Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).
E. 1.2 En l'espèce, le loyer annuel, charges comprises, a été fixé à 18’828 fr. Ainsi, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
E. 2 L’intimé à produit des pièces nouvelles.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
E. 2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’intimé sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sauf l’attestation de son employeur, qui est recevable. Les autres pièces sont irrecevables, l’intimé n’exposant pas pour quelles raisons il n’aurait pas pu les produire devant le Tribunal.
E. 3 L’appelant reproche au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant que l’intimé avait un besoin propre des locaux loués.
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C/15629/2024 Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le contrat de bail avait été résilié par le nouvel acquéreur pour la première échéance légale postérieure au transfert de propriété. Aucun élément ne permettait de considérer que celui-ci n’aurait pas l’intention d’occuper l’appartement qu’il avait acquis et souhaiterait au contraire le relouer plus cher. On ne saurait exiger du bailleur qui travaille à Genève, mais habite à Fribourg, qu’il effectue chaque jour les trajets ni qu’il loue un autre appartement ou qu’il prenne une chambre d’hôtel. Le besoin du bailleur était propre et urgent. Dans la mesure où les conditions d’une résiliation anticipée étaient remplies, le congé ne pouvait pas être annulé pour avoir été donné dans les trois ans suivant la fin d’une procédure. Aucun élément ne permettait en outre de retenir que le congé serait contraire aux règles de la bonne foi. Le congé donné le 13 juin 2024 pour le 30 septembre 2024 devait par conséquent être validé.
E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 2 let. a CO, le nouveau propriétaire peut résilier le bail portant sur des habitations ou des locaux commerciaux, en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. La notion du besoin propre et urgent se retrouve en des termes analogues aux art. 271a al. 3 let. a et 272 al. 2 let. d CO (ATF 118 II 50 consid. 3a). Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'elle se présente différemment dans les trois contextes. En matière d'aliénation de la chose louée, la résiliation (extraordinaire) anticipée au sens de l'art. 261 al. 2 let. a CO est justifiée en cas de besoin propre et urgent du nouveau propriétaire ou de ses proches parents ou alliés. L'intérêt du locataire n'a pas à être pris en considération dans l'examen de la validité de la résiliation. Le juge ne doit procéder à aucune pesée des intérêts respectifs des parties, si ce n'est, en cas de validité de la résiliation, dans l'examen de la prolongation du bail du locataire, pour laquelle une pesée des intérêts est exigée par l'art. 272 al. 2 in initio CO.
E. 3.1.2 Le besoin propre et urgent du bailleur suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, le besoin du bailleur doit être propre, c'est-à-dire que l'utilisation des locaux doit lui être nécessaire pour lui-même ou pour l'un de ses proches parents ou alliés (ATF 132 III 737 consid. 3.4.3). Un motif simulé, invoqué abusivement, n'est pas suffisant (ATF 118 II 50 consid. 3c). Deuxièmement, le besoin du bailleur doit être urgent. Lors des débats parlementaires, le besoin urgent a aussi été qualifié d'immédiat, réel et actuel (ATF 118 II 50 consid. 3c). La jurisprudence en a déduit que la notion d'urgence est non seulement temporelle, mais aussi matérielle en ce sens que les motifs invoqués doivent revêtir objectivement une certaine importance
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C/15629/2024 (ATF 132 III 737 consid. 3.4.3; 118 II 50 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.1). Ainsi, le besoin est immédiat lorsqu'il est susceptible de se concrétiser immédiatement ou à plus ou moins brève échéance selon que l'échéance contractuelle du bail est proche ou lointaine. Le besoin doit être réel, sans toutefois que cela présuppose une situation de contrainte, voire un état de nécessité dû au besoin de disposer d'un logement (ATF 118 II 50 consid. 3d).
