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ACJC/154/2019

Genf · 2019-01-31 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO), respectivement d'une assemblée des associés (art. 805 al. 5 ch. 2 CO), tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, respectivement de l'associé, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1).

En l'espèce, vu le nombre de parts sociales que A______ prétend détenir (sept) et la valeur de celles-ci (1'000 fr. chacune), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 321 al. 1 et 2 CPC), l'acte du 3 août 2018 est recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination et en dépit des indications figurant au pied du jugement attaqué.

E. 1.2 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3).

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C/8424/2018

E. 1.3 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 al. 1 et al. 2 let. c CPC).

E. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

E. 2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations nouvelles que le recourant a intégrées dans son "copié-collé" des écritures de première instance ne sont pas recevables et la Cour se fondera sur le dossier de première instance.

E. 3 Le recourant soutient que le Tribunal aurait dû exiger la production de l'original du contrat de cession du 9 mars 2011. La lettre du 17 octobre 2012 de E______, ainsi que le document du 26 mai 2015 portant la signature de C______ auraient dû amener le Tribunal à douter de l'authenticité dudit contrat. De plus, celui-ci portait trois signatures de D______ et comprenait un article 6 rédigé à la main, ce qui corroborait qu'il s'agissait d'un faux. Enfin, le recourant soutient que le Tribunal aurait violé le principe de l'autorité de la chose jugée, en retenant que lui-même n'avait pas la qualité d'associé, alors que cette qualité avait été admise implicitement par jugement du Tribunal du 6 juin 2017. 3.1.1 Selon l'art. 699 CO - applicable par analogie, mutatis mutandis, à la société à responsabilité limitée (art. 805 al. 5 ch. 2 CO) - un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale de la société anonyme (al. 3, 1 re phrase). La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (al. 3, 3e phrase). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (al. 4). La requête doit être formulée contre la société. Le juge saisi en vertu de l'art. 699 al. 4 CO ne doit examiner que des questions formelles, soit celles de savoir si le requérant est actionnaire, s'il satisfait aux conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO et si une demande de convocation a effectivement été adressée au conseil d'administration, lequel n'y a pas donné suite dans un délai convenable. Il n'est ainsi procédé à aucun examen matériel, la convocation judiciaire au sens de l'art. 699 al. 4 CO étant une mesure purement formelle dont le contenu ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge saisi d'une action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale convoquée judiciairement. Le juge saisi d'une telle requête ne doit pas non plus s'interroger sur la validité des décisions pour lesquelles l'assemblée est convoquée, ces questions n'étant examinées que dans le

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C/8424/2018 cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions prises lors de l'assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.1-3.2). 3.1.2 La cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée requiert l'approbation de l'assemblée des associés (art. 786 al. 1 CO et art. 6 al. 2 des statuts de l'intimée). Lorsque l'assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation donnée (art. 787 al. 1 CO et art. 6 al. 4 des statuts de l'intimée). 3.1.3 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2-4.3). Une copie assume une fonction probatoire comparable, voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original, et a fortiori quand la prétendue copie est soupçonnée de ne correspondre à aucun original (CR CPC-SCHWEIZER, 2ème éd. 2019, art. 180 N 2). 3.1.4 Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à une prétention déjà définitivement jugée (ATF 139 III 404 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2017 du 10 août 2017 consid. 2.1). 3.2.1 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il a présidé une assemblée des associés qui s'est tenue le 9 mars 2011 dans une étude d'avocats. Tous les associés y ont participé et un avocat-stagiaire a été chargé de tenir le procès-verbal. Il résulte de celui-ci que l'assemblée des associés a pris note du contrat de cession conclu par les trois associés le jour-même et qu'elle a accepté le transfert de la totalité des parts sociales à C______, qui est ainsi devenu seul associé et a été désigné associé-gérant président en lieu et place du recourant. Celui-ci a signé le procès-verbal, lequel porte, comme le contrat de cession litigieux, trois signatures de D______. Si le contrat mentionné au procès-verbal n'avait pas existé, le recourant n'aurait pas manqué de le relever. De plus, le recourant ne conteste pas

