Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours, formé dans le délai et la forme prévus par la loi, est ainsi recevable, à l’exception de la conclusion en rejet de la demande en revendication, qui excède la compétence du tribunal de l’exécution.
E. 2.1 Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).
E. 2.2 En l’occurrence, il n’est à raison par remis en cause que le jugement d’évacuation du 24 mai 2024 est exécutoire, et qu’aucun motif relevant de l’art. 341 al. 3 LaCC n’a été évoqué par le recourant.
E. 3 Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir consenti un délai humanitaire de neuf mois tel qu’il l’avait requis. Il se prévaut de démarches en cours auprès de l’IEPA, de l’absence d’urgence à récupérer le logement du côté de l’intimée, et de divers exemples de casuistique.
E. 3.1 L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en prévoyant que le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties. S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/269/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1; ACJC/247/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.1; ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1991 p. 30 et les références citées). Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès; le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un
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C/6771/2021 contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).
E. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a correctement apprécié la situation personnelle du recourant, à la lumière de la longue procédure menée par celui-ci, qui a trouvé son terme lorsque le Tribunal fédéral a statué par des considérants très clairs. Les premiers juges ont également tenu compte du fait que le règlement des indemnités courantes était garanti, tandis que l’arriéré dû avait été acquitté. Lors de l’audience du Tribunal, le mandataire du recourant hospitalisé a précisé expressément qu’un retour à domicile n’était plus possible, et qu’une solution de placement en institution s’imposait. Dans ces circonstances, les premiers juges ont à raison octroyé un délai humanitaire de six mois, suffisant au regard de ces circonstances. Le recourant ne précise d’ailleurs pas en quoi les trois mois supplémentaires requis rendraient plus aisée la transition entre hospitalisation et placement en institution, et n’affirme pas qu’il serait présentement en état d’occuper son domicile. Par ailleurs, les exemples jurisprudentiels cités par le recourant, outre qu’ils sont anciens puisque datant de 2012 à 2018, n'ont pas de lien avec sa propre situation, puisqu’ils concernaient respectivement des délais inférieurs à celui consenti par le Tribunal (ACJC/78/2017, ACJC 57/2017, ACJC/1270/2018), ou des personnes qui occupaient effectivement le logement en cause (ACJC/213/2012, ACJC/123/2017, ACJC/1270/2018); rien de pertinent ne peut donc en être déduit. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
E. 4 A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
* * * * *
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C/6771/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 mai 2026 par A______ contre le jugement JTBL/430/2026 rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6771/2021, à l’exception de la conclusion tendant au rejet de la demande en revendication de B______ SA. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6771/2021 ACJC/1541/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2026, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et B______ SA, sise c/o C______, ______ (NE), intimée, représentée par Me Tatiana GURBANOV, avocate, 1204 GT SA, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
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C/6771/2021 EN FAIT A. Par jugement JTBL/430/2026 du 27 avril 2026, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal des baux et loyers a autorisé B______ SA à faire exécuter par la force publique le jugement d’évacuation JTBL/566/2024 rendu par ledit Tribunal le 24 mai 2024, confirmé par arrêt ACJC/549/2025 du 17 avril 2025 de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice et par arrêt 4A_281/2025 du 20 janvier 2026 du Tribunal fédéral, dès le 1er novembre 2026 (ch. 1), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). Il a considéré que A______ ne faisait valoir aucun motif postérieur aux décisions des trois instances qui avaient statué respectivement les 24 mai 2024, 17 avril 2025 et 1er novembre 2026 qui s’opposerait à l’exécution du jugement, de sorte que celle-ci serait ordonnée, et que, dans la mesure où l’arriéré était résorbé, l’indemnité pour occupation illicite du mois de mai 2026 réglée, et vu l’engagement pris par le mandataire de A______ de régler les indemnités dues pendant un sursis de neuf mois, ainsi que l’état de santé "préoccupant" du précité, un sursis humanitaire de six mois se justifiait. B.
a. Par acte du 11 mai 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait principalement au rejet de la demande en revendication formée par B______ SA, et subsidiairement à l’octroi d’un délai humanitaire de neuf mois.
b. La conclusion préalable en suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement, que comportait le recours, a été rejetée par arrêt ACJC/853/2026 rendu le 19 mai 2026 par la Cour.
