Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC.
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte en appel notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est donc ouverte.
E. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
E. 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
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E. 1.5 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse et le prononcé de la séparation de biens, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
E. 1.6 L'intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimée à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).
E. 2 L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6, JdT 2017 II 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2, résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC). Toutefois, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction gardant la cause à juger, de rouvrir la procédure
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C/6531/2024 d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont cependant aucun droit à cette réouverture de la procédure probatoire et un refus de la cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1).
E. 2.2 En l'espèce, la pièce 24 de l’appelant, postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. S'il résulte de la pièce 26 que la pièce 25 a été livrée à l'adresse de destination avant que la cause n'ait été gardée à juger en première instance, l'intimée elle-même admet ne l'avoir reçue que "plus tard". Dans ces conditions, il sera retenu que l'appelant l'a produite sans retard. Les pièces 25 et 26 seront partant déclarées recevables également. Les pièces 2 à 23 et 27 à 30 figuraient déjà au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. La recevabilité de la pièce 1, soit une copie du passeport de l'intimée, peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'apparaît pas pertinente pour l'issue du litige. Les pièces 30bis (afin de la distinguer de la pièce 30 produite à l'appui de l'appel), 31 et 32 produites avec la réplique sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent puisqu’elles ont pour but d'appuyer les allégations de l’appelant en lien avec le manque de transparence dont aurait fait preuve l'intimée durant la vie commune et sont antérieures à la clôture des débats de première instance. L'appelant n'explique pas pourquoi il aurait été empêché de les produire devant le Tribunal, alors qu'il soutenait déjà que son épouse avait toujours refusé de lui dire combien elle gagnait. Les allégués et moyens de preuve nouveaux concernant l’évolution récente des revenus de l’appelant sont recevables, la Cour ayant admis la réouverture de l’instruction sur les faits pertinents survenus postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger.
E. 3 L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une contribution destinée à l'entretien de son épouse.
E. 3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
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C/6531/2024 Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020, consid. 7.2). L'abus de droit est réservé (art. 2 al. 2 CC). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC pourra être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (SIMEONI, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, N 124 ad art. 125 CC et les références citées).
E. 3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301). Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien de l'ex-conjoint ou du conjoint est prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeurs, lequel est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, car ces derniers disposent d'une
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C/6531/2024 prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
E. 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).
E. 3.2.1 En l'espèce, l'appelant conteste en premier lieu le principe même d'une contribution d'entretien. Selon lui, la prétention de l'intimée à une contribution d'entretien serait en l’occurrence inéquitable. Il fait valoir la courte durée du mariage, le fait qu'aucun enfant n'en est issu, le comportement de l'intimée durant la vie commune, en particulier l'absence de solidarité dont elle aurait fait preuve en ne participant ni aux tâches ménagères ni aux dépenses du foyer, ainsi que ses propres problèmes de santé et son âge. La durée du mariage n’est toutefois pas déterminante et le juge des mesures protectrices, contrairement au juge du divorce, n’a pas à examiner si le mariage a concrètement influencé la situation des époux.
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C/6531/2024 Pour le reste, aucune des circonstances dont se prévaut l’appelant ne constitue un abus de droit de la part de l’intimée devant conduire à la suppression de toute contribution d'entretien sur mesures protectrices. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir à ce stade que la finalité réelle du mariage poursuivie par l'intimée était d'obtenir la régularisation de son statut de séjour en Suisse, comme le prétend l’appelant. Le seul fait que l'intimée n'a que peu participé aux dépenses du ménage ou aux tâches ménagères durant la vie commune n'apparaît pas suffisant à cet égard. L'on ne saurait dès lors refuser le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
E. 3.2.2 Les parties contestent ensuite l'établissement de leurs charges et revenus, ce qui est susceptible de modifier le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Concernant la situation de l'intimée, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu des revenus de 2'500 fr. par mois sur la seule base des allégations de l'intéressée. Si, contrairement à ce que le premier juge retient dans son jugement, l'intimée n'a pas fourni de "certificats de salaire" qui confirmeraient le montant précité, elle a en revanche produit plusieurs documents afin d'établir les gains réalisés en janvier 2024 (lesquels se sont élevés à 1'743 fr. 47). Elle a, de plus, de façon constante, soutenu que son salaire était variable et qu'il s'élevait à environ 2'500 fr. par mois. Des revenus fluctuants sont courants lorsqu'une activité est rémunérée à l'heure, le travail effectué pouvant varier en fonction des besoins des employeurs, de sorte que ses déclarations apparaissent crédibles. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a apporté aucun élément qui laisserait penser que l'intimée disposerait de revenus supérieurs à 2'500 fr. par mois, étant rappelé que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits. Il n'apparaît donc pas critiquable de retenir, à l'instar du Tribunal, que l'intimée réalise des revenus mensuels de 2'500 fr. sous l’angle de la vraisemblance. Contrairement à ce que laisse entendre le jugement entrepris, l'intimée n'a pas allégué, que ce soit dans sa requête ou lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2024 (aucune indication à ce propos au procès-verbal) qu'elle travaillerait à raison de 18 heures par mois. Il résulte en revanche des documents produits qu'elle a effectué 72 heures de travail durant le mois de janvier 2024, ce qui correspond à un taux d'activité de l'ordre de 40 %. L'appelant soutient qu'il faudrait imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 4'215 fr. bruts par mois (sans fournir davantage de précision s'agissant de ce montant) et reproche au Tribunal d'avoir refusé de le faire, estimant que les motifs qui l'avaient guidé dans sa décision étaient infondés.
