lors des derniers contrôles de maintenance effectués par l'appelante. Selon l'intimée, les éléments composant le dispositif anti-intrusion n'étaient pas présents lors des trois derniers contrôles de maintenance des 29 juillet, 29 septembre et 29 octobre 2014, sans que l'appelante ne l'en informe, contrairement à ses obligations découlant des articles 1 et 2 du contrat de maintenance. La gérante du magasin, collaboratrice de l'intimée à l'époque des faits, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle n'était pas été en mesure d'indiquer si un tel dispositif était présent lors des derniers contrôles de maintenance. Elle a ajouté que le rapport de sécurité de l'appelante, effectué quelques jours après l'accident, avait certifié que tout était en ordre, ce qui est faux puisqu'il mentionnait l'absence du dispositif anti-intrusion et celle des caches servant de déflecteurs aux entrées des mains-courantes. Elle a aussi soutenu qu'il n'était pas nécessaire de réinstaller le dispositif anti-intrusion, alors que le rapport indique clairement qu'il était obligatoire et donc recommandé d'en installer à nouveau. Sur la base de ce témoignage, il ne peut être retenu que l'intimée aurait apporté la preuve des faits qu'elle a allégués, quand bien même il s'agit de faits négatifs, à savoir l'absence de dispositifs anti-intrusion au moment des derniers contrôles de maintenance.
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C/30146/2018 L'intimée n'a pas non plus sollicité l'audition d'autres témoins, notamment d'employés du magasin, qui auraient pu apporter des éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances relatives à la suppression du dispositif litigieux afin de dater cet événement. Il convient en outre de relever que l'appelante a collaboré à l'instruction de la cause, en produisant le carnet d'entretien ainsi que l'historique de maintenance de l'escalator à la suite de l'ordonnance de preuve du Tribunal. L'appelante a précisé qu'aucun rapport d'inspection n'avait été rédigé à la suite du contrôle du 29 juillet 2014, dans la mesure où celui-ci n'avait rien révélé de particulier. Selon les pièces produites, lors des trois derniers contrôles de maintenance, les vérifications habituelles ("VM. Cont. fonctions, visuel / audible 340") n'avaient donné lieu à aucune mention d'un quelconque dysfonctionnement de l'escalator. Or, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'appelante aurait omis de signaler l'absence d'un dispositif de sécurité obligatoire. Dans ces circonstances, il ne peut être affirmé que les dispositifs anti-intrusion n'étaient déjà plus présents lors des derniers contrôles de maintenance effectués par l'appelante. Les éléments au dossier permettent de considérer que ces mécanismes ont dû tomber postérieurement au dernier contrôle, d'où les traces de colle visibles lors de l'inspection effectuée par le témoin M______ quelques jours après l'accident. Le fait que le père de la victime aurait déclaré qu'il avait eu vent d'un incident intervenu avec le même escalator avant l'accident de son fils, ne saurait mettre en cause ce qui précède, s'agissant d’ouï-dire rapportés par un témoin indirect (témoin L______). Enfin, le fait que le dispositif ait été réinstallé plusieurs mois après l'accident ne saurait être imputé à l'appelante qui n'est pas le maître de l'ouvrage et qui n'a pas à intervenir d'office. Dans ces conditions, il appartenait à l'intimée, conformément à l'article 4 du contrat de maintenance, d'aviser l'appelante de tout dérangement pouvant présenter un risque d'accident entre chaque contrôle de maintenance. L'intimée aurait dû informer l'appelante de la disparition des dispositifs anti-intrusion, ce qu'elle n'a pas fait. En tout état de cause, l'appelante ne saurait être considérée comme responsable de l'absence desdits dispositifs, dès lors qu'elle ignorait qu'ils étaient tombés ou avaient été ôtés. Elle n'a donc pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de l'intimée. La solution serait la même si l'on devait retenir que l'accident se serait déroulé comme le soutiennent l'appelante et l'intimée, soit dans l'hypothèse où C______ aurait pris l'escalator et se serait couché sur la main-courante jusqu'en haut, avant sa chute. En effet, il ressort du rapport de sécurité, dont le contenu à cet égard n'a pas été contesté ni par l'appelante ni par l'intimée, que le dispositif anti-intrusion, absent, n'aurait pas empêché la chute dans cette hypothèse, à l'inverse du dispositif dit "anti pick-up device". Or, ce dernier, qui n'avait jamais équipé l'escalator avant l'accident, n'était pas obligatoire de sorte que l'appelante n'avait pas l'obligation d'informer l'intimée de l'absence de cet équipement ni de l'installer.
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C/30146/2018 Le grief de l'appelante tiré de l'absence de violation de ses obligations contractuelles est donc fondé. Par conséquent, l'appel en cause a été admis à tort. Les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés.
E. 3 Eu égard à ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante, concernant l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal quant au déroulement de l'accident, la question de l'interruption de la prescription ou celle de la faute de la mère de l'enfant.
La responsabilité de l'appelante ayant été écartée, l'appel joint de l'intimée, tendant à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer des montants supérieurs à ceux octroyés par le Tribunal sera rejeté.
E. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, dans la mesure où le présent arrêt n'a pas porté sur les prétentions résultant de la demande principale, les frais judiciaires de première instance ainsi que les dépens, tels qu'ils ont été arrêtés par le premier juge statuant sur l'action principale, seront confirmés.
Les frais judiciaires de première instance sur appel en cause, arrêtés à 2'840 fr., comprennent l'émolument de la décision au fond, de deux ordonnances rendues en cours de procédure et de l'ordonnance de preuve. Ils ne sont pas remis en cause par les parties et ont été fixés conformément aux normes applicables (art. 95 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario; art. 5, 17 et 20 RTFMC). Ils seront par conséquent confirmés, mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur appel en cause, et compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par cette dernière (art. 106 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario), qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario).
L'intimée sera condamnée à verser le solde de ces frais, en 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario).
Le montant des dépens de première instance sera arrêté à 2'690 fr., débours et TVA inclus, que l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante (art. 95 al. 3 aCPC cum 407f CPC a contrario; 84, 85 al. 1 et 90 RFTMC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC).
E. 4.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, qui seront arrêtés à 1'000 fr. chacun, soit 2'000 fr. au total (art. 5, 17 et 35 RFTMC). Ils seront entièrement compensés avec les avances versées à hauteur de 1'000 fr. pour l'appelante et 1'000 fr. pour l'intimée, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum art. 407f CPC a contrario).
