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ACJC/1589/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-15 · Français GE
Sachverhalt

d'office, conformément aux maximes applicables (cf. supra consid. 1.4), de façon à pouvoir statuer en connaissance de cause sur les prétentions de l'appelant en suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge par le juge du divorce.

En effet, la situation personnelle et financière des parties n'a fait l'objet d'aucune instruction, de sorte que l'on ignore quels étaient les besoins et facultés économiques des ex-époux et de leur fille à l'époque du prononcé du divorce, respectivement à la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et de la reddition du jugement entrepris. Le Tribunal n'a pas interrogé les ex-époux sur ces différents points lors des audiences des 7 mai et 1er septembre 2025, pas plus qu'il ne leur a imparti de délai pour déposer tous les titres susceptibles d'établir leurs revenus et charges, à l'exemple des pièces produites dans la cadre du procès en divorce (C/1______/2014) et des justificatifs usuellement requis dans les procédures de droit de la famille (déclarations fiscales, bordereaux de taxation, certificats de salaire, décomptes de prestations, attestations du versement d'allocations ou de subsides, contrat de bail, décomptes de primes d'assurance-maladie, etc.). Le premier juge, qui a imputé un revenu hypothétique à l'appelant - sans en fixer la quotité -, n'a pas non plus examiné les critères pertinents fixés par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), le jugement attaqué étant muet sur le parcours professionnel de l'intéressé et sur le type d'activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement

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C/2480/2025 exiger de lui eu égard, notamment, à son âge, sa formation, son expérience professionnelle et son état de santé.

Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de contrôler si c'est à juste titre ou non que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à la suppression de la contribution due à l'entretien de sa fille.

Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il complète l'état de fait sur ces différents points, en se conformant aux exigences de la maxime inquisitoire illimitée, et qu'il statue à nouveau sur les prétentions de l'appelant, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

A toutes fins utiles, il sera rappelé aux parties qu'elles ont le devoir de collaborer à l'administration des preuves, en particulier de dire la vérité et de produire les titres requis (art. 160 CPC), et que, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la cause étant renvoyée au Tribunal, il appartiendra à celui-ci de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

3.2 Vu les circonstances de l'espèce, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 30, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et l'appelant se verra restituer l'avance versée.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

* * * * *

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C/2480/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/17619/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2480/2025. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Réserve le sort des frais judiciaires et dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le paiement de contributions d'entretien dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

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C/2480/2025

E. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

E. 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables à tout litige concernant les enfants mineurs et majeurs, y compris lorsqu'il porte sur leur entretien (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui signifie que la Cour, à l'instar du Tribunal, examine les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2024 et 5A_554/2024 du 16 avril 2025 consid. 3.2.1; DIETSCHY/SAUL, in PC CPC, 2026, n. 3a ad art. 296 CPC).

Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2). Cette jurisprudence s'applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2021 précité consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 1.5 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, la Cour admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables.

E. 2 Ce dernier reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement établi sa situation personnelle et financière. Il soutient que son état de santé justifierait la suppression, à tout le moins temporaire, de la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille par le juge du divorce.

E. 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change

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C/2480/2025 notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités).

E. 2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques,

- 7/9 -

C/2480/2025 la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2023 précité loc. cit.).

E. 2.1.3 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c. ch. 2).

Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1).

Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 143 III 42 consid. 5.4, in SJ 2017 I p. 460; 106 II 106 consid. 1a).

E. 2.2 En l'espèce, le premier juge n'a pas satisfait à son devoir d'établir les faits d'office, conformément aux maximes applicables (cf. supra consid. 1.4), de façon à pouvoir statuer en connaissance de cause sur les prétentions de l'appelant en suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge par le juge du divorce.

