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ACJC/1541/2022

Genf · 2022-11-21 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.11.2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4460/2019 ACJC/1541/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2022

Entre A______ SA, sise ______, ______ [ZG], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2022, comparant par Me Yves PIANTINO et Me André MALEK-ASGHAR, avocats, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Frédérique BENSAHEL et Me Jean-Marie KIENER, avocats, FBT AVOCATS SA, rue du 31- Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile.

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C/4460/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10028/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4460/2019-10; Vu l'appel formé le 3 octobre 2022 par A______ SA à l'encontre de ce jugement; Attendu que par courrier du 15 novembre 2022, A______ SA a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/4460/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA contre le jugement JTPI/10028/2022 rendu le 31 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4460/2019-10. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.