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C/30146/2018 Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'intimée, à raison de 2'000 fr. En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelante, à titre de remboursement de ses frais judiciaires (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario). L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante un montant de 1'400 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) au titre de dépens d'appel, au regard de l'activité déployée par son conseil. Il ne sera pas alloué de dépens à C______, lequel a conclu au rejet de l'appel et a donc succombé.
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C/30146/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA le 18 septembre 2023 ainsi que l'appel joint interjeté par B______ AG le 1er novembre 2023 contre les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement JTPI/8940/2023 rendu le 16 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30146/2018. Au fond : Annule les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait : Déboute B______ AG des fins de son appel en cause contre A______ SA. Arrête les frais judiciaires de première instance sur appel en cause à 2'840 fr., les met à la charge de B______ AG et les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci à hauteur de 2'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ AG à verser 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ AG à verser 2'690 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel en cause de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge de B______ AG et les compense avec les avances de frais fournies par celle-ci et par A______ SA, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ AG à verser 1'000 fr. à A______ SA, à titre de remboursement de ses frais judiciaires d'appel. Condamne B______ AG à verser 1'400 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sandra CARRIER
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C/30146/2018
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 novembre 2025.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30146/2018 ACJC/1600/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 NOVEMBRE 2025 Entre A______ SA, sise ______ (FR), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2023, représentée par Me Olivier CARRARD, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26, et B______ AG, sise ______ (ZG), intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Eric MAUGUE, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, et Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Q______, avocate.
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C/30146/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8940/2023, reçu le 17 août 2023 par A______ SA, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur l'action principale, a déclaré recevable l'action partielle de C______, représenté par sa mère D______, à l'encontre de B______ AG (ch. 1 du dispositif), dit que B______ AG était responsable de l'accident dont avait été victime C______ le 25 novembre 2014 (ch. 2), condamné B______ AG à payer à C______ la somme de 8'000 fr. ainsi qu'un montant de 215 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (ch. 3 et 4), statué sur les frais judiciaires et les dépens de l'action principale (ch. 5 à 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
Statuant sur l'appel en cause, le Tribunal a partiellement admis l'appel en cause de B______ AG à l'encontre de B______ AG [recte : A______ SA] (ch. 12), condamné A______ SA à payer à B______ AG la somme de 4'000 fr. et de 107 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (ch. 13 et 14). Il a mis les frais judiciaires de l'appel en cause, fixés à 2'840 fr., à la charge de B______ AG et de A______ SA à raison de la moitié chacune et les a compensés à concurrence de 2'000 fr. avec l'avance fournie par B______ AG en vue de l'appel en cause (ch. 15, 16 et 17). A______ SA a été condamnée à verser à B______ AG la somme de 580 fr. au titre du remboursement de la part des avances de son adverse partie excédant les frais mis à sa charge dans ce rapport d'instance (ch. 18), à payer 840 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais judiciaires à sa charge (ch. 19) et à payer à B______ AG la somme de 2'000 fr. au titre de dépens (ch. 20). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 21). B.
a. Par acte déposé le 18 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre les chiffres 12 à 21 du dispositif de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, au déboutement de B______ AG de toutes ses conclusions à l'encontre de A______ SA et au déboutement de C______ et de B______ AG de toutes autres ou contraires conclusions.
b. Aux termes de sa réponse du 1er novembre 2023, B______ AG a conclu, "sur appel principal", à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle acquiesçait aux conclusions de A______ SA prises à l'encontre de C______, au déboutement de A______ SA et de C______ de toutes autres ou contraires conclusions, et ce sous suite de frais judiciaires et dépens à la charge de A______ SA et/ou de C______. "Sur appel joint formé à titre subsidiaire", elle a conclu à l'annulation des chiffres 12 à 20 du dispositif du jugement entrepris et à la condamnation de A______ SA à lui payer la somme de 8'000 fr. ainsi que la somme de 215 fr. 05 avec intérêts
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C/30146/2018 moyens de 5% l'an dès le 1er janvier 2015, les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de A______ SA.
c. Dans sa réponse à l'appel principal, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'appel formé par A______ SA, au déboutement de tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions ainsi qu'à la condamnation de A______ SA en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure.
d. Aux termes de la réplique sur appel principal et de la réponse sur appel joint, respectivement de la duplique sur appel principal et de la réplique sur appel joint, A______ SA et B______ AG ont persisté dans leurs conclusions.
e. C______ a aussi persisté dans ses conclusions.
f. Les parties ont été informées par plis du 25 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier de la procédure :
Les parties et les relations entre elles
a. A______ SA est une société anonyme ayant pour but la fabrication, la distribution et le service d'ascenseurs pour personnes et pour marchandises, de même que toutes autres installations destinées au transport de personnes et de marchandises, dont le siège se situe à E______ (FR).
b. B______ AG est une société anonyme ayant pour but le commerce de textiles, de chaussures, d'accessoires et d'articles similaires et fourniture de services connexes, dont le siège se situe à F______ (ZG).
Elle exploite notamment un magasin B______ dans le centre commercial de G______, à Genève. H______ en était la responsable en 2014. Elle a par la suite occupé d'autres fonctions au sein de B______ AG avant de quitter l'entreprise en septembre 2022.
c. A l'intérieur du magasin B______ de G______ se situe un escalator, installé par A______ SA le 14 juin 1999. Un contrat de maintenance a été conclu entre B______ AG et A______ SA, avec effet au 1er juillet 1999, à teneur duquel cette dernière effectuait régulièrement les révisions et vérifications suivantes : vérification des installations (entraînement, contrôle de manœuvre, dispositif de sécurité, mains-courantes, marches, etc.); graissage des organes suivant le programme prévu; réglages pour obtenir un fonctionnement correct de l'ensemble (art. 1).
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C/30146/2018 A______ SA éliminait les dérangements qui lui étaient signalés (art. 2). En cas de fonctionnement anormal ou de dérangement pouvant présenter un risque d'accident, le client ou son représentant devait immédiatement mettre hors service l'installation et en informer A______ SA (art. 4). L'article 6 du contrat mentionnait diverses prestations qui restaient à la charge du client, telles que réparations ou remplacement de pièces (a) et les travaux de modernisation ou de mise en conformité avec les règlements actuels ou futurs (c). A______ SA était assurée en responsabilité civile et ne pouvait en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects que pourraient subir le client ou des tiers (art. 7).
d. A______ SA intervenait environ une fois par mois pour effectuer la maintenance de l'escalator.
e. Le 25 novembre 2014, D______ s'est rendue dans le magasin B______ accompagnée de ses deux enfants, C______, âgé de quatre ans, et I______, âgé de quatorze mois.