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C/6531/2024 A l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que sa méconnaissance de la langue française et l'absence de formation sont des éléments qui compliquent la recherche d'emploi de l'intimée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée vive en Suisse depuis 2012, soit mariée ou bénéficie d'un titre de séjour ne suffit pas à prouver qu'elle parviendrait à communiquer suffisamment bien en français; le premier juge a d'ailleurs lui-même observé en audience que tel n'était pas le cas. Même si, depuis le prononcé du jugement entrepris, le statut administratif en Suisse de l'intimée a été régularisé, il n'est pas critiquable, au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu du principe de solidarité applicable durant la procédure de mesures protectrices, de renoncer à imputer un revenu hypothétique à l'intimée, ce d'autant plus qu'il faudrait lui accorder un certain délai d'adaptation pour lui permettre de trouver un emploi lui procurant un revenu supérieur à celui qu'elle perçoit actuellement et que l'appelant dispose de moyens financiers suffisants pour couvrir ses charges et s'acquitter d’une contribution d'entretien (cf. infra consid. 3.2.4). Pour le surplus, l'intimée a vraisemblablement déjà augmenté son taux d'activité depuis la séparation puisque, d'après ses allégations, elle réalisait un revenu inférieur du temps de la vie commune. Dans le cadre de la présente procédure, elle ne sollicite qu'une contribution d'entretien de 1'400 fr., puis 880 fr. par mois, confirmant être en mesure de s'acquitter du solde de ses charges et de maintenir ainsi son train de vie. Elle a dès lors déjà fourni un premier effort afin de subvenir à ses besoins et participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Les revenus imputés par le Tribunal à l’intimée en 2'500 fr. par mois seront par conséquent confirmés. S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant critique les frais de logement admis par le Tribunal, reprochant à celui-ci d'avoir tenu compte d’allégations non prouvées de l’intéressée. Cette dernière n’a pas allégué, depuis le prononcé du jugement, avoir cherché ni trouvé un autre logement que la chambre sous-louée 800 fr. par mois chez une connaissance. Le loyer hypothétique de 1'000 fr. retenu par le Tribunal ne s’est vraisemblablement pas concrétisé en l’état. Rien ne permet de supposer que la situation évoluera rapidement de sorte que, sur mesures protectrices de l’union conjugale et au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de retenir des frais de logement d’un montant supérieur aux frais effectifs admis par l’intimée en 800 fr. Dans la partie en fait de l'appel, l'appelant a encore allégué des frais de télécommunication différents de ceux retenus par le Tribunal dans les charges de l’intimée. Il ne formule toutefois aucune critique à l'égard du jugement entrepris
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C/6531/2024 sur ce point. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. En tout état, les frais de télécommunication sont suffisamment établis et l'appelant ne prétend pas que la situation financière du couple ne permettrait pas de tenir compte du minimum vital du droit de la famille, lequel englobe les forfaits pour les communications. Les charges de l’intimée retenues par le Tribunal, d'un montant de 2'982 fr. 45 par mois, incluant des frais de logement en 1'000 fr., seront donc réduites de 200 fr., soit un montant arrondi de 2'785 fr. En conclusion, l'intimée subit un déficit de 285 fr. par mois (2'500 fr. – 2'785 fr.).
E. 3.2.3 Dans la partie en fait de son appel, l'appelant a allégué un revenu et des primes d'assurance maladie différents de ceux retenus dans le jugement entrepris, sans formuler de critiques à l'égard de celui-ci. Insuffisamment motivés, ces griefs sont irrecevables. L'appelant n'a fourni qu'une fiche de salaire, dont résulte le versement d’une compensation mensuelle de 319 fr. 90; rien n'indique, et l’appelant ne le soutient pas, qu'il ne la percevait pas régulièrement. Le salaire retenu par le Tribunal, soit 8'605 fr. 85 par mois, sera donc confirmé. Selon les allégués concordants et non contestés des parties, dès le 1er septembre 2025, les revenus de l’appelant sont constitués de rentes qui s’élèvent à 4'937 fr. 25 par mois. En ce qui a trait à ses charges avant le 1er septembre 2025, il apparaît que le montant pertinent à titre de primes d'assurance maladie est celui effectivement payé, soit taxes fédérales déduites, contrairement à ce que l’appelant soutient. L'intimée critique à raison le montant figurant à titre d’abonnement TPG dans le budget de l'appelant; c'est en effet un montant de 35 fr. par mois, et non de 41 fr. 50, qui doit être comptabilisé, compte tenu des factures produites. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent par conséquent à 4'252 fr. 80. L’appelant a donc bénéficié d'un disponible de 4'353 fr. 05 par mois, arrondi à 4'350 fr., jusqu’au 1er septembre 2025 (8'605 fr. 85 - 4'252 fr. 80). Dès cette date, compte tenu de la diminution de ses revenus, sa charge fiscale s’est réduite comme le relève l’intimée. La calculette mise à disposition par l’administration fiscale permet de constater qu’il ne sera plus soumis à l’impôt, sous réserve de la taxe personnelle annuelle de 25 fr., de sorte que ses charges doivent être réduites de 608 fr. par mois (610 fr. – 25 fr. : 12 mois). Pour le surplus, sa nouvelle situation financière et professionnelle ne justifie pas, contrairement à ce que soutient l’intimée, de ne plus tenir compte de sa prime d’assurance ménage, ni de ses modestes frais d’abonnement CFF (14 fr. par mois)
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C/6531/2024 dans la mesure où la contribution d’entretien est calculée sur la base du minimum vital du droit de la famille. Dès le 1er septembre 2025, les charges de l’appelant s’élèvent donc à 3'644 fr. 80 (4'252 fr. 80 – 610 fr. + 2 fr.) pour un revenu de 4'937 fr. 25, de sorte que son disponible s’élève à 1’292 fr. 45, arrondi à 1'290 fr. L’appelant persiste à intégrer l'entretien de son fils majeur dans ses charges, le jugement de divorce l’ayant condamné à assumer certains frais de cet enfant. Il ne fournit toutefois aucune précision à cet égard, se limitant à faire référence au jugement de divorce du 2 mars 2017 et à quelques factures, qu'il avait produits devant le premier juge. Le fait qu’il assume concrètement ces charges et l’entretien de son fils n’est ainsi pas suffisamment justifié (il n’explique notamment pas pourquoi il devrait assumer l’entier du montant de base d’entretien de 600 fr. pour cet enfant alors qu’une garde alternée avec la mère avait été instaurée dans le jugement de divorce; il n’allègue pas le lieu de domicile actuel de son fils – désormais âgé de 24 ans – ni si ce dernier suit des études et touche des allocations ou s’il travaille et réalise un revenu). En tout état, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur et les moyens de l'intimé lui permettent d'assumer intégralement les charges alléguées de son fils au moyen de sa part de l'excédent jusqu’au 31 août 2025, puis à tout le moins en partie dès cette date.