Il n'est pas réel lorsque le motif invoqué est simulé ou invoqué abusivement, ou encore lorsque le nouveau propriétaire ou un de ses proches entend utiliser le logement exclusivement pour jouir d'une vue plus étendue et d'un meilleur ensoleillement (ATF 118 II 50 consid. 3d). Enfin, le besoin doit être actuel en ce sens qu'un besoin futur, simplement possible, ne suffit pas. Ainsi, il a été jugé que tel est le cas lorsque le propriétaire doit payer des intérêts pour le capital emprunté pour l'achat de l'immeuble et qu'il doit aussi payer un loyer pour occuper d'autres locaux (ATF 118 II 50 consid. 4). La jurisprudence a également admis que la notion d'urgence est relative. Elle a pour corollaire que, même si le besoin urgent du nouveau propriétaire fait obstacle à l'annulation du congé, elle n'exclut pas la prolongation du bail (ATF 132 III 737 consid. 3.4.3). La validité du congé n'est pas déterminée par la pesée des intérêts respectifs du bailleur (intérêt à disposer des locaux pour lui-même ou pour ses proches) et du locataire (intérêt à demeurer dans les locaux). La comparaison entre les conséquences pénibles de la résiliation anticipée pour le locataire et le besoin propre et urgent du bailleur d'utiliser les locaux, parmi d'autres éléments (cf. art. 272 al. 2 let. c CO), n'intervient que dans le cadre de l'examen d'office de la prolongation du bail (art. 272 al. 2 in initio CO). S'agissant de l'urgence du besoin, le juge cantonal jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 118 II 50 consid. 4). Le nouveau propriétaire supporte le fardeau de la preuve de son besoin propre et urgent (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_85/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1; 4C.17/2006 précité et les références à la doctrine).
E. 3.2 En l’espèce, les allégations selon lesquelles le bail de l’appartement que louait l’intimé à la rue 2______ avait été résilié pour fin mai 2024, que celui-ci pendulait tous les jours en train entre Fribourg et Genève, et qu’il avait fait un burnout une année auparavant ne sont étayées par aucune pièce.
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C/15629/2024 Cela étant, il est acquis que l’intimé est employé par D______ SA, que son lieu de travail est à Genève et qu’il habite à Fribourg. Dès lors, il peut être retenu qu’en acquérant l’appartement litigieux, non loin de son lieu de travail, il entendait l’occuper, les trajets en train (voire même en voiture) entre Genève et Fribourg prenant notoirement environ 1h30, ce qui implique a minima 3 heures de transport par jour, et, partant, une fatigue certaine. Le fait que l’intimé n’ait pas produit de pièces démontrant ce qui précède ne suffit pas à considérer que tel n’est pas le cas. Le besoin propre doit être retenu. Les motifs invoqués par l’intimé, à savoir limiter la fatigue liée aux trajets entre Fribourg et Genève durant la semaine ne sont pas futiles. Même à considérer que l’intimé n’aurait pas résidé la semaine à Genève durant les dix dernières années, comme il le soutient, son besoin de réduire ses temps de trajet apparaît réel et devoir se réaliser à plus ou moins brève échéance, étant rappelé qu’il travaille chez son actuel employeur depuis 20 ans, alors qu’il habite Fribourg. La condition de l’urgence doit également être admise. Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation était valable, point qui sera confirmé. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les griefs soulevés par l’appelant tirés de la violation de l’art. 271a al. 1 let. e CO.
E. 4 L’appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé une pleine prolongation de quatre ans. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que le locataire était âgé de 87 ans et habitait l’appartement litigieux depuis plus de vingt ans. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer et présentait des difficultés de mémoire, de sorte qu’un changement de domicile lui causerait probablement une perte rapide d’autonomie. Le bailleur n’avait pas prouvé avoir loué un appartement à Genève depuis 2007 pour éviter de devoir faire les trajets entre Fribourg et Genève, ni les inconvénients financiers allégués, soit nuitées à l’hôtel et perte mensuelle entre le loyer versé par le locataire et les charges payées par lui. Une prolongation de bail de trois ans, conciliant de manière équitable les intérêts opposés des parties, se justifiait.