Ce jour-là, C______ a fait une chute d'environ quatre mètres de hauteur en atterrissant à proximité d'un escalier roulant du magasin.
f. Au moment de l'accident, l'escalator n'était équipé ni d'un dispositif anti- intrusion, dont il n'est pas contesté qu'il avait été précédemment installé, ni d'un dispositif "anti pick-up device".
Un nouveau dispositif anti-intrusion, ainsi qu'un dispositif "anti pick-up device" ont été installés après l'accident, en juillet 2015. g.a C______ a été immédiatement conduit à l'hôpital. En raison d'une fracture complexe au niveau du fémur droit, il a subi une opération en urgence qui a laissé une grande cicatrice sur la jambe. g.b Selon le rapport du Dr J______, le médecin ayant opéré l'enfant, l'une des fractures avait touché le cartilage de croissance, de sorte qu'il existait potentiellement un risque d'arrêt de croissance, qui pouvait être différé dans le temps. Une inégalité de longueur des membres inférieurs, voire un défaut d'axe, pouvait constituer une complication envisageable. Une surveillance médicale stricte s'imposait jusqu'à la fin de la croissance de C______, afin de prévenir tout défaut angulaire ou problème de croissance au niveau de ses membres.
g.c C______ mesurait 111.5 cm le 30 septembre 2014, soit avant l'accident, et 142 cm le 17 janvier 2018. Le Dr J______ a mentionné dans un rapport du 2 février 2018 une petite inégalité de longueur et la possibilité de rétablir sa statique avec une équilibration de 1 cm.
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C/30146/2018 Des circonstances de l'accident
h. Les circonstances de l'accident sont litigieuses. h.a Un formulaire "accident visiteur" a été établi par B______ AG et signé par le gérant du magasin. Il expose ce qui suit concernant le déroulement de l'accident : "[l']enfant est monté par les escalateurs au 1er et ensuite [s']'est suspendu de la main courante, [a] pass[é] de l'autre côté des escalateurs et [est] tombé au rez de chauss[é]". Daté du 25 novembre 2014, ce formulaire a été transmis par courriel le 22 janvier 2015 à D______. Cette dernière a répondu le même jour que le document comportait des erreurs. C______ s'était accroché à la barre extérieure de l'escalator, était resté accroché jusqu'en haut, avant de lâcher la main-courante car ses mains le brûlaient et de chuter. D______ a relevé que l'escalator n'avait pas de protection. h.b Un document intitulé "protocole accident" a été établi par B______ AG, lequel couvre la période allant du 25 novembre 2014 au 1er avril 2015. Il avait été rédigé par K______, qui ne faisait pas partie du personnel du magasin et travaillait, selon H______, vraisemblablement pour l'équipe administrative de B______ AG à Zurich.
Il y est notamment exposé que "[p]ersonne […] ne connait les circonstances de la chute de l'enfant car il n'y a aucun témoin qui a vu monter l'enfant".
Selon ce rapport, D______ n'avait pas assisté aux circonstances dans lesquelles C______ s'était retrouvé sur l'escalator. L'assistante de H______, qui se trouvait au 1er étage du magasin au moment de l'accident, avait entendu des cris et s'était dirigée vers le lieu de l'accident.
Ce document mentionne un entretien téléphonique entre D______ et H______ du 28 novembre 2014. C______ avait pu expliquer à sa mère ce qui s'était passé : il avait mis l'une de ses mains sur la main-courante de l'escalator qui montait. En voyant sa main monter, il s'était agrippé avec les deux mains à la main-courante et était monté jusqu'au niveau de la "bosse" supérieure de l'escalator. A cet endroit, il avait commencé à avoir mal aux mains et avait lâché la main-courante avant de tomber. Le 28 janvier 2015, une réunion avait eu lieu entre les parents de C______, L______, l'ancien conseil de C______, H______, et d'autres membres du personnel de B______ AG. Selon la retranscription de cette entrevue dans le protocole d'accident, les parents de C______ avaient sollicité la modification du formulaire "Accident de visiteurs" une première fois le 26 janvier 2015 puis une seconde fois lors de la
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C/30146/2018 réunion, ce qui leur avait été refusé. Le directeur de B______ AG considérait que le rapport reflétait ce qui s'était réellement passé le jour de l'accident. h.c A la demande de B______ AG, M______, ingénieur responsable au moment de l'accident auprès de A______ SA, s'est rendu sur place le 1er décembre 2014 pour rédiger un rapport sur la sécurité de l'escalator. Dans la partie "descriptif de l'accident", le rapport mentionnait que "[s]elon Madame H______, gérante du magasin, le médecin a demandé à l'enfant ce qu'il [s'était] passé. Il a décrit l'accident comme suit". Le rapport exposait ensuite qu'au niveau de la "crosse" inférieure de l'escalator, C______ avait tenu la main-courante, et s'était fait entraîner vers le haut de celui-ci en étant couché sur la main-courante. Au niveau de la crosse supérieure de la balustrade, C______ avait eu mal aux mains et avait lâché prise, chutant sur plus de quatre mètres à l'étage inférieur. h.d Selon les déclarations de D______ devant le Tribunal, C______ avait échappé à sa vigilance durant quelques secondes dans le magasin. Elle s'était penchée sur la poussette où se trouvait son fils cadet afin de lui donner le biberon, tout en demandant à C______ de se tenir à la poussette. Elle l'avait alors perdu de vue, puis avait entendu des cris, et avait aperçu les mains de son fils accrochées à la main-courante de l'escalator, mains dont la position lui indiquait qu'il était suspendu à l'extérieur de l'escalator, précisant qu'elle n'avait pas vu son corps. C______ n'était pas à califourchon sur la main-courante de l'escalator, son corps se trouvant à l'extérieur de la balustrade. Elle-même se trouvait à ce moment-là environ au milieu du magasin et voyait l'escalator de côté mais non pas de face. Alors que C______ se trouvait au sommet de l'escalator, elle avait vu ses mains lâcher la main-courante puis, après avoir fait le tour de l'escalator, aperçu son fils qui gisait au sol. Son fils était resté mutique plusieurs jours après l'accident, puis il lui avait expliqué, une fois en mesure de parler, qu'il avait saisi la balustrade de l'escalator depuis le rez-de-chaussée et qu'il avait été entraîné, toujours en restant à l'extérieur de l'escalator, jusqu'à sa chute. Il avait lâché la main-courante car ses mains avaient commencé à le brûler. D______ ne se souvenait pas avoir eu un entretien téléphonique avec H______, ni de ce que cette dernière aurait pu lui avoir dit. Lors de la réunion du 28 janvier 2015, on lui avait répondu que la vidéo-surveillance ne fonctionnait pas ce jour-là. Le personnel de B______ AG lui avait reproché d'être une mauvaise mère pour ne pas avoir surveillé son fils. Elle a contesté le descriptif de l'accident de B______ AG, soit le fait que son fils était couché sur la main courante. Cela ne correspondait ni à ce qu'elle avait vu, ni à ce que son fils avait rapporté. h.e H______ a déclaré qu'elle n'était pas présente sur les lieux au moment de l'accident et ne se souvenait pas à quel moment l'enfant avait parlé des circonstances