E. 3.2.4.1 Il résulte de ce qui précède que l'intimée subit un déficit d'un montant arrondi de 285 fr. par mois tandis que l'appelant bénéficie d'un disponible d'un montant arrondi de 4'350 fr. par mois jusqu’au 31 août 2025, puis de 1'290 fr. Pour la période antérieure au 1er septembre 2025, une fois le déficit de l'intimée couvert, l'appelant bénéficie encore d'un excédent de 4'065 fr. par mois (4'350 fr. - 285 fr.), qui lui permet d'assumer les charges alléguées de son fils, d'un montant mensuel d'environ 1'230 fr., et de verser la contribution d'entretien litigieuse, dont le montant fixé par le premier juge, conformément aux conclusions de l’intimée, n'apparaît pas excessif dans la mesure où l'intimée serait en droit de réclamer la moitié de l'excédent de l'appelant. Il n'y a dès lors pas lieu de supprimer, ni de réduire la contribution d'entretien litigieuse pour la période antérieure au 1er septembre 2025. Le jugement entrepris sera confirmé pour cette période.
E. 3.2.4.2 Dès cette date, une fois le déficit de l’intimée couvert, l’appelant ne jouit plus que d’un excédent de l’ordre de 1’000 fr. (1’290 fr. – 285 fr.). Compte tenu de son droit à la couverture de son déficit et à la moitié de l’excédent de l’appelant, la contribution de l’intimée s’élève à 780 fr. (285 fr. + 500 fr.). Il reste une part à l’excédent de l’ordre de 500 fr. (1'290 fr. – 780 fr.) à l’appelant à attribuer, cas échéant, à l’entretien de son fils.
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C/6531/2024 La décision entreprise sera par conséquent modifiée à compter du 1er septembre 2025, en ce sens que la contribution à l’entretien de l’intimée sera fixée à 780 fr.
E. 3.2.5 Par souci de simplification, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera intégralement annulé et reformulé en sens que l’appelant sera condamné à verser à l’intimée, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 1'400 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2025, puis de 780 fr. dès le 1er septembre 2025.
E. 4 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de prononcer la séparation de biens.
E. 4.1 A la requête d'un des époux, le juge prononce la séparation de biens si les circonstances le justifient (article 176 al. 1 ch. 3 CC). Aux termes de la loi, la séparation est prononcée si les "circonstances le justifient". Sous cette notion indéterminée, se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant : il s’agit d’une question d’appréciation, que le juge tranche librement en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce; une interprétation restrictive de ces circonstances est proscrite (RIEBEN, Commentaire romand, Code civil, 2023,
n. 15 ad art. 176 CC). L’absence de perspective de reprise de la vie commune ne constitue pas, selon le Tribunal fédéral, un motif pour prononcer la séparation de biens et se trouve en contradiction avec le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu’au prononcé du divorce (art. 163 CC). Elle permet également à l’époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial. Il convient donc de ne pas étendre cette pratique et de ne prononcer la séparation de biens qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables. En revanche, des motifs de convenance personnelle de l’époux requérant ne suffisent pas (RIEBEN, op. cit., n. 16 ad art. 176 CC).
E. 4.2 En l'espèce, le Tribunal a débouté l'appelant de sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens, car il n'avait pas allégué ou rendu vraisemblable l'existence de circonstances justifiant une telle mesure. A l'appui de son appel, l'appelant soutient qu'il aurait récemment appris que l'intimée avait fait des acquisitions immobilières pendant la vie commune, sans fournir davantage de précisions à cet égard. Même à admettre qu'il ne soit pas en possession de documents qui puissent attester de ces prétendues acquisitions, il aurait pu et dû au moins fournir des explications sur les circonstances de cette découverte, ce qu'il n'a pas fait. Ses allégations, ni prouvées ni étayées, ne suffisent dès lors pas à soutenir ses conclusions. En tout état, l'on ne voit pas en
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C/6531/2024 quoi la mesure sollicitée aurait pour effet de protéger les intérêts financiers de l'appelant de prétendus comportements préjudiciables de l'intimée. L'appelant se prévaut également du fait que cette dernière ferait l'objet de nombreuses poursuites, en particulier en lien avec des factures J______ et des primes d'assurance maladie. Or cet élément n'est corroboré par aucun élément du dossier. Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, la mise en péril des intérêts financiers de l'appelant n'est pas rendue vraisemblable, de sorte que le prononcé de la séparation de biens n'est pas justifié pour ces motifs. La réplique ne pouvant servir à compléter l'appel, les nouveaux arguments que l'appelant y développe ne sont a priori pas recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). En tout état, dans la mesure où celui-ci soutient que le manque de transparence dont aurait fait preuve l'intimée durant la vie commune et la rupture de confiance en découlant justifieraient le prononcé de la séparation de biens, il n'expose pas de quels agissements il souhaiterait se préserver, ni en quoi sa situation financière serait menacée. Le seul fait que l'épouse ait reçu de la correspondance en lien avec une indemnité financière à une autre adresse que celle du couple ne suffit pas à cet égard. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur cet objet.
E. 5 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/6531/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juin 2024 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6588/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6531/2024. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'400 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2025, puis 780 fr. dès le 1er septembre 2025. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., à charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/6531/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 septembre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6531/2024 ACJC/1594/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2024, représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée c/o C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me D______, avocate.
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C/6531/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6588/2024 du 30 mai 2024, reçu par A______ (ci-après : A______) le 6 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné celui-ci à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er juillet 2023 (ch. 3) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4).