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C/8424/2018 avoir signé la réquisition du 9 mars 2011 destinée au Registre du commerce. C'est à réception de ladite réquisition, mentionnant notamment que le recourant n'était plus associé de l'intimée, que le Registre du commerce a modifié les inscriptions concernant la société. La signature du recourant a été radiée au motif qu'il n'était plus ni gérant ni associé. Enfin, le 18 novembre 2011, D______ a confirmé à l'Administration fiscale cantonale qu'il avait cédé ses parts sociales à C______. Au vu de ce qui précède, les éléments et pièces mis en évidence par le recourant ne conduisent pas à douter de l'authenticité du contrat de cession du 9 mars 2011. Le Tribunal n'avait ainsi pas à exiger la production de l'original de celui-ci. La lettre de E______ du 17 octobre 2012 ne permet pas de remettre en question les décisions prises lors de l'assemblée des associés du 9 mars 2011. Il en va de même du document du 26 mai 2015 portant la signature de C______, étant relevé que la prétendue cession de parts sociales visée par ce document n'a pas été approuvée par une assemblée des associés, de sorte qu'elle ne pouvait de toute façon pas déployer ses effets. 3.2.2 La prétention qui fait l'objet de la présente procédure n'est pas identique à celle que le recourant a fait valoir dans le cadre de la procédure C/1______/2016 jugée le 6 juin 2017. Ainsi, le fait que le Tribunal aurait - implicitement dans la mesure où le jugement n'est pas motivé - admis la qualité d'associé du recourant ne lie pas le juge dans la présente procédure. Il sied d'ailleurs de relever que ni l'intimée ni C______ n'ont comparu dans le cadre de la procédure C/1______/2016. Ainsi, le grief du recourant relatif au principe de l'autorité de la chose jugée est infondé. 3.2.3 En définitive, le recourant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, sa qualité d'associé de l'intimée. Dès lors, le recours sera rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/8424/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11310/2018 rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8424/2018-5 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SARL 500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.02.2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8424/2018 ACJC/154/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 JANVIER 2019

Entre Monsieur A______ , domicilié rue ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2018, comparant par Me Christian Canela, avocat, Les Vergers de la Gottaz 24, 1110 Morges, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SARL, sise chemin ______ (GE), intimée, comparant par Me Isabelle Buhler-Gallade, avocate, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/8424/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11310/2018 du 19 juillet 2018, reçu par A______ le 24 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en convocation d'une assemblée générale formée par ce dernier à l'encontre de B______ SARL (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et laissés à la charge de celui-ci (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SARL 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité d'associé de B______ SARL. Le fait qu'il soutenait que le contrat de cession du 9 mars 2011 était un faux ne changeait rien à cette appréciation.

Le Tribunal a indiqué au pied du jugement que celui-ci pouvait faire l'objet d'un appel à déposer dans les dix jours à compter de sa réception. B.

a. Par acte expédié le 3 août 2018 à la Cour de justice, A______ forme "appel" contre le jugement précité. Il reprend, avec suite de frais judiciaires et dépens, ses conclusions de première instance, tendant à la convocation d'une assemblée extraordinaire de B______ SARL.

Les douze premières pages (117 allégués) de l'acte du 3 août 2018 constituent un "copié-collé" des parties en fait des écritures de A______ de première instance, auxquelles celui-ci a intégré, sans les mettre en évidence, des allégations nouvelles.

b. Dans sa réponse du 29 octobre 2018, B______ SARL conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de "l'appel".

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 23 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SARL (ci-après : B______ ) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève le 19 octobre 2009, ayant comme but social tous travaux de nettoyage et d'hygiène dans le domaine du bâtiment ainsi que la pose, le ponçage et l'imprégnation de parquets.

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C/8424/2018

Son capital social est de 20'000 fr. composé de 20 parts sociales de 1'000 fr. Depuis mars 2011, C______ est l'associé-gérant de la société. Il détient les 20 parts sociales.

Il résulte du registre du commerce qu'auparavant, et depuis la constitution de la société, C______ détenait cinq parts sociales et était associé-gérant, A______ détenait dix parts sociales et était associé-gérant président et D______ détenait cinq parts sociales et était associé-gérant. Les trois précités étaient les fondateurs de la société.

b. Par convention de fiducie du 21 février 2011, A______ et E______ (employé de la société) ont chargé C______ d'acquérir et détenir à titre fiduciaire, en son nom mais aux risques et périls exclusifs des précités, six parts sociales de B______ pour E______ et sept parts sociales de B______ pour A______ . Les deux derniers nommés devaient mettre à la disposition de C______ les fonds nécessaires à l'achat desdites parts sociales. La convention pouvait être résiliée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, une clause d'arbitrage étant prévue.

c. B______ a produit dans la procédure la copie d'un contrat de cession daté du 9 mars 2011, portant diverses signatures, par lequel D______ (qui a apposé trois signatures différentes) et A______ cédaient à C______ leurs 15 parts sociales de B______ pour le prix de 1 fr. chacune, soit 15 fr. au total. A______ et D______ s'engageaient, conjointement à la signature du contrat, à mettre à jour le registre des parts sociales et à donner leur accord à la cession dans le cadre de l'assemblée des associés.