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C/30146/2018 de l'accident à sa mère. Elle s'était limitée à rapporter ce que son assistante lui avait relaté, à savoir les paroles de C______ aux ambulanciers. Au vu du temps écoulé, elle ne se rappelait pas d'autres éléments. Elle ne pouvait confirmer dans les détails les propos tenus par D______ tels qu'ils étaient reportés dans le protocole d'accident lors de sa conversation téléphonique avec elle. H______ n'avait pas participé à l'élaboration du rapport de sécurité. Elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer le dessin contenu dans le rapport de sécurité sur le déroulement de l'accident (montrant l'enfant couché sur la main-courante de l'escalator qui montait) comme décrivant ce que D______ lui avait rapporté. Elle a précisé au Tribunal ce qui suit : "[n]ous avons pensé que c'est comme cela que les choses s'étaient produites". Elle a confirmé qu'il n'y avait pas d'images de vidéo- surveillance de l'accident. h.f Lors de son audition, M______ a confirmé que la description de l'accident présentée dans le rapport de sécurité du 1er décembre 2014 avait été rédigée sur la base des notes qu'il avait prises conformément aux indications orales données par H______. h.g Selon l'ancien avocat de C______, entendu comme témoin par le Tribunal, il était clair pour l'ensemble des participants à la réunion du 28 janvier 2015 que C______ s'était accroché depuis l'extérieur de la main-courante de l'escalator et qu'il s'était laissé entraîner jusqu'à sa chute. Aucune autre théorie sur le déroulement de l'accident n'avait été développée, l'entretien ayant principalement porté sur le caractère obligatoire ou non du dispositif anti-intrusion. Ce n'était qu'ultérieurement que B______ AG avait développé la théorie selon laquelle C______ se serait couché sur la main-courante depuis l'intérieur de l'escalator avec les jambes tendues jusqu'au moment de sa chute vers l'extérieur. C'est pour cette raison que L______ s'était rendu sur place pour mesurer les hauteurs des balustrades extérieures et intérieures de l'escalator mais aussi la largeur de la main-courante, qui n'excédait pas la taille d'une carte de crédit, c'est-à-dire 5 à 7 centimètres. De l'escalator, son entretien et son état le jour de l'accident i.a La vitesse de l'escalator est de 0.50 mètre par seconde. D'après sa fiche technique, la hauteur entre le sol et le haut de la balustrade extérieure de l'escalator est d'un mètre (pièce 4 A______). i.b Selon le rapport de sécurité établi par M______, les caches des déflecteurs de l'escalator manquaient à toutes les entrées des mains-courantes. Il était possible de monter sur les parties extérieures de la balustrade de l'escalator en raison de la suppression des dispositifs anti-intrusion. Des résidus de colle (silicone) étaient visibles.
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C/30146/2018 Le rapport de sécurité précisait que la norme SIA 370.121 / SN EN 115 : 1995 exigeait la présence de dispositifs anti-intrusion. Il était ainsi recommandé d'en réinstaller, cependant selon la forme décrite dans la nouvelle norme SN EN 115-1+A1:2010, qui était plus adaptée et effective que celle décrite dans la norme SIA 370.121 / SN EN 115 : 1995. La pose d'un dispositif "anti pick-up device" était recommandée mais n'était pas obligatoire selon la norme SIA 370.121 / SN EN 115 : 1995. Les pictogrammes exigés par la norme précitée étaient présents devant les deux paliers. Le rapport de sécurité concluait que l'absence des dispositifs anti-intrusion n'avait pas eu d'incidence sur le déroulement de l'accident - tel que décrit dans le rapport - et n'aurait pas pu l'éviter, contrairement au dispositif "anti pick-up device", non obligatoire. i.c Selon les recommandations européennes relatives aux améliorations à apporter en matière de sécurité aux escaliers mécaniques et trottoirs roulants en service de l'Association N______, qui sont basées sur diverses normes et directives européennes, il convient d'installer des dispositifs anti-intrusion sur les panneaux extérieurs, pour éviter les risques d'escalade des balustrades des escalators. i.d D'après le carnet d'entretien des escalators, un courrier de A______ SA à B______ AG daté du 25 novembre 2015 récapitulant les contrôles de maintenance ayant eu lieu durant l'année précédant l'accident et un document interne de A______ SA concernant les contrôles effectués entre janvier 2013 et novembre 2015, les trois derniers contrôles de maintenance précédant l'accident s'étaient déroulés les 29 juillet, 29 septembre et 29 octobre 2014. A ces trois dates, A______ SA avait répertorié les opérations effectuées de la manière suivante : "VM. Cont. fonctions, visuel / audible 340". Selon le document interne de A______ SA intitulé "Procédure de maintenance phase VM, Instruction n° I1068.FS-f", le contrôle "VM" correspondait à un contrôle visuel, audible et de fonctionnement, comprenant notamment la vérification et le contrôle du fonctionnement des dispositifs de sécurité externes sur les deux paliers (notamment, vérification du bouton d'arrêt d'urgence, des contacts de sécurité d'entrée de main-courante, et contrôle des dispositifs de sécurité d'accès et des déflecteurs, pour s'assurer que ceux-ci sont bien en place). i.e B______ AG a soutenu dans ses écritures qu'aucun dispositif anti-intrusion n'était présent sur l'escalator lors des contrôles de maintenance de A______ SA des 29 juillet, 29 septembre et 29 octobre 2014. i.f Devant le Tribunal, M______ a déclaré que lors de son transport sur place le 1er décembre 2014, H______ ne lui avait donné aucune indication quant au
