Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (STERCHI, in Berner Kommentar, 2012, n. 2 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 334 CPC). Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1). Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le juge procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, in Bohnet et al. (édit.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 308 ss CPC), à la manière d'un appel déguisé mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par le Tribunal (STERCHI, ibid.). Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd. 2010, p. 389 n. 101). L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1; STERCHI, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC). De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 129 LTF). Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (au sujet de l'art. 129 LTF: arrêt du Tribunal fédéral 4G_1/2012 du 17 juillet 2013 consid. 1). L'interprétation entre en considération lorsqu'il n'est pas possible de discerner ce que le juge a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (par ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, JEANDIN, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur
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C/22966/2015 patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami: la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop, alors que le Tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). Le CPC ne prévoit pas de délai pour déposer la demande en interprétation (ATF 139 III 379 consid. 2.1). La requête doit être déposée auprès du tribunal qui a prononcé la décision à interpréter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2015 du 4 février 2016 consid. 5).
E. 1.2 En l'espèce, la requérante soutient que le dispositif de l'arrêt querellé est incomplet et que la Cour aurait dû statuer sur les frais judiciaires et les dépens de première instance. Sa requête, adressée à la même Cour qui a rendu l'arrêt querellé, doit dès lors être comprise comme une requête tendant à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête formée par la requérante respecte les conditions de forme, de sorte qu'elle est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 104 CPC, le juge statue en règle générale sur les frais dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Un jugement relatif à une contestation au sujet de l'obligation de fournir des sûretés constitue une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_80/2016 du
E. 2.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt ACJC/1308/2016 est clair et complet et ne se trouve pas en contradiction avec les motifs de l'arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à son interprétation, les conditions de l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Au demeurant, l'arrêt précité constituant une décision incidente, la répartition des frais de première instance sera effectuée par le Tribunal dans le cadre de la décision finale sur l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune qui a été formée par le cité. Partant, la requête en interprétation sera rejetée.
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C/22966/2015 3. Exceptionnellement, les frais de la présente procédure seront laissées à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le cité ayant uniquement adressé une brève détermination sur la requête.
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C/22966/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en interprétation de A_____ du 14 octobre 2016 relative à l'arrêt ACJC/1308/2016 rendu le 7 octobre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/22966/2015. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 5 février 2016 consid. 2). La répartition des frais dans la décision finale étant la règle, la répartition dans une décision incidente suppose l'existence de bonnes raisons (JENNY, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 104 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.12.2016.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22966/2015 ACJC/1550/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
Entre A_____, sise _____Zoug, requérante suivant requête en interprétation d'un arrêt rendu par la 2ème Chambre de la Cour de justice le 7 octobre 2016, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocat, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_____, domicilié _____, cité, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/22966/2015 EN FAIT A.
a. Par acte adressé au Tribunal de première instance le 29 octobre 2015, B_____ a formé une action en constatation de non-retour à meilleure fortune.
b. Le 5 février 2016, A_____ a expédié au Tribunal une requête de sûretés en garantie des dépens.
c. Par ordonnance OTPI/244/2016 du 20 mai 2016, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a dispensé B_____ de fournir des sûretés (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie et mis à la charge de A_____ (ch. 2), condamné A_____ à payer à B_____ la somme de 150 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.
a. Par acte expédié le 2 juin 2016 à la Cour de justice, A_____ a formé recours contre ladite ordonnance dont elle a sollicité l'annulation.
b. Par arrêt ACJC/1308/2016 du 7 octobre 2016, la Cour a annulé ladite ordonnance, condamné B_____ à la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens d'un montant de 1'293 fr. 85 dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt, en espèces ou sous forme de garantie bancaire aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a mis à la charge de B_____ et les a compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle était acquise à l'Etat de Genève, condamné B_____ à verser à ce titre 300 fr. à A_____ et condamné B_____ à verser 350 fr. à A_____ à titre de dépens. C.
a. Par courrier expédié le 14 octobre 2016, A_____ demande à la Cour de compléter le dispositif de l'arrêt ACJC/1308/2016 concernant les frais judiciaires et dépens de première instance. Elle fait valoir que lesdits frais doivent être mis à la charge de B_____, au vu de l'issue du recours.
b. Par courrier expédié le 28 octobre 2016, B_____ considère que la question des frais de la procédure de première instance devra être tranchée lors du prononcé de la décision statuant au fond sur l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune qu'il a introduite. Pour le surplus, il s'en remet à l'appréciation de la Cour.
c. A_____ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées par pli du greffe du 17 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger sur interprétation.
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C/22966/2015 EN DROIT 1. 1.1 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (STERCHI, in Berner Kommentar, 2012, n. 2 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 334 CPC). Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1). Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le juge procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, in Bohnet et al. (édit.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 308 ss CPC), à la manière d'un appel déguisé mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par le Tribunal (STERCHI, ibid.). Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd. 2010, p. 389 n. 101). L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 précité consid. 4.3.1; STERCHI, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC). De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art. 129 LTF). Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (au sujet de l'art. 129 LTF: arrêt du Tribunal fédéral 4G_1/2012 du 17 juillet 2013 consid. 1). L'interprétation entre en considération lorsqu'il n'est pas possible de discerner ce que le juge a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (par ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, JEANDIN, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur
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C/22966/2015 patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami: la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop, alors que le Tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). Le CPC ne prévoit pas de délai pour déposer la demande en interprétation (ATF 139 III 379 consid. 2.1). La requête doit être déposée auprès du tribunal qui a prononcé la décision à interpréter (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2015 du 4 février 2016 consid. 5). 1.2 En l'espèce, la requérante soutient que le dispositif de l'arrêt querellé est incomplet et que la Cour aurait dû statuer sur les frais judiciaires et les dépens de première instance. Sa requête, adressée à la même Cour qui a rendu l'arrêt querellé, doit dès lors être comprise comme une requête tendant à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête formée par la requérante respecte les conditions de forme, de sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 104 CPC, le juge statue en règle générale sur les frais dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Un jugement relatif à une contestation au sujet de l'obligation de fournir des sûretés constitue une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_80/2016 du 5 février 2016 consid. 2). La répartition des frais dans la décision finale étant la règle, la répartition dans une décision incidente suppose l'existence de bonnes raisons (JENNY, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 104 CPC). 2.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt ACJC/1308/2016 est clair et complet et ne se trouve pas en contradiction avec les motifs de l'arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à son interprétation, les conditions de l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Au demeurant, l'arrêt précité constituant une décision incidente, la répartition des frais de première instance sera effectuée par le Tribunal dans le cadre de la décision finale sur l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune qui a été formée par le cité. Partant, la requête en interprétation sera rejetée.
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C/22966/2015 3. Exceptionnellement, les frais de la présente procédure seront laissées à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le cité ayant uniquement adressé une brève détermination sur la requête.
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- 6/6 -
C/22966/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en interprétation de A_____ du 14 octobre 2016 relative à l'arrêt ACJC/1308/2016 rendu le 7 octobre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/22966/2015. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.