E. 4.1 Même lorsqu'un besoin propre et urgent du nouveau propriétaire est établi et que la résiliation anticipée du bail est donc justifiée, l'autorité compétente doit encore statuer d'office sur la prolongation du bail (art. 273 al. 5 CO; ATF 132 III 737 consid. 3.4.3). La notion d'urgence est en effet relative et n'exclut pas toute prolongation de celui-ci. La prolongation du bail a normalement pour but de donner au locataire du temps pour trouver une solution de remplacement (ATF 125 III 226 consid. 4b) ou à tout
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C/15629/2024 le moins d'adoucir les conséquences pénibles résultant d'une extinction du contrat (ATF 116 II 446 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2000 consid. 2a). La pesée des intérêts en présence imposée par l'art. 272 al. 2 in initio CO implique que l'on ait égard aux intérêts des deux cocontractants. Pour ce qui est du bailleur, il ne faut pas tenir compte uniquement de son besoin propre et urgent des locaux (art. 272 al. 2 let. d CO), mais aussi de sa situation personnelle, familiale et financière (art. 272 al. 2 let. c CO). Le besoin urgent du bailleur n'est en effet qu'une circonstance dont le juge doit tenir compte dans la balance des intérêts. L'énumération de l'art. 272 al. 2 CO n'étant pas exhaustive, il est possible de prendre en considération tous les intérêts financiers du bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2000 consid. 2b et les références à la doctrine). Lorsqu'il doit se prononcer sur une prolongation de bail, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but de la prolongation, consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui incombe de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, tels que la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur comportement, de même que la situation sur le marché locatif local (ATF 125 III 226 consid. 4b).
E. 4.2 En l’espèce, outre les éléments pris en compte par le Tribunal, que la Cour fait siens, il y a lieu de retenir la situation financière favorable de l’intimé, qui devrait lui permettre sans trop de difficulté de trouver une solution pour limiter ses trajets entre Fribourg et Genève durant la semaine, avant de ne pouvoir récupérer le logement acquis. De plus, dans la mesure où l’intimé a sa famille dans le canton de Fribourg, où il est par ailleurs propriétaire d’une villa, il peut étendre ses recherches de logement d’appoint dans plusieurs quartiers de Genève.
Les inconvénients pour l’appelant que générerait un déménagement, fut-ce dans le même quartier et moyennant prise en charge des frais par l’intimé, comme proposé, sont majeurs et compréhensibles, au vu de l’âge avancé de celui-ci et de son état de santé. De plus ses moyens financiers et la nécessité de demeurer dans le même quartier, dans lequel il a son réseau social depuis plus de quarante ans, rendent une autre solution de logement difficile à trouver.
Ainsi, il se justifie de lui accorder une pleine prolongation de quatre ans, qui viendra à échéance le 30 septembre 2028.
E. 5 La procédure est gratuite.
* * * * *
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C/15629/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mars 2026 par A______ contre le jugement JTBL/185/2026 rendu le 17 février 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15629/2024. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Octroie à A______ une unique prolongation de bail de quatre ans, venant à échéance le 30 septembre 2028. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Monsieur Jean- Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15629/2024 ACJC/1540/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 février 2026, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______ (FR), intimé, représenté par Me Sébastien DORTHE, avocat, Dorthe & Monnard Avocats, route de Beaumont 6, 1700 Fribourg.
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C/15629/2024 EN FAIT A. Par jugement JTBL/185/2026 rendu le 17 février 2026, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), a déclaré valable le congé notifié le 13 juin 2024 à A______ pour le 30 septembre 2024 concernant l’appartement de 3 pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), octroyé à A______ une unique prolongation de son bail de trois ans, échéant au 30 septembre 2027 (ch. 2), autorisé A______ à résilier le bail en tout temps avant l'échéance visée sous chiffre 2 du dispositif, moyennant un préavis écrit de 15 jours pour le 15 ou la fin d'un mois (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch 4). B.