En effet, la situation personnelle et financière des parties n'a fait l'objet d'aucune instruction, de sorte que l'on ignore quels étaient les besoins et facultés économiques des ex-époux et de leur fille à l'époque du prononcé du divorce, respectivement à la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et de la reddition du jugement entrepris. Le Tribunal n'a pas interrogé les ex-époux sur ces différents points lors des audiences des 7 mai et 1er septembre 2025, pas plus qu'il ne leur a imparti de délai pour déposer tous les titres susceptibles d'établir leurs revenus et charges, à l'exemple des pièces produites dans la cadre du procès en divorce (C/1______/2014) et des justificatifs usuellement requis dans les procédures de droit de la famille (déclarations fiscales, bordereaux de taxation, certificats de salaire, décomptes de prestations, attestations du versement d'allocations ou de subsides, contrat de bail, décomptes de primes d'assurance-maladie, etc.). Le premier juge, qui a imputé un revenu hypothétique à l'appelant - sans en fixer la quotité -, n'a pas non plus examiné les critères pertinents fixés par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), le jugement attaqué étant muet sur le parcours professionnel de l'intéressé et sur le type d'activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement

- 8/9 -

C/2480/2025 exiger de lui eu égard, notamment, à son âge, sa formation, son expérience professionnelle et son état de santé.

Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de contrôler si c'est à juste titre ou non que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à la suppression de la contribution due à l'entretien de sa fille.

Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il complète l'état de fait sur ces différents points, en se conformant aux exigences de la maxime inquisitoire illimitée, et qu'il statue à nouveau sur les prétentions de l'appelant, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

A toutes fins utiles, il sera rappelé aux parties qu'elles ont le devoir de collaborer à l'administration des preuves, en particulier de dire la vérité et de produire les titres requis (art. 160 CPC), et que, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves (art. 164 CPC).

E. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la cause étant renvoyée au Tribunal, il appartiendra à celui-ci de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

E. 3.2 Vu les circonstances de l'espèce, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 30, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et l'appelant se verra restituer l'avance versée.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

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C/2480/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/17619/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2480/2025. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Réserve le sort des frais judiciaires et dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 septembre 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2480/2025 ACJC/1589/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2025, représenté par Me Fabrice COLUCCIA, avocat, Etude BERSIER, Quai Gustave-Ador 4, Case postale 3082, 1211 Genève 3, et Madame C______, domiciliée ______, intimée.

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C/2480/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17619/2025 du 18 décembre 2025, notifié le 22 décembre 2025 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur modification du jugement de divorce, a, préalablement, dit et constaté que la requête de mesures provisionnelles déposée par le précité était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), et, principalement, débouté A______ de ses conclusions en suppression de la contribution due à l'entretien de F______ fixée par jugement de divorce du 6 mai 2014 rendu par le Tribunal dans la cause C/1______/2024 (JTPI/5625/2014) (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et laissés à la charge de celui-ci (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.

a. Par acte expédié le 2 février 2026 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la suppression de la contribution d'entretien de 750 fr. par mois due à F______ avec effet au 5 février 2025, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir deux rapports médicaux détaillés des 8 octobre 2024 et 9 mai 2025, dont il ressort que sa capacité de travail était de 50% dès le 1er février 2025, puis de 100% dès le 1er avril 2025.

b. C______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, la Cour a informé les parties, par plis du 12 mai 2026, de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1984 à Genève, originaire de Genève, et A______, né le ______ 1983 à D______ (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2004 à E______ [GE].

De leur union est issue l'enfant F______, née le ______ 2007 à Genève.

b. Par jugement JTPI/5625/2014 du 6 mai 2014, non motivé, rendu dans la cause C/1______/2014, le Tribunal, statuant sur requête en divorce et d'entente entre les parties, a prononcé le divorce de celles-ci, maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille F______, octroyé la garde de l'enfant à la mère et réservé un droit de visite usuel au père, donné acte à A______ de son engagement à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

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C/2480/2025

c. Par acte expédié au Tribunal le 5 février 2025, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce susmentionné, concluant à la suppression de la contribution d'entretien fixée en faveur de F______ dès le dépôt de la demande. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que cette contribution soit supprimée avec effet immédiat.