La copie produite comprend cinq articles dactylographiés, ainsi qu'un article 6 ajouté de manière manuscrite.

A______ conteste l'authenticité du contrat de cession.

d. Il ne conteste en revanche pas qu'il a présidé une assemblée générale des associés qui a eu lieu le 9 mars 2011 en l'étude d'avocats F______, en présence de Me G______, avocat, et de Me H______, à l'époque avocat-stagiaire, qui a tenu le procès-verbal de l'assemblée.

Il résulte du procès-verbal que l'assemblée des associés a été informée que A______ avait vendu par contrat du même jour, les dix parts sociales de 1'000 fr. chacune qu'il possédait à C______ et que D______ en avait fait de même pour les cinq parts sociales de 1'000 fr. qu'il possédait. L'assemblée des associés a décidé à l'unanimité d'accepter ce transfert et allait procéder aux réquisitions nécessaires au Registre du commerce. C______, demeurant seul et unique propriétaire des 20 parts sociales de B______, il a été désigné associé-gérant président en lieu et place de A______ . Ce dernier et D______ ne détenant plus de parts sociales de

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C/8424/2018 B______, ils ont quitté avec effet immédiat toutes les fonctions qu'ils exerçaient dans la société.

Le procès-verbal, dont l'authenticité n'est pas contestée, a été signé par A______ , C______, D______ (trois fois) et Me H______.

e. Le même jour, les trois fondateurs de B______ ont signé (I______ trois fois) une réquisition destinée à porter à la connaissance du Registre du commerce les décisions prises lors de l'assemblée générale. Celle-ci mentionne notamment que A______ n'est plus associé.

Cette réquisition, dont l'authenticité n'est pas contestée, a été déposée au Registre du commerce le 21 mars 2011. Comme indiqué, les inscriptions figurant au Registre du commerce ont été modifiées en conséquence le même jour.

f. Des nouveaux statuts de B______ ont été adoptés le 13 avril 2011, compte tenu des dernières modifications décidées par une assemblée générale extraordinaire du même jour (cf. extrait du Registre du commerce de B______), à laquelle A______ ne prétend pas avoir participé.

g. Par lettre du 18 novembre 2011, D______ a confirmé à l'Administration fiscale cantonale qu'il avait cédé ses parts sociales de B______ à C______ pour le prix symbolique de 1 fr.

h. Par courrier du 17 octobre 2012, E______ a pris contact avec B______, soit pour elle C______, associé-gérant, afin de "formaliser" la fin de ses rapports de travail avec la société. Faisant référence à la convention de fiducie du 21 février 2011, il a en outre indiqué à C______ qu'il était disposé à lui céder à titre gratuit ses six parts sociales, afin que ce dernier détienne l'intégralité des parts sociales de la société. Il a précisé qu'il ne détiendrait plus aucune part sociale de la société et ne serait plus lié par celle-ci à compter du 1er janvier 2013.

C______ a contresigné ledit courrier pour accord.

i. A______ a produit dans la procédure un document daté du 26 mai 2015 intitulé "Cession de parts et annulation de la convention de fiducie du 21 mars 2011", par lequel il cédait à C______ les sept parts sociales de B______ qu'il détenait, pour le prix symbolique de 1 fr. La convention de fiducie du 21 mars 2011 mentionnant la détention des parts n'avait ainsi plus d'effet et était annulée au moment de la cession.

La copie comprend uniquement la signature de C______.

j. Par courriers des 31 octobre et 21 novembre 2016 adressés à C______, A______ a sollicité la tenue d'une assemblée générale ordinaire de B______ et qu'il soit porté à l'ordre du jour l'approbation par l'assemblée des associés de la

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C/8424/2018 déclaration de cession des parts sociales de E______ du 17 octobre 2012, la détermination du sort des parts cédées par celui-ci et la présentation des comptes pour les exercices 2012 à 2015.

k. Le 23 novembre 2016, C______ a répondu à A______ qu'un tiers qui n'était pas associé n'était pas légitimé à demander la tenue d'une assemblée des associés.

l. Par lettre du 19 décembre 2016, A______ a sollicité que soient portées à l'ordre du jour la révocation avec effet immédiat de C______ en sa qualité d'associé- gérant avec signature individuelle et sa propre désignation en cette qualité.