a. Par acte expédié le 23 mars 2026 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, et, cela fait, préalablement, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu’il "statue dans le sens des considérants de la Cour", principalement à l’annulation de la résiliation datée du 13 juin 2024, et, subsidiairement, à l’octroi d’une prolongation de bail de quatre ans, échéant au 30 septembre 2028, ainsi qu’à être autorisé à résilier le bail en tout temps avant l’échéance du 30 septembre 2028, moyennant un préavis écrit de 15 jours pour le 15 ou la fin d’un mois, et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
b. Par réponse du 11 mai 2026, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces non soumises au Tribunal.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon contrat du 6 juin 2002, puis du 12 mars 2010, A______, né le ______ 1938, aujourd’hui âgé de 87 ans, a pris à bail un appartement de 3 pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. Les locaux étaient destinés à l'usage d'habitation. Le contrat a été conclu pour une durée initiale d’une année, du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, puis du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, renouvelable ensuite tacitement d'année en année. Le préavis de résiliation était de trois mois. Le loyer, charges comprises, a été fixé par le contrat à 1'519 fr. par mois, puis à 1'569 fr. par mois.
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C/15629/2024
b. Par avis de résiliation du 16 mars 2023, la bailleresse d’alors a résilié le bail de l’appartement litigieux pour le 30 juin 2023. À la suite de la contestation du congé par A______, les parties ont trouvé un accord, homologué par le Tribunal par jugement du 11 octobre 2023, aux termes duquel il a été donné acte à la bailleresse de ce qu’elle retirait la résiliation du bail datée du 16 mars 2023 (ch. 1), le loyer a été fixé à 1'504 fr. par mois, provisions chauffage/eau chaude en 228 fr. non comprises, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, et à 1'604 fr. par mois, provisions chauffage/eau chaude en 228 fr. non comprises, dès le 1er octobre 2024.
c. B______ a acquis l’appartement litigieux le 2 mai 2024. Par pli recommandé du 31 mai 2024, distribué le 5 juin 2024, A______ a été informé que le propriétaire de son appartement était dès lors B______.
d. Par avis de résiliation du 13 juin 2024, B______ a résilié le bail de l’appartement litigieux pour le 30 septembre 2024, invoquant son besoin propre et urgent au sens de l’article 261 al. 2 let. a CO.
e. A______ a contesté le congé en personne par requête reçue le 2 juillet 2024 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission de conciliation), enregistrée sous le n° de cause C/15629/2024, et par l’intermédiaire de l’ASLOCA par requête déposée le 12 juillet 2024, enregistrée sous le n° de cause C/16606/2024, et conclu à la constatation de la nullité de la résiliation du bail du 13 juin 2024, subsidiairement à son annulation, et plus subsidiairement à l’octroi d’une prolongation de bail de quatre ans, jusqu’au 30 septembre 2029. Non conciliées le 30 octobre 2024, les causes ont été portées par devant le Tribunal le 26 novembre 2024. Le locataire a notamment fait valoir que le congé avait été donné dans les trois ans à compter de la fin de la procédure qui s’était terminée le 11 octobre 2023 et était en tous les cas contraire à la bonne foi. Il était âgé de 86 ans et un déménagement entraînerait des conséquences extrêmement pénibles pour sa santé, notamment d’un point de vue psychique, ayant tous ses repères, connaissances et habitudes dans le quartier. Il se trouvait en outre dans une situation financière précaire, ne percevant que 1'896 fr. d’AVS et 1'797 fr. de prestations complémentaires. Dans le cadre de l’accord du 11 octobre 2023, A______ avait accepté une hausse de loyer de 200 fr. échelonnée sur deux ans, de telle sorte que la prochaine échéance contractuelle était le 30 septembre 2025, et non le 30 septembre 2024.
f. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/15629/2024 et C/16606/2024 sous le n° de cause C/15629/2024.