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C/30146/2018 moment où le dispositif anti-intrusion avait été enlevé ni sur le fait qu'il aurait été tenté de le réparer et rien à ce sujet ne ressortait de ses dossiers. Il avait remarqué des résidus de silicone qui correspondaient selon lui à l'ancien emplacement des dispositifs anti-intrusion. Il n'avait jamais affirmé à B______ AG que "tout était en règle" au niveau de la sécurité et confirmait la teneur de son rapport du 1er décembre 2014. Le but du dispositif "anti pick-up device" était d'empêcher un individu de s'agripper à la main-courante lorsqu'il se trouvait sur la surface de l'escalator. Ce dispositif n'était pas obligatoire selon la norme SIA au moment de l'accident et ne l'était toujours pas. Il était correct que ce dispositif aurait pu permettre d'éviter l'accident tel que décrit dans le rapport de sécurité, c'est-à-dire empêcher qu'un enfant ne se couche sur la main-courante depuis le bas de l'escalator. S'il s'avérait en revanche que l'enfant s'était accroché à la main-courante depuis l'extérieur de l'escalator, un dispositif anti-intrusion aurait alors empêché l'accident. i.g L______ a déclaré que lors de la réunion du 28 janvier 2015, il avait questionné le personnel de B______ AG sur la disparition du dispositif anti- intrusion. L'une des membres du personnel avait rapporté qu'une tentative avait été effectuée pour remettre en place le dispositif anti-intrusion, qui s'était avérée vaine en raison des vibrations de l'escalator. Le magasin avait donc décidé de ne pas remettre le dispositif. Il lui avait été précisé que d'après les informations à disposition de B______ AG, un tel dispositif n'était pas obligatoire. Le père de C______ avait indiqué à cette occasion qu'il avait eu vent avant l'accident de son fils d'un autre incident avec le même escalator. i.h Selon H______, il était exact qu'au moment de l'accident le dispositif anti- intrusion faisait défaut. Fort probablement, il y en avait eu un. Elle ignorait s'il y avait eu des dispositifs anti-intrusion lors des derniers contrôles de maintenance et ne se souvenait pas avoir vu ce dispositif personnellement. Chaque matin, l'employé en charge du service client du magasin démarrait l'escalator; cette personne n'avait cependant pas d'instruction particulière, si ce n'était qu'il fallait vérifier que les escalators ne soient pas obstrués par quelque chose. Lors de la réunion du 28 janvier 2015, elle ne se souvenait pas avoir évoqué qu'il y aurait eu une tentative pour remettre en place ledit dispositif, ni avoir entendu un autre membre du personnel s'exprimer à ce sujet. Dans la mesure où A______ SA était chargée de procéder à des contrôles périodiques et qu'elle devait réparer, changer les pièces ou modifier ce qui devait l'être, H______ estimait qu'il ne lui appartenait pas de signaler d'éventuels dysfonctionnements de l'escalator. A______ SA les prévenait lorsqu'une modification était effectuée. Elle ne se souvenait pas qu'il y ait eu un avis préalable de A______ SA quant à l'enlèvement où à la réparation du dispositif
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C/30146/2018 anti-intrusion et ne disposait pas de documents à ce sujet. Après l'accident, A______ SA avait été mandatée afin d'effectuer un rapport et elle avait certifié que tout était en ordre. i.i Devant le Tribunal, O______, directeur de A______ SA à Genève, a déclaré que la société n'avait jamais été mandatée par le magasin pour ôter les dispositifs anti-intrusion qui équipaient d'office les escalators, dans la mesure où ceux-ci étaient obligatoires. A______ SA n'avait aucune raison ni intérêt à supprimer ces dispositifs et n'avait pas pu déterminer qui les avait enlevés, ni quand. Il appartenait au propriétaire de l'escalator d'effectuer tous les jours, au démarrage de l'appareil, une inspection visuelle complète pour rechercher des dommages, des défauts ou toutes dégradations qui pourraient affecter l'utilisation sécurisée de l'appareil. Si un problème devait être constaté, le propriétaire devait immédiatement contacter A______ SA et, si nécessaire, arrêter immédiatement l'escalator dans l'attente de l'intervention de A______ SA. N'étant pas présent quotidiennement sur le site, A______ SA était tributaire des communications qui étaient effectuées par le propriétaire de l'escalator.
j. Le 23 décembre 2016, P______, assureur maladie et accident de C______, a déposé une requête de conciliation à l'encontre de B______ AG, sollicitant le remboursement de 14'924 fr. 85. Un accord a été trouvé entre P______ et B______ AG, selon lequel B______ AG procèderait, pour solde de tout compte et de toutes prétentions actuelles ou futures, au versement de 10'000 fr., à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité.
k. Par courrier du 21 décembre 2017, B______ AG a renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 31 décembre 2018, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise à cette date, en relation avec toute prétention que l'enfant C______ pourrait faire valoir à son encontre résultant de l'accident. D.
a. Par demande en paiement déposée le 2 septembre 2019, déclarée non conciliée le 2 mai 2019, C______, représenté par sa mère, a conclu au paiement, par B______ AG, des montants suivants, avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 25 novembre 2016 : 1'942 fr. 10 à titre de remboursement de ses frais directs et réfléchis; 15'000 fr., à payer à ses parents, à titre de tort moral; 5'940 fr., à payer à ses parents, pour ses frais de défense. Il a également sollicité que soit réservé l'établissement du montant dû au titre de dommage futur et de son tort moral, après le résultat de l'expertise.
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C/30146/2018 Ses conclusions étaient identiques à celles formulées dans sa requête de conciliation envoyée le 28 décembre 2018. Sa demande précisait que la valeur litigieuse ne pouvait être déterminée en l'état.
b. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Tribunal a invité C______ à lui faire parvenir une valeur litigieuse minimale à titre provisoire pour sa conclusion en dommage futur et en tort moral.
c. Par courrier du 29 novembre 2019, C______ a estimé son dommage futur à 17'000 fr. (minimum provisoire) et son tort moral à 10'000 fr. (minimum provisoire), la valeur litigieuse totale s'élevant ainsi à 49'882 fr. 10. Il a ensuite modifié ses conclusions en cours de procédure, concluant en dernier lieu à ce que : il soit dit et constaté que l'absence de dispositifs anti-intrusion sur l'escalator du magasin B______ AG sis au Centre commercial G______ lors de l'accident survenu le 25 novembre 2014 représentait un défaut au sens de l'article 58 CO; il soit dit et constaté que par conséquent, la responsabilité de B______ AG était engagée; B______ AG soit condamnée à lui payer 1'942 fr. 10 à titre de remboursement des frais directs et réfléchis, avec intérêts moyen de 5% à compter du 25 novembre 2016; B______ AG soit condamnée à lui payer 5'940 fr. pour ses frais de défense, avec intérêts moyen de 5% à compter du 25 novembre 2016; B______ AG soit condamnée à lui payer 10'000 fr. (minimum provisoire) à titre de tort moral.
d. Dans sa réponse, B______ AG a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les conclusions de C______ en paiement des montants en faveur de ses parents et ses conclusions en paiement d'un montant minimum au sens de l'art. 85 CPC soient déclarées irrecevables. Au fond, elle a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions recevables ainsi qu'à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a formé une demande d'appel en cause de A______ SA, à l'encontre de laquelle elle prendrait les mêmes conclusions que celles formulées par C______ à son encontre, au cas où elle succomberait ou succomberait partiellement à la procédure principale.