Le 22 décembre 2016, C______ s'est référé à ses précédentes correspondances.

m. Entre-temps, A______ a porté le 12 décembre 2016 devant le Tribunal une demande en consultation du registre des parts sociales dirigée contre B______ et C______.

Par jugement non motivé JTPI/7264/2017 du 6 juin 2017, le Tribunal a condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, sous les peines et menaces prévues à l'art. 292 CP, à autoriser A______ à consulter le registre des parts sociales de B______, avec toutes pièces justificatives idoines et dit qu'une une amende de 1'000 fr. serait prononcée pour chaque jour d'inexécution.

Il résulte de ce jugement que ni B______ ni C______ n'ont comparu dans cette procédure.

Les parties n'indiquent pas si cette décision a été exécutée.

n. Par acte du 12 avril 2018, A______ a formé devant le Tribunal une demande dirigée contre B______ en convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce que le Tribunal convoque selon les modalités à fixer à une assemblée générale extraordinaire de B______ , les associés suivants : A______ , E______, D______ et C______; ordonne à cet effet que les objets à l'ordre du jour seraient : la présentation des comptes des exercices 2014, 2015 et 2016, ainsi que la destitution immédiate de C______ de sa qualité d'associé-gérant et le remplacement de ce dernier par A______ avec signature individuelle.

Par acte du 17 avril 2018, A______ a complété la requête précitée.

Il a allégué qu'il détenait sept parts sociales de B______, que E______ en détenait six, D______ deux et C______ cinq (allégués 68 et 69 de la requête).

o. Dans sa réponse du 14 juin 2018, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête de A______ .

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C/8424/2018

Elle a notamment produit, en copie, le contrat de cession, le procès-verbal de l'assemblée des associés et la réquisition au Registre du commerce du 9 mars 2011.

p. Par acte du 15 juin 2018, reçu par A______ le 19 juin 2018, le Tribunal a communiqué à celui-ci la réponse et les pièces de B______ et a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de l'envoi de l'avis.

q. Par acte reçu au Tribunal le 4 juillet 2018, A______ a allégué que le contrat de cession du 9 mars 2011 était "un vulgaire faux".

r. Par acte du 12 juillet 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a soulevé l'irrecevabilité de l'écriture et des pièces de A______ du 4 juillet 2018. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO), respectivement d'une assemblée des associés (art. 805 al. 5 ch. 2 CO), tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, respectivement de l'associé, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1).

En l'espèce, vu le nombre de parts sociales que A______ prétend détenir (sept) et la valeur de celles-ci (1'000 fr. chacune), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC).

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 321 al. 1 et 2 CPC), l'acte du 3 août 2018 est recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination et en dépit des indications figurant au pied du jugement attaqué. 1.2 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3).

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C/8424/2018 1.3 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 al. 1 et al. 2 let. c CPC). 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations nouvelles que le recourant a intégrées dans son "copié-collé" des écritures de première instance ne sont pas recevables et la Cour se fondera sur le dossier de première instance. 3. Le recourant soutient que le Tribunal aurait dû exiger la production de l'original du contrat de cession du 9 mars 2011. La lettre du 17 octobre 2012 de E______, ainsi que le document du 26 mai 2015 portant la signature de C______ auraient dû amener le Tribunal à douter de l'authenticité dudit contrat. De plus, celui-ci portait trois signatures de D______ et comprenait un article 6 rédigé à la main, ce qui corroborait qu'il s'agissait d'un faux. Enfin, le recourant soutient que le Tribunal aurait violé le principe de l'autorité de la chose jugée, en retenant que lui-même n'avait pas la qualité d'associé, alors que cette qualité avait été admise implicitement par jugement du Tribunal du 6 juin 2017. 3.1.1 Selon l'art. 699 CO - applicable par analogie, mutatis mutandis, à la société à responsabilité limitée (art. 805 al. 5 ch. 2 CO) - un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale de la société anonyme (al. 3, 1 re phrase). La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (al. 3, 3e phrase). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (al. 4). La requête doit être formulée contre la société. Le juge saisi en vertu de l'art. 699 al. 4 CO ne doit examiner que des questions formelles, soit celles de savoir si le requérant est actionnaire, s'il satisfait aux conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO et si une demande de convocation a effectivement été adressée au conseil d'administration, lequel n'y a pas donné suite dans un délai convenable. Il n'est ainsi procédé à aucun examen matériel, la convocation judiciaire au sens de l'art. 699 al. 4 CO étant une mesure purement formelle dont le contenu ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge saisi d'une action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale convoquée judiciairement. Le juge saisi d'une telle requête ne doit pas non plus s'interroger sur la validité des décisions pour lesquelles l'assemblée est convoquée, ces questions n'étant examinées que dans le