Il a allégué avoir travaillé plusieurs années comme agent d'assurances indépendant sous la raison sociale "G______, agence principale, A______". Le contrat d'agence qu'il avait conclu en décembre 2018 avec [la compagnie d'assurances] G______ avait été résilié par cette dernière avec effet au 31 décembre 2023, date à laquelle son activité indépendante avait pris fin. Son assurance perte de gain maladie lui avait versé des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2023, puis avait décidé, le 24 septembre 2024, de mettre fin à ses prestations avec effet au 30 septembre 2024, au motif qu'il était apte à travailler à 100% dès le 1er octobre 2024. Il n'avait pas retrouvé d'emploi et ne pouvait pas prétendre au versement d'allocations chômage, compte tenu de son statut d'indépendant, de sorte qu'il n'était pas en mesure de continuer à contribuer à l'entretien de sa fille. Il n'a fourni aucune pièce permettant d'établir la quotité de ses revenus et charges.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 7 mai 2025, à laquelle C______ a fait défaut, A______ a persisté dans ses conclusions, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. Il a déclaré souffrir d'apnées du sommeil ce qui engendrait une fatigue chronique. Il n'avait pas encore effectué de recherches d'emploi, mais était aidé par sa psychologue qu'il consultait chaque semaine. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai "pour répondre" à C______ et réservé la suite de la procédure.

e. Dans sa réponse du 23 mai 2025, C______ a indiqué ce qui suit : "En ce qui concerne la demande de M. A______ […], je comprends les difficultés personnelles et de santé qu'il traverse actuellement. Pour cette raison, je n'émets pas d'opposition à une suspension temporaire de la contribution. Je tiens toutefois à rappeler que notre fille a toujours des besoins quotidiens, que j'assume actuellement seule. J'espère donc qu'une reprise, même partielle, de la contribution pourra être envisagée dès que la situation de M. A______ le permettra. Je laisse à l'appréciation du Tribunal les suites à donner à cette demande et reste à disposition pour tout complément d'information".

f. Lors de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2025, A______ a déclaré être disposé à verser une contribution à l'entretien de sa fille si sa situation financière s'améliorait. Il avait déposé une demande AI et initié des démarches pour obtenir la révision de la décision de cessation des prestations rendue par son assurance perte de gain maladie le 24 septembre 2024.

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C/2480/2025 C______ a déclaré que F______, désormais majeure, était en dernière année du collège et envisageait d'entreprendre des études de médecine. A l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties qu'il adresserait "un courrier à F______ pour qu'elle se détermine quant à la procédure en cours, vu son accès à la majorité". Les parties ayant renoncé à plaider, la cause serait ensuite gardée à juger tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

g. Par courrier du 10 septembre 2025, le greffe du Tribunal a interpellé F______ en ces termes : "Vous avez atteint votre majorité […] alors que la procédure de modification du jugement de divorce entre vos parents était déjà pendante. Votre père a demandé la suppression temporaire du versement d'une contribution à votre entretien avec effet rétroactif au 3 février 2025, alléguant ne plus disposer des ressources financières nécessaires. En soi, votre mère ne s'est pas opposée à une telle suppression vu les circonstances. Dès lors que vous êtes devenue majeure, le juge souhaite obtenir votre avis s'agissant d'une éventuelle suppression d'une telle contribution d'entretien par votre père. Ainsi, nous vous invitons à nous adresser votre détermination par écrit […]. Sans réponse de votre part d'ici au 29 septembre 2025, le Tribunal considérera que vous avez donné votre accord tacite à ce que la contribution pour vous-même soit supprimée dans le cadre de la procédure en cours entre vos parents". F______ n'a pas répondu à ce courrier. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les circonstances s'étaient modifiées notablement depuis le prononcé du divorce, en mai 2014, A______ ne percevant plus aucun revenu depuis le mois d'octobre 2024. Le précité n'avait fourni aucune information s'agissant de l'évolution de ses revenus depuis mai 2014 jusqu'à ce jour et n'avait produit aucune recherche d'emploi, ni aucun document attestant d'une incapacité de travail récente. Il se justifiait par conséquent de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant correspondant à celui provenant de son activité indépendante, avec effet rétroactif au jour de sa diminution, soit le 1er octobre 2024. A______ disposait dès lors d'une capacité financière suffisante pour continuer à s'acquitter de la contribution due à l'entretien de F______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le paiement de contributions d'entretien dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