Il a également arrêté les frais judiciaires à 280 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires, le montant de 140 fr. et dispensé provisoirement B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part, sous réserve d'une application éventuelle de l'art. 123 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 7) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a.a Par acte expédié le 17 juin 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 3 et, implicitement, du chiffre 8 de son dispositif.
Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne devait verser aucune contribution d'entretien à B______ et prononce la séparation de biens des époux.
Il a produit un chargé de pièces (pièces 0 à 30), qui contient des pièces non soumises au Tribunal, soit une copie du passeport de B______ (pièce 1, ledit document ne correspondant pas à la pièce 1 produite en première instance et intitulée "Passeport de Madame B______ [nom de jeune fille]"), un rapport médical établi le 7 juin 2024 pour l'assurance invalidité (pièce 24), une copie d’un courrier non daté du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant le titre de séjour B de B______ qui lui a été expédié au E______ [association], à Genève (pièce 25), et le suivi des envois de la Poste qui confirme la réception du courrier précité le 2 mai 2024 (pièce 26). Les autres pièces produites figurent déjà au dossier.
a.b Préalablement, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, ce à quoi s'est opposée B______. Par arrêt ACJC/936/2024 du 19 juillet 2024, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du
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C/6531/2024 jugement attaqué pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 et l'a rejetée pour le surplus, et a dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
Le recours formé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_545/2024 du 3 février 2025.
b. Par réponse du 25 juillet 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné en tous les frais d'appel, y compris 3'000 fr. de dépens en sa faveur.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A______ a formé des allégués complémentaires en lien avec le fait que son épouse ne lui disait rien sur les revenus qu'elle percevait, et ne participait pas aux dépenses du foyer, ainsi qu'avec sa décision de solliciter une "rente-pont" dès le 1er septembre 2025 en raison de son état de santé. Il a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit les avis de taxation du couple des années 2020 à 2022 (pièces 30 à 32).
d. Les parties ont été informées par avis du 18 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Par courrier du 4 septembre 2025, A______ a allégué des faits et produit des moyens de preuve nouveaux, soit une décision du 18 août 2025 de l’Office de l’assurance invalidité le reconnaissant en incapacité complète de travail dès le 3 novembre 2023 et le mettant au bénéfice d’une rente AI complète dès le 1er novembre 2024.
Il a encore produit le 2 octobre 2025 la décision du 24 septembre 2025 de la CAISSE DE PREVOYANCE F______ (ci-après : F______) reconnaissant son invalidité et son droit au versement d’une rente LPP.
f. La Cour a réouvert l’instruction de la cause.
g. Par conclusions du 14 novembre 2025, B______ n’a pas contesté les nouveaux revenus allégués par son époux et conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 880 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, la contribution fixée à 1'400 fr. par mois du 1er juillet 2023 au 31 août 2025 dans la décision entreprise devant être confirmée.
h. Dans ses conclusions du 3 juillet 2026, A______ a persisté dans ses conclusions d’appel.
i. La cause a été gardée à juger le 17 juillet 2026.
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C/6531/2024 C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née B______ le ______ 1972 à G______ (Mongolie), et A______, né le ______ 1963 à Genève, ont contracté mariage le ______ 2019 à Genève.
b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. Aucun enfant n'est issu de cette union.
d. A______ est le père de H______, né d'une précédente union le ______ 2002.
e. Durant la vie commune, A______ s'acquittait de toutes les charges du foyer au moyen de son revenu.
f. Dans le cadre de la présente procédure, il a allégué que son épouse lui cachait ses revenus et refusait de participer financièrement aux dépenses du foyer, ce que l'intéressée a contesté, rappelant que, dans la mesure où elle ne parlait pas français, c'était A______ qui s'occupait de gérer les aspects administratifs du couple (tant sur le plan de la régularisation de son séjour que des finances des époux). A______ a également allégué avoir, à une date indéterminée, écrit à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour lui signaler qu'il aurait été victime d'une escroquerie sentimentale de la part de B______ et avoir consulté un avocat en vue de déposer une demande en annulation du mariage. Il n'a produit aucun titre à l'appui de cette allégation. Il a encore allégué que B______ avait, sans l'en informer, sollicité et obtenu des prestations de l'Office cantonal de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales, qu'elle aurait ensuite dissimulées en optant pour un paiement au comptant, ce que celle-ci a contesté. La décision d'indemnité financière pour un montant de 6'842 fr., expédiée à l'adresse de I______ [organisme à but non lucratif], ainsi que son encaissement au guichet en juillet 2021 sont prouvés par pièces.
g. Il est établi que d'importantes dissensions sont apparues au sein du couple et ont conduit les époux à déposer des plaintes pénales, lesquelles ont abouti, selon les allégations non contestées de B______, à une ordonnance de classement.
h. Les époux vivent séparés depuis le 9 juillet 2023, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
i. Par acte du 20 mars 2024 adressé au Tribunal, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale.
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C/6531/2024 Elle a notamment conclu, sur les points demeurés litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 1'400 fr. par mois, à compter du 1er juillet 2023.
j. Dans sa réponse du 8 mai 2024, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à B______ et prononce la séparation de biens des époux à compter du 9 juillet 2023. Il a notamment fait valoir que l'essentiel de l'activité de son épouse n'était pas déclaré à l'AVS, ni à l'administration fiscale, de sorte qu'il était impossible d'établir sa situation financière réelle avec un degré de vraisemblance acceptable. Le mariage n'avait par ailleurs pas affecté la situation financière de celle-ci.
k. Lors de l’audience du Tribunal du 15 mai 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a observé que B______ ne parlait pas français et le comprenait "à peine". A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
l. Au vu des explications des parties et des pièces produites, leur situation se présente comme suit :
l.a B______ est arrivée en Suisse en 2012. Elle a allégué avoir travaillé "au noir" jusqu'à ce qu'une autorisation de séjour (Permis B) lui soit délivrée en février 2020. Cette autorisation, qui était échue depuis 2021, a été renouvelée en mai 2024, malgré l'opposition de A______. Selon ses allégations, elle réalisait un revenu de 1'500 fr. par mois durant la vie commune. Actuellement, B______ travaille en tant que femme de ménage auprès de divers employeurs. Elle allègue percevoir à ce titre un salaire mensuel variable d'environ 2'500 fr. par mois. Elle a produit ses "fiches de salaire" relatives au mois de janvier 2024, qui consistent en réalité en un bulletin de salaire pour son activité auprès d’un employeur (675 fr. 05), un décompte pour son activité auprès d’un autre employeur (411 fr. 65), et un document intitulé "Budget de salaire 2024" pour une activité déployée auprès d’un autre employeur encore (656 fr. 77). A teneur de ces documents, elle a effectué 72 heures de travail en janvier 2024. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2024, B______ a allégué sous-louer une chambre chez "une connaissance d'une amie" pour un montant mensuel de 800 fr., précisant que la personne en question vivait "dans son salon".