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e. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Tribunal a admis la recevabilité formelle de l'appel en cause de A______ SA et a réservé le sort des frais judiciaires et des dépens.
f. Dans sa réponse sur appel en cause, A______ SA a conclu au déboutement de C______ et de B______ AG de toutes leurs conclusions.
g. Dans sa réplique, B______ AG a persisté dans ses conclusions sur demande principale. Sur appel en cause, elle a principalement conclu à ce que A______ SA la relève de sa condamnation en paiement à C______ de tout ou partie des sommes qui seraient alloués par le Tribunal, subsidiairement à ce que A______ SA soit condamnée à lui payer les sommes précitées.
h. Par ordonnance de preuve du 26 septembre 2022, le Tribunal a, notamment, imparti un délai à A______ SA afin qu'elle produise la documentation technique de l'escalator du magasin ainsi que son rapport d'inspection du 29 juillet 2014. Par courrier du 31 octobre 2022, A______ SA a déposé la fiche technique de l'escalator ainsi que des photographies de son carnet d'entretien et l'historique de sa maintenance. Elle a précisé qu'il n'existait pas de rapport suite au contrôle effectué le 29 juillet 2014, dans la mesure où aucun rapport d'inspection n'était rédigé lorsqu'aucune opération particulière n'était effectuée.
i. Le 15 mars 2023, le Tribunal a procédé à un transport sur place, lors duquel des photographies ont été prises, sur lesquelles sont visibles les dispositifs de protections installés sur l'escalateur après l'accident.
j. Les parties se sont déterminées dans leurs plaidoiries finales écrites et ont ensuite été informées, par plis du greffe du 13 juin 2023, de ce que la cause était gardée à juger. E.
a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la requête de conciliation de C______ avait valablement interrompu la prescription pour l'ensemble de son dommage. La rectification de ses conclusions au stade de la demande était sans conséquence sur la prescription. Son action étant partielle, avec comme objectif de constater le fondement juridique de sa prétention, elle permettait d'interrompre la prescription pour la totalité de sa créance. La prescription n'avait par ailleurs pas encore commencé à courir pour tous les postes de son dommage, en raison de l'existence de possibles séquelles à long terme sur la santé de C______.
b. Le déroulement de l'accident décrit par D______ était crédible et conforme au comportement que pouvait avoir un enfant de quatre ans. Il était justifié de se fier en premier lieu aux déclarations de la mère, dans la mesure où elle était le témoin le plus direct de l'accident. Elle n'avait jamais vu ni dit à quiconque avoir vu son fils couché sur la main-courante. Les blessures de C______ n'étaient pas
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C/30146/2018 concordantes avec une chute à l'horizontale, depuis une position couchée, le fait qu'il ait été blessé à la jambe et à aucune autre partie du corps laissant plutôt à penser qu'il avait chuté à la verticale, et donc qu'il était suspendu à la main-courante avec les pieds pendants dans le vide en direction du sol. C______ faisait en outre environ la même taille que la hauteur à laquelle se situait la main-courante, de sorte qu'il était possible qu'il ait pu l'attraper par le côté en tendant les bras.
Les déclarations des autres témoins devaient être appréciées avec retenue, ces derniers n'étant pas témoins directs de l'accident. H______ avait cherché, consciemment ou non, à présenter une version des faits destinée à s'exonérer de toute responsabilité, notamment à l'appui de son argumentation tendant à démontrer qu'un dispositif anti-intrusion (obligatoire) n'aurait pas suffi à empêcher l'accident, au contraire du dispositif "anti pick-up device" (facultatif).
c. L'escalator présentait un danger et un défaut du fait de l'enlèvement préalable du dispositif anti-intrusion, et B______ AG se devait de prendre toute mesure, engendrée par son devoir général de prudence, propre à éviter une utilisation non conforme par des enfants. B______ AG avait violé son devoir de prudence en ne procédant pas à la réinstallation d'un nouveau dispositif, alors qu'il s'agissait d'une mesure simple et peu coûteuse, raisonnablement exigible de sa part.
d. D______ n'avait commis aucune faute, ni légère ni grave, son comportement n'ayant pas interrompu le lien de causalité adéquate. Elle avait instruit C______ de se tenir à la poussette et l'avait immédiatement recherché lorsqu'elle avait constaté qu'il s'en était éloigné. Il était courant qu'un enfant en bas âge échappe un bref instant à la vigilance de ses parents sans qu'aucun reproche ne puisse leur être formulé, ce d'autant plus qu'un magasin constituait un espace clos limité dans lequel les usagers se déplaçaient à pied, de sorte qu'un parent n'avait pas à s'attendre à un danger pour l'intégrité corporelle de son enfant s'il s'éloignait de quelques mètres.
e. Le Tribunal s'est basé sur le montant que P______ avait réclamé à B______ AG, soit 14'924 fr. 85, pour déterminer le dommage de C______. La quote-part restée à sa charge était ainsi de 1'643 fr. 90. Le Tribunal ne pouvait cependant accorder plus que le montant réclamé, soit 215 fr. 05. Une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. était appropriée au regard des circonstances.
f. A______ SA avait violé ses obligations contractuelles envers B______ AG. Le dispositif anti-intrusion aurait pu empêcher l'accident. A______ SA aurait dû avertir B______ AG du danger aussitôt après avoir constaté l'absence de ce dispositif. Elle était responsable de ne pas l'avoir fait alors qu'elle devait assurer le fonctionnement correct et sûr de l'escalator et ainsi signaler toute situation dangereuse, ce manquement constituant un défaut de l'ouvrage. B______ AG ignorait la date à laquelle le dispositif avait été enlevé, mais confirmait qu'il avait
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C/30146/2018 bien été présent et qu'il était tombé en raison des vibrations. Si le dispositif avait été enlevé dans le mois entre le dernier contrôle et l'accident, B______ AG s'en serait incontestablement souvenue.