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C/15629/2024
g. Dans sa réponse du 27 mars 2025, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Il travaillait dans le canton de Genève, mais vivait dans le canton de Fribourg. Cela représentait des trajets très conséquents qui étaient lourds à supporter pour sa santé. Aucune conséquence n’était encore à déplorer, mais cette situation n’était pas viable et il n’était pas impossible qu’elle devienne problématique à court terme. Il avait donc décidé de vivre à Genève la semaine, afin de limiter les trajets et les conséquences de ceux-ci.
h. Les parties ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue le 3 juin 2025. A______ a déclaré vivre seul dans l’appartement, dans lequel il avait vécu précédemment avec sa fille et son petit-fils. Il avait un attachement particulier à cet appartement, car il se trouvait à C______ où il était inséré socialement depuis 45 ans. Toute son organisation sociale et économique se trouvait dans le quartier. Il n’était pas envisageable pour lui de se créer un nouveau réseau social. Il souffrait de troubles d’ordre psychologique, notamment de mémoire. Il restait tout de même autonome et arrivait à gérer avec l'aide d'une dame qui venait entre deux et trois heures par semaine pour entretenir l'appartement. En l’état, il n’avait jamais envisagé d'aller vivre en EMS. Un déménagement n’était pas envisageable pour lui, également pour des questions financières. Il n’avait pas effectué de démarches pour trouver un autre logement, car il n’avait pas encore reçu l'ordre de quitter son appartement. Il accepterait un autre appartement similaire à C______ dans un rayon de 300 à 400 mètres au même loyer si on lui payait le déménagement. B______ a confirmé travailler à 100 % au sein de la banque D______ à Genève depuis le 1er mai 2007, tout en étant domicilié dans le canton de Fribourg dans une maison dont il était propriétaire. Il n’avait pas d’horaires de travail figés et pouvait commencer le matin à 7h30 et finir le soir à 20h et faire un jour de télétravail par semaine. Il percevait un salaire annuel de l’ordre de 200'000 fr. à 220'000 fr. De 2010 à 2024, il avait loué successivement deux appartements à Genève, notamment pendant 10 ans à la rue 2______, soit la rue adjacente. Son bail avait été résilié pour fin mai 2024. Il avait alors préféré chercher un appartement à acheter plutôt qu'à louer. Il aurait préféré acheter un appartement qui était libre, mais ne savait pas si ça se trouvait à Genève. Sans être au courant de tous les détails, le courtier lui avait indiqué l'existence d'une procédure en contestation de congé avec la précédente bailleresse en 2023. Depuis que son bail avait été résilié, il pendulait tous les jours en train, ce qui lui prenait plus de 4h par jour et représentait plus de 1'000 km par semaine. Il n’avait pas de proches qui pouvaient l'héberger à Genève et prenait régulièrement des nuitées à l'hôtel pour éviter les allers-retours sur Fribourg. S'il n'y avait pas de conséquence directe des trajets sur sa santé, il subissait une forte fatigue et avait notamment fait un burn-out une
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C/15629/2024 année auparavant; tous ces déplacements lui étaient difficiles. Au niveau familial, il était séparé, en instance de divorce, avec deux enfants en bas âge qu’il voyait un week-end sur deux. Outre les frais de transport et d'hôtel, il subissait une perte économique sur la location de l'appartement occupé par A______ qu’il évaluait à environ 250 fr. par mois, soit la différence entre les charges et le loyer. Au travers de la régie, il avait proposé au locataire de lui trouver un logement similaire dans le même quartier en prenant à sa charge les frais de déménagement. Comme A______ avait catégoriquement refusé l'idée de déménager, la régie ne lui avait pas fait de propositions. Le conseil du locataire a contesté les allégués de sa partie adverse et formé un allégué complémentaire, à savoir que B______ n'avait pas l'intention de venir s'installer dans l'appartement, mais souhaitait le relouer plus cher, ce que ce dernier a contesté, précisant que son désir était de vivre dans l’appartement. Le conseil du bailleur a également formé un allégué complémentaire, à savoir que A______ était locataire d'un autre appartement à la rue 3______ no. ______. Ce dernier a expliqué y avoir exercé son activité professionnelle jusqu’à trois ou quatre ans auparavant et que le bail avait été repris par son ex-épouse. Il n’avait aucun lien contractuel avec ces locaux. A l’issue de l’audience du 3 juin 2025, le Tribunal a imparti un délai au 10 juillet 2025, prolongé au 22 août 2025, à A______ pour produire un certificat médical et à B______ pour produire son contrat de travail.