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C/2480/2025

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables à tout litige concernant les enfants mineurs et majeurs, y compris lorsqu'il porte sur leur entretien (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui signifie que la Cour, à l'instar du Tribunal, examine les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2024 et 5A_554/2024 du 16 avril 2025 consid. 3.2.1; DIETSCHY/SAUL, in PC CPC, 2026, n. 3a ad art. 296 CPC).

Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2). Cette jurisprudence s'applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2021 précité consid. 3.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

1.5 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, la Cour admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables. 2. Ce dernier reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement établi sa situation personnelle et financière. Il soutient que son état de santé justifierait la suppression, à tout le moins temporaire, de la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille par le juge du divorce.

2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change

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C/2480/2025 notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques,

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C/2480/2025 la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2023 précité loc. cit.).

2.1.3 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c. ch. 2).

Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1).

Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 143 III 42 consid. 5.4, in SJ 2017 I p. 460; 106 II 106 consid. 1a).

2.2 En l'espèce, le premier juge n'a pas satisfait à son devoir d'établir les faits d'office, conformément aux maximes applicables (cf. supra consid. 1.4), de façon à pouvoir statuer en connaissance de cause sur les prétentions de l'appelant en suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge par le juge du divorce.

En effet, la situation personnelle et financière des parties n'a fait l'objet d'aucune instruction, de sorte que l'on ignore quels étaient les besoins et facultés économiques des ex-époux et de leur fille à l'époque du prononcé du divorce, respectivement à la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et de la reddition du jugement entrepris. Le Tribunal n'a pas interrogé les ex-époux sur ces différents points lors des audiences des 7 mai et 1er septembre 2025, pas plus qu'il ne leur a imparti de délai pour déposer tous les titres susceptibles d'établir leurs revenus et charges, à l'exemple des pièces produites dans la cadre du procès en divorce (C/1______/2014) et des justificatifs usuellement requis dans les procédures de droit de la famille (déclarations fiscales, bordereaux de taxation, certificats de salaire, décomptes de prestations, attestations du versement d'allocations ou de subsides, contrat de bail, décomptes de primes d'assurance-maladie, etc.). Le premier juge, qui a imputé un revenu hypothétique à l'appelant - sans en fixer la quotité -, n'a pas non plus examiné les critères pertinents fixés par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), le jugement attaqué étant muet sur le parcours professionnel de l'intéressé et sur le type d'activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement

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C/2480/2025 exiger de lui eu égard, notamment, à son âge, sa formation, son expérience professionnelle et son état de santé.

Dans ces circonstances, la Cour n'est pas en mesure de contrôler si c'est à juste titre ou non que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à la suppression de la contribution due à l'entretien de sa fille.

Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il complète l'état de fait sur ces différents points, en se conformant aux exigences de la maxime inquisitoire illimitée, et qu'il statue à nouveau sur les prétentions de l'appelant, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

A toutes fins utiles, il sera rappelé aux parties qu'elles ont le devoir de collaborer à l'administration des preuves, en particulier de dire la vérité et de produire les titres requis (art. 160 CPC), et que, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la cause étant renvoyée au Tribunal, il appartiendra à celui-ci de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

3.2 Vu les circonstances de l'espèce, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 30, 35 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) et l'appelant se verra restituer l'avance versée.

Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

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C/2480/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/17619/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2480/2025. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Réserve le sort des frais judiciaires et dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.