Les manquements de B______ AG et de A______ SA apparaissaient de gravité équivalente. Ils fondaient leur responsabilité – délictuelle pour B______ AG et contractuelle pour A______ SA –, A______ SA devant être condamnée à rembourser la moitié des montants à B______ AG, aucune des deux parties n'ayant commis une faute plus grave que l'autre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en est de même de l'appel joint (art. 313 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
1.5 Par souci de clarté, A______ SA sera désignée comme l'appelante et B______ AG comme l'intimée. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir partiellement admis l'appel en cause dirigé contre elle. Elle conteste, notamment, l'appréciation par le premier juge des circonstances ayant fondé sa propre responsabilité à l'égard de l'intimée, sous l'angle de ses obligations contractuelles. Ce grief sera examiné en premier, les
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C/30146/2018 autres arguments soulevés ayant principalement trait à la responsabilité de l'intimée, laquelle n'a pas formé appel contre le jugement rendu sur l'action principale.
2.1.1 Le contrat d'entretien ou de maintenance désigne le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6ème éd. 2025, n. 3595). Il s'agit d'un contrat innomé s'il a une nature durable et sui generis, qui n'est réglé ni par le code des obligations ni par la loi, présentant des similitudes avec le contrat d'entreprise (ATF 130 III 458 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2; TERCIER/CARRON, op. cit., n. 3596; VENTURI-ZEN-RUFFINEN, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, p. 43). Il convient ainsi d'appliquer à ce type de contrats sui generis les règles des contrats nommés dont ils reprennent les caractéristiques, pour autant qu'elles n'apparaissent pas inadaptées au regard de la nature et du but du contrat (MORAND, Le contrat de maintenance : quelques développements, in La pratique contractuelle : actualités et perspectives, 2009, p. 131). Dans la maintenance préventive, celle qui recouvre les contrôles périodiques qui ne sont pas occasionnés par un dysfonctionnement, la question de la nature de l'obligation n'est pas aisée à trancher. Parce qu'on peut néanmoins constater un résultat (démontage et remontage de pièces, nettoyage ou lubrification), on doit admettre que le mainteneur s’engage à fournir un résultat avec pour conséquence que les règles sur le contrat d'entreprise sont applicables, avec la réserve déjà mentionnée. Dans la maintenance curative, le mainteneur procède à une réparation. Il n'est pas douteux que l'on doive qualifier celle-ci d'ouvrage, dont l'exécution remplit une obligation de résultat. Par conséquent, on applique à cette activité, toujours avec la même réserve, les règles du contrat d'entreprise (MORAND, op. cit., p. 131). Le contenu du contrat de maintenance a principalement pour but de déterminer les travaux compris dans le prix et les éléments qui doivent être contrôlés, même en l'absence de signe de défectuosité. Des circonstances particulières, comme la détection d'odeurs suspectes d'une installation de chauffage, font apparaître nécessaires certaines mesures que doit prendre le mainteneur et qui ne figurent pas explicitement dans la liste des tâches à accomplir. L'utilisateur peut admettre de bonne foi qu'à la suite des contrôles effectués par le mainteneur, l'installation fonctionne correctement (arrêt du Tribunal fédéral 4C_139/2005 du 29 mars 2006, consid. 2.3.2; MORAND, op. cit., p. 134). Les obligations du mainteneur incluent une obligation générale d'information concernant principalement les risques ou dangers que peut comporter la chose maintenue. Cette obligation ressortit au but même du contrat de maintenance, qui est d'assurer un fonctionnement correct et sûr de la chose maintenue (arrêt du
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C/30146/2018 Tribunal fédéral 4C_369/2005 du 8 février 2006, consid. 4.3; MORAND, op. cit.,
p. 133). Le mainteneur, dont la violation d'une obligation contractuelle a causé un dommage, est tenu d'indemniser le lésé; il suffit que cette violation soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage (MORAND, op. cit., p. 135). 2.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle ainsi en premier lieu le fardeau de la preuve, qui a pour objet de déterminer quelle partie doit supporter les conséquences de l'échec ou de l'absence de preuve d'un fait déterminé (ATF 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa; 86 II 311 consid. 3; 84 II 529 consid. 4). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ont l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (ATF 142 III 462 in SJ 2016 I 429). Il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 in SJ 2016 I 429); le juge tiendra compte des faits allégués et prouvés ou admis même s'il s'agit de faits allégués par la partie adverse (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, CPC, n. 3 ad art. 55 CPC et les références citées). Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3) 2.1.3 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés. 2.1.4 Lorsqu'une partie doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 et 52 al. 1 CPC) obligent la partie adverse à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des
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C/30146/2018 preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305 consid. 1b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). A titre d'exemple, dans le cas de l'action en répétition de l'indu, cela signifie que la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3 et les références citées). Cette contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale : il suffit que cette partie établisse des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux quant à l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 2044). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'escalator n'était pas muni d'un dispositif anti-intrusion au moment de l'accident, lequel était obligatoire selon diverses normes, ainsi que l'a confirmé le rapport de sécurité établi par un collaborateur de l'appelante. Selon ce rapport et les déclarations de son auteur devant le Tribunal, dans l'hypothèse où C______ se serait accroché à la main-courante depuis la balustrade externe de l'escalator, soit la version du déroulement de l'accident retenue par le Tribunal, un dispositif anti-intrusion, qui avait été installé à un moment donné, aurait permis d'éviter l'accident. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si ce dispositif était déjà absent lors des derniers contrôles de maintenance effectués par l'appelante. Selon l'intimée, les éléments composant le dispositif anti-intrusion n'étaient pas présents lors des trois derniers contrôles de maintenance des 29 juillet, 29 septembre et 29 octobre 2014, sans que l'appelante ne l'en informe, contrairement à ses obligations découlant des articles 1 et 2 du contrat de maintenance. La gérante du magasin, collaboratrice de l'intimée à l'époque des faits, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle n'était pas été en mesure d'indiquer si un tel dispositif était présent lors des derniers contrôles de maintenance. Elle a ajouté que le rapport de sécurité de l'appelante, effectué quelques jours après l'accident, avait certifié que tout était en ordre, ce qui est faux puisqu'il mentionnait l'absence du dispositif anti-intrusion et celle des caches servant de déflecteurs aux entrées des mains-courantes. Elle a aussi soutenu qu'il n'était pas nécessaire de réinstaller le dispositif anti-intrusion, alors que le rapport indique clairement qu'il était obligatoire et donc recommandé d'en installer à nouveau. Sur la base de ce témoignage, il ne peut être retenu que l'intimée aurait apporté la preuve des faits qu'elle a allégués, quand bien même il s'agit de faits négatifs, à savoir l'absence de dispositifs anti-intrusion au moment des derniers contrôles de maintenance.