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C/6531/2024 Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de 1'200 fr. de montant de base OP, de 1'000 fr. de loyer (estimation), de 512 fr. 45 de prime d'assurance maladie (subside déduit), de 200 fr. de frais de télécommunications et de 70 fr. de frais de transport, et s'élèvent à 2'982 fr. 45. Le Tribunal a tenu compte d'un loyer hypothétique de 1'000 fr. par mois, correspondant au prix estimé par B______ pour un logement approprié, considérant qu'il ne pouvait pas être exigé d’elle qu'elle occupe la chambre évoquée ci-dessus à long terme. B______ a produit deux quittances J______ [opérateur de télécommunications] des mois de décembre 2023 et février 2024 d'un montant de 196 fr. 55, respectivement 207 fr. pour établir ses frais de télécommunications.
l.b A______ occupait un poste de conseiller auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Il allègue avoir perçu à ce titre un salaire mensuel net d'environ 7'620 fr. A teneur de la seule fiche de salaire figurant au dossier, il a touché, en avril 2024, un salaire brut de 9'206 fr. 55 ainsi qu'une compensation temporaire de 319 fr. 90, soit un salaire net total de 7'943 fr. 85. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a retenu que la rémunération mensuelle nette de A______ s'élevait à 8'605 fr. 85, treizième salaire compris. En appel, A______ a allégué que compte tenu de son état de santé, il entendait solliciter une rente-pont dès le 1er septembre 2025. Il a produit un rapport médical adressé le 6 juin 2024 à l'assurance invalidité dans le cadre d'une demande de prestations AI. Il résulte du ce rapport, versé à la procédure, que A______ souffrait d'un état anxio-dépressif, qui lui causait des troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que de l'irritabilité. Il ressort des derniers éléments produits à la procédure, incontestés par B______, que A______ a été reconnu en incapacité complète de travail dès le 1er novembre 2024 par décision du 18 août 2025 de l’Office cantonal de l’assurance invalidité et mis au bénéfice d’une rente AI complète dès le 1er novembre 2024 d’un montant de 2'399 fr. par mois dès le 1er septembre 2025; une décision statuant sur les montants dus à titre rétroactifs au 1er novembre 2024 devait être rendue ultérieurement afin de tenir compte de compensations avec d’autres prestations versées. Le 24 septembre 2025, la F______ a reconnu l’invalidité de A______ et son droit au versement d’une rente LPP mensuelle de 2'538 fr. Celui-ci est par conséquent au bénéfice de revenus nets totaux de 4'937 fr. 25 par mois. Sa situation financière ne devrait plus évoluer jusqu’à l’âge de la retraite, en ______ 2028. Les charges mensuelles de l'époux, telles que retenues par le Tribunal, se composent de 1'200 fr. de montant de base, de 1'776 fr. de loyer (charges
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C/6531/2024 comprises), de 549 fr. 10 de prime d'assurance maladie, de 67 fr. 70 de prime d'assurance ménage, de 610 fr. d'impôts, de 41 fr. 50 d’abonnement TPG et de 15 fr. d’abonnement CFF, soit un total de 3'649 fr. 30. Le Tribunal n'a pas tenu compte de l'entretien de H______, lorsqu'il a établi la situation financière de l'époux, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer les charges d’un enfant majeur dans le minimum vital élargi du débirentier. A______ avait produit, en première instance, le jugement de divorce d’accord JTPI/2946/2017 rendu le 2 mars 2017 entre sa première épouse et lui-même, à teneur duquel il s’était engagé à prendre en charge les frais d'assurance maladie, l'abonnement TPG, l'abonnement de téléphonie et les frais d'école (sorties, cours d''appui) de son fils H______ (chiffre 3 du dispositif). Il n’avait toutefois allégué, en première instance, aucun fait en lien avec ce jugement, ni produit aucune autre pièce concernant les activités, ressources et charges de son fils. Il allègue en appel des charges mensuelles liées à l'entretien de H______ de 1'227 fr. 60 et produit les pièces justificatives à l’appui (600 fr. de montant de base OP, 540 fr. 10 d'assurance maladie, 50 fr. d'AVS, 8 fr. 35 d'abonnement CFF et 29 fr. 15 d'abonnement TPG). Selon le certificat de son assurance maladie, la prime de A______ s'élevait à 549 fr. 10 par mois en 2023 (554 fr. 20 - 5 fr. 10 de taxes fédérales). Il résulte des factures produites que les abonnements annuels CFF et TPG de A______ lui coûtent respectivement 170 fr. et 420 fr. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, dans le cadre de la fixation de la contribution destinée à l'entretien de l'épouse, retenu que B______ "exer[çait] une activité de femme de ménage pour laquelle elle indiqu[ait], certificats de salaire à l'appui, percevoir un revenu mensuel de 2'500 fr., pour 18 heures de travail environ". Si A______ avait contesté le montant allégué par celle-ci, il n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle aurait réalisé un salaire plus élevé. Par ailleurs, dans la mesure où B______ ne parlait pas le français et le comprenait à peine, et où elle ne disposait pas, à ce jour, d'un titre de séjour valable, il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Compte tenu des circonstances de l'espèce, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
Vu le solde disponible et le fait que, durant la vie commune, l'époux s'acquittait de toutes les charges du ménage, alors que l'épouse percevait un salaire, le Tribunal a admis que le niveau de vie de B______ correspondait au montant dont elle disposait durant la vie commune, une fois ses charges payées, soit 1'500 fr. par mois. L'épouse avait toutefois limité ses conclusions à 1'400 fr. par mois, de sorte que c'était ce montant qui lui devait lui être alloué à titre de contribution d'entretien, à compter du 1er juillet 2023.