i. B______ a produit le 9 juillet 2025 son contrat de travail auprès de D______ SA, dont il ressort que son lieu de travail se situe à Genève. A______ a produit le 26 août 2025 un rapport médical du Dr E______ du 4 juin
2025. Aux termes de ce dernier, A______ souffre de la maladie d’Alzheimer et présente des difficultés de mémoire, ce qui lui occasionne une angoisse importante; il se débrouille dans la vie quotidienne uniquement parce qu’il connaît très bien son domicile et son quartier depuis longtemps; un changement de domicile serait catastrophique, lui causerait probablement une perte rapide d’autonomie et constituerait une atteinte importante à sa qualité de vie; il était médicalement contre-indiqué que A______ doive quitter son logement.
j. Par plaidoiries finales du 1er octobre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Par plaidoiries finales du 3 décembre 2025, B______ a également persisté dans ses conclusions. A______ a répliqué le 22 décembre 2025 et la cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours dès notification de cette réplique à la partie adverse.
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C/15629/2024 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, le loyer annuel, charges comprises, a été fixé à 18’828 fr. Ainsi, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L’intimé à produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’intimé sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sauf l’attestation de son employeur, qui est recevable. Les autres pièces sont irrecevables, l’intimé n’exposant pas pour quelles raisons il n’aurait pas pu les produire devant le Tribunal. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant que l’intimé avait un besoin propre des locaux loués.
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C/15629/2024 Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le contrat de bail avait été résilié par le nouvel acquéreur pour la première échéance légale postérieure au transfert de propriété. Aucun élément ne permettait de considérer que celui-ci n’aurait pas l’intention d’occuper l’appartement qu’il avait acquis et souhaiterait au contraire le relouer plus cher. On ne saurait exiger du bailleur qui travaille à Genève, mais habite à Fribourg, qu’il effectue chaque jour les trajets ni qu’il loue un autre appartement ou qu’il prenne une chambre d’hôtel. Le besoin du bailleur était propre et urgent. Dans la mesure où les conditions d’une résiliation anticipée étaient remplies, le congé ne pouvait pas être annulé pour avoir été donné dans les trois ans suivant la fin d’une procédure. Aucun élément ne permettait en outre de retenir que le congé serait contraire aux règles de la bonne foi. Le congé donné le 13 juin 2024 pour le 30 septembre 2024 devait par conséquent être validé. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 2 let. a CO, le nouveau propriétaire peut résilier le bail portant sur des habitations ou des locaux commerciaux, en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés. La notion du besoin propre et urgent se retrouve en des termes analogues aux art. 271a al. 3 let. a et 272 al. 2 let. d CO (ATF 118 II 50 consid. 3a). Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'elle se présente différemment dans les trois contextes. En matière d'aliénation de la chose louée, la résiliation (extraordinaire) anticipée au sens de l'art. 261 al. 2 let. a CO est justifiée en cas de besoin propre et urgent du nouveau propriétaire ou de ses proches parents ou alliés. L'intérêt du locataire n'a pas à être pris en considération dans l'examen de la validité de la résiliation. Le juge ne doit procéder à aucune pesée des intérêts respectifs des parties, si ce n'est, en cas de validité de la résiliation, dans l'examen de la prolongation du bail du locataire, pour laquelle une pesée des intérêts est exigée par l'art. 272 al. 2 in initio CO. 3.1.2 Le besoin propre et urgent du bailleur suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, le besoin du bailleur doit être propre, c'est-à-dire que l'utilisation des locaux doit lui être nécessaire pour lui-même ou pour l'un de ses proches parents ou alliés (ATF 132 III 737 consid. 3.4.3). Un motif simulé, invoqué abusivement, n'est pas suffisant (ATF 118 II 50 consid. 3c). Deuxièmement, le besoin du bailleur doit être urgent. Lors des débats parlementaires, le besoin urgent a aussi été qualifié d'immédiat, réel et actuel (ATF 118 II 50 consid. 3c). La jurisprudence en a déduit que la notion d'urgence est non seulement temporelle, mais aussi matérielle en ce sens que les motifs invoqués doivent revêtir objectivement une certaine importance
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C/15629/2024 (ATF 132 III 737 consid. 3.4.3; 118 II 50 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.1). Ainsi, le besoin est immédiat lorsqu'il est susceptible de se concrétiser immédiatement ou à plus ou moins brève échéance selon que l'échéance contractuelle du bail est proche ou lointaine. Le besoin doit être réel, sans toutefois que cela présuppose une situation de contrainte, voire un état de nécessité dû au besoin de disposer d'un logement (ATF 118 II 50 consid. 3d).