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C/8424/2018 cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité (art. 706 ss CO) ouverte contre les décisions prises lors de l'assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.1-3.2). 3.1.2 La cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée requiert l'approbation de l'assemblée des associés (art. 786 al. 1 CO et art. 6 al. 2 des statuts de l'intimée). Lorsque l'assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation donnée (art. 787 al. 1 CO et art. 6 al. 4 des statuts de l'intimée). 3.1.3 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2-4.3). Une copie assume une fonction probatoire comparable, voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original, et a fortiori quand la prétendue copie est soupçonnée de ne correspondre à aucun original (CR CPC-SCHWEIZER, 2ème éd. 2019, art. 180 N 2). 3.1.4 Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à une prétention déjà définitivement jugée (ATF 139 III 404 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2017 du 10 août 2017 consid. 2.1). 3.2.1 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il a présidé une assemblée des associés qui s'est tenue le 9 mars 2011 dans une étude d'avocats. Tous les associés y ont participé et un avocat-stagiaire a été chargé de tenir le procès-verbal. Il résulte de celui-ci que l'assemblée des associés a pris note du contrat de cession conclu par les trois associés le jour-même et qu'elle a accepté le transfert de la totalité des parts sociales à C______, qui est ainsi devenu seul associé et a été désigné associé-gérant président en lieu et place du recourant. Celui-ci a signé le procès-verbal, lequel porte, comme le contrat de cession litigieux, trois signatures de D______. Si le contrat mentionné au procès-verbal n'avait pas existé, le recourant n'aurait pas manqué de le relever. De plus, le recourant ne conteste pas

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C/8424/2018 avoir signé la réquisition du 9 mars 2011 destinée au Registre du commerce. C'est à réception de ladite réquisition, mentionnant notamment que le recourant n'était plus associé de l'intimée, que le Registre du commerce a modifié les inscriptions concernant la société. La signature du recourant a été radiée au motif qu'il n'était plus ni gérant ni associé. Enfin, le 18 novembre 2011, D______ a confirmé à l'Administration fiscale cantonale qu'il avait cédé ses parts sociales à C______. Au vu de ce qui précède, les éléments et pièces mis en évidence par le recourant ne conduisent pas à douter de l'authenticité du contrat de cession du 9 mars 2011. Le Tribunal n'avait ainsi pas à exiger la production de l'original de celui-ci. La lettre de E______ du 17 octobre 2012 ne permet pas de remettre en question les décisions prises lors de l'assemblée des associés du 9 mars 2011. Il en va de même du document du 26 mai 2015 portant la signature de C______, étant relevé que la prétendue cession de parts sociales visée par ce document n'a pas été approuvée par une assemblée des associés, de sorte qu'elle ne pouvait de toute façon pas déployer ses effets. 3.2.2 La prétention qui fait l'objet de la présente procédure n'est pas identique à celle que le recourant a fait valoir dans le cadre de la procédure C/1______/2016 jugée le 6 juin 2017. Ainsi, le fait que le Tribunal aurait - implicitement dans la mesure où le jugement n'est pas motivé - admis la qualité d'associé du recourant ne lie pas le juge dans la présente procédure. Il sied d'ailleurs de relever que ni l'intimée ni C______ n'ont comparu dans le cadre de la procédure C/1______/2016. Ainsi, le grief du recourant relatif au principe de l'autorité de la chose jugée est infondé. 3.2.3 En définitive, le recourant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, sa qualité d'associé de l'intimée. Dès lors, le recours sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

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C/8424/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11310/2018 rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8424/2018-5 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SARL 500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.