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C/6531/2024
Le Tribunal a par ailleurs considéré que A______ n'avait ni allégué ni rendu vraisemblable l'existence de circonstances justifiant le prononcé de la séparation de biens et l'a, par conséquent, débouté de sa conclusion sur ce point. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d’application immédiate énumérées à l’art. 407f CPC.
1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte en appel notamment sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
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C/6531/2024 1.5 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse et le prononcé de la séparation de biens, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 1.6 L'intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimée à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6, JdT 2017 II 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2, résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC). Toutefois, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction gardant la cause à juger, de rouvrir la procédure
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C/6531/2024 d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont cependant aucun droit à cette réouverture de la procédure probatoire et un refus de la cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, la pièce 24 de l’appelant, postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. S'il résulte de la pièce 26 que la pièce 25 a été livrée à l'adresse de destination avant que la cause n'ait été gardée à juger en première instance, l'intimée elle-même admet ne l'avoir reçue que "plus tard". Dans ces conditions, il sera retenu que l'appelant l'a produite sans retard. Les pièces 25 et 26 seront partant déclarées recevables également. Les pièces 2 à 23 et 27 à 30 figuraient déjà au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. La recevabilité de la pièce 1, soit une copie du passeport de l'intimée, peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'apparaît pas pertinente pour l'issue du litige. Les pièces 30bis (afin de la distinguer de la pièce 30 produite à l'appui de l'appel), 31 et 32 produites avec la réplique sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent puisqu’elles ont pour but d'appuyer les allégations de l’appelant en lien avec le manque de transparence dont aurait fait preuve l'intimée durant la vie commune et sont antérieures à la clôture des débats de première instance. L'appelant n'explique pas pourquoi il aurait été empêché de les produire devant le Tribunal, alors qu'il soutenait déjà que son épouse avait toujours refusé de lui dire combien elle gagnait. Les allégués et moyens de preuve nouveaux concernant l’évolution récente des revenus de l’appelant sont recevables, la Cour ayant admis la réouverture de l’instruction sur les faits pertinents survenus postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. 3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une contribution destinée à l'entretien de son épouse.
3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
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C/6531/2024 Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020, consid. 7.2). L'abus de droit est réservé (art. 2 al. 2 CC). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC pourra être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (SIMEONI, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, N 124 ad art. 125 CC et les références citées). 3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301). Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien de l'ex-conjoint ou du conjoint est prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeurs, lequel est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, car ces derniers disposent d'une
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C/6531/2024 prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant conteste en premier lieu le principe même d'une contribution d'entretien. Selon lui, la prétention de l'intimée à une contribution d'entretien serait en l’occurrence inéquitable. Il fait valoir la courte durée du mariage, le fait qu'aucun enfant n'en est issu, le comportement de l'intimée durant la vie commune, en particulier l'absence de solidarité dont elle aurait fait preuve en ne participant ni aux tâches ménagères ni aux dépenses du foyer, ainsi que ses propres problèmes de santé et son âge. La durée du mariage n’est toutefois pas déterminante et le juge des mesures protectrices, contrairement au juge du divorce, n’a pas à examiner si le mariage a concrètement influencé la situation des époux.
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C/6531/2024 Pour le reste, aucune des circonstances dont se prévaut l’appelant ne constitue un abus de droit de la part de l’intimée devant conduire à la suppression de toute contribution d'entretien sur mesures protectrices. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir à ce stade que la finalité réelle du mariage poursuivie par l'intimée était d'obtenir la régularisation de son statut de séjour en Suisse, comme le prétend l’appelant. Le seul fait que l'intimée n'a que peu participé aux dépenses du ménage ou aux tâches ménagères durant la vie commune n'apparaît pas suffisant à cet égard. L'on ne saurait dès lors refuser le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. 3.2.2 Les parties contestent ensuite l'établissement de leurs charges et revenus, ce qui est susceptible de modifier le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Concernant la situation de l'intimée, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu des revenus de 2'500 fr. par mois sur la seule base des allégations de l'intéressée. Si, contrairement à ce que le premier juge retient dans son jugement, l'intimée n'a pas fourni de "certificats de salaire" qui confirmeraient le montant précité, elle a en revanche produit plusieurs documents afin d'établir les gains réalisés en janvier 2024 (lesquels se sont élevés à 1'743 fr. 47). Elle a, de plus, de façon constante, soutenu que son salaire était variable et qu'il s'élevait à environ 2'500 fr. par mois. Des revenus fluctuants sont courants lorsqu'une activité est rémunérée à l'heure, le travail effectué pouvant varier en fonction des besoins des employeurs, de sorte que ses déclarations apparaissent crédibles. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a apporté aucun élément qui laisserait penser que l'intimée disposerait de revenus supérieurs à 2'500 fr. par mois, étant rappelé que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits. Il n'apparaît donc pas critiquable de retenir, à l'instar du Tribunal, que l'intimée réalise des revenus mensuels de 2'500 fr. sous l’angle de la vraisemblance. Contrairement à ce que laisse entendre le jugement entrepris, l'intimée n'a pas allégué, que ce soit dans sa requête ou lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2024 (aucune indication à ce propos au procès-verbal) qu'elle travaillerait à raison de 18 heures par mois. Il résulte en revanche des documents produits qu'elle a effectué 72 heures de travail durant le mois de janvier 2024, ce qui correspond à un taux d'activité de l'ordre de 40 %. L'appelant soutient qu'il faudrait imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 4'215 fr. bruts par mois (sans fournir davantage de précision s'agissant de ce montant) et reproche au Tribunal d'avoir refusé de le faire, estimant que les motifs qui l'avaient guidé dans sa décision étaient infondés.