Il n'est pas réel lorsque le motif invoqué est simulé ou invoqué abusivement, ou encore lorsque le nouveau propriétaire ou un de ses proches entend utiliser le logement exclusivement pour jouir d'une vue plus étendue et d'un meilleur ensoleillement (ATF 118 II 50 consid. 3d). Enfin, le besoin doit être actuel en ce sens qu'un besoin futur, simplement possible, ne suffit pas. Ainsi, il a été jugé que tel est le cas lorsque le propriétaire doit payer des intérêts pour le capital emprunté pour l'achat de l'immeuble et qu'il doit aussi payer un loyer pour occuper d'autres locaux (ATF 118 II 50 consid. 4). La jurisprudence a également admis que la notion d'urgence est relative. Elle a pour corollaire que, même si le besoin urgent du nouveau propriétaire fait obstacle à l'annulation du congé, elle n'exclut pas la prolongation du bail (ATF 132 III 737 consid. 3.4.3). La validité du congé n'est pas déterminée par la pesée des intérêts respectifs du bailleur (intérêt à disposer des locaux pour lui-même ou pour ses proches) et du locataire (intérêt à demeurer dans les locaux). La comparaison entre les conséquences pénibles de la résiliation anticipée pour le locataire et le besoin propre et urgent du bailleur d'utiliser les locaux, parmi d'autres éléments (cf. art. 272 al. 2 let. c CO), n'intervient que dans le cadre de l'examen d'office de la prolongation du bail (art. 272 al. 2 in initio CO). S'agissant de l'urgence du besoin, le juge cantonal jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 118 II 50 consid. 4). Le nouveau propriétaire supporte le fardeau de la preuve de son besoin propre et urgent (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_85/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1; 4C.17/2006 précité et les références à la doctrine). 3.2 En l’espèce, les allégations selon lesquelles le bail de l’appartement que louait l’intimé à la rue 2______ avait été résilié pour fin mai 2024, que celui-ci pendulait tous les jours en train entre Fribourg et Genève, et qu’il avait fait un burnout une année auparavant ne sont étayées par aucune pièce.