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C/30146/2018 L'intimée n'a pas non plus sollicité l'audition d'autres témoins, notamment d'employés du magasin, qui auraient pu apporter des éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances relatives à la suppression du dispositif litigieux afin de dater cet événement. Il convient en outre de relever que l'appelante a collaboré à l'instruction de la cause, en produisant le carnet d'entretien ainsi que l'historique de maintenance de l'escalator à la suite de l'ordonnance de preuve du Tribunal. L'appelante a précisé qu'aucun rapport d'inspection n'avait été rédigé à la suite du contrôle du 29 juillet 2014, dans la mesure où celui-ci n'avait rien révélé de particulier. Selon les pièces produites, lors des trois derniers contrôles de maintenance, les vérifications habituelles ("VM. Cont. fonctions, visuel / audible 340") n'avaient donné lieu à aucune mention d'un quelconque dysfonctionnement de l'escalator. Or, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'appelante aurait omis de signaler l'absence d'un dispositif de sécurité obligatoire. Dans ces circonstances, il ne peut être affirmé que les dispositifs anti-intrusion n'étaient déjà plus présents lors des derniers contrôles de maintenance effectués par l'appelante. Les éléments au dossier permettent de considérer que ces mécanismes ont dû tomber postérieurement au dernier contrôle, d'où les traces de colle visibles lors de l'inspection effectuée par le témoin M______ quelques jours après l'accident. Le fait que le père de la victime aurait déclaré qu'il avait eu vent d'un incident intervenu avec le même escalator avant l'accident de son fils, ne saurait mettre en cause ce qui précède, s'agissant d’ouï-dire rapportés par un témoin indirect (témoin L______). Enfin, le fait que le dispositif ait été réinstallé plusieurs mois après l'accident ne saurait être imputé à l'appelante qui n'est pas le maître de l'ouvrage et qui n'a pas à intervenir d'office. Dans ces conditions, il appartenait à l'intimée, conformément à l'article 4 du contrat de maintenance, d'aviser l'appelante de tout dérangement pouvant présenter un risque d'accident entre chaque contrôle de maintenance. L'intimée aurait dû informer l'appelante de la disparition des dispositifs anti-intrusion, ce qu'elle n'a pas fait. En tout état de cause, l'appelante ne saurait être considérée comme responsable de l'absence desdits dispositifs, dès lors qu'elle ignorait qu'ils étaient tombés ou avaient été ôtés. Elle n'a donc pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de l'intimée. La solution serait la même si l'on devait retenir que l'accident se serait déroulé comme le soutiennent l'appelante et l'intimée, soit dans l'hypothèse où C______ aurait pris l'escalator et se serait couché sur la main-courante jusqu'en haut, avant sa chute. En effet, il ressort du rapport de sécurité, dont le contenu à cet égard n'a pas été contesté ni par l'appelante ni par l'intimée, que le dispositif anti-intrusion, absent, n'aurait pas empêché la chute dans cette hypothèse, à l'inverse du dispositif dit "anti pick-up device". Or, ce dernier, qui n'avait jamais équipé l'escalator avant l'accident, n'était pas obligatoire de sorte que l'appelante n'avait pas l'obligation d'informer l'intimée de l'absence de cet équipement ni de l'installer.
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C/30146/2018 Le grief de l'appelante tiré de l'absence de violation de ses obligations contractuelles est donc fondé. Par conséquent, l'appel en cause a été admis à tort. Les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés. 3. Eu égard à ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelante, concernant l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal quant au déroulement de l'accident, la question de l'interruption de la prescription ou celle de la faute de la mère de l'enfant.
La responsabilité de l'appelante ayant été écartée, l'appel joint de l'intimée, tendant à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer des montants supérieurs à ceux octroyés par le Tribunal sera rejeté. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, dans la mesure où le présent arrêt n'a pas porté sur les prétentions résultant de la demande principale, les frais judiciaires de première instance ainsi que les dépens, tels qu'ils ont été arrêtés par le premier juge statuant sur l'action principale, seront confirmés.
Les frais judiciaires de première instance sur appel en cause, arrêtés à 2'840 fr., comprennent l'émolument de la décision au fond, de deux ordonnances rendues en cours de procédure et de l'ordonnance de preuve. Ils ne sont pas remis en cause par les parties et ont été fixés conformément aux normes applicables (art. 95 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario; art. 5, 17 et 20 RTFMC). Ils seront par conséquent confirmés, mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur appel en cause, et compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par cette dernière (art. 106 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario), qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario).
L'intimée sera condamnée à verser le solde de ces frais, en 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario).
Le montant des dépens de première instance sera arrêté à 2'690 fr., débours et TVA inclus, que l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante (art. 95 al. 3 aCPC cum 407f CPC a contrario; 84, 85 al. 1 et 90 RFTMC; 20 al. 1, 25 et 26 LaCC). 4.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, qui seront arrêtés à 1'000 fr. chacun, soit 2'000 fr. au total (art. 5, 17 et 35 RFTMC). Ils seront entièrement compensés avec les avances versées à hauteur de 1'000 fr. pour l'appelante et 1'000 fr. pour l'intimée, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum art. 407f CPC a contrario).
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C/30146/2018 Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'intimée, à raison de 2'000 fr. En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelante, à titre de remboursement de ses frais judiciaires (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario). L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante un montant de 1'400 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) au titre de dépens d'appel, au regard de l'activité déployée par son conseil. Il ne sera pas alloué de dépens à C______, lequel a conclu au rejet de l'appel et a donc succombé.
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C/30146/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA le 18 septembre 2023 ainsi que l'appel joint interjeté par B______ AG le 1er novembre 2023 contre les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement JTPI/8940/2023 rendu le 16 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30146/2018. Au fond : Annule les chiffres 12 à 21 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait : Déboute B______ AG des fins de son appel en cause contre A______ SA. Arrête les frais judiciaires de première instance sur appel en cause à 2'840 fr., les met à la charge de B______ AG et les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci à hauteur de 2'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ AG à verser 840 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ AG à verser 2'690 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel en cause de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge de B______ AG et les compense avec les avances de frais fournies par celle-ci et par A______ SA, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ AG à verser 1'000 fr. à A______ SA, à titre de remboursement de ses frais judiciaires d'appel. Condamne B______ AG à verser 1'400 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sandra CARRIER
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C/30146/2018
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.