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C/6531/2024 A l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que sa méconnaissance de la langue française et l'absence de formation sont des éléments qui compliquent la recherche d'emploi de l'intimée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée vive en Suisse depuis 2012, soit mariée ou bénéficie d'un titre de séjour ne suffit pas à prouver qu'elle parviendrait à communiquer suffisamment bien en français; le premier juge a d'ailleurs lui-même observé en audience que tel n'était pas le cas. Même si, depuis le prononcé du jugement entrepris, le statut administratif en Suisse de l'intimée a été régularisé, il n'est pas critiquable, au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu du principe de solidarité applicable durant la procédure de mesures protectrices, de renoncer à imputer un revenu hypothétique à l'intimée, ce d'autant plus qu'il faudrait lui accorder un certain délai d'adaptation pour lui permettre de trouver un emploi lui procurant un revenu supérieur à celui qu'elle perçoit actuellement et que l'appelant dispose de moyens financiers suffisants pour couvrir ses charges et s'acquitter d’une contribution d'entretien (cf. infra consid. 3.2.4). Pour le surplus, l'intimée a vraisemblablement déjà augmenté son taux d'activité depuis la séparation puisque, d'après ses allégations, elle réalisait un revenu inférieur du temps de la vie commune. Dans le cadre de la présente procédure, elle ne sollicite qu'une contribution d'entretien de 1'400 fr., puis 880 fr. par mois, confirmant être en mesure de s'acquitter du solde de ses charges et de maintenir ainsi son train de vie. Elle a dès lors déjà fourni un premier effort afin de subvenir à ses besoins et participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Les revenus imputés par le Tribunal à l’intimée en 2'500 fr. par mois seront par conséquent confirmés. S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant critique les frais de logement admis par le Tribunal, reprochant à celui-ci d'avoir tenu compte d’allégations non prouvées de l’intéressée. Cette dernière n’a pas allégué, depuis le prononcé du jugement, avoir cherché ni trouvé un autre logement que la chambre sous-louée 800 fr. par mois chez une connaissance. Le loyer hypothétique de 1'000 fr. retenu par le Tribunal ne s’est vraisemblablement pas concrétisé en l’état. Rien ne permet de supposer que la situation évoluera rapidement de sorte que, sur mesures protectrices de l’union conjugale et au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de retenir des frais de logement d’un montant supérieur aux frais effectifs admis par l’intimée en 800 fr. Dans la partie en fait de l'appel, l'appelant a encore allégué des frais de télécommunication différents de ceux retenus par le Tribunal dans les charges de l’intimée. Il ne formule toutefois aucune critique à l'égard du jugement entrepris
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C/6531/2024 sur ce point. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. En tout état, les frais de télécommunication sont suffisamment établis et l'appelant ne prétend pas que la situation financière du couple ne permettrait pas de tenir compte du minimum vital du droit de la famille, lequel englobe les forfaits pour les communications. Les charges de l’intimée retenues par le Tribunal, d'un montant de 2'982 fr. 45 par mois, incluant des frais de logement en 1'000 fr., seront donc réduites de 200 fr., soit un montant arrondi de 2'785 fr. En conclusion, l'intimée subit un déficit de 285 fr. par mois (2'500 fr. – 2'785 fr.). 3.2.3 Dans la partie en fait de son appel, l'appelant a allégué un revenu et des primes d'assurance maladie différents de ceux retenus dans le jugement entrepris, sans formuler de critiques à l'égard de celui-ci. Insuffisamment motivés, ces griefs sont irrecevables. L'appelant n'a fourni qu'une fiche de salaire, dont résulte le versement d’une compensation mensuelle de 319 fr. 90; rien n'indique, et l’appelant ne le soutient pas, qu'il ne la percevait pas régulièrement. Le salaire retenu par le Tribunal, soit 8'605 fr. 85 par mois, sera donc confirmé. Selon les allégués concordants et non contestés des parties, dès le 1er septembre 2025, les revenus de l’appelant sont constitués de rentes qui s’élèvent à 4'937 fr. 25 par mois. En ce qui a trait à ses charges avant le 1er septembre 2025, il apparaît que le montant pertinent à titre de primes d'assurance maladie est celui effectivement payé, soit taxes fédérales déduites, contrairement à ce que l’appelant soutient. L'intimée critique à raison le montant figurant à titre d’abonnement TPG dans le budget de l'appelant; c'est en effet un montant de 35 fr. par mois, et non de 41 fr. 50, qui doit être comptabilisé, compte tenu des factures produites. Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent par conséquent à 4'252 fr. 80. L’appelant a donc bénéficié d'un disponible de 4'353 fr. 05 par mois, arrondi à 4'350 fr., jusqu’au 1er septembre 2025 (8'605 fr. 85 - 4'252 fr. 80). Dès cette date, compte tenu de la diminution de ses revenus, sa charge fiscale s’est réduite comme le relève l’intimée. La calculette mise à disposition par l’administration fiscale permet de constater qu’il ne sera plus soumis à l’impôt, sous réserve de la taxe personnelle annuelle de 25 fr., de sorte que ses charges doivent être réduites de 608 fr. par mois (610 fr. – 25 fr. : 12 mois). Pour le surplus, sa nouvelle situation financière et professionnelle ne justifie pas, contrairement à ce que soutient l’intimée, de ne plus tenir compte de sa prime d’assurance ménage, ni de ses modestes frais d’abonnement CFF (14 fr. par mois)