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C/15629/2024 Cela étant, il est acquis que l’intimé est employé par D______ SA, que son lieu de travail est à Genève et qu’il habite à Fribourg. Dès lors, il peut être retenu qu’en acquérant l’appartement litigieux, non loin de son lieu de travail, il entendait l’occuper, les trajets en train (voire même en voiture) entre Genève et Fribourg prenant notoirement environ 1h30, ce qui implique a minima 3 heures de transport par jour, et, partant, une fatigue certaine. Le fait que l’intimé n’ait pas produit de pièces démontrant ce qui précède ne suffit pas à considérer que tel n’est pas le cas. Le besoin propre doit être retenu. Les motifs invoqués par l’intimé, à savoir limiter la fatigue liée aux trajets entre Fribourg et Genève durant la semaine ne sont pas futiles. Même à considérer que l’intimé n’aurait pas résidé la semaine à Genève durant les dix dernières années, comme il le soutient, son besoin de réduire ses temps de trajet apparaît réel et devoir se réaliser à plus ou moins brève échéance, étant rappelé qu’il travaille chez son actuel employeur depuis 20 ans, alors qu’il habite Fribourg. La condition de l’urgence doit également être admise. Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation était valable, point qui sera confirmé. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les griefs soulevés par l’appelant tirés de la violation de l’art. 271a al. 1 let. e CO. 4. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé une pleine prolongation de quatre ans. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que le locataire était âgé de 87 ans et habitait l’appartement litigieux depuis plus de vingt ans. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer et présentait des difficultés de mémoire, de sorte qu’un changement de domicile lui causerait probablement une perte rapide d’autonomie. Le bailleur n’avait pas prouvé avoir loué un appartement à Genève depuis 2007 pour éviter de devoir faire les trajets entre Fribourg et Genève, ni les inconvénients financiers allégués, soit nuitées à l’hôtel et perte mensuelle entre le loyer versé par le locataire et les charges payées par lui. Une prolongation de bail de trois ans, conciliant de manière équitable les intérêts opposés des parties, se justifiait. 4.1 Même lorsqu'un besoin propre et urgent du nouveau propriétaire est établi et que la résiliation anticipée du bail est donc justifiée, l'autorité compétente doit encore statuer d'office sur la prolongation du bail (art. 273 al. 5 CO; ATF 132 III 737 consid. 3.4.3). La notion d'urgence est en effet relative et n'exclut pas toute prolongation de celui-ci. La prolongation du bail a normalement pour but de donner au locataire du temps pour trouver une solution de remplacement (ATF 125 III 226 consid. 4b) ou à tout
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C/15629/2024 le moins d'adoucir les conséquences pénibles résultant d'une extinction du contrat (ATF 116 II 446 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2000 consid. 2a). La pesée des intérêts en présence imposée par l'art. 272 al. 2 in initio CO implique que l'on ait égard aux intérêts des deux cocontractants. Pour ce qui est du bailleur, il ne faut pas tenir compte uniquement de son besoin propre et urgent des locaux (art. 272 al. 2 let. d CO), mais aussi de sa situation personnelle, familiale et financière (art. 272 al. 2 let. c CO). Le besoin urgent du bailleur n'est en effet qu'une circonstance dont le juge doit tenir compte dans la balance des intérêts. L'énumération de l'art. 272 al. 2 CO n'étant pas exhaustive, il est possible de prendre en considération tous les intérêts financiers du bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2000 consid. 2b et les références à la doctrine). Lorsqu'il doit se prononcer sur une prolongation de bail, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but de la prolongation, consistant à donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui incombe de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, tels que la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur comportement, de même que la situation sur le marché locatif local (ATF 125 III 226 consid. 4b).
4.2 En l’espèce, outre les éléments pris en compte par le Tribunal, que la Cour fait siens, il y a lieu de retenir la situation financière favorable de l’intimé, qui devrait lui permettre sans trop de difficulté de trouver une solution pour limiter ses trajets entre Fribourg et Genève durant la semaine, avant de ne pouvoir récupérer le logement acquis. De plus, dans la mesure où l’intimé a sa famille dans le canton de Fribourg, où il est par ailleurs propriétaire d’une villa, il peut étendre ses recherches de logement d’appoint dans plusieurs quartiers de Genève.
Les inconvénients pour l’appelant que générerait un déménagement, fut-ce dans le même quartier et moyennant prise en charge des frais par l’intimé, comme proposé, sont majeurs et compréhensibles, au vu de l’âge avancé de celui-ci et de son état de santé. De plus ses moyens financiers et la nécessité de demeurer dans le même quartier, dans lequel il a son réseau social depuis plus de quarante ans, rendent une autre solution de logement difficile à trouver.
Ainsi, il se justifie de lui accorder une pleine prolongation de quatre ans, qui viendra à échéance le 30 septembre 2028. 5. La procédure est gratuite.
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C/15629/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mars 2026 par A______ contre le jugement JTBL/185/2026 rendu le 17 février 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15629/2024. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Octroie à A______ une unique prolongation de bail de quatre ans, venant à échéance le 30 septembre 2028. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.