c. B______ SA a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion de A______ tendant au rejet de la demande de revendication, et au rejet du recours pour le surplus.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :
a. Par jugement JTBL/566/2024 du 24 mai 2024, le Tribunal a, sur demande principale, déclaré valable le congé notifié à A______ le 11 mars 2021 pour le 30 juin 2021 (sic) portant sur l’appartement de 90 m² au 6ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), octroyé à A______ une unique prolongation de deux ans, échéant le 30 juin 2023 (ch. 2), sur demande reconventionnelle, condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui
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C/6771/2021 l’appartement de 90 m² au 6ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève et ses dépendances (ch. 3), transmis la cause, à l’expiration du délai d’appel contre la décision, au Tribunal des baux et loyers, siégeant dans la composition prévue à l’article 30 LaCC, pour statuer sur les mesures d’exécution sollicitées (ch. 4), cela fait, débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6). Par arrêt ACJC/549/2025 du 17 avril 2025, la Cour a confirmé ce jugement. Par arrêt 4A_281/2025 du 20 janvier 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision de la Cour. Le Tribunal fédéral, répondant au grief de violation de l’art. 272 CO soulevé par A______, a notamment considéré ce qui suit : "La cour cantonale s'est référée à la motivation du jugement de première instance, qui a relevé l'absence de démarche du recourant pour se reloger et qui a considéré que sa situation médicale ne justifiait pas en soi une prolongation, sa santé allant s'aggravant, de sorte qu'une prolongation ne permettait pas d'alléger la pénibilité du déménagement. Il a également été tenu compte de la situation de pénurie à Genève, de la durée du bail et de la situation personnelle et financière du locataire. Au vu de ce qui précède, aucun élément pertinent n'a été omis. On ne discerne aucune iniquité choquante. Ce d'autant moins que compte tenu de la durée de la procédure, le recourant a pratiquement (à un mois et demi près) obtenu la durée de la prolongation requise. Or le juge peut concrètement prendre en compte la durée de la procédure judiciaire qui prolonge en fait le bail (arrêt 4A_459/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). On ne perçoit ainsi aucune violation du droit fédéral".
b. Le 23 janvier 2026, B______ SA a prié le Tribunal de donner suite au chiffre 4 du dispositif de son jugement du 24 mai 2024. A l’audience du Tribunal du 27 avril 2026, elle a persisté dans ses conclusions d’évacuation. A______ n’a pas comparu, et a été représenté par son mandataire. Celui-ci a requis l’octroi d’un délai humanitaire de neuf mois, et invoqué le droit au logement pour s’opposer à "l’évacuation dans son principe". Il a fait valoir l’hospitalisation de son mandant, certificat médical à l’appui, son âge, et le fait qu’un retour à domicile n’était plus possible, une entrée en "IEPA" étant nécessaire; il s’est engagé à garantir le paiement des indemnités pour occupation illicite durant le sursis requis, étant précisé que celles-ci étaient à jour à la suite de versements effectués le 23 avril précédent. B______ SA s’est opposée à tout sursis humanitaire. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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C/6771/2021 EN DROIT 1. Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours, formé dans le délai et la forme prévus par la loi, est ainsi recevable, à l’exception de la conclusion en rejet de la demande en revendication, qui excède la compétence du tribunal de l’exécution. 2. 2.1. Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3). 2.2. En l’occurrence, il n’est à raison par remis en cause que le jugement d’évacuation du 24 mai 2024 est exécutoire, et qu’aucun motif relevant de l’art. 341 al. 3 LaCC n’a été évoqué par le recourant. 3. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir consenti un délai humanitaire de neuf mois tel qu’il l’avait requis. Il se prévaut de démarches en cours auprès de l’IEPA, de l’absence d’urgence à récupérer le logement du côté de l’intimée, et de divers exemples de casuistique. 3.1. L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en prévoyant que le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des représentants du département chargé du logement et des représentants des services sociaux ainsi que des parties. S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/269/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1; ACJC/247/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.1; ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1991 p. 30 et les références citées). Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès; le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un
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C/6771/2021 contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, le Tribunal a correctement apprécié la situation personnelle du recourant, à la lumière de la longue procédure menée par celui-ci, qui a trouvé son terme lorsque le Tribunal fédéral a statué par des considérants très clairs. Les premiers juges ont également tenu compte du fait que le règlement des indemnités courantes était garanti, tandis que l’arriéré dû avait été acquitté. Lors de l’audience du Tribunal, le mandataire du recourant hospitalisé a précisé expressément qu’un retour à domicile n’était plus possible, et qu’une solution de placement en institution s’imposait. Dans ces circonstances, les premiers juges ont à raison octroyé un délai humanitaire de six mois, suffisant au regard de ces circonstances. Le recourant ne précise d’ailleurs pas en quoi les trois mois supplémentaires requis rendraient plus aisée la transition entre hospitalisation et placement en institution, et n’affirme pas qu’il serait présentement en état d’occuper son domicile. Par ailleurs, les exemples jurisprudentiels cités par le recourant, outre qu’ils sont anciens puisque datant de 2012 à 2018, n'ont pas de lien avec sa propre situation, puisqu’ils concernaient respectivement des délais inférieurs à celui consenti par le Tribunal (ACJC/78/2017, ACJC 57/2017, ACJC/1270/2018), ou des personnes qui occupaient effectivement le logement en cause (ACJC/213/2012, ACJC/123/2017, ACJC/1270/2018); rien de pertinent ne peut donc en être déduit. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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C/6771/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 mai 2026 par A______ contre le jugement JTBL/430/2026 rendu le 27 avril 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6771/2021, à l’exception de la conclusion tendant au rejet de la demande en revendication de B______ SA. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.