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C/6531/2024 dans la mesure où la contribution d’entretien est calculée sur la base du minimum vital du droit de la famille. Dès le 1er septembre 2025, les charges de l’appelant s’élèvent donc à 3'644 fr. 80 (4'252 fr. 80 – 610 fr. + 2 fr.) pour un revenu de 4'937 fr. 25, de sorte que son disponible s’élève à 1’292 fr. 45, arrondi à 1'290 fr. L’appelant persiste à intégrer l'entretien de son fils majeur dans ses charges, le jugement de divorce l’ayant condamné à assumer certains frais de cet enfant. Il ne fournit toutefois aucune précision à cet égard, se limitant à faire référence au jugement de divorce du 2 mars 2017 et à quelques factures, qu'il avait produits devant le premier juge. Le fait qu’il assume concrètement ces charges et l’entretien de son fils n’est ainsi pas suffisamment justifié (il n’explique notamment pas pourquoi il devrait assumer l’entier du montant de base d’entretien de 600 fr. pour cet enfant alors qu’une garde alternée avec la mère avait été instaurée dans le jugement de divorce; il n’allègue pas le lieu de domicile actuel de son fils – désormais âgé de 24 ans – ni si ce dernier suit des études et touche des allocations ou s’il travaille et réalise un revenu). En tout état, l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur et les moyens de l'intimé lui permettent d'assumer intégralement les charges alléguées de son fils au moyen de sa part de l'excédent jusqu’au 31 août 2025, puis à tout le moins en partie dès cette date. 3.2.4.1 Il résulte de ce qui précède que l'intimée subit un déficit d'un montant arrondi de 285 fr. par mois tandis que l'appelant bénéficie d'un disponible d'un montant arrondi de 4'350 fr. par mois jusqu’au 31 août 2025, puis de 1'290 fr. Pour la période antérieure au 1er septembre 2025, une fois le déficit de l'intimée couvert, l'appelant bénéficie encore d'un excédent de 4'065 fr. par mois (4'350 fr. - 285 fr.), qui lui permet d'assumer les charges alléguées de son fils, d'un montant mensuel d'environ 1'230 fr., et de verser la contribution d'entretien litigieuse, dont le montant fixé par le premier juge, conformément aux conclusions de l’intimée, n'apparaît pas excessif dans la mesure où l'intimée serait en droit de réclamer la moitié de l'excédent de l'appelant. Il n'y a dès lors pas lieu de supprimer, ni de réduire la contribution d'entretien litigieuse pour la période antérieure au 1er septembre 2025. Le jugement entrepris sera confirmé pour cette période. 3.2.4.2 Dès cette date, une fois le déficit de l’intimée couvert, l’appelant ne jouit plus que d’un excédent de l’ordre de 1’000 fr. (1’290 fr. – 285 fr.). Compte tenu de son droit à la couverture de son déficit et à la moitié de l’excédent de l’appelant, la contribution de l’intimée s’élève à 780 fr. (285 fr. + 500 fr.). Il reste une part à l’excédent de l’ordre de 500 fr. (1'290 fr. – 780 fr.) à l’appelant à attribuer, cas échéant, à l’entretien de son fils.
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C/6531/2024 La décision entreprise sera par conséquent modifiée à compter du 1er septembre 2025, en ce sens que la contribution à l’entretien de l’intimée sera fixée à 780 fr. 3.2.5 Par souci de simplification, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera intégralement annulé et reformulé en sens que l’appelant sera condamné à verser à l’intimée, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 1'400 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2025, puis de 780 fr. dès le 1er septembre 2025. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de prononcer la séparation de biens. 4.1 A la requête d'un des époux, le juge prononce la séparation de biens si les circonstances le justifient (article 176 al. 1 ch. 3 CC). Aux termes de la loi, la séparation est prononcée si les "circonstances le justifient". Sous cette notion indéterminée, se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant : il s’agit d’une question d’appréciation, que le juge tranche librement en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce; une interprétation restrictive de ces circonstances est proscrite (RIEBEN, Commentaire romand, Code civil, 2023,
n. 15 ad art. 176 CC). L’absence de perspective de reprise de la vie commune ne constitue pas, selon le Tribunal fédéral, un motif pour prononcer la séparation de biens et se trouve en contradiction avec le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu’au prononcé du divorce (art. 163 CC). Elle permet également à l’époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial. Il convient donc de ne pas étendre cette pratique et de ne prononcer la séparation de biens qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables. En revanche, des motifs de convenance personnelle de l’époux requérant ne suffisent pas (RIEBEN, op. cit., n. 16 ad art. 176 CC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a débouté l'appelant de sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens, car il n'avait pas allégué ou rendu vraisemblable l'existence de circonstances justifiant une telle mesure. A l'appui de son appel, l'appelant soutient qu'il aurait récemment appris que l'intimée avait fait des acquisitions immobilières pendant la vie commune, sans fournir davantage de précisions à cet égard. Même à admettre qu'il ne soit pas en possession de documents qui puissent attester de ces prétendues acquisitions, il aurait pu et dû au moins fournir des explications sur les circonstances de cette découverte, ce qu'il n'a pas fait. Ses allégations, ni prouvées ni étayées, ne suffisent dès lors pas à soutenir ses conclusions. En tout état, l'on ne voit pas en
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C/6531/2024 quoi la mesure sollicitée aurait pour effet de protéger les intérêts financiers de l'appelant de prétendus comportements préjudiciables de l'intimée. L'appelant se prévaut également du fait que cette dernière ferait l'objet de nombreuses poursuites, en particulier en lien avec des factures J______ et des primes d'assurance maladie. Or cet élément n'est corroboré par aucun élément du dossier. Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, la mise en péril des intérêts financiers de l'appelant n'est pas rendue vraisemblable, de sorte que le prononcé de la séparation de biens n'est pas justifié pour ces motifs. La réplique ne pouvant servir à compléter l'appel, les nouveaux arguments que l'appelant y développe ne sont a priori pas recevables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). En tout état, dans la mesure où celui-ci soutient que le manque de transparence dont aurait fait preuve l'intimée durant la vie commune et la rupture de confiance en découlant justifieraient le prononcé de la séparation de biens, il n'expose pas de quels agissements il souhaiterait se préserver, ni en quoi sa situation financière serait menacée. Le seul fait que l'épouse ait reçu de la correspondance en lien avec une indemnité financière à une autre adresse que celle du couple ne suffit pas à cet égard. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur cet objet. 5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/6531/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juin 2024 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6588/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6531/2024. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'400 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2025, puis 780 fr. dès le 1er septembre 2025. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., à charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/6531/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.